|
|
|
|||||||||
|
COUR MUNICIPALE |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
CANADA |
||||||||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||||
|
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
N° : |
SHA06-42 |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
DATE : |
3 mai 2007 |
|||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LOUIS-MARIE VACHON |
||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Municipalité de Shannon |
||||||||||
|
Représentée par |
Me Julie Forget |
|||||||||
|
Poursuivante |
||||||||||
|
c. |
||||||||||
|
Michel Lachance |
||||||||||
|
Représenté par |
Lui-même |
|||||||||
|
Défendeur |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
JUGEMENT |
||||||||||
|
______________________________________________________________________ |
||||||||||
|
|
||||||||||
[1] Le défendeur est poursuivi en vertu de l'article 4.3 du Règlement n° 293 intitulé Règlement concernant les nuisances de la Municipalité de Shannon, pour avoir, entre le 9 juin 2005 et le 3 mai 2006, « […] laissé sa propriété en état de délabrement notamment en laissant traîner sur le terrain des matériaux de toutes sortes, soit; des pneus, des matériaux de construction, métal, béton bois, réservoirs de propane, réservoir d'huile et même une batterie de véhicule, […] » (Reproduction intégrale d’un extrait du texte), au 231 boulevard Jacques-Cartier, à Shannon.
[2] La preuve de la poursuivante est constituée du constat d'infraction. Au surplus, la poursuivante a fait entendre quatre témoins, soit André Demers, Evans Bergeron, Normand Légaré et André Leduc.
[3] Monsieur André Demers est propriétaire du terrain et de la résidence situés à côté du terrain du défendeur. Il a préparé un croquis montrant sa propriété, celle du défendeur, celle de monsieur Evans Bergeron et celle d'un monsieur Doodridge. Ce croquis a été produit sous la cote P-1.
[4] Le témoin affirme que de nombreux objets, dont plusieurs débris, des matériaux de construction, des déchets domestiques, 40 pneus, des véhicules endommagés de toutes sortes, des matériaux en métal, de la pierre et de la brique, se trouvent sur le terrain du défendeur. Il mentionne aussi la présence d'un étang à l'arrière du terrain du défendeur qui contiendrait de l'eau contaminée par un réservoir de diesel endommagé. Il mentionne également la présence, sur le terrain du défendeur, d'un réservoir de propane, d'un chauffe-eau endommagé, d'un compresseur et de batteries.
[5] Il a acquis sa propriété en 2003 et il a commencé à déboiser. Il a alors constaté la présence de nombreux débris sur le terrain du défendeur qui, selon lui, « pousse ses cochonneries » près de son terrain. Il déclare que sa propriété perd de la valeur et que le « paysagement » de son terrain est endommagé. Il mentionne également le danger de feu provenant des pneus.
[6] Le témoin produit, sous la cote P-2, deux photographies qu’il a prises le 29 octobre 2005 du terrain du défendeur. Ces photographies montrent les objets qui se trouvent sur le terrain du défendeur. Pour les raisons énoncées ci-après, le Tribunal n’en fera pas de description.
[7] Le témoin André Demers a avisé les autorités de la ville des objets se trouvant sur le terrain du défendeur et déclare qu'il a fait une plainte formelle contre lui, le 2 avril 2006. Copie d’une lettre adressée à la Municipalité de Shannon portant la date du 2 avril 2006 est produite sous la cote P-3. Cependant, rien n'a changé suite à cette plainte, sauf que certains objets ont été déplacés à gauche et à droite, mais n'ont pas été enlevés.
[8] Le témoin produit, sous la cote P-4, neuf autres photographies qu’il a prises à des dates différentes, entre le 16 février 2006 et le 14 juin 2006, du terrain du défendeur et des objets qui s’y trouvent. Pour les raisons énoncées ci-après, le Tribunal n’en fera pas de description.
[9] Monsieur Evans Bergeron possède un chalet au 232, boulevard Jacques-Cartier depuis 18 ans. Il est voisin du défendeur. Il affirme qu'il y a sur le terrain du défendeur des déchets de toutes sortes, des matériaux de construction, de la laine minérale. Il sent, de plus, une odeur de diesel. Des détritus se retrouvent sur son terrain lorsqu'ils sont soufflés par le vent.
[10] Lorsque le défendeur est arrivé sur les lieux, il y a quatre ans, la propriété était, selon lui, « correcte », mais, depuis, il affirme que « cela a augmenté ». Il a demandé poliment au défendeur de ramasser les objets sur son terrain et le défendeur lui a répondu qu'il allait le faire. Il affirme que les gens qui lui rendent visite sont, comme lui, « découragés » de voir l'aspect du terrain du défendeur. Il est un des signataires de la plainte faite à la Ville en 2006. Il identifie sa signature sur la lettre produite sous la cote P-3. Les photographies P-2 lui sont exhibées et il reconnaît ce qui apparaît sur celles-ci.
[11] Contre-interrogé par le défendeur, il affirme qu'une des trois photographies du 19 avril 2006 (P-4) a été prise à partir du terrain de monsieur Demers. Il déclare aussi que les deux photographies du 29 octobre 2005 (P-2) de même que celle du 16 février 2006, celle du 23 février 2006, celle du 31 mars 2006 (P-4) ont été prises à partir du terrain du défendeur.
[12] Réinterrogé, il corrigera pour dire qu’une des deux photographies du 29 octobre 2005 (P-2) a été prise à partir du terrain de monsieur Demers.
[13] Les questions posées au témoin Evans Bergeron par le défendeur, sur l’endroit où se trouvait le témoin André Demers, lorsqu’il a pris les photographies produites sous P-2 et sous P-4 et les réponses données par le témoin Bergeron indiquent que certaines photographies ont été prises sur le terrain du défendeur par le témoin André Demers.
[14] Ces réponses ont amené le Tribunal à examiner l’ensemble des photographies produites sous P-2 et sous P-4 et le Tribunal arrive à la conclusion que la plupart de ces photographies, sinon la totalité, ont été prises en pénétrant sur le terrain du défendeur. Le Tribunal retient la version du témoin Evans Bergeron qui a reconnu que plusieurs des photographies produites sous P-2 et sous P-4 ont été prises à partir du terrain du défendeur. D’ailleurs, l’angle de prise des photographies confirme la version du témoin Bergeron.
[15] Le Tribunal a d’ailleurs pu constater, dans la salle d’audience, la réaction émotive de dépit et de colère du témoin André Demers, lorsque le témoin Evans Bergeron a répondu aux questions du défendeur sur l’endroit où les photographies ont été prises, réaction qui a obligé le Tribunal à intervenir pour le rappeler à l’ordre.
[16] Or, le témoin André Demers n’a pas mentionné qu’il a obtenu la permission du défendeur pour pénétrer sur sa propriété afin d’y prendre des photographies devant servir de preuve contre lui relativement à l’infraction reprochée. Le Tribunal aurait d’ailleurs été surpris que le défendeur lui ait donné cette permission.
[17] Le défendeur ne s’est pas objecté aux photographies produites sous P-2 et sous P-4. Cependant, le Tribunal doit tenir compte du fait que le défendeur n’était pas représenté par un avocat, lors du procès. Les questions que le défendeur a posées au témoin Evans Bergeron, sur l’endroit où se trouvait le témoin André Demers, lorsqu’il a pris les photographies produites sous P-2 et certaines de celles produites sous P-4, équivalent à une objection de sa part à leur production.
