CANADA
KAMOURASKA
(RIVIÈRE‑DU‑LOUP)
NO: 250‑27‑003519‑927
COUR DU QUÉBEC
Chambre criminelle et pénale
KAMOURASKA, le 26 août 1993.
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'HONORABLE JUGE GUY RINGUET
PROCUREUR GÉNÉRAL,
poursuivant,
c.
MICHELINE SIROIS,
défenderesse.
JUGEMENT
I. La plainte
Dans le dossier portant le numéro 250‑27‑003519‑927, la dénonciation énonce trois chefs contre madame Micheline Sirois. Madame Sirois doit répondre des accusations suivantes:
À Estcourt, district de Kamouraska, a, le ou vers le 19 mai 1992, contrevenu à l'article 3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac[1] en effectuant au Québec le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1 de ladite Loi sans détenir un certificat d'enregistrement délivré en vertu de ladite loi et en vigueur à ce moment, commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.1 a) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac et se rendant passible de la peine y indiquée.
À Estcourt, district de Kamouraska, a, le ou vers le 19 mai 1992, contrevenu à l'article 7.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, en ne dressant pas un manifeste ou lettre de voiture, pour le transport au Québec de paquets de tabac destiné à la vente et en ne le conservant pas dans le véhicule utilisé au transport de ce tabac, commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2 a) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, et se rendant passible de la peine y indiquée.
À Estcourt, district de Kamouraska, a, le ou vers le 19 mai 1992, contrevenu à l'article 6 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, en effectuant au Québec le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1 de ladite Loi sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de ladite Loi et en vigueur à ce moment, commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2 a) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac et se rendant passible de la peine indiquée.
II. Les faits
Le 19 mai 1992, madame Micheline Sirois effectue le transport de tabac, au Québec. Le tabac transporté ne porte pas l'identification décrite à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Il est destiné à la vente aux Etats‑Unis.
Vers 10 h 30, le 19 mai 1992, madame Micheline Sirois prend livraison du tabac au bureau de poste situé en territoire américain, à Estcourt dans l'État du Maine. Ce tabac est destiné à la vente dans un dépanneur situé à Estcourt dans l'État du Maine. Ce dépanneur est opéré par madame Lisa Sirois depuis plus de trois ans. Auparavant, il était opéré par son père, durant plus de 40 ans. Madame Micheline Sirois est la soeur de madame Lisa Sirois.
Ces caisses de tabac et de cigarettes sont acheminées d'un grossiste américain via la poste américaine jusqu'au bureau de poste américain d'Estcourt dans l'État du Maine. C'est à cet endroit que le tabac est livré à son destinataire ou à la personne qui en prend livraison. Par la suite, il est transporté au dépanneur opéré par madame Lisa Sirois, situé en territoire américain.
Le dépanneur, opéré par madame Lisa Sirois, est situé à plusieurs milles de toute agglomération américaine et l'unique voie d'accès en territoire américain est un chemin forestier. À Estcourt dans l'État du Maine, il n'y a, environ, que cinq résidences dans la région où est situé le dépanneur opéré par madame Lisa Sirois.
La principale voie d'accès entre le dépanneur opéré par madame Lisa Sirois en territoire américain et le bureau de poste américain est la route 289, située au Québec. Le bureau de poste américain est situé à quelques pieds derrière le poste de douane canadienne. Le dépanneur opéré par madame Lisa Sirois est situé à quelques pieds de la ligne frontalière.
Le tronçon de la route reliant le bureau de poste américain au dépanneur, opéré par madame Lisa Sirois en territoire américain, est situé presque en totalité en territoire québécois. Une distance de 0,4 kilomètre de route est en territoire québécois.
Les douaniers américains et canadiens, qui travaillent à cet endroit, connaissent cet état de fait et, la personne qui effectuait le transport du tabac, avant le 19 mai 1992, entre le bureau de poste américain et le dépanneur opéré par madame Lisa Sirois situé en territoire américain, n'a jamais eu de problème pour traverser la frontière canadienne, parcourir la distance de 0,4 kilomètre en territoire québécois et revenir en territoire américain où est situé le dépanneur.
Au moment où madame Micheline Sirois circule sur le territoire canadien avec le véhicule automobile propriété de madame Lisa Sirois, elle est interceptée par des fonctionnaires du ministère du Revenu du Québec qui, en vertu de l'article 13.3 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, procèdent à l'examen du véhicule et de son chargement.
