États-Unis d'Amérique c. Desfossés, [1997] 2 R.C.S. 326
Raymond Desfossés
Requérant
c.
Directeur du centre de prévention Parthenais
Intimé
et
Ministre de la Justice du Canada
et les États-Unis d'Amérique
Intimés
Répertorié: États-Unis d'Amérique c. Desfossés
Nos du greffe: 25695, 25696, 25763.
Audition et jugement: 21 avril 1997.
Motifs déposés: 29 mai 1997.
Présents: Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
requêtes en prorogation de délai pour signification et dépôt des avis d'appel
Droit criminel -- Appels -- Cour suprême du Canada -- Compétence --
Habeas corpus -- L'extradition du requérant a été ordonnée et celui-ci a présenté des
demandes successives de brefs d'habeas corpus -- La première demande a été rejetée
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au fond comme si le bref avait été délivré -- La Cour d'appel a rejeté l'appel et la Cour
suprême du Canada a refusé l'autorisation de pourvoi -- Le requérant dispose-t-il d'un
appel de plein droit contre les jugements ayant rejeté les appels des demandes
subséquentes? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 784(3), (5).
Après que son extradition a été ordonnée, le requérant a présenté des
demandes successives de brefs d'habeas corpus. Dans la première demande, les parties
ont agi comme si un bref avait été délivré et cette demande a été rejetée au fond. La
décision a été confirmée par la Cour d'appel et notre Cour a rejeté l'autorisation de
pourvoi tant initialement qu'à l'occasion du réexamen. Trois autres demandes de brefs
d'habeas corpus ont également été rejetées, et ces décisions ont été confirmées par la
Cour d'appel. Le requérant a sollicité des prorogations de délai à l'égard des avis
d'appel déposés devant notre Cour relativement aux décisions de la Cour d'appel
concernant ces trois demandes.
Arrêt: Les requêtes en prorogation de délai pour signification et dépôt des
avis d'appel sont rejetées.
Le paragraphe 784(3) du Code criminel, qui permet d'appeler du refus de
délivrer un bref d'habeas corpus, ne s'applique pas en l'espèce. Comme la demande du
requérant a été entendue au fond, conformément à une procédure appliquée du
consentement des parties et dans le cadre de laquelle on a considéré que le bref avait été
délivré, le par. 784(5) est la disposition applicable et le requérant a épuisé ses appels.
Le requérant ne peut donc se pourvoir de plein droit contre aucun des jugements qui ont
rejeté ses appels visant respectivement les deuxième, troisième et quatrième demandes.
Puisque notre Cour n'a pas compétence pour entendre des appels de plein droit en
l'espèce, la demande de prorogation du délai d'appel connaît le même sort.
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Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 784(3), (5).
REQUÊTES en prorogation de délai pour signification et dépôt des avis
d'appel. Requêtes rejetées.
Jack Waissman et G. Todd Barney, pour le requérant.
Richard Starck, pour les intimés.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1.
LE JUGE SOPINKA -- Le requérant, dont le juge Ducros a, le 19 juin 1992,
ordonné l'extradition aux États-Unis, a déposé plusieurs requêtes relativement à des
appels et à des demandes d'autorisation d'appel contre le rejet de demandes de brefs
d'habeas corpus. Ces requêtes soulevaient la question de la compétence de notre Cour
d'entendre des appels de plein droit contre les décisions rendues par les juridictions
inférieures à l'égard de demandes de bref d'habeas corpus. En conséquence, la tenue
d'une audience a été ordonnée. Au terme des plaidoiries, jugement a été rendu
relativement aux requêtes, avec motifs à suivre relativement à la question de la
compétence. Les motifs qui suivent portent sur cette question.
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L'historique des procédures
2.
