Recherche en cours, veuillez patienter.

COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000121-918
(200-36-000067-918)

Le 5 mars 1992


CORAM: LES HONORABLES CHOUINARD
BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.






ALEX COUTURE INC.,

APPELANTE

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL,

INTIMÉ - ( plaignant )

et

L'HONORABLE JEAN-L. DUTIL,

INTIMÉ

et

LA COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRES CRIMINELLE ET PÉNALE ) AINSI QUE TOUS ET CHACUN DE SES JUGES,

INTIMÉS

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ



LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (chambre criminelle), prononcé le 28 juin 1991 par l'honorable André Trotier, rejetant comme irrecevable l'avis d'appel déposé par l'appelante à l'encontre d'un jugement interlocutoire, prononcé de façon préliminaire, le 2 avril 1991, par l'honorable Jean Dutil de la Cour du Québec (chambre pénale), lequel avait rejeté la requête en irrecevabilité présentée par l'appelante et invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions légales et réglementaires en vertu desquelles elle était poursuivie sous l'autorité de la Loi des poursuites sommaires(1);

APRÈS étude du dossier, audition des parties et séance tenante;

Par les motifs exprimés dans l'opinion écrite du juge André Brossard dont un exemplaire est déposé avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Roger Chouinard et Thérèse Rousseau- Houle;

REJETTE l'appel.







ROGER CHOUINARD, J.C.A.







ANDRÉ BROSSARD, J.C.A.







THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.


Me André Joli-Coeur ( JOLI-COEUR, LACASSE )
Me Pierre Joli-Coeur
procureurs de l'appelante

Me Luc Chamberland ( ROCHETTE, BOUCHER )
Me Paul Routhier ( LEMIEUX, ROUTHIER )
procureurs des intimés

Audition le 5 mars 1992.
COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000121-918
(200-36-000067-918)




CORAM: LES HONORABLES CHOUINARD
BROSSARD
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.






ALEX COUTURE INC.,

APPELANTE

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL,

INTIMÉ - ( plaignant )

et

L'HONORABLE JEAN-L. DUTIL,

INTIMÉ

et

LA COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRES CRIMINELLE ET PÉNALE ) AINSI QUE TOUS ET CHACUN DE SES JUGES,

INTIMÉS

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ


OPINION DU JUGE BROSSARD

 

________________________



Il s'agit d'un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure rejetant comme irrecevable un avis d'appel déposé par l'appelante à l'encontre d'un jugement interlocutoire, prononcé de façon préliminaire, le 2 avril 1991, par l'honorable Jean Dutil de la Cour du Québec (chambre pénale), lequel avait rejeté une requête préliminaire en irrecevabilité présentée par l'appelante et invoquant l'inconstitutionnalité des dispositions légales et réglementaires en vertu desquelles elle était poursuivie sous l'autorité de la Loi des poursuites sommaires(2).

Les faits ne sauraient être mieux résumés qu'ils ne l'ont été dans le jugement entrepris:

«La Cour est saisie d'une requête pour rejet d'appel suivant l'article 279 du Code de procédure pénale. Cette disposition prévoit le rejet d'un appel manifestement mal fondé ou frivole.

 

Le 20 octobre 1987, l'appelante était poursuivie sous l'empire de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2) et du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (c. Q-2 r.20).

 

Cette poursuite avait été intentée en vertu de la Loi des poursuites sommaires (L.R.Q. c. P-15) qui fut remplacée en cours d'instance par le Code de procédure

pénale (L.Q. 1987, c-96) et par la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale (L.Q. 1990 c.4).

À l'encontre de ces plaintes, ALEX COUTURE INC. attaqua, tant au civil qu'au pénal, la constitutionnalité de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que les articles 16 et 96 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère.

 

Demande de sursis en regard de l'instance pénale fut sollicitée, mais refusée tant en première instance qu'en Cour supérieure. En haut lieu, la Cour d'Appel du Québec, le 2 juin 1988, dans une décision refusant également le sursis écrivait que: «se posera dès le départ la question de la constitutionnalité des dispositions en vertu desquelles COUTURE est poursuivie». Ce jugement rapporté à 1988 R.J.Q. 1785 comporte, outre le passage précité, les commentaires suivants sous la plume de l'Honorable Juge François Chevalier ad hoc:




«Il m'apparaît que la Cour des poursuites sommaires devra se prononcer préliminairement sur cet aspect de la contestation.




