C A N A D A        Cour du Québec                           

Province de Québec                                                                                               (Chambre criminelle et pénale)

District de Québec                                                                                                 

 

 

No.               200-27-008025-933                                                                 QUÉBEC, le 22 septembre 1995

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable NARCISSE PROULX,

J.C.Q.

 

 

Me Claude Alexandre

Procureur général du Québec

 

Mes Jean Piette et François Fontaine

Procureurs de l'accusé

                                                                                                                                               

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Poursuivant

 

-vs-

 

CIMENT ST-LAURENT INC.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Accusé

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Le Poursuivant, le Procureur Général de la Province de Québec accuse Ciment St-Laurent Inc. d'avoir contrevenu pendant trois jours consécutifs à la norme sur les émissions de matières particulaires provenant des fours à clinker.

 


Les trois (3) chefs d'accusation se rapportant aux événements des 8, 9 et 10 mai 1991 se lisent comme suit:

 

1er chef:

 

"le ou vers le 8 mai 1991, a émis dans l'atmosphère un contaminant (à savoir des matières particulaires en provence du four à clinker) au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par l'article 42 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (c. Q-2, r.20 et ses amendements), le tout contrairement aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement L.R.Q., c. Q-2) commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 106.1 de cette loi se rendant passible des sanctions y prévues;"

 

2ième chef:

 

"le ou vers le 9 mai 1991, a émis dans l'atmosphère un contaminant (à savoir des matières particulaires en provenance du four à clinker) au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par l'article 42 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (c. Q-2, r.20 et ses amendements), le tout contrairement aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 106.1 de cette loi se rendant passible des sanctions y prévues; "

 

3ième chef:

 


"le ou vers le 10 mai 1991, a émis dans l'atmosphère un contaminant (à savoir des matières particulaires en provenance du four à clinker) au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par l'article 42 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (c. Q-2, r.20 et ses amendements), le tout contrairement aux dispositions de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) commettant ainsi l'infraction prévue à l 106.1 de cette loi se rendant passible des sanctions y prévues;"

 

                                                                                                                LA LOI ET LE REGLEMENT

 

La loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q. c. Q-2:

 

"20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.

 

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens."

 

L'article 106.1 de la même loi établit la peine:

 

"106.1 Quiconque enfreint l'article 20,(...) commet une infraction et est passible:

 

(a)                (...)

 


(b)                dans le cas d'une corporation, d'une amende d'au moins 6,000.00$ et d'au plus 250,000.00$ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 50,000.00$ et d'au plus 1,000,000.00$ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 500,000.00$ et d'au plus 1,000,000.00$ pour une récidive additionnelle."

 

Le règlement sur la qualité de l'atmosphère comporte certains articles de très grande importance pour le présent débat, nous les reproduisons:

 

L'article 42 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère:

 

"42. Matières particulaires: Une cimenterie ne peut émettre dans l'atmosphère des matières particulaires au-delà des quantités prévues au tableau suivant:

 

 

Source d'émission

 

Normes en g/t de clinker

 

usine existante (à compter du 1er décembre 1981)

 

usine nouvelle

 

four

 

500

 

240

 

refroidisseur à clinker

 

350

 

150

 

reste de l'usine

 

100

 

 

 

usine où l'on effectue que le broyage du clinker

 

 

 

 

 

L'article 96 c) du même règlement:

 

"96. Les contaminants visés aux articles 10 à 13, 15, 16, 19, 24, 25, 27 à 31, 35 à 39, 41 à 45, 47, 53 à 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67 à 67.9, 68 à 68.7, 69, 70, 73, 76, 77, 82 à 84, 88, 89 et 91 à 94 doivent être prélevés et analysés selon les méthodes suivantes ou des méthodes équivalentes:

 


...