Après que le juge Ducros a ordonné son extradition, le requérant a
présenté des demandes successives de brefs d'habeas corpus. Sa première demande a
été présentée au juge Boilard (la première demande). Devant le tribunal, les parties ont
agi comme si un bref avait été délivré, c'est-à-dire comme si le prisonnier avait été
amené devant le tribunal pour l'audition au fond de sa demande. Rejetant cette
demande, le juge Boilard a exposé des motifs concernant le fond de l'affaire, comme s'il
s'agissait d'un jugement délivré au moment du rapport du bref. En d'autres mots, le juge
Boilard a entendu la demande comme si un bref avait été délivré, mais le prisonnier n'a
pas eu gain de cause à l'audience et a été renvoyé en détention. La Cour d'appel a rejeté
l'appel formé contre le rejet de cette première demande (sommaire (1993), 21 W.C.B.
(2d) 131), et notre Cour a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi tant initialement
([1993] 4 R.C.S. v) qu'à l'occasion du réexamen.
3.
Le requérant a par la suite présenté au juge Greenberg une autre
demande de bref d'habeas corpus (la deuxième demande). L'une des questions
débattues était de savoir s'il existait de nouveaux «motifs», de sorte que cette deuxième
demande serait autorisée par le par. 784(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
Le juge Greenberg a statué que le par. 784(5), et non le par. 784(3), s'appliquait à la
première demande présentée au juge Boilard, puisque les parties avaient alors agi comme
si le bref avait été délivré. Le juge Greenberg a conclu qu'il y avait chose jugée à
l'égard de la demande dont il était saisi, étant donné que tous les appels prévus au
par. 784(5) avaient été épuisés. Il a refusé de faire droit à la demande de bref d'habeas
corpus. Le requérant a appelé sans succès de cette décision à la Cour d'appel, et il
demande maintenant à se pourvoir de plein droit devant notre Cour (No du greffe 25695).
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4.
Le requérant a présenté une autre demande de bref au juge Boilard (la
troisième demande). Ce dernier a rejeté cette demande, et le requérant a été débouté en
appel de cette décision: (1996), 112 C.C.C. (3d) 376. Il demande maintenant à se
pourvoir de plein droit devant notre Cour (No du greffe 25763).
5.
Le requérant a ensuite déposé une autre demande de bref au juge Côté
(la quatrième demande), qui a refusé de délivrer le bref demandé. Cette décision a été
portée sans succès en appel par le requérant, qui cherche maintenant à se pourvoir de
plein droit devant notre Cour (No du greffe 25696).
L'analyse
6.
Le requérant a sollicité des prorogations de délai à l'égard des trois avis
d'appel déposés relativement aux deuxième, troisième et quatrième demandes de bref
d'habeas corpus qui ont été refusées. Les avis d'appel ainsi déposés par le requérant
reposent sur la thèse qu'il pouvait interjeter appel de plein droit des décisions de la Cour
d'appel qui, dans chaque cas, a rejeté son appel. Nous avons rejeté la demande de
prorogation de délai sur le fondement qu'il n'existait pas d'appel de plein droit dans ces
cas.
7.
L'article 784 du Code est le fondement législatif des appels formés à
l'encontre du refus de délivrer un bref d'habeas corpus. Voici les dispositions
pertinentes:
784. . . .
(3) Lorsqu'une demande de bref d'habeas corpus ad subjiciendum est
refusée par un juge d'un tribunal compétent, aucune demande ne peut être
présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au
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même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu'une preuve
nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d'appel et, si
lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté
à la Cour suprême du Canada.
. . .
(5) Lorsqu'un jugement est délivré au moment du rapport d'un bref
d'habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour
d'appel et il y a appel d'un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du
Canada, si celle-ci l'autorise, à l'instance du demandeur ou du procureur
général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais
non à l'instance de quelque autre partie.
8.
Ces dispositions visaient à éliminer une pratique de longue date, qui
permettait à un requérant s'étant vu refuser un bref d'habeas corpus de présenter des
demandes successives à des juges d'une cour supérieure. Historiquement, la demande
d'habeas corpus était une procédure en deux étapes. Au cours de la première étape, le
bref était remis au gardien de prison ou à toute autre personne censée avoir la garde du
requérant et intimait l'ordre d'amener le prisonnier et de produire tout document
justifiant la détention. Le rapport du bref indiquait qu'on avait obtempéré à cet ordre.
