COUR MUNICIPALE
M.R.C. DE MATAWINIE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

 

No :

07-00115-5

 

 

 

DATE :

24 SEPTEMBRE 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL LALANDE J.C.M.

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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉMILIE-DE-L’ÉNERGIE

Plaignante

c.

YVON OUELLET

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]   Il est reproché au défendeur, à titre de propriétaire ou d’occupant d’un immeuble situé au [...], sur le territoire de la poursuivante, d’avoir contrevenu à l’article 5.10.2 du règlement de zonage de la municipalité en y opérant un commerce axé sur l’automobile.

PREUVE DE LA POURSUIVANTE

[2]   La poursuivante a fait entendre Monsieur Alain Lecours, inspecteur en bâtiments.

[3]   Ce dernier explique au tribunal que le défendeur est propriétaire d’un immeuble situé au [...], sur lequel est érigé une résidence unifamiliale et un garage détaché.

[4]   Cet immeuble est situé dans la zone AT1-3 qui en est une résidentielle.

[5]   Il mentionne également que le défendeur a déjà demandé un changement du zonage de sa propriété afin de pouvoir y effectuer des opérations reliées à la mécanique automobile, mais que le Conseil municipal a refusé de le faire.

[6]   Le 27 septembre 2006, Monsieur Lecours a transmis une lettre au défendeur l’avisant que des opérations de ventes de véhicules automobiles avaient été remarquées sur son immeuble et que cela était interdit par la municipalité (Pièce P-10),

[7]   Les 31 octobre, 22 novembre et 5 décembre 2006, Monsieur Lecours a lui-même constaté que deux véhicules automobiles placés sur l’immeuble du défendeur étaient annoncés en vente (Pièces P-7, P-8 et P-9).

[8]   Il a donc soumis le tout à l’attention du Conseil municipal qui, le 8 janvier 2007, autorisait le dépôt d’un constat d’infraction (Pièce P-2).

[9]   Un constat d’infraction, pour les constatations faites le 5 décembre 2006, avait préalablement été émis par Monsieur Lecours le 19 décembre 2006 et signifié au défendeur le 21 décembre (Pièce P-1).

[10]        Monsieur Lecours produit également, comme pièce P-4, un extrait du système CIDREQ du Registraire des Entreprises qui indique que le défendeur exploiterait, à son domicile, une entreprise de service routier et de mécanique générale.

[11]        Finalement, il dépose comme pièce P-11, un extrait du règlement de zonage de la poursuivante indiquant la liste des usages autorisés dans la zone AT1.

PREUVE DU DÉFENDEUR

[12]        Au moment de l’audition, le défendeur se représentait seul et a choisi de témoigner pour donner sa version des faits.

[13]        Il explique qu’il exploite une entreprise de mécanique automobile sur la route.

[14]        Il reçoit, chez lui, les appels de ses clients et se déplace chez eux pour effectuer les travaux mécanique ou d’entretient qui lui ont été demandés.

[15]        Le siège social de son entreprise est bien chez lui, dans sa maison, et c’est de là qu’il effectue toutes les opérations comptables reliées à son entreprise.

[16]        Dans son garage, une ancienne grange, se trouvent tous ses outils et équipements qu’il transporte chez ses clients au besoin.

[17]        Il dit n’effectuer aucune activité de mécanique chez lui, sauf pour ses véhicules personnels.

[18]        Quant aux véhicules automobiles qui furent mis en vente sur son terrain, il s’agit de deux véhicules utilitaires propriétés de sa conjointe.

[19]        Il considère qu’il s’agit de véhicules personnels et que le fait de les mettre en vente ne constitue pas l’exploitation d’un commerce axé sur l’automobile.

ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE

[20]        Pour la poursuivante, le simple fait, tel qu’admis par le défendeur, de maintenir le siège social de son entreprise de « service routier » à l’intérieur de son immeuble résidentiel, alors que le règlement de zonage ne permet pas, dans la zone concernée, les commerces axés sur l’automobile, constitue la preuve hors de tout doute de la commission de l’infraction, même si le Tribunal pouvait entretenir quelque doute que ce soit en regard de la mise en vente des deux véhicules automobiles constatée par Monsieur Lecours.

