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JL 3165 |
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(Chambre criminelle et pénale) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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N° : |
705-36-000324-044 |
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DATE : |
14 NOVEMBRE 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MAURICE LARAMÉE, J.C.S. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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Appelante |
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c. |
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NORMAND LAFRANCE |
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Intimé |
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JUGEMENT |
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[1] La Couronne en appelle d’un jugement rendu par monsieur le juge Claude Melançon de la Cour du Québec accueillant une requête en exclusion de preuve présentée par l’intimé. L’intimé plaide que son arrestation était illégale puisque faite sans motifs raisonnables et qu’en conséquence les résultats des tests d’ivressomètre obtenus étaient irrecevables.
[2] Le 1er avril 2003, l’agent Janik Lacoursière, policier à la Sureté du Québec MRC Matawinie, est en patrouille sur la route 347 en direction de St-Côme. Il est accompagné par l’agent Samuel Beaudet.
[3] Il aperçoit un véhicule qui s’en vient au loin face à lui. Les feux avant du véhicule sont d’abord à haute intensité, tout comme ceux du véhicule patrouille. L’agent Lacoursière réduit l’intensité de ses phares et le véhicule qui arrive à contre-sens fait de même. Toutefois, ce même véhicule augmente de nouveau l’intensité de ses phares à environ 250 mètres avant de croiser le véhicule patrouille conduit par l’agent Lacoursière (notes sténographiques p. 26). L’intensité lumineuse des phares du véhicule conduit par l’accusé ne diminuera plus jamais avant de croiser le véhicule patrouille.
[4] L’agent Lacoursière décide de faire demi-tour dans le but d’aller intercepter ledit véhicule. Il le rattrape et active les gyrophares et les feux alternatifs alors qu’il se trouve à 100 ou 150 mètres derrière le véhicule. Le conducteur prend quelques secondes avant de réagir. Il signifie ensuite son intention de se tasser à l’aide de son feu clignotant droit.
[5] Après avoir mis son clignotant droit, le conducteur empiète sur la ligne située au centre de la chaussée, soit à gauche. Les 2 roues gauches du véhicule franchissent d’environ un mètre la ligne médiane double et le conducteur circule de cette manière sur environ 200 mètres avant de reprendre sa voie et ensuite s’immobiliser (notes sténographiques p. 26). Entre le moment où l’agent Lacoursière active les gyrophares du véhicule patrouille et le moment où le conducteur immobilise sa voiture, ils parcourent une distance d’environ 1.5 kilomètres. Le conducteur immobilise son véhicule sur l’accotement de droite (notes sténographiques p. 14), soit à quelques centimètres d’un fossé (notes sténographiques p. 27).
[6] L’agent Lacoursière se rend au véhicule qu’il vient d’intercepter. Il demande au conducteur, en l’occurrence l’intimé, de lui remettre ses papiers d’identification et il l’avise également de la raison de l’interception, soit de ne pas avoir baissé l’intensité de ses phares à l’approche d’un véhicule.
[7] Le conducteur identifié comme étant Normand Lafrance semble surpris. Il ne semble pas comprendre ce que l’agent veut dire. Il active ses «hautes» et ses «basses» en voulant dire selon l’agent, : «bien je ne comprends pas» (notes sténographiques p. 15).
[8] Alors que le conducteur explique à l’agent Lacoursière que le véhicule n’est pas à lui, l’agent, qui se trouve à sa gauche, se penche vers lui pour sentir. Il détecte une odeur d’alcool. L’intimé tourne son visage vers la droite (notes sténographiques p. 16). À l’aide de sa lampe de poche, l’agent Lacoursière constate également que l’intimé a les yeux rouges mais pas vitreux (notes sténographiques p. 27).
[9] L’agent Lacoursière est informé par son collègue, l’agent Beaudet, qu’il y a une bouteille de bière dans le porte-verre à la droite du volant. L’agent Lacoursière constate par lui-même la présence de la bouteille de bière de marque Molson Dry, ouverte et vide (notes sténographiques p. 17).
