COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000132-907![]()
(150-01-001199-869)
Le 29 septembre 1993
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
GENDREAU
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
DENIS LAPOINTE,
APPELANT - requérant
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - poursuivante
La Cour est saisie
du pourvoi de l'appelante Denis Lapointe contre un verdict de culpabilité
prononcé à Chicoutimi, district de Chicoutimi, le 30 avril 1990, par
l'honorable juge Claude Gagnon. Celui-ci le reconnaissait coupable de
l'accusation suivante:
«A CHICOUTIMI, DISTRICT DE CHICOUTIMI,
1.- Entre le 11 juillet 1985 et le 10 février 1986, a volé une somme d'argent d'environ 14094,00$, propriété de Jeans-O-Thèque (Bo Jeans) commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 294 a) du Code criminel...»
A cette occasion,
le premier juge prononçait l'arrêt de procédure sous trois autres chefs (voir
vol. II, annexe 1, p. 198). Par la suite, l'appelant a obtenu l'autorisation de
se pourvoir contre la sentence d'emprisonnement de huit mois prononcée contre
lui.
L'appel soulève
uniquement le problème de la violation du droit du prévenu à subir son procès
dans un délai raisonnable, conformément au paragraphe b) de l'article 11 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Le problème
d'application du paragraphe 11b) de la Charte découle de la durée de
cette affaire en première instance. La dénonciation contre Lapointe fut portée
vers le 15 juillet 1986. L'enquête préliminaire eut lieu le 16 novembre 1987.
Le procès ne débuta que le 16 novembre 1989. Il s'écoula donc environ quarante
mois entre la mise en accusation et le début du procès.
Le 5 octobre 1989,
lors de l'une des dates prévues pour le procès, lorsque la Couronne sollicita
un nouvel ajournement, le procureur qui représentait alors l'appelant présenta,
sans succès, une requête pour arrêt de procédure basée sur le délai et qui
invoquait les règles de common law à ce sujet. Il indiqua alors son
intention de présenter une requête pour arrêt des procédures, en vertu de
l'article 11b) de la Charte. Il n'avait pu le faire avant l'ajournement,
le procès n'étant pas encore commencé et le procureur de la Couronne n'ayant
pas encore déposé l'acte d'accusation. Pour des raisons que n'indique pas le
dossier, le procureur ne présenta pas sa requête au procès. En appel, un
nouveau procureur soulève le moyen.
Dans les
circonstances de cette affaire, l'on ne saurait présumer de l'absence de
présentation de la requête au procès une renonciation à ce moyen
constitutionnel. Son utilisation avait été annoncée. L'on doit, selon toutes
probabilités, retenir du dossier que l'appelant a été victime, à ce moment,
d'une erreur ou d'un oubli de son procureur.
Par ailleurs, le
moyen fondé sur la violation de la garantie constitutionnelle d'un procès dans
un délai raisonnable paraît bien fondé. Quarante mois se sont écoulés entre la
dénonciation et le début du procès. Dans l'interprétation des événements et
l'analyse des causes du délai qui serait la plusfavorable à la poursuite, plus
de vingt-quatre mois sont imputables soit au problème de fonctionnement du
système judiciaire, soit à la Couronne elle-même. L'on n'a pas démontré qu'il y
ait eu consentement explicite à ces délais. Des délais de cette longueur, par
eux-mêmes, causent un préjudice important au prévenu. L'on nous a d'ailleurs
expliqué que, depuis le dépôt de ces accusations, il a été incapable de
travailler dans son domaine d'activités, la vente dans les boutiques de
vêtements au détail. Le seul remède approprié, dans les circonstances de cette
affaire, est l'ordre d'arrêter les procédures.
POUR CES MOTIFS,
la Cour, séance tenante:
ACCUEILLE le
pourvoi;
CASSE le
verdict de culpabilité;
ORDONNE un
arrêt des procédures;
DÉCLARE le
pourvoi sur la sentence sans objet.
LOUIS LeBEL, J.C.A.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
ME MARTIN TREMBLAY
pour l'appelant
ME PAUL ROY
pour l'intimée
DATE D'AUDITION: 29 septembre 1993