R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
Sa Majesté La Reine Appelante
c.
Marc-André Paré
Intimé
RÉPERTORIÉ: R. c. PARÉ
No du greffe: 19345.
1987: 8 juin; 1987: 19 novembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Lamer, Wilson,
Le Dain et La Forest.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit criminel -- Meurtre au premier degré -- Attentat à la pudeur commis
sur un jeune garçon -- Enfant tué par l'accusé après l'attentat à la pudeur --
L'assassinat de l'enfant par l'accusé était-il "concomitant" de l'attentat à la pudeur?
-- Sens du mot "concomitant" employé à l'époque à l'art. 214(5)b) du Code criminel.
Droit criminel -- Meurtre -- Classification -- L'article 214 du Code
criminel ne crée pas une infraction matérielle précise distincte de meurtre -- L'article
214 classifie, aux fins de la détermination de la peine, les infractions prévues aux art.
212 et 213 du Code.

- 2 -
L'accusé a assassiné un jeune garçon deux minutes après avoir commis sur
lui un attentat à la pudeur. Le meurtre a été motivé par la crainte que l'enfant ne
raconte l'incident à sa mère. Au procès, le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre
au premier degré conformément à l'al. 214(5)b) du Code criminel. Au moment de
l'infraction, l'al. 214(5)b) disposait: "Est assimilé au meurtre au premier degré, le
meurtre concommittant (sic) de la perpétration d'une infraction prévue à l'article [. . .]
156 (attentat à la pudeur d'une personne du sexe masculin)." La Cour d'appel a rejeté
l'appel de l'accusé, mais a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier
degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré. Le
pourvoi vise à déterminer si l'assassinat de l'enfant par l'intimé était "concomitant" de
la perpétration de l'attentat à la pudeur.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le mot "concomitant", employé à l'époque en cause au par. 214(5), n'exige
pas la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous-jacente. Lorsque l'acte causant
la mort et les actes constituant l'attentat à la pudeur font tous partie d'une suite
ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire, la mort est
"concomitante" d'une infraction aux fins du par. 214(5). Les infractions au par. 214(5)
comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par
d'autres personnes. Il s'ensuit que c'est la domination illégale continue exercée sur la
victime qui confère de la continuité à la suite d'événements qui aboutissent au meurtre
et qui en fait une seule affaire. Le meurtre représente une exploitation de la position
de force créée par l'infraction sous-jacente et crée un lien entre les deux. La déclaration
de culpabilité de meurtre au premier degré doit être rétablie.

- 3 -
Jurisprudence
Arrêt appliqué: R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518; arrêts non
suivis: R. v. Gourgon and Knowles (No. 1) (1979), 9 C.R. (3d) 313 (C.S.C.-B.), inf.
pour d'autres motifs (1979), l9 C.R. (3d) 272 (C.A.C.-B.); R. v. Kjeldsen (1980), 53
C.C.C. (2d) 55; R. v. Sargent (1983), 5 C.C.C. (3d) 429; arrêts mentionnés: R. v.
Vaillancourt (1974), 16 C.C.C. (2d) 137 (C.A. Ont.), conf. [1976] 1 R.C.S. 13;
Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. v. Goulis
(1981), 60 C.C.C. (2d) 347; Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621; R. c. Farrant,
[1983] 1 R.C.S. 124; Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 212, 213 [mod. 1974-75-76, chap. 93, art.
13; chap. 105, art. 29, item 1(4)], 214(1) [abr. & rempl. 1973-74, chap. 38, art.
2; abr. & rempl. 1974-75-76, chap. 105, art. 4], (5) [aj. 1974-75-76, chap. 105,
art. 4].
Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres
infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à
d'autres lois, S.C. 1980-81-82-83, chap. 125.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. L'homicide (document de travail 33).
Ottawa, 1984.
Dworkin, Ronald. Law's Empire. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1986.
Kloepfer, Stephen. "The Status of Strict Construction in Canadian Criminal Law"
(1983), 15 Ottawa L. Rev. 553.

- 4 -
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, J.E. 85-556, qui
a rejeté l'appel de l'accusé, mais qui a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au
premier degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième
degré. Pourvoi accueilli et déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré
rétablie.
Robert Parrot, pour l'appelante.
Jean-Guy Gilbert, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1.
LE JUGE WILSON--Suivant l'alinéa 214(5)b) du Code criminel, S.R.C. 1970,
chap. C-34, modifié par S.C. 1974-75-76, chap. 105, en vigueur au moment de la
perpétration de l'infraction en cause, est assimilé au meurtre au premier degré le
meurtre concomitant de la perpétration d'un attentat à la pudeur. L'intimé, Marc-André
Paré, a attenté à la pudeur d'un garçon de sept ans, Steeve Duranleau, et l'a assassiné.
La question fondamentale en l'espèce est de savoir si l'assassinat de l'enfant par
l'intimé était "concomitant" de la perpétration de l'attentat à la pudeur.
2.
Bien que les art. 213 et 214 aient par la suite été modifiés par la Loi
modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions
contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C.
1980-81-82-83, chap. 125, ces modifications n'ont aucune pertinence relativement à
la question présentement en litige.