Le véhicule conduit par madame Micheline Sirois transportait plusieurs caisses contenant principalement du tabac destiné à la vente. Le tabac de fabrication américaine et de fabrication canadienne est identifié pour vente à l'extérieur du Canada seulement.
Il n'y avait aucun passager avec madame Micheline Sirois. Cette derrière et madame Lisa Sirois n'avaient pas:
– le « certificat d'enregistrement » prescrit à l'article 3 de la loi;
– le « permis » prescrit à l'article 6 de la loi;
– le « manifeste ou lettre de voiture » prescrit à l'article 7.9 de la loi.
III. La règle de droit
Le Tribunal doit décider si, suivant l'ensemble de la preuve, la culpabilité de la défenderesse a été établie hors de tout doute raisonnable[2].
Le Tribunal, dans son analyse, tient compte, entre autres, des règles suivantes:
1) En matière pénale, la loi prohibitive, assortie de pénalités, doit s'interpréter de façon stricte. Et en cas de doute ou d'ambiguïté réelle, quant à l'interprétation à adopter, il faut l'interpréter et l'appliquer favorablement à l'accusé[3];
2) L'accusé bénéficie du doute raisonnable même sur sa défense[4];
3) L'accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr, qu'elle repose sur une preuve au dossier et n'est pas pure spéculation[5];
4) L'ignorance de la loi n'est pas une défense de diligence raisonnable[6];
5) L'erreur de droit engendrée par une autorité administrative compétente peut constituer un moyen de défense à une infraction de responsabilité stricte lorsque l'accusé, d'une manière raisonnable, s'est fié à l'opinion de cette autorité[7];
6) Une distinction existe concernant l'erreur sur les faits et une absence d'information[8];
7) Il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte[9];
IV. Argumentation des parties
A. Le poursuivant
Le procureur du poursuivant argumente à l'effet que madame Lisa Sirois devrait, dans le dossier portant le numéro 250‑27‑003518‑929, être reconnue coupable concernant les chefs 1 et 3 et, dans le présent dossier, madame Micheline Sirois pourrait être reconnue coupable sur le deuxième chef de la dénonciation. (Il est à noter que dans le dossier portant le numéro 250‑27‑003518‑929, madame Lisa Sirois doit répondre devant la justice d'une plainte identique).
Sur le deuxième chef, selon ses prétentions, madame Micheline Sirois « pourrait », puisque madame Lisa Sirois pourrait également être reconnue coupable sous ce deuxième chef. L'article 7.9 de la loi énonce, entre autres:
Toute personne qui, au Québec, fait le transport de paquets de tabac destinés à la vente doit, à l'égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture [...].
[Les italiques sont du soussigné.]
Le procureur du poursuivant précise que c'est « l'une ou l'autre des défenderesses qui doit être reconnue coupable et non les deux ». Il ajoute quant aux chefs 1 et 3 que madame Lisa Sirois devrait être reconnue coupable pour, entre autres, les raisons suivantes:
– c'est le véhicule de madame Lisa Sirois qui a servi au transport du tabac;
– le tabac était destiné à son dépanneur;
– elle opère seule le dépanneur depuis plus de trois ans;
– madame Micheline Sirois est une employée au dépanneur;
– madame Micheline Sirois est rémunérée par madame Lisa Sirois.
Il conclut que la Loi concernant l'impôt sur le tabac s'applique « au transport du tabac non taxé ».
B. La défenderesse
1) La facture produite sous la cote P‑5
Le procureur de la défenderesse argumente principalement sur la façon dont le dépanneur a été géré durant plus de 40 ans concernant le transport des marchandises, du bureau de poste situé aux États‑Unis au dépanneur situé aux États‑Unis, en empruntant la route sur une distance de 0.4 kilomètre en territoire québécois.
Il précise que les douaniers ont toujours fermé les yeux car une facture comme celle produite sous la cote P‑5 permettait le contrôle de la merchandise pour l'entrée au Canada et le retour aux États‑Unis. Il admet que cette facture ne rencontre pas les exigences de l'article 7.9 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac, plus précisément l'article 1.4 du Règlement d'application de la Loi concernant l'unpôt sur le tabac[10] mais, suivant ses prétentions, la facture produite sous la cote P5 respecte l'objectif du législateur provincial à savoir, que les merchandises qui traversent la douane canadienne sur une distance de 0.4 kilomètre reviennent en totalité en territoire américain.
