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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000138-938
(350-01-000352-929)

Le 1er novembre 1995


CORAM: LES HONORABLES BISSON
TOURIGNY
BROSSARD, JJ.C.A.






JACQUES LACASSE,

APPELANT - (accusé)

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - (plaignante)





_______________
LA COUR , statuant sur le pourvoi contre un jugement rendu, le 30 août 1993, par l'honorable Roch Lefrançois de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauce, déclarant l'appelant coupable d'agression sexuelle (art. 271(1)a) C.cr.);

              APRÈS étude, audition et délibéré:

              POUR LES MOTIFS exposés à l'opinion de madame la juge Christine Tourigny, auxquels souscrivent messieurs les juges Claude Bisson et André Brossard:

                              ACCUEILLE le pourvoi;

                              CASSE le jugement rendu par la Cour du Québec, le 30 août 1993;

                              PRONONCE l'acquittement de l'appelant.






CLAUDE BISSON, J.C.A.




CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.




ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.


Date d'audition: le 25 septembre 1995.

Me Susan Corriveau (CORRIVEAU & ASSOCIÉS) pour l'appelant;

Me Jacques TARDIF, pour l'intimée.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000138-938
(350-01-000352-929)




CORAM: LES HONORABLES BISSON
TOURIGNY
BROSSARD, JJ.C.A.






JACQUES LACASSE,

APPELANT - (accusé)

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - (plaignante)



OPINION DE LA JUGE TOURIGNY



              
 L'appelant (Lacasse) est enseignant en éducation physique à la polyvalente de St-Anselme de Dorchester au moment où survient, en février ou mars 1991, l'événement qui donnera lieu, plus d'un an plus tard, à deux chefs d'accusation portés en vertu des articles 271(1)a) et 151 du Code criminel.

              Lacasse est en effet accusé d'avoir, pendant un cours donné dans la piscine de la polyvalente, agressé sexuellement une enfant de moins de 14 ans et touché une partie de son corps. Il aurait attiré la jeune fille dans un bureau de professeurs attenant à la piscine, où se serait passé l'événement raconté par la jeune victime.

              Lacasse plaide non coupable, niant tout contact avec la jeune fille, niant même sa présence dans le local des professeurs pendant la durée de son cours.

              À la suite d'une enquête préliminaire, il est cité à son procès et déclaré coupable du premier chef d'accusation, le juge ordonnant l'arrêt conditionnel des procédures sur le deuxième chef.

              Soulignant les nombreuses contradictions dans la version des deux principaux témoins de la poursuite, la victime elle-même et l'une de ses amies appelée à l'aide, le juge explique ces contradictions en faisant ressortir l'âge des victimes et celui de Lacasse, de même que l'état de stress dans lequel la victime se trouvait. Il accorde manifestement une énorme importance à la négation totale par Lacasse de sa présence dans le local des professeurs et insiste sur le fait que trois témoinsplacent Lacasse dans le local à un moment ou à un autre pendant le cours.

              Le juge souligne également, même si la preuve sur cette question est pour le moins confuse, que c'est le directeur de l'école, plus d'un an plus tard, qui est venu voir la jeune victime pour lui demander s'il s'était passé quelque chose et que c'est à ce moment qu'elle a fait la déclaration incriminante pour Lacasse.

              «Pourquoi aurait-elle inventé ce témoignage là?» se demande le juge.

              Lacasse en appelle de cette décision, soutenant substantiellement que le verdict est déraisonnable, eu égard à la preuve, et que, en droit, le juge de première instance n'a pas appliqué les principes édictés par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.)((1)) et ceux dégagés par notre Cour dans Jones c. Reine((2)) et dans Poirier c. La Reine((3)).

              Avant d'aborder les questions de droit, il me paraît important de tenter d'exposer les principaux faits de l'affaire.

