R. c. Asante-Mensah, [2003] 2 R.C.S. 3
, 2003 CSC 38
Daniel Asante-Mensah
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié : R. c. Asante-Mensah
Référence neutre : 2003 CSC 38.
No du greffe : 28867.
2002 : 7 novembre; 2003 : 11 juillet.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major,
Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Intrusion -- Arrestation -- Arrestation sans mandat effectuée sur place par
une personne autorisée à cet effet par l'occupant des lieux -- Force raisonnable -- Un
citoyen peut-il employer une force raisonnable pour effectuer une arrestation légale
en vertu de la Loi sur l'entrée sans autorisation de l'Ontario? -- Notion d'arrestation
-- Loi sur l'entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21, art. 9.
- 2 -
L'appelant, chauffeur de taxi, a à maintes reprises pris sans permis des
clients au niveau des arrivées de l'Aéroport international Pearson de Toronto, en
contravention du règlement. Il a continué de le faire même après avoir reçu un avis
fondé sur l'art. 3 de la Loi sur l'entrée sans autorisation de l'Ontario (« LESA »), qui
lui interdisait l'accès à quelque fin que ce soit au terrain de l'aéroport. Il n'a pas
acquitté les amendes résultant des accusations d'entrée sans autorisation. Dans le but
de résoudre le problème des chauffeurs de taxi, dont l'appelant, qui sollicitaient, sans
le permis requis, des clients à l'aéroport, les autorités aéroportuaires ont décidé
d'exercer le pouvoir d'arrestation par un « simple citoyen », que leur confère l'art. 9
LESA. Le présent pourvoi résulte d'un épisode au cours duquel un inspecteur de
l'aéroport s'est approché de l'appelant, l'a touché à l'épaule et l'a informé qu'il était
en état d'arrestation pour entrée sans autorisation et qu'il serait détenu jusqu'à
l'arrivée de la police. L'appelant a tenté de gagner son véhicule pour s'enfuir, mais
l'inspecteur lui a barré la route. Pendant l'affrontement, l'appelant s'est enfui après
avoir ouvert la portière de sa voiture en la poussant sur l'inspecteur pour le forcer à
reculer. Le juge du procès a décidé que l'appelant ne pouvait être déclaré coupable
d'avoir résisté à une arrestation légale parce que l'inspecteur avait, sans être autorisé
à le faire, employé une « force raisonnable » pour effectuer l'arrestation. La Cour
d'appel a annulé l'acquittement et substitué une déclaration de culpabilité.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
Le mot « arrestation » a un sens bien connu en common law. C'est un
terme technique. À moins que le contexte ne s'y oppose, les tribunaux doivent
interpréter le mot figurant à l'art. 9 LESA conformément aux principes de common law
en matière d'arrestation. Du reste, aucune indication n'est donnée aux occupants
- 3 -
quant à la façon d'« arrêter » quelqu'un, encore moins quant au comportement que
l'occupant peut adopter, ni, à l'inverse, quant à la nature des droits du présumé intrus.
L'« arrestation », dans le contexte de la LESA, doit donc être considérée
comme un état continu, créé par des mots accompagnés d'un toucher physique ou
d'une soumission et se terminant au moment où la garde de la personne arrêtée est
confiée à la police, lequel état peut être maintenu, si nécessaire, au moyen d'une force
ne dépassant pas ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. On
donne à l'occupant les moyens (force raisonnable) de s'acquitter de son obligation (de
confier à la police la garde de la personne arrêtée) de manière à réaliser l'objet de
l'arrestation (mettre fin à l'entrée sans autorisation et livrer l'intrus à la police pour
qu'il soit traité selon la loi).
La LESA a trait à une infraction très particulière et limitée. Refuser à
l'occupant le droit d'employer quelque force que ce soit aurait pour effet de l'exposer
à une action en responsabilité civile pour avoir tenté de confier à la police la garde de
la personne arrêtée, conformément au par. 9(2) LESA. Lorsqu'une arrestation légale
fondée sur la LESA donne lieu à une bousculade délibérée, il faut se demander qui de
la personne qui effectue l'arrestation ou de la personne arrêtée doit être considérée
comme fautive. On ne saurait considérer que le législateur a voulu imposer à
l'occupant une obligation de confier à la police la garde de la personne arrêtée, et
permettre, du même coup, que la responsabilité civile et criminelle de l'occupant soit
engagée lorsqu'il emploie la force raisonnable nécessaire pour s'acquitter de cette
obligation.
- 4 -
Un occupant a donc le droit d'employer une force raisonnable pour établir
l'état d'arrestation et le maintenir. Aux termes du par. 9(3) LESA, le policier qui se
voit confier la garde de l'intrus est réputé avoir procédé à son arrestation. Dès lors,
il n'appartient plus à l'occupant de décider s'il y a lieu de maintenir l'état d'arrestation
ou si des mesures moindres suffisent.
L'efficacité du pouvoir d'arrestation dépend de la capacité d'employer la
force étant donné que cette capacité est souvent la condition préalable nécessaire pour
obtenir la soumission de la personne arrêtée. L'emploi d'une force raisonnable est
donc étayé non seulement par les éléments accessoires de l'arrestation en common law,
mais également par l'al. 28b) de la Loi d'interprétation de l'Ontario.
Les tribunaux d'instance inférieure ont rejeté la contestation par l'appelant
de l'art. 9 LESA, qui était fondée sur l'art. 7 (« justice fondamentale ») et sur l'art. 9
(« détention ou emprisonnement arbitraire ») de la Charte. Cette contestation n'a pas
été réitérée devant notre Cour.
Dans le contexte de la LESA, la « force raisonnable » se rapporte non
seulement à la force nécessaire pour effectuer l'arrestation, mais également à la
question de savoir si l'arrestation par la force constituait, au départ, une ligne de
conduite raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.
Vu que plusieurs entrées sans autorisation ont peu d'importance, il est
préférable de les traiter sans recourir à l'arrestation. La latitude laissée aux policiers
qui ont l'obligation d'agir et qui doivent souvent réagir à des situations difficiles et
- 5 -
urgentes n'est pas nécessairement laissée à l'occupant qui n'a aucune obligation d'agir
et qui amorce un affrontement avec un intrus.
L'arrestation était une ligne de conduite raisonnable à la lumière des faits
de la présente affaire. Toutes les autres tentatives d'obtenir la soumission de
l'appelant avaient échoué. Compte tenu des faits de la présente affaire, la force
employée par l'inspecteur ne dépassait pas ce qui était raisonnable.
Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Lerke (1986), 24 C.C.C. (3d) 129; Eccles c.
Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739; R. c. Page, [1964] O.J. No. 383 (QL);
Holgate-Mohammed c. Duke, [1984] A.C. 437; Murray c. Ministry of Defence, [1988]
1 W.L.R. 692; King c. Poe (1866), 15 L.T.R. (N.S.) 37; Frey c. Fedoruk, [1950]
R.C.S. 517; Christie c. Leachinsky, [1947] A.C. 573; Colet c. La Reine, [1981]
1 R.C.S. 2; R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217;
Hussien c. Chong Fook Kam, [1970] A.C. 942; Sandon c. Jervis (1859), El. Bl. & El.
942, 120 E.R. 760; Nicholl c. Darley (1828), 2 Y. & J. 399, 148 E.R. 974; Genner c.
Sparks (1704), 6 Mod. Rep. 173, 87 E.R. 928; Spicer c. Holt, [1977] A.C. 987;
Grainger c. Hill (1838), 4 Bing. (N.C.) 212, 132 E.R. 769; Alderich c. Humphrey
(1898), 29 O.R. 427; Higgins c. MacDonald (1928), 50 C.C.C. 353; R. c. Platten
(2000), 258 A.R. 153; R. c. Morris (2001), 283 A.R. 272; Dedman c. La Reine, [1985]
2 R.C.S. 2; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311
; R. c. Cunningham (1979), 49 C.C.C. (2d)
390; R. c. Tricker (1995), 96 C.C.C. (3d) 198; R. c. Ambrose, [1999] O.J. No. 3607
(QL); Spencer c. Pollard (1989), 68 O.R. (2d) 730; Pozniak c. Sault Ste. Marie Police
Services Board (2000), 139 O.A.C. 186; Mobarakizadeh c. Viking Rideau Corp.,
- 6 -
[2001] O.J. No. 5045 (QL); Diggs c. Century Investigation and Security Services Inc.,
[2002] O.J. No. 4251 (QL); MacDonald c. Hees (1974), 46 D.L.R. (3d) 720; Mullins
c. Levenick, [1998] A.N.-B. no 60 (QL); Chopra c. Eaton (T.) Co. (1999),
240 A.R. 201; Briggs c. Laviolette (1994), 21 C.C.L.T. (2d) 105; R. c. Freake (1990),
85 Nfld. & P.E.I.R. 25; Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216; R. c. Biron, [1976]
2 R.C.S. 56; Besse c. Thom (1979), 96 D.L.R. (3d) 657, inf. par (1979), 107 D.L.R.
(3d) 694; R. c. Bottrell (1981), 60 C.C.C. (2d) 211; R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C.
(3d) 482.
Lois et règlements cités
Act to provide for the Summary Punishment of Petty Trespasses and other offences,
S.U.C. 1834, 4 Wm. 4, ch. 4, art. 5.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 9.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 25, 41(1), 145(1) [abr. & rempl. 1985,
ch. 27 (1er suppl.), art. 20], 270(1), (2), 494.
Loi d'interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11, art. 28.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, ch. 41, art. 93(2).
Loi sur l'entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21, art. 2, 3, 4, 9.
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 55, 138.
Loi sur l'inspection du poisson, L.R.O. 1990, ch. F.18, art. 7(3) [mod. 1999, ch. 12,
ann. N, art. 2(2)].
Loi sur l'intrusion, L.R.M. 1987, ch. P50, art. 2.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 154 [mod. 1985, ch. 31
(1er suppl.), art. 48; mod. 1998, ch. 35, art. 92d)].
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33, art. 8 [mod. 1999,
ch. 19, art. 5].
Loi sur les actes d'intrusion, L.N.-B. 1983, ch. T-11.2, art. 7.
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, art. 146, 147.
