COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000132-907
(150-01-001199-869)

Le 29 septembre 1993



CORAM: LES HONORABLES LeBEL
GENDREAU
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.






DENIS LAPOINTE,

APPELANT - requérant

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante





          La Cour est saisie du pourvoi de l'appelante Denis Lapointe contre un verdict de culpabilité prononcé à Chicoutimi, district de Chicoutimi, le 30 avril 1990, par l'honorable juge Claude Gagnon. Celui-ci le reconnaissait coupable de l'accusation suivante:



«A CHICOUTIMI, DISTRICT DE CHICOUTIMI,

 

1.-  Entre le 11 juillet 1985 et le 10 février 1986, a volé une somme d'argent d'environ 14094,00$, propriété de Jeans-O-Thèque (Bo Jeans) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 294 a) du Code criminel...»



          A cette occasion, le premier juge prononçait l'arrêt de procédure sous trois autres chefs (voir vol. II, annexe 1, p. 198). Par la suite, l'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir contre la sentence d'emprisonnement de huit mois prononcée contre lui.

          L'appel soulève uniquement le problème de la violation du droit du prévenu à subir son procès dans un délai raisonnable, conformément au paragraphe b) de l'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés.

          Le problème d'application du paragraphe 11b) de la Charte découle de la durée de cette affaire en première instance. La dénonciation contre Lapointe fut portée vers le 15 juillet 1986. L'enquête préliminaire eut lieu le 16 novembre 1987. Le procès ne débuta que le 16 novembre 1989. Il s'écoula donc environ quarante mois entre la mise en accusation et le début du procès.

          Le 5 octobre 1989, lors de l'une des dates prévues pour le procès, lorsque la Couronne sollicita un nouvel ajournement, le procureur qui représentait alors l'appelant présenta, sans succès, une requête pour arrêt de procédure basée sur le délai et qui invoquait les règles de common law à ce sujet. Il indiqua alors son intention de présenter une requête pour arrêt des procédures, en vertu de l'article 11b) de la Charte. Il n'avait pu le faire avant l'ajournement, le procès n'étant pas encore commencé et le procureur de la Couronne n'ayant pas encore déposé l'acte d'accusation. Pour des raisons que n'indique pas le dossier, le procureur ne présenta pas sa requête au procès. En appel, un nouveau procureur soulève le moyen.

          Dans les circonstances de cette affaire, l'on ne saurait présumer de l'absence de présentation de la requête au procès une renonciation à ce moyen constitutionnel. Son utilisation avait été annoncée. L'on doit, selon toutes probabilités, retenir du dossier que l'appelant a été victime, à ce moment, d'une erreur ou d'un oubli de son procureur.

          Par ailleurs, le moyen fondé sur la violation de la garantie constitutionnelle d'un procès dans un délai raisonnable paraît bien fondé. Quarante mois se sont écoulés entre la dénonciation et le début du procès. Dans l'interprétation des événements et l'analyse des causes du délai qui serait la plusfavorable à la poursuite, plus de vingt-quatre mois sont imputables soit au problème de fonctionnement du système judiciaire, soit à la Couronne elle-même. L'on n'a pas démontré qu'il y ait eu consentement explicite à ces délais. Des délais de cette longueur, par eux-mêmes, causent un préjudice important au prévenu. L'on nous a d'ailleurs expliqué que, depuis le dépôt de ces accusations, il a été incapable de travailler dans son domaine d'activités, la vente dans les boutiques de vêtements au détail. Le seul remède approprié, dans les circonstances de cette affaire, est l'ordre d'arrêter les procédures.


          POUR CES MOTIFS, la Cour, séance tenante:

          ACCUEILLE le pourvoi;

          CASSE le verdict de culpabilité;

          ORDONNE un arrêt des procédures;

          DÉCLARE le pourvoi sur la sentence sans objet.








LOUIS LeBEL, J.C.A.




PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.




THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.





ME MARTIN TREMBLAY
pour l'appelant

ME PAUL ROY
pour l'intimée


DATE D'AUDITION: 29 septembre 1993