COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000210-968![]()
(200-24-000006-953)
(200-62-000216-958)
Le 15 janvier 1997.
CORAM: LES HONORABLES PROULX
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
PHILIPPON, J.C.A. ad hoc
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
APPELANT - poursuivant
c.
PATRICK LÉTOURNEAU,
INTIMÉ - accusé
______________LA COUR;- Statuant sur le pourvoi autorisé par un juge
de cette Cour, contre un jugement de la Cour supérieure, Chambre criminelle,
district de Québec (l'honorable Jean-Claude Beaulieu) rendu le 3 janvier 1996,
qui a rejeté son appel d'un jugement d'un juge de la Cour du Québec, Chambre de
la Jeunesse;
Après
étude du dossier, audition et délibéré;
Il
s'agit de déterminer en l'espèce si l'intimé, âgé de moins de 18 ans, peut
bénéficier de l'exemption prévue au Code de procédure pénale qui fixe une
amende maximale à 100$ malgré les dispositions d'une loi, même s'il s'agit
d'une loi fiscale qui a, en principe, préséance et permettrait d'infliger une
amende plus élevée.
L'intimé,
âgé de 17 ans à l'époque où l'infraction a été commise, plaide coupable à
l'infraction statutaire suivante:
"À Québec, district de Québec, a, le ou vers le 12 novembre 1993, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac."
Lors
des représentations sur sentence, l'appelant demande au premier juge d'infliger
à l'intimé la peine minimale de 2 000$ prévue à l'article 14.2 b) de la loi
créatrice de l'infraction, soit la Loi concernant l'impôt sur le tabac,
L.R.Q., c. I-2. Cette disposition expose:
14.2 Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2000$ et d'au plus 25,000$ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne:
a) (...)
b) qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1;
L'intimé,
en réponse, réclame la peine maximale de 100$ prévue pour les délinquants
mineurs à l'article 233 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. 25.1,
qui expose:
[Défendeur de moins de 18 ans] Lorsque le défendeur a moins de 18 ans, aucune amende dont il est passible ne peut excéder 100$, malgré toute disposition contraire.
L'appelant
rétorque que la Loi concernant l'impôt sur le tabac est une loi fiscale
par nature et donc qu'elle doit avoir préséance sur le Code de procédure
pénale en vertu de l'article 73 de la Loi sur le Ministère du revenu du
Québec, L.R.Q., c. M-31:
[Préséance de disposition] Les dispositions d'une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales.
Le
premier juge, dans son jugement, conclut:
L'article 233 du Code de procédure pénale et l'article 14.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne me semble pas en conflit. Conclure le contraire voudrait dire qu'à chaque fois qu'un mineur est sentencé (sic) parce qu'il a contrevenu à une Loi provinciale, l'article prévoyant la peine pour un adulte et l'article 233 C.p.p. seraient en conflit. Cet article s'applique malgré toute disposition contraire et aucune disposition de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne prévoyant de peines pour les mineurs, cette dernière ne peut avoir préséance. Si le législateur avait voulu écarter l'article 233 C.p.p. dans les poursuites en matière fiscale, il aurait fallu qu'il le dise expressément.
En
appel, le juge de la Cour supérieure, quant à lui, se dit d'accord avec la
décision du premier juge, invoquant au surplus le principe que:
« Il est de jurisprudence constante qu'il faut retenir l'interprétation la plus favorable à l'accusé.»
Il
s'agit donc, en l'espèce, de se prêter à un exercice d'interprétation des lois
pertinentes afin de déterminer, ultimement, la peine applicable à l'intimé.
Analyse
Le
Code de procédure pénale (ci-après C.p.p.) est une loi provinciale
générale. Son domaine d'application est défini à l'article 1. Le C.p.p. régit
les procédures relatives à la constatation, à la répression et à la sanction
pénale de toutes les infractions créées par la législation et la réglementation
québécoises, à l'exclusion des infractions de nature purement disciplinaire.(1)
La
Loi concernant l'impôt sur le tabac (ci-après «L.i.t.») est une loi
provinciale particulière de nature fiscale qui régit la distribution, le
transport et la vente des produits du tabac au Québec. Incidemment, cette loi
est créatrice d'infractions pénales. Dans cette mesure, elle demeure sujette à
l'application du C.p.p.
L'appelant
prétend d'abord que la mention "toute personne" qui apparaît à
l'article 14.2 de la L.i.t., selon une interprétation littérale stricte,
viserait tous les contrevenants, sans distinction quant à leur âge. Il soutient
donc qu'en l'absence d'une disposition à l'effet contraire, un contrevenantde
moins de 18 ans serait passible de la même peine que celle prévue pour un
majeur.
Toutefois,
une dérogation apparaît à l'article 233 C.p.p. qui prescrit que l'amende
maximale dont est passible un défendeur âgé de moins de 18 ans (ci-après un
«mineur») ne peut excéder 100$, "malgré toute disposition
contraire". Dès lors, on ne peut plus prétendre à l'application
littérale de l'article 14.2 L.i.t. puisque la L.i.t. ne stipule pas, de façon
expresse, que ses dispositions s'appliquent nonobstant l'article 233 C.p.p.
Mais
l'analyse ne s'arrête pas là. Il faut donner effet à l'article 73 de la Loi
sur le Ministère du revenu du Québec (ci-après «L.M.r.Q.»), à moins d'un
indice à l'effet contraire. En effet, selon le postulat de la rationalité du
législateur, règle de base en matière d'interprétation des lois selon laquelle
le législateur est cohérent dans l'élaboration de ses législations, on doit
présumer que le Parlement connaissait l'existence et le contenu de l'article 73
de la L.M.r.Q. lors de la rédaction des articles 14.2 de la L.i.t. et 233
C.p.p.
L'article
73 de la L.M.r.Q. précise, que de façon générale, les dispositions de toutes
les lois fiscales "ont préséance sur les dispositions de toute autre
loi régissant la procédure ou les poursuites pénales". Ainsi, selon
l'appelant,lorsque les dispositions d'une loi fiscale sont incompatibles avec
celles du C.p.p., le législateur aurait choisi de donner préséance au caractère
répressif de ses lois fiscales, et ce, au détriment de toutes les limites et
protections édictées dans la loi générale régissant la procédure et les poursuites
pénales.
Avec
respect pour l'opinion contraire, la Cour n'est pas convaincue que l'article 73
de la L.M.r.Q. puisse avoir pour effet d'écarter la dichotomie essentielle
prescrite par l'article 233 C.p.p. entre le quantum des amendes imposées
aux contrevenants majeurs et celles dont se rendent passibles les délinquants
mineurs. En effet, il semble bien que l'article 14.2 de la L.i.t., ci-haut
reproduit, offre un indice clair à cet effet:
Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2000$ et d'au plus 25,000$ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne...
L'article
231 C.p.p. expose:
[Emprisonnement] Sauf disposition contraire du présent code et sauf les cas d'outrage au tribunal, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec.
[Disposition] Toute disposition incompatible avec le présent article est sans effet, à moins qu'elle n'énonce être applicable malgré le présent article.
Comment
expliquer que le législateur ait jugé utile et nécessaire de mentionner que le
contrevenant était, dans certaines circonstances, passible d'une amende
combinée à une peine d'emprisonnement "malgré l'article 231
C.p.p." alors que l'article 73 de la L.M.r.Q., selon l'interprétation
qu'en fait l'appelant, prévoit déjà l'application prioritaire des dispositions
de ses lois fiscales?
De
deux choses l'une, soit qu'il ne considérait pas la L.i.t. comme une "loi
fiscale" au sens de la L.M.r.Q., ce qui semble impossible vu la définition
de "loi fiscale" au paragraphe 1(a) de la L.M.r.Q., ou il ne lui
donnait pas la même portée que celle suggérée par l'avocat de l'appelant.
L'appelant
invoque un autre argument. La rédaction de la "clause nonobstant" de
l'article 233 C.p.p. diffère de celle anciennement énoncée à l'article 72.1 de
la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c. P-15, (ci-après
«L.p.s.») et son effet ne peut par conséquent être le même puisque le
législateur ne modifie pas le texte de ses lois lorsqu'il a l'intention de lui
donner lemême effet. Avant son abrogation en octobre 1990, l'art. 72.1 L.p.s.
se lisait comme suit:
Malgré toute loi générale ou spéciale, l'amende à laquelle un personne de moins de 18 ans peut être condamnée ne peut excéder 100$.
