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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
31359716 |
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DATE : |
29 octobre 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILLES GAUMOND |
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Ville de L’Ancienne-Lorette |
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Représentée par |
Me Philippe Asselin |
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Poursuivante |
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c. |
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9077-7452 Québec inc. |
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Représentée par |
Me Stéphane Harvey |
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Défenderesse |
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN MODIFICATION PRÉSENTÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 179 C.P.P. |
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[1] La défenderesse est poursuivie pour une infraction au Règlement de zonage V-965-89 « pour avoir plus d'une enseigne sur le même mur d’un bâtiment ».
[2] La poursuivante présente une demande de modification afin de corriger le nom de la compagnie dans la section « A » du constat d'infraction. Sa demande est ainsi libellée :
« […] corriger dans la section A, sous Défendeur, et sous Nom, le numéro de matricule de la compagnie qui devrait se lire « 9077-7152 Québec inc.» au lieu de 9077-7452 Québec inc. […] »
[3] Selon le constat d'infraction, la défenderesse est désignée comme étant 9077-7452 Québec inc. La poursuivante veut dans les faits changer un chiffre dans la désignation de la défenderesse, soit de remplacer le chiffre 4 par 1 pour désigner la défenderesse sous son véritable nom.
[4] En plus de la désignation fautive, on retrouve sur le constat d’infraction le nom de l'Hôtel Times, sous lequel elle ferait affaire, ainsi que l'adresse, soit le 6315 Wilfrid-Hamel à L’Ancienne-Lorette.
[5] La poursuivante dépose un extrait du registre des entreprises et des personnes morales au Québec qui établit qu’une compagnie désignée comme étant 9077-7152 Québec inc. a été constituée en 1999 et qu’elle est toujours active. On y indique que la compagnie utilise les dénominations sociales « Estpace Immobilier » et « Hôtel et suites le Times ». Le siège social est situé au 6515 boulevard Wilfrid-Hamel, porte 123, Québec. Le constat indique donc par erreur l’adresse au 6315 boulevard Wilfrid-Hamel.
[6] La poursuivante dépose de plus un document de recherche du registre des entreprises qui établit que la compagnie 9077-7452 Québec inc. ne fait l’objet d’aucun dossier. Elle n’a donc pas d’existence légale.
[7] Il est aussi établi qu’une personne, sur le papier à lettres de Estpace Immobilier, plaide non coupable à l’infraction reprochée au constat d'infraction pour la compagnie 9077-7152 Québec inc. Elle mentionne ce qui suit :
« […]
À qui de droit,
Nous sommes la compagnie 9077-7152 Québec inc. et nous plaidons non coupable à l'infraction. Pourriez-vous me faire parvenir la divulgation de la preuve.
[…] »
[8] La poursuivante soumet qu’il s’agit de corriger une erreur matérielle dans la désignation du nom de la défenderesse. Il ne peut y avoir confusion avec une autre personne morale puisque le nom utilisé sur le constat ne correspond à aucune autre compagnie. Elle réfère le Tribunal au jugement rendu le 20 juillet 1992 par l’honorable Jean-Jacques Croteau de la Cour supérieure, dans l'affaire Entreprises industrielles Westburne ltée c. Cour municipale de Ville St-Laurent, J.E. 92-1279 où un amendement fut permis pour corriger le nom.
[9] La défenderesse pour sa part soutient que la modification demandée par la poursuivante équivaut à substituer une autre défenderesse à celle qui est mentionnée au constat d'infraction ce qui est interdit par l'article 179 du Code de procédure pénale.
[10] Elle ajoute que contrairement à l'affaire Entreprises industrielles Westburne ltée précédemment citée, l'adresse qui apparaît au constat n'est pas celle qui correspond à l’adresse du siège social qui est établie au registre des entreprises. L’utilisation de la désignation de l’Hôtel Times utilisée au constat ne correspond à aucune dénomination sociale mentionnée à ladite déclaration. On retrouve donc dans l’espace prévu au constat d’infraction, trois erreurs qui créent une confusion sur l’identification de la défenderesse et qui démontrent que l’on veut y substituer une autre personne morale comme défenderesse.
