COUR MUNICIPALE
VILLE DE MONT-TREMBLANT

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

08-00336-5

 

 08-00341-5

 

DATE :

20 OCTOBRE 2008

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL LALANDE J.C.M.

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VILLE DE MONT-TREMBLANT

Plaignante

c.

MARRY-ANN MADDOX

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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PREUVE ET ARGUMENTS

[1]           Le tribunal est saisi de deux requêtes en rétractation de jugement présentées par la défenderesse.

[2]           Dans les deux cas, il s’agit de jugements rendus par défaut en date du 31 mars 2008.

[3]           Dans chacun des cas, un constat avait été signifié à la défenderesse pour avoir conduit son  véhicule automobile alors que son permis faisait l’objet d’une suspension.

[4]           À l’appui de ses requêtes, la défenderesse allègue qu’elle avait transmis des plaidoyers de non culpabilité à la cour mais que ces derniers ne figurent pas au dossier.

[5]           Relativement aux infractions qui lui étaient reprochées par les 2 constats, elle mentionne que lorsqu’elle fur interceptée, Elle ignorait que son permis était suspendu.

[6]           En effet, elle mentionne qu’elle avait pris des arrangements de paiement d’une contravention antérieure et qu’on ne lui avait pas mentionné que son permis allait faire l’objet d’une suspension.

[7]           De plus, elle affirme qu’aucun avis ne lui a été transmis l’informant du fait que la suspension allait tout de même entrée en vigueur même si elle prenait des arrangements pour assurer le paiement des sommes dues.

[8]           Le procureur de la poursuivante s’est objecté aux deux requêtes, plaidant d’une part que la requête en rétractation de jugement n’était pas possible lorsque le jugement avait été rendu par de défaut de comparaître.

[9]           En effet, pour le procureur de la poursuivante, le libellé de l’article 250 du Code de procédure pénale est tel que la requête en rétractation de jugement n’est possible que dans les cas d’un jugement rendu par défaut de plaider, c’est-à-dire lorsque la partie défenderesse, quoi qu’ayant dûment enregistré un plaidoyer de non culpabilité, peut établir que sans négligence de sa part, elle n’a pu se présenter à la date fixée pour l’audition de la cause.

[10]        D’autre part, le procureur de la poursuivante mentionne que même si il y avait ouverture à la requête en rétractation d’un jugement rendu par défaut de comparaître, la seconde requête présentée en l’instance ne saurait être reçue puisque la défenderesse ne peut soutenir ne pas avoir eue connaissance du fait que son permis était suspendu, en ayant été avisée lors de la première arrestation qui a donnée lieu à l’émission d’uns constat semblable.

ANALYSE ET DISCUSSION

[11]        L’article 250 du Code de procédure pénale énonce ce qui suit à son 1er alinéa :

« Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n’a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement… »

(Mes soulignés)

[12]        Bien que l’article 250 réfère au fait que  le défendeur n’ait pas pu présenter sa défense avant d’être condamné, rien n’indique qu’une distinction doive être faite entre le jugement rendu par défaut de consigner un plaidoyer au dossier et celui par défaut de se présenter à l’audition au mérite, suite à la transmission d’un avis d’audition à cet effet.

[13]        À mon humble avis, compte tenu de la terminologie utilisée par le législateur à l’article 250 du Code de procédure pénale, il n’ya pas lieu de faire une distinction entre le jugement rendu par défaut de comparaître ou celui par défaut de plaider.

[14]        Le critère à considérer est plutôt celui du motif sérieux qui empêche de se défendre.

[15]        En effet, si un défendeur transmet son plaidoyer dans les délais prescrits par le code mais qu’il n’est pas reçu au greffe de la Cour pour une raison que l’on ignore, le défendeur se trouve dans une situation où il dispose d’un motif sérieux l’ayant empêché de présenter sa défense.

[16]        Il serait tout à fait illogique de considérer qu’il n’y a pas ouverture à la rétractation de jugement du simple fait que le dossier de la Cour ne comporte pas de plaidoyer de non culpabilité, si le défendeur peut établir qu’il a bel et bien transmis un tel plaidoyer.

[17]        Je suis d’avis que dans tous les cas de jugements par défauts, il y a ouverture à la rétractation lorsque le défendeur peut établir d’une part qu’il a été empêché de présenter sa défense pour un motif sérieux, que ce motif soit relatif à la transmission du plaidoyer de non culpabilité où à l’absence lors de l’audition du mérite de l’affaire et, d’autre part qu’il a un motif pour contester le bien-fondé du jugement rendu.

[18]        En l’espèce, je suis d’avis que la défenderesse rencontre la première exigence puisque, selon son témoignage, elle aurait bel et bien transmis ses plaidoyers de non-culpabilité.

[19]        Reste maintenant à déterminer si la défenderesse rencontre la seconde exigence, celle de présenter un motif pour contester le bien fondé des jugements rendus.

[20]        Comme  la Cour d’appel l’a établie dans l’arrêt « Procureur général du Québec c.  Hébert », J.E. 94-1782, il faut que le défendeur démontre au juge qu’il a un moyen de défense  sérieux à faire valoir à l’encontre de l’accusation portée contre lui.

[21]        Il faut que, prima facie, le juge saisi de la demande de rétractation, puisse conclure qu’il y a matière à tenir un débat sur l’accusation.

[22]        Dans le cas qui nous intéresse, le moyen de défense présenté par la défenderesse est à l’effet qu’elle n’avait pas connaissance du fait que son permis faisait l’objet d’une suspension.

[23]        Ce moyen de défense me semble a priori sérieux dans le dossier 08-00336-5 puisqu’au moment de son arrestation, la défenderesse mentionne qu’ayant pris des arrangements de paiement d’une contravention, elle ne croyait pas que son permis allait tout de même être suspendu, aucun avis à cet effet ne lui ayant été transmis.

[24]        Par contre, dans le dossier 08-00341-5, ce moyen de défense ne tient plus puisque la défenderesse avait été avisée, lors du premier constat, que son permis était dans les faits suspendu.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE  sans frais la requête dans le dossier portant numéro 08-00336-5;

REJETTE avec frais la requête dans le dossier portant numéro 08-00341-5

 

 

 

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Michel Lalande j.c.m.

 

Pour la Plaignante

Me Denis Dubé

 

 

Pour la Défenderesse

Se représente elle-même

 

 

Date d’audience :

16 juin 2008