R. c. Morency

2010 QCCQ 954

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

200-01-137341-099

 

DATE :

  12 février 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN MORAND, J.C.Q.

 

 

 

 

LA REINE

Poursuivante

c.

 

BERNARD MORENCY

Accusé

 

 

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JUGEMENT

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A.-   La mise en situation

[1]           Le défendeur a été inculpé, le 23 juin 2009, par voie de procédure sommaire, d'avoir, le 11 mars 2009, omis de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 490.012 du Code criminel, l'enjoignant de se soumettre à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels[1], ci-après appelée la Loi, le tout en contravention à l'article 490.031 (1) a) du Code.

[2]           Les faits sont incontestés et la défense invoque la prescription extinctive de six mois prévus à l'article 786 (2) du Code, applicable à la poursuite des infractions sommaires.

[3]           Le litige porte sur la qualification de l'infraction et sur la détermination du point de départ dans le calcul du délai de prescription.

B-        Les faits

[4]           Après avoir été déclaré coupable d'agression sexuelle selon l'article 271 (1) a), une infraction désignée en vertu de l'article 490.011 (1) a) (xvi), le défendeur a fait l'objet, le 16 février 2005, d'une ordonnance l'assujettissant à la Loi durant les cinq années suivantes.

[5]           En conformité avec l'ordonnance émise par le Tribunal, l'intéressé a comparu au bureau d'inscription visé à l'article 7.1 de la Loi, d'abord le 22 juin 2005, et par la suite, le 7 novembre 2005, le 23 août 2006 et le 23 novembre 2006.

[6]           Le 11 mars 2009, deux ans et quatre mois plus tard, un préposé au Centre québécois d'enregistrement des délinquants sexuels (CQEDS) informe le poursuivant, dans un avis de non-conformité à la Loi, que l'intéressé a omis, en dérogation à l'article 4.1 (1) c), de se présenter au bureau d'inscription où se trouve sa résidence principale, au plus tard un an après la dernière fois qu'il s'y est présenté sous le régime de la Loi,

[7]           Sur la foi du document, la présente dénonciation est déposée le 23 juin 2009 et un mandat est décerné pour l'arrestation du prévenu.

[8]           Quelques jours après sa mise en liberté provisoire par voie judiciaire, le défendeur comparaît au bureau d'inscription, le 30 juillet 2009, pour se conformer aux exigences de la Loi, et en respect d'une condition fixée, aux termes de l'article 515 (4) f) du Code, par le juge de paix lors de sa libération.

C-        les prétentions des parties

1.-        La défense

[9]           L'avocat de la défense plaide que le défaut de comparaître au bureau d'inscription au plus tard le 23 novembre 2007, en l'espèce, est une infraction unique qui est accomplie à l'expiration du délai de un an après la dernière fois qu'il s'y est présenté.

[10]        Selon lui, la dénonciation reçue le 23 juin 2009 est tardive puisque le délai de prescription de six mois a commencé à courir le 24 novembre 2007.

2.-        La poursuite

[11]        La procureure aux poursuites criminelles et pénales argumente que l'omission de se présenter au bureau d'inscription dans la période impartie par la Loi est une infraction continue qui perdure tant que l'intéressé ne s'est pas conformé à son obligation.

[12]        Selon elle, le défendeur était toujours en infraction le 11 mars 2009, la date alléguée dans la dénonciation, puisqu'il a comparu au bureau seulement le 30 juillet 2009. La dénonciation portée le 23 juin 2009 n'était donc pas prescrite.

D-        L'analyse

1.-        Les infractions continues

[13]        La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Bell c. La Reine[2], décrit une infraction continue « [] comme une infraction où la réunion de l’actus reus et de la mens rea, ce qui rend l’infraction complète, n’a pas aussi pour effet de mettre fin à l’infraction. Les deux éléments essentiels à la perpétration de l’infraction continuent d’être réunis et l’accusé demeure dans ce qu’on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de cette infraction. [] ».