- 7 -
Occupiers' Liability Act, S.O. 1980, ch. 14.
Petty Trespass Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-11, art. 4.
Petty Trespass Act, R.S.O. 1970, ch. 347.
Protection of Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 363, art. 6.
Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement,
DORS/79-373.
Statute of Winchester, 13 Edw. 1, Stat. 2, ch. 1, 2, 4, 6.
Trespass Act, R.S.B.C. 1996, ch. 462, art. 8, 9, 10.
Trespass to Premises Act, R.S.A. 2000, ch. T-7, art. 5.
Trespass to Property Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. T-6, art. 5.
Trespass to Property Act, 1980, S.O. 1980, ch. 15.
Doctrine citée
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as it Affects Youth and Minorities. Toronto : Ontario Ministry of the Attorney
General, 1987.
Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. 6. Traduit de l'anglais
par N. M. Chompré. Paris : Bossange, 1823.
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Ottawa : La Commission, 1985.
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Hawkins, William. A Treatise of the Pleas of the Crown; or, A system of the principal
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Holdsworth, Sir William. A History of English Law, vol. III, 2nd imp. London :
Methuen & Co., 1973.
McLeod, Ross. Parapolice : A Revolution in the Business of Law Enforcement.
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- 8 -
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Ontario. Ministry of the Attorney General. Discussion Paper on Occupiers' Liability
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Ontario. Ministère du Procureur général. À qui cette terre? Guide légal des droits de
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Rigakos, George S. The New Parapolice : Risk Markets and Commodified Social
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Salhany, Roger E. Canadian Criminal Procedure, 6th ed. Aurora, Ont. : Canada Law
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Stephen, James Fitzjames. A History of the Criminal Law of England, vol. I. London :
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (2001), 204
D.L.R. (4th) 51, 150 O.A.C. 325, 157 C.C.C. (3d) 481, [2001] O.J. No. 3819 (QL),
rejetant l'appel de l'accusé contre les déclarations de culpabilité d'évasion d'une garde
légale, et accueillant l'appel du ministère public contre l'acquittement prononcé par
la Cour de justice de l'Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 1821 (QL),
relativement à l'accusation de voies de fait commises dans l'intention de résister à une
arrestation. Pourvoi rejeté.
Jennifer D. Thompson et Michael W. Lacy, pour l'appelant.
Scott C. Hutchison, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
- 9 -
1
LE JUGE BINNIE -- Nous devons déterminer, en l'espèce, si un citoyen qui
effectue une arrestation par ailleurs légale en vertu de l'art. 9 de la Loi sur l'entrée
sans autorisation de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. T.21 (« LESA »), peut employer une
force raisonnable.
2
L'importance de la question découle du fait que la LESA (à l'instar d'autres
lois provinciales équivalentes en matière d'entrée sans autorisation) est l'outil de
travail fondamental des agents de sécurité privés qui effectuent des rondes de
surveillance dans les centres commerciaux, les aéroports, les stades et autres lieux de
rassemblement privés.
3
La question a divisé les tribunaux d'instance inférieure. Le juge du procès
a conclu qu'un particulier n'a pas le droit d'employer la force en procédant à
l'arrestation d'un citoyen ayant commis une infraction mineure comme l'entrée sans
autorisation. Il a également souligné les répercussions générales d'une telle règle, se
disant particulièrement préoccupé par le risque d'escalade de violence et la possibilité
que des blessures soient causées. Selon lui, il ne serait pas conforme à l'intérêt public
de permettre à d'autres personnes -- [TRADUCTION] « que des agents de la paix ayant
reçu une formation sur les limites de l'emploi de la force et sur l'emploi sans danger
de la force » ([1996] O.J. No. 1821 (QL), par. 182) -- à employer la force physique
contre autrui.
4
La Cour d'appel a exprimé son désaccord. À son avis, lorsqu'un pouvoir
d'arrestation existe, des confrontations entre les parties sont en quelque sorte
inévitables, et [TRADUCTION] « [i]l s'agit de déterminer qui devient fautif si la force
est employée » ((2001), 204 D.L.R. (4th) 51, par. 63). La contrainte physique -- ou
- 10 -
la soumission à la perspective de subir une contrainte physique -- fait partie intégrante
de la notion d'arrestation. La limite qu'il convient d'imposer à l'emploi de la force par
l'occupant des lieux consiste non pas à lui refuser complètement l'exercice de ce droit,
mais à mettre l'accent sur ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les
circonstances. En toute déférence, je crois que l'arrêt de la Cour d'appel reflète bien
l'intention législative qui sous-tend l'art. 9 LESA. Je suis donc d'avis de rejeter le
pourvoi.
I.
Les faits
5
L'appelant, qui se qualifie lui-même de « scooper » à l'aéroport Pearson
de Toronto, a manifesté ce que le juge du procès a qualifié de [TRADUCTION] « mépris
constant » (par. 121) à l'égard des efforts déployés par les autorités en vue de
réglementer l'exploitation d'entreprises de taxi et de limousine à l'aéroport.
6
Les « scoopers » prennent, sans permis, des clients au niveau des arrivées,
en contravention du Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du
gouvernement, DORS/79-373. Les autorités aéroportuaires croient devoir répondre au
public de la qualité des services de taxi et de limousine. Le juge du procès a affirmé
qu'avant le règlement ECAG il régnait une sorte de loi de la jungle [TRADUCTION]
« caractérisée par un service lamentable, des véhicules non conformes aux normes, des
allégations de magouille et une absence de restrictions qui engendrait parfois de la
violence » (par. 19). Le rapport Bartlett de 1990 (préparé pour le ministre des Affaires
municipales de l'Ontario) a souscrit à la conclusion des autorités aéroportuaires
fédérales selon laquelle une flotte de véhicules spécialisée constituait le meilleur
moyen d'offrir au public une qualité acceptable de service à un coût raisonnable.
- 11 -
7
Les permis ne sont maintenant délivrés qu'à une flotte de véhicules
spécialisée et autorisée. L'appelant et environ 65 autres « scoopers » ont activement
défié ce système en sollicitant régulièrement des voyageurs à l'aéroport.
8
Les inspecteurs engagés par l'administration aéroportuaire, qui est
désormais une entité privatisée, ont parfois porté des accusations d'entrée sans
autorisation, qui semblent cependant avoir eu peu d'effet dissuasif. Le bien-fondé des
accusations était difficile à établir du fait que les usagers de l'aéroport ayant leur lieu
de résidence à l'extérieur de la province n'étaient généralement pas disponibles pour
témoigner en cour. Lorsqu'une déclaration de culpabilité était obtenue, les amendes
étaient peu élevées. Le rapport Bartlett de 1990 souligne, à la p. 12, que
[TRADUCTION] « le montant dérisoire des amendes infligées pouvait être considéré
comme étant simplement le prix à payer pour faire des affaires . . . ».
9
Le 4 juin 1990, les autorités aéroportuaires se sont fondées sur l'art. 3
LESA pour donner aux scoopers, y compris l'appelant, des avis leur interdisant l'accès
à quelque fin que ce soit au terrain de l'aéroport. Le non-respect de ces avis a donné
lieu à des accusations d'entrée sans autorisation.
10
Pendant l'année ayant pris fin en juillet 1991, l'appelant avait fait fi de 22
de ces accusations. Selon le juge du procès, [TRADUCTION] « [l]e témoignage de
l'accusé était manifestement motivé par la haine qu'il éprouvait pour les témoins du
gouvernement et le système de réglementation qu'il s'est employé à déjouer »
(par. 96).
- 12 -
11
La GRC a jugé qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour
s'occuper davantage du problème des scoopers. De concert avec la GRC, les autorités
aéroportuaires ont donc décidé d'exercer le pouvoir d'arrestation par un « simple
citoyen », que leur confère l'art. 9 LESA.
L'objet des accusations
(i) Le premier épisode
12
Le 22 juillet 1991, deux inspecteurs du transport au sol de l'aéroport ont
remarqué que le taxi de l'appelant était stationné sans surveillance près du trottoir du
niveau des arrivées. L'un d'eux s'est approché de l'appelant, l'a touché à l'épaule et
l'a informé qu'il était en état d'arrestation pour entrée sans autorisation. L'appelant
s'est enfui au volant de sa voiture. Il a donc été accusé d'évasion d'une garde légale.
La déclaration de culpabilité inscrite en définitive ne fait plus l'objet d'un appel.
(ii) Le deuxième épisode
13
Le 25 juillet 1991, deux inspecteurs ont de nouveau aperçu le taxi de
l'appelant qui était stationné sans surveillance au bord du trottoir près de l'automobile
d'un autre scooper. Après avoir vu l'appelant sortir de l'aérogare, l'un des inspecteurs
s'est approché de lui, l'a touché à l'épaule et l'a informé qu'il était en état d'arrestation
pour entrée sans autorisation et qu'il serait détenu jusqu'à l'arrivée de la police.
L'appelant a tenté de gagner son véhicule pour s'enfuir, mais l'inspecteur lui a barré
la route. (L'appelant prétend que les actes de l'inspecteur constituaient des voies de
fait. Le juge du procès a conclu que seule une force raisonnable avait été employée.)
- 13 -
L'appelant a alors ouvert la portière de sa voiture en la poussant sur l'inspecteur pour
le forcer à reculer et, faisant fi des protestations de l'inspecteur, il s'est enfui au volant
de sa voiture. L'épisode de la portière poussée sur l'inspecteur a donné lieu à une
accusation de voies de fait dans l'intention de résister à une arrestation. L'appelant a
également été accusé d'évasion d'une garde légale. C'est la première accusation qui
est à l'origine du présent pourvoi.
14
Le juge du procès a décidé que l'emploi d'une force, si faible et
raisonnable soit-elle, pour empêcher l'appelant de s'évader a rendu illégal le
comportement par ailleurs légal de l'inspecteur. [TRADUCTION] « L'accusé avait le
droit de résister à un emploi illégal de la force destiné à poursuivre et à maintenir
l'arrestation et la garde [légales] » (par. 197 (souligné dans l'original)). Par
conséquent, il a déclaré l'appelant coupable d'évasion d'une garde légale, mais a rejeté
l'accusation de voies de fait dans l'intention de résister à une arrestation.