À la deuxième étape, on statuait au fond sur la question de la légalité de la détention. La
pratique des demandes successives ne s'appliquait qu'à la première étape. Cette pratique
était apparemment justifiée en raison de l'importance accordée au fait d'obtenir le
rapport du bref pour que la question de la légalité de la détention puisse être tranchée.
9.
Les paragraphes 784(3) et (5) sont l'expression d'un compromis.
Lorsque le bref était refusé à la première étape et qu'il n'y avait pas d'audience sur le
fond, il existait alors un appel de plein droit à la cour d'appel, et, si cet appel échouait,
un nouvel appel pouvait être interjeté de plein droit à notre Cour. En revanche, le
requérant débouté ne pouvait présenter de demandes successives à d'autres juges lorsque
la délivrance du bref lui était refusée par un juge, sous réserve de l'existence d'une
preuve nouvelle. Dans le cadre de l'application du par. 784(3), le requérant pouvait
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épuiser ses appels sans obtenir que l'affaire soit entendue au fond. Cela se produit si le
requérant ne peut satisfaire au critère préliminaire établi pour la délivrance du bref,
c'est-à-dire l'existence d'un «motif probable ou raisonnable» étayant la plainte
d'illégalité de la détention. Voir R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296, à la p. 298. Le
paragraphe 784(5) établit les droits d'appel dans le cas où il y a eu délivrance du bref et
audition de la demande sur le fond. Dans ces circonstances, il ne peut y avoir appel à
notre Cour que sur autorisation.
10.
La pratique qui a cours de nos jours, tout particulièrement lorsque le
requérant est représenté par avocat, est de réunir ces deux étapes en une seule. En effet,
on se dispense de la délivrance formelle du bref et de son rapport, et la demande est
débattue au fond à partir des documents relatifs à la légalité de la détention que les
parties choisissent de produire. Dans certains ressorts, les règles de pratique établissent
un mécanisme permettant de réunir ainsi ces deux étapes, alors que dans d'autres, cela
se fait du consentement des parties. À mon avis, ce qui importe c'est que, dans les cas
où les motifs appropriés existent, il y ait audition de la demande sur le bien-fondé de la
légalité de la détention. Les modalités d'obtention d'une telle audience ne constituent
pas une question de fond. Voir Olson, précité, à la p. 299.
11.
En l'espèce, la première demande a été entendue au fond et ce du
consentement des parties. De plus, un appel a été entendu quant au fond conformément
au par. 784(5). Invoquant cette disposition, le requérant a demandé l'autorisation de se
pourvoir. Notre Cour a refusé cette demande de même qu'une demande de réexamen.
La demande a donc été examinée au fond, et le requérant a épuisé ses appels. En
conséquence, il ne peut recommencer à nouveau, et faire «table rase» de ce qui a
précédé. Il ne peut prétendre que sa demande de bref d'habeas corpus a été «refusée»
et que le par. 784(3) s'applique. Comme sa demande a été entendue au fond,
conformément à une procédure appliquée du consentement des parties et dans le cadre
de laquelle on a considéré que le bref avait été délivré, le par. 784(5) est la disposition
applicable en matière d'appel. Le requérant ne peut donc se pourvoir de plein droit
contre aucun des jugements qui ont rejeté ses appels visant respectivement les deuxième,
troisième et quatrième demandes. Puisque nous n'avons pas compétence pour entendre
d'appels de plein droit en l'espèce, la demande de prorogation du délai d'appel connaît
le même sort.
12.
Les demandes de prorogation de délai du requérant ont en conséquence
été rejetées, en plus des autres demandes qui ont été présentées par ce dernier et
entendues en même temps.
Les requêtes en prorogation de délai pour signification et dépôt des avis
d'appel sont rejetés.
Procureurs du requérant: Waissman Laurin Frigon, Montréal.
Procureur des intimés: Le procureur général du Canada, Montréal.