[18] Au surplus, le Tribunal est d’avis que la mise en preuve de ces photographies, prises illégalement en pénétrant sur la propriété du défendeur sans son consentement, déconsidérerait l’administration de la justice. Juger le défendeur sur ces photographies déconsidérerait l’administration de la justice. Le Tribunal exclut donc ces photographies de la preuve.
[19] Monsieur Normand Légaré est inspecteur municipal depuis 17 ans pour la Municipalité de Shannon. Il est chargé par la municipalité de traiter les demandes de permis de construction et de voir à l’application de la réglementation sur l'urbanisme et les nuisances.
[20] Il a reçu la plainte verbale de monsieur André Demers en 2004 et sa plainte formelle, en 2005, selon lui. Cette plainte est plutôt datée du 2 avril 2006 comme le fait voir la pièce P-3. Il produit, sous la cote P-5, la fiche de propriété du 231 boulevard Jacques-Cartier à Shannon. Cette fiche indique le nom du défendeur comme « contribuable ». Cette fiche de deux pages comporte la mention « achat de 9110-8084 Québec Inc. le 21 déc. 2005 » et la mention d’un montant de 26 587,19 $. Le défendeur a reconnu que la compagnie 9110-8084 Québec inc. est propriétaire de la maison.
[21] Le témoin produit de plus, sous la cote P-6, un état des informations tiré du CIDREQ concernant la compagnie 9110-8084 Québec inc. Le nom du défendeur apparaît comme personne liée à cette compagnie, à titre d’administrateur, de président et d’actionnaire majoritaire.
[22] L’inspecteur témoigne à l’effet qu’il a expédié à la compagnie 9110-8084 Québec inc., le 1er juin 2005, un premier avis d'infraction qui est produit sous P-7. Un autre avis d’infraction a été envoyé à cette compagnie le 9 juin 2005. Il est également produit sous la cote P-7.
[23] Le témoin affirme qu’il avait préalablement visité la propriété du défendeur à la fin du mois de mai 2005. Il a rencontré le défendeur et il a marché sur le terrain. Il a constaté la présence de pièces de ferraille, de matériaux de construction, de bonbonnes, de réservoirs, de petits matériaux et de bouts de ferraille. Il a été alors question, entre lui et le défendeur, de « se revoir ». Mais, « ça a pris un an » dit-il. Il a finalement rencontré le défendeur à deux ou trois reprises.
[24] Il produit sous la cote P-8 neuf photographies qu’il a prises le 20 juin 2005. Sur la première photographie, on voit trois véhicules et différents objets en bois et en métal éparpillés au sol.
[25] La deuxième photographie montre le petit camion blanc et la camionnette de la photo précédente et deux autres véhicules désaffectés. Elle montre aussi différents instruments et outils difficilement identifiables, un petit bidon d’essence et des objets en bois et en métal éparpillés sur le terrain. La troisième photographie montre trois véhicules et différents outils et instruments difficilement identifiables pour la plupart, sauf une brouette en métal et un véhicule tout-terrain. Elle montre aussi des objets en bois et en métal.
[26] La quatrième photographie montre le devant d'un véhicule de marque Bronco et différents outils et instruments difficilement identifiables pour la plupart, sauf une brouette en métal, un véhicule tout-terrain, une tondeuse, des escabeaux et des chaises de plastique blanches empilées près de deux constructions qui semblent être des remises. Elle montre aussi des objets en bois et en métal.
[27] La cinquième photographie montre deux véhicules et différents outils et instruments non identifiables, sauf un petit bidon d’essence. La sixième photographie montre, entre autres, un tracteur à gazon et différents objets en bois, en métal ou en plastique ainsi que le bas de deux escabeaux.
[28] La septième photographie montre des câbles et des fils en plastique enchevêtrés ainsi que des objets en métal non identifiables. La huitième photographie montre des planches de bois entremêlées avec des objets en métal non identifiables. La neuvième photographie montre deux batteries, un contenant de nettoyeur-dégraisseur, un pot de peinture et différents objets en métal non identifiables.
[29] Le 26 octobre 2005, il a envoyé un autre inspecteur, son adjoint, pour prendre d'autres photographies.
[30] Le témoin produit, sous la cote P-9, 12 photographies prises, le 26 octobre 2005. La première photographie montre l'arrière de la maison du défendeur où se trouvent deux véhicules. On voit également différents objets en bois, en métal et en plastique non identifiables, sauf deux bonbonnes de propane et un réservoir à eau chaude.
[31] La deuxième photographie montre trois véhicules et une boîte sur laquelle apparaît le mot « supervision ». On voit également différents objets en bois et en métal non identifiables éparpillés au sol.
[32] La troisième photographie montre deux véhicules en partie, la boîte sur laquelle apparaît le mot « supervision » de la photo précédente et la partie avant d’une roulotte de marque Unik. La photographie montre aussi des objets en bois et en métal. La quatrième photographie montre la roulotte au complet à côté d'un amas de blocs de béton cassés, à l’orée d’un boisé.
[33] La cinquième photographie montre des instruments, des objets ou des appareils non identifiables, en bois, en métal et en plastique. On peut cependant identifier un pneu, deux batteries, une banquette d’auto et des chaises blanches en plastique empilées. La sixième photographie montre plusieurs objets en bois, en métal ou en plastique non identifiables, sauf la banquette d’auto de la photo précédente.
[34] La septième photographie montre deux réservoirs à eau chaude, deux bonbonnes à propane, l'arrière d'une camionnette blanche, un petit véhicule rouge et des objets en bois et en métal non identifiables, à l’arrière et sur le côté de la maison du défendeur. La huitième photographie montre différents objets en bois, en métal et en plastique non identifiables, sauf une jante de roue, sous la galerie de la maison et une tondeuse au milieu du gazon.
[35] La neuvième photographie montre un véhicule, une tondeuse et différents objets en bois, en métal ou en plastique non identifiables éparpillés près de ce qui semble être deux remises.
[36] La dixième photographie montre la partie avant de la résidence du défendeur. On y voit le coin arrière d’une camionnette, une petite auto sport rouge et un petit véhicule rouge qui semble être un véhicule de golf. L’inspecteur affirme que les véhicules situés à l'avant de la propriété du défendeur sont tous immatriculés et en état de marche.
[37] La onzième photographie montre la maison du voisin du défendeur, monsieur André Demers et la maison voisine de celle de monsieur Demers, de l’autre côté. Elle montre aussi l’espace entre le terrain du défendeur et celui de monsieur Demers. Sur la partie inférieure de la photographie, soit du côté du défendeur, on voit différents objets en bois, en métal ou en plastique non identifiables ainsi qu’une pile de chaises blanches en plastique renversée.
[38] La douzième photographie montre l’arrière d’une camionnette bleu pâle et le devant de la roulotte de marque Unik apparaissant sur la troisième photographie et un amoncellement d’objets en métal à l’orée du boisé.
[39] L’inspecteur Légaré produit, enfin, sous la cote P-10, huit autres photographies prises le 15 novembre 2005. La première photographie montre trois véhicules à l'avant de la propriété du défendeur et un bateau sur le côté.
[40] La deuxième photographie montre la boîte sur laquelle est inscrit le mot « supervision ». Cette photographie montre également trois véhicules et différents objets en bois et en métal éparpillés au sol, dont des chaises blanches en plastique empilées, un réservoir à eau chaude et des objets non identifiables.
[41] La troisième photographie montre différents objets en bois et en métal entassés entre deux remises dont des palettes de bois, les autres objets n’étant pas identifiables. À la droite de la photographie, on voit une bonbonne de propane, une petite motocyclette et d’autres objets non identifiables. La quatrième photographie montre des arbres qui semblent être dans la ligne séparative de deux propriétés, soit celle du défendeur et celle de monsieur André Demers. Sur la propriété du défendeur, on voit des pièces de bois jonchant le sol et deux barils dont l’un est a été coupé en deux.