 

c) les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l'ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisées en vue d'essais aux sources: mesures des émissions de particules provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS 1-AP-74-1;"

 

Le 17 novembre 1993, les parties se présentent devant le soussigné et déclarent que la durée prévue de la présente cause était de 3 jours. En fait, l'audition totale a nécessité 15 jours. Vingt témoins furent entendus et la preuve a principalement consisté en expertises des chimistes et en études d'échantillonnage des matières particulaires.

 

Comme nous sommes en matière de responsabilité stricte, il convient de souligner que la défenderesse n'a pas présenté de défense de bonne foi ou de diligence raisonnable. Les témoins dont elle s'est servi, après avoir été qualifiés d'experts par la Cour, ont tenté de discréditer la preuve de la demanderesse qui repose sur l'échantillonnage du flux gazeux de la cheminée de la cimenterie et l'analyse de ces échantillons.

 

La prévenue prétend que la preuve offerte par la poursuite n'établit pas hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu dépassement des normes comme allégué dans les plaintes, et cela, parce que les procédures de prélèvement et d'analyse des gaz n'ont pas été suivies rigoureusement. On avance même qu'une des erreurs commises lors du prélèvement aurait entraîné une surévaluation du poids des matières particulaires due à une réaction physico-chimique dans la sonde et que sans cette erreur, les résultats d'analyses auraient été positifs, i.e. sous la norme.

 

LES FAITS;

 

La preuve de la demanderesse est principalement constituée par les témoignages des experts Jean-Pierre Larouche, Dominic Cianciarelli et Serge Morrissette.


Trois échantillonnages ont été effectués chez Ciment St-Laurent soit les 8,9 et 10 mai 1991 par la demanderesse. Jean-Pierre Larouche en était le superviseur.

 

M. Jean-Pierre Larouche assermenté comme expert chimiste décrit dams son témoignage en quoi consiste l'échantillonnage effectué dans la cheminée de la défenderesse. D'abord l'échantillonnage s'effectue à partir d'une passerelle située à 125 pieds du sol. A ce niveau, la cheminée est pourvue de quatre portes qui permettent d'introduire une sonde d'échantillonnage servant à prélever des échantillons de poussières.

 

Pour ces trois échantillonnages, M. Larouche était assisté de Jean-Pierre Létourneau qui représentait le Ministère de L'environnement; en fait M. Létourneau surveillait le procédé. Claude Huot et Paul-André Guay étaient deux techniciens et aidaient M. Larouche dans les manipulations nécessaires aux échantillonnages.

 

Pour chacun de ces trois jours, des gaz ont été prélevés à chaque 24 points différents dans la cheminée; chaque prélèvement durait cinq minutes. Pour ce faire, une sonde était introduite dans chacune des quatre portes de la cheminée. Six prélèvements ont été effectués à chacun des point cardinaux.

 

La sonde est un tuyau d'une longueur de dix pieds, pourvue d'une buse à son extrémité, qui permet le captage des matières particulaires circulant dans le flux gazeux de la cheminée. Les particules cheminent dans la sonde et sont captées par un filtre conçu à cette fin. Le train d'échantillonnage comprend derrière le filtre des barboteurs dans lesquels on retrouve diverses solutions chimiques. Ces barboteurs permettent notamment de mesurer les concentrations de So3 et de SO2.

 


Quant aux matières particulaires mesurées, elles sont constituées de la somme des matières particulaires retrouvées sur le filtre et de celles qui ont adhéré aux parois de la sonde et de la buse, lesquelles sont recueillies en procédant au lavage de la sonde et de la buse avec une solution d'acétone après chaque séance d'échantillonnage. Dans ce dernier cas, on réfère à des matières particulaires comme étant les rinçures ou le lavage buse -sonde.

 

Nous retenons de la preuve, que M. Jean-Pierre Larouche, le principal acteur des événements de mai 1991, est chimiste professionnel depuis 1989 et qu'entre 1987 et 1990, il a supervisé environ quarante échantillonnages et qu'il aurait réalisé une vingtaine d'échantillonnages . Il en était en mai 1991, à son premier échantillonnage depuis 18 mois.