[21]        À l’appui de ses prétentions, le procureur de la poursuivante cite la décision de l’honorable juge J. Martin Fraser, j.c.s., dans l’affaire « Municipalité de la Paroisse de St-Sauveur c. André Delorme », EYB 1995-72709, où il aurait été décidé que le fait qu’un siège social soit situé à l’intérieur d’une résidence constitue une entreprise même si les activités de cette entreprises sont exécutées ailleurs.

[22]        Il invoque également la décision de notre Cour d’appel dans l’affaire « Gauvreau c. Corporation de la ville de Gatineau », EYB 1996-65352, où il fut décidé que lorsque plusieurs usages différents sont autorisés dans une même zone, un seul usage principal par lot peut être exercé, les différents usages autorisés n’étant pas complémentaires ou accessoires les uns des autres.

ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR

[23]        L’argumentation du défendeur fut faite par écrit, le 5 juin 2007, par son procureur, Me. Sylvain Fréchette.

[24]        En premier lieu Me. Fréchette attire l’attention du Tribunal sur le fait que le constat d’infraction, tel qu’il est libellé, ne reproche la commission d’aucune infraction au défendeur puisqu’il n’y est pas mentionné quel règlement est en cause, ce qui contreviendrait à l’article 146 du Code de procédure pénale.

[25]        En effet, le constat reproche d’avoir exercé un commerce axé sur l’automobile en contravention de « l’article 5.10.2 dudit règlement », sans préciser duquel il s’agit.

[26]        En second lieu, le procureur du défendeur plaide que la poursuivante ne peut ajuster la nature de l’infraction reprochée à la lumière de la preuve présentée en défense.

[27]        En effet, bien que le libellé du constat d'infraction soit relativement large, la preuve de la poursuivante tentait d’établir un commerce de vente de véhicules sur le terrain du défendeur et ce n’est qu’a près la preuve de  la défense que l’argumentation a plutôt tournée autour du fait que l’infraction serait commise par le fait que le défendeur exploitait son entreprise de « service routier » à partir de sa résidence.

[28]        En troisième lieu, le procureur du défendeur prétend que rien dans la preuve ne démontre l’existence d’un service axé sur l’automobile dispensé sur l’immeuble du défendeur, puisqu’il n’y aurait ni vente ou location d’automobile, ni poste d’essence, ni station-service, ni lave-auto, ni atelier de réparation, ni autre établissement servant aux mêmes fins.

[29]        Il ajoute que la réglementation ne prohibe pas la réception des appels de service à la résidence du défendeur puisque ce type d’usage ferait partie de ce que la réglementation qualifie comme étant un « usage commercial et semi industriel sans nuisance ».

RÉPLIQUE DE LA POURSUIVANTE

[30]        Dans sa réplique la poursuivante admet que les faits générateurs de l’infraction sont plutôt ceux admis par le défendeur mais ajoute que compte tenu du libellé du l’accusation, aucun amendement n’est nécessaire.

[31]        Le procureur de la poursuivante réitère également son argument à l’effet que la réglementation municipale interdit un usage mixte sur l’immeuble du défendeur et que, quant à la classe d’usage « commercial et semi industriel sans nuisance », elle doit s’interpréter en fonction de l’énumération qui en fait partie.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[32]        Avant d’aborder le fond des choses, il convient de se prononcer sur l’argument préliminaire du procureur du défendeur à l’effet que le chef d’accusation devrait être rejeté du fait qu’il ne contient aucune identification de la réglementation que le défendeur n’aurait pas respecté.

[33]        L’article 146 (5) du Code de procédure pénale prescrit que le constat d’infraction doit comporter une descriptions de l’infraction reprochée.

