C A N A D A                                                                                    Cour Supérieure

Province de Québec                                                                            (Chambre criminelle)

District de Québec                                                                                                                                      

 

 

No.                                                                  200-36-000118-950                            Le 8 janvier 1996

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L’Honorable LOUIS DE BLOIS, J.C.S.   

(JD1119)

                                                        

 

 

LES ENTREPRISES ACME ENR.,

116804 CANADA INC.,

 

Appelante

 

c.

 

LA VILLE DE QUÉBEC,

 

Intimée           

                                                        

 

 

 

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                                                          J U G E M E N T

 

                                                                        

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La Cour est saisie d'un appel d'un jugement de la Cour municipale de Québec, rendu le 12 juillet 1995, qui déclarait coupable l'appelante de ne pas avoir obtenu de licence pour toute machine distributrice dont elle est propriétaire, soit pour celle située au 5150 boul. De l'Ormière à Québec, et l'a condamnait à payer une amende plus les frais.

 

Cet appel est logé à la Cour supérieure, division pénale, en vertu de l'article 272 du Code de procédure pénale qui se lit comme suit:

 


"(Avis d'appel) L'appel est formé par le dépôt d'un avis d'appel au greffe de la Cour supérieure.

 

L'avis indique notamment les motifs de l'appel et les conclusions recherchées et il doit être rédigé de façon concise et précise conformément aux règles de pratique.  Une preuve de sa signification à l'intimé doit y être jointe."

 

L'appelante, au soutien de son appel, allègue que les constats d'infraction, émis par l'intimée contre l'appelante, se basent sur le nouveau règlement municipal 1662, article 43, tel qu'amendé et entré en vigueur le 9 mai 1994.

 

Elle soutient que le règlement 1662, amendé en date du 9 mai 1994, a modifié illégalement et sans droit la définition du terme distributeur automatique et appareil mécanique, tel que défini dans sa loi habilitante soit la Charte de la Ville de Québec en son article 336, sous‑paragraphe 193.

 

L'ancien article 43 du règlement 1662, avant sa modification le 9 mai 1994, était conforme au paragraphe 193 de l'article 336 de la Charte de la Ville de Québec, lequel n'a pas été modifié à ce jour et se lit comme suit:

 

"193.  Pour réglementer les distributeurs automatiques et les jeux mécaniques, déterminer les endroits où ils pourront être placés et à quelles conditions ils pourront l'être, ou imposer une licence.

 

(...)

 

Pour les fins du présent paragraphe, les mots "distributeurs automatiques" désignent tout appareil mécanique ou mécanisme quelconque servant exclusivement,  au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, à la vente d'une marchandise quelconque et d'une valeur marchande généralement reconnue mais ne comprennent pas les postes publics de téléphone. (...)"

 

Le 29 août 1994, la Cour municipale avait déjà rejeté des plaintes contre l'appelante en vertu de l'article 43 du règlement 1662, avant son amendement.

 

Or, bien que le règlement 4194 du 9 mai 1994, qui amende le règlement 1662 concernant les licences, permis et taxes spéciales et la taxe d'affaires de la Ville de Québec, comprend dans sa note explicative que le présent projet de règlement avait pour but de réviser le coût des licences exigées pour l'exploitation des distributeurs automatiques, des jeux mécaniques ainsi que des distributeurs et services, l'amendement a aussi supprimé le terme exclusivement dans la définition de distributeur automatique pour  se lire comme suit en son article 1:

 

"Aux fins de l'application du présent paragraphe, le terme "distributeur automatique" désigne tout appareil servant, au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, à la vente de marchandises."

 

Les pouvoirs de légiférer accordés à la Ville de Québec, relativement à ces licences pour les machines distributrices et machines mécaniques, le sont en vertu de sa Charte et plus particulièrement en vertu de l'article 336 de la Charte, 19 George V, chapitre 95, qui se lit comme suit:

 

"336.  Sans limiter les pouvoirs et l'autorité conférés au conseil par l'article 335, le conseil de la ville, pour les fins et les objets compris dans ledit article 335, ainsi que pour les matières énumérées dans le présent article, a autorité:

 

(...)

 

193.  Pour réglementer les distributeurs automatiques et les jeux mécaniques, déterminer les endroits où ils pourront être placés et à quelles conditions ils pourront l'être, ou imposer une licence.

 

(...)

 

Pour les fins du présent paragraphe, les mots "distributeurs automatiques" désignent tout appareil mécanique ou mécanisme quelconque servant exclusivement au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, à la vente d'une marchandise quelconque et d'une valeur marchande généralement reconnue mais ne comprennent pas les postes publics de téléphone."

 

L'on constate que la définition de distributeurs automatiques, dans la loi habilitante de la Charte de la Ville de Québec, n'a pas été modifiée antérieurement à la modification (règlement 4194) et à l'adoption de la modification du règlement 1662 du règlement municipal de la Ville de Québec, en date du 9 mai 1994.

 

Dans son traité "Interprétation des lois" 2e édition, Pierre‑André Côté écrit à la page 350:

 

"... il faut noter que, dans l'interprétation des règlements, on présume non seulement qu'ils respectent les limites fixées par la loi habilitante, mais également qu'il y a cohérence, au point de vue de la forme, entre loi et règlement.  Un terme employé dans un règlement doit, à moins d'indication contraire, être entendu dans le même sens que celui qu'il a dans la loi habilitante..."