 

Toujours en mai 1991, les deux techniciens Huot et Guay, totalisent à eux seuls, un seul échantillonnage.

 

Monsieur Larouche, suite à ces trois jours d'échantillonnage, a rédigé un rapport; ce rapport porte la cote P-9. Dès la première page de son rapport, le témoin Larouche nous informe que le but des essais est de mesurer les émissions de particules à l'atmosphère et la concentration en So3 et SO2 du flux gazeux et également de dresser le bilan de soufre autour des fours.

 

Quant à la procédure d'échantillonnage, il allègue toujours dans son rapport (P-9) p. 4, que les particules ont été échantillonnées selon la méthode décrite par Environnement Canada soit la méthode EPSlAP-74-1. Il y affirme de plus s'être servi de modifications suggérées par la méthode 6 de l'agence américaine de protection de l'environnement permettant de déterminer le SO2. Nous retenons que l'article 96 du règlement sur la qualité de l'atmosphère prévoit que les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites selon EPSlAP-74-1 ou méthode équivalente.

 

Lors de son témoignage, il a affirmé avoir suivi la méthode 5 de l'Agence américaine de protection de l'environnement - Méthode 5USEPA. Il affirme également s'être référé à une méthode ébauche canadienne (méthode EPSlRM-8).

 

Le 17 octobre 1991, l'expert Larouche transmet son rapport (P-9) au ministère de l'Environnement (MENVIQ).


Il indique avoir mesuré des émissions de 613 grammes/tonne pour le 8 mai, 544 g/t pour le 9 mai et de 616 g/t pour le 18 mai 1991.

 

Peu de temps après le dépôt des présentes dénonciations, soit près de deux ans plus tard, des erreurs sont constatées, plus précisément des erreurs de calcul dans la détermination des poids et particules. L'explication fournie est la suivante: il y aurait eu omission de reporter les résultats de matières particulaires sur le volume total d'acétone qui contenait les rinçures du lavage buse sonde . On corrige alors la situation et les nouveaux calculs donnent des taux d'émission respectifs de 1,360 g/t, 1,190 g/t et 616 g/t. Pour les 3 essais des 8, 9 et 10 mai. Les nouveaux résultats apparaissent dans le document P-12 et nous sommes alors au 16 août 1993.

 

Moins de 24 heures avant le début du présent procès, la poursuite fait signifier de nouveaux résultats; nous reproduisons la note manuscrite de ces résultats transmise à la défense, note qui apparaît comme P-13.

 

[NDLÉ : Cette note n’est pas reproduite en l’espèce, consultez le jugement original.]

 

L'erreur, selon la poursuite, serait due au fait que les résultats de P-12 auraient été extrapolés. Au lieu d'analyser la totalité de l'échantillon, on aurait analysé seulement qu'un aliquot (partie d'échantillon) des rinçures. Les nouveaux et derniers résultats étaient maintenant 930 g/t, 798 g/t et 353 g/t pour les trois échantillonnages .

 

Lors des trois essais, M. Larouche a utilisé une sonde en acier inoxydable; la méthode réglementaire prescrit l'usage d'une sonde en verre.

 

Également, il faut noter que M. Larouche a opéré le train pour deux traverses sur quatre le 8 mai et une traverse sur quatre les 9 et 10 mai. Pour les autres séquences, les techniciens Huot et Guay opéraient le train.

 


Après chaque jour d'échantillonnage, le filtre était retiré et placé dans un vase de pétrie; quant aux rinçures buse - sonde, elles étaient versées dans un pot de genre Masson. Les pots Masson n'ont pas fait l'objet de lavage avant leur utilisation.