[10] L’agent Lacoursière et son partenaire se retirent quelques instants pour discuter de leurs observations. Lorsque l’agent Lacoursière revient à côté de la voiture, la bouteille de bière a disparu et l’intimé cherche ses papiers d’immatriculation et d’assurances (notes sténographiques p. 18).
[11] Tout au long de l’intervention policière, l’agent Lacoursière note que l’intimé parle lentement. Il parle clairement, il est cohérent, mais l’agent répète qu’il parle lentement (notes sténographiques p. 18).
[12] Les deux policiers se retirent une fois de plus pour faire une récapitulation. C’est à ce moment que l’intimé vient à leur rencontre alors qu’ils se trouvent à l’arrière de son véhicule. Il est devant eux, l’agent Lacoursière ne constate pas de déséquilibre dans sa démarche mais le haut de son corps bouge légèrement de l’avant vers l’arrière. Puis, toujours selon le témoignage de l’agent Lacoursière, à un moment donné, l’intimé s’accote le dos appuyé contre le coffre arrière de sa voiture (notes sténographiques p. 24).
[13] Étant donné l’ensemble de ses observations, l’agent Lacoursière procède à l’arrestation de monsieur Normand Lafrance pour avoir conduit son véhicule alors que sa capacité était affaiblie par l’alcool. Il lui fait la lecture de ses droits et lui donne l’ordre de fournir un échantillon d’haleine en vertu de l’article 254(3) du Code criminel.
[14] Il est pertinent de souligner que, suite aux questions du juge d’instance relativement à la présence ou non d’un appareil de détection approuvé à bord du véhicule patrouille, l’agent Lacoursière indique qu’il ne sait pas s’il en avait un en sa possession ce soir-là. Il indique que ce n’est pas une obligation de leur part d’en avoir un dans le véhicule patrouille. Il s’agit d’un appareil qui est utile (254(2) C.cr.) si on a des soupçons, mais non essentiel et l’agent Lacoursière rajoute :
«[...] Ce soir-là, eh bien même si on l’avait eu, je ne m’en serais pas servi.» (notes sténographiques p. 34).
[15] Il témoigne à l’effet que c’est probable qu’il ne l’avait pas en sa possession le 1er avril 2003, mais qu’en date de son témoignage, soit le 25 octobre 2004, il ne se souvient pas.
[16] L’intimé a plaidé en première instance et plaide en appel qu’en procédant sans motif raisonnable à son arrestation, les policiers ont violé les droits qui lui sont garantis par l’article 9 de la Charte canadienne. Il demande en conséquence, en vertu de l’article 24, l’exclusion des éléments de preuve obtenus suite à l’arrestation et à la détention arbitraire, soit les résultats des tests d’ivressomètre.
[17] Pour pouvoir invoquer l’article 24, l’intimé doit être en mesure de prouver qu’on a porté atteinte à ses droits personnels garantis par la Charte[1].
[18] Il faut, en réalité, lire les articles 8 et 9 de la Charte canadienne :
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire.
[19] C’est à l’intimé, qui demande l’exclusion d’un élément de preuve, à justifier sa demande. Suivant la prépondérance des probabilités, il doit donc démontrer que l’utilisation de cet élément de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[20] Dans le cas sous étude, les résultats des tests d’ivressomètre sont obtenus peu après l’arrestation et sont obtenus dans le cadre de la détention qui suit de façon immédiate. De ce fait, le lien causal, temporel ou tactique entre la violation de la Charte et l’élément de preuve est suffisant au sens des arrêts R. c. Strachan, [1998] 2 R.C.S. 980 et R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223.
[21] Procédant à décider en vertu de l’article 24(2) de la Charte, le juge doit fonder son analyse sur les trois séries de facteurs décrits dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. soit :
- l’équité du procès
- la gravité de la violation
- l’effet de l’exclusion.
[22] Quant à l’équité du procès, c’est le juge Cory dans l’arrêt R. c Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607 qui résume les étapes à suivre pour déterminer l’admissibilité :
1- On qualifie la preuve obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même.