              Quelque part, en février ou en mars 1991, Lacasse, professeur d'éducation physique, demande à la jeune victime de sortir de la piscine et de le suivre dans le petit local réservé aux professeurs d'éducation physique et attenant à la piscine. À cet endroit, selon la seule version existante de l'événement, soit celle de la victime, il aurait baissé le haut du maillot de bain de l'adolescente puis, en lui tenant les mains avec les siennes, tenté et réussi finalement à faire de même avec le bas de son maillot à elle, puis avec le short de sport qu'il portait. Après lui avoir fait des attouchements aux seins, alors qu'il se tenait derrière elle, il aurait, par la suite, assis par terre, derrière la jeune victime, éjaculé en se frottant sur la jeune fille. C'est là la version de la victime.

              Cette version, il faut le dire, se modifie substantiellement au fur et à mesure des interrogatoires. Sans nécessairement entrer dans tous les détails de l'affaire, la victime raconte les événements d'une façon différente d'une fois à l'autre et elle est, à certains égards, contredite par le témoignage de sa compagne de classe et ce, à mon avis et avec le plus grand respect pour l'opinion contraire, sur des éléments majeurs de l'affaire.

              Le jeune homme qui est sensé avoir dégagé la jeune victime de l'emprise de Lacasse témoigne qu'il n'a rien vu de tout le déroulement de l'événement, encore moins procédé à dégager la jeune fille. Tout au plus place-t-il dans le même local, à un moment donné, les mêmes personnes puisqu'il les a vues, à des moments différents, sortir de ce local. Il n'a rien vu, rien entendu, contrairement à ce qu'affirme la victime.

              Comme je l'ai mentionné précédemment, Lacasse, dans son témoignage, nie tout. Il nie non seulement qu'il se soit approché d'une quelconque façon de la victime, mais nie même sa présence dans le local, seul ou avec la victime, pendant la durée de son cours. Il fait témoigner à cet égard un jeune étudiant handicapé qui affirme n'avoir jamais manqué de cours et avoir particulièrement remarqué que Lacasse était toujours présent pendant ce cours parce que lui n'a pas accès aux activités de piscine.

              Manifestement, le juge de première instance ne croit pas Lacasse et il s'en explique en disant que Lacasse nie être entré dans le local pendant le cours, alors que trois témoins (la victime, sa compagne de classe et le jeune garçon) le placent, au moins à un moment pendant le cours, dans ce local.

              C'est face à cette absence de crédibilité de la part de Lacasse et à la suite de la question que se pose le juge quant aux raisons qui auraient motivé l'invention de pareils faits, qu'il trouve Lacasse coupable.

              L'on ne saurait nier que la crédibilité est au centre de l'affaire. L'intimée suggère que là devraient s'arrêter les questions que l'on pourrait se poser sur le jugement rendu, puisqu'il s'agit du domaine souverain du juge de première instance et que la Cour d'appel n'a pas à intervenir en pareilles circonstances.

              Il devient un lieu commun de dire que la Cour d'appel ne doit pas intervenir lorsqu'il s'agit d'apprécier purement et simplement la crédibilité d'un témoin. Mais ne s'agit-il ici que de cela? Lacasse nous invite à dire que non. Il nous invite, en effet, à reprendre les critères énoncés par le juge Cory dans R. c. W.(D.) déjà citée et à les appliquer à la présente affaire.

              Tout en rappelant que l'omission de se servir du modèle n'est pas fatale, le juge Cory suggère le modèle suivant. Il s'agit d'un modèle de directives données à des jurés mais il s'applique, à mon avis, dans le cheminement que doit suivre un juge seul: (p. 758)

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de culpabilité de l'accusé.





              Appliquant ces principes à l'affaire qui nous occupe, il me semble, dans un premier temps, qu'il y a lieu d'écarter la première possibilité évoquée par le juge Cory. Manifestement, le juge na pas cru Lacasse.

              Il faut maintenant examiner les deux autres éléments. Y-avait-il place au doute raisonnable, tenant même pour acquise l'absence de crédibilité de Lacasse?

              Malgré mes réticences, non sans m'être rappelé le rôle d'une Cour d'appel en semblable matière, il me faut en arriver à la conclusion que oui. De trop nombreuses contradictions existent sur des éléments majeurs des récits des témoins de la poursuite. Mis à part le fait, si l'on s'en tient à ces trois témoins en oubliant complètement la preuve de la défense, que Lacasse et lajeune victime se soient trouvés tous les deux à un moment à l'intérieur du local, tous les autres éléments sont soit contredits par la victime elle-même ou par les témoins de la poursuite, soit ignorés complètement par des témoins que la victime a pourtant placés sur les lieux et à qui elle a attribué des rôles et des propos très précis.