[42] Sur la cinquième photographie, on voit une bonbonne sur roues, des fils reliés à un appareil non identifiable, une caisse ou un coffre en métal posé sur un pneu et un seau de couleur blanche, le tout près d’une remise dont la porte est ouverte. Il y a aussi d’autres objets en bois et en métal non identifiables. La sixième photographie est prise un peu plus vers la gauche et fait voir les mêmes objets que sur la photographie précédente, sauf le seau de couleur blanche. Cependant, sur la partie gauche de la photo, on voit des objets en métal, en bois ou en plastique non identifiables.
[43] Sur la septième photographie, on voit quatre réservoirs à propane et un réservoir d'huile renversé sur une de ses extrémités, un scooter, des palettes de bois et un caisson brun et beige ainsi que d’autres objets en bois et en métal non identifiables.
[44] Sur la huitième photographie, on voit d’abord, au bas de celle-ci, un amoncellement de pièces de métal, quatre pneus, une partie d’une souffleuse, une tondeuse ainsi que différents objets en bois et en métal non identifiables. La photographie montre aussi quatre véhicules.
[45] L’inspecteur Légaré demande au Tribunal une ordonnance pour que le terrain du défendeur soit nettoyé et que les matériaux, les bonbonnes et les réservoirs soient enlevés. Il suggère que les outils soient placés à l'intérieur des remises. Il témoigne à l'effet qu'en 2006, il y avait toujours des choses qui traînaient sur le terrain du défendeur et que « ça n'a pas changé vraiment » depuis.
[46] En contre-interrogatoire, le défendeur lui demande s’il a « ramassé son terrain à sa convenance » et l’inspecteur Légaré répond que le défendeur a « ramassé des objets » sur son terrain, mais qu'il en « restait ». Sa demande de permis d'entreposage a été refusée. Par contre, sa demande de permis de construire un cabanon a été accordée ainsi qu'une demande de permis pour finir sa maison.
[47] L'ancien cabanon du défendeur a été remplacé. Il reconnaît qu'une « partie » des objets qui apparaissent sur les photographies du 29 octobre 2005 (P-2) ont été enlevés. Il mentionne que les travaux entrepris par le défendeur pour la construction d’un garage ont été arrêtés le 16 février 2006, car le défendeur n'avait pas de permis de construire. Interrogé à nouveau, par le défendeur s'il a « ramassé à sa convenance », il répond « en partie ». Interrogé par le défendeur à savoir si la situation était « tolérable », il répond « en partie ».
[48] Monsieur André Leduc est inspecteur municipal adjoint pour la Municipalité de Shannon. Il est chargé de traiter les demandes de permis de construction et d’effectuer les inspections suite à des plaintes, et ce, depuis trois ans.
[49] L’inspecteur Leduc a pris une photographie du terrain du défendeur, le 16 janvier 2007 et deux photographies le 17 janvier 2007, qu'il produit en liasse sous la cote P-11. Il déclare qu’à ces occasions, il a constaté à peu près la même chose sur le terrain du défendeur que les fois où il y est allé auparavant, à l’exception du fait qu’il y avait une « couverture de neige » qui l’empêchait de voir facilement les objets sur le terrain. Cependant, il déclare qu’il a pu voir des véhicules à moteur, un vieux scooter, une étagère et deux cabanons.
[50] Les photographies produites montrent que le terrain est enneigé et que les objets sont recouverts d'une couche de neige. La photographie du 16 janvier 2007 fait voir des objets disparates recouverts de neige, en bois, en métal et en plastique. Les photographies du 16 et du 17 janvier 2007 font voir de nombreux objets disparates et hétéroclites sous la neige, dont des objets métalliques, du vieux bois et des réservoirs à propane.
[51] Sur la première photographie du 17 janvier 2007, on voit des cadres de fenêtre dans la neige appuyés sur une remise dont la porte est ouverte. On voit également différents objets pêle-mêle, dans la neige, entre deux remises, dont du vieux bois. Sur la deuxième photographie du 17 janvier 2007, on voit les mêmes objets que sur la photographie précédente et, en plus, des objets métalliques non identifiables, deux réservoirs à propane et d’autres objets non identifiables, sous la neige.
[52] L’inspecteur Leduc affirme avoir vu, lors de ses visites du 16 et du 17 janvier 2007, un réservoir d'essence, des morceaux de bois, une souffleuse, des cadres de fenêtre, un vieil escalier en bois, de la ferraille et un réservoir d'huile, sur le terrain du défendeur. Il affirme qu'il y a des choses qui ont été déplacées, mais qu'il n'y en a « pas moins, pas plus » qu'avant.
[53] En contre-interrogatoire, il déclare qu’il ne se souvient pas d'avoir pris des photographies à l’automne 2005, que cela « se peut, mais qu'il ne se souvient pas ».
[54] Les photographies prises à l’automne 2005, soit celles du 26 octobre 2005 et du 15 novembre 2005, n’ont pas été exhibées au témoin André Leduc. Celui-ci n’a donc pu les examiner et dire s’il les a prises ou non.
[55] Même si la preuve ne révèle pas l’auteur des photographies du 26 octobre 2005 et du 15 novembre 2005, le Tribunal constate que celles-ci montrent le terrain du défendeur et les objets qui s’y trouvent. Il s’agit de photographies de même format que celles du 20 juin 2005 prises par l’inspecteur Normand Légaré (P-8). Ce dernier avait ces photographies dans son dossier, lorsqu’il s’est présenté à la barre des témoins. Le Tribunal l’a constaté.
[56] Le Tribunal note que le défendeur ne s’est pas objecté à la production de ces photographies. Il a témoigné sur certaines de celles-ci.
[57] Le Tribunal décide que les photographies du 26 octobre 2005 et du 15 novembre 2005 font partie de la preuve.
[58] Le défendeur s’est fait entendre. Il déclare être entrepreneur en construction. Il affirme que, suite à l'avis d'infraction de 2005, il a « ramassé » son terrain et que cela était « tolérable ».
[59] Il affirme qu’en février 2006, la toiture de son « annexe » a écrasé et que c’est cela qui explique les « débris » constatés en février 2006. Concernant les objets apparaissant sur les photographies produites sous la cote P-11 des 16 et 17 janvier 2007, il s'agit d'objets que la compagnie d'assurances lui a demandé de conserver. Il a obtenu un permis pour remplacer le cabanon. Il affirme que son terrain est inondé. Il a reçu, au printemps 2006, un avis de la Ville lui demandant de cesser les travaux de construction du cabanon, car il n'avait pas de permis. Il a obtenu son permis à la fin de l'été pour le cabanon, la maison et le recouvrement de la maison.
[60] Il affirme qu'il n'y a pas de « déchets domestiques » sur sa propriété, contrairement à ce qu’affirme le témoin André Demers, et que « la laine minérale est dans des sacs noirs ». Il déclare qu'il essaie « de faire son possible ». Il a travaillé durant tout l'été dernier à l'extérieur, soit à Gatineau, et il n’est revenu qu’en décembre.
[61] En contre-interrogatoire, le défendeur précise qu'il est entrepreneur en construction depuis six ans et qu’il n'a pas d'atelier. Il occupe sa propriété depuis 2001. Auparavant, il possédait un magasin de téléphones cellulaires.
