COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000046‑917

   (200‑36‑000184‑903)

      (200-27-006391-907

 

Le 17 octobre 1994.

 

 

CORAM: LES HONORABLES GENDREAU

                      BAUDOUIN

                      STEINBERG, JJ. C.A.

 

 

 

 

                                            

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

          APPELANT poursuivant

 

c.

 

JACQUES HÉBERT

 

          INTIMÉ accusé 

                                            

 

                                                                  J U G E M E N T

 

                  LA COUR, parties ouïes sur le mérite de l'appel d'un jugement de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec (Honorable Claude Jourdain), rendu le 21 février 1991, rejetant l'appel, sans frais, d'un jugement accueillant une requête en rétractation de jugement en vertu des dispositions des articles 250 et suivants du nouveau Code de procédure pénale;

 

                  Après avoir examiné le dossier, entendu les parties et délibéré;

 

                  Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau, déposée avec le présent jugement, et à laquelle souscrivent ses collègues, Messieurs les juges Jean-Louis Baudouin et Henry Steinberg;

 

                  ACCUEILLE L'APPEL, CASSE LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE ET DU JUGE DE PAIX ET, PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT:

 

                  REJETTE LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE L'INTIMÉ.

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                PAUL-ARTHUR GENDREAU

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                JEAN-LOUIS BAUDOUIN

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                HENRY STEINBERG

                                                                                                                                  JJ. C.A.

 

Me Pierre Bienvenue, pour l'appelant

 

Me Bruno Laroche, pour l'intimé

(Gingras, Vallerand, Barma, Dawson, Laroche)

Date de l'audition27 septembre 1994


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000046‑917

   (200‑36‑000184‑903)

      (200-27-006391-907)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES GENDREAU

                      BAUDOUIN

                      STEINBERG, JJ. C.A.

 

 

 

 

                                            

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

          APPELANT poursuivant

 

c.

 

JACQUES HÉBERT

 

          INTIMÉ accusé 

                                            

 

 

                                                       OPINION DU JUGE GENDREAU

 

 

                  Dans un jugement du 21 février 1991, la Cour supérieure, chambre criminelle, (honorable Claude Jourdain) confirmait la décision du juge de paix qui avait rétracté la condamnation prononcée par défaut contre l'intimé à l'accusation d'avoir conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu.

 

                  Les faits sont simples.  Une sommation est signifiée à l'intimé par poste certifiée.  Il retire lui-même l'envoi comme en fait foi sa signature sur le récépissé postal.  Toutefois, il ne se présente pas à la date fixée pour sa comparution et un jugement par défaut est rendu contre lui.  Dans les quinze (15) jours de la connaissance de cette condamnation, il dépose une requête en rétractation qui sera accueillie par les deux premières instances au motif de l'existence de motifs sérieux de rétractation et l'affirmation de la volonté de Jacques Hébert de contester le jugement prononcé contre lui.  L'appelant s'en prend à ces deux conclusions.

 

                  Le Code de procédure pénale a introduit le recours en rétractation en faveur du défendeur condamné par défaut.  Les articles pertinents se lisent ainsi:

 

Art. 250, 1er alinéa

 

250.  Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.

(m.a., pp. 70, 71)

 

Art. 251, 1er alinéa

 

251.  La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement.

(m.a., p. 71)

 

Art. 253

 

253.  Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.

 

       Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.

(m.a., p. 71)

 

 

 

                  À la lecture de ces textes, il semble que le législateur ait voulu s'inspirer des dispositions du Code de procédure civile en introduisant deux étapes:  le rescindant et le rescisoire.

 

                  J'aborderai d'abord le rescindant.  Suivant l'article 251 C.p.p., le requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.).  Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre.  Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice.  Comme la vérification de la légalité de la signification a été faite au moment du jugement dont on veut la rétractation, il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile.  Cette explication n'a pas, à mon avis, a établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse.  Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun.  C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie.  Cette qualification est donc fonction des preuves reçues.  Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre.