2) Les douanes canadienne et américaine
Selon le procureur de la défenderesse, madame Lisa Sirois n'a pas été informée de la Loi concernant l'impôt sur le tabac du Québec. Madame Lisa Sirois s'est informée auprès des journaux locaux et ces derniers ne possédaient pas d'information sur cette loi. Il ajoute que la défenderesse avait des raisons de croire qu'il n'y avait pas eu de changement à la loi puisque les douaniers ne sont pas intervenus.
3) La définition de « transporteur » (art. 2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac)
Le procureur de la défenderesse invite le Tribunal à analyser la définition de « transporteur » énoncée dans la loi puisque les articles 3 et 6 s'appliquent au « transporteur » et l'article 7.9 s'applique à la personne qui « fait le transport ».
L'essentiel de l'argumentation sur ce point se situe dans l'analyse de l'article 13.1 de la loi. « Transporteur » est défini comme étant:
Toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1.
[Les italiques sont du soussigné.]
L'article 13.1 de la loi énonce:
Tout paquet de tabac destiné à la vente en détail au Québec et qui s'y trouve doit être identifié par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
[Les italiques sont du soussigné.]
Selon le procureur, puisque la vente de tabac ne s'effectue pas au Québec mais au dépanneur situé aux États‑Unis, la défenderesse n'est pas incluse dans cette définition.
Il conclut que madame Micheline Sirois n'est pas un transporteur puisqu'elle n'est pas rémunérée à titre de « transporteur » mais comme employée de madame Lisa Sirois. Dépendamment des conclusions du Tribunal, il ajoute qu'il ne pourrait y avoir condemnation des deux défenderesses soit madame Lisa Sirois dans le dossier portant le numéro 250‑27‑003518‑929 et madame Micheline Sirois, dans le présent dossier.
V. Analyse
1) La Loi concernant l'impôt sur le tabac
La Loi concernant l'impôt sur le tabac est une loi provinciale. Toute personne est tenue de prendre connaissance des lois publiques[11].
Cette loi définit à l'article 2:
« personne »: tout individu, société, compagnie, corporation, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidation, fiduciaire, administrateur ou agent;
« tabac »: le tabac sous quelque forme qu'il soit consommé, y compris le tabac à priser [...];
« transporteur »: toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1;
« vente »: le contrat ordinaire de vente et l'échange;
« vente en détail »: une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle‑même ou par toute autre personne à ses frais et non de revente.
L'article 3 prescrit:
Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à moins qu'un certificat d'enregistrement ne lui ait été délivré en vertu de la présente loi et ne soit en vigueur à ce moment.
Tout manufacturier, importateur, transporteur ou entreposeur à la même obligation.
L'article 6 prescrit:
Toute personne qui au Québec:
[...]
f) est un transporteur, doit être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi, à moins d'être exemptée de cette obligation par règlement.
L'article 7.9 prescrit:
Toute personne qui, au Québec, fait le transport de paquets de tabac destiné à la vente doit, à l'égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites par règlement, pour les paquets de tabac transportés. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu'il soit conservé dans le véhicule utilisé au transport de ce tabac.
2) À titre de transporteur et de personne qui fait le transport
La défenderesse, madame Micheline Sirois, est poursuivie à titre de transporteur et de personne qui fait le transport.
Lorsqu'elle est interceptée le 19 mai 1992, madame Micheline Sirois est seule dans le véhicule qui transporte le tabac. C'est « au Québec » qu'elle est interceptée.
En s'autorisant de définitions contenue dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac, le Tribunal conclut que madame Micheline Sirois, le 19 mai 1992:
– effectuait le transport,
– de tabac.
– destiné à la vente et
– que ce tabac n'était pas destiné à la vente au détail au Québec.
Pour être « transporteur » suivant la définition de cette loi, il ne faut pas que le paquet de tabac soit destiné à la vente en détail au Québec et identifié aux conditions prescrites par règlement.
La personne qui effectue le transport de tabac, destiné à la vente dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1 est un transporteur.
Il est en preuve que le tabac saisi était destiné à la vente.
Le Tribunal note que suivant l'énoncé de plusieurs articles de cette loi, le législateur utilise le mot « vente » pour définir certaines obligations et les mots « vente en détail au Québec » pour définir d'autres obligations. Cette distinction du législateur doit exister entre le mot « vente » employé seul et les mots « vente en détail au Québec ».
La lecture de l'article 3 et de l'article 14. a), des articles 6 et 7.9 et de l'article 14.2 a), de l'article 13.1 et de l'article 14.2 b) aide la compréhension de cette distinction.
Le « transporteur », suivant cette loi, c'est la personne qui effectue le transport ni plus ni moins. Que cette personne soit ou non rémunérée, qu'elle soit ou ne soit pas propriétaire du véhicule, qu'elle soit employée ou propriétaire d'un dépanneur, ne modifie pas la définition de transporteur énoncée dans la loi et applicable aux articles 3 et 6 de la loi. La définition de transporteur énoncée à l'article 2 s'applique également à la conductrice qui effectue, comme dans le présent cas, seule le transport de tabac.
Le Tribunal doit décider en vertu de la présente loi. D'autres lois comme, à titre d'exemple, le Code de la sécurité routière[12], définissent « transporteur » comme étant « toute personne qui est propriétaire d'un véhicule visé » par la loi. Le transporteur est alors identifié suivant la propriété du véhicule et la caractéristique du véhicule (autobus) ou sa masse nette (plus de 3000 kg). Ce n'est pas le cas dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac. Dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac, le transporteur, c'est toute personne. Le mot « personne » est largement défini à l'article 2.
3) La défense de diligence raisonnable
Il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte. La poursuite a fait la preuve de l'actus reus d'où découle la présomption d'infraction. La défenderesse soulève une défense de diligence raisonnable qui se résume ainsi: « qu'on nous informe. »
La défenderesse a failli dans la preuve pour, entre autres, les motifs suivants:
– le but principal du commerce est la vente de tabac;
– madame Lisa Sirois connaissait la présence, depuis le mois de décembre 1991, d'inspecteurs du ministère du Revenu dans la région;
– de son magasin, madame Lisa Sirois, voyait la présence des inspecteurs du tabac;
– madame Micheline Sirois est la soeur de madame Lisa Sirois;
– madame Micheline Sirois travaillait au dépanneur opéré par madame Lisa Sirois;
– aucune preuve n'a été présentée à l'effet que madame Micheline Sirois et/ou madame Lisa Sirois se seraient informées auprès des autorités compétentes;
– ce n'est qu'après l'interception du 19 mai 1992 que des démarches ont été faites auprès du ministère concerné.
La défense de diligence raisonnable peut être invoquée par une personne qui veut prouver qu'elle a pris les moyens raisonnables pour se conformer aux obligations que lui impose la loi.
Elle ne pourra cependant être invoquée par la personne dont la seule défense serait l'ignorance de la loi. Toutefois, l'erreur de droit engendrée par une autorité administrative compétente peut constituer un moyen de défense à une infraction de responsabilité stricte lorsque l'accusé, d'une manière raisonnable, s'est fié à l'opinion de cette autorité. Il n'y a pas de preuve en ce sens dans le présent dossier.
La défense de diligence raisonnable réfère à un élément matériel du comportement de la défenderesse:
– a‑t‑elle pris les précautions nécessaires et raisonnables ?
– a‑t‑elle omis d'agir alors qu'une personne raisonnable aurait agi ?
– a‑t‑elle été négligente[13] ?
– la personne moyenne, placée dans les circonstances particulières du cas avec les qualités, capacités et informations que possédaient la défenderesse, se serait comportée de quelle façon[14]?
– quelles précautions a‑t‑elle prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction[15]?
Dans le présent cas, l'erreur invoquée par la défenderesse ne portait pas sur des faits. Elle ne se plaint pas qu'on l'ait incorrectement informée. Elle argumente tout simplement qu'on aurait dû l'aviser de ce que la loi pronvinciale exigeait d'elle et que, n'ayant pas reçu d'information à ce sujet, elle a agi comme dans le passé.
Ce moyen de défense est irrecevable[16].
Madame Micheline Sirois travaille pour ce dépanneur, opéré aux États‑Unis par sa soeur et auparavant par son père, depuis plusieurs années.
En 1990, 60 % à 70 % du chiffre d'affaires relié à l'opération du dépanneur, c'était la vente du tabac. En 1991, 80 % du chiffre d'affaires était consacré à la vente du tabac.
Selon la pièce déposée sous la cote P‑3, un montant de 711 041$ est inscrit à la ligne 34 « Materials and supplies ».
Selon la pièce déposée sous la cote P‑4, un montant de 2 332 777 $ est inscrit à la ligne 36 « Materials and supplies ».
Madame Lisa Sirois précise que pour l'année 1990, 60 % à 70 % de la ligne 34 est relié à la vente de tabac. Concernant l'année 1991, 80 % de la ligne 36 est relié à la vente de tabac. Pour l'année 1992, il y aurait eu diminution.