[62] Il a demandé à maintes reprises un permis pour bâtir un entrepôt, permis qui lui a été refusé à cause de la zone inondable où se trouve son terrain. Il admet qu’il n'avait toutefois pas acheté ce terrain pour des activités de construction. Son terrain a deux mille pieds de profond. Il y a de l'eau stagnante. Il y a un petit garage en annexe. Il a un permis de la Ville pour sa maison depuis 2002.
[63] Sur la première photographie de P-8 du 20 juin 2005, où l’on voit un bidon d'essence, il déclare que celui-ci était à cet endroit pour réparer un moteur. Il a disposé de la carcasse du petit camion blanc au capot ouvert que l’on voit sur cette photographie. Sur la troisième photographie de P-8 du 20 juin 2005, on voit le cabanon qu'il a agrandi et qu'il est en train de construire à temps perdu. Les objets peuvent « traîner là un mois, des fois », dit-il.
[64] Il déclare que : « Ça va avec le compresseur, le bardeau d'asphalte » en référant à la quatrième photographie du 20 juin 2005 (P-8). Le « triplex » pour alimenter le cabanon a été fait durant l'été 2005 et le cabanon a été construit; il réfère ici à la cinquième photographie de P-10 du 15 novembre 2005.
[65] Le défendeur déclare qu'il a « ramassé » les bonbonnes que l’on voit sur la première photographie de P-9 du 26 octobre 2005; celles-ci étaient pour du chauffage temporaire.
[66] Le défendeur affirme qu'il possède 11 véhicules immatriculés et que les pneus d'été et d'hiver de ses véhicules sont à « cinq cents pieds du chemin ».
[67] Quant aux objets apparaissant sur les photographies produites sous P-9 du 26 octobre 2005, le défendeur déclare qu’ils ont été « ramassés à la convenance de monsieur Légaré ». Il affirme que les inspecteurs ont pris des photographies et qu’ils trouvaient les lieux « corrects » et qu’il n'a « pas reçu d'amende ».
[68] Pour ce qui est de « l'amende » émise « pour 2006 », c'est en raison du garage qui s'est écrasé au mois de février, selon le défendeur. Pour ce qui est des « débris de construction », le défendeur affirme, qu'en novembre 2005, il a « nettoyé à leur convenance » et qu’il n’a pas reçu « d’amende ».
[69] Une « carcasse » de véhicule est partie tout de suite « pour la tôle » et « ce qui était pas bon a été débarrassé et ce qui était bon a été rangé ».
[70] Selon le défendeur, si l’on veut voir les « débris » sur son terrain, il faut « embarquer » sur celui-ci sur une distance de cinq cents pieds. Il affirme que les « derniers débris arrêtent avant le cabanon ».
[71] Ceci résume la preuve tant de la poursuivante que du défendeur.
[72] Le défendeur plaide que l'effondrement de son garage et la demande de la compagnie d'assurances de conserver les objets pour lesquels il a demandé d’être indemnisé expliquent la présence des objets qui apparaissent sur les photographies, mais il ne précise pas sur quelles photographies. Le Tribunal comprend qu’il s’agit des photographies produites sous la cote P-11 du 17 janvier 2007.
[73] Le défendeur invoque aussi le fait « qu’il travaille à Hull » de mars à juillet, qu'il a dû retourner y travailler en septembre et qu'il est revenu seulement aux Fêtes.
[74] Le défendeur plaide aussi le fait que les matériaux de construction sur son terrain sont des matériaux qui doivent être installés sur sa propriété et non ailleurs et qu’il ne s’agit pas de débris. Ces matériaux sont pour sa maison qui est en construction.
[75] D’autre part, il plaide qu’il a un permis de construction d’un cabanon qui servira pour les pneus.
[76] Il prétend qu'il n'y a pas de pollution provenant des bonbonnes de propane. Enfin, il invoque que tous ses véhicules sont immatriculés et soutient qu’il n’y a pas d'entreposage extérieur.
[77] La procureure de la poursuivante prétend qu’elle a fait la preuve de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au défendeur en vertu de l'article 4.3 du Règlement n° 293 intitulé Règlement concernant les nuisances de la Municipalité de Shannon.
[78] De plus, elle prétend qu’il s’agit d’une infraction continue qui a été commise sur la période du 20 juin 2005 au 15 novembre 2005 et que chaque jour donne lieu à une infraction distincte, d’où l’amende de 1 000 $ réclamée pour un nombre de jours que la poursuivante accepte de limiter à 20 jours durant cette période.
[79] La procureure demande au Tribunal de rendre une ordonnance en vertu des articles 56 et 60 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1, enjoignant au défendeur de procéder à l’enlèvement des nuisances sur son terrain.
[80] L’article 4.3 du Règlement n° 293 intitulé Règlement concernant les nuisances de la Municipalité de Shannon se lit comme suit :
« Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou toute personne occupant un terrain construit, en partie construit ou vacant, d’y laisser des déchets, des papiers, des bouteilles vides, des éclats de verre, de la ferraille, pièces de machinerie, d’équipement de véhicules, des amoncellements de briques, de pierres, de blocs de béton, de terre, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction ou d’autres détritus quelconques. » (Reproduction intégrale)
[81] Les objets que le règlement décrète comme étant une nuisance et prohibe de « laisser » sur un terrain construit, en partie construit ou vacant, se limitent donc à ceux énumérés à l’article 4.3.
[82] Le chef d’accusation est, quant à lui, libellé comme suit : « […] a laissé sa propriété en état de délabrement notamment en laissant traîner sur le terrain des matériaux de toutes sortes, soit; des pneus, des matériaux de construction, métal, béton bois, réservoirs de propane, réservoir d'huile et même une batterie de véhicule, […] » (Reproduction intégrale d’un extrait du texte).
[83] Quelques remarques s’imposent concernant les objets qu’on reproche au défendeur d’avoir laissés sur sa propriété et la réglementation applicable. D’abord, l’article 4.3 du règlement précité ne prohibe pas les « matériaux de toutes sortes ». Il prohibe plusieurs sortes de matériaux, mais pas les « matériaux de toutes sortes ». Cette nuance a son importance, car l’énumération de l’article 4.3 du règlement paraît limitative. Elle n’est pas accompagnée du mot « notamment » qu’on retrouve au chef d’accusation. Le mot « notamment » du chef d’accusation peut cependant viser les objets non mentionnés au chef d’accusation, mais mentionnés à l’article 4.3.
[84] Par ailleurs, les pneus qui sont prohibés sont les « pneus usagés ». La poursuivante doit donc faire la preuve que les pneus laissés sur le terrain sont des pneus usagés.
[85] D’autre part, les « matériaux de construction » ne sont pas prohibés par le règlement. Le Tribunal ne peut donc faire droit à la poursuite de la poursuivante contre le défendeur concernant les « matériaux de construction ». Il en est de même pour les véhicules automobiles.
[86] En ce qui concerne le « métal » que le chef d’accusation reproche au défendeur d’avoir laissé sur sa propriété, le Tribunal est d’avis qu’il doit s’agir du métal qui est assimilable à la « ferraille », laquelle est prohibée par le règlement. Le mot « ferraille » est défini à l’article 1.5 du règlement comme signifiant « Des pièces de métal de toutes sortes et de toutes tailles y compris des pièces de véhicules automobiles ».
[87] Quant au « béton » que le chef d’accusation reproche au défendeur d’avoir laissé sur sa propriété, il doit s’agir d’« amoncellements » de « blocs de béton » comme le spécifie le règlement.
[88] Quant au « bois » que le chef d’accusation reproche au défendeur d’avoir laissé sur sa propriété, il doit s’agir de « vieux bois » comme le spécifie le règlement.
