COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000385-968![]()
(200-01-010437-949)
Le 6 juillet 1999
CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
BIRON, J.C.A.(ad hoc)
RÉAL BÉRUBÉ,
APPELANT
c.
LA REINE,
INTIMÉE
_____LA COUR , statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour du
Québec du district de Québec, rendu le 20 octobre 1995 par l'honorable
Jean-François Dionne qui a rejeté la requête de l'appelant en annulation du
mandat de perquisition; et sur l'appel d'un jugement rendu le 4 octobre 1996
par le même juge qui l'a déclaré coupable d'avoir comploté avec Paul Couture et
Marcel Huard, de tenir une maison de jeu, commettant ainsi l'acte criminel
prévu par l'art. 465(1) c);
Après étude du dossier, audition et délibéré;
POUR LES MOTIFS exposés dans l'opinion
jointe du juge Biron, auxquels souscrivent les juges Michaud et Rousseau-
Houle:
REJETTE les appels.
PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
ANDRE BIRON, J.C.A. (ad hoc)
Me Marie-France Lahaye
Corriveau, Corriveau)
Avocate de l'appelant
Me Pierre Bienvenue
Avocat de l'intimée
Audition:18 mai 1999.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000385-968![]()
(200-01-010437-949)
CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
BIRON, J.C.A.(ad hoc)
RÉAL BÉRUBÉ,
APPELANT
c.
LA REINE,
INTIMÉE
OPINION DU JUGE BIRON
L'appelant se pourvoit contre le jugement qui l'a
déclaré coupable d'avoir comploté avec Paul Couture et Marcel Huard, de tenir
une maison de jeu, commettant ainsi l'acte criminel prévu par l'art. 465(1)c)
du Code criminel. Il se pourvoit aussi contre le jugement préliminaire qui a
refusé de casser le mandat de perquisition délivré avant que la plainte ne soit
portée.
Les trois individus mentionnés (les appelants)
faisaient face à la même accusation dans trois causes séparées qui ont été
jointes pour audition et dont le juge a disposé par un même jugement.
Nous sommes saisis des trois appels. Représentés
par le même procureur, les appelants n'ont produit qu'un seul mémoire. La
situation de l'un est celle de l'autre, aussi bien en fait qu'en droit.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
L'art. 465(1)c) C.cr. se lit ainsi:
Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des complots:
c) quiconque complote avec quelqu'un de commettre un acte criminel que ne vise pas l'alinéa a) ou b) est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
L'infraction de tenir une maison de jeu est
prévue par l'art.
201(1) C.cr.:
201. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.
LE JUGEMENT ENTREPRIS
Les constatations de fait du premier juge ne
sont pas remises en question devant nous. Il me paraît opportun de relever les
suivantes:
Les trois individus opéraient un commerce de machines appelées «vidéo poker». Ils s'entendaient avec les administrateurs de différents établissements de la région de Québec ou du Bas Saint-Laurent-Gaspésie. Ces machines étaient placées dans leurs hôtels, bars, commerces ou restaurants. Les profits étaient séparés dans une proportion de 50% ou de 60%-40% entre les administrateurs et les compagnies dont les trois accusés avaient le contrôle.
Marcel Huard contrôlait l'administration générale et dirigeait l'ensemble des opérations, alors que Paul Couture le secondait et gérait les opérations journalières. Réal Bérubé était la «tête» du réseau du Bas Saint-Laurent-Gaspésie, et agissait à titre d'expert électronicien pour le trio et les compagnies précitées. Il se rapportait aux deux autres accusés qui, eux, opéraient à partir de Québec.
Il est indubitable que les trois accusés conseillaient les tenanciers, leur indiquaient l'endroit idéal où placer leurs machines, commentaient les saisies des policiers, et conseillaient les moyens les plus éprouvés pour déjouer l'activité de répression.
Ces constatations et la preuve documentaire l'ont
amené à conclure que les appelants étaient impliqués dans une aventure commune,
soit placer les appareils «vidéo poker» dans différents commerces de la région
de Québec et du Bas Saint- Laurent-Gaspésie, et en répartir les profits avec
les occupants ou propriétaires de ces établissements.
Le juge a été invité par la Couronne à appliquer
les art. 465(1)c) et 206(1)d) et 206(1)e) et à trouver les appelants coupables
de l'accusation portée contre eux à partir de la constatation qu'ils s'étaient
entendus avec les propriétaires des établissements pour que ces derniers
conduisent une opération de jeu. Il a refusé de le faire en rappelant que
l'acte d'accusation précisait que les «trois accusés doivent avoir fait une
entente entre eux pour une fin illégale, soit tenir une maison de jeu» (sic).
