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Maheux c. Québec (Procureur général) |
2006 QCCS 983 |
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JB-1988 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
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DATE : |
13 février 2006 |
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EN PRÉSENCE DE : |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.S. |
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LINDA MAHEUX
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Demanderesse |
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c.
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
VILLE DE QUÉBEC
et
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS (CAVAC)
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Défendeurs |
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J U G E M E N T |
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[1] Les défendeurs, Ville de Québec et Procureur général du Québec, agissant pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) demandent au Tribunal le rejet d’une procédure introductive d’instance que la demanderesse a fait timbrer au greffe de la Cour supérieure, le 26 septembre 2005.
[2] Il s’agit en fait de plusieurs requêtes accompagnées d’une liasse de documents qui concernent trois constats d’infraction, deux pour avoir stationné son véhicule illégalement et un pour avoir excédé la vitesse permise.
[3] La Requête afin d'intenter une poursuite contre la Ville de Québec se lit comme suit :
« […] En rapport avec le Billet d'infraction suivant :
1 : Billet numéro 1196085 pour avoir immobilisé un véhicule à moins de 5 mètres d'une Borne Fontaine.
Je soussignée, Linda Maheux à l'adresse mentionnée si haut, intente une poursuite en justice, contre la Ville de Québec pour les raisons suivantes :
1. Pour ne pas avoir tenu compte des règlements du code de la route et de l'espace suffisante dont les personnes autorisés ont besoin dans l'exercice de leur fonction, qui est de porter secours aux gens en cas d'incendie. En faisant cela, ils portent préjudice aux citoyens et aux personnes autorisées, en mettant leur vie en danger et ce surtout quand les rues en milieu urbain, offrent moins d'espace qu'en milieu rural.
2. Pour s'être servit de leur Poste en changeant la loi, pour des fins monétaires et bureaucratique, en émettant des billets d'infraction et en faisant payer les parcomètres aux citoyens pendant toutes ces années. Ce qui fait qu'ils ont brimé les droits des citoyens et ce à leur seul fin.
C'est pour toutes ces raisons que je demande, en mon nom et au nom de tous les citoyens, réparations en dommages et intérêts, pour toutes les années de préjudices moraux et physiques subis par ces faits.
Si vous prouvez que de mettre les parcomètres à moins de 1,5 mètre dans les Villes, ne nuit en aucun cas aux personnes autorisées, alors ce sont les billets d'infractions que vous avez fait payer aux citoyens, selon la loi du code de la route, que vous auriez du faire changer, qui est à moins de 5 mètres, que je demande, en mon nom et au nom de tous les citoyens, réparations en dommages et intérêts, pour toutes les années de préjudices moraux et physiques subis par ces faits.
Signé le lundi 26 septembre 2005, à la Ville de Québec. […] »
(transcription conforme)
[4] La Requête afin d'intenter une poursuite en justice contre le ministère de la Justice et le CAVAC se lit comme suit :
« […] En rapport avec les Billets d'infraction suivant :
1. Billet numéro 1196085 pour avoir immobilisé un véhicule à moins de 5 mètres d'une Borne Fontaine.
2. Billet numéro 20688874031, pour avoir roulé à 119 km au lieu de 100 Km sur l'autoroute 73 de la Beauce, à la hauteur de St-Lambert.
3. Billet numéro 598 032 702, pour avoir immobilisé mon véhicule dans une Zone réservée au transport public de personnes, sur la rue Notre-Dame Ouest et après la rue St-Sulpice en allant vers l'Est, à Montréal.
Je soussignée, Linda Maheux à l'adresse mentionnée si haut, intente une poursuite en justice, contre le Ministère de la Justice et le CAVAC :(Centre d'aide aux victimes d'actes criminelles), pour les raisons suivantes :
1. Pour avoir brimé mes droits et les droits des citoyens, en ne leur demandant pas la permission et en leur taisant, qu'ils prenaient de l'argent pour un Organisme (le CAVAC), en utilisant des moyens détournés, comme allez le prendre directement sur certains billets d'infraction.
2. Pour n'avoir pas identifié clairement la contribution de $ 10 sur certains billets d'infraction en indiquant que c'est pour le CAVAC, ce qui met en doute le bien fondé, à mettre au courant les citoyens.
3. Pour obliger les citoyens à payer les frais de $ 10 avant tout autre frais. Du au fait que le frais de $ 10 priment sur le montant donné sur l'amende. Ce qui fait que cela porte préjudice à la charte du droit et de la liberté des gens.
4. Pour se servir de leur pouvoir, à des fins monétaires cachées, pour un Organisme qui doit être traité comme tous les autres Organismes.
