COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000073‑903

   (200‑36‑000210‑898)

 

 

Le 26 août 1991.

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       VALLERAND

                       TOURIGNY, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

 

SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES SALARIÉS DE LA SCIERIE LEDUC (CSD),

 

          APPELANT - (intimé)

 

c.

 

DAISHOWA INC., DIVISION DE SCIERIE LEDUC,

 

          INTIMÉE - (appelante)

 

-et-

 

DENIS ALLARD et autres,

 

          INTERVENANTS - mis en cause 

 

                                            

 

 

              LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, prononcé par l'honorable Paul Corriveau, le 30 mars 1990, qui a accueilli l'appel de l'intimée Daishowa Inc. de la décision du Tribunal du travail prononcée le 19 décembre 1989 par l'honorable Paul Yergeau; infirmé le jugement rendu en première instance et acquitté l'intimée de l'accusation portée contre elle, le tout sans frais;

 

              Après audition, examen du dossier et délibéré;

 

              Pour les motifs qui apparaissent à l'opinion du juge Vallerand, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrit le juge McCarthy;

 

              REJETTE l'appel; avec dépens fixés à 750$;

 

              Mme la juge Tourigny, pour les motifs exprimés dans son opinion, également déposée avec le présent arrêt, aurait accueilli l'appel, cassé le jugement de la Cour supérieure et restauré avec toutes ses conclusions le jugement du Tribunal du travail.

 

 

 

                                                                

                                  GERALD McCARTHY, J.C.A.

 

 

 

                                                                

                                  CLAUDE VALLERAND, J.C.A.

 

 

 

                                                                 

                                  CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.

 

 

 

Me Peter Bradley (Thibaudeau, Bradley) avocat de l'appelant.

 

Me Michel Héroux (Gagné, Letarte) avocat de l'intimée.

 

Me Gilles Fiset (Dignard, Robert) avocat des intervenants.

 

 

 

Date d'audition: 10 juin 1991.


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000073‑903

   (200‑36‑000210‑898)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       VALLERAND

                       TOURIGNY, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

 

SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES SALARIÉS DE LA SCIERIE LEDUC (CSD),

 

          APPELANT - (intimé)

 

c.

 

DAISHOWA INC., DIVISION DE SCIERIE LEDUC,

 

          INTIMÉE - (appelante)

 

-et-

 

DENIS ALLARD et autres,

 

          INTERVENANTS - mis en cause 

 

                                            

 

 

                   OPINION DU JUGE VALLERAND

 

          Le torchon brûle - c'est le moins qu'on puisse dire - entre les dirigeants du Syndicat et plusieurs, voire la majorité, de ses membres.

 

          Les employés de Daishowa Inc. viennent de changer d'allégeance syndicale.  La négociation d'une nouvelle convention achoppe, semble-t-il, sur la question de l'ancienneté.  On déclenche une grève légale dont certains des employés affirment qu'ils ne connaissent ni les motifs ni même la date.  D'aucuns se plaignent du manque de transparence des dirigeants du Syndicat; une majorité importante force la convocation d'une réunion où elle entend destituer quelques-uns des dirigeants, un voeu qu'une majorité très importante rejette à raison, d'aucuns prétendront, d'une forte dose d'intimidation.

 

          Un syndiqué s'enquiert, pour le compte d'un groupe de sept de ses collègues de travail dissidents, auprès d'un cadre de l'entreprise à savoir en quoi consistent précisément les offres de l'employeur.  Celui-ci les renseigne.  La démarche fait tache d'huile; on fait savoir à l'employeur que de légères modifications mettraient fin à la grève, l'employeur se rend à la demande; les dissidents convoquent une réunion des syndiqués dont sont exclus, manu militari, les partisans de la direction du Syndicat affirme celui-ci, les fauteurs de désordre répondent leurs adversaires.  Quoi qu'il en soit du respect des principes de la démocratie et des règlements internes de l'Association, une nette majorité des membres du Syndicat vote le retour au travail sans autres formalités.

 

          Quarante-cinq des soixante-dix-sept employés membres du Syndicat se présentent donc au travail au-delà des piquets de grève dressés par les partisans de la direction du Syndicat.  Ils sont accueillis par l'employeur qui entend respecter les engagements pris à l'endroit de ses interlocuteurs et fait savoir qu'il accueillera tous les employés qui souhaitent rentrer.

 

          Le Syndicat dépose contre l'employeur une plainte d'ingérence dans une association de salariés en contravention de l'article 12 du Code du travail.  La plainte sera rejetée faute de preuve.  Il dépose aussi - et c'est là ce qui nous retient - une plainte en vertu des articles 109.1 c) et 142.1 du même Code:

 

109.1 c) Pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent code ou d'un lock-out, il est interdit à un employeur:

 

(...)

 

c)d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un salarié qui fait partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out...

 

 

142.1  Quiconque contrevient à l'article 109.1 commet une infraction et est passible d'une amende d'au plus 1 000$ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l'infraction.

 

 

 

          Le juge du Tribunal du travail déclare l'employeur coupable et le condamne à l'amende.  Saisie du pourvoi, la Cour supérieure, statuant de novo sur les preuves administrées devant le Tribunal et versées à son dossier, prononce l'acquittement.

 

          Le Syndicat se pourvoit.  J'estime qu'il convient de rejeter le pourvoi.

 

                           *   *   *

    

          Les parties ont versé au dossier toutes les admissions nécessaires pour, d'un commun accord, limiter leur débat à la seule question de savoir si, le 5 mai 1989, les employés rentrés au travail, la grève était terminée et donc l'interdit de l'article 109.1 du Code du travail devenu sans objet et si, le cas échéant, la loi est suffisamment claire pour soutenir une condamnation pénale.