Le juge ajoutant:
Peut-être ont-ils conspiré ensemble pour faire tenir aux propriétaires ou aux occupants d'établissements une opération de la nature des paragraphes d) et e) de l'article 206. Cependant, les trois accusés n'ont pas été accusés de s'être entendus pour ces fins illégales précisées aux sous-paragraphes d) et e) de l'article 206. Comme l'a souligné avec justesse le procureur des accusés, ceux-ci n'ont jamais eu à répondre à une accusation de s'être engagés à conduire une opération de jeu de hasard.
Le tribunal doit donc limiter son analyse à la seule accusation qui est devant lui. Le tribunal aura donc seulement à déterminer si les trois accusés se sont entendus pour une fin illégale prévue à l'article 201, c'est-à-dire d'avoir tenu une maison de jeu.
Le juge a ensuite conclu, correctement à mon
avis, que les propriétaires ou administrateurs d'établissements sont des
tenanciers au sens de l'art. 197 du Code criminel qui, dans sa partie
pertinente se lit ainsi:
«tenancier» S'entend notamment d'une personne qui, selon le cas:
a) est un propriétaire ou occupant d'un local;
b) aide un propriétaire ou occupant d'un local ou agit pour son compte;
c) paraît être propriétaire ou occupant d'un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;
d) a le soin ou l'administration d'un local;
e) emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
Citant les arrêts R. c. Corbeil(1), R. c. Kerim(2) et R.
c. Volante(3), le juge a
affirmé:
Il semble que l'économie de l'article 201 est à l'effet que les tenanciers doivent avoir une quelconque relation avec le locus(4). Il est donc nécessaire de voir si les accusés ont eu un contrôle administratif sur ce local, la location ou l'emplacement, soit directement soit par l'application de l'article 21. S'il existe un doute raisonnable à cet égard, ils ne peuvent être considérés avoir tenu une maison de jeu contrairement à l'article 201.
Ces principes établis, le juge a conclu que les
appelants étaient engagés dans le commerce du jeu et participaient à des
activités illicites, mais que la preuve ne révélait pas hors de tout doute
raisonnable «qu'en tant que parties principales à l'infraction, les accusés
contrôlaient les lieux où se déroulaient les activités illicites». Il a ajouté
qu'on ne pouvait cependant mettre de côté qu'ils aidaient ou encourageaient les
tenanciers à le faire.
À partir de ces prémisses, le juge s'est alors
demandé si les appelants avaient comploté entre eux «pour qu'on tienne des
maisons de jeu». Il a conclu que les accusés se sont entendus entre eux et
avec les tenanciers pour que ces derniers tiennent des maisons de jeu. Il a
trouvé sans importance, le fait que l'accusation ne mentionne que trois
conspirateurs.
Le juge a finalement conclu de la façon suivante:
Ces activités, couplées à toutes les autres circonstances, nous démontrent hors de tout doute que les trois accusés se sont entendus entre eux pour qu'il y ait des maisons de jeu: ils sont donc déclarés coupables du crime reproché.
LES GRIEFS D'APPEL
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir
erré en droit en déclarant les appelants coupables d'avoir comploté pour «qu'on
tienne des maisons de jeu alors qu'ils étaient accusés d'avoir comploté de
tenir des maisons de jeu».
Les appelants prétendent également que le juge a
erré en rejetant leur requête préliminaire visant à faire casser les mandats de
perquisition au motif que le rapport de la perquisition n'a pas été fait dans
le délai prévu par l'art. 113 du Code de procédure pénale.
ANALYSE ET DISCUSSION
La première question qui se pose dans cette
cause est de savoir si les appelants ont été déclarés coupables du crime dont
ils étaient accusés. Le juge les déclare coupables de complot pour que
d'autres tiennent des maisons de jeu alors qu'ils étaient accusés d'avoir
comploté de tenir une maison de jeu.
Examinons d'abord la définition de complot. Dans
l'arrêt La Reine c. O'Brien, [1954] R.C.S. 666, à la p. 669, la
Cour suprême a adopté la définition de Willes, J. dans Mulcahy c. La
Reine, [1886] L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:
A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties ... punishable if for a criminal object ...
Comme le
rappelle le juge Cory dans l'arrêt R. c. Douglas, 33 C.C.C. 29, à
la p. 40, l'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un
acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux. Après
avoir rappelé que dans l'affaire Douglas les accusés étaient inculpés de
complot pour faire le trafic de cocaïne, le juge Cory a continué de cette
façon:
How that agreement is to be carried out, that is to say, the steps taken in furtherance of the agreement (the overt acts) are simply elements going to the proof of the essential ingredient of the offence, namely, the agreement. This was the principle which was enunciated by Dickson J. as he then was, in R. v. Cotroni [1979], 45 C.C.C. (2d) 1, 93 D.L.R. (3d) 161 , [1979] 2 S.C.R. 256 .