La preuve révèle qu'il n'y a que 5 résidences sur le territoire américain dans la région où est situé le dépanneur.
Ce sont principalement des résidents de la province de Québec qui achètent du « tabac » à ce dépanneur sité en territoire américain. De l'année 1990 à l'année 1991, la vente de tabac a triplé.
Madame Lisa Sirois explique que 50 % de sa clientèle québécoise se présente à son commerce pour y acheter du tabac avec des sacs en plastique vert, communément appelé « sacs à déchets ». Ces sacs servent de contenant pour le transport du tabac. Quant à l'autre 50 % de la clientèle québécoise, elle leur fournit les sacs en plastique vert pour empaqueter le tabac.
Madame Micheline Sirois est employée à ce dépanneur et la preuve dans le dossier de madame Lisa Sirois a été versée par les parties dans le présent dossier. Madame Micheline Sirois est versée dans les faits de ce commerce et n'a pas appliqué l'attention et les moyens requis pour prévenir les infractions visées par la loi en effectuant le transport du tabac.
VI. Conclusion
De l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que le ministère public a assumé son fardeau de preuve. La culpabilité de la défenderesse, madame Micheline Sirois, a été établie hors de tous doute raisonnable sur les 3 chefs de la plainte.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal:
DÉCLARE coupable la défenderesse madame Micheline Sirois à titre de « transporteur » sur le premier chef et le troisième chef et de « personne qui a fait le transport » de paquets de tabac destinés à la vente sur le deuxième chef.
GUY RINGUET,
J.C.Q.
Me André Larivière,
pour la poursuivant.
Me Louis Vallière,
pour la défenderesse.
[1] L.R.Q., c. I‑2.
[2] R. c. Morin, (1988)
2 R.C.S. 345; R. c. B.(G.), (1990) 2 R.C.S. 57
; R. c. Morin, (1992)
3 R.C.S. 286; R. c. MacKenzie, (1993) 1 R.C.S. 212; R. c. Evans, (1993)
2 R.C.S. 629.
3 P.G. du Québec c. Grenier, C.S. Arthabaska 415‑36‑000024‑855, le 4 novembre 1985 (D.T.E. 86T‑156 et R.J.P.Q. 86‑145).
[4] Ibid.
[5] Bisson c. R., C.A. Montréal 500‑10‑000114‑908, le 18 décembre 1991 (J.E. 92‑154); Tabar c. R., (1993) 54 Q.A.C. 308; R. c Gosselin, (1990) 78 C.R. 247 (Que. C.A.).
[6] Molis c. R., (1980) 2 R.C.S. 356.
[7] R. c. MacDougall, (1983) 31 C.R. 1 (S.C.C.); R. c. Cancoil Thermal Corp., (1986) 27 C.C.C. 295 (Ont. C.A.); Séguin c. R., C.S. Québec 200‑36‑000018‑887, le 29 mars 1988 (J.E. 88‑584); Marcheland c. R., [1991] R.J.Q. 799 (C.S.) et art. 60 C.P.
[8] Lalonde c. Savard, C.A. Québec 200‑10‑000075‑858, le 25 janvier 1988 (J.E. 88‑354); Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Duhaime, [1986] R.D.F.Q. 14 (C.A.) et C.S.P. Montréal 500‑27‑003569‑847, le 12 juillet 1984; Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Côté, [1991] R.D.F.Q. 271 (C.S.); Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Gestion Lucien Gagnon Inc., [1989] R.D.F.Q. 273 (C.Q.); Sous‑ministre du Revenu du Québec c. Raggozino, [1989] R.D.F.Q. 272 (C.Q.).
[9] Côté, supra, note 8.
[10] Décret 1929‑86 du 16/12/86, (1986)118 G.O. II 5143.
[11] Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I‑16) art. 39; Code de procécure pénale (L.R.Q., c. C‑25.1) art. 61 et 2 et Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C‑5) art. 17.
[12] (L.R.Q., c. C‑24.2) art. 519.2 « transporteur ».
[13] R. c. Chopin, (1979) 2 R.C.S. 121.
[14] Jacques Fortin et Louise Viau. Traité de droit pénal général. Montréal: Éd. Thémis, 1982. P. 249.
[15] R. c. Légaré Auto Ltée, C.A. Montréal 200 10‑000054‑804, le 19 janvier 1982 J.E. 82‑191).
[16] Lalonde, supra, note 8; Côté, supra, note. 8; Gestion Lucien Gagnon Inc., supra, note 8.
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