C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec
District de Québec
No. 200-05-002272-941
QUÉBEC,
le 31 mars 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable JEAN-ROCH LANDRY, J.C.S. (JL2845)
JEAN-PAUL ST-HILAIRE, LOUISE POMERLEAU ST-HILAIRE,
et
AMUSEMENT P.R. INC.,
requérants,
c.
BERNARD LAMBERT, ès qualités de juge de paix,
et
GILLES L'HEUREUX, agent de police,
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
intimés.
J U G E M E N T
Par leur requête réamendée pour évocation (art. 846 C.p.c.), les requérants demandent, entre autres, que l'article 103 du Code de procédure pénale (C.p.p.) soit déclaré inconstitutionnel au motif qu'il viole les articles 8 et 24.1 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et que soit déclaré nul le mandat de perquisition émis le 11 août 1994 par l'intimé Bernard Lambert (R‑2).
Le Procureur général du Québec, intimé, soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que les questions soumises doivent être tranchées par le Tribunal qui se prononcera sur l'accusation portée contre l'un des requérants.
LES FAITS
Au moment de la perquisition, le 11 août 1994, les requérants, Jean‑Paul St‑Hilaire et Louise Pomerleau St‑Hilaire, exploitent un commerce de restauration connu sous le nom de Restaurant chez Gérard Enr.
Après entente avec ces derniers, la requérante, Amusement P.R. Inc., installe dans les lieux du commerce trois appareils de jeu dont elle est propriétaire avec partage des profits d'exploitation de ces appareils.
Le 28 juillet 1994, l'intimé, Gilles L'Heureux, agent de la paix, se présente au Restaurant chez Gérard Enr. et note la présence de trois appareils de loterie vidéo de type Poker non identifiés par la Régie des alcools, des courses et des jeux (la Régie).
Le 10 août 1994, lors d'une visite des lieux, il constate que les appareils sont toujours là. Le 11 août 1994, il est informé par la Régie qu'aucun appareil n'est immatriculé. De plus, aucune licence d'appareil de loterie vidéo n'a été délivrée à cet endroit pour l'année 1994.
Compte tenu de ces informations, il prépare la déclaration en vue d'obtenir un mandat de perquisition (art. 99 C.p.c.).
Le 11 août 1994, l'intimé, Bernard Lambert, juge de paix pour le district de Beauce, décerne le mandat de perquisition (R‑2) sur la la foi de la déclaration de L'Heureux.
Le même jour, L'Heureux exécute la perquisition et il dresse le procès‑verbal de saisie (R‑3); il y décrit les objets perquisitionnés et il identifie Amusement P.R. Inc. comme détentrice des droits dans ces objets.
Le 24 août 1994, les requérants déposent au greffe de cette Cour leur requête initiale.
Le 15 septembre 1994, un constat d'infraction est émis contre le requérant Jean‑Paul St‑Hilaire:
"LE OU VERS LE 11‑08‑94 à Saint‑Georges, au 16275, boulevard Lacroix (Restaurant chez Gérard) a détenu des appareils de loterie vidéo sans être titulaire d'une licence délivrée à cette fin."
PRÉTENTION DES PARTIES
Deux d'entre eux ne faisant pas l'objet de poursuite devant la Cour du Québec, les requérants soutiennent que la Cour supérieure est le bon forum pour trancher la question constitutionnelle soumise et casser le mandat de perquisition émis le 11 août 1994.
Ainsi, la Cour supérieure, à leur avis, se doit d'exercer sa discrétion quant à la question soumise puisque autrement, deux des requérants ne disposent pas de forum pour trancher le débat.
Quant au fond, les requérants soumettent que l'article 103 du C.p.p. contrevient à l'article 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas que le juge chargé de l'autorisation soit convaincu que les biens à être perquisitionnés puissent servir de preuve à la commission de l'infraction reprochée.
