COUR SUPÉRIEURE

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

<Chambre criminelle>

 

No : 200-36-000863-019

 

DATE: Québec, ce 10 septembre 2001.

 

EN PRÉSENCE : L’HONORABLE JEAN-CLAUDE BEAULIEU, j.c.s.  (JB3125)

 

 

HERVEY BEAUBIEN,

résidant et domicilié au 524, chemin Thomas-Maher

Lac St‑Joseph, province de Québec

G0A 3M0

 

Appelant;

 

c.

 

VILLE DU LAC ST‑JOSEPH,

corporation légalement constituée ayant son siège au

4417, des Lierres, Charlesbourg, province de Québec

G1G 1S2,

 

Intimée.

 

JUGEMENT

 

 

 

[1]           Le présent pourvoi attaque une déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de Loretteville le 24 janvier 2001 concernant l’infraction suivante :

« D’avoir, le 7 novembre 1998, comme propriétaire d’un immeuble, édifié un bâtiment complémentaire plus près du Lac St‑Joseph que le bâtiment principal, sur le même terrain, dans le dossier JOS0000001. »

[2]           À la même occasion, des verdicts d’acquittement étaient prononcés en regard de 14 constats d’infraction similaires au motif que les infractions ne pouvaient être considérées comme étant continues.

[3]           L’avis d’appel et l’argumentation soumise reposent sur 2 moyens :

-        Le juge du procès a écarté un des éléments essentiels de l’infraction, soit la date indiquée au constat d’infraction (Le 29 septembre 1999), afin de la substituer par celle du 7 novembre 1998.  À cet effet, le juge conclut  comme suit :

« Cette déclaration de culpabilité sera prononcée dans le dossier JOS0000001.  Étant donné que la preuve révèle que cette infraction a été commise le 7 novembre 1998, le Tribunal écarte la date alléguée dans le constat d’infraction émis dans ce dossier. »

-        Le premier juge a outrepassé sa compétence et sa juridiction en ordonnant le déplacement du bâtiment en question.  Une telle ordonnance étant de nature civile (article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme[1]), relève de la compétence exclusive de la Cour supérieure.

 

Droit applicable

 

[4]           L’infraction reprochée prend assise dans le règlement numéro 94‑117 de Ville du Lac St-Joseph concernant le zonage, sous réserve de l’article 1.2.3 de ce règlement traitant des règles d’interprétation des usages.  Il est assujetti à une demande de permis et/ou de certificat prévu à ce règlement et au règlement de construction :

« 3.5.4 Règles d’implantation des bâtiments et des constructions complémentaires

Aucun bâtiment complémentaire, sauf un gazebo ne peut être édifié près du Lac St-Joseph que le bâtiment principal, sur le même terrain. »

[5]           Les infractions et amendes se retrouvent aux paragraphes 15.1 (Infractions), 15.2 (Poursuites et amendes), 15.3 (Recours droit civil) :

« 15.3  Le conseil peut aussi, sans préjudice aux recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de droit civil prévu à la Loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (L.R.Q., chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée, démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion. »

Loi des cités et villes : 

« 369. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement :

1o prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;

 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :

Ordre de cessation :

227. La Cour supérieure peut, sur requête du procureur général, de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation :

1d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec un règlement de zonage, un règlement de lotissement, un règlement de construction, un règlement prévu à l’article 116 ou à l’article 145.21 ou un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire ou incompatible avec un plan approuvé conformément à l’article 145.19 ou avec une entente visée à l’article 145.21;

2o  d’une intervention faite à l’encontre de l’article 150.

 

Ordre d’exécution ou de démolition :

Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à la résolution, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1o du premier alinéa ou pour rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement applicable ou aux dispositions du règlement de contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique l’article 150, ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain. »

 

Loi sur les cours municipales[2]

29. En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition :

1o de la charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité;

2o d’une loi régissant une municipalité.

 

Pouvoirs du juge.

Lorsqu’il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble. » (Notre souligné)

 

Examen des moyens

[6]           D’entrée de jeu, l’appelant est propriétaire foncier, avec sa conjointe madame Yolande Rochette, des lots 860-02 et 860-03 sur le territoire de la municipalité de Ville Lac St-Joseph.  Le 8 octobre 1998, l’intimée émet un certificat d’autorisation pour la construction d’une remise à bois sur le lot 860-203 (P-10).  Au cours de l’automne 1998, l’appelant érige le bâtiment en question sur le lot 860-202 à l’encontre du règlement municipal numéro 94-117 précité aux pages 2 et 3.