(iii) Le troisième épisode
15
Plus tard dans l'après-midi du 25 juillet 1991, un autre épisode survenu à
l'aéroport a valu à l'appelant des accusations de conduite dangereuse, d'utilisation
d'une arme pour commettre des voies de fait et d'évasion d'une garde légale. Les faits
à l'origine de ces accusations sont les suivants. Un autre inspecteur, qui savait que
l'appelant avait été arrêté plus tôt dans la journée, a vu le taxi de l'appelant circuler au
hasard près de l'aérogare no 3, au niveau des arrivées. Brandissant sa plaque
d'inspecteur, il s'est précipité devant le taxi de l'appelant en lui demandant
d'immobiliser son véhicule. L'appelant a continué à avancer et, pour éviter d'être
blessé, l'inspecteur a sauté sur le capot de la voiture de l'appelant, d'où il a été délogé
- 14 -
lorsque l'appelant a accéléré pour quitter l'aérogare. L'inspecteur n'avait procédé à
aucun contact physique pour arrêter l'appelant. Il était évident que ce dernier ne s'était
pas soumis à l'autorité de l'inspecteur. Le juge du procès a conclu qu'il n'y avait pas
eu d'arrestation et, parce qu'il avait un doute raisonnable quant à d'autres aspects de
la preuve, il a rejeté toutes les accusations relatives à cet épisode.
16
La seule question qui demeure en litige devant notre Cour est donc celle
de savoir si une force raisonnable peut être employée pour effectuer ou poursuivre une
arrestation en vertu de l'art. 9 LESA.
II.
Historique des procédures judiciaires
A.
Cour de l'Ontario (Division générale), [1996] O.J. No. 1821 (QL)
17
La contestation de la constitutionnalité de l'art. 9 LESA, fondée sur les
art. 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, a été rejetée.
18
Sur le plan de l'interprétation de la loi, le juge du procès a décidé que
l'appelant ne pouvait être déclaré coupable d'avoir résisté à une arrestation légale
parce que l'art. 9 LESA n'autorisait pas l'inspecteur à employer une « force
raisonnable » pour effectuer l'arrestation. Premièrement, aucune autorisation de cette
nature n'est prévue dans la LESA; deuxièmement, l'autorisation qui peut être inférée
de la common law ne doit pas s'appliquer aux arrestations pour des infractions
provinciales mineures; troisièmement, il serait contraire à l'intérêt public de considérer
que la LESA accorde une telle autorisation, en raison du risque inhérent d'escalade de
violence et de la possibilité que le citoyen qui procède à l'arrestation ou la personne
- 15 -
arrêtée, ou les deux à la fois, soient blessés. L'appelant a été déclaré coupable
relativement aux deux chefs d'évasion d'une garde légale.
B. Cour d'appel de l'Ontario (2001), 204 D.L.R. (4th) 51
19
La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'appelant tant à l'égard des questions
constitutionnelles qu'à l'égard des déclarations de culpabilité d'évasion d'une garde
légale.
20
Elle a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement relatif à
l'accusation de voies de fait commises dans l'intention de résister à une arrestation.
Selon la Cour d'appel, la LESA autorise l'emploi d'une force raisonnable pour arrêter
une personne et la détenir. Il s'agit d'une autorisation accessoire du pouvoir légal
d'arrestation, qui ne requiert aucune autre autorisation expresse de la loi pour être mise
à exécution. Sur ce point, la cour s'est dite d'accord avec l'arrêt R. c. Lerke (1986),
24 C.C.C. (3d) 129 (C.A. Alb.).
21
Dans ses motifs, la Cour d'appel a rappelé l'historique du pouvoir
d'arrestation en common law. Elle a affirmé que, selon W. Holdsworth, A History of
English Law (1973), vol. III, p. 598-600, [TRADUCTION] « les pouvoirs d'arrestation
reconnus en common law découlent des droits et obligations qu'avaient les citoyens
ordinaires en matière de maintien de la "paix du Roi". Au début, à l'époque où les
corps policiers professionnels n'existaient pas encore, le citoyen ordinaire avait non
seulement le droit de procéder à des arrestations, mais encore l'obligation de le faire
dans certains cas » (par. 39 (en italique dans l'original)). La cour a conclu que la
- 16 -
notion de force raisonnable et de contrainte physique était indissociable du pouvoir
d'arrestation.
22
La cour a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel le droit d'employer
une force raisonnable était écarté par l'art. 146 de la Loi sur les infractions
provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, qui soustrait à toute poursuite les policiers et
autres personnes qui n'ont employé que la force nécessaire. La question qui se pose
en l'espèce concerne la portée de l'autorisation donnée et non l'étendue de la
protection accordée. Même s'il est vrai que la Loi sur l'inspection du poisson, L.R.O.
1990, ch. F.18, et la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997,
ch. 41, prévoient expressément toutes les deux l'emploi de la force dans certaines
circonstances, la cour a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « Selon nous, le fait que le
législateur a pris la peine d'autoriser expressément l'emploi de la force pour exercer
les pouvoirs conférés par ces lois n'est pas suffisant pour écarter l'interprétation que
nous avons qualifiée d'appropriée pour la LESA » (par. 53).
III. Dispositions législatives pertinentes
23
Loi sur l'entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21
9 (1) Un agent de police, l'occupant des lieux ou une personne que ce
dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu'il
croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en
contravention de l'article 2.
(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du
paragraphe (1) n'est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir
l'aide d'un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.
(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d'une personne aux
termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l'arrestation de la
personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions
- 17 -
provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa
détention et de la caution.
Loi d'interprétation, L.R.O. 1990, ch. I.11
28. Dans toute loi, sauf indication contraire :
. . .
b)
le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute
autre personne, d'accomplir des actes ou de prendre des mesures,
ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs
accessoires qui sont nécessaires à leur accomplissement ou
exécution;
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33
146 (1) S'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et
probables, l'agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour
accomplir ce que la loi l'oblige ou l'autorise à faire.
(2) Toute personne à laquelle un agent de police demande de l'aide
est fondée à utiliser la force qu'elle croit nécessaire, en s'appuyant sur des
motifs raisonnables et probables, pour fournir cette aide.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46
25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que
ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire
public;
d) soit en raison de ses fonctions,
- 18 -
est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir
ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force
nécessaire pour cette fin.
145. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) . . . s'évade d'une garde légale;
270. (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
. . .
b) . . . contre une personne dans l'intention de résister à une
arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d'un autre, ou de les
empêcher;
. . .
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est
coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal
de cinq ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.
494. (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :
a) un individu qu'elle trouve en train de commettre un acte criminel;
b) un individu qui, d'après ce qu'elle croit pour des motifs
raisonnables :
(i) d'une part, a commis une infraction criminelle,
(ii) d'autre part, est en train de fuir des personnes légalement
autorisées à l'arrêter et est immédiatement poursuivi par ces
personnes.
(2) Quiconque est, selon le cas :
a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d'un bien;
b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en
possession légitime d'un bien,
- 19 -
peut arrêter sans mandat une personne qu'il trouve en train de commettre
une infraction criminelle sur ou concernant ce bien.
(3) Quiconque, n'étant pas un agent de la paix, arrête une personne
sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.
IV. Analyse
24
Le présent pourvoi a pris naissance dans un contexte où une administration
aéroportuaire, contrariée à juste titre, cherche à mettre fin aux activités de « scooping »
à l'aéroport, qui, de l'aveu même de l'appelant, sont illégales. Cependant, les
répercussions de la reconnaissance d'un pouvoir d'employer la force lors d'une
arrestation fondée sur la LESA vont bien au-delà du présent contexte. Par exemple, il
arrive que des personnes qui pratiquent la randonnée à la campagne rencontrent
soudainement des fermiers. Des adolescents qui déambulent indisposent parfois les
propriétaires de centres commerciaux qui les perçoivent comme un obstacle à
l'achalandage. Des itinérants cherchent refuge dans des gares de chemin de fer. Des
manifestants brandissent leurs pancartes sur la propriété privée de l'entreprise visée.
La liste des risques d'affrontement est longue.
25
Au cours des dernières années, des lois provinciales comme la LESA de
l'Ontario sont devenues le principal fondement juridique sur lequel s'appuient les
agences de sécurité privées et d'autres organismes semblables pour surveiller et
contrôler les activités exercées sur des propriétés privées. Intelligarde, l'une des plus
importantes agences de sécurité privées de l'Ontario, estime que ses gardiens se sont
fondés sur la LESA pour arrêter plus de 30 000 personnes au cours des 20 dernières
années (R. McLeod, Parapolice : A Revolution in the Business of Law Enforcement
(2002), p. 67). G. S. Rigakos écrit que [TRADUCTION] « la mesure législative la plus
- 20 -
utilisée par les employés d'Intelligarde est la Loi sur l'entrée sans autorisation.
Celle-ci leur confère de larges pouvoirs d'arrestation sur des propriétés privées et
constitue la loi préférée parmi la multitude de dispositions législatives qui, en Ontario,
facilitent énormément l'arrestation de citoyens par des gardiens de sécurité
privés » (The New Parapolice : Risk Markets and Commodified Social Control (2002),
p. 52-53).
26
Le pouvoir d'arrestation constitue une arme puissante que les propriétaires
et occupants de lieux peuvent brandir pour protéger leur propriété privée. Peu importe
que la force soit employée ou non, la liberté de la personne arrêtée est compromise.
La LESA prévoit expressément qu'aucun mandat décerné par un juge n'est nécessaire.
Il suffit que l'occupant ait des « motifs raisonnables et probables » de croire que la
personne arrêtée est entrée sans autorisation (par. 9(1)). La personne arrêtée est
ensuite livrée à la police. Compte tenu du fait que, de nos jours, autant de lieux de
rassemblement, dont les aéroports et les centres commerciaux, sont privés, il est
normal que la nature et l'étendue du pouvoir d'arrestation de l'occupant des lieux
soient controversées (voir R. Anand, Task Force on the Law Concerning Trespass to
Publicly-Used Property as it Affects Youth and Minorities (1987), p. 81 et suiv.; P. C.