 

Après avoir indiqué dans son rapport que l'un des buts des essais des 8, 9 et 10 mai était de mesurer les concentrations de So3 et qu'effectivement, il en avait mesuré, M. Larouche a soutenu lors de son contre-interrogatoire, qu'il ne soupçonnait pas la présence de So3 dans le flux gazeux dans la cheminée de Ciment St-Laurent. Évidement, la présence de ce gaz qui condensait dans la sonde entraînerait une augmentation au poids des particules mesurées dans les rinçures. Selon M. Larouche et tous sont d'accord sur ce point, en présence de So3 dans le flux gazeux, il faut chauffer la sonde à des températures plus élevées que celles qui avaient été atteintes.

 

M. Larouche a reconnu ne pas avoir suivi la méthode réglementaire qui requiert le chauffage de la sonde maintenant le gaz à une température supérieure au point de rosée acide ou à 250° Fahrenheit, la plus élevée des deux, à la sortie et durant l'échantillonnage pour empêcher la condensation. Il s'est contenté de maintenir la sonde à une température de 212° Farenheit, soit le point de condensation de l'eau. Fortement et longuement contre-interrogé sur ce point, il a suggéré que la température de la sonde était selon lui à 40° Farenheit plus élevée que celle inscrite sur le thermocouple .

 

La méthode 5USEPA prescrit de prendre un blanc d'acétone pour qu'il soit soumis à l'analyse. M. Larouche a reconnu ne pas l'avoir fait.

 

Après les trois essais, les échantillons ont séjourné une fin de semaine dans un camion du ministère et ensuite dans un entrepôt. Il ne semble pas que des instructions précises aient été données pour l'analyse.

 

M. Dominic Cianciarelli a également été cité comme témoin expert en échantillonnage. Il est à l'emploi d'Environnement Canada. En plus d'avoir rédigé plusieurs méthodes d'échantillonnages, nous lui devons la rédaction de la méthode actuellement en vigueur. (P24).


M. Cianciarelli a traité de la méthode équivalente dont il est fait mention à l'article 96 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère. Pour ce dernier il est de première importance de respecter une méthode normalisée. Le fait de déroger à une méthode normalisée entraîne la conséquence que celui qui déroge hérite du fardeau d'en prouver la valeur.

 

Un deuxième point important de son témoignage réside dans le fait que la prise de blanc d'acétone fait partie des règles de l'art en matière d'analyse.

 

M. Cianciarelli ne s'oppose pas au fait qu'une sonde en acier inoxydable soit utilisée si cette dernière a plus de huit pieds. Il a toutefois ajouté qu'il ne recommandait pas l'échantillonnage de deux contaminants à la fois: la raison est que les résultats peuvent être faussés par le mixage des deux méthodes.

 

Enfin, M. Cianciarelli n'est pas en accord du fait qu'un seul aliquot de rinçures de lavage buse-sonde ait été analysé.

 

M. Serge Morrissette, malgré les objections de la défense a été assermenté comme expert en cimenterie, en chimie et en échantillonnage. Sans réévaluer notre position quand à cet égard, il convient de souligner que M. Morrissette depuis 1977, a touché à tout le domaine des cimenteries.

 

M. Morrissette clairement allègue que pour lui la présence de So3 notée dans le rapport de M. Larouche (P-9) ne doit pas inquiéter. La raison est qu'une cimenterie est une source basique. Or s'il se trouve des composés acides ils seront vites bouffés par les matières basiques. Donc, toujours selon lui, il y a très peu de So3 dans la cheminée: s'il y en avait on verrait à la sortie de la cheminée une bande jaune sur l'environnement, ce qui n'est pas le cas, selon lui.

 

M. Morrissette n'adhère pas aux résultats contenus dans (P-9), rapport de M. Larouche en ce qui a trait à la présence de So3.


Comme les autres chimistes entendus, M. Morrissette affirme qu'il faut chauffer plus la sonde lorsqu'il y a présence de So3 dans le flux gazeux. Il reconnaît que le poids des particules mesurées dans les rinçures serait augmenté si ce phénomène se produisait. Il reconnait également que lors de la combustion d'un produit contenant du soufre, il y a production de SO3 . Il admet également qu'il pouvait y avoir du SO3 dans le flux gazeux mais sans pouvoir dire la concentration et que sur le plan chimique, il y avait du So3 en équilibre avec le SO2; toujours à ce chapitre, il dit qu'il ne pouvait pas présumer que le point de rosée acide n'avait pas été atteint mais à l'inverse il ne pouvait pas affirmer qu'il avait été atteint.