[89] Enfin, les « réservoirs de propane » et « d’huile » et la « batterie de véhicule » reprochés par le chef d’accusation ne sont pas spécifiquement prohibés par le règlement. Le Tribunal doit, cependant, se demander si ces objets peuvent être inclus dans d’autres catégories d’objets énumérés au règlement comme les « pièces de machinerie » ou les pièces « d’équipement de véhicules ».
[90] Les « réservoirs de propane » et le « réservoir d’huile » peuvent-ils être considérés comme des « pièces de machinerie »? Le mot « machinerie » n’est pas défini par le règlement et, en l’absence de définition, le sens usuel et courant qu’en donnent les dictionnaires doit être utilisé. Le Petit Larousse définit le mot « machinerie » comme un « Ensemble de machines employées à un travail ». Il définit le mot « machine » comme étant un « Ensemble de mécanismes combinés pour recevoir une forme d’énergie, la transformer et la restituer sous une forme plus appropriée ou pour produire un effet donné ».
[91] Compte tenu de ces définitions, le Tribunal est d’avis qu’un réservoir de propane et un réservoir d’huile peuvent être considérés comme des « pièces de machinerie » étant donné qu’il s’agit de pièces entrant dans un ensemble de mécanismes servant à transformer une forme d’énergie et à la restituer sous une forme plus appropriée.
[92] Enfin, la batterie de véhicule est comprise, soit dans les « pièces d’équipement de véhicules » prohibées par le règlement, soit dans la définition du mot « ferraille » de l’article 1.5 du règlement qui inclut les « pièces de véhicules automobiles ».
[93] Par ailleurs, le règlement interdit de « laisser » les objets prohibés sur un terrain. Le Petit Larousse donne plusieurs sens du mot « laisser ». Les sens qui peuvent être pertinents aux fins de la présente cause sont « Ne pas changer la place, la situation, l’état de qqch, de qqn : laisser qqn à la porte; laisser un champ en friche ; laisser un ami dans la misère ». Selon Le Petit Robert, le mot « laisser » signifie, soit « Maintenir (qqn, qqch.) dans un état, un lieu, une situation; ne rien faire pour qu’il ou elle change » et le dictionnaire renvoie aux mots « garder », « maintenir » et « tenir ».
[94] De l’ensemble de ces définitions, le Tribunal conclut que le fait de « laisser » sur un terrain l’un ou l’autre des objets énumérés à l’article 4.3 du règlement précité est le fait de le maintenir ou de le garder sur ce terrain sans rien faire pour qu’il change de place. Le fait de « laisser » un objet sur un terrain implique donc qu’il y soit maintenu ou gardé pendant un certain laps de temps.
[95] D’autre part, le chef d’accusation reproche au défendeur d’avoir « […] laissé sa propriété en état de délabrement notamment en laissant traîner sur le terrain […] » les différents objets énumérés au chef d’accusation. L’article 4.3 du règlement ne prohibe pas l’acte de laisser « traîner » des objets, mais le fait de « laisser » des objets sur un terrain. Le sens pertinent du mot « traîner », aux fins de la présente décision, que donne Le Petit Larousse, est « N’être pas à sa place, être en désordre ».
[96] L’article 4.3 du règlement ne prohibe pas non plus l’« état de délabrement » qui est défini par Le Petit Larousse comme étant un « État de ruine : le délabrement d’une maison ». Par cette définition, on comprend que le délabrement concerne davantage les constructions que les objets laissés sur un terrain.
[97] Aux fins de la décision qu’il a à rendre, le Tribunal ne peut donc considérer aucune preuve qui tendrait à démontrer que le défendeur a laissé « traîner » des objets sur son terrain ou qu’il a « laissé sa propriété dans un état de délabrement », car l’article 4.3 n’interdit pas que des objets « traînent » sur un terrain et n’interdit pas l’« état de délabrement ».
[98]
La preuve étant contradictoire, le Tribunal doit d’abord apprécier le
témoignage du défendeur, selon les règles énoncées par la Cour suprême dans la
cause R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742.![]()
[99] Le défendeur affirme essentiellement que les objets apparaissant sur les photographies du 26 octobre 2005 (P-9), ont été « ramassés à la convenance de monsieur Légaré ». Il affirme que les inspecteurs ont pris des photographies et qu’ils trouvaient les lieux « corrects ». C’est pourquoi, il n'aurait « pas reçu d'amende ». Pour ce qui est des « débris de construction », il affirme, qu'en novembre 2005, il a nettoyé à la convenance des autorités de la ville et qu’il n’a pas reçu d’amende. Il précise que « ce qui était pas bon a été débarrassé et ce qui était bon a été rangé ».
[100] En février 2006, la toiture de son « annexe » a écrasé et c’est ce qui explique les « débris » constatés en février 2006, selon lui. Concernant les objets apparaissant sur les photographies produites des 16 et 17 janvier 2007 (P-11), il s'agit d'objets que la compagnie d'assurances lui a demandé de conserver.
[101] Concernant la troisième photographie du 20 juin 2005 (P-8), il déclare que les objets peuvent « traîner là un mois, des fois », car il construit son cabanon à temps perdu. Il déclare qu'il a « ramassé » les bonbonnes que l’on voit sur la première photographie du 26 octobre 2005 (P-9). Elles étaient là pour du chauffage temporaire.
[102] Il affirme que les pneus d'été et d'hiver de ses véhicules sont à « cinq cents pieds du chemin ». Enfin, selon le défendeur, si l’on veut voir les « débris » sur son terrain, il faut « embarquer » sur celui-ci sur une distance de cinq cents pieds et les « derniers débris arrêtent avant le cabanon ».
[103] Le témoignage du défendeur révèle qu’à tout le moins, une partie des objets reprochés se sont retrouvés sur son terrain à un moment donné. Le témoignage du défendeur contient une admission à l’effet que les « débris » sont à « cinq cents pieds » sur son terrain. Le Tribunal comprend que le défendeur veut dire que ces « débris » sont loin de la vue des gens, mais cette affirmation contient tout de même une admission qu’il y a des « débris » sur son terrain.
[104] Le témoignage du défendeur contient aussi une admission à l’effet que des objets peuvent « traîner » sur son terrain pendant un mois parfois, car il construit son cabanon à temps perdu. Si on regarde la troisième photographie du 20 juin 2005 (P-8), les objets qu’on y voit sont tellement disparates et hétéroclites qu’on imagine mal que le défendeur ait besoin de laisser tous ces objets en même temps sur son terrain pour la construction d’un cabanon.
[105] La déclaration du défendeur à l’effet que les pneus de ses 11 véhicules sont à « cinq cents pieds du chemin » constitue une admission que des pneus se sont trouvés sur son terrain.
[106] Par ailleurs, les affirmations du défendeur à l’effet qu’il a nettoyé son terrain à la satisfaction des inspecteurs sont peu croyables quand on examine la deuxième et la huitième photographie du 15 novembre 2005 (P-10). Ces photographies font voir de nombreux objets disparates et hétéroclites jonchant son terrain. Les photographies du 16 et du 17 janvier 2007 font voir de nombreux objets disparates et hétéroclites sous la neige, dont des objets métalliques, du vieux bois et des réservoirs à propane, sur son terrain.
[107] Le témoignage du défendeur ne soulève pas de doute, dans l’esprit du Tribunal, à l’effet que plusieurs des objets prohibés par le règlement ont été laissés par lui sur son terrain, entre le 20 juin 2005 et le 15 novembre 2005.