Stenning et C. D. Shearing, Perquisition, fouille et saisie : Les pouvoirs des agents de
sécurité du secteur privé (1980), p. 82 (étude effectuée pour la Commission de réforme
du droit du Canada)).
27
Il appartient au législateur de décider d'accorder ou de ne pas accorder le
pouvoir d'arrestation. En l'absence de contestation fondée sur la Charte, notre rôle se
limite à interpréter la loi. Les occupants des lieux sont clairement investis d'un
pouvoir d'arrestation. Nous devons simplement déterminer le contenu du pouvoir
- 21 -
accordé par le législateur. L'article 9 LESA prévoit, sans plus, qu'« une personne que
[l'occupant des lieux] a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne
qu'[elle] croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux » sans
autorisation (je souligne).
28
Le mot « arrestation » a un sens bien connu en common law. À moins que
le contexte ne s'y oppose, je pense que nous devons interpréter le mot figurant à
l'art. 9 LESA conformément aux principes de common law en matière d'arrestation.
Une question similaire était soulevée dans l'affaire Eccles c. Bourque, [1975] 2
R.C.S. 739. Des policiers sont entrés sans autorisation dans des lieux en tentant de
procéder à une arrestation. Ils ont fait l'objet de poursuites civiles en dommages-
intérêts. La Cour a statué que, bien que le pouvoir d'arrestation sans mandat conféré
par le Code criminel n'ait comporté aucune autorisation expresse d'entrer sans
autorisation dans des lieux, une telle autorisation était un élément accessoire de
l'arrestation en common law (p. 742-743). Le législateur a donc également, en
l'espèce, employé le mot « arrestation » dans un sens technique. Du reste, aucune
indication n'est donnée aux occupants quant à la façon d'« arrêter » quelqu'un, encore
moins quant au comportement que l'occupant peut adopter, ni, à l'inverse, quant à la
nature des droits du présumé intrus.
a) Loi sur l'entrée sans autorisation
29
D'abord adoptée en 1834 sous le titre de Act to provide for the Summary
Punishment of Petty Trespasses and other offences, S.U.C. 1834, 4 Wm. 4, ch. 4, la loi
autorisait le propriétaire foncier ou son mandataire à appréhender des personnes
entrées sans autorisation et à en confier la garde à un juge de paix. La disposition
- 22 -
concernant l'arrestation (qui est demeurée quasi inchangée jusqu'en 1980) prévoyait
que [TRADUCTION] « toute personne surprise à commettre une entrée sans autorisation
comme celle susmentionnée peut être appréhendée sans mandat par un agent de la
paix, ou par le propriétaire des lieux en cause, son serviteur ou toute personne
autorisée par le propriétaire des lieux, pour être amenée immédiatement devant le juge
de paix le plus près pour être traitée selon la loi » (art. 5 (je souligne)).
30
Dans un document de travail publié en 1979, le ministère du Procureur
général de l'Ontario a fait valoir que l'objet de la LESA était d'offrir un recours
relativement rapide, peu coûteux et facile à comprendre pour l'entrée sans
autorisation : Discussion Paper on Occupiers' Liability and Trespass to Property
(1979), p. 13 (« document de travail de 1979 »). La LESA, a-t-on fait remarquer, ne
remplaçait pas les recours de common law, mais conférait des droits supplémentaires
aux occupants des lieux : document de travail de 1979, p. 13; R. c. Page, [1964] O.J.
No. 383 (QL) (H.C.), par. 6 ([TRADUCTION] « [l]a Petty Trespass Act [. . .] est une loi
très ancienne qui accorde aux occupants des lieux certains droits s'ajoutant à ceux dont
ils jouissent déjà en common law »).
31
En 1980, la Petty Trespass Act, R.S.O. 1970, ch. 347, a été modifiée et la
Occupiers' Liability Act, S.O. 1980, ch. 14, a été adoptée de manière à faciliter les
poursuites et à accroître la protection des intérêts des propriétaires fonciers ruraux. À
la page 13 du document de travail de 1979 du ministère du Procureur général, on
considérait que, du point de vue des propriétaires fonciers, la loi existante était
insuffisante à trois égards :
[TRADUCTION] Premièrement, le libellé de l'infraction actuelle est obscur
et, parallèlement à d'autres facteurs, il rend difficiles les poursuites.
- 23 -
Deuxièmement, la loi n'a pas d'effet dissuasif en ce qui concerne l'entrée
sans autorisation sur les terres en culture, malgré l'importance des pertes
agricoles causées par des intrus. Troisièmement, la Loi ne protège pas la
vie privée des occupants des terres et ne permet pas le contrôle des
activités récréatives.
32
C'est pourquoi la Trespass to Property Act, 1980, S.O. 1980, ch. 15, offre
plusieurs choix aux propriétaires ou à leurs mandataires. Aux termes de l'art. 2 de la
loi actuelle, l'entrée sans autorisation est une infraction provinciale punissable d'une
amende maximale de 2 000 $. Les occupants peuvent ordonner à quiconque de quitter
les lieux (al. 2(1)b)), et donner un avis selon lequel toute autre activité ou toute entrée
dans les lieux fait l'objet d'une interdiction absolue (art. 3) ou limitée (art. 4). D'une
manière plus attentatoire, comme nous l'avons déjà vu, les occupants ou leurs
mandataires (et les policiers) ont le pouvoir d'arrêter une personne sans mandat s'ils
ont des motifs raisonnables de croire qu'elle se trouve sans autorisation dans des lieux
(art. 9). L'embarras et l'affront liés à l'arrestation peuvent parfois être perçus comme
plus punitifs que le montant d'amende finalement perçu. À cet égard, l'arrestation est
également plus dissuasive.
b) L'arrestation en common law
33
Au départ, il convient d'examiner la définition que lord Diplock donne de
l'arrestation en common law dans Holgate-Mohammed c. Duke, [1984] A.C. 437
(H.L.), p. 441 :
[TRADUCTION] Le mot « arrestation » [. . .] est un terme technique.
Il convient d'abord de signaler que l'arrestation est un acte continu; elle
commence lorsqu'une personne place une autre personne sous sa garde (au
moyen de gestes ou de mots la contraignant à rester sous sa surveillance),
et elle se poursuit jusqu'à ce que la personne ainsi maîtrisée soit relâchée,
- 24 -
ou encore, si elle a été amenée devant un magistrat, jusqu'à ce qu'elle soit
renvoyée en détention provisoire par le magistrat. [Je souligne.]
Voir aussi Murray c. Ministry of Defence, [1988] 1 W.L.R. 692 (H.L.), p. 699.
34
Comme nous le verrons plus loin, cette définition de common law
concorde avec la Loi de 1834 ([TRADUCTION] « amenée [. . .] devant le juge de paix
le plus près »). Le paragraphe 9(2) oblige désormais l'occupant des lieux à « confier
[à l'agent de police] la garde de la personne arrêtée ». Les deux versions présupposent
une détention et une certaine atteinte continue à la liberté entre le début du processus
d'arrestation et le moment où la garde de la personne arrêtée est confiée à la police.
Ainsi, en adaptant les éléments accessoires d'une « arrestation » en common law au
pouvoir d'arrestation conféré à l'art. 9 LESA, on donne à l'occupant les moyens (force
raisonnable) de s'acquitter de son obligation (de confier à la police la garde de la
personne arrêtée) de manière à réaliser l'objet de l'arrestation (mettre fin à l'entrée
sans autorisation et livrer l'intrus à la police pour qu'il soit traité selon la loi).
35
L'appelant prétend qu'il est anormal de permettre qu'on porte atteinte à
sa liberté en l'arrêtant et en le détenant, alors que s'il était accusé et déclaré coupable
d'entrée sans autorisation en vertu du par. 2(1) LESA, il écoperait tout au plus d'une
amende de 2 000 $. Il ne serait pas incarcéré. En d'autres termes, dit-il, la procédure
édictée par la LESA permet une plus grande atteinte à sa liberté que n'importe quelle
issue possible d'une poursuite intentée avec succès. Cependant, il est incontestable
que le législateur a conféré un pouvoir d'arrestation aux occupants et qu'il leur a
imposé une obligation de confier à la police la garde de la personne arrêtée. La LESA
permet donc clairement qu'une grave atteinte soit portée même à la liberté personnelle
de l'intrus qui se soumet, c'est-à-dire peu importe qu'une « force raisonnable » soit
- 25 -
employée ou non. L'appelant a abandonné la contestation fondée sur la Charte qu'il
avait entreprise devant les tribunaux d'instance inférieure. Nous devons donc
interpréter et appliquer la LESA dans son état actuel.
c) La notion d'arrestation par un simple citoyen
36
La notion d'« arrestation » par un simple citoyen est aussi ancienne que la
common law. Elle existait avant l'avènement des corps policiers modernes. Le juge
en chef Laycraft a fait observer ce qui suit dans l'arrêt Lerke, précité, p. 135 :
[TRADUCTION] Le pouvoir qu'exerce le citoyen qui arrête un autre citoyen
date de presque mille ans et descend directement des pouvoirs et
obligations que les citoyens avaient en matière de maintien de la « paix du
Roi » à l'époque de Henri II.
37
La notion même de « paix du Roi » remonte aux rois normands. Selon
cette notion, les habitants de chaque collectivité étaient tenus d'appréhender tous les
criminels et voyaient leur responsabilité collective engagée s'ils omettaient de le
faire : Statute of Winchester, 13 Edw. 1, Stat. 2 (1285), ch. 1, 2, 4 et 6; J. F. Stephen,
A History of the Criminal Law of England (1883), vol. I, p. 189. En common law, un
simple citoyen avait à la fois le droit et l'obligation absolue de procéder à une
arrestation lorsqu'un crime était en train d'être commis ou avait « en fait » été
commis : Stephen, op. cit., p. 193; W. Hawkins, A Treatise of the Pleas of the Crown
(8e éd. 1824), vol. II, ch. 9 « Of the Court of the Coroner », sect. 6, p. 74. La situation
pouvait parfois dégénérer en bain de sang, comme le raconte Blackstone :
Tout particulier et, à plus forte raison, tout officier de paix, témoin
d'un acte de félonie, est tenu par la loi d'arrêter le coupable, à peine
d'amende et d'emprisonnement s'il s'échappe par la négligence de ceux
- 26 -
qui sont présents [. . .]. S'ils enfoncent les portes en poursuivant cet
homme, la loi les absout; et même s'ils le tuent, pourvu qu'il n'y ait pas eu
moyen de le prendre autrement; si quelqu'un d'eux est tué en s'efforçant
de l'arrêter, c'est au contraire un meurtre . . . [En italique dans l'original.]