 

Le Docteur Claude Barbeau, professeur à l'Université Laval avait reçu de la défenderesse mandat d'établir le ou les points de rosée des gaz de la cheminée lors des échantillonnages des 8, 9 et 10 mai 1991. M. Barbeau s'est servi des données de M. Larouche tout comme l'expert suivant M. Gaston Boulanger. Il faut ajouter que M. Barbeau est Docteur en chimie et membre de l'ordre des chimistes, nous l'avons, pour le présent débat, reconnu expert en chimie. Son rapport apparaît sous la cote D-6.

 

Le Dr. Barbeau est catégorique: la méthode dont MENVIQ s'est servi pour déterminer la présence de So3 dans le flux gazeux est valable. Cette façon de piéger le So3 pour ensuite en déterminer les concentrations était reconnue par la communauté scientifique et comportait peu de risque d'erreurs. Pour ce témoin, la présence de S03 était inévitable étant donnée qu'il y avait présence de dioxide de soufre, d'oxygène et d'eau.

 


Analysant les données de M. Larouche, le témoin Barbeau a affirmé devant La Cour que le seul gaz susceptible de réagir avec l'eau était le SO3 pour former l'acide sulfurique si on considérait les températures auxquelles la sonde a été maintenue lors des trois essais, température qui est inférieure au point de rosée. Si la sonde est chauffée en-deça du point de rosée des gaz acides et que du trioxide de soufre passe, il y a alors un phénomène de condensation et formation de gouttelettes d'acide sulfurique et ces dernières formeraient une réaction avec les particules solides. De cette réaction résulteraient des particules ayant deux ou trois fois le poids des particules originales, d'ou le résultat élevé obtenu dans les rinçures du lavage buse-sonde.

 

M. Barbeau répudie, du moins partiellement, l'assertion du témoin Morrissettte à l'effet qu'une cimenterie étant un milieu surtout de matières basique, il y avait peu de chance de formation de SO3. Il allègue entre autre qu'on y a mesuré jusqu'à 30% d'humidité.

 

Selon lui la quantité de solides présents sur le filtre et la sonde indique qu'il y a eu réaction lors du passage dans la sonde.

 

En ce qui a trait à l'usage d'une sonde en acier plutôt qu'en pyrex lors de l'échantillonnage de SO3, le témoin Barbeau explique que cela a pour effet d'entraîner des conséquences quant à la fiabilité des résultats obtenus.

 

Gaston Boulanger, membre de l'Ordre des chimistes a été assermenté comme expert en échantillonnage.

 

Entre 1981 et 1991, il a supervisé près de deux milles ( 2,000) échantillonnages.

En 1993, il a reçu de la Cie défenderesse le mandat d'évaluer le rapport de Menviq (P-9) concernant les trois journées d'échantillonnage de mai 1991.

 

Selon cet expert de grande expérience, il faut le dire, la température de la sonde n'a pas été maintenue à une température assez élevée pour que les résultats soient valables. Il est formel que les températures enregistrées lors des trois essais, 187°, 183° et 203° Farenheit ne rencontraient pas les exigences de la méthode EPSlAP74-l, soit la méthode en vigueur à l'époque. La sonde devait être maintenue à une température supérieure au point de rosée acide ou à 250° Farenheit, la plus élevée des deux, pour empêcher toute condensation. Il a affirmé tout au long de son témoignage et avec force que, lorsque la présence de SO3 était soupçonnée, il était nécessaire de voir à ce que la sonde soit chauffée à une température d'au moins 250° Farenheit, toujours afin d'éviter la condensation.