Ici, il s’agit des résultats des tests d’ivressomètre, soit, une preuve déterminante en vue des accusations portées et de l’ensemble de la preuve faite.
2- Si la preuve a été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même, il revient à la Couronne de démontrer suivant la prépondérance des probabilités qu’elle aurait été découverte par un autre moyen non fondé sur la mobilisation. Sinon, l’utilisation de cette preuve rendra le procès inéquitable.
Il va sans dire que les résultats des tests d’ivressomètre n’auraient pu être autrement prouvés qu’en mobilisant l’accusé contre lui-même.
3- Il faut, enfin, examiner la gravité de la violation et l’effet de l’exclusion.
[23] Dans le cas sous étude, les résultats des tests d’ivressomètre sont obtenus en mobilisant l’accusé contre lui-même puisqu’il a été contraint, suite à son arrestation, de participer à la constitution de la preuve de la Couronne.
[24] Comme on a vu aux articles 8 et 9 de la Charte, le corps humain tout comme la résidence personnelle fait l’objet d’une importante protection en matière de vie privée.
[25] Évidemment, si la Couronne veut avoir recours aux résultats des tests, ceux-ci doivent avoir été obtenus de bonne foi.
[26]
Dans l’appréciation de la bonne foi des policiers qui ont procédé à
l’arrestation, leur opinion, néanmoins pertinente, n’est pas déterminante
puisque les dispositions du paragraphe 24(2) de la Charte ne visent
certes pas à encourager l’ignorance de la bonne marche à suivre. À cet effet
voir les arrêts R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3 et R. c. Genest,
[1989] 1 R.C.S. 59.![]()
[27] S’il est vrai que la présence des motifs raisonnables et probables atténue la gravité de l’atteinte, d’autre part, comme nous enseigne la Cour suprême dans R. c. Kokesch ci-haut citée (page 29) :
Lorsque la police n’a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d’autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l’avant et obtenir une preuve d’une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu’elle ne le serait autrement, elle ne l’est pas moins. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l’arrêt Hunter.
[28] Dans le cas sous étude, s’il y a violation, elle est grave puisque la preuve obtenue est déterminante et qu’elle provient du corps même de l’accusé.
[29] Les faits illustrent deux épisodes distinctes, soit l’interception et l’arrestation.
[30] L’interception se fait pour des motifs d’importance mineure, le défaut de réduire les feux d’éclairage du véhicule.
[31] En vertu des principes énoncés dans l’arrêt Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, l’interception au hasard est incompatible avec l’article 9 de la Charte, mais elle constitue une mesure raisonnable en vertu de l’article 1.
[32] L’article 636 du Code de sécurité routière le prévoit d’ailleurs expressément.
[33] À plus forte raison, s’il y a motif, l’interception est permise. C’est le cas, en l’espèce.
[34] Cette Cour est d’avis, néanmoins et à l’instar de la cour d’instance, que la façon de conduire de l’intimé accusé n’était pas irrégulière au point de justifier de penser que ses facultés étaient affaiblies.
[35] On en arrive donc à l’arrestation et à la détention lors de laquelle on a soumis l’intimé aux tests d’ivressomètre.
[36] D’entrée de jeu, disons d’abord que les constatations faites par les policiers avant l’interception font partie de ce qu’ils pouvaient considérer pour les justifier de procéder à l’arrestation. Ce qu’ils ont constaté après l’arrestation ne le font évidemment pas.
[37] Les policiers, peu importe qu’ils aient eu ou pas l’appareil permettant la détection (C.cr. 254(2)) en cas de soupçons, force est de constater qu’ils n’ont pas requis l’accusé de s’y soumettre.
[38] En conséquence, il ne restait au juge d’instance qu’à décider si les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation conformément à l’article 254(3) du Code criminel.
[39] La longue liste d’indices soumise par la Couronne dans son mémoire se résume à bien peu lorsqu’on lit attentivement les témoignages.