 

          Le juge du Tribunal du travail - je le signale en passant car ce n'est pas son jugement qui est ici entrepris, la Cour supérieure ayant statué de novo - s'en est pris à l'employeur qu'il a, à toute fin utile, jugé coupable d'ingérence dans les affaires du Syndicat ce dont, faut-il le dire, l'inculpée n'était pas accusée devant lui.  Il a ensuite fait une longue et, ma foi, remarquable étude de l'économie du Code du travail pour conclure que la grève ne pouvait légalement se terminer que par le vote de la majorité des syndiqués en grève, un vote pris selon les mêmes formalités qu'exige le Code du travail pour son déclenchement.  Il conclut - ce que la prévenue concède du reste -que le vote de rentrée au travail fut pris en marge du Syndicat, qu'il n'a donc pas mis un terme à la grève et que l'employeur en reprenant ses employés à son service a contrevenu à l'article 109.1.

 

          La Cour supérieure - et c'est de son jugement qu'il s'agit devant nous - est plus laconique.  Elle constate que le Code du travail est muet sur le sujet des conditions requises pour qu'une grève légale soit considérée comme légalement terminée.  Elle prend appui sur ce qu'écrivait le juge Brière du Tribunal du travail:

 

J'en conclus qu'une grève légale appartient à l'association accréditée pour représenter les travailleurs constituant une unité de négociation.  Normalement, elle se termine par la signature d'une convention collective et le retour au travail, avec ou sans protocole.  Mais, une grève légale pourrait-elle se terminer simplement par le retour au travail de tous les salariés, ou de la majorité d'entre eux, ou même d'une minorité, sans que le syndicat lui-même n'y mette fin?  Notre législation sur ce point est bien inadéquate.

 

Normalement, une grève légale devrait se terminer comme elle a commencé, c'est-à-dire par une décision du syndicat accrédité et d'une majorité de ses membres.

 

Par ailleurs, si tous les salariés rentrent au travail, c'est-à-dire cessent leur arrêt concerté de travail, il n'y a plus grève, quoique puisse en penser la direction du syndicat.  Car, la grève n'existe pas sans qu'il y ait effectivement une cessation concertée de travail, et elle ne peut pas continuer d'exister par la seule volonté du syndicat sans que ne continue d'exister une cessation concertée de travail.

(Jurisprudence en droit du travail [1980] T.T. 150-170.)

 

 

 

de même que sur ce propos du professeur Pierre-André Côté:

 

On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d'interprétation ne permet pas de surmonter d'une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l'interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d'être trouvé coupable d'infraction.

(Pierre-André Côté, Interprétation des lois, édition Yvon Blais 1982, p.411).

 

 

          La Cour conclut:

 

Le retour au travail de la majorité des membres du Syndicat accrédité entraîne nécessairement la conclusion qu'il y a concertation chez les syndiqués pour que cesse l'arrêt concerté de travail qui avait été à l'origine de la grève.

 

Le Tribunal n'a pas à s'immiscer dans l'analyse de l'exercice de ce droit qu'ont les syndiqués de se concerter pour mettre fin à une grève et reprendre le travail.  Qu'ils contreviennent ou non, en agissant de la sorte, aux statuts et règlements internes adoptés par le Syndicat pour son fonctionnement ne concerne pas le Tribunal.

 

Comme le législateur n'a pas légiféré pour déclarer comment se termine une grève entreprise conformément aux dispositions du Code, le Tribunal conclut qu'en telle absence de législation, cette grève peut se terminer lorsque la majorité des salariés concernés décide d'y mettre fin et de reprendre le travail.  Cette situation s'étant produite le 3 mai 1989, la grève a cessé à cette date.  Cet élément essentiel de grève n'ayant par conséquent pas été prouvé, l'appel est accueilli et l'appelante acquittée.

 

 

 

          Je partage, quant à ses conclusions, l'avis du juge de la Cour supérieure quoique j'estime qu'il est allé trop loin en route vers son dispositif.  Il y a - il faut bien en convenir - été poussé par le juge du Tribunal du travail qui s'est astreint à traiter l'affaire comme s'il s'agissait pour lui de disposer de la question pour des fins de relations de travail: la décision de rentrer au travail, intervenue hors les murs, est-elle une décision qui lie tous les membres de l'Association quelles que soient les circonstances de sa signature? ou, au contraire, est-elle frappée de vices de forme fondamentaux qui la rendent nulle, inopposable et au Syndicat et à ses trente-deux membres qui en soutiennent les dirigeants?  C'était là oublier qu'il était saisi d'une plainte pénale qui s'inscrit avant tout dans le domaine du droit pénal qui a ses règles propres.

 

          Le juge de la Cour supérieure en revanche s'est correctement dirigé sur le droit lorsqu'il a conclu que le silence du Code du travail sur le sujet des conditions mises à la cessation de la grève et les prodiges d'interprétation judiciaire qu'impose le cas doivent déboucher sur l'acquittement de celui qui est inculpé d'une infraction.  Mais ce même juge est allé trop loin lorsque, avant de conclure, il a statué que la grève était terminée.  Une fois constaté que le problème juridique était à ce point de solution difficile, il devait je pense acquitter la prévenue sans exprimer d'avis sur un problème dont la solution n'était dès lors plus de sa compétence et demeure essentielle au règlement, par la juridiction compétente, du conflit de travail qui continue d'opposer l'employeur et le syndicat.

 

          Ce disant je suis bien conscient de cet arrêt de notre Cour où celui qui est aujourd'hui son juge en chef écrivait:

 

Si le législateur avait voulu faire exception pour prévoir que le remplaçant d'un cadre n'est pas assujetti à cette interdiction et peut lui-même, pendant la grève, remplir les fonctions d'un salarié, il l'aurait dit.

 

...

 

Libre à l'employeur de remplacer des cadres ou d'en embaucher de nouveaux mais ces derniers ne peuvent, pendant la grève, exécuter les fonctions d'un salarié.

 

Il est acquis au débat que les infractions pour contravention aux dispositions de l'article 109.1 sont de responsabilité stricte, par opposition à des infractions de responsabilité absolue.

 

Invoquant l'arrêt R. c. Corp. de la ville de Sault Ste-Marie ([1978] 2 R.C.S. 1299), l'intimée plaide bonne foi dans son interprétation de l'article 109.1.  À mon point de vue, ce qu'elle plaide c'est plutôt l'erreur de droit.