 


Selon cet expert et, cette notion n'est pas mise en doute par les autres experts entendus, l'échantillonnage de matières particulaires est constitué de deux choses: d'abord les matières particulaires recueillies avant le filtre (lavage buse-sonde) ainsi que celles piégées sur le filtre. Une sonde insuffisamment chauffée en présence de SO3, le mélange SO3 H20 étant en équilibre, entraînera condensation et formation de gouttelettes de H2SO4 au niveau de la sonde. Les particules alcalines viendront rencontrer ces gouttelettes, elles se neutraliseront et formeront un nouveau composé ce qui faussera les résultats de l'échantillonnage. Nous nous rappelons que le Dr Barbeau a affirmé, à ce sujet, que le poids desdites particules pouvaient être doublées même triplées.

 

Quant à l'usage d'une sonde en acier en 1991, M. Boulanger précise que la méthode 5USEPA était en vigueur pour mesurer les concentrations de SO3. Il approfondit son explication en disant que le métal étant moins inerte que le verre, il catalyse le SO2 en SO3 ce qui a pour effet d'augmenter les concentrations. Il affirme que cette augmentation de concentration a un effet direct sur le point de rosée acide.

 

M. Boulanger cite dans son témoignage une autre dérogation à la méthode, dérogation à laquelle il attache une grande importance. En effet il a été mis en preuve que le Ministère s'était contenté d'utiliser uniquement un aliquot de lavage buse-sonde dans l'analyse des particules alors que les méthodes prescrivent clairement l'évaporation de l'échantillon complet.

 

Il constate de plus qu'il n'y a pas eu de double pesée et alors le Ministère ne pouvait s'assurer que l'eau associée sous forme hydratée aux particules avait été complètement évaporée.

 

La preuve nous a indiquée qu'une analyse avait été effectuée trois mois après le prélèvement; la méthode 5USEPA recommande un temps de conservation maximum d'un mois pour les rinçures conservées dans un pot de polyéthylène.

 

Comme autre irrégularité, M. Boulanger cite l'absence d'un blanc d'acétone.


M. Boulanger est formel: "l'ensemble de ces dérogations ou irrégularités entraîne que la validité des résultats provenant du lavage buse-sonde doive être mise en doute.

 

                                                                                                                            Droit et Analyse

 

Nous sommes en présence d'infractions qualifiées de responsabilité stricte. Le Ministère public n'a qu'à prouver l'actus reus hors de tout doute raisonnable. Comme le fait remarquer Me Claude Alexandre, la défenderesse n'a présenté aucune défense de bonne foi ou de diligence raisonnable.

 

Pour Me Alexandre le problème soulevé par la défense n'existe pas: le poursuivant a agi conformément aux prescriptions de la Loi et du Règlement et ce faisant, il s'est servi d'une méthode équivalente (article 96). Même si le poursuivant n'a pas respecté à la lettre la prescription d'une ou des méthodes, il n'en demeure pas moins qu'il reste une valeur probante à peser, toujours selon la poursuite. Me Alexandre nous invite à la souplesse quant à l'appréciation des procédures à suivre lors d'un échantillonnage aussi complexe et il se sent appuyé par le propos de l'Honorable McIntyre de la Cour Suprême dans R. c. Béland, 1987, 2 RCS 398. "Je m'empresse de préciser que cette opinion ne repose nullement sur une crainte des inexactitudes du détecteur de mensonges, question sur laquelle on ne nous a pas présenté une preuve suffisante pour que nous puissions nous prononcer. On peut néanmoins faire remarquer que même une conclusion à l'existence d'un pourcentage important d'erreurs dans les résultats ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour en interdire l'usage devant les tribunaux. L'erreur est inhérente aux affaires humaines, scientifiques ou non scientifiques. La procédure établie de nos tribunaux n'en est pas exempte non plus, c'est pourquoi, il faut se montrer vigilant . "

 

La poursuite allègue qu'elle n'a pas à prouver de façon absolue le taux d'émissions de particules dans l'atmosphère . Son seul fardeau est de prouver hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu dépassement de la norme réglementaire. Nous croyons que c'est l'état du droit tel que représenté d'ailleurs dans l'arrêt de la Cour Suprême R. c. Roberta St-Pierre 1995, I RCS 858; 36 C.R.4 273.