(W. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1823), t. 6,
p. 152-153)
38
Les actes de félonie étaient évidemment des crimes graves et le pouvoir et
l'obligation des simples citoyens d'effectuer des arrestations pour des infractions
mineures étaient beaucoup plus limités. Dans King c. Poe (1866), 15 L.T.R. (N.S.) 37
(Ex.), il est écrit, à la p. 40, qu'il n'existe aucun [TRADUCTION] « droit d'arrêter
l'auteur [. . .] d'une infraction mineure, en l'absence d'une violation de la paix et
lorsqu'il n'est pas nécessaire de l'arrêter pour empêcher la répétition de l'acte en
cause ». Une simple entrée sans autorisation n'entraînait habituellement aucune
violation de la paix et, par conséquent, ne donnait généralement pas naissance à un
droit d'arrestation en common law : voir Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517, p. 520
(où notre Cour a statué que l'entrée clandestine d'un « voyeur » dans une propriété
privée ne constituait pas une violation de la paix).
39
Comme nous l'avons vu, les inspecteurs d'aéroport tiennent de la loi leur
pouvoir d'arrestation. Ce n'est pas d'hier que la loi confère aux citoyens ordinaires des
pouvoirs d'arrestation, comme le pouvoir de procéder à une arrestation pour les
infractions mineures de [TRADUCTION] « marche nocturne » et de « port d'une arme à
cheval » (voir, par exemple, Hawkins, op. cit., ch. 12 « Of Arrests by Private Persons »,
sect. 20, p. 120, et sect. 22, p. 121). Le pouvoir d'arrestation est maintenu dans
l'art. 494 du Code criminel (« C. cr. »). Comme nous le constaterons, maintes lois
fédérales et provinciales autorisent l'arrestation par un simple citoyen, mais peu d'entre
elles donnent des indications explicites en ce qui concerne la procédure à suivre et les
- 27 -
conséquences. Cela s'explique par le fait que le législateur présuppose que le terme
a un sens juridique bien connu (c'est-à-dire qu'il s'agit d'un terme technique) tiré de
la common law.
40
La création des corps policiers modernes a entraîné le transfert aux agents
de la paix des activités d'application de la loi auparavant exercées par les simples
citoyens. Mais ce sont les pouvoirs de l'agent de la paix qui découlent en quelque sorte
de ceux du citoyen, et non le contraire. Comme la Chambre des lords l'a fait
remarquer, sous la plume de lord Simonds, dans l'arrêt Christie c. Leachinsky, [1947]
A.C. 573, p. 591, en common law, [TRADUCTION] « [i]l faut se rappeler que le droit
d'un policier, qu'il soit ou non en uniforme, est, sauf dans une situation non pertinente
en l'espèce, le même que celui de tout autre citoyen ». Voir également R. E. Salhany,
Canadian Criminal Procedure (6e éd. (feuilles mobiles)), p. 3-8.1.
d) La procédure d'arrestation
41
La LESA n'établit pas la procédure à suivre en matière d'arrestation. Il va
sans dire que je reconnais que, en cas d'ambiguïté, les lois qui portent atteinte à la
liberté du citoyen doivent être interprétées de façon à préserver cette liberté : Colet c.
La Reine, [1981] 1 R.C.S. 2, p. 10, le juge Ritchie. En l'espèce, cependant, le mot
« arrestation » n'est pas ambigu. Il s'agit d'un terme technique. Il désigne une
procédure légale bien connue. La LESA incorpore par renvoi les éléments accessoires
de l'arrestation en common law sauf dans la mesure où ils sont modifiés expressément
ou par déduction nécessaire.
- 28 -
42
Dans l'arrêt R. c. Whitfield, [1970] R.C.S. 46, p. 48, la Cour a adopté, sous
la plume du juge Judson, la définition de common law suivante de l'acte d'arrestation,
aux fins d'application du Code criminel :
L'arrestation consiste à se saisir d'une personne physique ou à y toucher
dans le but de la détenir. Le seul fait de lui dire qu'on l'arrête ne constitue
pas une arrestation à moins que celui qu'on veut arrêter se soumette et
suive l'agent qui procède à l'arrestation.
Dans R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, par. 24, notre Cour, à l'unanimité, a jugé
correcte cette définition, qui n'est pas contestée par l'appelant. Celui-ci affirme,
cependant, que la loi ne l'obligeait pas à céder aux autres efforts -- qualifiés de
raisonnables par le juge du procès -- que l'inspecteur a déployés en vue de le livrer à
la police. Cet argument est une tentative de raviver la notion d'« arrestation
symbolique » -- c'est-à-dire une arrestation sans contrainte qui, en réalité, n'est pas
une arrestation -- qui a été évoquée et rejetée dans l'arrêt Whitfield. Dans cette affaire,
l'accusé a fait valoir qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une « arrestation avec mise sous
garde » (p. 47) et que le policier, qui savait qu'un mandat d'arrestation avait été
décerné contre lui et qui l'avait aperçu au volant de sa voiture, ne s'était jamais
« emparé » de lui et ne l'avait jamais « capturé » (p. 48). Après avoir glissé les bras
par la portière et avoir saisi l'accusé par la chemise, le policier lui a crié [TRADUCTION]
« je vous arrête ». L'accusé a accéléré, fait lâcher prise au policier et a quitté les lieux.
Le juge Hall a affirmé, au nom des juges dissidents, que « l'on doit présumer que le
législateur savait que les mots "arrestation" et "garde" ne sont pas synonymes » (p. 54),
et il a conclu que l'accusé aurait dû être inculpé d'avoir cherché à éviter l'arrestation,
et non de s'être évadé d'une garde légale. Les juges majoritaires n'étaient pas de cet
avis. Le juge Judson, s'exprimant au nom de ceux-ci, a expliqué ce qui suit (à la p.
48) :
- 29 -
La définition ne permet pas d'établir dans l'arrestation une division,
qui semble nouvelle, en arrestation « avec mise sous garde » et en
arrestation « symbolique » ou « en droit strict ». Un prévenu est arrêté ou
il ne l'est pas. Si Whitfield a été arrêté, il s'est évadé d'une garde légale
et il est coupable . . .
43
Des distinctions entre les notions d'« arrestation » et de « garde » sont
établies à certaines fins dans le Code criminel : voir, par exemple, à la p. 34 du
document de travail 41 de la Commission de réforme du droit du Canada, intitulé
L'arrestation (1985). L'appelant reconnaît maintenant qu'il a été, à juste titre, déclaré
coupable d'évasion d'une garde légale, mais il semble estimer qu'une fois qu'il est
« touché » -- comme dans un jeu d'enfant --, il est libre de s'arrêter ou de poursuivre
sa route. S'il s'en va, il peut être accusé d'évasion d'une garde légale, mais il prétend
que l'inspecteur n'a aucun pouvoir d'employer quelque force que ce soit pour
maintenir cette garde légale. Ce ne saurait être le cas. L'arrestation implique un
affrontement, qui engendre un risque d'emploi de la force par l'une ou l'autre des
parties. Dans Hussien c. Chong Fook Kam, [1970] A.C. 942 (C.P.), p. 947, lord Devlin
a fait le commentaire suivant :
[TRADUCTION] Il y a arrestation lorsqu'un policier déclare
expressément qu'il arrête une personne ou lorsqu'il emploie la force pour
retenir la personne concernée. Il y a également arrestation lorsque, par ses
propos ou son comportement, le policier indique clairement qu'il
emploiera la force, si nécessaire, pour empêcher la personne d'aller où bon
lui semble. [Je souligne.]
44
Le toucher à l'épaule de l'appelant et l'épisode de la portière poussée sur
l'inspecteur constituaient, du point de vue des participants, un seul événement continu.
Dire que l'arrestation débute par un toucher ne revient pas à dire que le pouvoir
accessoire de l'arrestation est ainsi épuisé. Le but de l'arrestation (confier la garde de
l'accusé) n'est pas encore atteint. On ne saurait considérer que le législateur a voulu
- 30 -
imposer à l'occupant une obligation de confier la garde, et permettre, du même coup,
que la responsabilité civile et criminelle de l'occupant soit engagée lorsqu'il emploie
la force raisonnable nécessaire pour s'acquitter de cette obligation.
45
Dans la présente affaire, les deux arrestations ont débuté par des mots
d'explication et un simple « toucher ». Si, dans une affaire donnée, le fait de toucher
quelqu'un est suffisant pour qu'il se soumette, alors ce toucher représente toute « la
force » qui est autorisée. Dans l'affaire Sandon c. Jervis (1859), El. Bl. & El. 942, 120
E.R. 760 (Ex.), examinée par le juge Judson dans l'arrêt Whitfield, précité, p. 48-49,
le baron en chef Pollock a affirmé, à la p. 762, que [TRADUCTION] « la loi c'est qu'il
y a arrestation si l'agent est assez près du débiteur pour le toucher et de fait il le touche
et l'informe de l'existence du bref ». Voir aussi Nicholl c. Darley (1828), 2 Y. & J.
399, 148 E.R. 974 (Ex.), p. 976 : [TRADUCTION] « en droit, il y a arrestation au moindre
toucher ». Cependant, si un huissier ne posait pas la main sur le défendeur, il n'y avait
pas d'arrestation. Voir Genner c. Sparks (1704), 6 Mod. Rep. 173, 87 E.R. 928 (Q.B.),
p. 929 : [TRADUCTION] « si, en l'espèce, il avait touché au défendeur, ne serait-ce que
du bout des doigts, il y aurait eu arrestation » (en italique dans l'original). Il ne fait
aucun doute que l'appelant comprenait la signification du toucher de l'inspecteur
puisque, selon le juge du procès, il a tout fait pour l'éviter.