 

En effet, ce qu'elle nous dit c'est en somme ceci: c'est de bonne foi que j'ai interprété le Code du travail comme me permettant de faire exécuter par de nouveaux cadres les fonctions de salariés en grève.

 

La défense que reconnaît l'arrêt Sault Ste-Marie est une défense de fait et non une défense qui s'appuie sur une mauvaise interprétation législative.

 

En l'espèce, j'estime que l'arrêt Sault Ste-Marie ne trouve pas application.

 

La situation est bien différente de celle où un inculpé soutient qu'il croyait, pour des motifs raisonnables, à un état de fait inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu son acte innocent.

(GUÉRARD c. GROUPE I.P.A. PIÈCES D'AUTOS LTÉE, [1984] C.A. 327 aux pp. 329 et 330).

 

          Son collègue Kaufman, dans une brève opinion de concours ajoutait:

 

I have had the advantage of reading the notes prepared by Mr. Justice Bisson, and I agree with him that the law is clear and unambiguous and that the appeal must, therefore, be allowed and the convictions restored.

 

                                  (j'ai souligné)

 

 

          Or précisément, tel n'est pas ici le cas.  Le Code du travail, à son article 1(g) définit la grève: la cessation concertée de travail par un groupe de salariés.  Mais, à l'article 106, il déclare interdite la grève...tant qu'une association des salariés en cause n'a pas été accréditée et n'y a pas acquis droit suivant l'article 58.  Puis à l'article 109.1, celui qui nous concerne et qui interdit les briseurs de grève, il restreint l'interdit à: pendant la durée d'une grève déclarée conformément au présent Code....  Est-ce à dire que s'il y a deux telles choses différentes qu'une grève légale et une grève illégale, on doit en tirer le corollaire qu'il y a aussi une fin de grève légale et une fin de grève illégale?  la réponse ne saute pas aux yeux.[1] et m'apparaît s'appliquer au cas, la réserve qu'exprimait notre collègue Kaufman (supra) qui fait écho à ce propos de la Cour Suprême du Canada:

 

Même si je devais conclure que les dispositions pertinentes sont ambigües et équivoques...je devrais conclure en faveur de l'appelant en l'espèce.  Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de la clarté et la certitude lorsque la liberté est en jeu.  Il n'est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu'en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l'interprétation et l'application d'une loi visant la liberté d'un individu, l'application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions.  Si quelqu'un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en des termes explicites et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.

(MARCOTTE c. SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, [1976] 1 R.C.S. 108, p.115).

 

 

          Notre Cour a clairement étendu l'application de ce principe aux affaires pénales (TRAVAILLEURS UNIS DU PÉTROLE (LOCAL 2) c. SHELL CANADA LIMITÉE, [1983] C.A. 162. 

 

          MAXWELL (MAXWELL ON THE INTERPRETATION OF STATUTES, 12th ed. Carswell, 1969, p. 239), prenant appui sur la jurisprudence britannique, va encore plus loin:

 

The principle applied in construing a penal Act is that if, in construing the relevant provisions, «there appears any reasonable doubt or ambiguity», it will be resolved in favour of the person who would be liable to the penalty.  «If there is a reasonable interpretation which will avoid the penalty in any particular case, » said Lord Esher M.R., «we must adopt that construction.  If there are two reasonable constructions we must give the more lenient one.  That is the settled rule for the construction of penal sections.»

[TUCK & SONS v. PRIESTER (1887) 19 Q.B.D. 629, at p. 638]

 

 

          Bref, le moins qu'on puisse dire c'est que la plainte pénale n'est pas un moyen acceptable d'obtenir l'interprétation judiciaire d'un texte de loi ambigu.

 

          Appel rejeté donc; avec dépens établis à 750$.

 

 

 

                                                                                           

                                      CLAUDE VALLERAND, J.C.A.     

 


                      COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

No: 200‑10‑000073‑903

   (200‑36‑000210‑898)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  McCARTHY

                       VALLERAND

                       TOURIGNY, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES SALARIÉS DE LA SCIERIE  LEDUC (C.S.D.),

 

          APPELANT - (intimé)

 

c.

 

DAISHOWA INC., DIVISION DE SCIERIE LEDUC,

 

          INTIMÉE - (appelante)

 

-et-

 

DENIS ALLARD & AUTRES,

 

          INTERVENANTS - (mis en cause) 

                                            

 

 

                   OPINION DU JUGE TOURIGNY

 

          J'ai pris connaissance de l'opinion de mon collègue Vallerand mais, avec égards, je ne puis la partager.

 

           Dans un premier temps, je dois dire que je ne partage pas les vues de mon collègue sur la théorie d'interprétation stricte en matière criminelle et pénale.  A mon avis, l'ambiguïté à elle seule ne suffit pas pour créer un doute raisonnable et il faut, qu'à l'interprétation, il demeure une ambiguïté raisonnable et un doute sérieux pour que le principe puisse s'appliquer.  J'ajouterai, et j'y reviendrai plus loin, que lorsque l'interprétation favorable à l'accusé mènerait à un résultat que n'a pas voulu le législateur, et qui ne concorde pas, même en matière criminelle, avec la philosophie et les buts poursuivis par la loi, il n'y a pas lieu d'appliquer pareille interprétation stricte.

 

           Dans un deuxième temps, je suis d'avis qu'il n'y a ici pas d'ambiguïté au sens dégagé par les auteurs et la jurisprudence dans le texte lui-même et que, dans les faits, rien ne me paraît fonder un doute raisonnable en faveur de l'accusé.

 

           Comme mon collègue Vallerand l'a mentionné, les parties s'entendent sur tous les faits.  Le seul élément qui n'est pas admis est la fin de la grève.

 

           Comme mon collègue l'a également mentionné, le texte de loi ne précise pas clairement et explicitement quand la grève prend fin.

           C'est à partir de cette absence de précision, qui crée, selon mon collègue, une ambiguïté qui doit bénéficier à l'accusé, qu'il propose de maintenir le jugement de première instance.  