Nous pouvons résumer la plaidoirie de Me Alexandre de la façon suivante: L'échantillonnage des gaz dans une cheminée d'une cimenterie est une activité très complexe. Bien qu'il y ait une ou des méthodes à suivre nous n'avons qu'à prouver que dans l'ensemble il y ait un caractère de fiabilité et en bout de ligne à peser le poids à accorder à l'analyse qui en est faite.

 

La perception du droit en la matière est tout autre cependant pour la partie adverse. Me Piette et Fontaine ont cité dans leur mémoire plusieurs causes portant sur l'application d'une législation ou réglementation de nature technique.

 

Selon cette jurisprudence les résultats obtenus dans le non respect des 4 méthodes prescrites doivent être catégoriquement rejetés. Ainsi, l'arrêt R- c- Ault Foods Ltd 14 C.E.L.R. (N.S.) 221, contient un principe important. " How the Minitry can expect this court to place confidence in the data from its laboratory when the Ministry has not carefully followed its own protocols in handling such samples is beyond belief."

 

À ce propos, i e. les exigences en matière de formalités légales à respecter, la défense cite, à point, l'arrêt Ville de Baie Comeau contre D'Astous 74 CCC3 73; J.E. 92-590. Notre Cour d'Appel par la voix de l'Honorable Paul-Arthur Gendreau établit un modèle des exigences pour qu'une preuve prima facie soit établie: dans le cas sous étude il s'agissait de vitesse automobile mesurée par radar; nous reproduisons les exigences de la Cour d'Appel:

 

Que l'opérateur est qualifié

i) il a suivi un cours

ii) il a plusieurs mois d'expérience

Que l'appareil a été testé

i) avant l'opération

ii) après l'opération

Que l'appareil est précis

i) précision vérifiée au moyen de test


ii) et du certificat attestant la valeur du diapason.

 

Alors, une fois ces éléments établis le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d'agir comme celui du technicien de l'alcootest: Lorsque la preuve de la compétence du policier et de l'utilisation adéquate de l'appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innocence, le prévenu devra présenter une preuve contraire.

 

Ayant globalement évalué la preuve admissible nous concluons comme suit: en matière de preuve scientifique et technique, la rigueur doit être la base de toute évaluation. Nous ne parlons pas de formalisme d'antan où toute erreur entraînait automatiquement un rejet. Nous reconnaissons que des gens sincères puissent se tromper. Nous avons à la mémoire la mise-en-garde de Me Alexandre à l'effet que dans le présent débat les dérogations sont plus apparentes que réelles. Cependant, il nous faut respecter la norme de preuve fixée par le législateur même si les conditions d'accomplissement sont difficiles tel un échantillonnage dans une cheminée de cimenterie.

 

En 1911, la Cour Suprême, In re Girvin, 45 S.C.R.167 édictait le test devant entraîner une condamnation en droit criminel. "Dans une affaire criminelle, la Couronne est tenue uniquement de présenter une preuve qui si crédible d'une part et non réfutée d'autre part est suffisante pour faire naître une preuve prima facie permettant au jury de rendre un verdict.

 

Il nous apparaît que la preuve administrée par la poursuite contre Ciment St-Laurent Inc. n'a pas la crédibilité nécessaire et que de plus une réfutation très forte a été présentée; et cela, sans tout reprendre de la preuve pour les raisons suivantes: d'abord il était du fardeau du poursuivant de régler le problème de la température de la sonde. Sur ce point nous préférons la thèse de M. Boulanger.

 


Deuxièmement, l'utilisation d'une sonde en acier inoxidable si elle n'est pas une erreur contre la ou les méthodes à l'époque, constituait une " malpractice", contre les règles de l'art.