[7]           Qu’en est-il du premier moyen reprochant au juge d’instance d’avoir modifié proprio motu  la date apparaissant à l’infraction reprochée, soit le 29 septembre 1999, afin de la remplacer par celle du 7 novembre 1998 en raison que la preuve révèle que le bâtiment a été érigé ou édifié le ou vers le 7 novembre 1998.

[8]           Disons immédiatement qu’en matière de droit pénal, le juge ne peut proprio motu modifier un élément essentiel de l’infraction afin de rendre cette partie du dossier conforme à l’ensemble de la preuve.[3]

[9]           Considérant que chaque cas est d’espèce et contient ses particularités, la Cour estime devoir, en l’occurrence, réexaminer et réévaluer l’ensemble de la preuve.  Alors, il y a lieu d’examiner si dans le contexte du présent dossier la modification de la date constitue une erreur fatale.

Examen de la preuve soumise

[10]        Sommairement, le 28 mai 1999, monsieur Armand Létourneau, secrétaire-trésorier de Ville du Lac St-Joseph, expédie à l’appelant une lettre l’avisant de la non conformité de la remise construite sur le lot 860-202 (P-11).  Il s’exprime en ces termes :

« Il a été constaté que vous aviez érigé et installé un bâtiment complémentaire (remise) d’une dimension de 14 pieds de largeur par 24,5 pieds de longueur dans la cour arrière de votre propriété sise au 524 chemin Thomas Maher dans les limites de la municipalité et plus spécifiquement sur une partie du lot numéro 860-202 du cadastre officiel pour la paroisse de Sainte-Catherine, sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet.

De plus, l’emplacement de ce bâtiment complémentaire, plus près du lac que votre bâtiment principal, va à l’encontre  des dispositions de l’article 3.5.4 du règlement de zonage numéro 94-117 lequel stipule « Aucun bâtiment complémentaire, sauf un gazebo, ne peut être édifié plus près du lac St-Joseph que le bâtiment principal, sur le même terrain. 

Cette construction, n’étant pas conforme, constitue une infraction et elle vous rend passible d’une amende variant de 300$ à 1 000$ par jour avec en plus les frais et ci (sic) cette infraction est continue elle constitue jour par jour une infraction séparée.

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les dispositions appropriées, d’ici dix (10) jours, afin de rendre votre construction complémentaire conforme aux dispositions du règlement de zonage de la municipalité, sans quoi nous devrons bien à regret appliquer les sanctions prévues au chapitre 15 de ladite réglementation. »

[11]        Le 18 juin 1999, l’appelant suggère à l’intimée de résoudre la difficulté de la façon suivante :

« En réponse à votre lettre du 28 mai 1999 et suite aux deux rencontres avec vous-même les 7 et 16 juin dernier (sic), il est évident qu’il y a mésentente dans ce dossier.

Pour pouvoir résoudre les problèmes qu’amène ce cas particulier, je vous demande :

1o De bien vouloir corriger le permis autorisant de construire un cabanon à bois sur le lot 860-203 pour un permis autorisant la construction d’un cabanon à bois sur le lot 860-202.

2o Et d’accorder une dérogation pour le cabanon déjà en place suite à une rencontre avec les autorités compétentes ou le comité d’urbanisme. »

[12]        Selon la pièce P-1, datée du 28 juin 1999, lors d’une réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville du Lac St-Joseph, le comité dispose de la demande de l’appelant en ces termes :

« Rappelons que Monsieur Hervey Beaubien a fait une demande verbale de permis pour l’érection d’une remise à bois.  Le certificat d’autorisation autorisait la construction de cette remise sur une partie du lot numéro 860-203 et ledit certificat d’autorisation était signé par l’inspecteur municipal de la municipalité et le propriétaire en l’occurrence Monsieur Hervey Beaubien.  Toutefois la remise à bois a été installée sur une partie du lot 860-202.

Il faut également mentionner que la remise à bois a été installée dans la cour arrière de l’emplacement en question allant ainsi à l’encontre des dispositions de l’article 3.5.4 du règlement de zonage lequel stipule « Aucun bâtiment complémentaire, sauf un gazebo, ne peut être édifié plus près du lac St Joseph que le bâtiment principal, sur le même terrain.