 

           Je n'ai évidemment pas l'intention de remettre en cause le principe d'interprétation restrictive en droit criminel, maintes fois répété par la Cour Suprême.  Il est acquis, qu'en présence d'une disposition qui crée une infraction criminelle ou pénale qui soit ambiguë, ou lorsque plus d'une interprétation est possible et qu'aucune d'entre elles ne paraisse mieux fondée l'une que l'autre, les tribunaux doivent adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé, autrement dit, faire bénéficier ce dernier de l'ambiguïté de la loi.

 

           Cela ne veut pas dire pour autant que toute ambiguïté, absence de précision ou difficulté apparente d'interprétation, rencontre ces exigences.

 

           C'est l'opinion du professeur Pierre-André Côté, Interprétation des Lois, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990: (p. 451)

 

Les lois pénales, c'est-à-dire celles qui prévoient des infractions, s'interprètent restrictivement.  On veut dire par là que si, dans la détermination de leur sens ou de leur portée, il surgit une difficulté réelle, une difficulté que le recours aux règles ordinaires d'interprétation ne permet pas de surmonter d'une façon satisfaisante, alors on est justifié de préférer l'interprétation la plus favorable à celui qui serait susceptible d'être trouvé coupable d'infraction.

 

                             °°°°°°

 

(p. 453):

 

Nul ne songerait à contester l'opportunité d'un principe qui incite le juge à favoriser l'accusé lorsque la loi présente un doute sérieux ou une difficulté réelle d'interprétation.  Encore faut-il, cependant, que l'interprète s'assure qu'un tel doute ou une telle difficulté existe bien.  Le principe de l'interprétation favorable à l'accusé n'entre pas en jeu à la moindre difficulté: on doit se heurter à une incertitude réelle.

 

                             °°°°°°

 

(pp. 456-457):

 

Le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales n'aurait donc pas été complètement écarté par l'effet des lois d'interprétation: il est simplement passé au second plan, n'étant applicable que si l'effort d'interprétation impartiale commandé par l'article 12 de la loi fédérale d'interprétation et l'article 41 de la loi québécoise laisse subsister un doute raisonnable quant au sens ou à la portée du texte.  C'est sous cette forme que le principe paraît maintenant formulé par les tribunaux tant canadiens qu'anglais.  Cela signifie donc que, même en matière pénale, il est indiqué de rechercher l'intention véritable du législateur et de retenir le sens qui permet d'atteindre l'objet que vise ce dernier, même si cela exige la correction d'erreurs matérielles.

 

           Les auteurs Côté-Harper, Manganas et Turgeon,  dans Droit pénal canadien, 3ième édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., soulignent que la façon dont les tribunaux canadiens ont appliqué ce principe et interprété l'interprétation restrictive n'est pas si évidente: (pp. 49-50)

 

Il existe un principe fondamental en droit criminel à savoir que les textes de loi ne doivent pas s'interpréter de façon large et libérale mais de façon restrictive.  Ce principe va de pair avec celui qui veut que le doute profite à l'accusé.

 

Les choses cependant ne semblent pas si évidentes.  Une difficulté provient au départ de l'article 12 de la Loi d'interprétation qui se lit comme suit:

 

   «Tout texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.»

 

Étant donné que ce texte ne fait pas de distinction entre le droit pénal et d'autres branches du droit, nous retrouvons dans plusieurs décisions l'effort des juges d'appliquer ce principe au droit pénal.  Ainsi, dans Préfontaine c. La Reine, le juge Brossard de la cour d'appel du Québec s'est prononcé en ce sens dans un cas où il fallait interpréter les termes «au moment de leur libération» employés à l'article 446(1)f) du Code criminel.  Dans cette affaire, l'appelant était accusé d'avoir «illégalement» participé à un «événement au cours duquel des pigeons captifs furent mis en liberté au moyen d'une trappe pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération».

 

En première instance, le juge de la Cour des Sessions de la paix acquitte l'accusé en interprétant de façon stricte les termes en litige.  La couronne se porte en appel par voie de novo contre ce jugement et la Cour du Banc de la Reine (juridiction criminelle) casse le premier jugement et trouve l'accusé coupable de l'infraction qui lui était reprochée, en interprétant les termes en litige comme faisant partie du texte globalement.  Cette méthode large et libérale a été entérinée par la Cour d'appel et le juge Brossard a conclu que cette façon d'interpréter le texte globalement lui paraissait plus juste, plus large, plus libérale et plus propre à assurer la réalisation des objets recherchés par le législateur dans cette disposition.  En effet, dit-il:

 

   «L'objet de cette disposition pénale n'est évidemment pas de permettre le tir au pigeon dans des conditions données; il est manifestement de défendre qu'aucuns s'y livrent, en groupe, et sournoisement sur de malheureuses petites bêtes qu'on laisse soudainement s'échapper de trappes où elles ont été emprisonnées pour les fins de ces tueries».

 

Cependant, comme le soutenait récemment un auteur, l'article 12 de la Loi d'interprétation ne contient pas de référence explicite aux lois pénales et il n'est pas certain qu'il écarte le principe de l'interprétation stricte, surtout si on se réfère à l'article 3(3) de la même loi:

 

   «Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d'interprétation utile peut s'appliquer à un texte.»

 

Cette tendance vers l'interprétation libérale serait fondée sur une affirmation dans Maxwell à l'effet que l'interprétation restrictive était autrefois justifiée lorsque plusieurs infractions de common law étaient punissables de la peine de mort.  Mais puisque cette raison n'existe plus de nos jours, on devrait donc interpréter les mots utilisés par le législateur d'une manière fidèle et honnête, conforme à leur vrai sens et à l'objet recherché.

