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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000385-968
(200-01-010437-949)

Le 6 juillet 1999


CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
BIRON, J.C.A.(ad hoc)



RÉAL BÉRUBÉ,

APPELANT

c.

LA REINE,

INTIMÉE



_____
LA COUR , statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour du Québec du district de Québec, rendu le 20 octobre 1995 par l'honorable Jean-François Dionne qui a rejeté la requête de l'appelant en annulation du mandat de perquisition; et sur l'appel d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le même juge qui l'a déclaré coupable d'avoir comploté avec Paul Couture et Marcel Huard, de tenir une maison de jeu, commettant ainsi l'acte criminel prévu par l'art. 465(1) c);

     Après étude du dossier, audition et délibéré;

     POUR LES MOTIFS exposés dans l'opinion jointe du juge Biron, auxquels souscrivent les juges Michaud et Rousseau- Houle:

     REJETTE les appels. 

                               PIERRE A. MICHAUD, J.C.Q.


THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.


                          ANDRE BIRON, J.C.A. (ad hoc)


Me Marie-France Lahaye
Corriveau, Corriveau)
Avocate de l'appelant

Me Pierre Bienvenue
Avocat de l'intimée

Audition:18 mai 1999.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000385-968
(200-01-010437-949)




CORAM: LES HONORABLES MICHAUD, J.C.Q.
ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
BIRON, J.C.A.(ad hoc)



RÉAL BÉRUBÉ,

APPELANT

c.

LA REINE,

INTIMÉE


OPINION DU JUGE BIRON



     L'appelant se pourvoit contre le jugement qui l'a déclaré coupable d'avoir comploté avec Paul Couture et Marcel Huard, de tenir une maison de jeu, commettant ainsi l'acte criminel prévu par l'art. 465(1)c) du Code criminel. Il se pourvoit aussi contre le jugement préliminaire qui a refusé de casser le mandat de perquisition délivré avant que la plainte ne soit portée.
     Les trois individus mentionnés (les appelants) faisaient face à la même accusation dans trois causes séparées qui ont été jointes pour audition et dont le juge a disposé par un même jugement.

     Nous sommes saisis des trois appels. Représentés par le même procureur, les appelants n'ont produit qu'un seul mémoire. La situation de l'un est celle de l'autre, aussi bien en fait qu'en droit.

     LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

     L'art. 465(1)c) C.cr. se lit ainsi:

Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard des complots:

 

c)   quiconque complote avec quelqu'un de commettre un acte criminel que ne vise pas l'alinéa a) ou b) est coupable d'un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;



     L'infraction de tenir une maison de jeu est prévue par l'art.
201(1) C.cr.:

     

201. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari.




     LE JUGEMENT ENTREPRIS

     
Les constatations de fait du premier juge ne sont pas remises en question devant nous. Il me paraît opportun de relever les suivantes:

Les trois individus opéraient un commerce de machines appelées «vidéo poker». Ils s'entendaient avec les administrateurs de différents établissements de la région de Québec ou du Bas Saint-Laurent-Gaspésie. Ces machines étaient placées dans leurs hôtels, bars, commerces ou restaurants. Les profits étaient séparés dans une proportion de 50% ou de 60%-40% entre les administrateurs et les compagnies dont les trois accusés avaient le contrôle.

 

Marcel Huard contrôlait l'administration générale et dirigeait l'ensemble des opérations, alors que Paul Couture le secondait et gérait les opérations journalières. Réal Bérubé était la «tête» du réseau du Bas Saint-Laurent-Gaspésie, et agissait à titre d'expert électronicien pour le trio et les compagnies précitées. Il se rapportait aux deux autres accusés qui, eux, opéraient à partir de Québec.

 

Il est indubitable que les trois accusés conseillaient les tenanciers, leur indiquaient l'endroit idéal où placer leurs machines, commentaient les saisies des policiers, et conseillaient les moyens les plus éprouvés pour déjouer l'activité de répression.



     Ces constatations et la preuve documentaire l'ont amené à conclure que les appelants étaient impliqués dans une aventure commune, soit placer les appareils «vidéo poker» dans différents commerces de la région de Québec et du Bas Saint- Laurent-Gaspésie, et en répartir les profits avec les occupants ou propriétaires de ces établissements.