Une lettre a d’ailleurs été transmise, par voie recommandée, à Monsieur et Madame Hervey Beaubien le 28 mai dernier demandant à ces contribuables de rendre cette construction complémentaire conforme aux dispositions du règlement de zonage, ce qui a incité Monsieur Beaubien à présenter la requête ci-haut mentionnée

Les membres du comité consultatif après avoir analysé la requête de Monsieur Hervey Beaubien en viennent à la conclusion et recommandent au Conseil municipal d’aviser Monsieur Hervey Beaubien que ce bâtiment est situé dans un endroit non conforme aux dispositions du règlement de zonage et qu’il doit être déplacé dans un endroit qui respectera la réglementation en vigueur. » (Nos soulignés)

[13]        Le 26 juillet 1999, monsieur Armand Létourneau, secrétaire-trésorier de Ville du Lac Saint-Joseph, avisait l’appelant comme suit :

« Au contraire les membres dudit comité ont plutôt recommandé au Conseil municipal ce qui suit : « Aviser Monsieur Hervey Beaubien que ce bâtiment est situé dans un endroit non conforme aux dispositions du règlement de zonage et qu’il doit être déplacé dans un endroit qui respectera la réglementation en vigueur. 

Cette recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance régulière tenue le 19 juillet courant et en conséquence vous êtes par les présentes avisé de déplacer le bâtiment complémentaire (remise) installé sur une partie du lot numéro 860‑202 du cadastre officiel pour la paroisse de Sainte Catherine dans la cour arrière de votre propriété et plus près du lac St Joseph que votre bâtiment principal sur ce même terrain, dans un endroit conforme à la réglementation en vigueur. 

Nous vous rappelons que le maintien de ce bâtiment en contravention avec les dispositions de l’article 3.5.4 du règlement numéro 94-117 constitue une infraction punissable d’une amende variant de 300$ à 1000$ par jour avec en plus les frais et si cette infraction est continue elle constitue jour par jour, une infraction séparée. 

Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer à votre endroit tout recours de droit civil prévu à la Loi, dont ceux prévus au titre III de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19-1) pour que cesse toute occupation ou construction incompatique (sic) avec ce règlement.

Le Conseil municipal vous accorde un délai supplémentaire jusqu’au 15 août 1999 pour vous conformer au contenu de la présente, sans quoi il n’aura d’autre alternative que d’exercer les recours prévus au chapitre 15 du règlement #94‑117. » (Nos soulignés)

[14]        Le 18 septembre 1999, lors d’une rencontre, l’appelant refuse de déplacer la remise et demande une dérogation. Dans une lettre du 23 septembre 1999, adressée à l’appelant, déposée sous la cote P-16, il est demandé à l’appelant de rendre sa remise conforme aux règlements :

« Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les dispositions appropriées, d’ici dix (10) jours, afin de rendre votre construction complémentaire conforme aux dispositions du règlement de zonage de la municipalité, sans quoi nous devrons bien à regret appliquer les sanctions prévues au chapitre 15 de ladite réglementation. »

[15]        Le 7 octobre 1999, l’appelant expédie une autre lettre, laquelle a été déposée sous la cote P‑17, réitérant sa demande de dérogation aux règlements.

[16]        Le 18 octobre 1999, 15 constats d’infraction étaient émis contre l’appelant lui reprochant d’avoir :

§  du 29 septembre 1999 au 13 octobre 1999 : d’avoir édifié un bâtiment complémentaire plus près du Lac St-Joseph que le bâtiment principal et ce, contrairement aux articles 3.5.4 et 15.2 du règlement 94-117 relatif au zonage

[17]        L’appelant plaide non coupable et continue ses démarches auprès des autorités municipales afin d’obtenir une dérogation au règlement de zonage.

[18]        Le 15 novembre 1999, l’appelant demande de retirer la plainte déposée devant la Cour municipale de Loretteville.(D-8)

[19]        Sous la cote D-9 est produite une lettre du 21 février 2000.  L’appelant fait une demande d’amendement de l’article 3.5.4. du règlement autorisant l’émission des constants.

[20]        Finalement, l’appelant soutient que la preuve n’a pas été faite de l’infraction reprochée et de plus, l’infraction est prescrite.  Aussi, il soutient avoir été induit en erreur par l’inspecteur Godbout qui aurait, lors d’une visite au mois d’octobre 1998, autorisé l’érection du cabanon sur le lot 860-02.

[21]        Tant qu’à l’intimée-poursuivante, elle prétend que la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité n’a pas été prouvée et le juge du procès, en regard de l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales, avait juridiction pour ordonner le déplacement ou la démolition du cabanon.

[22]        Après avoir examiné la preuve, le juge d’instance conclut que la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité ne peut être retenue :

« Dans les circonstances, le Tribunal en arrive à la conclusion que le défendeur n’a pas prouvée de façon prépondérante l’erreur provoquée par l’autorité gouvernementale, de sorte que cette défense ne peut être retenue dans le présent cas. »

[23]        Quant à l’infraction continue, il conclut que la construction de ce bâtiment a été un acte unique, même si cet acte peut durer plusieurs jours :

« Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit donc pas d’une infraction continue, car le fait de construire commence à une date donnée et se termine à une date donnée.  Si les actes reprochés aux constats étaient d’avoir maintenu en place une construction non conforme, la situation serait différente, mais tel n’est pas le cas compte tenu du libellé des constats d’infraction. »

[24]        Finalement, il prononce l’acquittement concernant les constats d’infraction JOS0000002 à JOS00000015 et déclare l’appelant coupable d’avoir, le 7 novembre 1998, comme propriétaire d’un immeuble, édifié un bâtiment complémentaire plus près du Lac St‑Joseph que le bâtiment principal, sur le même terrain dont la date, à ce constat d’infraction, indiquait le 29 novembre 1999.