 

 

 

           Le professeur Stephen Kloepfer, dans un article intitulé «The Status of Strict Construction in Canadian Criminal Law», paru dans (1983) 15, Ottawa L. Rev. 553, s'exprimait comme suit: (p. 565)

 

The principle of strict construction has both a descriptive and a referential aspect.  The former concerns the conditions of semantic uncertainty that need to be fulfilled before the principle may appropriately be invoked.  Fittingly, the clearest statement of those conditions has been provided by the judge who has long been the principle's most consistent Canadian exponent.  Mr. Justice Martin of the Ontario Court of Appeal stated recently:

 

   «This court has on many occasions applied the well-known rule of statutory construction that if a penal provision is reasonably capable of two interpretations that interpretation which is the more favourable to the accused must be adopted... I do not think, however, that this principle always requires a word which has two accepted meanings to be given the more restrictive meaning.  Where a word used in a statute has two accepted meanings then either or both meanings may apply.  The court is first required to endeavour to determine the sense in which Parliament used the word from the context in which it appears.  It is only in the case of an ambiguity which still exists after the full context is considered, where it is uncertain in which sense Parliament used the word, that the above rule of statutory construction requires the interpretation which is the more favourable to the defendant to be adopted.  This is merely another way of stating the principle that the conduct must be clearly brought within the proscription.

 

 

 

 

           Cette citation, que l'on retrouve dans l'arrêt R. c. Goulis, (1981) 60 C.C.C. (2d) 347, était d'ailleurs reprise par madame la juge Wilson dans l'arrêt La Reine c. Paré [1987] 2 R.C.S. 618 (p. 630).  Commentant le principe de l'interprétation stricte, elle s'exprimait comme suit:

 

Il s'agit d'un principe très ancien dont l'importance a atteint son apogée à une époque révolue où un grand nombre d'infractions entraînaient la peine capitale.  Comme le fait remarquer Stephen Kloepfer dans son article intitulé «The Status of Strict Construction in Canadian Criminal Law» (1983), 15 Ottawa L. Rev. 553, aux pp. 556 à 560, ce principe n'était qu'un outil parmi tant d'autres employés par les tribunaux pour atténuer l'effet des dispositions pénales draconiennes de l'époque.  Au cours des deux derniers siècles, les peines prévues en droit criminel sont devenues beaucoup moins sévères.  Le droit criminel demeure toutefois le domaine où l'État empiète de la manière la plus spectaculaire et la plus importante sur les libertés individuelles.  Donc, bien que la justification initiale du principe ait été minée sensiblement, la gravité de l'imposition d'une peine quelconque en matière criminelle commande que tout doute raisonnable joue en faveur de l'accusé.

 

Ce point a été souligné par le juge Dickson (alors juge puîné) dans l'arrêt Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, à la p. 115:

 

   «Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de la clarté et de la certitude lorsque la liberté est en jeu.  Il n'est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu'en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l'interprétation et l'application d'une loi visant la liberté d'un individu, l'application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Si quelqu'un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.»

 

Le fait que le principe conserve encore toute sa vitalité se dégage aussi des arrêts R. c. Goulis (1981), 60 C.C.C. (2d) 347 (C.A. Ont.) et Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621.  Par conséquent, la question qui se pose est non pas de savoir si le principe de l'interprétation stricte existe, mais plutôt de savoir quelles en sont les conséquences en l'espèce.

 

 

 

           Il me paraît donc que la règle d'interprétation stricte ne peut faire obstacle aux efforts des tribunaux pour déterminer le sens et la portée véritables d'un texte de loi donné.  Elle ne devrait pas être appliquée à priori, sans que le tribunal appelé à statuer n'ait tenté au préalable, et dans un effort raisonnable, de faire ressortir la volonté du législateur, puisqu'il s'agit là du but ultime de tout processus d'interprétation, même en matière criminelle.  De nombreux arrêts de la Cour Suprême l'ont d'ailleurs souligné. (Voir à cet effet, Hutt c. La Reine [1978] 2 R.C.S. 476,

Towne Cinema Theaters Ltd c. La Reine [1985] 1 R.C.S. 494, La Reine c. Chase [1987] 2 R.C.S. 293.)

 

           Ces décisions du plus haut tribunal du pays démontrent, à mon avis, l'ampleur de l'effort d'interprétation qui doit être tenté avant d'en venir à la conclusion que l'ambiguïté est réelle et que des doutes sérieux demeurent, quant à l'intention du législateur.

 

           Dans un arrêt rapporté à [1982] 1 R.C.S. p. 621, Paul c. La Reine, l'Honorable Antonio Lamer, alors juge puîné à la Cour Suprême du Canada, s'exprimait de la façon suivante, au nom de la Cour: (pp. 662-663)

 

Les tribunaux ont toujours été réticents à donner aux lois une interprétation exceptionnelle.  Les décisions publiées sur le sujet l'illustrent bien.  Mais cette réticence n'a pas empêché les tribunaux de s'écarter des règles ordinaires d'interprétation si, par leur emploi, le droit devait devenir ce que le M. Bumble de Dickens disait qu'il pouvait parfois être «un âne, un idiot» (Dickens, Oliver Twist).

 

Sur ce point, Maxwell disait (Maxwell on Interpretation of Statutes, 12e éd., par P. St. J. Langan, 1969, à la p. 228):

 

 

 

[TRADUCTION]

 

   1.Modification du texte pour correspondre à l'intention

 

   «Lorsque le texte d'une loi, dans son sens ordinaire et son interprétation grammaticale, conduit à une solution en contradiction manifeste avec le but apparent de la loi, ou à des problèmes ou absurdités qui peuvent difficilement avoir été voulus, on peut lui donner une interprétation qui modifie le sens des mots, et même la structure de la phrase.  On peut le faire en s'écartant des règles de grammaire, en donnant un sens inhabituel à certains mots ou même en les ignorant complètement, au motif qu'il n'est pas possible que le législateur ait voulu dire ce que ses mots signifient, et que les modifications faites sont de simples corrections d'un texte bâclé qui donnent réellement à la loi son sens véritable.  Lorsque l'objet principal et l'intention d'une loi sont clairs, ils ne doivent pas être réduits à néant en raison de l'incompétence du rédacteur ou de son ignorance de la loi, sauf en cas de nécessité ou du caractère absolument univoque des termes utilisés.  Lord Reid a dit qu'il préférait croire à une erreur de la part du rédacteur, lors de sa révision, plutôt qu'une tentative  délibérée d'introduire une règle irrationnelle: "les règles d'interprétation ne sont pas rigides au point d'empêcher une solution réaliste".»