46
Une arrestation peut également s'effectuer par des mots ou par une atteinte
à la liberté assortie d'une soumission. Telle est la façon dont l'arrêt Whitfield a été
interprété dans l'arrêt Latimer, précité, où l'accusé, un fermier de la Saskatchewan, a
été détenu par la police qui le soupçonnait d'avoir mis fin à la vie de sa fille
handicapée. Les policiers, qui avaient leurs propres raisons de ne pas vouloir arrêter
l'accusé, n'ont prononcé aucun « mot indiquant l'arrestation ». Aucune force n'a été
- 31 -
employée. Cependant, notre Cour a indiqué que, pour l'application de l'art. 9 de la
Charte (« détention arbitraire »), il s'agissait de savoir ce que la personne arrêtée avait
compris. La Cour a conclu que l'accusé avait accepté de suivre les policiers parce qu'il
se croyait contraint de le faire. Pour reprendre les mots du juge en chef Lamer, une
arrestation de fait avait été effectuée (par. 25). Monsieur Latimer se croyait privé de
[TRADUCTION] « sa liberté d'aller où bon lui semble » : Spicer c. Holt, [1977] A.C. 987
(H.L.), p. 1000.
47
En l'espèce, cependant, l'appelant n'a sûrement pas, selon la formule
consacrée, [TRADUCTION] « renoncé à sa liberté » : Grainger c. Hill (1838), 4 Bing.
(N.C.) 212, 132 E.R. 769, p. 774, le juge Bosanquet. Voir également Alderich c.
Humphrey (1898), 29 O.R. 427 (C. div.), p. 432, et Higgins c. MacDonald (1928), 50
C.C.C. 353 (C.A.C.-B.), p. 355. Il fallait plus que des mots ou un simple toucher pour
qu'il se soumette. J'estime donc que quelque chose de plus était autorisé.
48
En résumé, le juge du procès a eu raison de conclure que, lors des deux
premiers épisodes, l'appelant a été arrêté légalement. Lors du troisième épisode
(survenu dans l'après-midi du 25 juillet 1991), au cours duquel l'inspecteur s'est
retrouvé sur le capot de la voiture sans avoir touché l'appelant, et qui n'a comporté
même aucun risque de contrainte physique immédiate et certainement aucune
soumission, il n'y a pas eu d'arrestation.
e) La situation de l'appelant entre l'acte d'arrestation et le moment où sa garde devait
être confiée à la police
49
L'appelant cherche à diviser le processus d'arrestation d'une personne en
différentes étapes distinctes -- notamment la détention, l'arrestation, la garde et l'étape
- 32 -
où la garde est confiée à la police -- où les droits et obligations de l'appelant et de
l'inspecteur diffèrent d'une étape à l'autre. Au paragraphe 197, le juge du procès a
conclu à ce sujet qu'après avoir « touché » l'appelant pour l'arrêter, l'inspecteur
[TRADUCTION] n'était pas autorisé à employer la force pour poursuivre
l'arrestation et la garde légales de l'accusé. Dans la mesure où il le faisait,
comme je l'ai déjà conclu, l'inspecteur du transport au sol ne procédait pas
légalement à l'arrestation de l'accusé. [Je souligne.]
Le juge du procès considérait ainsi l'arrestation comme un état « continu », et je suis
d'accord avec lui. Toutefois, si, comme je le conclurai plus loin, un occupant a le droit
d'employer une force raisonnable pour établir l'état d'arrestation, il s'ensuit, selon
moi, qu'en raison de la nature même de l'arrestation, l'occupant est autorisé à employer
une force raisonnable pour maintenir cet état. Aux termes du par. 9(3) LESA, le
policier qui se voit confier la garde de l'intrus est réputé avoir procédé à son
arrestation. Dès lors, il n'appartient plus à l'occupant de décider s'il y a lieu de
maintenir l'état d'arrestation ou si des mesures moindres suffisent.
50
Pendant l'audition du présent pourvoi, on s'est demandé si, théoriquement,
l'appelant pouvait être accusé à la fois de voies de fait commises dans l'intention de
résister à une arrestation (al. 270(1)b) C. cr.) et d'évasion d'une garde légale
(al. 145(1)a) C. cr.). À mon avis, une accusation n'exclue pas l'autre. L'appelant
savait qu'on l'arrêtait et, en poussant la portière sur l'inspecteur, il a tenté de mettre
fin, d'une manière délibérément violente, à son état d'arrestation continu créé par le
toucher à l'épaule : voir, par exemple, R. c. Platten (2000), 258 A.R. 153 (C. prov.),
p. 158 (après avoir été mise légalement en état d'arrestation, la personne arrêtée s'est
débattue et a bousculé le policier, commettant ainsi des voies de fait en contravention
de l'al. 270(1)b) C. cr.)), et R. c. Morris (2001), 283 A.R. 272 (B.R.), p. 278 (les actes
- 33 -
de l'accusé constituaient une tentative de commettre des voies de fait, en contravention
de l'al. 270(1)b), dans un cas où, après son arrestation, l'accusé avait serré le poing en
vue de frapper le policier). Si l'appelant avait « renoncé à sa liberté » après avoir
poussé la portière sur l'inspecteur, il n'y aurait pas eu d'évasion d'une garde légale.
L'accusation d'évasion d'une garde légale a été portée en vertu de l'al. 145(1)a) C. cr.,
parce que l'appelant s'est évadé après avoir poussé la portière sur l'inspecteur. Lors
de l'épisode antérieur du 22 juillet, il s'est également évadé sans toutefois commettre
des voies de fait sur l'inspecteur, et aucune accusation n'a donc été portée en vertu de
l'al. 270(1)b).
f) L'emploi d'une force raisonnable
51
En common law, l'atteinte à la liberté de la personne arrêtée, y compris par
l'emploi de la force, ne doit pas dépasser ce qui est « raisonnablement
nécessaire » : Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, p. 35; R. c. Godoy, [1999] 1
R.C.S. 311, par. 22. Le ministère du Procureur général de l'Ontario mentionne cette
restriction dans le conseil qu'il donne aux occupants, à la p. 15 d'un document publié
en 1987 et intitulé À qui cette terre? Guide légal des droits de protection des
propriétés :
Un occupant procède à l'arrestation d'un intrus s'il impose ainsi une
véritable contrainte à la liberté d'une personne.
Cette contrainte peut être imposée en faisant usage de la force
nécessaire ou en menaçant d'y recourir. Dans chaque cas, l'intrus devrait
être informé de son arrestation et des raisons de cette mesure.
Cette position est compatible avec l'arrêt Lerke, précité, p. 134, et est illustrée par la
décision R. c. Cunningham (1979), 49 C.C.C. (2d) 390 (C. cté Man.), p. 396.
- 34 -
52
Dans l'arrêt Whitfield, précité, p. 50, le juge Judson a affirmé qu'un « agent
de police a le droit d'employer la force nécessaire pour faire une arrestation » (et,
devrait-on ajouter, pour maintenir l'état d'arrestation). C'est du point de vue de la
police que le juge Judson a fait cette affirmation parce que c'était la situation qui se
présentait dans l'affaire Whitfield elle-même. Voir aussi R. c. Tricker (1995), 96
C.C.C. (3d) 198 (C.A. Ont.), p. 207, où la cour a reconnu qu'un policier a le droit
d'employer une force raisonnable en procédant à une arrestation pour une infraction
provinciale prévue dans le Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8. Comme nous
l'avons vu, le droit d'employer une force raisonnable est toutefois lié, en common law,
à la mise en état d'arrestation, et non au statut de la personne qui procède à
l'arrestation : voir également Lerke, précité, p. 134, et Halsbury's Laws of England
(4e éd. 1990), vol. II(I), p. 524-525.
53
Le juge du procès a reconnu qu'un policier pouvait employer une force
raisonnable, mais il a conclu que l'occupant ne pouvait pas le faire, même si l'art. 9
confère un seul pouvoir d'arrestation pouvant être exercé par « [u]n agent de police,
l'occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet ». En
common law également, comme nous l'avons vu, les pouvoirs de la police découlent
des pouvoirs d'arrestation que possède le simple citoyen. Il serait donc anormal qu'en
exerçant exactement le même pouvoir légal, la police puisse employer une force
raisonnable pour maintenir l'état d'arrestation, et que l'occupant qui effectue une
arrestation précisément en vertu du même pouvoir conféré par le par. 9(2), ne puisse
pas le faire. En matière de pouvoir d'arrestation, la LESA n'établit pas plus que la
common law une distinction fondée sur le statut de la personne qui exerce ce pouvoir.
En fait, la légalité de l'emploi de la force en vertu de la LESA a été confirmée tant dans
les cas où l'arrestation avait été effectuée par des policiers (R. c. Ambrose, [1999] O.J.
- 35 -
No. 3607 (QL) (C.J.), Spencer c. Pollard (1989), 68 O.R. (2d) 730 (C. dist.), et Pozniak
c. Sault Ste. Marie Police Services Board (2000), 139 O.A.C. 186 (C. div.)), que dans
ceux où elle avait été effectuée par un occupant (Mobarakizadeh c. Viking Rideau
Corp., [2001] O.J. No. 5045 (QL) (C.S.J.)).
54
Dans le cas contraire, l'art. 9 LESA aurait conféré à l'occupant un pouvoir
d'arrestation purement symbolique. Cette notion, rejetée dans l'arrêt Whitfield, serait
ravivée à l'égard des arrestations pour des infractions provinciales effectuées par des
personnes autres que des agents de la paix. Je ne pense pas qu'il faille encourager la
création d'une multiplicité de types d'arrestation, à moins que le libellé d'une loi nous
oblige à le faire expressément ou par déduction nécessaire.
55
Rien de tel nous oblige à le faire en l'espèce. Au contraire, faire droit à
l'argument de l'appelant reviendrait à mettre les intrus comme l'appelant en position
de force puisqu'ils n'auraient qu'à refuser de se soumettre. Deviendraient ainsi
illégaux même les efforts les plus raisonnables que l'occupant déploierait pour
s'acquitter de l'obligation, qui lui incombe en vertu de la LESA, de confier à la police
la garde de l'intrus.