     Le juge a été invité par la Couronne à appliquer les art. 465(1)c) et 206(1)d) et 206(1)e) et à trouver les appelants coupables de l'accusation portée contre eux à partir de la constatation qu'ils s'étaient entendus avec les propriétaires des établissements pour que ces derniers conduisent une opération de jeu. Il a refusé de le faire en rappelant que l'acte d'accusation précisait que les «trois accusés doivent avoir fait une entente entre eux pour une fin illégale, soit tenir une maison de jeu» (sic). Le juge ajoutant:

Peut-être ont-ils conspiré ensemble pour faire tenir aux propriétaires ou aux occupants d'établissements une opération de la nature des paragraphes d) et e) de l'article 206. Cependant, les trois accusés n'ont pas été accusés de s'être entendus pour ces fins illégales précisées aux sous-paragraphes d) et e) de l'article 206. Comme l'a souligné avec justesse le procureur des accusés, ceux-ci n'ont jamais eu à répondre à une accusation de s'être engagés à conduire une opération de jeu de hasard.

 

Le tribunal doit donc limiter son analyse à la seule accusation qui est devant lui. Le tribunal aura donc seulement à déterminer si les trois accusés se sont entendus pour une fin illégale prévue à l'article 201, c'est-à-dire d'avoir tenu une maison de jeu.



     Le juge a ensuite conclu, correctement à mon avis, que les propriétaires ou administrateurs d'établissements sont des tenanciers au sens de l'art. 197 du Code criminel qui, dans sa partie pertinente se lit ainsi:

«tenancier» S'entend notamment d'une personne qui, selon le cas:



     

a)   est un propriétaire ou occupant d'un local;

 

b)   aide un propriétaire ou occupant d'un local ou agit pour son compte;

 

c)   paraît être propriétaire ou occupant d'un local ou paraît lui aider ou agir pour son compte;

 

d)   a le soin ou l'administration d'un local;

 

e)   emploie un local, de façon permanente ou temporaire, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.




     



     Citant les arrêts R. c. Corbeil(1), R. c. Kerim(2) et R. c. Volante(3), le juge a affirmé:

 

Il semble que l'économie de l'article 201 est à l'effet que les tenanciers doivent avoir une quelconque relation avec le locus(4). Il est donc nécessaire de voir si les accusés ont eu un contrôle administratif sur ce local, la location ou l'emplacement, soit directement soit par l'application de l'article 21. S'il existe un doute raisonnable à cet égard, ils ne peuvent être considérés avoir tenu une maison de jeu contrairement à l'article 201.



     Ces principes établis, le juge a conclu que les appelants étaient engagés dans le commerce du jeu et participaient à des activités illicites, mais que la preuve ne révélait pas hors de tout doute raisonnable «qu'en tant que parties principales à l'infraction, les accusés contrôlaient les lieux où se déroulaient les activités illicites». Il a ajouté qu'on ne pouvait cependant mettre de côté qu'ils aidaient ou encourageaient les tenanciers à le faire.

     À partir de ces prémisses, le juge s'est alors demandé si les appelants avaient comploté entre eux «pour qu'on tienne des maisons de jeu». Il a conclu que les accusés se sont entendus entre eux et avec les tenanciers pour que ces derniers tiennent des maisons de jeu. Il a trouvé sans importance, le fait que l'accusation ne mentionne que trois conspirateurs.

     Le juge a finalement conclu de la façon suivante:

Ces activités, couplées à toutes les autres circonstances, nous démontrent hors de tout doute que les trois accusés se sont entendus entre eux pour qu'il y ait des maisons de jeu: ils sont donc déclarés coupables du crime reproché.




     LES GRIEFS D'APPEL

     Les appelants reprochent au premier juge d'avoir erré en droit en déclarant les appelants coupables d'avoir comploté pour «qu'on tienne des maisons de jeu alors qu'ils étaient accusés d'avoir comploté de tenir des maisons de jeu».

     Les appelants prétendent également que le juge a erré en rejetant leur requête préliminaire visant à faire casser les mandats de perquisition au motif que le rapport de la perquisition n'a pas été fait dans le délai prévu par l'art. 113 du Code de procédure pénale.

     ANALYSE ET DISCUSSION

     
La première question qui se pose dans cette cause est de savoir si les appelants ont été déclarés coupables du crime dont ils étaient accusés. Le juge les déclare coupables de complot pour que d'autres tiennent des maisons de jeu alors qu'ils étaient accusés d'avoir comploté de tenir une maison de jeu.

     Examinons d'abord la définition de complot. Dans l'arrêt La Reine c. O'Brien, [1954] R.C.S. 666, à la p. 669, la Cour suprême a adopté la définition de Willes, J. dans Mulcahy c. La Reine, [1886] L.R. 3 H.L. 306, à la p. 317:

A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties ... punishable if for a criminal object ...