Troisièment, le prélèvement d'un aliquot plutôt que l'évaporation complète des échantillons de rinçures du lavage buse-sonde constituait une grave dérogation à la méthode.

 

Nous avons examiné les données de chantier (P-8) qui ont constitué en bout de ligne (P-9) le rapport,de M. Larouche. Nous avons été étonné de constater les nombreuses ratures affectant ce texte; nous ne parlons pas ici de l'exercice grammatical ou de syntaxe mais de notions de fond, parce que dans le présent cas les chiffres constituent la substance. Évidement, nous reconnaissons que la cueillette de ces données dans une cheminée chauffée à bloc et comportant un flux gazeux important n'est pas facile mais ce n'est pas à l'accusé à en payer le prix.

 

Aux premiers jours de l'audition, la défense a présenté une motion à l'effet que la méthode employée par le chimiste Larouche n'était pas une méthode équivalente. Au moment ou la motion a été présentée, il nous a semblé que la méthode jusque là employée était viable mais une fois toute la preuve faite, force est de constater que M. Larouche a jonglé dangeureusement avec les différentes méthodes. Nous pouvons conclure à ce chapitre que les règles de l'art n'ont pas été respectées.

 

Autre point sombre du dossier: Les échantillons partent de Québec et sont traités à Laval, Montréal. Il appert qu'aucune chaîne de possession n'ait existée! Il y a de quoi surprendre; il s'agissait tout de même d'éléments de preuve nombreux et à caractère scientifique.

 

Les règles de l'art, sinon la méthode, exigeait la nécessité de prendre un blanc d'acétone pour s'assurer de la non-contamination de la solution. Or, ce ne fut pas le cas, d'où dérogation.

 


L'examen global de la preuve admissible nous démontre, en plus des dérogations précitées, d'abord, un triple volte-face: nous référons aux trois avis de résultats signifiés à la défense. D'ailleurs à ce chapitre, notre étonnement augmente en consultant le troisième avis signifié (fax) à moins de vingt-quatre heures de l'ouverture du procès. Ledit avis est reproduit à la page 9 du présent jugement.

 

Un autre point inquiète: comment un expert ou un technicien peut-il travailler avec fiabilité en se servant des données de chantier contemplés dans le rapport P-8? Le nombre de ratures et autres irrégularités y apparaissant doivent exiger des actes de foi de la part de ceux qui les examinent.

 

Tout au long du procès, le Ministère Public a été obligé de se battre contre son propre rapport d'analyse (P-9), rapport qui est la clé de voûte de l'opération. A l'intérieur de sa propre preuve, il n'a pas sû expliquer en quoi les dérogations existantes n'ont pas attaqué le caractère de fiabilité exigée en droit criminel.

 

Au surplus, il demeure qu'un de leurs experts M. Dominic Cinciarelli a concédé que, sur plusieurs points, les règles de l'art avaient été bafouées à plusieurs reprises tant sur l'ensemble de l'échantillonnage que sur la façon de procéder à l'analyse de ces échantillonnages.

 

Les témoins experts de la défense ont, quant à eux, soulevés des problèmes réels.

 

Ils concluent tous deux à la non-validité des résultats produits dans le rapport P-9.

Le témoignage de M. Boulanger est un véritable coup de massue. Même si ce dernier a pû parfois cédé à l'emballement, nous croyons que l'ensemble de son rapport (D-6) et son témoignage ne peuvent être écartés.

 

Nous sommes d'avis que les résultats des échantillonnages des 8,9, et 10 mai 1991 ne sont pas le fruit d'un processus scientifique valable.

 


Nous sommes également d'avis que la défense a soulevé beaucoup plus qu'un doute raisonnable.

 

Ciment St-Laurent Inc. est acquitté sous les trois chefs contenus dans la dénonciation.

 

NARCISSE PROULX, J.C.Q.

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