[34]        Toutefois, c’est l’article 151 de ce même Code qui nous indique comment cette description doit être faite :

« 151. Une infraction peut être décrite dans les termes mêmes de la disposition législative qui la crée ou dans des termes analogues; sa description peut être complétée par un renvoie à cette disposition. Cependant, lorsque le renvoi ne concorde pas avec la description, celle-ci détermine la nature de l’infraction. »

[35]        Deux affirmations découlent logiquement de cette disposition législative : En premier lieu l’infraction peut être décrite au constat soit en utilisant les termes mêmes de la dispositions qui crée l’infraction ou en des termes similaires et, en second lieu, il n’est pas obligatoire de référer spécifiquement à la disposition législative qui crée l’infraction.

[36]        En fait, ce qui est important c’est que le libellé du constat réfère à une infraction existante et que le défendeur soit en mesure de savoir exactement ce qu’on lui reproche.

[37]        Si le défendeur en l’instance n’était pas en mesure d’identifier exactement la nature de l’infraction qui lui était reprochée, du simple fait que le libellé ne référait pas à la disposition législative en cause, il aurait pu présenter une demande préliminaire visant à obtenir des détails en vertu de l’article 174 (3) du Code de procédure pénale.

[38]        Je considère donc que le libellé du constat d’infraction est suffisamment clair pour permettre de comprendre que ce qui est reproché c’est d’avoir exploité un commerce axé sur l’automobile dans une zone où cela ne l’était pas.

ANALYSE ET DISCUSSION

[39]        En regard des arguments soulevés par les procureurs des parties, il m’apparaît important de bien situer les diverses dispositions législatives concernées par cette affaire.

[40]        Les usages autorisés dans la zone AT1 où est situé l’immeuble du défendeur sont énumérés à l’article 5.10.2.1 du règlement de zonage de la poursuivante, qui stipule :

« Les constructions et usages permis sont les suivants :

·         Les usages des groupes Habitation1,2;

·         Les usages commerciaux semi-industriels sans nuisances;

·         Les bâtiments accessoires et les usages domestiques et les écuries privées; »

[41]        Les usages du groupe Habitation 1 et 2 sont énumérés à l’article 3.2 de ce même règlement et ne concernent que l’habitation unifamiliale et bifamiliale.

[42]        Les usages commerciaux semi-industriels sans nuisance sont énumérés comme suit à l’article 6.1 du règlement de zonage :

« Seuls sont de ce sous-groupe, les établissements dont l’équipement et l’exercice de la fonction n’entraînent ni fumée, ni éclat de lumière, ni vibration, ni aspect inesthétique et aucun bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain et ne nécessitant aucun entreposage extérieur, tels que :

·         Les ateliers d’ébénisterie, de sculpture, de poterie, de cuivre, de céramique;

·         Les ateliers de peintres, de plâtriers, d’électriciens;

·         Les imprimeries;

·         Et autres établissements similaires servant aux mêmes fins. »

[43]        Quant à l’usage domestique, il est défini comme suit à l’article 2.7 de ce règlement :

« L’usage domestique est une activité lucrative de nature commerciale ou industrielle sans nuisance pratiquée sur une base artisanale ou professionnelle dans un bâtiment résidentiel ou un bâtiment accessoire.

Ces usages sont cependant assujettis aux restrictions suivantes :

1.- un tel usage ne peut occuper plus de trois personnes ayant sa résidence à une autre adresse que celle du logement où se déroule cet usage;

2.- aucune identification extérieure n’est permise à l’exception d’une plaque d’une superficie maximale de 0,5 mètre carré (5,4 pieds carrés) non illuminée;

3.- aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment;

4.- l’usage domestique doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement;

5.- l’usage domestique ne doit créer aucun préjudice à l’environnement. »

[44]        L’usage « commerce axé sur l’automobile » fait partie de la catégorie « générale des usages commerciaux dont la nomenclature apparaît à l’article 3.3 du règlement de zonage.