 

Le baron Alderson, dans Attorney-General v. Lockwood (1842), 9 M. & W. 377, 152 E.R. 160, interprétant une loi pénale, disait (à la p. 397):

 

[TRADUCTION]  «A mon avis, la règle de droit valable pour l'interprétation de toutes les lois et qui est, par conséquent, applicable à l'interprétation de celle-ci, est de les interpréter, qu'elles soient pénales ou réparatrices, en fonction du sens ordinaire, littéral et grammatical des mots utilisés pour les formuler, à moins que cette interprétation ne conduise à une solution en contradiction claire et nette avec le but apparent de la loi ou à des absurdités manifestes et évidentes.»

 

Le baron Parke, dans Becke v. Smith (1836), 2 M. & W. 191, 150 E.R. 724, avait exprimé substantiellement le même principe, ajoutant toutefois une réserve quant à la limite jusqu'à laquelle un tribunal pouvait aller (à la p. 195):

 

[TRADUCTION]  «C'est une règle très utile, (b) dans l'interprétation d'une loi, que d'adhérer au sens ordinaire des mots utilisés et à l'interprétation grammaticale, à moins que cela ne soit en contradiction avec l'intention du législateur, qui doit ressortir de la loi elle-même, ou conduise à des absurdités ou illogismes évidents, auquel cas le texte peut être modifié de façon à éviter pareille situation, mais pas plus.»

 

   (b) Le juge Burton, dans Warburton v. Loveland, 1 Hudson & Brooke's Irish Reports, 648.

 

Les deux énoncés sont typiques des nombreux autres sur le sujet qui indiquent soit les prérequis au recours à l'interprétation exceptionnelle, soit les limites de son exercice.

 

 

 

           Il me paraît donc également qu'en interprétant la loi, même en matière criminelle, et même dans le cadre que je viens de mentionner, l'intention du législateur et le but poursuivi par la loi doivent être considérés.

 

           C'est également de cette façon que madame la juge Wilson, dans l'arrêt Paré que j'ai cité précédemment, s'exprimait.  L'affaire Paré portait sur l'interprétation de l'art. 214(5) du Code criminel et plus particulièrement du mot «concomitant» qu'il comporte.  Elle s'exprimait comme suit, en expliquant la démarche  qui doit être suivie: (p. 631)

 

Il reste encore à déterminer si, compte tenu du régime établi par le texte législatif en question et du but qu'il vise, il est raisonnable de donner une interprétation  restrictive au terme «concomitant».

 

 

 

           Plus loin, commentant une interprétation du même mot donnée par le juge Martin de la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt  Stevens, elle précise son accord avec la façon dont le juge Martin interprétait la disposition et conclut: (p. 632)

 

Cette solution me paraît le mieux exprimer les considérations de politique générale qui sous-tendent la disposition en question.

 

 

 

           Elle termine sur cette question: (p. 633)

 

C'est ce point de vue qui, à mon avis, traduit le mieux la philosophie qui sous-tend le par. 214(5).

 

 

 

           Maxwell (Maxwell on Interpretation of Statutes, 11e éd. Londres, Sweet & Maxwell 1962) me paraît aller dans le même sens:

(p. 266)

The rule of strict construction, however, whenever invoked, comes attended with qualifications and other rules no less important, and it is by the light which each contributes that the meaning must be determined.  Among them is the rule that that sense of the words is to be adopted which best harmonizes with the context and promotes in the fullest manner the policy and object of the legislature.  The paramount objects, in construing penal as well as other statutes, is to ascertain the legislative intent, and the rule of strict construction is not violated by permitting the words to have their full meaning, or the more extensive of two meanings, when best effectuating the intention.  They are, indeed frequently taken in the widest sense, sometimes even in a sense more wide than etymologically belongs or is popularly attached to them, in order to carry out effectually the legislative intent, or, to use Sir Edward Coke's words, to suppress the mischief and advance the remedy.

 

 

 

           Plus récemment, dans l'affaire R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, madame la juge Wilson, après avoir souligné l'ambiguïté «notoire» de l'art. 202 du Code criminel, concluait de la façon suivante: (p. 1404)

 

Devant une ambiguïté aussi fondamentale, j'estime que le tribunal devrait donner à la disposition en cause l'interprétation la plus conforme non seulement à son texte et à son objet, mais aussi, dans la mesure du possible, celle qui s'accorde le mieux avec les concepts et les principes plus larges du droit: voir aussi l'arrêt R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618.

                                                 (je souligne)          

 

 

           De tout cela, je déduis donc que le principe de l'interprétation stricte n'est pas si strict qu'il veuille dire que toute ambiguïté, imprécision de la part du législateur ou difficultés quelconque de l'interprétation, résultent, presqu' automatiquement, en une interprétation qui bénéficie à l'accusé.

Il faut une ambiguïté réelle et sérieuse qui subsiste après un effort raisonnable d'interprétation de la part du tribunal.

 

           Si les principes en cette matière ont été dégagés en matière strictement criminelle, notre Cour, comme le souligne mon collègue Vallerand, les a appliqués au droit pénal. (Travailleurs Unis du Pétrole, local 2 c. Shell Canada Ltée [1983] C.A. p. 162).