- 5 -
1. Les faits
3.
Le 13 juillet 1982, vers 13 h 30, l'intimé Marc-André Paré, alors âgé de 17
ans, a rencontré Steeve Duranleau, un garçon de sept ans. Sur la proposition de Paré,
les deux sont allés se baigner. Après qu'ils eurent passé une quinzaine de minutes dans
la piscine, Paré a offert d'emmener Duranleau voir des voitures d'occasion. Ce n'était
qu'un prétexte. Son véritable motif était de faire en sorte qu'il se trouve seul avec
Duranleau afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec lui.
4.
Paré et Duranleau se sont changés, puis se sont rendus à un stationnement
où ils ont regardé des voitures d'occasion. Près du stationnement il y avait un pont qui
traversait la rivière St-Charles. Paré a entraîné Duranleau sous le pont. Duranleau a
voulu partir, mais Paré le lui a défendu et l'a retenu par le bras. Pendant les dix minutes
qui ont suivi, Paré est demeuré assis en continuant à lui tenir le bras. Puis il a dit à
Duranleau de se coucher sur le dos et de rester tranquille. Paré a descendu le short de
Duranleau et a baissé ses propres pantalon et caleçon. Il s'est allongé sur Duranleau
et a commis contre lui un attentat à la pudeur. Après avoir éjaculé à côté du pénis de
Duranleau, Paré s'est redressé, puis s'est rhabillé.
5.
C'est alors que Duranleau a dit à Paré qu'il avait l'intention de raconter
l'incident à sa mère. Paré lui a dit qu'il ne voulait pas qu'il en parle à sa mère et que,
s'il le faisait, il le tuerait. À la suite de cet échange, Paré était certain que le garçon
informerait sa mère à la première occasion. Il a fait coucher Duranleau sur le dos.
Pendant un intervalle de deux minutes, il a appuyé sa main sur la poitrine de
Duranleau. Paré l'a ensuite tué en l'étranglant de ses mains, en lui assenant plusieurs
coups à la tête avec un filtre à huile et en l'étranglant avec un lacet de soulier.

- 6 -
6.
L'accusation portait que Marc-André Paré:
À Québec, district de Québec, le ou vers le 13 juillet 1982, a illégalement
et volontairement assassiné Steeve Duranleau, commettant par là un
meurtre au premier degré suivant les articles 212-214(5)-218 du Code
criminel.
Au procès, l'accusé a reconnu l'exactitude des faits exposés plus haut. Le 7 décembre
1982, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Son appel devant la Cour
d'appel du Québec a été rejeté le 2 avril 1985 (les juges L'Heureux-Dubé, Beauregard
et LeBel), laquelle cour a substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier
degré rendu par le jury un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré: J.E.
85-556. L'autorisation de pourvoi a été accordée au ministère public par cette Cour (les
juges Beetz, Lamer et Wilson) le 27 juin 1985, [1985] 1 R.C.S. xii.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
La Cour supérieure
7.
Dans son exposé au jury, le juge Bienvenue a traité du sens du mot
"concommittant" (sic) qui figurait alors au par. 214(5) du Code criminel. Puisque
l'issue du pourvoi dépend du sens de ce terme, il est nécessaire de reproduire les
observations pertinentes du juge du procès:
Alors l'article deux cent quatorze deux cinq b (214-2-5b) nous dit ce
qui suit:
"Est assimilé au meurtre au premier (1er) degré"