[45]        La poursuivante prétend que la preuve faite devant le tribunal révèle que les activités du défendeur sur son immeuble sont de la nature d’un commerce axé sur l’automobile.

[46]        À cet égard, la preuve faite par la poursuivante elle-même ne me convainc pas hors de tout doute raisonnable que la vente des deux véhicules par le défendeur s’insérait dans un contexte commercial.

[47]        En effet, suivant la preuve, les deux véhicules en question sont la propriété de la conjointe du défendeur et leur mise en vente n’a rien à voir avec le commerce de « service routier du défendeur ».

[48]        Toutefois, suivant le témoignage même du défendeur, la question se pose tout de même de savoir si ses activités s’insèrent dans le cadre d’une « commerce axé sur l’automobile », puisqu’il admet que les opérations autres que mécaniques de son entreprises s’effectuent à l’intérieur de sa résidence.

[49]        Bien que l’on ne retrouve pas sur les lieux d’établissement de vente ou de location d’automobile, de poste d’essence, de lave-autos, de station-service, ni d’ateliers de réparation de véhicules automobiles, la preuve démontre tout de même que tout ce qui concerne la gestion de l’entreprise de « service routier », tel que la réception des appels et la comptabilité, s’effectue à l’intérieur de la résidence du défendeur.

[50]        Dans l’affaire précitée de « Municipalité de la paroisse de Saint-Sauveur c. André Delorme », le juge Fraser de la Cour supérieure a reconnu que le simple fait que le siège social soit situé en un endroit et que la réception des appels de service se fasse également à cet endroit, faisait en sort qu’une entreprise était exercée à cet endroit.

[51]        Au paragraphe 7 de son jugement, le juge Fraser mentionne ce qui suit :

« La preuve démontre carrément que le siège social de la compagnie est effectivement au 1295, chemin du Grand Ruisseau. À cet effet, la preuve est non contredite. Les annonces publicitaires sur les camions sont à cet effet ainsi que la publicité dans l’annuaire téléphonique, pour ne pas mentionner les immatriculations pertinentes de ses entreprises auprès des autorités gouvernementales. D’ailleurs, la preuve de la présence sur les lieux, le ou vers 6 mai 1993, de machinerie lourde, milite en faveur d’une telle conclusion malgré les explications offertes par l’intimée. Une entreprise peut effectuer des opérations à plusieurs endroits. Elle peut, par exemple, faire des travaux d’excavation chez un client ou dans le cas sous étude dans ses carrières à Chertsy. Cela ne m’amène pas à croire que l’exploitation de l’entreprise est limitée à ces endroits comme semble l’avoir conclu la première juge. »

(Mes soulignés)

[52]        Et, il ajoute, aux paragraphes 11 et 12 :

« 11. L’intimé prétend qu’il se sert de sa résidence uniquement pour recevoir des appels téléphoniques. La preuve est à l’effet que toutes les communications avec sa compagnie sauf, pour les appels cellulaires qu’il reçoit directement dans son camion, sont acheminées soit par téléphone ou par correspondance à sa résidence. La première juge dans l’extrait de son jugement, ci-haut cité, opine que le règlement n’interdit pas que l’intimé prenne des appels téléphoniques à la maison pour éventuellement aller rendre un service ailleurs. Cela est peut être vrai mais, effectivement, la preuve démontre que le siège social de la compagnie est à sa résidence. Il y a, à mon avis, une distinction à faire entre celui qui apporte du travail à la maison ou qui communique de chez lui à son bureau ou avec ses clients et une personne qui maintient le bureau chef de la compagnie à domicile.

12. À mon avis, l’interprétation que la première juge a attachée à la notion de l’exploitation d’une entreprise est trop étroite. »

(Mes soulignés)

[53]        Je suis en accord avec ce raisonnement. L’exploitation d’une entreprise est un tout indissociable et le fait que les opérations sur le terrain de l’entreprise s’effectuent à un endroit distinct du siège social, où s’effectuent les opérations dites administratives, ne fait pas en sorte que l’entreprise n’est pas exploitée à ce siège social.

