Légaré c. Ordre des comptables agréés du Québec |
2009 QCCA 1215 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
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(200-36-001503-085) (200-61-106063-066) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
Le 17 juin 2009
L’HONORABLE |
LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) |
REQUÉRANT |
AVOCAT |
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MICHEL LÉGARÉ
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ME NATHALIE LAVOIE (BC0041) (Gagné, Letarte)
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INTIMÉE |
AVOCAT |
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L'ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS DU QUÉBEC
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ME MICHEL PARADIS (AP7550) (Joli-Coeur, Lacasse)
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GREFFIÈRE : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) |
SALLE : 4.32 |
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DESCRIPTION : |
Requête pour permission d'appeler (Article 291 du Code de procédure pénale) |
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9h32 |
Observations de Me Lavoie; |
9h54 |
Observations de Me Paradis; |
9h56 |
Suspension; |
10h21 |
Jugement; |
(s) |
Greffière audiencière |
PAR LE JUGE
JUGEMENT
[1] Lors de la présentation d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale[1], le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi. Il faut également s’interroger sur l’opportunité même d’accorder le pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour[2].
[2] En l’espèce, le requérant soumet qu’il a été victime d’un traquenard préparé par le poursuivant qui a utilisé les services d’un enquêteur agissant sous une fausse identité et pour un organisme inexistant. Le requérant aurait été ainsi privé de la possibilité de faire une défense pleine et entière.
[3] Le requérant a été accusé d’avoir offert de produire un rapport de vérification moyennant rémunération contrevenant ainsi à l’article 19 de la Loi sur les comptables agréés[3] tel que cette disposition était alors rédigée.
[4] Comme le souligne le juge de la Cour supérieure qui a entendu son appel, le requérant, qui a témoigné, a lui-même confirmé les faits qui démontraient qu’il avait essayé de contourner la loi en signant au Nouveau-Brunswick des états financiers préparés au Québec.
[5] Dans de telles circonstances, l’appel ne permettrait pas une intervention utile de notre Cour et le requérant n’a pas démontré un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement.
[6] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:
[7] REJETTE la requête, avec les frais.
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
[1] L.R.Q., c. C-25.1.
[2]
Québec (Procureur général) c. Gagné, J.E. 97-1671 (C.A.).
[3] L.R.Q., c. C-48.