     
Comme le rappelle le juge Cory dans l'arrêt R. c. Douglas, 33 C.C.C. 29, à la p. 40, l'essence de l'infraction de complot est l'entente de commettre un acte illégal ou d'obtenir un résultat en utilisant des moyens illégaux. Après avoir rappelé que dans l'affaire Douglas les accusés étaient inculpés de complot pour faire le trafic de cocaïne, le juge Cory a continué de cette façon:

How that agreement is to be carried out, that is to say, the steps taken in furtherance of the agreement (the overt acts) are simply elements going to the proof of the essential ingredient of the offence, namely, the agreement. This was the principle which was enunciated by Dickson J. as he then was, in R. v. Cotroni [1979], 45 C.C.C. (2d) 1, 93 D.L.R. (3d) 161 , [1979] 2 S.C.R. 256 .

 

If that principle is borne in mind, it is perhaps easier to consider the problems of indictments in conspiracy cases. They may arise in either of two ways. First, a conspiracy count may charge the accused with two or more conspiracies; secondly, the count may charge only one conspiracy, but proof at trial may demonstrate that there was more than one conspiracy. A count in an indictment which charges the accused with two or more conspiracies gives rise to issues of duplicity. A count which charges just one conspiracy where the proof at trial reveals more than one conspiracy raise the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against the accused despite the evidence of a second conspiracy.

 

The issue was put forward in this way by Dickson J. in Cotroni supra, at p. 25:

 

A distinction must be drawn between a conspiracy count which charges the accused with two or more conspiracies, and a count which charges one conspiracy only, but is supported by proof during trial of more than on conspiracy. The former gives rise to questions of duplicty. The latter raises the question of whether the Crown has proven the conspiracy charged against two or more of the accused notwithstanding evidence of a second conspiracy.



          He continued at p. 26:

 

Where several conspiracies are shown to have been committted, the problem arises of determining which one of these conspiracies is that envisaged by the charge.

 

Whether any or all of the conspiracies that have been proven to have been committed are covered by the indictment depends on the construction of the charge.



     
Appliquant ces principes aux faits de la cause, je suis d'avis qu'il faut s'en tenir à l'accusation telle que formulée, à savoir d'avoir comploté entre eux de tenir une maison de jeu. La Couronne avait donc le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable une entente entre les appelants pour tenir une maison de jeu.

     Il y a donc lieu de déterminer quels sont les éléments essentiels de l'infraction de «tenir une maison de jeu» qui est prévue par l'art. 201 du Code criminel. La Cour d'appel de l'Ontario les a identifiés comme suit dans l'arrêt R. c. Volante, 83 C.C.C. 558:

      1) l'accusé doit avoir un certain degré de contrôle sur le soin et l'administration des lieux, et 2) l'accusé doit participer dans une certaine mesure aux activités illégales de jeu.

     Volante était propriétaire d'appareils de jeu qu'il plaçait dans un café appartenant à deux autres individus avec qui il partageait les profits tirés de l'utilisation des appareils. Il réparait les appareils au besoin, vérifiait leur compteur et partageait les profits lors d'une visite hebdomadaire.

     Volante a été acquitté de l'accusation d'avoir tenu une maison de jeu parce qu'il n'avait pas de contrôle sur le soin et l'administration des lieux. Il a cependant été déclaré coupable du deuxième chef d'accusation, soit d'avoir enfreint l'art. 202(1)b) C.cr., la Cour d'appel de l'Ontario étant d'avis que le fait d'être propriétaire d'appareils de jeu et de les fournir à d'autres dans le but de les rendre disponibles au public pour fin de jeu constituait une infraction prévue par cette disposition.

     Dans l'affaire plus récente de Bragdon c. La Reine, 112 C.C.C. (3d), la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a reconnu, elle aussi, que les deux éléments essentiels de l'infraction de tenir une maison de jeu prévue par l'art. 201 C.cr. sont ceux retenus dans l'arrêt Volante.

     Bragdon travaillait pour le Bingo Hall qui exploitait, sur la Tobique Indian Reserve, un casino reconnu comme étant une maison de jeu. Il réparait les appareils de jeu et aidait les clients du casino à les faire fonctionner lorsque les clients avaient des difficultés.

     Aprés avoir cité les commentaires suivants du Juge en chef Lamer dans R. c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 830 , à la p. 835:

À mon avis, une personne qui utilise simplement un endroit à des fins de prostitution sans tenter d'exercer aucun contrôle quant au soin et à l'administration de ces lieux, comme c'était le cas dans l'affaire R. v. Pierce and Golloher [1982], 66 C.C.C. (2d) 388 (C.A. Ont.),ne «tient» pas l'endroit en tant que maison de débauche. Si cette personne n'est pas coupable d'une infraction reliée, comme la perpétration d'une action indécente dans un endroit public (al. 173(1)a) ), sa conduite n'est pas interdite par le Code criminel,




le juge Hoyt, qui a rendu le jugement de la Cour écrit à la page 95 de l'arrêt Bragdon:

The comments of the Chief Justice appear to foreclose the Crown's attempt to found culpability under s. 21 where the person charged has not had "any control over the care and management of those premises". For that reason, in my view, the Judge correctly held that the absence of evidence of the respondents' control over or management of the premises was fatal.