[54]        Dans le cas qui nous intéresse, le fait que les opérations de mécanique automobile de l’entreprise de « service routier » du défendeur s’effectuent directement chez les clients n’empêche pas que les opérations administratives de cette même entreprise s’effectuent à l’intérieur de sa résidence.

[55]        À ce stade, je n’ai donc aucune hésitation à conclure que le défendeur exploite, à l’intérieur de sa résidence, une activité de nature commerciale.

[56]        Mais dans quelle catégorie d’usages commerciaux doit-on classer cette entreprise?

[57]        Compte tenu du raisonnement du juge Fraser dans l’affaire précitée de Municipalité de la paroisse de Saint-Sauveur, il m’apparaît que cette entreprise ne constitue rien de moins qu’un commerce axé sur l’automobile au sens du paragraphe 2.3 de l’article 3.3 du règlement de zonage puisqu’il s’agit, en fait, d’un atelier, quoique mobile, de réparation de véhicules automobiles.

[58]        Cet usage, nettement de la catégorie des usages commerciaux, est-il un usage autorisé dans la zone AT1-3 où se trouve l’immeuble du défendeur?

[59]        Cette question est fort importante puisque l’article 2.5 du règlement de zonage stipule que « dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone ».

[60]        Force est de constater à la lecture de la nomenclature des usages autorisés dans cette zone que l’on retrouve 5.10.2 du règlement, que l’usage spécifique « commerce axé sur l’automobile » n’y figure pas.

[61]        Puisqu’il n’y figure pas à titre d’usage spécifiquement autorisé, peut-il y être inclus par le biais des usages complémentaires autorisés dans cette même zone ?

[62]        L’article 2.7 du règlement de zonage défini comme suit les termes « usage complémentaire » :

« Usage pouvant être ajouté à un usage principal selon des dispositions du présent règlement. »

[63]        C’est à l’article 3.9 du règlement que l’on retrouve les usages complémentaires que l’on peut ajouter dans les différentes zones :

« ARTICLE 3.9         CATÉGORIE VIII – USAGES COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

Cette catégorie regroupe des usages qu’on peut ajouter à l’usage principal défini à la réglementation pour un immeuble. Cet ajout est soumis à des dispositions spécifiques selon le groupe auquel il appartient. On distingue huit groupes d’usages complémentaires, soit

Complémentaire1- Usage domestique

Au sens du présent règlement, un usage domestique est une activité professionnelle ou artisanale lucrative pratiquée à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel ou dans un bâtiment accessoire.

Peut aussi comprendre la location d’au plus deux (2) chambres, pouvant loger au plus quatre (4) personnes, mais faisant intégralement partie du logement, reliées au rez-de-chaussée et accessibles par l’entrée principale du logement.

… »

[64]        Appliqué au cas sous étude, cela signifie que si la sous-catégorie « usage domestique » est incluse dans les usages spécifiquement autorisés de la zone AT1-3, le défendeur pourrait l’exercer, en plus de son usage résidentiel puisque l’article 3.9 mentionne spécifiquement que la catégorie « usages complémentaires spécifiquement permis » en est une qui « regroupe des usages qu’on peut ajouter à l’usage principal défini à la réglementation pour un immeuble ».

[65]        Ainsi, dans les zones où le législateur municipal permet spécifiquement des « usages complémentaires », il exclut par le fait même la règle énoncée à l’article 2.5 du règlement qui veut qu’un seul usage principal soit permis par emplacement.

[66]        Dans le présent dossier, comme on peut le voir à la nomenclature des usages autorisés dans la zone AT1-3, que l’on retrouve à l’article 5.10.2.1 du règlement, les usages domestiques y sont spécifiquement autorisés.

[67]        Ainsi, en plus de son usage principal résidentiel, le défendeur à donc le droit d’y ajouter un « usage domestique ».

[68]        La problématique réside dans la définition de ce qu’est un « usage domestique ».