- 7 -
--je ne pense pas que le mot "assimilé" fasse de difficulté entre vous et
moi, c'est un mot qui veut dire tout simplement "est un meurtre au premier
(1er) degré", ça va, c'est un meurtre au premier (1er) degré, ce qui va
suivre -
"le meurtre concomitant" --
--ou si vous préférez au lieu de "concomitant" je vais vous suggérer un
éventail d'expressions qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire
"commis à l'occasion de, commis au moment de, qui accompagne", etc.,
ce qui va suivre, "qui s'est produit en même temps que", tous ces mots-là
sont des synonymes de concomitant"
--donc
"le meurtre concomitant" ou, si vous préférez, "qui a été commis à
l'occasion du crime prévu à l'article cent cinquante-six (156) du Code
Criminel (attentat à la pudeur sur une personne de sexe masculin").
...
Vous réalisez je pense que c'est même pas nécessaire de le dire, je fais
droit à votre intelligence à tous, mais au cas où on me reprocherait un jour
de ne pas l'avoir dit que quand on dit "concomitance", c'est-à-dire "commis
en même temps, à la même occasion, au même moment", vous réalisez que
le code ne va pas jusqu'à exiger qu'au moment où je commets un attentat
à la pudeur avec ma main droite je doive commettre mon meurtre avec la
main gauche. N'est-ce pas? Le code est logique dans cela, quand on dit "au
même moment, commis dans, à la même occasion", ça veut dire: au cours
des mêmes circonstances.
Le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré.
La Cour d'appel du Québec

- 8 -
8.
Les juges Beauregard et LeBel ont rédigé des motifs distincts. Le juge
L'Heureux-Dubé pour sa part a abondé dans le sens de chacun de ses deux collègues.
Après avoir examiné la jurisprudence, le juge Beauregard a décidé qu'il convenait de
donner au par. 214(5) du Code criminel une interprétation restrictive. Il a conclu à la
nécessité de faire une distinction entre "concomitant" et "subséquent". Un meurtre
commis après la perpétration par l'accusé de l'attentat à la pudeur n'était pas un meurtre
au premier degré. Donc, quand le juge du procès a dit au jury qu'un meurtre perpétré
"à l'occasion" d'un attentat à la pudeur constituait un meurtre au premier degré, il ne
l'a pas invité à examiner la question vraiment cruciale de savoir si le meurtre avait été
commis pendant ou après la perpétration de l'attentat à la pudeur.
9.
Le juge Beauregard a estimé qu'un jury qui aurait reçu des directives
appropriées n'aurait pas été convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a
assassiné sa victime en commettant l'attentat à la pudeur. Par conséquent, il a rejeté
l'appel et substitué au verdict de culpabilité de meurtre au premier degré un verdict de
culpabilité de meurtre au deuxième degré.
10.
Le juge LeBel n'a pas souscrit à la conclusion du juge Beauregard que le
par. 214(5) exige la simultanéité absolue du meurtre et de l'attentat à la pudeur. Même
si l'on devait interpréter cette disposition restrictivement, a-t-il affirmé, il ne faudrait
pas la dépouiller de tout effet. En rapprochant le par. 214(5) de l'art. 213, le juge LeBel
a conclu que le mot "concomitant" commandait l'existence d'un lien temporel étroit
entre l'attentat à la pudeur et le meurtre. Il a conclu en outre que, pour que le par.
214(5) s'applique, le meurtre doit être la conséquence immédiate de la première
infraction. Le juge LeBel a eu de la difficulté à conclure qu'un jury mieux renseigné
sur les nuances des dispositions en cause aurait nécessairement rendu le même verdict.

- 9 -
Selon lui, le jury a reçu des directives qui ont eu pour effet de l'empêcher de
s'interroger sur le sens véritable du par. 214(5). Donc, malgré ses réserves au sujet des
conclusions de droit du juge Beauregard, le juge LeBel a été d'avis de trancher l'affaire
de la même manière.
3. La question en litige
11.
Les avocats de l'appelante soutiennent que la Cour d'appel a commis deux
erreurs de droit. Premièrement, elle a eu tort de conclure que le par. 214(5) du Code
criminel crée une infraction matérielle précise de meurtre. Deuxièmement, elle a
commis une erreur dans son interprétation du mot "concommittant" (sic) qui figurait
alors au par. 214(5). Je me pencherai sur ces deux points en examinant d'abord le
régime général qu'établissent les dispositions du Code criminel relatives au meurtre,
pour ensuite passer à l'interprétation du texte même du par. 214(5).
a) Le régime général
12.
Les avocats de l'appelante prétendent que la Cour d'appel a considéré que
le par. 214(5) du Code criminel créait une infraction matérielle précise de meurtre. Or,
je ne vois rien dans les motifs de la Cour d'appel qui permet de dire que telle était son
opinion. En tout état de cause, les avocats de l'intimé reconnaissent que ce n'est pas là
la bonne interprétation et je partage leur avis. La fonction de l'art. 214 est tout autre.
13.
Voici les dispositions pertinentes du Code criminel:
212. L'homicide coupable est un meurtre