              La victime elle-même, je l'ai déjà dit, raconte, de façon très différente, les événements d'une fois à l'autre. Il ne s'agit pas d'erreurs qui sont dues à l'écoulement du temps, à la nervosité ou à d'autres facteurs qui font qu'on peut fort bien comprendre qu'on ne se souvienne plus si une personne portait ou non un T-shirt,ou à des éléments mineurs ou peu importants du dossier. Je ne peux que constater que les éléments sur lesquels elle insiste sont soit racontés différemment par elle à un autre moment, soit contredits absolument par sa jeune compagne qu'elle prétend avoir appelée à son secours pendant que se produisait l'agression.

              Avec le plus grand respect, trop d'éléments sont, sinon totalement incroyables, tout au moins lourdement sujets à caution.

              La victime est incapable de situer de façon précise le moment où l'événement se serait produit. Quelque part en mars,quelque part en février 1991. Elle affirme que les événements auraient duré 45 minutes, soit près des 4/5 de la durée totale du cours. Elle affirme également avoir crié à sa compagne "au secours" et, que sa compagne serait allée chercher des clés. Avant que ne revienne l'autre jeune fille avec les clés, une période d'une dizaine de minutes se serait écoulée, période pendant laquelle Lacasse serait resté avec la victime à terre, dans la même position, de sorte que ce serait dans cette position que l'autre jeune fille aurait trouvé la victime et Lacasse. Ce serait un copain de la victime, arrivé avec l'autre fillette, qui l'aurait dégagé de l'emprise de Lacasse. Or, ni l'un ni l'autre des deux autres témoins ne se souvient même d'être entré dans le local.

              Il faut aussi préciser que le local où se serait déroulée l'agression est muni de vitres sur deux côtés qui permettent aux passants de voir ce qui se passe dans ce local; de nombreuses photographies produites en preuve ne laissent pas d'équivoque sur cet aspect du dossier.

              D'autre part, une preuve non-contredite situe l'événement pendant un cours qui portait, entre autres, sur l'évaluation des quelque 25 étudiants présents, ce qui ne peut, selon la preuve, durer au total moins d'une demi-heure.

              Qui plus est, le récit même de la jeune victime, avec le plus grand respect, ne peut faire autrement que de soulever, à la lecture, plus de questions que de réponses.

              Appliquant les principes dégagés par la Cour suprême et, malgré, je le dis encore, ma réticence à intervenir, tenant même pour acquise l'absence de crédibilité de Lacasse, la preuve ne soutient pas, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de ce dernier.

              Il ne s'agit pas, et j'insiste sur cet aspect, de dire qu'un juge ne peut pas trouver dans un seul témoignage une preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d'un crime et, au premier chef, d'une agression sexuelle. Il s'agit cependant de dire que, dans l'état de la preuve telle qu'elle nous est soumise, et nous disposons de toute celle qui a été faite devant le juge de première instance, l'on ne peut que conclure à l'existence d'un doute raisonnable, incompatible avec un verdict de culpabilité.

              Il ne s'agit pas de supposer de motivation des gestes posés, il ne s'agit pas de se demander pourquoi on a attendu un an avant de dévoiler les choses, il s'agit, encore moins, de se demander ce qu'aurait pu être la preuve, il s'agit simplement d'appliquer les principes à la preuve telle qu'elle est.


              Dans ces circonstances, je n'ai d'autre choix que de proposer d'accueillir le pourvoi, de casser le verdict de culpabilité et de prononcer l'acquittement de Lacasse.






______________________________
CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.


1. )             [1991] 1 R.C.S. 742 .
2.
)            C.A.Q. 200-10-000213-897, 27 mars 1992, les juges Tyndale, Proulx et Moisan, ad hoc.
3.
)            (1992) 45 Q.A.C. 1.