[108] Ceci ne dispense pas toutefois la poursuivante de démontrer hors de tout doute raisonnable que l’un ou l’autre des objets mentionnés, dans le chef d’accusation, a été « laissé » par le défendeur sur son terrain, entre le 9 juin 2005 et le 3 mai 2006, soit « des pneus usagés », du « métal » compris comme entrant dans la définition de « ferraille », du « béton » compris comme étant des « amoncellements de blocs de béton », du « bois » compris comme étant du « vieux bois », des « réservoirs de propane », un « réservoir d'huile » compris comme étant des pièces de machinerie et une « batterie de véhicule ».
[109] Vu l’emploi du mot « notamment » au chef d’accusation, le Tribunal est d’avis que la poursuivante pouvait aussi présenter une preuve à l’effet que le défendeur a laissé sur son terrain d’autres objets non mentionnés au chef d’accusation, mais énumérés à l’article 4.3 du règlement. Cette preuve doit être faite hors de tout doute raisonnable.
[110] La preuve de la poursuivante résulte d’abord des témoignages des témoins entendus.
[111] Selon le témoin André Demers, plusieurs débris, des matériaux de construction, des déchets domestiques, 40 pneus, des véhicules endommagés de toutes sortes, des matériaux en métal, de la pierre et de la brique, se trouvent sur la propriété du défendeur. Il mentionne aussi un réservoir de diesel endommagé et un réservoir de propane, un chauffe-eau endommagé, un compresseur et des batteries. Le témoin André Demers a témoigné à l’effet que, suite à la plainte du 2 avril 2006, rien n'a changé, sauf que certains objets ont été déplacés à gauche et à droite, mais n'ont pas été enlevés.
[112] Le Tribunal ne retient pas les matériaux de construction et les véhicules endommagés, car ils ne sont pas énumérés à l’article 4.3 du règlement. Il ne retient pas non plus la pierre et la brique au motif que les photographies ne font pas voir d’« amoncellements » de pierres ou de briques. La simple affirmation qu’on retrouve de la pierre, de la brique n’est pas suffisante pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable qu’il y a un « amoncellement ».
[113] Selon le témoin Evans Bergeron, il y a, sur la propriété du défendeur, des déchets de toutes sortes, des matériaux de construction, de la laine minérale et il sent une odeur de diesel. Il affirme que les gens qui lui rendent visite sont, comme lui, « découragés » de voir l'aspect du terrain du défendeur. Ce dernier élément de preuve constitue du ouï-dire que le Tribunal ne peut accepter. Cependant, le Tribunal retient l’affirmation du témoin à l’effet qu’il est, lui aussi, découragé de l’aspect du terrain du défendeur.
[114] Pour la raison déjà mentionnée, le Tribunal ne retient cependant pas les matériaux de construction ni la laine minérale qui est un matériau de construction.
[115] L’inspecteur Normand Légaré affirme avoir constaté la présence de pièces de ferraille, de matériaux de construction, de bonbonnes, de réservoirs, de petits matériaux et de bouts de ferraille, sur le terrain du défendeur. Tout en reconnaissant que le défendeur a « ramassé des objets » sur son terrain, il a maintenu qu'il en « restait » et que les objets n’ont été ramassés qu’en « partie ». Le Tribunal retient son témoignage.
[116] Cependant, pour la raison déjà mentionnée, le Tribunal ne retient pas les matériaux de construction.
[117] La preuve de la poursuivante résulte aussi des photographies produites.
[118] Le Tribunal analysera les photographies prises le 20 juin 2005 (P-8), le 26 octobre 2005 (P-9) et le 15 novembre 2005 (P-10) selon l’ordre des objets mentionnés au chef d’accusation.
[119] Sur la huitième photographie du 15 novembre 2005 (P-10), on voit des pneus à travers un amas de gouttières et un amas d’instruments et d’objets dont plusieurs, en métal. Manifestement, ces pneus sont des pneus usagés.
[120] Compte tenu de ces photographies et du témoignage du défendeur, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des pneus usagés qui constituent une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, le 15 novembre 2005.
[121] Des objets en métal que le Tribunal qualifie de ferraille apparaissent sur les troisième, quatrième et sixième photos du 20 juin 2005 (P-8). Les trois premières photos du 26 octobre 2005 (P-9), les photos sept à neuf du 26 octobre 2005 (P-9) et les photos onze et douze du 26 octobre 2005 (P-9) montrent des objets en métal que le Tribunal qualifie de ferraille. Les photos deux et trois du 15 novembre 2005 (P-10), les photos cinq, six, sept et huit du 15 novembre 2005 (P-10) montrent également des objets en métal que le Tribunal qualifie de ferraille.
[122] Compte tenu de ces photographies et du témoignage de Normand Légaré, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des objets de métal qui constituent de la ferraille et qui sont une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, les 20 juin 2005, 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005.
[123] La quatrième photo du 26 octobre 2005 (P-9) montre un amoncellement de blocs de béton près d’une roulotte de marque Unik. Le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain un amoncellement de blocs de béton qui constitue une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, le 26 octobre 2005.
[124] Des pièces de vieux bois apparaissent sur la photo huit du 20 juin 2005 (P-8). Des pièces de vieux bois apparaissent également sur les photos quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et onze du 26 octobre 2005 (P-9). Également sur les photos deux, trois et six du 15 novembre 2005 (P-10).
[125] Compte tenu de ces photographies, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain du vieux bois qui constitue une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, les 20 juin 2005, 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005.
[126] Les photos un, deux et sept du 26 octobre 2005 font voir deux réservoirs de propane couchés au sol (P-9). La photo sept du 15 novembre 2005 (P-10) fait voir cinq réservoirs à propane près d’une remise.
[127] Compte tenu de ces photographies et du témoignage de Normand Légaré, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des réservoirs à propane contrairement à l’article 4.3 du règlement, le 26 octobre 2005 et le 15 novembre 2005.
[128] On voit un réservoir d’huile sur la photo sept du 15 novembre 2005 (P-10), couché sur une de ses extrémités.
[129] Compte tenu de cette photographie et du témoignage de Normand Légaré, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain un réservoir d’huile contrairement à l’article 4.3 du règlement, le 15 novembre 2005.
[130] Sur la photographie neuf du 20 juin 2005 (P-8), on voit deux batteries de véhicule. Sur la photo cinq du 26 octobre 2005 (P-9), on voit également deux batteries de véhicule.
[131] Compte tenu de ces photographies, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des batteries de véhicule qui constituent une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, les 20 juin 2005 et 26 octobre 2005.
[132] Quant aux autres objets non mentionnés au chef d’accusation, mais énumérés à l’article 4.3 du règlement, la preuve révèle, par les photographies produites, que certains de ceux-ci ont été laissés par le défendeur sur son terrain.
[133] Plusieurs objets non identifiables apparaissent sur les photographies produites par la poursuivante. On en voit sur la première, deuxième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et onzième photographie du 26 octobre 2005 (P-9) et sur la deuxième, sixième et huitième photographie du 15 novembre 2005 (P-10).
[134] Le Tribunal n’a pas d’hésitation à qualifier ces objets non identifiables, soit de « déchets », de « rebuts de construction » ou d’« autres détritus quelconques » au sens de l’article 4.3 du règlement. Ces objets sont, pour la plupart, éparpillés au sol et en désordre. Ce sont des objets disparates, hétéroclites. Ils ont manifestement été « laissés » par le défendeur sur son terrain, les 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005.