[69]        Si l’on se réfère à la définition qu’en donne le législateur municipal à l’article 3.9 du règlement, il s’agit d’une « activité professionnelle ou artisanale lucrative ».

[70]        Toutefois, ces termes ne sont pas eux-mêmes définis et il faudra, en conséquence, s’en remettre à leur sens usuel.

[71]        Suivant le Multi dictionnaire de la langue française, une « activité » représente l’ « ensemble des actes et des travaux de l’être humain ».

[72]        Quant au terme « professionnelle », le même dictionnaire indique qu’il s’agit d’un adjectif « relatif à une profession, à un métier ».

[73]        Ce même dictionnaire indique finalement que le terme « artisanale » est lui aussi un adjectif « relatif à l’artisan », c’est-à-dire à une « personne qui exerce un art manuel, en travaillant pour son propre compte ».

[74]        Ainsi, suivant l’article 3.9 du règlement, l’usage domestique spécifiquement autorisé dans la zone AT1-3, serait une activité relative à un métier, une profession ou un art manuel pratiqué à son propre compte.

[75]        Je suis donc enclin à dire, suivant la preuve faite devant moi que l’activité qu’exerce le défendeur dans sa résidence en est une relative à son métier puisqu’il exploite une entreprise de service mécanique sur la route.

[76]        Mais je dois cependant dire qu’à mon avis, les mots « usage domestique » que l’on retrouve à l’article 3.9 du règlement ont un sens , pour les fins de ce règlement, beaucoup plus large qu’on le croirait à première vue.

[77]        En effet, il est clair à la lecture de l’article 3.9 du règlement que le législateur veut restreindre la portée de ce mots à « une activité professionnelle ou artisanale lucrative » et cela en raison de l’utilisation des termes « Au sens du présent règlement, un usage domestique est… ».

[78]        Malheureusement, je ne crois pas que le législateur municipal pouvait restreindre de cette façon la signification des mots « usage domestique », puisqu’il en a lui-même donné une définition beaucoup plus large à l’article 2.7 de son règlement.

[79]        En effet, cet disposition du règlement, qui concerne les définitions des termes employés, indique, comme on peut le constater au paragraphe 43 ci-dessus, que l’ « usage domestique » est plutôt « une activité de nature commerciale ou industrielle sans nuisance pratiquée sur une base artisanale ou professionnelle ».

[80]        C’est loin d’être la même chose que ce qui est indiquée à l’article 3.9 du règlement : Dans cette article c’est la nature de l’activité qui est qualifiée de « professionnelle » ou « artisanale » alors qu’à l’article 2.7, l’activité visée en est une qui, en elle-même, est de nature « commerciale » ou « industrielle » et c’est plutôt la façon de l’exercer qui est « professionnelle » ou « artisanale ».

[81]        Cela revient à dire que lorsque, dans une  zone donnée, le législateur municipal autorise un « usage domestique », ce qu’il permet c’est une activité commerciale ou industrielle exercée sur une base professionnelle ou artisanale.

[82]        On est loin de la simple activité professionnelle ou artisanale : Nous sommes dans le domaine des activités commerciales ou industrielles  et non dans celui des activités professionnelles ou artisanales!

[83]        Ainsi, je suis d’avis que le législateur municipal ne pouvait pas, à l’article 3.9 de son règlement, indiquer que les termes « usage domestique » avaient, « au sens du présent règlement », une signification différente de la définition qu’il en a lui-même donnée à l’article 2.7 du même règlement.

[84]        Dans cette perspective, à la lumière de la preuve faite devant moi, j,en conclu que le commerce de « service routier » du défendeur est en fait un usage domestique spécifiquement autorisé dans la zone AT1-3 et qu’en conséquence, il lui était loisible de l’exercer en complément de son usage résidentiel.

POUT CES RAISONS, LE TRIBUNAL :

ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.

 

 

 

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Michel Lalande j.c.m.

 

Pour la Poursuivante

Me Denis Beaupré

 

 

Pour le défendeur

Me Sylvain Fréchette