[11] Selon les dispositions du Code de procédure pénale, le constat d'infraction peut être modifié sur demande, pourvu qu'on ne substitue un défendeur à un autre ou une infraction à une autre :
« Modification d'un chef d'accusation.
179. Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie un chef d'accusation pour y préciser un détail ou pour y corriger une irrégularité, notamment pour y inclure expressément un élément essentiel de l'infraction. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
Modification d'un constat.
180. Sur demande d'une partie, le juge doit, aux conditions qu'il détermine, permettre de modifier un constat d'infraction pour y préciser un détail ou y corriger une irrégularité qui ne vise pas le chef d'accusation.
[…]
184. [...]
Modification du constat.
Toutefois, lorsqu'une modification au constat d'infraction peut corriger le vice dont l'existence a été établie, le juge, plutôt que d'ordonner le rejet, permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant apporte cette modification. Cependant, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre. »
[12] Le législateur, en adoptant l’article 179 du Code de procédure pénale, cherche à éliminer le formalisme. Il permet, à certaines conditions, d’apporter des modifications au constat qui ont pour but de faciliter le déroulement de la procédure.
[13] Dans le présent cas, la défenderesse est identifiée par un numéro de matricule ce qui peut impliquer des précautions supplémentaires.
[14] En effet, l’article 123.23 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 prévoit :
« À la demande des fondateurs ou de la compagnie, le registraire des entreprises assigne à celle-ci, au lieu d'un nom, un numéro matricule. »
[15] Dans ce contexte, l’erreur d’un seul chiffre dans la désignation d’une défenderesse peut avoir pour conséquence que l’on poursuit une autre personne morale si l’erreur résulte à un numéro de matricule qui est alors assigné.
[16] Dans le cas présent, aucune autre personne morale n’a été poursuivie parce que la désignation faite au constat ne correspond à aucune personne morale. La confusion est de ce fait facilement dissipée.
[17] La poursuivante dépose un constat contre l’exploitant de l’Hôtel Times qu’elle désigne mal. Ces erreurs peuvent être corrigées dans le contexte de la présente affaire.
[18] Dans les faits, la véritable personne morale responsable de l’exploitation de l’Hôtel Times s’est reconnue, malgré les erreurs constatées au constat, comme étant la défenderesse. Elle comparaît en se désignant selon son numéro de matricule assigné. Elle demande même la communication de la preuve. Il ne peut donc y avoir un préjudice pour cette dernière puisqu’elle a posé les actes de conservation utiles que l’on retrouve au début d’un procès.
[19] La poursuivante a constaté une erreur dans la désignation de la défenderesse au constat d’infraction. Elle demande la modification du nom pour que le débat s’engage correctement et que le jugement qui en résulte soit susceptible d’exécution advenant une condamnation contre la défenderesse.
[20] La preuve n’établit pas que l’adresse utilisée et la dénomination sociale Hôtel Times peuvent correspondre à une autre entreprise. Il ne semble pas avoir de confusion à cet égard.
[21] Le mot « substituer » selon le langage courant désigne « remplacer une chose par une autre ou une personne par une autre ». Lorsque la personne que l’on veut remplacer n’a pas d’existence légale, il s’agit d’une indication qu’il peut y avoir une erreur qui n’affecte en aucune façon une autre personne.
[22] Le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’un cas de substitution compte tenu des faits et circonstances qui lui sont soumis dans le présent cas.
[23] C’est l’examen de la preuve qui permet de déterminer s’il s’agit d’une erreur matérielle ou d’une erreur portant sur une spécification de la défenderesse.
[24] D'ailleurs, dans l'affaire Westburne, précitée, où la poursuite recherchait à substituer Les entreprises industrielles Westburne ltée à titre d'inculpée, à la défenderesse « Westburne ltée », le juge Jean-Jacques Croteau a conclu que c'était à bon droit que le juge de première instance avait permis l'amendement recherché.