[135] On voit aussi d’autres objets : des réservoirs à eau chaude (première et septième photographies du 26 octobre 2005 de P-9 et deuxième photographie du 15 novembre 2005 de P-10), une banquette d’auto (cinquième photographie du 26 octobre 2005 de P-9), une jante de roue (huitième photographie du 26 octobre 2005 de P-9) et des chaises blanches empilées (cinquième, sixième et onzième photographies du 26 octobre 2005 de P-9 et deuxième photographie du 15 novembre 2005 de P-10).
[136] Les réservoirs à eau chaude sont, de l’avis du Tribunal, des pièces de machinerie, au même titre que les réservoirs à propane et le réservoir d’huile.
[137] Compte tenu de ces photographies, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des réservoirs à eau chaude qui constituent une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, les 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005.
[138] La banquette d’auto et la jante de roue sont des pièces d’équipement de véhicule. Compte tenu de ces photographies, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain une banquette d’auto et une jante de roue qui constituent une nuisance au sens de l’article 4.3 du règlement, le 26 octobre 2005.
[139] Les chaises blanches empilées sont des vieux meubles au sens de l’article 4.3 du règlement, de l’avis du Tribunal. Compte tenu de ces photographies, le Tribunal conclut que le défendeur a laissé sur son terrain des vieux meubles, les 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005.
[140] Le Tribunal conclut, des témoignages rendus par les témoins de la poursuivante et des photographies produites sous la cote P-8, P-9 et P-10, que la plupart des objets apparaissant sur ces photographies sont des objets qui ont été « laissés » par le défendeur sur son terrain au sens de l’article 4.3 du règlement. La façon dont ils sont placés sur le terrain, c’est-à-dire, éparpillés, pêle-mêle, en désordre, démontre qu’ils ont été « laissés » sur le terrain.
[141] Le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’infraction prévue à l’article 4.3 du règlement précité en laissant sur son terrain des déchets, de la ferraille, des pièces de machinerie, des pièces d’équipement de véhicules, un amoncellement de blocs de béton, du vieux bois, des vieux meubles, des pneus usagés, des rebuts de construction et d’autres détritus quelconques et que le témoignage du défendeur n’est pas de nature à créer de doute raisonnable quant aux éléments constitutifs de l’infraction reprochée.
[142] La procureure de la poursuivante prétend que l’infraction commise par le défendeur est une infraction continue. Le chef d’accusation énonce que l’infraction aurait été commise du 9 juin 2005 au 3 mai 2006. Par la preuve présentée et suite aux représentations de la procureure, cette période a été ramenée à celle du 20 juin 2005 au 15 novembre 2005.
[143] Le constat d’infraction émis par la poursuivante comporte la mention suivante :
« L’infraction au présent règlement est continue et cette continuité constitue jour par jour une offense distincte. »
[144] L’article 9.2.2 du Règlement no 293 de la poursuivante se lit comme suit :
« Dans le cas d’une infraction continue de plus d’un jour, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée. »
[145] Le Tribunal n’est cependant pas lié par la mention au constat d’infraction du caractère continu de l’infraction.
[146] Par ailleurs, l’article 155 du Code de procédure pénale, stipule que :
« Lorsqu’une infraction a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions distinctes qu’il y a de jours ou de fractions de jour qu’elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d’accusation. »
[147] La procureure de la poursuivante prétend que l’infraction a été commise de façon continue par le défendeur durant la période qui se situe entre le 20 juin 2005 et le 15 novembre 2005. Elle réclame, au nom de la poursuivante, une amende de 1 000 $, soit l’amende minimum de 50 $ par jour pour un nombre de jours qu’elle limite à 20 durant cette période.
[148] Le Tribunal est d’avis que l’infraction reprochée au défendeur a été commise le 20 juin 2005, le 26 octobre 2005 et le 15 novembre 2005, selon la preuve qui a été retenue. Le Tribunal a de sérieuses raisons de croire qu’en dehors de ces dates, les objets prohibés ont été laissés par le défendeur sur son terrain, et ce, pendant au moins les 17 jours additionnels que réclame la procureure de la poursuivante, comme infraction continue.
[149] Cependant, la preuve de la poursuivante n’est pas faite hors de tout doute raisonnable, car aucune photographie n’a été produite en dehors de ces dates. Au surplus, les témoins entendus n’ont pas précisé les dates auxquelles ils ont vu les objets prohibés sur le terrain du défendeur.
[150] Le Tribunal est d’avis que la preuve ne révèle une infraction continue que pour les 26 octobre et 15 novembre 2005. La preuve démontre, en effet, que le défendeur a laissé de la ferraille et du vieux bois sur son terrain, les 20 juin 2005, 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005. La preuve démontre également que le défendeur a laissé des réservoirs de propane, des déchets, des rebuts de construction et d’autres détritus quelconques, des réservoirs à eau chaude et des vieux meubles sur son terrain les 26 octobre et 15 novembre 2005.
[151] L’article 155 du Code de procédure pénale n’exige pas que la durée d’une infraction ait lieu sur des jours consécutifs pour qu’elle soit continue. Même si les jours d’infraction prouvés et retenus par le Tribunal ne sont pas consécutifs, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une infraction continue, car le défendeur a laissé sur son terrain, à chacun de ces jours, des objets que le règlement décrète être des nuisances.
[152] L’infraction est continue, car le défendeur pouvait, chaque jour mettre fin à l’infraction en enlevant ces objets de son terrain. Le Tribunal réfère ici à la décision de la Cour d’appel dans la cause Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, [1995] A.Q. n° 573 où l’honorable juge Proulx affirme :
« Le législateur ne définit pas ce qu'est une infraction continue. L'article 155 du Code de procédure pénale y fait référence, disposant que l'infraction continue qui "a duré plus d'un jour" peut constituer autant d'infractions distinctes: reste toujours à déterminer si la même infraction "a duré plus d'un jour" ».
[…]
Si je considère des cas classiques d'infractions ou de contraventions continues, par exemple maintenir une clôture en contravention d'un règlement municipal, ne pas appliquer un programme de prévention propre à un établissement (article 58 L.S.S.T.), ou séquestrer un individu, je remarque que le point commun de ces infractions réside dans le fait que le contrevenant peut, à tout moment, mettre fin à son état de criminalité en démolissant la clôture ou en appliquant un programme de prévention ou en libérant son otage.
[153] Le Tribunal est d’avis que l’enlèvement des objets prohibés par le règlement de la poursuivante constituait, pour le défendeur, le moyen de mettre fin à sa situation d’infractaire et que ce moyen s’apparente aux cas mentionnés par l’honorable juge Proulx dans la cause précitée.
[154] Les trois jours d’infraction retenus par le Tribunal constituent donc chacun une infraction distincte donnant lieu à l’imposition de l’amende minimum de 50 $ pour chacune des trois infractions.
4. L’ordonnance d’enlèvement
[155] La procureure de la poursuivante demande au Tribunal de rendre une ordonnance en vertu des articles 56 et 60 de la Loi sur les compétences municipales, précitée, enjoignant au défendeur de procéder à l’enlèvement des nuisances sur son terrain.
[156] Le constat d’infraction émis par la poursuivante comporte la mention que :
« Une ordonnance sera demandée pour qu’il soit procédé à l’enlèvement de ces nuisances dans le délai qu’il plaira à la Cour de fixer, suivant les articles 56 et 60 de la Loi sur les compétences municipales ».
[157] Le défendeur a donc été avisé de cette demande en même temps qu’il a reçu le constat d’infraction.
[158] Il y a lieu de reproduire ici les articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1 relatifs à la salubrité et aux nuisances :
« 55. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité.