Une fois sa décision rendue, je ne vois rien qui empêchera la partie mécontente d'en appeler et, interlocutoirement, de demander la suspension de l'enquête sur les faits jusqu'à ce qu'une décision finale ait été rendue.»

 

Monsieur le Juge Jean Dutil de la Cour du Québec s'est considéré lié par les extraits ci-haut reproduits (décision du 14 septembre 1988). Une longue audition s'ensuivit et finalement, il se prononçait préliminairement le 2 avril 1991 par

jugement écrit qu'Alex Couture Inc. porte en appel devant notre Cour.

À ce stade, il est essentiel de signaler que l'appelante admet en appeler d'une décision interlocutoire rejetant des moyens préliminaires. Mais le présent pourvoi s'inscrit, selon elle, dans le prolongement immédiat du jugement de la Cour d'Appel du 2 juin 1988 dans lequel il était reconnu expressément «à la partie «mécontente» de la décision, le droit d'en appeler et d'obtenir la suspension de l'enquête sur les faits jusqu'à décision finale. D'où elle invoque successivement droit acquis, res judicata et stare decisis, s'appuie sur une volumineuse jurisprudence.»




Le jugement entrepris rejette le pourvoi contre la décision du juge des faits pour un seul motif, à savoir que, le 1er octobre 1990, donc postérieurement au jugement de notre Cour dont il est fait mention ci-haut, le Code de procédure pénale est entré en vigueur, «créant depuis lors l'état du droit applicable en matière pénale». Or, ainsi que le souligne le premier juge, ce Code de procédure pénale écarte péremptoirement toute possibilité d'appel sur des moyens préliminaires autres que ceux expressément visés à son article 266, dans le cadre duquel ne saurait entrer le jugement du juge Dutil.

Le jugement entrepris s'en explique comme suit:

«L'on sait que le droit d'appel est un droit substantif et non un droit

procédural, comme le rappelle l'arrêt BOYER (1949) R.C.S. 89.

De ce fait résulte une donnée fondamentale du droit d'appel: il n'y a pas de droit d'appel si aucun texte ne le prévoit (WELCH c. LA REINE (1950) R.C.S.; LAURENDEAU c. LA REINE (1984) 9 C.C.C. (3d) 206 C.A.Q.

 

...

 

Or, devant la Cour supérieure il y a ouverture en appel dans les cas suivants:




Art. 266:




«Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «jugement rendu en première instance»:




1o le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement;




2o la décision de rejeter un chef d'accusation;




3o l'arrêt judiciaire de la poursuite;




4o la décision d'accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement;




5o le jugement qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental;




6o l'ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d'une chose saisie ou du produit de sa vente.»

 

L'appel de certaines décisions interlocutoires est donc permis. Ainsi, dans le cas sous étude, la Couronne, s'appuyant sur le 2e paragraphe de l'article 266, aurait pu se pourvoir contre la décision de première instance rejetant les chefs d'accusations numéros 3, 4, 9, 12, 13, 16 et 21, mais elle en a décidé autrement.

 

Le 2 avril 1991, Monsieur le Juge Dutil a disposé de la requête en cassation qui lui était soumise dans des termes qui ne prêtent pas à interprétation et qui, par voie de conséquence, écarte péremptoirement l'appel de ALEX COUTURE INC. à ce stade:




«Ce jugement dispose des motions préliminaires et le Tribunal est disposé à entendre les parties sur les chefs restants, soit: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 et 15.»


(Soulignements ajoutés)

Notre conviction sur l'intention du Législateur de ne point permettre l'appel sur des moyens préliminaires est aussi entraînée par l'examen de l'article 196 du nouveau Code. Il y est prévu qu'un juge de première instance est lié par une décision sur une demande préliminaire prise par un autre juge de la même Cour avant l'instruction. C'est là assurer la cohérence des jugements à l'intérieur d'une même poursuite et faire en sorte d'éviter l'appel si ce n'est sur le mérite ou sur une décision qui dispose du fond.

 

...