« En regard de l’article 179 du Code de procédure pénale, précité, la Cour est d’avis que le législateur a permis l’amendement quant à la désignation d’une inculpée.
Mais en l’espèce s’agit-il ou non d’un cas de substitution? La Cour estime que ceci demeure une question de fait, c’est-à-dire de circonstances particulières à chaque cas. C’est par l’examen de la preuve qui donnera lieu à déterminer s’il s’agit d’une simple erreur matérielle ou non ou erreur de forme. […] »
[25] Il s'est référé au texte des auteurs Martel, (Les compagnies, Les aspects juridiques, volume 1, chapitre 8, p. 166.1) où les auteurs ont discuté de l'évolution dans le traitement de la procédure :
« b) La dénomination sociale dans les poursuites judiciaires [...] Autrefois, la règle était que si une compagnie prend action et n'y est pas désignée correctement, le défendeur peut la faire rejeter en invoquant que la partie demanderesse, telle que décrite sur le bref, n'a aucune existence légale; [...]
Aujourd'hui, on ne suit plus une règle si rigoureuse; en effet, le Code de procédure civile permet maintenant aux parties d'amender leurs procédures. La règle que nous avons vue pour les contrats s'applique aussi aux procédures; il faut, pour qu'un amendement soit permis, qu'il apparaisse que l'identification est facile à faire et qu'il s'agit tout simplement d'une erreur de forme à corriger. Un critère pour déterminer s'il y a simple erreur, c'est l'adresse à laquelle le bref a été signifiée; s'il a été signifié au siège social d'une compagnie, celle-ci aura fort à faire pour prétendre que la désignation sociale de compagnie légèrement erronée inscrite sur le bref ne devrait pas être la sienne. Un autre critère, c'est la non-existence de tout autre compagnie portant la dénomination sociale erronément utilisée. La Cour tiendra également compte du fait que l'erreur est attribuable aux représentations ou à la négligence de la défenderesse créant une confusion pour le demandeur. »
[26]
Dans la cause Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec c. Praxair inc., no 500-63-004409-006
, rendue le
13 décembre 2000, l’honorable Suzanne Hadman du Tribunal du travail qui avait a
décidé de la requête en modification pour que la dénomination sociale de la
défenderesse se lise « Praxair Canada inc. » et non « Praxair
inc. », le tout tel que désigné au constat d’infraction affirme ce qui
suit en accueillant la demande de modification :
« [45] On doit également tenir compte du fait que Praxair Canada Inc. n'a pas refusé de recevoir le constat d'infraction. Un retour à la CSST du constat l'aurait alerté qu'une erreur a été commise relativement à la désignation de la défenderesse. Au lieu de ce faire, Praxair Canada Inc. a maintenu une confusion, en transmettant le constat à Praxair Inc. aux États-Unis, sachant bien que ce constat la visait.
[46] Tel que ci-haut mentionné, Praxair Canada Inc. était bien au courant de l'événement donnant lieu au constat d'infraction et fut même au courant de son émission. Elle ne peut subir aucun préjudice de la modification que la CSST veut apporter au nom sous lequel elle a été erronément désignée.
[47] En somme, les exemples démontrant que la CSST a eu l'intention de poursuivre Praxair Canada Inc., ab initio, sont multiples. L'amendement, dans le cas présent, afin de désigner cette entreprise comme défenderesse ne constitue nullement une substitution du défendeur mais simplement une rectification dans la désignation de la compagnie qui est visée et qui fut toujours visée. Admettre le contraire, serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure qui n'est plus applicable.
[27] ACCUEILLE la demande de modification du constat d’infraction;
[28] REMPLACE le nom de la défenderesse pour qu’il se lise dorénavant « 9077-7152 Québec inc. ».
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__________________________________ Gilles Gaumond Juge-président |
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Date d’audience : |
26 septembre 2008 |
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