     
Je suis d'avis que les décisions rendues dans Bragdon et Volante représentent l'état du droit sur la question et je propose d'appliquer les principes qui y sont posés aux faits de la cause.

     Une première réflexion me portait à conclure, non sans hésitation, que la portée des arrêts Volante et Bragdon ne laissait d'autre choix que de casser le jugement et de prononcer l'acquittement des appelants.

     Cependant, après mûre réflexion, diverses considérations me portent à conclure que ces arrêts n'ont pas la portée que veulent leur donner les appelants.

     Ces considérations sont les suivantes:

          a) Volante et Bragdon n'étaient pas accusés de complot;

          b) L'infraction de complot ne se cristallise pas en un seul instant. Les appelants sont accusés d'avoir comploté entre le 6 septembre et le 17 octobre 1994. Ce qui n'était au début qu'un projet de trouver des tenanciers prêts à recevoir les appareils et à partager les profits avec eux a pris forme et s'est transformé une fois qu'ils eurent trouvé des tenanciers prêts à s'associer avec eux;

          c)   Les trois appelants ont nécessairement encouragé les propriétaires de bars et restaurants à devenir tenanciers d'une maison de jeu;

          d)   La constatation de fait que les trois appelants conseillaient les tenanciers, leur indiquaient l'endroit idéal où placer leurs appareils, commentaient les saisies des policiers et leur conseillaient les moyens les plus éprouvés pour déjouer la «répression» me porte à considérer que les appelants exerçaient une forme atténuée de contrôle sur le soin et l'administration des lieux où les appareils étaient installés;

          d)   Les arrêts Volante et Bragdon n'ont pas pour effet de rendre l'art. 21 C.cr. inopérant en toutes circonstances. Il est bien établi en jurisprudence qu'on peut être déclaré coupable de complot de commettre un acte criminel en encourageant quelqu'un à devenir membre du complot. Voir à cet égard, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. McNamara et al. 56 c.c.c. (2d) 193, aux p. 453 et 454.

     Toutes ces considérations me portent à conclure que les appelants ont comploté entre eux de tenir une maison de jeu, en s'entendant pour conseiller des tenanciers et les aider à tenir des maisons de jeu, en s'entendant entre eux pour fournir les appareils aux tenanciers et conseiller ces derniers quant à la meilleure façon de déjouer la police.

     Le premier moyen s'avère donc mal fondé.

     Quant au deuxième grief des appelants, à savoir que le juge aurait erré en rejetant leur requête visant à faire casser les mandats de perquisition en raison du dépôt tardif des rapports d'exécution, je suis d'avis qu'il est mal fondé, principalement pour les raisons exprimées par le premier juge.

     La perquisition a eu lieu le 30 septembre 1994 et le rapport n'a été déposé que le 9 novembre 1994, alors qu'en vertu de l'art. 113 du Code de procédure pénale, il aurait dû l'être le 15 octobre. Je signale que cet article ne prévoit pas de sanction expresse.

     Le premier juge a été d'avis que le retard à faire rapport ne peut invalider une perquisition autrement légale et non abusive; que les neuf jours de retard ne justifient pas de retirer de la preuve les objets saisis; que le «retard n'a affecté en rien la vie des accusés»; qu'ils auraient pu demander la remise de possession des objets saisis, mais ne l'ont pas fait; que les appelants savaient très bien ce que la police cherchait, cela faisait l'objet de leur commerce; qu'ils connaissaient très bien ce qui avait été saisi, de sorte que le besoin d'information était inutile en l'espèce; qu'il lui paraîtrait manifestement déraisonnable d'annuler les mandats de perquisition sur une technicité.
     Aux motifs du premier juge, j'ajoute que Huard, le chef des comploteurs, avait eu copie du procès-verbal de saisie de sorte qu'il était au courant de ce qui avait été saisi. De surcroît, la perquisition a été pratiquée dans un établissement commercial et un camion, et donc dans des endroits où les attentes relatives au respect du droit à la vie privée sont forcément moins élevées que dans une maison d'habitation.

     Le deuxième grief s'avérant, lui aussi, non fondé, je propose de rejeter chacun des appels.
     
                         
_________________________
ANDRÉ BIRON, J.C.A. (ad hoc)


1.      (1991), 1 R.C.S. 830 .
2.     
(1963) R.C.S. 124 .
3.     
(1993), 83 C.C.C. (3d) 289 (C.A.Q.)
4.     
R. c. Corbeil, id.