 

           Les propos de madame la juge Wilson dans l'affaire Tutton, traitant non pas du principe de l'interprétation stricte mais de la responsabilité absolue, peuvent-ils apporter un tempérament à l'application en matière pénale?  Il n'est pas impossible de le penser. Dans cette affaire, madame la juge Wilson s'exprime de la façon suivante: (pp. 1401-1402)

 

Cette Cour a dit clairement dans l'arrêt Sault Ste-Marie et dans d'autres décisions qu'un verdict de responsabilité criminelle en l'absence de la preuve d'un état d'esprit répréhensible, qu'on y parvienne en raison de la nature de l'acte commis ou d'une autre preuve, est une anomalie qui s'accorde mal avec les règles de la responsabilité pénale et de la justice fondamentale: voir aussi les arrêts Beaver v. The Queen, [1957] R.C.S. 531, Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570, et R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 918.  Cela s'applique particulièrement aux infractions sanctionnées par une peine d'emprisonnement d'une durée considérable et qui, étant donné leur nature, leur gravité et la réprobation qui s'y rattachent, constituent de véritables infractions criminelles déclarées telles dans le but de punir une conduite coupable plutôt que d'assurer le bien-être public.  En l'absence de dispositions et d'intention législatives contraires non ambiguës, j'estime que cette Cour devrait être très hésitante à considérer une grave infraction criminelle comme une infraction de responsabilité absolue.

 

 

 

           L'on voit donc, que madame la juge Wilson fait une distinction fondée sur la gravité des infractions et semble vouloir traiter différemment les infractions criminelles graves de celles qui sont édictées dans le seul but d'assurer le bien-être public.

Pareille distinction pourrait-elle s'appliquer lorsqu'il s'agit d'interprétation stricte?  Je n'exprime pas d'opinion formelle sur la question.

 

           En résumé, je suis d'avis que l'interrogation que peut à priori soulever un texte de loi n'est pas ambiguïté ou doute raisonnable en soi et qu'il faut poursuivre l'analyse et l'interprétation  conformément aux décisions que je viens de citer.

 

           Dans l'affaire qui nous occupe, il est certain que les mots «fin de la grève» n'apparaissent pas comme tels dans les articles qui ont fait l'objet des plaidoiries des procureurs.

 

           L'examen des lois du travail québécoises et de la doctrine en cette matière m'amène à croire, avec égards, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions de la loi.

 

           En droit du travail québécois, la grève appartient au syndicat.  Le professeur Pierre Verge, dans un article intitulé «Syndicalisation de la grève», Relations Industrielles, vol. 38, No. 3 (1983) 475, s'exprime comme suit: (pp. 480-481)

 

C'est l'association accréditée qui devient titulaire du droit de grève des salariés, du moins dans le cadre de cette législation du travail.  Certes, le fait de grève continue de se définir comme auparavant, mais il se dissocie du droit de grève.  Avant l'intervention législative, en principe, la notion de grève coïncidait, avons-nous vu, avec celle de grève légale, comme en droit du travail français contemporain; selon le Code du travail, la grève légale est, au contraire, une notion virtuellement distincte de la grève.  Le droit de faire grève aux moments prévus par la loi est un attribut important d'un groupement syndical: l'association accréditée.  Par rapport au groupe de salariés en fonction duquel l'accréditation a été accordée, la seule grève légale possible est celle qui est décidée par l'association accréditée, pourvu que celle-ci respecte les conditions posées par la loi.  En droit québécois, la notion de grève sauvage a tout son sens: elle est illégale.  L'addition récente de l'existence d'un vote de grève vient assurer la participation des seuls membres de l'association accréditée compris dans l'unité de négociation à la prise de décision syndicale.  Bien qu'elle ne vise pas l'ensemble des salariés compris dans cette unité et obligatoirement représentés par l'association, mais seulement ceux d'entre eux qui sont membres de cette dernière, cette exigence rapproche, certes, en un sens, la grève légale de certains des individus qui vont y participer.  Toutefois, formellement, il ne s'agit-là que d'une modalité particulière de l'exercice d'un droit de grève qui compète toujours à l'association accréditée.

 

                                                 (je souligne)      

 

 

 

           Continuant ses propos, relativement au concept unitaire de la grève, le professeur Verge s'exprime comme suit: (pp. 483-484)

 

La conception unitaire de la grève légale se trouve d'ailleurs fortement accentuée à la suite de l'adoption par le législateur québécois du régime dit «anti-briseurs de grève» en 1977.  Les différentes interdictions qui composent cette mesure ont trait, d'une part au recours par l'employeur aux services des salariés-grévistes d'une unité de négociation pendant une grève légale à l'échelle de celle-ci et, surtout, d'autre part, à la substitution de remplaçants par rapport à ces salariés-grévistes représentés par l'association accréditée.  Contrairement au régime classique de la grève issu du droit commun, les salariés de l'unité n'ont plus la faculté de manifester ou non individuellement leur adhésion au mouvement de grève qui se poursuit sous l'égide de l'association accréditée qui les représente en acceptant ou en refusant de travailler durant la grève légale.  La cessation collective de travail est absolue, sous réserve de certaines exceptions de caractère vraiment particulier.  La grève légale déclarée par l'association accréditée est, dans sa réalisation, à la mesure de l'unité de négociation.  Un des effets bénéfiques du régime est d'éliminer des situations d'affrontement entre grévistes et briseurs de grève sur ce que l'on est convenu d'appeler les lignes de piquetage; normalement le processus de négociation s'accélère aussi.  En somme, l'emprise de l'association accréditée sur la grève se resserre d'autant; elle paraît, en principe, entière.

 

