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Grenier c. R. |
2009 QCCA 1707 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
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No : |
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(410-36-000202-064) (410-01-014810-054) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
15 septembre 2009 |
CORAM : LES HONORABLES |
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) |
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PARTIE APPELANTE |
AVOCAT |
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STÉPHANE GRENIER
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Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (Lacoursière, Lebrun)
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PARTIE INTIMÉE |
AVOCAT |
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SA MAJESTÉ LA REINE
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Me JEAN-FRANÇOIS BOUVETTE (AZ6279) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
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En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2007 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de St-Maurice. |
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NATURE DE L'APPEL : |
Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) |
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Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) |
Salle : 4.30 – VISIOCONFÉRENCE |
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AUDITION |
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14 h 00 Observations de Me Lebrun; |
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Observations de la Cour; |
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14 h 38 Observations de Me Bouvette; |
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14 h 49 Réplique de Me Lebrun; |
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14 h 51 Suspension; |
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15 h 07 Arrêt. |
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(s) |
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Greffière audiencière |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] S'agissant d'un appel d'une décision de la Cour supérieure siégeant elle-même en appel d'un jugement de la Cour du Québec en matière de procédure sommaire (Partie XXVIII du Code criminel), l'appelant ne peut donc invoquer que des motifs comportant une question de droit seulement (art. 389 C. cr.) et l'erreur de droit invoquée doit être celle qu'aurait commise le juge de la Cour supérieure plutôt que celle qu'aurait commise la juge de la Cour du Québec (Tanguay c. R., 2006 Q.C.C.A. 1).
[2] Or, les moyens d'appel élaborés par l'appelant concernent plutôt le traitement de la preuve par la juge du procès. La seule erreur de droit reprochée au juge de la Cour supérieure est celle de ne pas être intervenu en considérant, erronément, que le problème soulevé par l'appelant ne concernait que l'insuffisance des motifs du jugement de première instance.
[3] Le reproche est sans fondement.
[4]
Après avoir analysé le jugement de
première instance, dans le contexte des faits mis en preuve au procès, le juge
de la Cour supérieure conclut que la juge a suffisamment expliqué les motifs
pour lesquels elle n'avait pas de doute raisonnable quant à l'affaiblissement
par l'alcool de la capacité de conduite de l'appelant et qu'elle n'avait pas
commis d'erreur dans sa façon d'aborder les différentes versions auxquelles
elle était confrontée (paragraphes 24 et 25 du jugement dont appel). Le fait de
ne pas avoir indiqué textuellement qu'elle ne croyait pas l'accusé ne
constituait pas une erreur permettant au juge de la Cour supérieure
d'intervenir. Ici comme ailleurs, le fond doit l'emporter sur la forme;
l'application de la méthode d'analyse importe plus que la manière de la
formuler dans le jugement (R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5).![]()
[5] Le jugement dont appel n'emporte donc, selon la Cour, aucune erreur justifiant l'intervention de la Cour
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[6] REJETTE l'appel.
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JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. |
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |