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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000210-968
(200-24-000006-953)
(200-62-000216-958)

Le 15 janvier 1997.


CORAM: LES HONORABLES PROULX
CHAMBERLAND, JJ.C.A.
PHILIPPON, J.C.A. ad hoc






LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,

APPELANT - poursuivant

c.

PATRICK LÉTOURNEAU,

INTIMÉ - accusé




______________
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi autorisé par un juge de cette Cour, contre un jugement de la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Québec (l'honorable Jean-Claude Beaulieu) rendu le 3 janvier 1996, qui a rejeté son appel d'un jugement d'un juge de la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse;

              Après étude du dossier, audition et délibéré;

              Il s'agit de déterminer en l'espèce si l'intimé, âgé de moins de 18 ans, peut bénéficier de l'exemption prévue au Code de procédure pénale qui fixe une amende maximale à 100$ malgré les dispositions d'une loi, même s'il s'agit d'une loi fiscale qui a, en principe, préséance et permettrait d'infliger une amende plus élevée.

              L'intimé, âgé de 17 ans à l'époque où l'infraction a été commise, plaide coupable à l'infraction statutaire suivante:

"À Québec, district de Québec, a, le ou vers le 12 novembre 1993, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n'était pas identifié conformément à l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2), commettant ainsi une infraction prévue à l'article 14.2 b) de la Loi concernant l'impôt sur le tabac."




              Lors des représentations sur sentence, l'appelant demande au premier juge d'infliger à l'intimé la peine minimale de 2 000$ prévue à l'article 14.2 b) de la loi créatrice de l'infraction, soit la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q., c. I-2. Cette disposition expose:

14.2 Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2000$ et d'au plus 25,000$ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne:




a) (...)

 

b) qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n'est pas identifié conformément à l'article 13.1;





              L'intimé, en réponse, réclame la peine maximale de 100$ prévue pour les délinquants mineurs à l'article 233 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. 25.1, qui expose:

[Défendeur de moins de 18 ans] Lorsque le défendeur a moins de 18 ans, aucune amende dont il est passible ne peut excéder 100$, malgré toute disposition contraire.





              L'appelant rétorque que la Loi concernant l'impôt sur le tabac est une loi fiscale par nature et donc qu'elle doit avoir préséance sur le Code de procédure pénale en vertu de l'article 73 de la Loi sur le Ministère du revenu du Québec, L.R.Q., c. M-31:

[Préséance de disposition] Les dispositions d'une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales.




              Le premier juge, dans son jugement, conclut:

L'article 233 du Code de procédure pénale et l'article 14.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne me semble pas en conflit. Conclure le contraire voudrait dire qu'à chaque fois qu'un mineur est sentencé (sic) parce qu'il a contrevenu à une Loi provinciale, l'article prévoyant la peine pour un adulte et l'article 233 C.p.p. seraient en conflit. Cet article s'applique malgré toute disposition contraire et aucune disposition de la Loi concernant l'impôt sur le tabac ne prévoyant de peines pour les mineurs, cette dernière ne peut avoir préséance. Si le législateur avait voulu écarter l'article 233 C.p.p. dans les poursuites en matière fiscale, il aurait fallu qu'il le dise expressément.




              En appel, le juge de la Cour supérieure, quant à lui, se dit d'accord avec la décision du premier juge, invoquant au surplus le principe que:

« Il est de jurisprudence constante qu'il faut retenir l'interprétation la plus favorable à l'accusé.»




              Il s'agit donc, en l'espèce, de se prêter à un exercice d'interprétation des lois pertinentes afin de déterminer, ultimement, la peine applicable à l'intimé.



Analyse


              Le Code de procédure pénale (ci-après C.p.p.) est une loi provinciale générale. Son domaine d'application est défini à l'article 1. Le C.p.p. régit les procédures relatives à la constatation, à la répression et à la sanction pénale de toutes les infractions créées par la législation et la réglementation québécoises, à l'exclusion des infractions de nature purement disciplinaire.
(1)

              La Loi concernant l'impôt sur le tabac (ci-après «L.i.t.») est une loi provinciale particulière de nature fiscale qui régit la distribution, le transport et la vente des produits du tabac au Québec. Incidemment, cette loi est créatrice d'infractions pénales. Dans cette mesure, elle demeure sujette à l'application du C.p.p.

              L'appelant prétend d'abord que la mention "toute personne" qui apparaît à l'article 14.2 de la L.i.t., selon une interprétation littérale stricte, viserait tous les contrevenants, sans distinction quant à leur âge. Il soutient donc qu'en l'absence d'une disposition à l'effet contraire, un contrevenantde moins de 18 ans serait passible de la même peine que celle prévue pour un majeur.

              Toutefois, une dérogation apparaît à l'article 233 C.p.p. qui prescrit que l'amende maximale dont est passible un défendeur âgé de moins de 18 ans (ci-après un «mineur») ne peut excéder 100$, "malgré toute disposition contraire". Dès lors, on ne peut plus prétendre à l'application littérale de l'article 14.2 L.i.t. puisque la L.i.t. ne stipule pas, de façon expresse, que ses dispositions s'appliquent nonobstant l'article 233 C.p.p.

              Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Il faut donner effet à l'article 73 de la Loi sur le Ministère du revenu du Québec (ci-après «L.M.r.Q.»), à moins d'un indice à l'effet contraire. En effet, selon le postulat de la rationalité du législateur, règle de base en matière d'interprétation des lois selon laquelle le législateur est cohérent dans l'élaboration de ses législations, on doit présumer que le Parlement connaissait l'existence et le contenu de l'article 73 de la L.M.r.Q. lors de la rédaction des articles 14.2 de la L.i.t. et 233 C.p.p.

              L'article 73 de la L.M.r.Q. précise, que de façon générale, les dispositions de toutes les lois fiscales "ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales". Ainsi, selon l'appelant,lorsque les dispositions d'une loi fiscale sont incompatibles avec celles du C.p.p., le législateur aurait choisi de donner préséance au caractère répressif de ses lois fiscales, et ce, au détriment de toutes les limites et protections édictées dans la loi générale régissant la procédure et les poursuites pénales.

              Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour n'est pas convaincue que l'article 73 de la L.M.r.Q. puisse avoir pour effet d'écarter la dichotomie essentielle prescrite par l'article 233 C.p.p. entre le quantum des amendes imposées aux contrevenants majeurs et celles dont se rendent passibles les délinquants mineurs. En effet, il semble bien que l'article 14.2 de la L.i.t., ci-haut reproduit, offre un indice clair à cet effet:

Commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2000$ et d'au plus 25,000$ ou, malgré l'article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, toute personne...




              L'article 231 C.p.p. expose:

[Emprisonnement] Sauf disposition contraire du présent code et sauf les cas d'outrage au tribunal, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec.




[Disposition] Toute disposition incompatible avec le présent article est sans effet, à moins qu'elle n'énonce être applicable malgré le présent article.




              Comment expliquer que le législateur ait jugé utile et nécessaire de mentionner que le contrevenant était, dans certaines circonstances, passible d'une amende combinée à une peine d'emprisonnement "malgré l'article 231 C.p.p." alors que l'article 73 de la L.M.r.Q., selon l'interprétation qu'en fait l'appelant, prévoit déjà l'application prioritaire des dispositions de ses lois fiscales?

              De deux choses l'une, soit qu'il ne considérait pas la L.i.t. comme une "loi fiscale" au sens de la L.M.r.Q., ce qui semble impossible vu la définition de "loi fiscale" au paragraphe 1(a) de la L.M.r.Q., ou il ne lui donnait pas la même portée que celle suggérée par l'avocat de l'appelant.

              L'appelant invoque un autre argument. La rédaction de la "clause nonobstant" de l'article 233 C.p.p. diffère de celle anciennement énoncée à l'article 72.1 de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., c. P-15, (ci-après «L.p.s.») et son effet ne peut par conséquent être le même puisque le législateur ne modifie pas le texte de ses lois lorsqu'il a l'intention de lui donner lemême effet. Avant son abrogation en octobre 1990, l'art. 72.1 L.p.s. se lisait comme suit:

Malgré toute loi générale ou spéciale, l'amende à laquelle un personne de moins de 18 ans peut être condamnée ne peut excéder 100$.





              La formulation de cette clause de préséance "malgré toute loi générale ou spéciale" visait alors, selon les prétentions de l'appelant, toute loi incompatible sans exception, alors que l'actuelle formule "malgré toute disposition contraire" ne peut avoir pour effet d'exclure l'application d'une disposition d'une loi spéciale comme celle de 14.2 L.i.t. Son argument repose sur une règle d'interprétation que Louis-Phillipe Pigeon a formulée de la façon suivante dans son ouvrage Rédaction et interprétation des lois, Éditeur officiel du Québec, (1965) (1978), à la page 40:

Autre exception très importante: il faut tenir compte du principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Chaque fois que l'on a une loi spéciale applicable soit à une municipalité, soit à une commission scolaire, soit à un individu, soit à une compagnie, aucune loi générale ne modifie cette loi spéciale à moins que ce ne soit exprimé. Évidemment, on peut déroger à la loi spéciale autrement qu'en en faisant une mention expresse, mais si l'on se contente de dire: «nonobstant toute disposition inconciliable», on ne met pas de côté les lois spéciales. Pour y déroger, il faut le dire

explicitement, v.g.: «Nonobstant toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale...» Conclusion: en définitive, il faut presque toujours rendre le «nonobstant» explicite pour lui donner une valeur.



              Cette règle d'interprétation ne peut trouver application en l'espèce. En effet, si on devait l'appliquer dans toute sa rigueur, à supposer qu'il y ait incompatibilité en l'espèce, l'on risquerait des situations pour le moins douteuses. À titre d'exemple, qu'il suffise de référer à l'article 5 C.p.p., lequel prévoit que l'âge minimum pouvant entraîner une responsabilité pénale est fixé à quatorze ans sans prévoir, d'une façon spécifique, son application "nonobstant toute disposition d'une loi spéciale":

5. [Personne âgée de moins de 14 ans] Nul ne peut être poursuivi pour une infraction qu'il a commise alors qu'il était âgé de moins de quatorze ans.




              Ainsi, toujours en supposant qu'il y ait incompatibilité, sous prétexte que la formulation de cette disposition n'écarte pas expressément l'application de toute loi spéciale à l'effet contraire, on devrait, selon la logique de cet argument, faire encourir une responsabilité pénale à tout contrevenant, quel que soit son âge. On ne peut souscrire à unetelle interprétation qui, de toute évidence, va à l'encontre des principes fondamentaux de la responsabilité pénale des mineurs.

              Pour résumer, il semble évident que l'intention du législateur n'était pas d'écarter la dualité du régime d'application des peines en matière pénale. L'art. 233 C.p.p., lu en harmonie avec les dispositions de la L.i.t. et de toute autre loi provinciale de nature fiscale ou autre, complète la disposition créatrice de l'infraction et n'entre pas en conflit avec la lettre et l'esprit de cette disposition. D'ailleurs, la rédaction même de l'article 14.2 de la L.i.t. exclut, par implication nécessaire, l'application de l'article 73 de la L.M.r.Q. En effet, le législateur québécois n'a pas jugé utile de mentionner que la peine minimale de 2000$ s'appliquait aux contrevenants mineurs "malgré l'article 233 C.p.p." alors qu'il a jugé nécessaire d'apporter une mention spécifique pour écarter la règle de principe voulant qu'une peine d'emprisonnement ne puisse être imposée pour la contravention à une loi provinciale. Il y a lieu, enfin, de rappeler ce principe qu'en matière pénale, l'accusé doit bénéficier de l'interprétation qui lui est le plus favorable.

              En conclusion, cette Cour est d'avis que l'intimé était passible de la peine maximale de 100$ prévue par l'article233 C.p.p., comme en a conclu le premier juge, en cela confirmé par le juge de la Cour supérieure.

              PAR CES MOTIFS:

Le pourvoi est REJETÉ.





MICHEL PROULX, J.C.A.




JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.




JACQUES PHILIPPON, J.C.A.adhoc





Me André Larivière, pour l'appelant
(Veillette et Ass.)

Me Serge Matte, pour l'intimé
(Serge Lessard et Ass.)

AUDITION: 21 novembre 1996.


1. LÉTOURNEAU-ROBERT «Code de procédure pénale du Québec annoté», 1995, 3e éd., Wilson et Lafleur, p. 3.