Grenier c. Québec (Ville de)

2008 QCCA 1992

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No:

200-10-002295-082

 

(200-36-001412-071)

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

Le 20 octobre 2008

 

                        L’HONORABLE

PAUL VÉZINA J.C.A. (JV0409)

 

 

REQUÉRANT

 

AVOCAT(S)

 

RAYNALD GRENIER

 

PERSONNELLEMENT

 

 

INTIMÉE

 

AVOCAT(S)

 

VILLE DE QUÉBEC

 

ME GUY BILODEAU

(Giasson & Associés)

 

 

GREFFIÈRE : CHRISTINE BÉDARD (TB2859)

 

SALLE : 4.32

 

DESCRIPTION : Requête pour prolongation du délai pour inscription en appel et pour permission d'appeler

 

9h30

Discussion entre monsieur le juge et monsieur Grenier.
Observations de monsieur Grenier.

9h50

Observations de Me Bilodeau.

9h59

Le juge précise que la condamnation de 100 $ d’amende et les frais du défendeur exclut les frais de la traduction des notes sténographiques.

10h01

Réplique de monsieur Grenier.

10h16

Jugement.

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

[1]          Le requérant a été reconnu coupable d’avoir « entravé le travail d’un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions en contravention de l'article 79 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec » et condamné à une peine de « 100 $ d’amende plus les frais ». 

[2]          Le requérant était représenté par avocat en Cour municipale et en Cour supérieure; aujourd'hui, il présente lui-même sa requête en autorisation d’appel.

[3]          Je note d'abord une certaine confusion dans le texte de la requête et aussi dans vos propos, eu égard à la loi applicable. Je vous réitère que l'affaire n’a absolument rien à voir avec le Code criminel; il s'agit d'un procès pour manquement à une réglementation municipale, procès entièrement régi par le Code de procédure pénale et non par le Code criminel. Notez au passage que les conséquences sont bien moindres que celles d'une condamnation en vertu du Code criminel.

[4]          L’autorisation demandée est prévue à l'article 291 C.p.p. Le requérant doit démontrer : « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ».  Je précise qu'une « question de droit seulement » exclut toute question de fait, toute question de crédibilité, toute question tenant à la fois du droit et des faits, toute question relative à la trame des événements.

[5]          Or, dans sa requête et aujourd'hui devant moi, le requérant explique ne pas avoir obtenu justice parce que les faits ont été mal compris, mal analysés; il reste des zones grises, il y a toujours des points d'interrogation sur certains aspects, sur la crédibilité de certains des intervenants, pompiers ou policiers, etc. Je vous répète que ce n'est pas le rôle de la Cour d'appel de revenir sur ces points. La Cour ne peut intervenir que s'il y a une question de droit en jeu, une question de droit importante.

[6]          Le jugement attaqué, celui de la Cour supérieure, précise :

[9] Après une narration rigoureuse de la preuve et une revue minutieuse des dispositions législatives et des principes jurisprudentiels applicables à l'espèce, le premier juge en vient à la conclusion que les refus itératifs de l'appelant de se conformer aux ordonnances et aux ordres des policiers, après que ces derniers eurent pris charge de la situation, constitue l'infraction reprochée.

[7]          Le juge a bien sûr rejeté l'appel en constatant l’absence d'erreur dans le jugement de la Cour municipale.

[8]          Aujourd'hui, malgré votre conviction de ne pas avoir été traité avec justice, vous n’avez pas démontré qu'il y ait une question de droit susceptible d’appel à la suite de ce long processus judiciaire.

[9]          Le législateur a voulu que les procès finissent par finir. Dans le cas d’infractions mineures, il y a une première instance puis un appel à la Cour supérieure et ça se termine là, sauf l'exception, importante mais limitée, d’une question de droit où la Cour d'appel peut intervenir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

[10]       Je retiens aussi que votre requête, produite quelque six ou sept mois après le jugement attaqué, est tardive.

[11]       J'ai noté que le coût de la traduction des notes sténographiques est exclu de la condamnation aux frais prononcés contre vous par la Cour municipale. 

PAR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:

[12]       REJETTE la requête pour prolongation du délai pour inscription en appel et pour permission d'appeler.

 

 

 

PAUL VÉZINA J.C.A.