 

                  Cela dit, l'article 253 C.p.p. fait au juge une deuxième obligation:  l'examen du rescisoire.  Cet examen signifie, suivant les termes mêmes de l'article, qu'il doit vérifier si le requérant a un «motif de contester le bien-fondé du jugement rendu».  Devant nous, l'intimé a plaidé que le juge ne pouvait exiger du requérant plus qu'une simple allégation d'intention.  Pour cela, il plaide le droit au silence de l'accusé et un argument de texte que le juge de la Cour supérieure a fait sien en s'exprimant ainsi:

Par ailleurs, l'article 253 n'exige pas du défendeur qu'il expose ou dévoile ses moyens de défense ou qu'il les énumère;  il suffit qu'il déclare qu'il veut contester le bien-fondé du jugement, c'est dire qu'il lui soit permis de faire la défense à laquelle il a droit et qu'il n'a pas pu faire avant pour les motifs déjà énoncés.  Il exige tout simplement son droit d'être entendu, ce qu'il n'a pas pu faire lors du premier procès alors que la cause a été entendue en son absence involontaire.

 

 

 

                  En tout respect, je ne saurais être d'accord avec cette opinion.  Le texte de l'article 253 C.p.p. va plus loin.

 

                  Qu'en est-il cependant de l'autre argument qui veut que la dénonciation du motif de contestation du jugement viole les grands principes du droit au silence pour l'inculpé et l'obligation d'une preuve hors de tout doute raisonnable pour le poursuivant?  À mon avis, il faut faire une importante distinction:  le requérant en rétractation n'est plus un accusé, mais une personne condamnée par jugement.  Cela signifie qu'une cour de justice a été satisfaite de la preuve de la commission de l'infraction qui lui était reprochée.  Certes, cette démonstration fut sans opposition, mais elle a tout de même été entendue et évaluée judiciairement.

 

                  Si, cependant, le requérant en rétractation est plus qu'un accusé, sa situation n'est par ailleurs pas celle d'un appelant.  L'appel implique qu'un jugement a statué sur la valeur des prétentions des parties au terme d'un procès où l'on a contradictoirement débattu du mérite de l'accusation.  Un appelant recherche donc la cassation du jugement prononcé parce qu'il le croit erroné.  À l'occasion de la rétractation, le requérant veut qu'on lui permette de faire valoir ses moyens, en somme il recherche la tenue d'un procès où il sera présent.  Toutefois, à partir du moment où il peut convaincre un juge qu'il a voulu participer au débat qui le concernait et que des motifs sérieux expliquent son absence à la Cour, il se trouve, en quelque sorte, dans une position particulière, mitoyenne, entre celle d'un appelant qui a déjà eu son procès et d'un accusé qui ne l'a pas encore eu.  C'est pourquoi, je ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut.  Comme la rétractation de jugement est en quelque sorte une exception à la règle de l'irrévocabilité des jugements, le juge qui en est saisi doit avoir devant lui des éléments factuels lui permettant au moins de s'assurer que le débat que l'on réclame peut être utile.  Il ne doit évidemment pas chercher à vérifier si le jugement est erroné, cette démarche relevant de l'appel, mais seulement si l'affaire peut raisonnablement être débattue.  En ce sens, la requête doit donc contenir des motifs qui permettent cette vérification, ce qui sera possible si la partie révèle la nature de sa contestation.  Pour en réclamer davantage, l'avocat du Procureur général s'appuie sur une abondante jurisprudence des tribunaux civils.  Je ne suis pas d'accord.  On ne peut assimiler les deux matières; les garanties procédurales en matière pénale sont manifestement d'un tout autre ordre que celles prévues pour le procès civil.  Ainsi, le requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement.

 

                  En résumé, le requérant doit, pour obtenir la rétractation de sa condamnation prononcée par défaut:

 

                  a)  démontrer l'absence de signification ou s'il y en eut, qu'il a pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse;

 

                  b)  établir la nature d'un motif pour justifier un débat contradictoire sur l'accusation.

 

                  Qu'en est-il en l'espèce?

 

                  L'appelant plaide que la requête de l'intimé et les affidavits qui l'accompagnent sont insuffisants pour fonder une conviction du bien-fondé du rescindant et ne contiennent aucun motif de contestation de la condamnation et que, partant, les décisions des juges de paix et de la Cour supérieure sont erronées.  À mon avis, et avec égards pour les décisions antérieures, je crois qu'il a raison.