[40] Ces indices ne résistent surtout pas lorsqu’on considère que :
1) L’intimé s’est tassé jusqu’à quelques centimètres de la limite de l’accotement ce qui malgré tout n’était pas suffisant pour libérer complètement la route vu l’endroit (notes sténographiques pp 14 et 15); ce facteur peut être considéré comme un signe de dextérité et de bon contrôle;
2) L’intimé parlait clairement et de façon cohérente (notes sténographiques p. 22);
3) L’intimé a remis son permis sans hésitation et normalement (notes sténographiques p. 19);
4) Lorsque l’intimé, qui est facteur, a trouvé ses assurances et ses immatriculations dans le courrier et les papiers qui sont près de lui, il les a remis de façon normale (notes sténographiques pp 20 et 21);
5) Ses yeux n’étaient pas vitreux et rien de particulier n’a été observé quant aux pupilles (notes sténographiques p. 22);
6) L’intimé est venu les rejoindre à l’arrière du véhicule avec une démarche normale;
7) L’intimé n’avait ni perte d’équilibre ni déséquilibre (notes sténographiques pp 24 et 32);
8) L’intimé s’est rendu seul et avec une démarche normale vers l’auto patrouille (notes sténographiques p. 25);
9) Il a pris place dans l’auto patrouille sans perte d’équilibre (notes sténographiques p. 25);
10) Il a bien collaboré et était poli.
[41]
Dans l’arrêt R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254
, sp 285, le
juge Sopinka, écrivant pour la majorité, précise :
Il est clair que le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne. Ce test vise de toute évidence à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest. Le test de détection routier est un moyen utile de confirmer ou de rejeter un soupçon relativement à la perpétration d’une infraction de conduire avec facultés affaiblies en contravention de l’art. 253 du Code.
[42] Le juge Cory dans R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241 écrit aux pages 250 et 251 :
Il existe une autre protection contre l’arrestation arbitraire. Il ne suffit pas que l’agent de police croie personnellement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation. Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit être objectivement établie. En d’autres termes, il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, aurait cru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestaion. Voir R. v. Brown, [1987], 33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l’agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d’y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvant à la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n’est pas tenue, pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
(nos soulignements)
[43] En conséquence, les indices sans être nécessairement suffisants pour justifier une déclaration de culpabilité doivent constituer des motifs objectivement justifiables et non de simples soupçons.
[44] L’ivressomètre ne doit surtout pas être substitué à l’appareil de détection approuvé prévu par la loi. Or, c’est ce qui se produirait si on permettait l’arrestation sans motifs raisonnables, voire sérieux. Il s’ensuivrait nécessairement une violation ou une atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne.
[45] En première instance, le juge considère l’ensemble des faits pour conclure qu’il y avait tout au plus des indices, des soupçons, d’où qu’il a accueilli la requête. Il n’a pas erré en droit et tant son analyse de la preuve que sa conclusion n’apparaissent pas déraisonnables.
[46] L’intimé fut arrêté sans motifs suffisants puis acquitté sur deux chefs vu que sa requête pour exclusion de preuve fut accueillie en première instance.
[47] L’appel, lui-même mal fondé, a somme toute entraîné pour l’intimé des frais dépassant sans doute l’amende à laquelle il était susceptible d’être condamné.
[48] Le dossier en appel lui a valu une comparution, une étude du mémoire de l’appelante, du droit, des autorités, la préparation d’un mémoire et l’audition. Il ne s’agit pas d’un simple acquittement, il s’agit d’une arrestation illégale.
[49] La Cour lui accorde des dépens fixés à 500 $
[50] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[51] REJETTE l’appel;
[52] CONDAMNE l’appelante à payer à l’intimé les dépens fixés à 500 $.
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__________________________________ MAURICE LARAMÉE, J.C.S. |
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Me Julie Bacon |
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Pour l’appelante |
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Me Sylvain Fréchette |
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Pour l’intimé |
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Date d’audience : |
14 NOVEMBRE 2005 |
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