JD1515

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

Chambre criminelle et pénale

N° :

250-61-014427-002

 

 

Localité de Rivière-du-Loup

DATE :

31 janvier 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JEAN-PAUL DECOSTE, j.c.Q.

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LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

 

Poursuivante

c.

 

GUY SIMARD

 

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le ler avril 2000, monsieur Simard circulait en direction nord-sud sur la rue Amyot.  À l'intersection de la rue Hôtel de Ville, il fait son arrêt comme le lui oblige un signal d'arrêt.  Il se remet en marche sans remarquer la présence d'un véhicule circulant direction ouest-est sur la rue Hôtel de Ville, qui n'avait pas d'arrêt à effectuer à l'intersection.  Un accident s'en suivit.

[2]           On a accusé monsieur Simard d'avoir violé l'article 327 du Code de la Sécurité routière qui prescrit:

«Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.»

[3]           On suggère en poursuite que la preuve ne suffit pas à établir tous les éléments essentiels de l'article 327 du Code de la Sécurité routière, mais qu'en vertu de l'article 221 du Code de Procédure pénale, le Tribunal devrait le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 368 du Code de la Sécurité routière.

[4]           En défense, on suggère plutôt que le défendeur pourrait à la limite être trouvé coupable de l'infraction prévue à l'article 366 ou 371 du Code de la Sécurité routière, à la condition qu'on puisse qualifier ces infractions de moindres et incluses.  Mais cette condition n'est pas admise, à telle enseigne que l'acquittement s'impose.

DISCUSSION

[5]           Citons dans un premier temps les articles pertinents du Code de la Sécurité routière, soit les articles 327, 360, 366, 368 et 371.

«327.    Toute vitesse ou toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété est prohibée.

En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.

360.        À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.

366.        Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l'avant d'un espace suffisant pour ne pas bloquer l'intersection.  Dans ce cas, un conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser.

368.      Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un panneau d'arrêt doit  immobiliser son véhicule et se conformer à l'article 360.

371.        Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.»

[6]           L'article 221 du Code de Procédure pénale se lit ainsi:

«Le juge qui acquitte le défendeur d'une infraction peut cependant le déclarer coupable d'une infraction de moindre gravité établie par la preuve et qui est incluse dans l'infraction pour laquelle le défendeur a été acquitté.»

[7]           La définition de "moindre et incluse" a fait l'objet de nombreux débats lors d'application pour des infractions prévues au Code criminel.  Rappelons le libellé de l'article 662.(1):

«Un chef dans un acte d'accusation est divisible et lorsque l'accomplissement de l'infraction imputée, telle qu'elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu'elle est portée dans le chef d'accusation, comprend la perpétration d'une autre infraction, que celle-ci soit punissable sur acte d'accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'accusé peut être déclaré coupable:

a)             ou bien d'une infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que ne soit pas prouvée toute l'infraction imputée;

b)             ou bien d'une tentative de commettre une infraction ainsi comprise.»

[8]           L'infraction de conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool et celle de garde et contrôle sont sanctionnées de la même pénalité.  La Cour suprême du Canada dans l'affaire DROLET [1] confirme la décision du juge LeBel qui avait statué qu'un tribunal pouvait rendre un verdict de culpabilité sur l'accusation de garde et contrôle alors que l'accusation initiale en était une de conduite.

[9]           Le juge LeBel écrivait (1989 R.J.Q. 295 À 304) à la page 298:

«Dans le présent dossier, au contraire de la situation dans l'arrêt R. c. Lussier, même si les éléments constitutifs de l'infraction varient, l'infraction de conduite en état d'ébriété comporte nécessairement celle que l'on retrouve dans celle de garde et de contrôle.  L'intention de conduire suppose, à l'origine, celle d'assumer le contrôle et la responsabilité du véhicule.  Elle implique également le fait que l'on en ait effectivement la garde.