 

                  En effet, il est acquis que la signification de la sommation fut conforme à la loi et que c'est l'intimé qui a pris personnellement livraison du pli la contenant.  Il lui appartenait donc de démontrer au juge de paix comment et pourquoi il n'a pas répondu à l'assignation personnelle légalement faite le 18 avril 1990.  La preuve se limite à son seul affidavit et celui de son épouse dont les paragraphes utiles se lisent ainsi:

 

- Par M. Jacques Hébert

3.En avril 1990, j'étais en affaires et un incendie a détruit mon commerce le 28 mars 1990;

 

4.À cette époque je recevais beaucoup de courrier mais je n'en prenais pas personnellement connaissance, c'est mon épouse qui administrait les affaires du commerce;

 

5.Je n'ai jamais été informé par qui que ce soit que je devais passer en cour au mois de septembre 1990, c'est ce qui explique mon absence le jour de la comparution;

(m.a., p. 59)

 

 

 

- Par Mme Judith Raymond

 

2.J'étais associée avec mon mari, Jacques Hébert, au printemps 1990;

 

3.Notre commerce a été détruit par le feu le 28 mars 1990;

 

4.À cette époque, c'est moi habituellement qui administrait le commerce et qui ouvrait le courrier pour y donner suite;

 

5.Je ne me souviens pas d'avoir reçu ni pris connaissance d'une poursuite instituée contre mon mari;

 

6.Si j'avais été informée d'une quelconque poursuite, j'aurais avisé mon mari sur le champ de la situation ou j'aurais pris les mesures afin de m'informer de la situation;

(m.a., p. 60)

 

 

 

                  Ainsi, l'intimé ne nie pas avoir lui-même reçu l'envoi postal contenant la sommation.  Il a donc été légalement assigné.  A-t-il, dès lors, démontré dans le traitement de cette assignation la diligence de la personne raisonnable à l'endroit d'une affaire importante?  À mon avis, certes pas.  En effet, toute sa preuve tient dans son affirmation à l'effet qu'il n'a pas lu son courrier parce qu'il le remettait «habituellement» à son épouse et celle de sa conjointe qui «ne se souvient pas» d'avoir «pris connaissance» d'une poursuite contre son mari.  À mon avis, cette preuve ne fait voir aucun motif «sérieux» de rétractation, comme l'exige l'article 253 C.p.p.  En réalité, elle n'établit que la négligence de l'intimé et de son épouse qui pourraient avoir égaré ou oublié l'enveloppe contenant la sommation, bien qu'elle lui fut adressée personnellement, par poste certifiée, dans un envoi clairement identifié à la «Cour des poursuites sommaires, Palais de justice, 300, Blvd Jean-Lesage, Québec» (m.a. p. 62).  Qu'il mandate sa conjointe pour administrer ses affaires, c'est son affaire mais il ne peut s'abriter derrière un vague oubli de celle-ci pour obtenir la rétractation d'un jugement par ailleurs légalement prononcé.  En résumé, l'intimé n'a pas établi qu'il a agi avec la diligence appropriée et par conséquent, il n'a pas rencontré le premier critère de l'article 253 C.p.p. qui autoriserait la rétractation du jugement déjà prononcé contre lui.

 

                  De même, j'estime que l'intimé n'a pas démontré un motif de contester le jugement dont il veut la rétractation.  Sa seule allégation est la suivante:

 

le requérant désire contester le bien-fondé du jugement intervenu le 13 septembre 1990.[1]

 

 

 

 

                  Elle est manifestement insuffisante car l'on ne fait que déclarer une intention de contester ce qui ne permet pas de conclure qu'un débat contradictoire est justifié.

 

                  L'intimé nous plaide avoir, en Cour supérieure, offert à l'appelant de déclarer le motif de sa contestation, ce qu'il a d'ailleurs repris à son mémoire devant nous.  À mon avis, ce n'est pas la procédure à suivre.  S'il voulait amender parce qu'il entendait ajouter un élément essentiel à sa requête, il devait en obtenir l'autorisation, ce qu'il n'a pas fait.

 

                  L'intimé soutient encore que le défaut par l'appelant d'avoir saisi sa proposition de modification de la requête démontre qu'il ne subit aucun préjudice.  Le préjudice subi par le poursuivant n'est pas le critère pertinent dans l'examen du bien-fondé du rescindant et du rescisoire.

 

                  POUR CES MOTIFS, JE PROPOSE D'ACCUEILLIR L'APPEL, CASSER LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE ET DU JUGE DE PAIX ET REJETER LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE L'INTIMÉ.

 

 

 

                                                                  J.C.A.



    [1]  L'affidavit utilise les mêmes termes, sauf que la phrase est construite à la première personne.