- 10 -
a) lorsque la personne qui cause la mort d'un
être humain
(i) a l'intention de causer sa mort, ou
(ii) a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être
de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort
s'ensuive ou non;
b) lorsqu'une personne, ayant l'intention de
causer la mort d'un
être humain ou ayant
l'intention de lui
causer des lésions
corporelles qu'elle
sait de nature à causer sa
m o r t , e t n e s e
souciant pas que la mort en
résulte ou non, par
accident ou erreur cause la
mort d'un autre être
humain, même si elle n'a
pas l'intention de
causer la mort ou des lésions
corporelles à cet être
humain; ou
c) lorsqu'une personne, pour une fin illégale,
fait quelque chose
qu'elle sait, ou devrait
savoir, de nature à
causer la mort et,
conséquemment,
cause la mort d'un être humain,
même si elle désire
atteindre son but sans
causer la mort ou
une lésion corporelle à qui
que ce soit.
213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause
la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre
une haute trahison, une trahison ou une infraction mentionnée aux articles
52 (sabotage), 76 (actes de piraterie), 76.1 (détournement d'aéronef), 132
ou au paragraphe 133(1) ou aux articles 134 à 136 (évasion ou délivrance
d'une garde légale), 143 ou 145 (viol ou tentative de viol), 149 ou 156
(attentat à la pudeur), au paragraphe 246(2) (résistance à une arrestation
légale), aux articles 247 (enlèvement et séquestration), 302 (vol qualifié),
306 (introduction par effraction) ou 389 ou 390 (crime d'incendie), qu'elle
ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et qu'elle sache ou
non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être humain
a) si elle a l'intention de causer des lésions
corporelles aux fins

- 11 -
(i) de faciliter la perpétration de l'infraction, ou
(ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre
l'infraction,
et que la mort résulte des lésions corporelles;
b) si elle administre un stupéfiant ou un
soporifique à une fin
mentionnée à l'alinéa a)
et que la mort en
résulte;
c) si, volontairement, elle arrête, par quelque
m o y e n , l a
respiration d'un être humain à une fin
m e n t i o n n é e à
l'alinéa a) et que la mort en
résulte; ou
d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa
personne
(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre
l'infraction, ou
(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté
de commettre l'infraction,
et que la mort en soit la conséquence.
214. (1) Il existe deux catégories de meurtres: ceux du premier degré
et ceux du deuxième degré.
...

- 12 -
(5) Est assimilé au meurtre au premier degré, le meurtre
a) concommittant (sic) de la perpétration, ou d'une tentative à cet
effet, d'une infraction prévue à l'article 76.1 (détournement d'un
aéronef) ou 247 (enlèvement et séquestration); ou
b) concommittant (sic) de la perpétration d'une infraction prévue à
l'article 144 (viol) ou 145 (tentative de viol) ou à la perpétration, ou
tentative à cet effet, de celles prévues aux articles 149 (attentat à la
pudeur d'une personne du sexe féminin) ou 156 (attentat à la
pudeur d'une personne du sexe masculin).
Il est évident à la lecture de ces dispositions que l'art. 214 remplit une fonction
différente de celle des art. 212 et 213. Ces derniers créent l'infraction matérielle
précise de meurtre. L'article 214, par contre, ne fait que classifier aux fins de la
détermination de la sentence les infractions prévues aux art. 212 et 213. Il nous dit s'il
s'agit d'un meurtre au premier degré ou d'un meurtre au deuxième degré. Cette
conception de l'art. 214 a été expressément adoptée par cette Cour dans l'arrêt R. c.
Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la p. 140), et dans
l'arrêt Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208 (le juge Dickson, alors juge puîné, à la
p. 218). En l'espèce, il est établi que l'intimé a assassiné Steeve Duranleau. La question
est donc de savoir si l'al. 214(5)b) fait de ce meurtre un meurtre au premier degré.
b) Le paragraphe 214(5): "concomitant":
14.
(i) Le sens littéral
15.
L'intimé a-t-il assassiné Duranleau en commettant un attentat à la pudeur?
Les avocats de l'intimé soutiennent que non. Leur argument à ce propos est simple. Le