56
L'argument le plus solide de l'appelant est l'intérêt du public à ce que les
affrontements physiques entre simples citoyens soient évités. Cependant, même selon
la thèse de l'appelant, si l'intrus tentait de s'enfuir après avoir été arrêté, l'inspecteur
aurait le droit d'employer une force raisonnable pour empêcher la perpétration d'un
acte criminel, à savoir l'évasion d'une garde légale. Ainsi, le refus d'accorder à
l'occupant le droit d'employer une force raisonnable pour effectuer et poursuivre
l'arrestation ne signifie pas qu'aucune force ne sera employée dans le cadre de
- 36 -
l'arrestation. Nous devons donc tenir compte également du pouvoir de common law
d'expulser un intrus, qui sera analysé plus loin. La reconnaissance des éléments
accessoires de l'arrestation en common law et, en plus, l'art. 28 de la Loi
d'interprétation permettent d'éviter les anomalies relatives à la question de savoir dans
quels cas une force raisonnable peut être employée ou ne peut pas être employée.
L'article 28 prévoit ceci :
28 Dans toute loi, sauf indication contraire :
. . .
b) le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute
autre personne, d'accomplir des actes ou de prendre des mesures,
ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs
accessoires qui sont nécessaires à leur accomplissement ou
exécution; [Je souligne.]
57
L'appelant affirme que la force n'est pas un élément nécessaire de
l'arrestation. Il ajoute que, dans l'affaire Latimer, aucune force n'a été employée et
pourtant il y a eu arrestation de fait. Par conséquent, l'al. 28b) ne s'applique pas selon
lui. Cependant, l'interprétation à retenir est celle voulant que la capacité d'employer
la force est souvent la condition préalable nécessaire pour obtenir la soumission de la
personne arrêtée. L'efficacité du pouvoir d'arrestation dépend donc de cette capacité,
comme le démontrent les faits de la présente affaire.
58
Les anomalies inhérentes de la position de l'appelant peuvent être
considérées sous un autre angle. On ne conteste pas que l'appelant aurait pu être
expulsé des lieux de l'aéroport au lieu d'être arrêté : voir Diggs c. Century
Investigation and Security Services Inc., [2002] O.J. No. 4251 (QL) (C.S.J.),
par. 62 : [TRADUCTION] « En expulsant un intrus, l'occupant ou toute autre personne
- 37 -
autorisée peut employer une force raisonnable, pourvu que la force employée ne
dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire »; MacDonald c. Hees (1974), 46
D.L.R. (3d) 720 (C.S.N.-É.); Mullins c. Levenick, [1998] A.N.-B. no 60 (QL) (B.R.).
L'expulsion par l'emploi d'une force nécessaire est un mode de défense maintenant
consacré au par. 41(1) C. cr. Du point de vue de l'appelant, l'inspecteur aurait donc
pu employer la force raisonnablement nécessaire pour conduire l'appelant hors des
lieux de l'aéroport, mais si en descendant la bretelle des arrivées, ils avaient rencontré
un policier à qui l'inspecteur aurait confié la garde de l'appelant au lieu de continuer
à marcher jusqu'à la sortie de l'aéroport, la marche forcée, par ailleurs légale, aurait
constitué un acte d'agression. Tout dépendrait de l'intention qu'avait l'inspecteur au
départ : procéder à une arrestation ou à une expulsion. De telles distinctions seraient
inutiles, et on ne saurait présumer que le législateur a voulu les établir.
59
Lorsqu'une arrestation légale fondée sur la LESA donne lieu à une
bousculade délibérée, il faut se demander, comme l'a souligné la Cour d'appel, qui de
l'inspecteur ou du scooper doit être considéré comme fautif. À mon avis, l'intimée a
raison. Pourvu que la force employée ne dépasse pas ce qui est raisonnable et
nécessaire, la personne qui procède à l'arrestation agit conformément à l'autorisation
que lui donne l'art. 9.
g) L'« inférence négative » faite à partir d'autres lois provinciales
60
À l'encontre de ce mode d'interprétation général de l'art. 9 LESA,
l'appelant fait valoir qu'une inférence négative devrait être faite à partir d'autres textes
législatifs de l'Ontario. Plus particulièrement, l'appelant invoque l'art. 146 de la Loi
sur les infractions provinciales, que je reproduis pour en faciliter la consultation :
- 38 -
146 (1) S'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et
probables, l'agent de police est fondé à employer la force nécessaire pour
accomplir ce que la loi l'oblige ou l'autorise à faire.
(2) Toute personne à laquelle un agent de police demande de l'aide est
fondée à utiliser la force qu'elle croit nécessaire, en s'appuyant sur des
motifs raisonnables et probables, pour fournir cette aide.
61
Selon l'interprétation donnée par l'appelant, le fait que la Loi sur les
infractions provinciales protège les policiers, mais non les particuliers (sauf s'ils
agissent à la suite d'une demande d'aide de la part d'un policier), indique clairement
que l'art. 9 n'autorise pas les citoyens à employer une force raisonnable en effectuant
une arrestation.
62
Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'une telle « inférence
négative » n'est pas justifiée. Les articles 146 et 147 de la Loi sur les infractions
provinciales n'autorisent pas la police ou qui que ce soit d'autre à employer la force
en procédant à une arrestation. Leur seul but, comme c'est le cas pour la disposition
analogue contenue à l'art. 25 C. cr., est de conférer une immunité restreinte : Eccles,
précité. Un occupant qui effectue une arrestation en vertu de la LESA sans respecter
les conditions de l'art. 146 ne bénéficie tout simplement pas de la protection de
l'art. 146, et doit chercher protection dans la common law.
63
L'appelant invoque également une inférence négative fondée sur le fait que
le par. 93(2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune (« L'agent
de protection de la nature peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder
à une arrestation en vertu du présent article »), et le par. 7(3) de la Loi sur
l'inspection du poisson (« L'inspecteur peut avoir recours à toute la force nécessaire
- 39 -
pour procéder à une arrestation en vertu du paragraphe (2) ») autorisent expressément
l'emploi d'une force nécessaire lors d'une arrestation en Ontario. Ces dispositions ont
toutes deux été adoptées après le jugement de première instance (8 mai 1996), mais
avant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario (1er octobre 2001). En l'espèce, je
conviens avec la Cour d'appel qu'une inférence négative n'est pas justifiée non plus.
Les lois en matière de pêche exigent que le fonctionnaire qui procède à l'arrestation
relâche le plus tôt possible la personne arrêtée, à moins qu'une série de conditions
soient remplies. L'accent est mis sur la cessation de l'activité plutôt que sur
l'obligation de confier à la police la garde de la personne arrêtée. Pour diverses
raisons, on semble donc avoir jugé nécessaire d'expliciter l'autorisation d'employer la
force « nécessaire ». Quoi qu'il en soit, je conviens avec la Cour d'appel que le fait
que le législateur a choisi de donner des détails supplémentaires dans les lois sur la
pêche ne change rien au contenu de common law du mot « arrestation », incorporé par
renvoi dans l'art. 9 LESA.
h)
Les autres lois provinciales comparables
64
Au Canada, aucune loi provinciale en matière d'entrée sans autorisation
n'autorise expressément l'emploi de la force lors d'une arrestation. Néanmoins, la
plupart de ces lois permettent aux propriétaires (ou à leurs mandataires) et aux policiers
d'arrêter les intrus. Voir, par exemple, la Trespass to Premises Act, R.S.A. 2000,
ch. T-7, art. 5 (Alberta); la Loi sur l'intrusion, L.R.M. 1987, ch. P50, art. 2 (Manitoba);
la Petty Trespass Act, R.S.N.L. 1990, ch. P-11, art. 4 (Terre-Neuve et Labrador); la Loi
sur les actes d'intrusion, L.N.-B. 1983, ch. T-11.2, art. 7 (Nouveau-Brunswick).
Aucune de ces dispositions ne mentionne l'emploi d'une force raisonnable, quoique
l'occupant soit tenu, dans chaque cas, de livrer la personne arrêtée à la police, à un juge
- 40 -
de cour provinciale ou à un juge de paix. C'est cette obligation, que laisse présager la
common law, qui implique qu'une force raisonnable peut être employée pour réaliser
l'objet de la loi.
65
D'autres provinces ont rejeté la notion d'arrestation par l'occupant,
préférant réserver aux policiers le pouvoir d'arrestation (et la possibilité d'employer
la force). Ainsi, la Trespass Act de la Colombie-Britannique permet aux propriétaires
de demander aux intrus de s'identifier, mais non de les arrêter. Seuls les policiers
peuvent procéder à une arrestation : Trespass Act, R.S.B.C. 1996, ch. 462, art. 8-10.
De même, les lois de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard relatives à
l'intrusion autorisent seulement les policiers à arrêter les intrus : Trespass to Property
Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. T-6, art. 5; Protection of Property Act, R.S.N.S. 1989, ch. 363,
art. 6. Ces lois reflètent tout simplement une approche législative différente de celle
adoptée en Ontario, et peuvent répondre à des préoccupations de politique générale
semblables à celles exprimées, en l'espèce, par le juge du procès.
i)
Les lois fédérales pertinentes
66
Plus de 20 lois fédérales autorisent une forme quelconque d'arrestation
« par un simple citoyen », mais seulement trois de ces lois autorisent expressément
l'emploi de la force lors de l'arrestation sans mandat d'une personne : la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 55 et 138, la Loi sur
la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 154 (modifié par L.R.C. 1985, ch. 31
(1er suppl.), art. 48), et la Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985,
ch. C-33, art. 8 (modifié par L.C. 1999, ch. 19, art. 5). Les autres lois fédérales
autorisent l'arrestation sans mentionner l'emploi de la force, mais exigent -- en des
- 41 -
termes semblables à ceux utilisés au par. 9(2) LESA -- que la garde de la personne soit
immédiatement confiée à un agent de la paix.