If that principle is borne in mind, it is perhaps easier to consider the problems of indictments in conspiracy cases. They may arise in either of two ways. First, a conspiracy count may charge the accused with two or more conspiracies; secondly, the count may charge only one conspiracy, but proof at trial may demonstrate that there was more than one conspiracy. A count in an indictment which charges the accused with two or more conspiracies gives rise to issues of duplicity. A count which charges just one conspiracy where the proof at trial reveals more than one conspiracy raise the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against the accused despite the evidence of a second conspiracy.
The issue was put forward in this way by Dickson J. in Cotroni supra, at p. 25:
A distinction must be drawn between a conspiracy count which charges the accused with two or more conspiracies, and a count which charges one conspiracy only, but is supported by proof during trial of more than on conspiracy. The former gives rise to questions of duplicty. The latter raises the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against two or more of the accused notwithstanding evidence of a second conspiracy.
He continued at p.
26:
Where several conspiracies are shown to have been committted, the problem arises of determining which one of these conspiracies is that envisaged by the charge.
Whether any or all of the conspiracies that have been proven to have been committed are covered by the indictment depends on the construction of the charge.
Appliquant ces
principes aux faits de la cause, je suis d'avis qu'il faut s'en tenir à l'accusation
telle que formulée, à savoir d'avoir comploté entre eux de tenir une maison de
jeu. La Couronne avait donc le fardeau de prouver hors de tout doute
raisonnable une entente entre les appelants pour tenir une maison de jeu.
Il y a donc lieu de déterminer quels sont les
éléments essentiels de l'infraction de «tenir une maison de jeu» qui est prévue
par l'art. 201 du Code criminel. La Cour d'appel de l'Ontario les a identifiés
comme suit dans l'arrêt R. c. Volante, 83 C.C.C. 558:
1) l'accusé doit avoir un certain degré de
contrôle sur le soin et l'administration des lieux, et 2) l'accusé doit
participer dans une certaine mesure aux activités illégales de jeu.
Volante était propriétaire d'appareils de
jeu qu'il plaçait dans un café appartenant à deux autres individus avec qui il
partageait les profits tirés de l'utilisation des appareils. Il réparait les
appareils au besoin, vérifiait leur compteur et partageait les profits lors
d'une visite hebdomadaire.
Volante a été acquitté de l'accusation
d'avoir tenu une maison de jeu parce qu'il n'avait pas de contrôle sur le soin
et l'administration des lieux. Il a cependant été déclaré coupable du deuxième
chef d'accusation, soit d'avoir enfreint l'art. 202(1)b) C.cr., la Cour d'appel
de l'Ontario étant d'avis que le fait d'être propriétaire d'appareils de jeu et
de les fournir à d'autres dans le but de les rendre disponibles au public pour
fin de jeu constituait une infraction prévue par cette disposition.
Dans l'affaire plus récente de Bragdon c. La
Reine, 112 C.C.C. (3d), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a reconnu,
elle aussi, que les deux éléments essentiels de l'infraction de tenir une
maison de jeu prévue par l'art. 201 C.cr. sont ceux retenus dans l'arrêt Volante.
Bragdon travaillait pour le Bingo Hall qui
exploitait, sur la Tobique Indian Reserve, un casino reconnu comme étant une
maison de jeu. Il réparait les appareils de jeu et aidait les clients du casino
à les faire fonctionner lorsque les clients avaient des difficultés.
Aprés avoir cité les commentaires suivants du
Juge en chef Lamer dans R. c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 830 , à la
p. 835:
À mon avis, une personne qui utilise simplement un endroit à des fins de prostitution sans tenter d'exercer aucun contrôle quant au soin et à l'administration de ces lieux, comme c'était le cas dans l'affaire R. v. Pierce and Golloher [1982], 66 C.C.C. (2d) 388 (C.A. Ont.),ne «tient» pas l'endroit en tant que maison de débauche. Si cette personne n'est pas coupable d'une infraction reliée, comme la perpétration d'une action indécente dans un endroit public (al. 173(1)a) ), sa conduite n'est pas interdite par le Code criminel,
le juge Hoyt, qui a rendu le jugement de la Cour écrit à la page 95 de l'arrêt Bragdon:
The comments of the Chief Justice appear to foreclose the Crown's attempt to found culpability under s. 21 where the person charged has not had "any control over the care and management of those premises". For that reason, in my view, the Judge correctly held that the absence of evidence of the respondents' control over or management of the premises was fatal.