Ils ajoutent que l'article 103 du C.p.p. est contraire à l'article 8 de la Charte. En effet, cet article n'exige pas que le juge de l'autorisation ait lui‑même des motifs raisonnables de croire que les éléments essentiels à une autorisation soient rencontrés mais exige plutôt que le juge soit convaincu que celui qui fait la demande ait de tels motifs. De plus, selon eux, l'article 103 n'exige pas que la conviction du juge repose uniquement sur l'affidavit soumis à l'appui de la demande.
Enfin, les requérants soutiennent que même si cette Cour considère constitutionnel l'article 103 du C.p.p., le mandat de perquisition devrait quand même être cassé en raison de l'insuffisance de l'affidavit, lequel ne permet pas au juge de paix d'exercer judiciairement sa discrétion. Les appareils saisis étant décrits dans l'affidavit comme des "appareils vidéo de type Poker", cette description ne permet pas au juge de paix de s'assurer qu'il s'agit d'appareils de loterie vidéo au sens du paragraphe 1 a.1) de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, cette définition très technique exigeant une description plus précise des objets à saisir.
De son côté, le Procureur général soumet que la Cour supérieure n'est pas le forum approprié et que le Tribunal doit user de son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer le présent dossier à la Cour du Québec où des poursuites sont déposées.
Quant au fond, il soutient que l'article 103 du C.p.p. doit être lu en conjonction avec les articles 95 à 141 du même code (chapitre III, intitulé Perquisition). Il s'agit d'un ensemble de règles qui doivent être interprétées les unes par rapport aux autres, de sorte qu'un juge de paix ne peut décerner un mandat que s'il existe un lien entre les objets à perquisitionner et l'infraction reprochée.
Vu l'article 99 du C.p.p., il ajoute que le libellé de cet article indique clairement que la conviction du juge doit reposer sur l'affidavit et non sur la demande orale.
Quant à l'affidavit soumis à l'appui de la demande du mandat, il le considère suffisant et soumet que le déclarant n'avait pas à faire une description technique des biens à perquisitionner.
LE MOYEN PRÉLIMINAIRE
La question est la suivante: eu égard aux circonstances particulières de ce dossier, est‑il opportun pour le Tribunal de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 103 du C.p.p. alors qu'une poursuite est instituée devant la Cour du Québec?
Il convient de souligner que le problème soulevé en l'instance n'en est pas un de compétence mais bien d'opportunité.
Au moment du dépôt de la requête, le 24 août 1994, aucune accusation n'était portée. À ce moment, il ne se soulève aucune question concernant la compétence de la Cour supérieure face aux problèmes soumis et il n'y a alors aucun empêchement à ce que soient accordées les réparations demandées en vertu de l'article 24, paragraphe (1) de la Charte.
Cependant, le 16 septembre 1994, la situation change. Un constat d'infraction est signifié à l'un des requérants, Jean‑Paul St-Hilaire. La signification a pour effet de débuter une poursuite pénale. Dès lors, la Cour du Québec est compétente pour entendre les questions soulevées par la présente affaire.
En effet, la Cour du Québec jouit de toute la compétence voulue pour déclarer invalide l'article 103 du C.p.p.. En outre, en vertu des pouvoirs attribués par l'article 24 de la Charte, un juge de la Cour du Québec peut très bien exclure les appareils saisis de la preuve et également ordonner toute réparation qu'il juge convenable, assurant du même coup la protection conférée par la Charte.
Dans le cas sous étude, aucun redressement en vertu de la Charte n'est demandé. Dans son argumentation en date du 17 novembre 1994, le procureur des requérants écrit:
"Or, précisément, en l'espèce, la Cour voudra bien se souvenir que le procureur soussigné a déclaré à l'audience qu'il ne demandait pas de remède en vertu de 24, qu'il ne concluait pas à ce que les biens soient remis à qui que ce soit, étant donné les poursuites entreprises, et qu'il maintenait seulement sa conclusion à l'effet de déclarer nul et inconstitutionnel l'article 103 du Code de procédure pénale, et les actes posés sous son autorité."
