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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
CHARLEVOIX |
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LOCALITÉ DE |
LA MALBAIE |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
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DATE : |
le 18 janvier 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN MORAND, JM1408 |
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Le Sous-ministre du Revenu du Québec |
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Poursuivant |
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c. |
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Bernard Tremblay |
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défendeur |
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DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DE LA CHARTE jugement rendu oralement
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DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLE 8 ET 24 (2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
A- Mise en situation
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[1] Dans le cadre d’une poursuite sous le régime du Code de procédure pénale, on reproche au défendeur d’avoir eu en sa possession du mazout coloré dans un réservoir alimentant un moteur propulsif pour le fonctionnement d’un tracteur, en violation de l’article 19.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
[2] À l’instruction, le défendeur s’oppose à l’utilisation des éléments de preuve constitués d’un échantillon de carburant prélevé sans mandat dans le réservoir du tracteur qui se trouvait alors sur sa propriété privée et du rapport d’analyse qui en a été fait.
[3] Les faits pertinents à la requête ne sont pas contestés. Le litige porte uniquement sur l’interprétation des pouvoirs de perquisition et de saisie sans mandat dévolus aux personnes chargées de l’application de la Loi.
B- La preuve et les arguments des parties
[4] La preuve révèle que, le 14 septembre 2000, vers 12:35 heures, on intercepte, à la pesée routière de Baie St-Paul, un camion remorque appartenant à la compagnie Alimentation La Vallée inc. dont le défendeur est l’unique actionnaire.
[5] Au cours de la vérification, un inspecteur du ministère du Revenu découvre que le réservoir du tracteur contient du mazout coloré en contravention à la Loi concernant la taxe sur les carburants.
[6] La même journée, vers 16:00 heures, l’agent du ministère se rend en compagnie d’un policier de la Sûreté du Québec au 1256, boulevard Mgr de Laval à Baie St-Paul, la place d’affaires de l’entreprise du défendeur.
[7] Il n’y a personne sur les lieux.
[8] Le fonctionnaire du ministère du Revenu prélève alors 1 échantillon de carburant dans les réservoirs de 3 véhicules qui se trouvent dans la cour.
[9] Lorsqu’il constate la coloration du carburant prélevé dans le réservoir du tracteur désigné dans le chef d’accusation, il le met dans une bouteille contenant un réactif et le test révèle qu’il s’agit du mazout coloré pour les fins de l’administration de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
[10] L’inspecteur du Revenu prélève alors un deuxième échantillon de carburant dans le même réservoir pour l’analyse en laboratoire.
[11] L’avocat du défendeur plaide que l’entrée sans mandat des deux agents de l’État sur la propriété commerciale du requérant ainsi que les prélèvements des échantillons de carburant sont illégaux et violent ainsi l’article 8 de la Charte.
[12] Selon lui, compte tenu que le propriétaire n’a pas consenti à la perquisition, le fonctionnaire du ministère devait obtenir une autorisation d’un juge, en vertu de l’article 40.1 de la Loi ou de l’article 96 du Code de procédure pénale, avant de pénétrer dans un lieu privé et de faire un prélèvement d’échantillon.
[13] L’avocate du sous-ministre du Revenu rétorque que l’inspecteur fiscal était autorisé à agir, sans mandat, en vertu des pouvoirs de vérification et d’inspection qui lui sont conférés à l’article 38 de la Loi concernant la taxe sur les carburants et à l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu.
C- L’analyse et la conclusion
[14] La visite au commerce du défendeur par un inspecteur du ministère du Revenu et les prélèvements qu’il y a effectués constituent une perquisition et des saisies au sens de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[15] Il a été décidé par la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Hunter, qu’une fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’article 8 de la Charte à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse réfuter cette présomption. Il appartient donc au poursuivant de démontrer, par prépondérance de preuve, que la perquisition et les saisies se justifient en vertu de l’article 8 de la Charte.
[16] Pour faire la preuve qu’une fouille ne viole pas l’article 8, la Cour suprême du Canada nous indique, dans l’arrêt Collins, que le poursuivant doit établir qu’elle est autorisée par la loi, que la loi elle-même ne viole pas l’article 8 et que la fouille n’a pas été effectuée de manière abusive.
[17] En l’espèce, le requérant ne conteste pas la constitutionnalité des deux dispositions législatives invoquées par le poursuivant, ni la manière dont la fouille a été conduite. Le litige porte donc uniquement sur la question de savoir si l’agent du ministère est autorisé par la Loi à procéder sans mandat comme il l’a fait.
[18] Mentionnons d’abord que le fonctionnaire du ministère du Revenu indique, dans le rapport d’infraction, qu’il est intervenu en vertu de l’article 39 de la Loi concernant la taxe sur les carburants.
[19] J’estime qu’il a eu tort de s’appuyer sur cette disposition et que c’est à bon droit que l’avocate du sous-ministre du Revenu invoque plutôt les pouvoirs de vérifications, d’inspections et de saisies octroyés à l’article 38 de la Loi.
[20] En effet, l’article 39 prévoit spécifiquement le pouvoir d’immobiliser un véhicule pour examiner le carburant transporté ou servant à alimenter le moteur. Le dernier alinéa de l’article pose, de plus, l’exigence d’un mandat lorsque le véhicule se trouve, pour la nuit, immobilisé hors d’un lieu public et que toute activité reliée à son usage a cessé. Dans ce cas, l’agent ne peut effectuer ces vérifications, sans mandat, entre 22 heures et 07 heures. L’article 39 n’a donc pas d’application dans le cas qui nous occupe.