- 13 -
meurtre, disent-ils, a eu lieu après la perpétration de l'attentat à la pudeur. Donc, selon
une interprétation littérale du par. 214(5), le meurtre de Duranleau n'a pas été
"concomitant" d'un attentat à la pudeur.
16.
Cet argument, quoique puissant, n'est nullement décisif. On pourrait tout
aussi bien dire que le sens littéral des mots équivaut à leur sens non contextuel.
Comme le fait remarquer le professeur Dworkin, le sens littéral ou non contextuel des
mots est [TRADUCTION] "le sens que nous leur attribuerions si nous ne disposions
pas de renseignements particuliers relatifs au contexte dans lequel ils sont employés
ou à l'intention de leur auteur": voir R. Dworkin, Law's Empire (1986), à la p. 17. Le
terme "concomitant" pourrait donc avoir un certain sens s'il était dissocié du Code
criminel et un sens tout à fait différent dans le contexte du régime établi par le texte
législatif en question et du but visé par celui-ci. C'est ce dernier sens qu'il nous faut
déterminer en l'espèce.
17.
Un problème préliminaire qui se pose dans la détermination du sens
contextuel du mot "concomitant" résulte d'une incompatibilité possible entre les
versions française et anglaise du par. 214(5). Au moment de l'infraction, l'expression
"while committing" était rendue en français par le terme "concommittant" (sic) qui, en
1983, a été remplacé par l'expression "en commettant". Ce changement dans la version
française revêt-il quelque importance en ce qui concerne l'interprétation du par.
214(5)? Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec le juge Beauregard de la Cour d'appel
du Québec qui a dit: "Il me semble que la modification n'a rien apporté de nouveau.
Le mot "concommittant" (sic) signifiait "while committing" ou "en commettant"."
(ii) La jurisprudence

- 14 -
18.
J'en viens maintenant à certaines décisions susceptibles de nous éclairer
sur le sens du mot "concomitant". Les avocats de l'appelante font valoir que ce terme
employé au par. 214(5) ne doit pas être considéré comme exigeant la simultanéité du
meurtre et de l'infraction sous-jacente. Pour étayer ce point de vue, ils invoquent
l'interprétation donnée par les tribunaux à l'expression "while committing" que l'on
trouve à l'art. 213, où elle est rendue en français par "pendant qu'elle commet".
19.
L'article 213 transforme l'homicide coupable en meurtre chaque fois qu'une
personne cause la mort d'un être humain "pendant qu'elle commet" l'une des infractions
graves énumérées, pourvu que l'affaire relève de l'une des quatre catégories établies
aux al. 213a) à 213d). Les tribunaux ont systématiquement interprété l'expression
"pendant qu'elle commet" à l'art. 213 de manière à inclure les cas où l'homicide est
commis au cours de la fuite après la perpétration de l'infraction sous-jacente: voir R.
v. Vaillancourt (1974), 16 C.C.C. (2d) 137 (C.A. Ont.), conf. par [1976] 1 R.C.S. 13;
R. v. Stevens (1984), 11 C.C.C. (3d) 518 (C.A. Ont.) L'appelante soutient que, puisque
l'expression "pendant qu'elle commet" reçoit une interprétation large dans le contexte
de l'art. 213, le terme correspondant devrait être interprété de la même manière dans
le contexte du par. 214(5).
20.
Cet argument, selon moi, est mal fondé. L'interprétation particulière
donnée à l'expression "pendant qu'elle commet" à l'art. 213 s'impose en raison de la
mention de fuite aux sous-al. a)(ii) et d)(ii) de cet article. Comme l'a souligné le juge
Martin dans l'arrêt Stevens, précité, à la p. 540: [TRADUCTION] "Toute autre
interprétation [de l'expression "pendant qu'elle commet"] dépouillerait les sous-al.
a)(ii) et d)(ii) de l'art. 213 de tout sens et les rendrait inopérants . . .» Toutefois, le par.
214(5) ne parle pas de fuite. Par conséquent, on ne saurait à bon droit faire d'analogie

- 15 -
avec la façon dont les tribunaux ont interprété l'expression "pendant qu'elle commet"
employée à l'art. 213. Le terme équivalent qui figure au par. 214(5) doit s'interpréter
dans le contexte particulier de ce paragraphe.
21.
Dans la décision R. v. Gourgon and Knowles (No. 1) (1979), 9 C.R. (3d)
313 (C.S.C.-B.) (appel accueilli pour d'autres motifs (1979), 19 C.R. (3d) 272
(C.A.C.-B.)), le juge Anderson a interprété le terme en question d'une manière fort
restrictive. Il dit, à la p. 319:
[TRADUCTION] Le terme "concommittant" (sic) utilisé au par.
214(5) se rapporte exclusivement au moment de la perpétration de
l'infraction de "séquestration".
Je suis d'accord pour dire que le mot "concommittant" (sic) employé
au par. 214(5) ne s'applique pas à la "fuite" et qu'il n'est pas nécessaire,
pour que le par. 214(5) ait un sens, de donner au mot "concomitant" une
signification élargie. Il n'en va toutefois pas de même de l'expression
"pendant qu'elle commet" qu'on trouve à l'art. 213.
Il convient cependant de faire remarquer que les observations du juge Anderson sur
la question de l'interprétation constituent une opinion incidente puisque, dans cette
affaire, l'infraction sous-jacente, celle de séquestration, se continuait au moment même
où le décès est survenu.
22.
L'interprétation restrictive est en outre appuyée par deux arrêts
subséquents: R. v. Kjeldsen (1980), 53 C.C.C. (2d) 55 (C.A. Alb.), et R. v. Sargent
(1983), 5 C.C.C. (3d) 429 (C.A. Sask.) Dans cette dernière affaire, la victime avait été
tuée après avoir été violée par l'appelant ou par son compagnon, ou encore par les deux
à la fois. Le juge Hall, s'exprimant au nom de la cour, conclut à la p. 436:

- 16 -
[TRADUCTION] Il est évident que, si le jury a rendu un verdict de
culpabilité de meurtre au premier degré, c'est parce qu'il a retenu les
éléments de preuve les plus défavorables à l'appelant. Dans cette
hypothèse, cependant, ce verdict était sans fondement. En effet, bien que
le jury ait conclu sur la foi de la preuve qu'il y avait eu viol, il est clair que
la mort de la victime ne s'est pas produite pendant la perpétration de cette
infraction. En d'autres termes, il n'y avait aucun élément de preuve
justifiant la conclusion que les actes qui ont entraîné la mort de Lenny Lou
Cosgrove ont été perpétrés par l'appelant (seul ou avec Massong) pendant
qu'il commettait l'infraction de viol. D'après les seuls éléments de preuve
dont disposait le jury, le meurtre a été commis après le viol. Par
conséquent, les dispositions du par. 214(5) ne s'appliquent pas de manière
à établir la perpétration de l'infraction de meurtre au premier degré: voir
R. v. Kjeldsen . . .
23.
Le même point de vue a été adopté dans l'arrêt Kjeldsen. Dans cette affaire,
l'appelant a violé sa victime, puis l'a ligotée. Peu après, elle s'est libérée et l'appelant
l'a alors tuée. Au procès, l'appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier
degré. La Cour d'appel a substitué à ce verdict une déclaration de culpabilité de
meurtre au deuxième degré. Bien que la cour n'ait pas analysé le sens du mot
"concommittant" (sic) figurant au par. 214(5), elle paraît avoir tenu pour acquis qu'il
exigeait la simultanéité du meurtre et de l'infraction sous-jacente (p. 85).
24.
Les tribunaux n'ont toutefois pas été unanimes à adopter l'interprétation
restrictive. Dans R. v. Stevens, précité, une autre affaire de viol et de meurtre, le juge
Martin a décidé qu'il existait une preuve suffisante pour permettre à un jury de
conclure que le meurtre avait eu lieu au cours de la perpétration d'un attentat à la
pudeur. Il a cependant ajouté des observations intéressantes concernant l'interprétation
du mot "concommittant" (sic) employé au par. 214(5). À la page 541, il dit:
[TRADUCTION] Il paraît donc évident que, dans un cas où la mort
est causée après la perpétration de l'infraction sous-jacente et où l'acte qui
cause la mort est accompli pour faciliter la fuite du délinquant, l'art. 213
et l'al. 214(5)b) ne s'appliquent pas de manière à en faire un meurtre au
premier degré.

- 17 -
Je ne veux toutefois pas qu'on croie que je conclus que, lorsque l'acte
causant la mort et les actes constituant le viol, la tentative de viol, l'attentat
à la pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur, selon le cas, font tous
partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une seule
affaire, il ne s'agit pas à ce moment-là d'une mort causée pendant la
perpétration de l'infraction, même si on peut dire que l'infraction
sous-jacente visée par l'art. 213 était alors en quelque sorte complète.
On laisse entendre ici que le terme "concommittant" (sic) qui figure au par. 214(5) ne
requiert pas qu'il y ait simultanéité parfaite du meurtre et de l'infraction sous-jacente.
Il requiert plutôt l'existence d'un étroit lien temporel et causal entre les deux. Quelle
interprétation convient-il donc d'adopter?
(iii) L'interprétation stricte
25.
Les avocats de l'intimé soutiennent que le principe de l'interprétation stricte
des lois en matière criminelle exige que cette Cour adopte l'interprétation la plus
favorable à l'accusé. Suivant cet argument, le mot "concomitant" doit recevoir une
interprétation restrictive, de manière à ce que le meurtre ne devienne un meurtre au
premier degré que si la mort et l'infraction sous-jacente se produisent simultanément.
Pour pouvoir juger du bien-fondé de ce point de vue, il nous faut examiner le principe
de l'interprétation stricte.
26.
Il s'agit d'un principe très ancien dont l'importance a atteint son apogée à
une époque révolue où un grand nombre d'infractions entraînaient la peine capitale.
Comme le fait remarquer Stephen Kloepfer dans son article intitulé "The Status of
Strict Construction in Canadian Criminal Law" (1983), 15 Ottawa L. Rev. 553, aux pp.
556 à 560, ce principe n'était qu'un outil parmi tant d'autres employés par les tribunaux
pour atténuer l'effet des dispositions pénales draconiennes de l'époque. Au cours des