Suivant la logique des requérants, le Tribunal doit se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition législative (art. 103 C.p.p.) et laisser à la Cour du Québec la tâche d'octroyer le redressement approprié dans l'éventualité où une telle inconstitutionnalité est prononcée.
En effet, dans son argumentation écrite du 11 octobre 1994, le procureur des requérants admet qu'il appartient au juge du procès de décider et il s'exprime comme suit:
"Dans les circonstances, il est vrai qu'il appartient au juge du procès de décider, suivant les termes de l'article 24 paragraphe 2 de la Charte canadienne des Droits et Libertés si, malgré l'illégalité de la perquisition, les biens saisis pourront quand même servir de preuve puisque leur production ne déconsidérait pas l'administration de la justice.
Un tel point de vue est difficilement soutenable.
Dans l'arrêt R. c. Zevallos, la Cour d'appel de l'Ontario s'est prononcée dans une situation similaire.
Dans cette affaire, Zevallos était accusé d'avoir eu en sa possession de la cocaïne dans le but d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Suite à une enquête préliminaire, il est renvoyé à procès.
La cocaïne dont il était fait mention dans l'acte d'accusation avait été saisie par un policier muni d'un mandat de perquisition émis par un juge de paix.
Suite à son renvoi à procès, Zevallos présente devant la High Court de l'Ontario une requête en certiorari dans le but de faire casser le mandat de perquisition au motif, entre autres, de l'insuffisance de l'affidavit soumis au soutien de la demande.
La requête est rejetée par la High Court et un appel de ce jugement est logé.
La Cour d'appel de l'Ontario se prononce ainsi sur l'opportunité pour un accusé de demander un certiorari à la High Court alors qu'une poursuite est déjà commencée devant une instance inférieure:
"If the only issue sought to be resolved is one of admissibility at trial of the evidence of seizure, I think that it is preferable that the trial judge decide all aspects of the question of admissibility rather than to have them decided by different judges, one before the trial and the other during it. Although the issues of infringement of rights guaranteed by s. 8 of Charter and of satisfaction of the requirements of s. 24(2) are separate issues, a large body of the same evidence will be considered in applying each provision: see Collins v. R., S.C.C., 9th April 1987 [now reported (sub nom. R. v. Collins) [1987] 1 S.C.R. 268, 56 C.R. (3d) 193, [1987] 3 W.W.R. 699, 13 B.C.L.R. (2d) 1, 33 C.C.C. (3d) 1, 74 N.R. 276], at pp. 17‑18 [pp. 21011 (C.R.)]. To avoid duplication in the adducing and consideration of the evidence, it is preferable that it be heard at one time by the same judge. It is also preferable that the judge who finds infringement of s. 8 rights, if such be the case, be the one who characterizes the nature and extent of the infringement for s. 24(2) purposes.
As indicated earlier, the pre‑trial quashing of the search warrant by reason of its invalidity is, in a sense, an idle exercise. Assuming that the search warrant is invalid in substance, in the sense that it goes beyond having mere minor or technical defects, and hence the accused's rights under s. 8 of Charter are infringed (see R. v. Harris, Ont. C.A., 24th April 1987 [now reported 57 C.R. (3d) 356, 20 O.A.C. 26], at p. 37 [pp. 377-78 (C.R.)], per Martin J.A.), the evidence is still presumptively admissible unless the accused satisfies the requirements of s. 24(2). In these circumstances, I do not think that a pre-trial application to quash a search warrant the order on which is appealable as of right to the Court of Appeal (Criminal Code, s. 719), with a further appeal, if leave be granted, to the Supreme Court of Canada, reflects a procedure that is in the best interests of the administration of justice: see Mills v. R., [1986] 1 S.C.R. 863, 52 C.R. (3d) 1, 26 C.C.C. (3d) 481, 29 D.L.R. (4th) 161, 21 C.R.R. 76,16 O.A.C. 81, 67 N.R. 241, at pp. 963-64, (per McIntyre J.), p. 977 (per La Forest J.), and pp. 894-96 (per Lamer J., in the course of a dissenting judgment, with respect to a general preference for the trial court, compared to a superior court exercising its supervisory jurisdiction, as the most convenient forum for deciding Charter issues)."