[21] Cette erreur de la part de l’inspecteur du Revenu, dans le rapport d’infraction, n’a pas d’impact sur l’issue du débat. Les agents chargés de l’application de la loi ne sont pas tenus à la stricte exactitude juridique en ce sens qu’ils peuvent se méprendre, de bonne foi, sur la source juridique d’où émane leur pouvoir. Il revient d’ailleurs aux tribunaux de décider, en dernier ressort, de la légalité des interventions des représentants de l’État, en fonction du droit applicable.
[22] Le jugement déposé par l’avocate du Revenu, Québec c. Forages M.S.E. inc.[1] qui porte sur des circonstances à peu près similaires, permet de résoudre le présent litige même si, dans cette affaire, le débat portait sur la constitutionnalité de l’article 38 de la Loi concernant la taxe sur les carburants et que l’inspection avait été menée en présence du propriétaire du commerce.
[23] Dans cette décision rendue le 18 janvier 1995, le juge Gomery, de la Cour supérieure du Québec, conclut à la validité constitutionnelle de la disposition législative en s’inspirant des enseignements de la Cour suprême du Canada sur le droit réglementaire. En bref, le juge mentionne qu’il faut distinguer une inspection, dans un contexte réglementaire, qui a pour objet de s’assurer de l’observance de la loi, de la recherche d’une preuve à être utilisée contre un citoyen dans une matière pénale.
[24] Appliquant la règle aux faits sous étude, le juge Gomery écrit : « …l’inspection des véhicules de l’intimée n’avait pas comme but principal la découverte d’une preuve à être utilisée contre elle; elle était plutôt effectuée dans le contexte d’une vérification réglementaire et routinière. L’inspection était limitée au contenu du réservoir de carburant d’un véhicule utilisé uniquement pour des fins commerciales. L’intimée ne pouvait raisonnablement y entretenir une expectative relative à sa vie privée. Avec respect, le juge Boyer avait tort de ne pas distinguer la fouille de l’intérieur d’un véhicule à moteur et l’inspection du contenu de son réservoir d’essence. »
Il m’apparaît que cet extrait s’applique intégralement aux faits, en l’espèce.
[25] Tout au long de la décision, le juge Gomery n’accorde aucune incidence à la présence du propriétaire sur les lieux, pendant la vérification du contenu du réservoir d’essence.
[26] Dans sa conclusion, il permet la présentation par le poursuivant des éléments de preuve dont l’échantillon de carburant prélevé, dans ce cas-là, au cours d’une vérification pratiquée à l’improviste et au hasard sur un terrain privé.
[27] Dans le présent dossier, tout comme dans l’affaire Forages M.S.E. inc., l’inspecteur du ministère s’est rendu sur le terrain de l’entreprise du défendeur dans le cadre des pouvoirs qui lui sont accordés par l’effet combiné de l’article 38 de la Loi concernant la taxe sur les carburants et de l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu, à savoir : pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux dans lesquels une entreprise est exploitée pour prélever, lors d’une vérification auprès d’un usager, les échantillons de carburants jugés nécessaires pour les fins de l’administration de la Loi.
[28] J’estime que l’agent du ministère du Revenu n’était pas tenu, avant de pénétrer sur la propriété commerciale du défendeur, d’obtenir une autorisation préalable d’un juge ou un mandat de perquisition, sous le régime de l’article 40.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants et/ou de l’article 96 du Code de procédure pénale.
[29] En effet, l’article 40.1 de la loi prescrit l’exigence d’une autorisation préalable dans le cas où, dans le contexte d’une enquête, par opposition à une vérification, un fonctionnaire du ministère a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la loi est ou a été commise et qu’il y a en un endroit une chose pouvant servir de preuve de cette infraction.
[30] Or, la découverte d’une infraction à la Loi commise avec un véhicule appartenant à la compagnie du défendeur, quelques heures auparavant à la pesée de Baie St-Paul, ne fournissait pas à la personne chargée de l’application de la loi des motifs raisonnables de croire que l’infraction alléguée dans le chef d’accusation était ou avait été commise. L’agent n’aurait pas obtenu un mandat de perquisition pour la présente infraction sur ce seul fondement.
[31] Tout au plus, cette situation lui a fourni des soupçons qui l’ont probablement amené à décider de vérifier le contenu des réservoirs de d’autres véhicules appartenant au défendeur qui pourraient se trouver dans la cour de la place d’affaires.
[32] Un fonctionnaire autorisé du ministère détient toujours le pouvoir d’effectuer une vérification du contenu du réservoir d’essence du véhicule d’un usager aux termes de l’article 38 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, sans égard au motif qui le mobilise : un soupçon, une information anonyme ou simplement un choix au hasard.
De plus, l’article 38 de la Loi sur le ministère du Revenu l’autorise à effectuer ce prélèvement, en tout temps convenable, dans tout endroit dans lequel une entreprise est exploitée.
[33] L’argument du requérant fondé sur l’article 96 du Code de procédure pénale est également écarté parce que dans l’interprétation d’un conflit entre deux textes de loi, une disposition particulière a préséance sur une disposition générale.
[34] Enfin, chaque fois que le législateur exige l’obtention préalable d’un mandat de perquisition, il le mentionne expressément comme aux articles 39 alinéa 4 et 40.1 de la Loi. Une exigence qui ne se trouve pas à l’article 38 de la Loi.
[35] En conséquence, le tribunal rejette la requête et permet l’utilisation, à l’instruction, des éléments de preuve constitués des échantillons de carburant prélevés et du rapport d’analyse qui en a été fait.
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__________________________________ ALAIN MORAND, J.C.Q. |
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Me Danny Sauvageau, avocate du poursuivant |
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Me Jean-Patrick Sullivan, avocat du défendeur |
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