- 18 -
deux derniers siècles, les peines prévues en droit criminel sont devenues beaucoup
moins sévères. Le droit criminel demeure toutefois le domaine où l'état empiète de la
manière la plus spectaculaire et la plus importante sur les libertés individuelles. Donc,
bien que la justification initiale du principe ait été minée sensiblement, la gravité de
l'imposition d'une peine quelconque en matière criminelle commande que tout doute
raisonnable joue en faveur de l'accusé.
27.
Ce point a été souligné par le juge Dickson (alors juge puîné) dans l'arrêt
Marcotte c. Sous-procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, à la p. 115:
Il n'est pas nécessaire d'insister sur l'importance de la clarté et de la
certitude lorsque la liberté est en jeu. Il n'est pas besoin de précédent pour
soutenir la proposition qu'en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes
sérieux dans l'interprétation et l'application d'une loi visant la liberté d'un
individu, l'application de la loi devrait alors être favorable à la personne
contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Si quelqu'un doit être
incarcéré, il devrait au moins savoir qu'une loi du Parlement le requiert en
des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.
Le fait que le principe conserve encore toute sa vitalité se dégage aussi des arrêts R.
v. Goulis (1981), 60 C.C.C. (2d) 347 (C.A. Ont.), et Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S.
621. Par conséquent, la question qui se pose est non pas de savoir si le principe de
l'interprétation stricte existe, mais plutôt de savoir quelles en sont les conséquences en
l'espèce.
(iv) L'application du principe
28.
Comme nous l'avons déjà souligné, il est nettement possible sur le plan
grammatical d'interpréter le mot "concommittant" (sic), employé au par. 214(5),
comme exigeant que le meurtre ne soit qualifié de meurtre au premier degré que s'il

- 19 -
coïncide exactement avec l'infraction sous-jacente. Cela ne règle toutefois pas la
question. Il reste encore à déterminer si, compte tenu du régime établi par le texte
législatif en question et du but qu'il vise, il est raisonnable de donner une interprétation
restrictive au terme "concomitant".
29.
À mon avis, on ne saurait raisonnablement imputer au législateur
l'interprétation que les avocats de l'intimé voudraient que nous donnions au mot en
question. Le premier problème que pose la thèse de la simultanéité parfaite découle de
la difficulté qu'il y a à définir le commencement et la fin d'un attentat à la pudeur. En
l'espèce, par exemple, après avoir éjaculé, l'intimé s'est redressé et a remis son
pantalon. Toutefois, pendant les deux minutes qui ont suivi, il a tenu sa main sur la
poitrine de sa victime. Ce contact faisait-il partie de l'attentat? On ne doit pas
permettre, me semble-t-il, que des questions importantes de droit criminel soient
décidées en fonction de ce genre de distinction. En effet, il faut autant que possible
éviter toute solution qui dépend d'une telle distinction.
30.
La seconde difficulté que soulève la thèse de la simultanéité parfaite est
qu'elle conduit à des distinctions qui sont à la fois arbitraires et irrationnelles. Dans la
présente affaire, si l'intimé avait étranglé sa victime deux minutes auparavant, sa
culpabilité de meurtre au premier degré serait incontestable. Or, la théorie de la
simultanéité parfaite nous obligerait à conclure que les deux minutes qu'a passées
l'intimé à réfléchir à ce qu'il ferait ensuite ont eu pour effet de réduire son infraction
à un meurtre au deuxième degré. Ce serait un résultat étrange. Le crime n'est pas moins
grave dans ce dernier cas que dans le premier; en fait, il est peut-être plus grave parce
qu'il comprend un certain élément de réflexion. Toute interprétation du par. 214(5) qui