 

Les professeurs Pépin et Ouellette, dans leur traité  "Principes de contentieux  administratif" 2e édition de 1982 publié aux Éditions Yvon Blais Inc., écrivent à la page 135:

 

"Les rapports conflictuels entre textes législatifs et réglementaires, en plus de poser des problèmes d'interprétation, peuvent en certains cas entraîner l'invalidité d'un règlement.  Il pourra s'agir d'un règlement qui contredit soit la loi habilitante, soit une autre loi, d'un règlement qui a pour effet de modifier la loi, en imposant des normes ou des exigences plus sévères que la loi, ou qui contredit un autre règlement."

 

Il découle de l'examen que nous venons de faire que la Ville de Québec, en vertu de sa loi habilitante soit l'article 336 ainsi que les sous‑paragraphes 193 et suivants du même article, ne pouvait légiférer qu'en fonction et que dans les limites de sa loi habilitante, soit la Charte qui n'a pas été modifiée.  Pour donner ouverture à l'amendement adopté en date du 9 mai 1994 qui supprimait le mot "exclusivement" dans la définition de "distributeurs automatiques", il aurait fallu que la Charte soit elle‑même amendée afin d'en élargir les pouvoirs.

 

S'agissait‑il de la procédure appropriée pour demander l'annulation ou déclarer ultra vires la partie du règlement qui outrepasse les pouvoirs de la Ville de Québec, de par son amendement du règlement 1662 adopté le 9 mai 1994?

 

L'article 265 du Code de procédure pénale stipule ce qui suit:

 

"Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile s'appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code.

 

Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peux être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.

 

Le juge qui rejette la demande de recours extraordinaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement.  S'il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux‑ci soient déterminés, s'il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite."

 

Dans les circonstances, cette demande de déclarer inconstitutionnelle et ultra vires la réglementation adoptée en date du 9 mai 1994, qui outrepasse les pouvoirs concernant la définition du terme distributeurs automatiques en ce qu'il enlève à cette définition le terme servant exclusivement, est de fait la procédure appropriée.

 

Le but de la disposition écrivent les auteurs Létourneau et Robert du Code de procédure pénale du Québec annoté, 1995, 3e édition, publication de Wilson et Lafleur, en son article 265:

 

"Cet article détermine les voies de recours extraordinaires applicables aux jugements et décisions rendus en vertu du Code de procédure pénale.  Il s'agit de l'évocation, du mandamus et de l'habeas corpus.  L'article vise également à privilégier le recours à l'appel plutôt qu'aux recours extraordinaires.  Enfin il reconnaît explicitement, contrairement au Code criminel, que ces procédures peuvent entraîner une condamnation au paiement de frais."

 

Ils continuent à la page 453:

 

"Dans la mesure où ce droit d'appel s'avère efficace pour remédier à l'abus invoqué, il est préférable de procéder par voie d'appel, ce qui permet de faire adjuger sur toute question de droit et non seulement sur des questions de juridiction ..."

 

Les conclusions de l'avis d'appel originairement ne portaient pas de conclusion demandant de déclarer ultra vires le règlement 4194, adopté le 9 mai 1994, qui amende le règlement 1662 en contravention de la loi habilitante dans la définition de distributeurs automatiques.  Toutefois, tous les allégués de l'avis d'appel font état de l'argumentation en faits et en droit avec référence aux articles pertinents, soit les règlements ou soit de la Charte de la Ville de Québec.

 

L'intimée ne peut prétendre valablement qu'elle a été prise par surprise par l'argumentation en droit soumise par l'appelante lors de l'audition.  C'est aussi la raison pour laquelle le procureur de l'appelante a demandé, séance tenante, d'amender les conclusions de son avis d'appel de façon à y inclure les dispositions qui demandent de déclarer ultra vires et de déclarer nulles, à toutes fins que de droit, toutes modifications de la partie du règlement numéro 4194 qui modifie le règlement 1662 concernant les licences, permis, taxes spéciales et la taxe d'affaires dans la définition du terme "distributeurs automatiques" lorsqu'il supprime les termes mécanique ou mécanisme quelconque "servant exclusivement".

 

Vu les explications fournies et les conditions dans lesquelles l'amendement a été demandé, il y a lieu d'accueillir cette amendement de façon à respecter l'esprit de l'article 265 du Code de procédure pénale et minimiser les frais et procédures.

 

L'appelante ayant été acquittée en Cour municipale de Québec par le même juge, relativement à des actes d'accusation identiques, le 29ième jour du mois d'août 1994, basés sur le règlement 1662 avant l'amendement du 9 mai 1994, il y a lieu d'accueillir l'appel et de rejeter les plaintes pour les mêmes motifs.

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

 

ACCUEILLE l'appel de l'appelante;

 

ACCUEILLE la demande d'amendement dans les conclusions de l'avis d'appel et à cette fin, DÉCLARE nulle et ultra vires la définition de "distributeur automatique" dans son règlement 4194 qui modifie le règlement 1662 en date du 9 mai 1994 et qui se lit comme suit:

 

"Aux fins de l'application du présent paragraphe, le terme "distributeur automatique" désigne tout appareil servant, au moyen de pièces de monnaie ou de jetons, à la vente de marchandises."

 

DÉCLARE nulle, à toutes fins que de droit, la décision du 12 juillet 1995 et REJETTE les plaintes portées contre l'appelante dans le présent dossier;

 

Le tout avec frais suivant la réglementation.

 

LOUIS DE BLOIS, J.C.S.

 

Me Gaétan Drolet

Procureur de l'appelante

 

Me Guy Bilodeau

Procureur de l'intimée

 

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