 

Nous devons donc conclure que, par la mise en vigueur du Code de procédure pénale décrétée le 1er octobre 1990, le Législateur n'a pas prévu l'appel que cherche à faire valoir ALEX COUTURE INC.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

 

FAIT DROIT à la requête pour rejet d'appel.




Je suis d'accord avec le premier juge.

Tant devant nous que devant ce dernier, l'appelante a longuement insisté, pour ne point dire exclusivement, sur le fait que notre Cour, dans le jugement de 1988, aurait au contraire formellement déclaré qu'il existait un droit d'appel d'une telle décision interlocutoire du juge de première instance. Le jugement entrepris rejette à juste titre ce moyen et cette argumentation.
Le premier juge souligne que notre Cour n'était alors saisie que d'une simple demande de sursis d'instance, dans le cadre d'un dossier distinct, et sous-entend que toute expression d'opinion qui aurait dépassé le cadre de cette demande de sursis ne saurait tout au plus constituer qu'un obiter. Quant à moi, je ne crois pas nécessaire à la solution du présent litige de qualifier les extraits précités de notre décision de 1988, non plus que de considérer si cette décision était bien ou mal fondée (Les Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand)(3). Je suis en effet d'opinion, comme le premier juge, que cette décision de notre Cour était antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédurepénale et, dans la mesure où ce nouveau code est aujourd'hui applicable à l'espèce, notre jugement antérieur ne saurait constituer un précédent valable, quant à l'interprétation de ce Code de procédure pénale.

Ce nouveau code, ainsi que le souligne avec justesse le jugement entrepris, limite la juridiction de la Cour supérieure, en matière d'appel de décisions de la Cour des poursuites sommaires, aux cas spécifiques qui y sont prévus, et exclut, de ce chef, tout appel en matière interlocutoire autre que les cas entrant dans le cadre de l'article 266 précité.

Il ne fait non plus aucun doute dans mon opinion que les dispositions de ce nouveau Code de procédure pénale s'appliquent en l'instance en vertu des termes de ses articles 383 et 384 qui stipulent ce qui suit:

Article 383: Les demandes présentées et les poursuites instruites en première instance sont continuées conformément aux dispositions correspondantes du présent code, sauf disposition particulière d'une loi.

 

Article 384: Les dispositions relatives à la rectification et à la rétractation de jugement ainsi qu'à l'appel s'appliquent aux décisions ou jugements rendus avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

 

Les appels sont continués conformément au présent code, sauf disposition particulière d'une loi.»




La lecture conjointe de ces deux dispositions me porte à conclure que l'intention du Législateur quant à l'application rétroactive du Code de procédure pénale était très claire en ce qui concerne les instances pendantes: de façon générale, le nouveau code s'applique à toutes les instances déjà pendantes en première instance qui deviennent régies, dans leur continuation, par les nouvelles dispositions; quant aux instances terminées en première instance par suite d'un jugement rendu, elles deviennent assujetties, quant au droit d'appel, aux dispositions du nouveau code; enfin, quant aux appels déjà pendants en vertu de l'ancienne loi, ils se continuent également conformément aux dispositions nouvelles. Avec égards, je ne vois aucune ambiguïté dans le texte de ces articles 383 et 384.

Je ne saurais par ailleurs retenir l'argument de l'appelante à l'effet que les termes de cet article 384 doivent être interprétés restrictivement et exclusivement de l'article 383 et que, puisqu'il ne réfère qu'à des décisions ou jugements rendus avant la date d'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, il ne saurait alors s'appliquer aux décisions ou jugements prononcés après sa date d'entrée en vigueur dans le cadre d'instances pendantes au moment de son entrée en vigueur.

S'il est vrai que, en vertu des règles générales relatives à la rétroactivité des lois en matière de droit d'appel, une modification ne saurait s'appliquer ou affecter un droit d'appel en vigueur en vertu de la loi antérieure à moins d'un texte spécifique à l'effet contraire (Jubinville c. Bellerose)(4), il me semble que tel est incontestablement l'effet des articles 383 et 384.