C'est pour toutes ces raisons que je demande, en mon nom et au nom de tous les citoyens, réparations en dommages et intérêts, pour les préjudices moraux et physiques subis au court de toutes ces années, par ces faits. Je demande en mon nom et au nom des citoyens, qu'ils enlèvent cette contribution de sur les billets d'infraction et qu'ils fassent comme les autres organismes, qu'ils demandent la permission aux personnes avant de prendre leur argent et qu'ils utilisent plus des moyens détournés et cachés.
Si j'ai payé celui de l'autoroute de la Beauce portant le numéro 20688874031, c'est que je ne m'étais pas aperçu de ce fait et je demande le remboursement immédiat du $ 10. pour le Cavac.
Signé le lundi 26 septembre 2005, à la Ville de Québec. […] »
(transcription conforme)
[5] À ces deux documents sont jointes une multitude de lettres et de plaintes adressées entre autres, au premier ministre Jean Charest, à qui la demanderesse sollicite une rencontre, au ministre de la Justice et au Conseil de la justice administrative.
[6] Ce qui ressort de ces documents, c'est que la demanderesse se plaint d'avoir dû payer une somme de 10 $ à titre de contribution au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, contribution obligatoire rattachée aux constats d'infraction.
[7] Or, cette contribution est permise par loi, plus précisément à l'article 8.1 du Code de procédure pénale lequel prévoit ce qui suit :
8.1. Une contribution d'un montant de 10 $ s'ajoute au montant total d'amende et de frais réclamé sur un constat d'infraction pour toute infraction relative à une loi du Québec, sauf s'il s'agit d'un constat délivré pour une infraction à un règlement municipal.
Cette contribution devient exigible comme une amende lorsqu'un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d'une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. Sauf en ce qui a trait à l'emprisonnement, les règles prévues au présent code relatives au recouvrement d'une amende, y compris les frais d'exécution, s'appliquent au recouvrement de cette contribution et, à cette fin, cette dernière est réputée faire partie de l'amende. Toutefois, en cas de paiement partiel d'une amende, la contribution est réputée payée en dernier lieu.
Les sommes perçues en vertu de cette contribution sont affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels dans la mesure déterminée par le gouvernement.
[8] Le recours de la demanderesse, tel qu'intenté, est manifestement mal fondé.
[9] Premièrement, la procédure ne respecte pas les règles prévues au Code de procédure civile, dont l'article 76 C.p.c. qui se lit comme suit :
76. Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent.
Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.
[10] L'exposé des faits n'est pas fait de façon précise et succinct et n'est pas divisé en paragraphes numérotés consécutivement. Par ailleurs, les conclusions recherchées sont trop vagues.
[11] Or, une requête est irrecevable lorsque l'exposé des faits n'est pas divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se limitant à un fait essentiel, conformément aux articles 76 et 77 du Code de procédure civile[1].
[12] La requête de la demanderesse est imprécise et confuse. Comme il a été décidé par l'honorable Paul Vézina, alors à la Cour supérieure, le Code de procédure civile ne permet pas de contraindre un défendeur à se préparer et à subir un procès long et coûteux sans que le cadre en soit suffisamment circonscrit[2].
[13] Deuxièmement, la demanderesse demande, en son nom et au nom de tous les citoyens, réparations, dommages et intérêts pour toutes les années de préjudices moraux et physiques subis par ces faits.
[14] Contre la Ville de Québec, le reproche semble être que cette dernière met la vie des citoyens en danger en installant des parcomètres près des bornes-fontaines.
[15] En ce qui concerne les reproches adressés au ministère de la Justice et au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, encore là, la demanderesse semble plaider pour tous les citoyens. Le principal reproche concerne l’obligation qu’ont les citoyens de payer des frais de 10 $ perçus pour le CAVAC. Or, la loi permet cette perception. Le recours de la demanderesse est manifestement mal fondé en droit.
[16] Même après examen de la multitude de documents déposés, il n'est pas possible de retracer un recours judiciaire utile, tant sur la forme que sur le fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité ;
[18] REJETTE la requête introductive d'instance ;
[19] Le tout avec dépens.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.S. |
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Me Louise Vallée |
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Boutin et Associés Casier no 13 |
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Procureure de la défenderesse Ville de Québec |
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Me Chantale Boivin |
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Chamberland Gagnon Casier no 134 |
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Procureur du défendeur Procureur général du Québec |
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Linda Maheux 888, De Villers, app. 933 Sainte-Foy (Québec) G1V 5B5 |
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Se représente seule |
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Date d'audience : |
18 novembre 2005 |
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