[14]        Voici un exemple qui illustre bien le concept juridique. Le vol n'est pas une infraction continue puisqu'il est accompli lorsque la personne s'empare du bien d'autrui avec l'intention requise. Dès lors, le délit appartient au passé. Par contre, la possession d'un objet provenant de la perpétration d'un crime est une infraction continue qui se poursuit chaque jour, aussi longtemps que le receleur détient le bien.

[15]        La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Rutherford[3], énonce que cette règle, bien établie en droit criminel, est utilisée pour deux types d'infractions, soit celles commises par action et par omission.

[16]        Lorsqu'il s'agit d'un comportement positif, la continuité réside dans la répétition jour après jour de l'acte prohibé.

[17]        D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une conduite passive, consistant en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation qui se continue par l'effet de la loi, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, se perpétue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou à la prestation de l'obligation.

2.-        Le point de départ de la prescription de l'infraction

[18]        Dans le cas d'une infraction simple, la prescription se compte en considérant le jour où elle a été perpétrée.

[19]        En matière d'infraction continue, le délai de prescription s'apprécie à partir de la date où l'infraction a cessé.

[20]        Même si la question n'a pas été soulevée, il peut être utile de rappeler que le calcul des délais stipulés dans les lois fédérales, comme le Code criminel, doit se faire selon les règles édictées aux articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation[4].

3.-        Application à la présente affaire

[21]        En considérant les principes énoncés précédemment, le Tribunal conclut que l'article 4.1 (1) c) de la Loi crée, en corrélation avec les articles 490.012 et 490.031 du Code, une infraction continue qui débute à l'expiration du temps alloué pour se présenter au bureau et qui se termine par la comparution subséquente de l'intéressé.

[22]        Retenir la position de la défense qu'il s'agit d'une infraction unique commise le jour qui suit la fin de la période octroyée à l'article 4.1 (1) c) de la Loi et qu'elle se prescrit six mois plus tard, conduirait à permettre, de façon implicite, que le délinquant, par son omission de comparaître, s'affranchisse de toute obligation découlant de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 490.012 du Code.

[23]        En effet, une telle conclusion signifierait que l'obligation de comparaître imposée à l'article 4.1 (1) c) s'applique à une seule journée et que l'intéressé peut s'en soustraire tout simplement en ne se présentant pas à ce moment-là. Par la suite, l'ordonnance du juge deviendrait caduque et inapplicable pour l'avenir puisque la date de la prochaine comparution annuelle obligatoire est établie à partir du moment de la comparution précédente aux termes de la Loi.

[24]        Cette interprétation, en rupture avec l'économie du droit pénal, irait également à l'encontre de l'objectif de la Loi et du Code criminel qui visent à exiger, pour toute la durée de l'ordonnance sous le régime de l'article 490.012 du Code, l'enregistrement au moins une fois par année de certains renseignements sur les délinquants sexuels, tels les adresses de résidence et de lieu d'occupation, les numéros de téléphone et la description physique, afin d'aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

[25]        La procureure du ministère public, dans l'exercice de sa discrétion dans la poursuite des infractions au Code criminel et aux lois connexes, a choisi d'autoriser une dénonciation pour la journée du 11 mars 2009, alors que le défendeur était toujours en situation d'infraction.

[26]        La dénonciation déposée le 23 juin 2009, un peu plus de trois mois plus tard, n'était donc pas prescrite. En conséquence, le moyen de défense est rejeté.

E.-       LA CONCLUSION

[27]        La poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l'infraction et le défendeur est déclaré coupable de l'infraction.

 

 

 

 

 

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Alain Morand, J.C.Q.

 

Me Rachel Gagnon

Procureur de la poursuivante

 

Me Yves Savard

Procureur de l'accusé

 

Date d’audience :

8 décembre 2009

 



[1]     L.C. 2004, c. 10.

[2]     [1983] 2 R.C.S. 471.

[3]     (1990) 75 C.R. (3d) 230 (C.A. Ont.).

[4]     L.R.C. 1985, c. I-21.