En vertu de quelle logique pourrions-nous prétendre, comme le propose l'appelante, que les nouvelles règles, tant en ce qui concerne la procédure que le droit substantif, s'appliqueraient, comme nous venons de le voir, à toutes les étapes des instances pendantes lors de leur entrée en vigueur, que ce soit en première instance ou en appel, ainsi qu'au jugement déjà rendu, sans inclure dans leur application les jugements prononcés après l'entrée en vigueur de cette loi? Comment peut-on sérieusement prétendre que de nouvelles règles modifiant un droit d'appel antérieur s'appliqueraient dans le cas de jugements déjà prononcés mais ne s'appliqueraient pas pour les jugements à venir? Selon l'appelante, un jugement prononcé, susceptible d'appel en vertu de l'ancienne loi, cesserait de l'être en vertu de la loi nouvelle qui le spécifierait, mais le jugement prononcé après l'entrée envigueur de cette nouvelle loi demeurerait lui susceptible d'appel en vertu de l'ancienne, nonobstant les termes de la nouvelle à l'effet contraire. Il me paraît que l'illogisme d'une telle proposition saute aux yeux.

Je suis donc d'opinion que le droit d'appel de l'appelante devant la Cour supérieure, en l'instance, était assujetti aux limites imposées par le nouvel article 266.

L'appelante nous propose également que son appel ne pouvait être rejeté sur simple requête in limine litis fondée sur les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale puisqu'il ne saurait être dit frivole ou manifestement mal fondé dans la mesure où il s'appuie sur une décision antérieure de notre Cour et dans la mesure où le premier juge déclare dans le jugement entrepris que «le Tribunal s'est longuement penché sur l'argumentation et les autorités citées par les parties». Cet argument ne me paraît pas sérieux. Un appel logé en l'absence d'un droit d'appel me paraît en effet être un appel «manifestement mal fondé».

Enfin, l'appelante prétend pouvoir se prévaloir des dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure pénale qui se lisent comme suit:

Article 377: Tous les actes accomplis et toutes les décisions prises en vertu d'une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale conservent leurs effets s'ils sont encore utiles. Le cas échéant, ces actes ou décisions sont réputés avoir été accomplis ou prises en vertu des dispositions correspondantes du présent code.

 

Article 378: Tous les actes commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent article et qui étaient conformes à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant l'application du Code de procédure pénale sont continués, sauf disposition particulière d'une loi, conformément au présent code, à moins qu'il ne soit impossible de les accomplir ainsi, auquel cas ils sont continués suivant leur disposition habilitante si elle est compatible avec le présent code.



Disons tout d'abord que la décision prononcée par notre Cour en 1988 ne saurait être considérée comme une «décision prise en vertu d'une disposition modifiée, remplacée ou abrogée...», au sens de l'article 377, puisqu'il s'agit d'une opinion exprimée dans une toute autre instance et non d'une décision prise en vertu de l'ancien article 75. Consciente de ce problème, l'appelante suggère que cette décision est néanmoins incorporée en la présente instance du fait que le juge de la Cour du Québec y réfère pour se justifier d'entendre préliminairement les moyens préalables soulevés par l'appelante devant lui et pourrendre immédiatement une décision interlocutoire. Je ne saurais davantage accepter cet argument. En effet, tout ce que le juge des faits avait à décider, et les seules décisions effectivement prises en vertu de l'ancienne loi, consistaient à entendre préliminairement et à décider préliminairement des moyens préalables qui lui étaient soumis. Ces décisions furent accomplies ou prises et ont effectivement conservé tous leurs effets juridiques après l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale. Le droit d'en appeler de ces décisions, cependant, n'en constitue pas un effet au sens de l'article 377.

Quant à l'article 378, même avec le plus grand effort d'imagination, je ne vois pas comment l'existence ou non d'un droit d'appel peut entrer dans le cadre de l'expression «tous les actes commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent article...».

C'est pour ces motifs que j'étais d'opinion, d'accord avec mes collègues, de rejeter le pourvoi, séance tenante.

Vu les circonstances de l'instance, cependant, il me semble approprié que le rejet soit sans frais.



J.C.A.


1. L.R.Q. c. P-15.
2.
L.R.Q. c. P-15.
3.
[1987] 2 R.C.S. 219 - voir, à la p. 228, l'opinion de la juge L'Heureux Dubé ainsi que les références aux arrêts antérieurs de notre Cour, à l'effet contraire.
4.
1979 C.A. 457 .