67
On peut donc constater que le Parlement et les législatures provinciales ont
l'habitude d'utiliser le terme « arrestation » sans autre explication ou nuance dans
toutes sortes de contextes, les éléments accessoires (dont l'emploi d'une force
raisonnable) devant être précisés au moyen des lois d'interprétation et de la common
law.
j) Les arguments de politique générale
68
Le juge du procès a raison de s'inquiéter de l'escalade de violence
susceptible de résulter si les occupants de lieux privés ont le droit d'employer la force
pour défendre leur intérêt personnel, et ce, même si l'accent mis sur l'intérêt
« personnel » doit être atténué par la reconnaissance du fait que si des poursuites sont
intentées, elles le seront par un procureur du ministère public, et que toute amende
infligée devra être versée au trésor public.
69
La LESA a trait à une infraction très particulière et limitée. Refuser à
l'occupant le droit d'employer quelque force que ce soit aurait pour effet de l'exposer
à une action en responsabilité civile pour avoir tenté de confier à la police la garde de
la personne arrêtée, conformément au par. 9(2) LESA. En l'espèce, par exemple, après
l'incident de la portière survenu le 25 juillet, l'appelant a lui-même porté contre
l'inspecteur une accusation de voies de fait. Il me semble que, si le législateur
considère qu'il est suffisamment important d'accorder un pouvoir spécial d'arrestation,
- 42 -
il ne voudra pas, sur le plan de la politique générale, en « paralyser » l'exercice en
refusant toute protection à ceux qui l'exercent de façon raisonnable.
70
L'appelant soutient également que le législateur ne peut pas avoir eu
l'intention de transformer une infraction provinciale mineure comme l'entrée sans
autorisation en une infraction majeure d'« évasion d'une garde » prévue au Code
criminel. Cette transformation n'a rien d'étonnant. Premièrement, l'appelant lui-même
reconnaît maintenant qu'il a été, à juste titre, déclaré coupable de l'infraction d'évasion
d'une garde légale, laquelle constitue une infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité ou par voie de mise en accusation en vertu du Code criminel.
Deuxièmement, la loi considère que défier une autorité légale est, dans bien des cas,
plus grave que l'infraction initiale, comme en font foi notamment les sanctions
infligées aux personnes qui quittent les lieux d'un accident. L'infraction initiale peut
être assez mineure comme, par exemple, la conduite imprudente, mais si son auteur
tente d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, c'est cette tentative qui est
plus grave selon la loi. De même, le fait de résister à une arrestation légale ou de
s'évader d'une garde légale peut raisonnablement être considéré comme étant plus
grave qu'une simple entrée sans autorisation dans une propriété privée; telle est la
perception du Code criminel.
k)
Quelle force est raisonnable et justifiée?
71
Plusieurs entrées sans autorisation ont peu d'importance. Il est préférable
de les traiter sans recourir à l'arrestation. Le ministère du Procureur général de
l'Ontario a reconnu ce principe dans son document de 1987 intitulé À qui cette terre?,
op. cit., p. 15 :
- 43 -
Une arrestation constitue une atteinte grave à la liberté d'une autre
personne et elle ne devrait être tentée que si les autres solutions ne donnent
aucun résultat. De plus, une tentative d'arrestation peut entraîner une
confrontation plus grave que l'infraction initiale, et elle devrait être faite
avec précaution. Le recours à une force excessive ou l'usage abusif du
pouvoir d'arrestation peut exposer l'occupant, ou son représentant désigné,
à des poursuites criminelles et à la responsabilité civile.
72
Des personnes qui ont été arrêtées à tort, ou contre lesquelles une force
déraisonnable a été employée, ont eu gain de cause tant dans des poursuites pour voies
de fait que dans des actions civiles en dommages-intérêts intentées contre l'auteur de
leur arrestation. Voir, par exemple, Chopra c. Eaton (T.) Co. (1999), 240 A.R. 201
(B.R.), par. 147 (gardien de sécurité privé condamné à payer des dommages-intérêts
à un client pour lui avoir fait une prise de tête et mis les menottes inutilement); Briggs
c. Laviolette (1994), 21 C.C.L.T. (2d) 105 (C.S.C.-B.) (citoyen condamné à payer des
dommages-intérêts pour des lésions corporelles causées en frappant au visage et à
coups de bâton une personne qu'il soupçonnait d'avoir cassé la glace de sa voiture); R.
c. Freake (1990), 85 Nfld. & P.E.I.R. 25 (C. prov. T.-N.) (propriétaire d'immeuble
déclaré coupable de voies de fait pour avoir employé une force excessive contre un
présumé intrus âgé de 11 ans).
73
Une certaine latitude est laissée aux policiers qui ont l'obligation d'agir et
qui doivent souvent réagir à des situations difficiles et urgentes : Cluett c. La Reine,
[1985] 2 R.C.S. 216, p. 222; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, p. 64 (le juge en chef
Laskin, dissident); Besse c. Thom (1979), 96 D.L.R. (3d) 657 (C. cté C.-B.), p. 667,
infirmé pour d'autres motifs par (1979), 107 D.L.R. (3d) 694 (C.A.C.-B.); R. c. Bottrell
(1981), 60 C.C.C. (2d) 211 (C.A.C.-B.), p. 218. L'occupant qui n'a aucune obligation
- 44 -
d'agir et qui amorce un affrontement avec un intrus ne bénéficie pas nécessairement
de la même latitude.
74
En outre, il se peut que, dans le contexte de la LESA, la « force
raisonnable » se rapporte non seulement à la force nécessaire pour effectuer
l'arrestation, mais également à la question de savoir si l'arrestation par la force
constituait, au départ, une ligne de conduite raisonnable compte tenu de toutes les
circonstances. Je dis cela parce que, pour décider si [TRADUCTION] « un défendeur qui
prétend avoir appliqué le droit criminel peut voir sa responsabilité civile engagée, il
faut nécessairement tenir compte de ce que le droit criminel considère comme un
comportement justifiable » (je souligne) : G. H. L. Fridman, The Law of Torts in
Canada (1989), vol. 1, p. 70.
75
Pour décider si un comportement est justifié en droit criminel, il faut tenir
compte d'une gamme de facteurs allant au-delà de la simple force physique requise
pour retenir une personne arrêtée : voir, par exemple, R. c. Simpson (1993), 79 C.C.C.
(3d) 482 (C.A. Ont.), où le juge Doherty a expliqué, à la p. 499, que le caractère
justifié, au sens de l'art. 25 C. cr. (et, par extension, au sens de l'art. 146 de la Loi sur
les infractions provinciales), dépend de ce qui suit :
[TRADUCTION] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération
[. . .], notamment le devoir dont il s'acquitte, la mesure dans laquelle il est
nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce
devoir, l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt
public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l'étendue
de l'atteinte.
76
Cette remarque incidente, que notre Cour a approuvée et appliquée dans
l'arrêt Godoy, précité, par. 18, me semble tout à fait compatible avec le conseil
- 45 -
susmentionné que le ministère du Procureur général a donné, en 1987, dans son
document intitulé À qui cette terre?, op. cit., selon lequel une arrestation « ne devrait
être tentée que si les autres solutions ne donnent aucun résultat » (p. 15). Elle est
également compatible avec le par. 495(2) C. cr. qui prévoit qu'un policier ne doit pas
procéder à une arrestation (à moins d'avoir obtenu un mandat en ce sens) pour les
infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (et
d'autres infractions moindres), à moins que ce ne soit nécessaire pour identifier la
personne arrêtée, pour recueillir ou conserver une preuve de l'infraction ou une preuve
y relative, pour empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète ou qu'une autre
infraction soit commise, ou pour assurer que la personne arrêtée sera présente au
tribunal. Je mentionne cet argument parce que, dans un cas s'y prêtant, il pourrait
constituer une autre restriction -- sur le plan de la responsabilité civile -- à toute
possibilité de recours abusif à l'art. 9. Pour déterminer l'étendue de la justification
dans le contexte d'une arrestation fondée sur la LESA, il faudra attendre un cas s'y
prêtant, où un occupant poursuivi au civil, à la suite d'une arrestation fondée sur la
LESA, sera appelé à démontrer que l'arrestation, ainsi que la force employée pour
l'effectuer, était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.
l)
Les incidences de la Charte
77
Comme nous l'avons vu, les tribunaux d'instance inférieure ont rejeté la
contestation par l'appelant de l'art. 9 LESA, qui était fondée sur l'art. 7 (« justice
fondamentale ») et sur l'art. 9 (« détention ou emprisonnement arbitraire ») de la
Charte. Cette contestation n'a pas été réitérée devant notre Cour. À la lumière des
faits, nous ne sommes pas appelés à nous demander si, comme l'a décidé la Cour
d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Lerke, précité, p. 134, l'arrestation par un simple
- 46 -
citoyen peut être considérée comme un acte de l'État pour l'application de la Charte,
et dans l'affirmative, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision.
m)
Application aux faits de la présente affaire
78
Le juge du procès ne doutait pas que l'arrestation était une ligne de
conduite raisonnable compte tenu des faits de la présente affaire. Toutes les autres
tentatives d'obtenir la soumission de l'appelant avaient échoué, comme le juge du
procès l'a expliqué (au par. 154) :
[TRADUCTION] Un inspecteur pourrait faire une dénonciation sous serment
et amener ainsi le tribunal à assigner le présumé contrevenant, mais une
telle approche ne réglerait pas de façon satisfaisante la question de la
perpétration flagrante et continue de l'infraction. De même, c'est en vain
que l'on avait déjà ordonné à M. Asante-Mensah de quitter les lieux.
L'arrestation effectuée par un particulier permet de mettre fin à la
perpétration de l'infraction et d'en empêcher la continuation.
79
L'appelant reconnaît maintenant que, si l'inspecteur avait le droit
d'employer la force, alors la force qu'il a employée était raisonnable.
V.
Conclusion
80
Selon moi, l'« arrestation », dans le contexte de la LESA, devrait être
considérée comme un état continu, créé par des mots accompagnés d'un toucher
physique ou d'une soumission et se terminant au moment où la garde de la personne
arrêtée est confiée à la police, lequel état peut être maintenu, si nécessaire, au moyen
d'une force ne dépassant pas ce qui est raisonnable compte tenu de toutes les
circonstances. Par conséquent, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.
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Pourvoi rejeté.
Procureurs de l'appelant : Kelly, Jennings & Lacy, Toronto.
Procureur de l'intimée : Ministère du Procureur général de l'Ontario,
Toronto.