Reste le deuxième aspect du problème de l'inclusion qui soulève plutôt une question d'équité procédurale, soit la nécessité que, en raison de la teneur même de l'infraction portée à l'origine, l'accusé soit suffisamment informé qu'il doit faire face à des infractions incluses et qu'il soit capable de les identifier.»

[10]        Il concluait à la page 299:

«Il s'agit vraiment d'un cas où, en pratique, le plus inclut le moins.  Non seulement l'avocat, mais le simple citoyen, saura normalement que, si on l'accuse d'avoir conduit une voiture sous l'influence de l'alcool, on l'informe aussi nécessairement qu'on peut lui reprocher de l'avoir contrôlée et gardée en cet état.  La conduite suppose au préalable la prise en charge de la garde et du contrôle d'un véhicule.»

[11]        Or peut-on appliquer le même raisonnement aux infractions prévues aux articles 368 ou 371 du Code de la Sécurité routière alors que l'accusation initiale visait l'article 327 du même Code?

[12]        Dans l'affaire TREMBLAY c. VILLE DE LORETTEVILLE [2], le juge Gaston Desjardins siégeait en appel.  Il statua que l'infraction prévue à l'article 170 du Code de la Sécurité routière (devoir d'un conducteur impliqué dans un accident…) n'était pas incluse dans celle prévue à l'article 168 (rester sur les lieux d'un accident).  Il écrit:

«Les éléments constitutifs des infractions prévues aux article 168 et 170 du code sont différents même s'ils ont des caractères communs:  les deux ont trait au conducteur d'un véhicule routier, mais l'article 170 vise celui qui est demeuré sur les lieux alors que l'article 168 a trait à celui qui a quitté les lieux et qui n'a pas fourni l'aide nécessaire.  Il existe donc, dans chaque infraction, des éléments qui ne sont pas contenus dans l'autre.»

DISPOSITIF

[13]        Déclarer coupable d'une accusation qui n'est pas celle initialement portée ne doit créer "aucune surprise", pour emprunter l'expression du juge LeBel.

[14]        En l'instance, certains points communs, étant des éléments essentiels, se retrouvent aux articles 327, 368 et 371.  Dans chacune d'elles, l'infraction doit être commise par le conducteur d'un véhicule, et ce conducteur se doit d'arrêter son véhicule.

[15]        Le conducteur d'un véhicule routier faisant face à un panneau d'arrêt (368), qui n'immobilise pas son véhicule et/ou ne cède pas le passage, pose forcément "une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété".  Par ailleurs, en l'instance, la preuve établit que l'accusé faisait face à un panneau d'arrêt et non à un signal lui ordonnant de céder le passage:  en conséquence, un verdict de culpabilité sous l'accusation prévue à l'article 371 du Code de la Sécurité routière est impossible.  Il en va de même de l'infraction prévue à l'article 366 qui fait allusion à un feu de circulation.

[16]        En somme, monsieur Simard, en omettant de céder le passage à un autre véhicule qui allait s'engager dans l'intersection (368 et 360), commettait "une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété".  L'une nous apparaît incluse dans l'autre.

[17]        L'infraction prévue à l'article 368 du Code de la Sécurité routière est de moindre gravité que celle prévue à l'article 327:  la première prévoit une amende de 100 $ et l'autre de 300 $.

EN CONSÉQUENCE:

[18]        Le défendeur est acquitté de l'accusation telle que portée.

[19]        En vertu de l'article 221 du Code de Procédure pénale, il est reconnu coupable d'avoir omis de se conformer aux articles 368 et 360 du Code en omettant de céder le droit de passage au véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engageait dans l'intersection.

 

 

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JEAN-PAUL DECOSTE, j.c.Q.

 

Me Alain Dubé

Avocat de la poursuivante

 

 

Me Louis Vallière

Avocat du défendeur

 

 

Date d’audience :

11 octobre 2001

 



[1]     1990 2 R.C.S. 1107

[2]     JE 92-1134