Plus loin, analysant les pouvoirs du juge du procès d'examiner la validité d'un mandat de perquisition émis par un juge de paix, la Cour d'appel tient les propos suivants:
"With respect to this kind of order, the general rule is that it is open to attack in collateral proceedings if the attack is based on jurisdictional grounds: see Revell v. Blake (1873), L.R. 8 C.P. 533 at 544 (Ex. Ch.); 10 Hals. (4th) 322, para. 714; and Rubenstein, Jurisdiction and Illegality (1965), at pp. 11‑12 and 35‑36. A trial court which goes behind a search warrant to examine the sufficency of the information on which it was based, in some cases after disregarding those parts of it embodying of reflecting deliberate or reckless misstatments or omissions (see R. v. Church of Scientology, Ont. C.A., 30th January 1987 [now reported (sub nom. Church of Scientology v. R.) 31 C.C.C. (3d) 449, 18 O.A.C. 321], at pp. 120‑21), to determine whether the information sets out facts on which the justice of the peace acting judicially could be satisfied that there were reasonnable grounds to believe that the necessary conditions for a warrant have been met (see R. v. Harris, supra. at p. 18 [p. 368 (C.R.)]), is considering a jurisdictional attack on the warrant."
Il semble acquis qu'un juge de la Cour du Québec, dans le cadre d'un procès puisse, en vertu de la Charte, vérifier si l'affidavit sur la foi duquel un mandat de perquisition est émis contient des renseignements suffisants pour permettre à un juge de paix agissant judiciairement de décerner valablement un tel mandat.
En somme, l'ensemble des irrégularités soulevées par les requérants peuvent être analysées par un juge de la Cour du Québec.
En l'espèce, il est vrai que le constat d'infraction a été émis postérieurement au dépôt de la présente requête au greffe de cette Cour. Toutefois, les considérations présentées par la Cour d'appel de l'Ontario, de l'avis du Tribunal, trouvent leur application.
En effet, des considérations reliées à la saine administration de la justice incitent le Tribunal à favoriser la thèse que le juge ayant à se prononcer sur la constitutionnalité d'une disposition législative puisse du même coup être saisi de la question des redressements demandés en vertu de l'article 24 de la Charte, quand cela est possible, comme en l'espèce.
Adoptant ce raisonnement, le juge de la Cour du Québec pourra à la fois se prononcer sur la constitutionnalité de l'article contesté et, s'il y a lieu, sur le redressement approprié en vertu de l'article 24 de la Charte.
Un jugement sur le fond de la présente requête pourrait être porté en appel jusqu'en Cour Suprême avant même que la Cour compétente n'est eu à se prononcer sur le ou les redressements à accorder, le cas échéant. Ce n'est certes pas là un exemple de bonne administration de la justice.
Qu'en est‑il de la même question à l'égard des deux requérants qui ne font pas l'objet de poursuite pénale? Selon eux, la Cour supérieure est la seule instance compétente pour entendre leurs prétentions, justifiant du même coup son intervention.
Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne croit pas que ce fait puisse, à lui seul, autoriser l'intervention de cette Cour.
En effet, les requérantes ne demandent qu'une déclaration d'inconstitutionnalité et la cassation du mandat de perquisition ne demandent aucun redressement particulier en vertu de l'article 24 de la Charte. Il est donc permis de penser que ces dernières ne subiront aucun préjudice particulier si c'est un juge de la Cour du Québec qui est appelé à trancher la question.
De plus, le Code de procédure pénale comporte des dispositions permettant à une personne de réclamer des biens ayant fait l'objet d'une saisie, assurant ainsi certains recours à ces deux requérantes.
Enfin, la requête en évocation est un recours discrétionnaire. Une cour peut le refuser même dans les cas où la partie qui le demande y a juridiquement droit. Il semble que l'aspect déclaratoire de la présente requête soit sujet au même pouvoir discrétionnaire.