La
formulation de cette clause de préséance "malgré toute loi générale ou
spéciale" visait alors, selon les prétentions de l'appelant, toute
loi incompatible sans exception, alors que l'actuelle formule "malgré
toute disposition contraire" ne peut avoir pour effet d'exclure
l'application d'une disposition d'une loi spéciale comme celle de 14.2 L.i.t.
Son argument repose sur une règle d'interprétation que Louis-Phillipe Pigeon a
formulée de la façon suivante dans son ouvrage Rédaction et interprétation
des lois, Éditeur officiel du Québec, (1965) (1978), à la page 40:
Autre exception très importante: il faut tenir compte du principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Chaque fois que l'on a une loi spéciale applicable soit à une municipalité, soit à une commission scolaire, soit à un individu, soit à une compagnie, aucune loi générale ne modifie cette loi spéciale à moins que ce ne soit exprimé. Évidemment, on peut déroger à la loi spéciale autrement qu'en en faisant une mention expresse, mais si l'on se contente de dire: «nonobstant toute disposition inconciliable», on ne met pas de côté les lois spéciales. Pour y déroger, il faut le dire
explicitement, v.g.: «Nonobstant toute disposition
inconciliable d'une loi générale ou spéciale...» Conclusion: en définitive,
il faut presque toujours rendre le «nonobstant» explicite pour lui donner une
valeur.
Cette
règle d'interprétation ne peut trouver application en l'espèce. En effet, si on
devait l'appliquer dans toute sa rigueur, à supposer qu'il y ait incompatibilité
en l'espèce, l'on risquerait des situations pour le moins douteuses. À
titre d'exemple, qu'il suffise de référer à l'article 5 C.p.p., lequel prévoit
que l'âge minimum pouvant entraîner une responsabilité pénale est fixé à
quatorze ans sans prévoir, d'une façon spécifique, son application "nonobstant
toute disposition d'une loi spéciale":
5. [Personne âgée de moins de 14 ans] Nul ne peut être poursuivi pour une infraction qu'il a commise alors qu'il était âgé de moins de quatorze ans.
Ainsi,
toujours en supposant qu'il y ait incompatibilité, sous prétexte que la
formulation de cette disposition n'écarte pas expressément l'application de
toute loi spéciale à l'effet contraire, on devrait, selon la logique de cet
argument, faire encourir une responsabilité pénale à tout contrevenant, quel
que soit son âge. On ne peut souscrire à unetelle interprétation qui, de toute
évidence, va à l'encontre des principes fondamentaux de la responsabilité
pénale des mineurs.
Pour
résumer, il semble évident que l'intention du législateur n'était pas d'écarter
la dualité du régime d'application des peines en matière pénale. L'art. 233
C.p.p., lu en harmonie avec les dispositions de la L.i.t. et de toute autre loi
provinciale de nature fiscale ou autre, complète la disposition créatrice de
l'infraction et n'entre pas en conflit avec la lettre et l'esprit de cette
disposition. D'ailleurs, la rédaction même de l'article 14.2 de la L.i.t.
exclut, par implication nécessaire, l'application de l'article 73 de la
L.M.r.Q. En effet, le législateur québécois n'a pas jugé utile de mentionner
que la peine minimale de 2000$ s'appliquait aux contrevenants mineurs
"malgré l'article 233 C.p.p." alors qu'il a jugé nécessaire
d'apporter une mention spécifique pour écarter la règle de principe voulant
qu'une peine d'emprisonnement ne puisse être imposée pour la contravention à
une loi provinciale. Il y a lieu, enfin, de rappeler ce principe qu'en matière
pénale, l'accusé doit bénéficier de l'interprétation qui lui est le plus
favorable.
En
conclusion, cette Cour est d'avis que l'intimé était passible de la peine
maximale de 100$ prévue par l'article233 C.p.p., comme en a conclu le premier
juge, en cela confirmé par le juge de la Cour supérieure.
PAR
CES MOTIFS:
Le pourvoi est REJETÉ.
MICHEL PROULX, J.C.A.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
JACQUES PHILIPPON, J.C.A.adhoc
Me André Larivière, pour l'appelant
(Veillette et Ass.)
Me Serge Matte, pour l'intimé
(Serge Lessard et Ass.)
AUDITION: 21 novembre 1996.
1. LÉTOURNEAU-ROBERT «Code de procédure pénale du Québec annoté», 1995, 3e éd., Wilson et Lafleur, p. 3.