[25]        Concernant le deuxième moyen, en interprétant les dispositions de l’article 29 de la Loi sur les Cours municipales, il ordonne « … l’enlèvement du cabanon ou de la remise à bois érigé(e) par le défendeur sur le lot 860-202… ».

ANALYSE

[26]        Premier moyen :  Nous devons reconnaître d’emblée que selon l’article 209 du Code de procédure pénale, un juge peut, sur demande du poursuivant, permettre aux conditions qu’il détermine et s’il est convaincu qu’il n’en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée, s’il y a divergence entre le chef et la preuve. 

[27]        Dans le cas en l’espèce, la Cour estime que les mots « sur demande du poursuivant » ne doivent pas être appliqués de façon stricte, tel que le soumet l’appelant.  Nous devons davantage nous demander :

§  est-ce que l’infraction est prescrite?

§  est-ce qu’il en résulte une injustice?

§  est-ce que l’appelant a été pris par surprise?

§  est-ce qu’un ou des droits constitutionnels ont été enfreints?

§  est-ce que l’équité du procès a été compromise?

§  est-ce que l’appelant a été empêché d’avoir une défense pleine et entière?

 

[28]        L’analyse de la preuve démontre clairement que dès l’automne 1998, d’aucuns pouvaient ignorer que le cabanon avait été érigé sur une partie de lot autre que celui autorisé par le certificat d’autorisation (P-10).  Les multiples démarches de l’appelant auprès des autorités municipales, s’échelonnant sur une période de plusieurs mois et ce avant l’émission des constats d’infraction, confirment que l’appelant a délibérément construit sur le lot 860-02 et subséquemment fait un choix éclairé en refusant de déplacer le cabanon en question, tel qu’exigé par la municipalité.

[29]        En octobre 1999, après qu’on lui ait signifié les constats d’infraction lui reprochant d’avoir édifié un bâtiment complémentaire du 29 septembre 1999 au 13 octobre 1999, il continue ses démarches auprès des autorités municipales afin d’éviter de déplacer le cabanon.

[30]        Pour les parties intéressées, que ce soit avant, pendant ou après le procès, il n’y avait aucun équivoque que la construction du cabanon avait été effectuée à l’automne 1998.  Avec déférence, dans le contexte du présent dossier, il eut été superféfatoire que la poursuite fasse une demande de modification de la date, conformément à l’article 209 C.p.p. 

[31]        À cet effet, rappelons que, dès l’émission du certificat d’autorisation de construire en octobre 1998, l’appelant savait qu’il ne pouvait le faire sur le lot 860-02.  Il a, en toute connaissance de cause, tout mis en œuvre afin de réaliser son projet.  De l’ensemble de la preuve, nous pouvons, sans ambages, conclure que l’infraction n’était pas prescrite, que l’appelant n’a pas été pris par surprise, qu’aucun des droits constitutionnels de l’appelant n’a été enfreint, que l’équité du procès n’a pas été compromise et finalement, que l’appelant a eu droit à une défense pleine et entière.

[32]        Dans les circonstances, cette modification, que nous pouvons qualifier d’erreur technique sans plus, ne porte à aucune conséquence majeure ou importante donnant ouverture à réformation de la déclaration de culpabilité.

[33]        Deuxième moyen : Quant au deuxième moyen, la Cour conclut que selon l’interprétation de l’article 29 de la Loi sur les cours municipales ainsi que la jurisprudence pertinente en cette matière, le juge d’instance ne pouvait ordonner le déplacement ou la démolition du cabanon.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

[34]        REJETTE l’appel en regard de la modification de la cote de la date de l’infraction;

[35]        ANNULE la décision ordonnant l’enlèvement de la remise.

 

__________________________

JEAN-CLAUDE BEAULIEU, j.c.s.

 

Me Christian Trépanier (Fasken, Martineau et associés)

Procureur de l’appelant

Casier : 133

 

Me Claude Jean (Flynn, Rivard et associés)

Procureur de l’intimé

Casier : 171

Domaine du droit: pénal



[1]           L.R.Q. ch. A-19.1

[2]           LRQ chap. C-72.01

[3]           Art. 209, Code de procédure pénale