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COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000129-952
(200-36-000033-951) (200-36-000039-958)
(200-36-000034-959) (200-36-000040-956)
(200-36-000035-956) (200-36-000041-954)
(200-36-000036-954) (200-36-000044-958)
(200-36-000037-952) (200-36-000045-955)
(200-36-000038-950) (200-36-000046-953)


Le 22 avril 1997


CORAM: LES HONORABLES LeBEL
BROSSARD
FORGET, JJ.C.A.



SERGE BOULIANNE,
JACQUES LAFLEUR,
JOHANNE BOURGET,
MARIE MORIN,
JOCELYN MORASSE,
PIERRE GIROUX,
LUC LEGAULT,
FEDERAL EXPRESS CORPORATION,

APPELANTS - ( requérants )

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ - ( intimé )

et

PAULE GOULET,

MISE EN CAUSE - ( juge de paix )

et

ROBERT BLANCHETTE,

MIS EN CAUSE - ( mis en cause )



LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec, chambre criminelle, prononcé le 25 août 1995 par l'honorable Jean-Claude Beaulieu, qui rejetait la requête en certiorari des appelants qui demandaient la cassation d'une série de mandats de perquisition;

APRÈS étude du dossier, audition, et séance tenante;

La juge de paix, Paule Goulet, autorise l'émission d'une série de mandats de perquisition sur dénonciation du mis en cause alléguant la participation des appelants à un complot, au Québec, dans le but de frauder des citoyens américains, le tout contrairement aux articles 465(3) et 465(1) du Code criminel.

La requête en certiorari, de même que les moyens d'appel, invoquent l'insuffisance de la dénonciation qui aurait fait défaut d'alléguer expressément l'article du Code criminel relatif à la fraude ainsi que le fait que la fraude constituerait un crime aux États-Unis, endroit où elle aurait été commise. Ils invoquent également l'insuffisance de la description des objets à saisir alléguant que, tels que rédigés, les dénonciations et mandats de perquisition correspondants constituent une expédition de pêche.

Il y a lieu, en premier lieu, de souligner la distinction qui existe entre la dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition et la dénonciation relative à la commission de l'infraction. Les exigences de spécificité imposées quant à la seconde sont, de toute évidence, plus souples quant à la première.

En l'espèce, le libellé de la dénonciation est le suivant:

À Québec et ailleurs en province, les personnes suivantes: Jacques Lafleur, Pierre Giroux, Serge Boulianne, Johanne Bourget, Jocelyn Morasse, ont, entre le 1er août 1994 et le 30 janvier 1995, comploté pour frauder des résidents des États-Unis d'Amérique d'une somme de plus de 1 000 $, commettant ainsi un acte criminel contrairement aux articles 465(1)c) et 465(3) du Code criminel du Canada.



Les objets à saisir sont les suivants:

Tous documents et objets décrits ci-dessous reliés aux produits:

 

Diet-4 - Tropic Slimmer - Fruit Diet -Forever Slim

 

- Brochures publicitaires;

 

- Bons de commandes;

 

- Chèques, talons de chèque, bordereaux de dépôt;

 

- Listes des fournisseurs, paiements aux fournisseurs;

 

- États de comptes bancaires;

 

- Estampes «pour dépôt...»;

 

- Chèques, mandats de poste, traites bancaires, transferts de banque, enveloppes de victimes;

 

- Comptes d'appels téléphoniques;

 

- Correspondance;

 

- Reçus de transporteurs, preuves de bénéficiaire, contrats;

 

- Contrats location, service postal;

 

- Billets d'avion, slips de billet d'avion;

 

- Contrat de location de l'immeuble sis au 8533 S.W. 17th, Fort Lauderdale;

 

- Affidavit alléguant qu'il est un représentant autorisé de une ou plusieurs de ces entités.

 

et tout (sic!) autres documents reliés à l'infraction reprochée.



(soulignement ajouté).


Nous sommes d'avis que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en certiorari.

La mention du numéro de l'article du Code criminel qui crée l'infraction substantive ne constitue pas un élément essentiel et son absence n'est pas déterminante, dans la mesure où sa nature est clairement décrite, à savoir une fraude (Alder et al and theQueen(1); Libman c. La Reine(2); Bolduc c. Procureur général du Québec(3)).

Par ailleurs, l'absence d'allégation quant au caractère criminel de la fraude, aux États-Unis, n'est pas pertinente en l'espèce. Nous croyons pouvoir dire, sans crainte de nous tromper, que la fraude constitue un crime, tant aux États- Unis qu'au Canada. C'est ce que l'on appelle un crime commun aux deux pays.

Enfin, la description des objets à saisir est également suffisante. De la nomenclature précitée, on constate que le dénonciateur a procédé par une description précise quant à certains items et par catégorisation pour les autres. L'élément essentiel de cette énumération, par ailleurs, se retrouve dans les derniers mots utilisés, à savoir «tout (sic) autres documents reliés à l'infraction reprochée». Ces mots doivent se lire dans le contexte de la description contenue à l'affidavit au soutien de la dénonciation et qui détaille, en quelque vingt-cinq paragraphes, tous les faits, gestes et activités constitutifs de la fraude. Ilssont plus que suffisants pour préciser, et surtout limiter, les objets assujettis aux mandats de perquisition.

Comme ce sont là les seuls moyens d'appel soumis devant notre Cour, nous étions donc d'avis, séance tenante, de rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS:

REJETTE
l'appel.




LOUIS LeBEL, J.C.A.






ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.






ANDRÉ FORGET, J.C.A.
Me Nathalie Caron, pour les appelants
( GAUDREAU & ASSOCIÉS )

Me Serge Brodeur, pour l'intimé

Audition le 22 avril 1997.


1. [1978] 37 C.C.C. (2d) pages 234 à 252 et autorités qui ysont citées.
2.
[1985] 2 R.C.S. page 178.
3.
[1982] 1 R.C.S. page 573.