- 20 -
choque le bon sens doit en conséquence être rejetée s'il existe une autre interprétation
raisonnable.
31.
À mon avis, une telle interprétation a été donnée par le juge Martin dans
l'arrêt Stevens, précité. Rappelons que le juge Martin a laissé entendre que, "lorsque
l'acte causant la mort et les actes constituant le viol, la tentative de viol, l'attentat à la
pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur, selon le cas, font tous partie d'une suite
ininterrompue d'événements qui constituent une seule affaire", la mort est
"concomitante" d'une infraction aux fins du par. 214(5). Cette interprétation élimine
la nécessité de tracer des lignes de démarcation artificielles entre la perpétration et les
suites d'un attentat à la pudeur. De plus, elle fait disparaître tout l'arbitraire inhérent
à la thèse de la simultanéité parfaite. Avec égards, j'estime donc que la théorie d'une
seule affaire élaborée par le juge Martin constitue la bonne façon d'interpréter le par.
214(5).
32.
Cette solution me paraît le mieux exprimer les considérations de politique
générale qui sous-tendent la disposition en question. L'article 214, comme nous l'avons
vu, crée deux catégories de meurtres: ceux du premier degré et ceux du deuxième
degré. Tout meurtre est un crime grave. Certains meurtres, cependant, sont à ce point
menaçants pour le public que le législateur a choisi d'imposer à leurs auteurs des
peines exceptionnelles. Font partie de cette catégorie, les meurtres énoncés au par.
214(5), c'est-à-dire ceux concomitants de la perpétration d'un détournement d'aéronef,
d'un enlèvement et d'une séquestration, d'un viol ou d'un attentat à la pudeur. Or, la
compréhension de la raison pour laquelle les meurtres de cette catégorie ont été élevés
au rang de meurtres au premier degré nous aide à interpréter le texte de la disposition
en cause.

- 21 -
33.
La Commission de réforme du droit du Canada aborde la question dans son
ouvrage intitulé L'homicide (document de travail 33, 1984). Ce document porte, à la
p. 90:
. . . les règles du droit actuel sont caractérisées par l'absence de principe
directeur. Ainsi, le paragraphe 214(5) dispose que même en l'absence de
préméditation, un meurtre est un meurtre au premier degré lorsqu'il est
commis au cours de la perpétration de certaines infractions prescrites.
Assez curieusement, la liste des infractions en cause est beaucoup plus
courte que celle de l'article 213, suivant lequel l'homicide est un meurtre
lorsqu'il est commis au cours de la perpétration de certaines infractions.
Or, l'analyse et la comparaison de ces deux listes ne révèle (sic) aucun
principe directeur qui puisse justifier leur disparité.
Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Les infractions énumérées au par. 214(5)
comportent toutes un élément de domination illégale de certaines personnes par
d'autres personnes. On peut donc dégager du par. 214(5) un principe directeur. Suivant
ce principe, lorsqu'un meurtre est perpétré par une personne qui commet déjà un abus
de pouvoir en dominant illégalement une autre personne, ce meurtre doit être traité
comme un crime exceptionnellement grave. Aussi, le législateur a-t-il décidé
d'assimiler ce type de meurtres à des meurtres au premier degré.
34.
Précisons donc relativement à la notion d'"une seule affaire" dont parle le
juge Martin dans l'arrêt Stevens, précité, que c'est la domination illégale continue
exercée sur la victime qui confère de la continuité à la suite d'événements qui
aboutissent au meurtre. Le meurtre représente une exploitation de la position de force
créée par l'infraction sous-jacente et fait de l'ensemble des actes qui constituent la
conduite en question "une seule affaire". C'est ce point de vue qui, à mon avis, traduit
le mieux la philosophie qui sous-tend le par. 214(5).

- 22 -
35.
(v) L'exposé au jury
36.
Compte tenu de cette interprétation du par. 214(5), l'exposé du juge
Bienvenue au jury était-il acceptable? Le juge du procès a donné un certain nombre
de définitions du mot "concomitant". Je ne crois pas cependant que ces définitions
aient eu pour effet de semer la confusion dans l'esprit des jurés ni qu'elles aient
englobé des événements trop éloignés de l'infraction sous-jacente. Le mot
"concommittant" (sic) employé au par. 214(5) à l'époque en cause comprend une
conduite qui fait partie d'une suite ininterrompue d'événements qui constituent une
seule affaire avec l'infraction sous-jacente. L'exposé du juge du procès au jury était en
harmonie avec cette interprétation puisqu'il insistait sur la nécessité d'un lien entre les
deux infractions, sans toutefois exiger la simultanéité de celles-ci.
4. Conclusion
37.
L'intimé a assassiné Steeve Duranleau deux minutes après avoir commis
sur lui un attentat à la pudeur. Le meurtre a été motivé par la crainte que le garçon ne
raconte cet attentat à sa mère. Le jury a reconnu l'intimé coupable de meurtre au
premier degré. Il était en droit de le faire. En effet, il existait entre le meurtre et
l'infraction sous-jacente un lien temporel et causal. Le meurtre faisait partie d'une suite
ininterrompue d'événements. Il faisait partie d'une seule et même affaire.
38.
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir la déclaration de
culpabilité de meurtre au premier degré.
Pourvoi accueilli.

- 23 -
Procureur de l'appelante: Robert Parrot, Québec.
Procureur de l'intimé: Jean-Guy Gilbert, Québec.