Cette emprise syndicale sur la grève n'apparaît pas toutefois nettement en ce qui a trait à la cessation du mouvement.  La loi est muette à ce sujet, si ce n'est, indirectement, l'addition, en 1977, de cette formalité de la ratification obligatoire de la signature, le cas échéant, d'un projet de convention collective, par voie de scrutin secret parmi les membres de l'association accréditée compris dans l'unité de négociation.  La ratification d'un tel projet d'accord inclinerait à conclure que l'arrêt de travail a totalement pris fin.  Cependant, il faut observer, tout comme dans le cas de la déclaration de la grève, que les personnes habilitées à participer à la ratification se limitent, au sein de l'unité de négociation, aux seuls membres du syndicat et que ce scrutin secret ne se présente que comme une formalité dont l'inobservation ne donne ouverture qu'à une sanction pénale.  Surtout, le mouvement de grève ne débouchera pas nécessairement sur un tel projet d'accord; le mode de cessation de la grève doit être envisagé, pour lui-même, plus généralement.  De deux choses l'une: l'instance syndicale favorise, ou non la poursuite de la grève.  Dans l'affirmative, le régime anti-briseurs de grève continue de produire ses effets et la grève demeure, en principe entière; dans la négative, un nouveau dilemme se présente: l'ensemble des salariés est, ou non, fidèle, à la consigne syndicale de retour au travail.  Advenant un refus de la part de certains salariés de reprendre le travail, on peut se demander si une décision concertée de leur part à l'effet de poursuivre, quant à eux, un arrêt de travail qu'était (sic) à l'origine légal, les placera dans une situation d'illégalité au moment d'exécuter leur décision.  Les conditions d'acquisition du droit de grève étant établies en fonction du syndicat accrédité, on devrait conclure à l'illégalité de ce geste qui ne bénéficie pas du concours du représentant collectif des salariés.  Par contre, l'absence d'imposition légale d'un constat de fin de grève pourrait peut-être inciter à poser que c'est encore grève légale originaire qui se poursuit.  Enfin, situation plutôt exceptionnelle, si, cette fois, tous les salariés de l'unité en grève retournaient au travail, l'absence d'accord formel de la part de l'association accréditée à la reprise du travail ne ferait pas obstacle à une conclusion à l'effet que la grève a pris fin.  L'un des éléments constitutifs de la notion de grève ne se retrouve plus, à savoir la cessation de travail.

 

                                                 (je souligne)         

 

 

           (Voir au même effet, Gagnon, LeBel, Verge, Droit du travail, Québec, P.U.L. pp. 572-573).

 

           Le syndicat décide donc, selon la façon prévue au Code du travail s'il doit, oui ou non, y avoir fin de la grève.  Lui seul a l'autorité pour le faire.  La seule exception envisagée par les auteurs est celle où tous les salariés rentreraient ensemble au travail.  Évidemment, à ce moment, les éléments constitutifs de la grève n'existeraient plus: plus d'arrêt de travail, plus de concertation. 

 

           C'est d'ailleurs à partir de ce principe que le juge de première instance a d'abord envisagé la question.  Citant une décision de l'Honorable Marc Brière du Tribunal du travail, Syndicat des employés de Uni-Royal (C.S.N.) c. Union des ouvriers du caoutchouc synthétique, [1980] T.T. 150, qui confirmait que, si tous les salariés rentraient au travail, il n'y avait plus de grève, le juge de première instance élargit cependant ce concept et l'applique, non pas seulement lorsque la totalité des employés rentrent au travail mais lorsque la majorité d'entre eux décident de le faire.

 

           Avec égard pour le juge de première instance, et pour les raisons que je viens de mentionner, un tel élargissement du principe ne peut prévaloir.  Dès qu'un certain nombre d'employés décident de ne pas rentrer au travail dans les circonstances comme celle qui nous occupe, il me paraît y avoir arrêt concerté de travail.

 

           Il me semble, précisément, que ce sont ces raisons qui ont incité le législateur à légiférer dans le sens où il l'a fait, comme le mentionne le professeur Verge.  Il n'y a pas lieu, à ce moment, de s'interroger sur l'importance de la majorité, sur le nombre de personnes qui ont décidé de rentrer ou de ne pas rentrer.  Dès que ce ne sont pas tous les salariés qui retournent au travail, à mon avis, le principe général, qui veut que ce soit le syndicat qui décide de la fin de la grève, garde toute son application.

 

 

 

           J'en viens donc à la conclusion qu'il n'y a pas d'ambiguïté réelle quant au moment où survient la fin de la grève et pas d'ambiguïté non plus, quant à l'intention du législateur lorsqu'il a édicté les dispositions connues comme anti-briseurs de grève.

 

           Comme le mentionnait l'Honorable Claude Bisson, alors juge puîné à notre Cour, dans une affaire de Guérard c. Groupe I.P.A. pièces d'auto Ltée (1984) C.A. 327: (p. 329)

 

La philosophie qui sous-tend les interdictions de l'art. 109.1 m'apparaît la suivante:  le rapport de forces qui existait lors du début de la phase des négociations ne doit pas être modifié pendant une grève ou un lock-out, pour permettre à ce que j'appellerais du sang neuf de venir -à titre de nouveau cadre ou de remplaçant- exécuter les fonctions d'un salarié en grève ou lock-out.

 

 

 

           Dans le cas qui nous occupe, la preuve ne révèle en rien que l'intimée Daishowa ignorait la situation ou qu'elle aurait, pour reprendre les mots du juge Bisson dans l'affaire précitée, «prit toutes les précautions de faits raisonnables» pour éviter de se placer en situation de contravention à la loi.

 

           Sans reprendre l'analyse faite par le juge du Tribunal du travail, qu'il me suffise de mentionner qu'il apparaît de la preuve que l'intimée savait que l'exécutif syndical était mis à l'écart de tout le processus de discussion des conditions de travail, qu'elle a elle-même, par l'entremise de personnes qui ne faisaient pas partie de l'exécutif syndical, soumis des propositions aux travailleurs en grève, que ces propositions étaient différentes de celles qui avaient été préalablement soumises au syndicat et qu'elle est entrée en contact directement avec les salariés de l'entreprise.

 

           Ajoutant à ces faits que, lors de l'assemblée des dissidents, il n'y a pas eu de scrutin, voire même pas de vote du tout, et que les renonciations à la grève sont des renonciations individuelles, je ne vois pas, dans ces circonstances quelque élément que ce soit, dans les faits, qui permettrait de soulever un doute raisonnable en faveur de Daishowa.

 

 

           Je suis donc d'avis que l'appel devrait être accueilli, que le jugement de la Cour supérieure devrait être cassé et que le jugement du Tribunal du travail devrait être restauré avec toutes ses conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

                                ______________________________

                                    CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.   

 



    [1] Voir Marinier c. Fraternité Interprovinciale des ouvriers

            en électricité et Rentalex Ltée ([1988] R.J.Q. 495

            Gagnon, LeBel, Verge, Droit du travail, 1987, Les

         Presses de l'Université Laval, pp.77 à 80).