Comme l'a mentionné Mme le juge Wilson au nom de la majorité dans l'arrêt de la Cour Suprême R. c. Gamble:
"Les cours supérieures ont, sans aucun doute, le pouvoir discrétionnaire de refuser d'exercer leur compétence si la procédure normale de procès et d'appel est celle qui convient mieux pour faire valoir les intérêts en jeu (Re Krakowski and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 188 (C.A. Ont.); Re Anson and The Queen (1983), 4 C.C.C. (3d) 119 (C.A.C.‑B.)), mais j'estime que ce pouvoir discrétionnaire devrait être exercé en tenant dûment compte de la nécessité imposée par la Constitution de donner promptement et efficacement effet aux droits conférés par la Charte, surtout lorsque, comme en l'espèce, on allègue la continuation d'une violation d'un droit garanti par la Charte et qu'on demande à la cour supérieure de remplir sa fonction traditionnelle et de juger de la légalité de la continuation d'une privation de liberté."
En l'espèce, le Tribunal est d'avis que ce pouvoir discrétionnaire doit être utilisé afin de rejeter la requête.
CONSIDÉRANT les poursuites intentées contre le requérant Jean-Paul St-Hilaire;
CONSIDÉRANT que le juge du procès a toute la compétence voulue pour trancher la question constitutionnelle;
CONSIDÉRANT que le juge du procès peut analyser la validité du mandat de perquisition émis le 11 août 1994;
CONSIDÉRANT que le juge du procès est en mesure d'accorder un redressement en vertu de l'article 24 de la Charte;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE le moyen d'irrecevabilité de l'intimé, le Procureur général du Québec;
REJETTE la requête, sauf à se pourvoir, le cas échéant, devant le Tribunal saisi de la poursuite pénale;
AVEC DÉPENS.
JEAN-ROCH LANDRY, J.C.S.
Me Jacques Larochelle, casier 139
Me Richard Corriveau, casier 124,
procureurs des requérants,
Mes St-Laurent, Boucher, casier 134,
(Me Claude Bouchard),
procureurs de l'intimé Procureur général du Québec.
Mills c. R, [1986] 1 R.C.S. 863.
Articles 144 et 156 du Code de procédure pénale.
R. c. Big M. Drug Mart Ltd, [1985] 1 R.C.S. 295, Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570.
L.R.C. (1985), ch. N-1.
supra note 9, à la page 160; le raisonnement tenu par la Cour d'appel fut retenu également dans R. c. Tanner, (1989) 46 C.C.C. (3d) 513 (C.A. Alb.); R. c. Jamieson, (1989) 48 C.C.C. (3d) 287 (C.A. N.-É.) et R. c. Williams (1988) 38 C.C.C. (3d) 319 (C.A. Yukon).
Voir à titre d'exemple: R c.Safos, Juge Raymond Boyer, C.P. Beauharnois, 760-01-001524-872, 13 juillet 1988, J.E. 88-1087; R. c. Marquis, Juge Jacques Coderre, C.Q.M., 500-27-000048-852, 14 novembre 1990, J.E. 91-271; R. c. Brizard, Juge François Doyon, C.Q.M. 500-01-013241-895, 17 septembre 1991, J.E. 91-1734.
Voir à titre d'exemple Raymond et al c. Procureur Général du Québec et al, Juge Paul Chaput, C.S. Terrebonne, 700‑05‑001411‑945, 23 novembre 1994 où une requête en jugement déclaratoire fut présentée avant qu'un constat d'infraction ne soit émis. Le juge Chaput a quand même accueilli la requête en irrecevabilité jugeant qu'il était plus approprié de soumettre le débat à la juridiction pénale.
Voir à titre d'exemple: Fortin c. Gilbert, Juge André Trotier, C.S. Kamouraska, 250-36-000023-908, 250-36-000024-906, 250-36-000025-903, 21 septembre 1992, où une telle situation prévalait.
Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987], R.J.Q. 261 (C.A.).
Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53.
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