Grenier c. R.

2009 QCCA 1707

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-10-002130-073

 

(410-36-000202-064) (410-01-014810-054)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

15 septembre 2009

 

CORAM :  LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722)

LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)

JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)

 

PARTIE APPELANTE

AVOCAT

 

STÉPHANE GRENIER

 

 

Me MICHEL LEBRUN (AY9811)

(Lacoursière, Lebrun)

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCAT

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279)

(Procureur aux poursuites criminelles et pénales)

 

 

En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2007 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de St-Maurice.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Capacité de conduite affaiblie (culpabilité)

 

Greffière :  Michèle Blanchette (TB3352)

Salle :  4.30 – VISIOCONFÉRENCE

 


 

 

AUDITION

 

 

14 h 00   Observations de Me Lebrun;

               Observations de la Cour;

14 h 38   Observations de Me Bouvette;

14 h 49   Réplique de Me Lebrun;

14 h 51   Suspension;

15 h 07   Arrêt.

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          S'agissant d'un appel d'une décision de la Cour supérieure siégeant elle-même en appel d'un jugement de la Cour du Québec en matière de procédure sommaire (Partie XXVIII du Code criminel), l'appelant ne peut donc invoquer que des motifs comportant une question de droit seulement (art. 389 C. cr.) et l'erreur de droit invoquée doit être celle qu'aurait commise le juge de la Cour supérieure plutôt que celle qu'aurait commise la juge de la Cour du Québec (Tanguay c. R., 2006 Q.C.C.A. 1).

[2]          Or, les moyens d'appel élaborés par l'appelant concernent plutôt le traitement de la preuve par la juge du procès. La seule erreur de droit reprochée au juge de la Cour supérieure est celle de ne pas être intervenu en considérant, erronément, que le problème soulevé par l'appelant ne concernait que l'insuffisance des motifs du jugement de première instance.

[3]          Le reproche est sans fondement.

[4]          Après avoir analysé le jugement de première instance, dans le contexte des faits mis en preuve au procès, le juge de la Cour supérieure conclut que la juge a suffisamment expliqué les motifs pour lesquels elle n'avait pas de doute raisonnable quant à l'affaiblissement par l'alcool de la capacité de conduite de l'appelant et qu'elle n'avait pas commis d'erreur dans sa façon d'aborder les différentes versions auxquelles elle était confrontée (paragraphes 24 et 25 du jugement dont appel). Le fait de ne pas avoir indiqué textuellement qu'elle ne croyait pas l'accusé ne constituait pas une erreur permettant au juge de la Cour supérieure d'intervenir. Ici comme ailleurs, le fond doit l'emporter sur la forme; l'application de la méthode d'analyse importe plus que la manière de la formuler dans le jugement (R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5).

[5]          Le jugement dont appel n'emporte donc, selon la Cour, aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[6]          REJETTE l'appel.

 

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.