Je suis d'avis
que les décisions rendues dans Bragdon et Volante représentent
l'état du droit sur la question et je propose d'appliquer les principes qui y
sont posés aux faits de la cause.
Une première réflexion me portait à conclure, non
sans hésitation, que la portée des arrêts Volante et Bragdon ne
laissait d'autre choix que de casser le jugement et de prononcer l'acquittement
des appelants.
Cependant, après mûre réflexion, diverses
considérations me portent à conclure que ces arrêts n'ont pas la portée que
veulent leur donner les appelants.
Ces considérations sont les suivantes:
a) Volante
et Bragdon n'étaient pas accusés de complot;
b) L'infraction de
complot ne se cristallise pas en un seul instant. Les appelants sont accusés
d'avoir comploté entre le 6 septembre et le 17 octobre 1994. Ce qui n'était au
début qu'un projet de trouver des tenanciers prêts à recevoir les appareils et
à partager les profits avec eux a pris forme et s'est transformé une fois
qu'ils eurent trouvé des tenanciers prêts à s'associer avec eux;
c) Les
trois appelants ont nécessairement encouragé les propriétaires de bars et
restaurants à devenir tenanciers d'une maison de jeu;
d) La
constatation de fait que les trois appelants conseillaient les tenanciers, leur
indiquaient l'endroit idéal où placer leurs appareils, commentaient les saisies
des policiers et leur conseillaient les moyens les plus éprouvés pour déjouer
la «répression» me porte à considérer que les appelants exerçaient une forme
atténuée de contrôle sur le soin et l'administration des lieux où les appareils
étaient installés;
d) Les
arrêts Volante et Bragdon n'ont pas pour effet de rendre l'art.
21 C.cr. inopérant en toutes circonstances. Il est bien établi en jurisprudence
qu'on peut être déclaré coupable de complot de commettre un acte criminel en
encourageant quelqu'un à devenir membre du complot. Voir à cet égard, l'arrêt
de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. McNamara et al. 56
c.c.c. (2d) 193, aux p. 453 et 454.
Toutes ces considérations me portent à conclure
que les appelants ont comploté entre eux de tenir une maison de jeu, en
s'entendant pour conseiller des tenanciers et les aider à tenir des maisons de
jeu, en s'entendant entre eux pour fournir les appareils aux tenanciers et
conseiller ces derniers quant à la meilleure façon de déjouer la police.
Le premier moyen s'avère donc mal fondé.
Quant au deuxième grief des appelants, à savoir
que le juge aurait erré en rejetant leur requête visant à faire casser les
mandats de perquisition en raison du dépôt tardif des rapports d'exécution, je
suis d'avis qu'il est mal fondé, principalement pour les raisons exprimées par
le premier juge.
La perquisition a eu lieu le 30 septembre 1994 et
le rapport n'a été déposé que le 9 novembre 1994, alors qu'en vertu de l'art.
113 du Code de procédure pénale, il aurait dû l'être le 15 octobre. Je signale
que cet article ne prévoit pas de sanction expresse.
Le premier juge a été d'avis que le retard à
faire rapport ne peut invalider une perquisition autrement légale et non
abusive; que les neuf jours de retard ne justifient pas de retirer de la preuve
les objets saisis; que le «retard n'a affecté en rien la vie des accusés»;
qu'ils auraient pu demander la remise de possession des objets saisis, mais ne
l'ont pas fait; que les appelants savaient très bien ce que la police
cherchait, cela faisait l'objet de leur commerce; qu'ils connaissaient très
bien ce qui avait été saisi, de sorte que le besoin d'information était inutile
en l'espèce; qu'il lui paraîtrait manifestement déraisonnable d'annuler les
mandats de perquisition sur une technicité.
Aux motifs du premier juge, j'ajoute que Huard,
le chef des comploteurs, avait eu copie du procès-verbal de saisie de sorte
qu'il était au courant de ce qui avait été saisi. De surcroît, la perquisition
a été pratiquée dans un établissement commercial et un camion, et donc dans des
endroits où les attentes relatives au respect du droit à la vie privée sont
forcément moins élevées que dans une maison d'habitation.
Le deuxième grief s'avérant, lui aussi, non
fondé, je propose de rejeter chacun des appels.
_________________________ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)
1. (1991),
1 R.C.S. 830 .
2. (1963) R.C.S. 124 .
3. (1993), 83 C.C.C. (3d) 289 (C.A.Q.)
4. R. c. Corbeil, id.