Malgré toute disposition d'une loi particulière, un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne peut porter sur les matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
56. Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est déclaré coupable d'une infraction à un règlement relatif à la salubrité, un juge peut, en plus d'imposer toute autre peine, ordonner au contrevenant de faire disparaître la cause d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la cause d'insalubrité peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause d'insalubrité, sauf si ces parties sont en présence du juge.
57. Lorsque la municipalité constate une cause d'insalubrité relative à un immeuble, elle peut faire parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, lui enjoignant dans un délai qu'elle détermine de la faire disparaître ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau.
58. Si le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble ne se conforme pas à la mise en demeure donnée en application de l'article 57 dans le délai qui y est mentionné, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où l'immeuble est situé peut, sur requête présentée même en cours d'instance, lui enjoindre de prendre les mesures requises pour faire disparaître la cause d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau, et ordonner qu'à défaut de ce faire la municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l'occupant.
Lorsque le propriétaire et l'occupant de l'immeuble sont inconnus, introuvables ou incertains, le juge peut autoriser la municipalité à prendre sur-le-champ les mesures requises pour remédier à la situation et à en réclamer éventuellement le coût au propriétaire ou à l'occupant.
59. Toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances.
60. L'article 56 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une infraction commise à l'encontre d'un règlement adopté en vertu de l'article 59.
61. Lorsque la municipalité constate une nuisance relative à un immeuble, les articles 57 et 58 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. »
[159] Un juge municipal a-t-il le pouvoir de rendre l’ordonnance prévue à l’article 56 de la Loi sur les compétences municipales? Rappelons que l’article 31 du Code de procédure civile énonce que :
« La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu’une disposition formelle de la loi n’a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal ».
[160] Cet article concerne toutefois les matières civiles. La Loi sur les cours municipales, L.R.Q., c. C-72.01 est la loi qui accorde aux cours municipales leur compétence en matière pénale. L’article 29 de cette loi se lit comme suit :
« En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:
1° de la charte, d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité;
2° d'une loi régissant la municipalité.
Lorsqu'il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la municipalité, à l'exception d'une mesure visant la démolition d'un immeuble. »
[161] Le Tribunal est d’avis qu’un juge d’une cour municipale peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 56 de la Loi sur les compétences municipales, précité. Cette loi est une loi qui régit les municipalités comme l’indique son article premier.
[162] Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 29 de la Loi sur les cours municipales trouve ici application, de l’avis du Tribunal. Il s’agit d’une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition d’une loi régissant une municipalité, au sens de l’article 29 al. 1. par. 1 de la Loi sur les cours municipales. L’effet combiné de cet article et des articles 56, 59 et 60 de la Loi sur les compétences municipales, a pour conséquence de donner compétence à la cour municipale pour rendre l’ordonnance demandée.
[163] D’ailleurs, les 57, 58 et 61 de la Loi sur les compétences municipales, confirment cette interprétation puisque le législateur prévoit que c’est la Cour supérieure qui a compétence en matière d’insalubrité et de nuisance relatives aux immeubles.
[164] Le Tribunal conclut qu’il a le pouvoir, en vertu des articles 56, 59 et 60 de la Loi sur les compétences municipales, d’ordonner au défendeur de faire disparaître les causes de nuisance, s’il arrive à la conclusion que les actes de nuisance reprochés ont été commis et s’il déclare le défendeur coupable.
[165] Comme cette preuve a été faite en l’instance et comme une déclaration de culpabilité doit suivre, le Tribunal ordonnera au défendeur de faire disparaître les causes de nuisance de son terrain dans un délai de deux mois, délai que le Tribunal estime raisonnable dans les circonstances.
[166] Même si l’article 56 de la Loi sur les compétences municipales précité ne pose pas d’autres conditions pour l’émission d’une telle ordonnance qu’une déclaration de culpabilité, il va de soi que la poursuivante doit démontrer que les objets prohibés se trouvent encore sur le terrain du défendeur en totalité ou en partie au moment où l’ordonnance est demandée.
[167] Or, la preuve révèle qu’après le 15 novembre 2005, plus particulièrement les 16 et 17 janvier 2007, cette dernière date étant la veille du procès, plusieurs objets prohibés par le règlement se trouvaient encore sur le terrain du défendeur.
[168] La photographie du 16 janvier 2007 fait voir du vieux bois empilé à l’extérieur sur le terrain du défendeur. Les photographies du 17 janvier 2007 font voir que du vieux bois, des objets en métal, que le Tribunal qualifie de ferraille, et des réservoirs de propane, objets prohibés par le règlement, sont encore sur le terrain du défendeur.
[169] Au surplus, l’inspecteur adjoint, André Leduc, a témoigné à l’effet qu’il a vu, lors de ses visites du 16 et du 17 janvier 2007, différents objets dont de la ferraille et un réservoir d'huile sur le terrain du défendeur, objets qui sont prohibés par le règlement. Il a, de plus, affirmé qu'il y a des choses qui ont été déplacées, mais qu'il n'y en a « pas moins, pas plus » qu'avant.
[170] Le défendeur n’a pas nié la présence de ces objets sur son terrain, les 16 et 17 janvier 2007, mais a plutôt invoqué le fait que sa compagnie d’assurances lui a demandé de conserver ces objets. Or, la demande de conservation de l’assureur ne peut justifier le défendeur de laisser sur son terrain des objets qui constituent des nuisances en vertu du règlement et qui sont interdits par celui-ci.
[171] Son affirmation, qu’il a travaillé à l’extérieur durant l’été dernier et qu’il essaie de faire son possible, pour justifier la présence des objets sur son terrain, vient en contradiction avec la justification précédente, soit celle fondée sur la demande de conservation de l’assureur.
[172] Le Tribunal conclut que des objets prohibés se trouvaient encore sur le terrain du défendeur le 17 janvier 2007 et que l’ordonnance demandée est justifiée.
[173] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le défendeur doit être déclaré coupable de l’infraction reprochée et que des amendes de 50 $ doivent lui être imposées pour chacun des trois jours retenus par le Tribunal, soit les 20 juin 2005, 26 octobre 2005 et 15 novembre 2005, soit 150 $, plus les frais calculés suivant l’amende de 150 $.
[174] Le Tribunal rendra, de plus, une ordonnance enjoignant au défendeur de faire disparaître les causes de nuisance de son terrain, soit les objets prohibés par l’article 4.3 du Règlement n° 293 intitulé Règlement concernant les nuisances de la poursuivante, qui se trouvent sur son terrain dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, ces objets pourront être enlevés par la Municipalité de Shannon aux frais du défendeur.
[175] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée.
[176] IMPOSE au défendeur une amende de 150 $, soit l’amende minimum de 50 $ par jour pendant trois jours d’infraction plus les frais calculés selon l’amende de 150 $, le tout payable dans un délai de 30 jours selon la loi.
[177] ORDONNE au défendeur de faire disparaître de son terrain les causes de nuisance prohibées par l’article 4.3 du Règlement n° 293 de la poursuivante, soit les déchets, la ferraille, les pièces de machinerie (réservoir d’huile, réservoirs à propane, réservoirs à eau chaude), les pièces d’équipement de véhicules, un amoncellement de blocs de béton, le vieux bois, les vieux meubles, les pneus usagés, les rebuts de construction et autres détritus quelconques, qui se trouvent sur son terrain, dans un délai de deux mois de la date du présent jugement.
[178] AUTORISE la Municipalité de Shannon, à défaut par le défendeur de faire disparaître les causes de nuisance dans le délai imparti, à les enlever aux frais du défendeur.
|
|
||
|
|
__________________________________ Louis-Marie Vachon Juge municipal |
|
|
|
||
|
|
||
|
Date d’audience : |
18 janvier 2007 |
|