Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Ted M. Geffen, Sam E. Geffen et William A. Geffen
Appelants
c.
Stacy Randall Goodman, exécuteur testamentaire de
Tzina Burnette Goodman (par ailleurs connue sous
le nom de Zinna Burnette Goodman), et ledit Stacy
Randall Goodman
Intimés
Répertorié: Geffen c. Succession Goodman
No du greffe: 21613.
1990: 10 octobre; 1991: 27 juin.
Présents: Les juges Wilson, La Forest, Sopinka, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Fiducies et fiduciaires -- Abus d'influence -- Bien mis en fiducie --
Dispositions pour créer la fiducie prises à l'origine par les frères de la disposante --
Disposante souffrant de problèmes mentaux et parfois à la charge de ses frères -- Fiducie
indiquant comment disposer du bien au décès de la disposante -- La disposante a légué
son bien d'une manière différente de celle prévue dans la fiducie -- La présomption
d'abus d'influence est-elle applicable?

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Dépens -- Fiduciaires -- Action intentée pour répondre à une allégation de
fraude de la part des fiduciaires -- Réussite de l'action -- Les fiduciaires ont-ils droit au
paiement de dépens à même la masse?
La défunte, une femme ayant eu des antécédents psychiatriques a obtenu,
par héritage de sa mère, la maison familiale ainsi qu'un droit de tenure viager sur le
reliquat de la succession de sa mère qui, à son décès, devait être transmis à ses
enfants. Ses frères ont reçu des legs en argent. Un testament antérieur donnait à la
défunte un droit de tenure viager et exprimait la volonté qu'au décès de la mère le
patrimoine soit partagé entre tous les petits-enfants de la mère. Les frères ont
demandé un avis juridique sur la validité du second testament et ont préparé une
rencontre entre l'avocat, leur s{oe}ur et eux-mêmes pour examiner les choix qui
s'offraient. Un de leurs sujets d'inquiétude était que leur s{oe}ur vende la maison et
qu'elle leur soit finalement à charge financièrement. La rencontre a pris fin sans
qu'on parvienne à un accord et, par la suite, la s{oe}ur n'est entrée en contact avec
ses frères qu'à l'occasion. Elle a cependant continué de demander des avis juridiques
et a signé un acte de fiducie. La maison a été transférée aux fiduciaires à la
condition que la défunte conserve un droit de tenure viager sur la maison et que, à
sa demande, les fiduciaires étudient la possibilité de la vendre si la vente était
avantageuse pour elle. L'acte de fiducie stipulait en outre qu'à son décès le bien en
fiducie serait partagé également entre les petits-enfants survivants de la mère de la
défunte. Le testament de la défunte léguait tous ses biens à ses enfants.
Le pourvoi concerne la validité du contrat de fiducie. Il a été jugé valide
en première instance mais invalide en appel en raison de l'application de la

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présomption d'abus d'influence. Les dépens n'ont pas été adjugés. Il s'agit en
l'espèce de savoir (1) si la Cour d'appel a appliqué correctement la présomption
d'abus d'influence; et si (2) les fiduciaires ont droit au paiement des dépens à même
la masse.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Les juges Wilson et Cory: Ni la façon d'aborder la théorie de l'abus
d'influence, axée sur le résultat, ni celle axée sur le processus ne font ressortir
parfaitement son véritable objectif parce que la théorie s'applique à une grande
diversité d'opérations, allant des simples donations aux contrats classiques. Dans le
cas des donations, le processus qui aboutit au don doit être assujetti à l'examen
judiciaire, parce que la sanction judiciaire de la générosité forcée ou obtenue
frauduleusement revêt un aspect répugnant. En ce qui a trait aux relations
contractuelles, toutefois, les tribunaux ont décidé depuis longtemps qu'il y avait lieu
de protéger l'inviolabilité des marchés sauf s'ils étaient manifestement abusifs. Il
faut établir quelque chose de plus qu'un processus vicié, par exemple, la confiance
préjudiciable.
"Influence" veut dire la capacité d'une personne de dominer la volonté
d'une autre, que ce soit par manipulation, par contrainte ou par pur, mais subtil, abus
d'autorité. Dominer la volonté d'autrui signifie simplement exercer sur lui ou elle
une influence persuasive. La capacité d'exercer pareille influence peut découler d'un
rapport de confiance, mais elle peut aussi résulter d'autres relations. Il n'y a rien de
répréhensible en soi à ce que des personnes ayant des rapports de confiance exercent

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une influence sur leurs bénéficiaires, voire commettent un abus d'influence à leur
endroit. Tout dépend de leur mobile et de l'objectif qu'elles cherchent à réaliser par
ce moyen.
Bien qu'elle puisse convenir dans un contexte purement commercial,
l'exigence du "désavantage manifeste" restreint trop la théorie de l'abus d'influence.
Dans le cas des donations ou des legs, il n'est pas du tout logique d'insister pour que
le donateur ou le testateur prouve que sa générosité l'a désavantagé.
L'examen devrait d'abord porter sur les rapports entre les parties. La
première question qu'il faut trancher dans chaque cas est de savoir si la relation
elle-même comporte intrinsèquement une possibilité de domination. Ce critère vise
les rapports qui sont déjà reconnus, en equity, comme donnant lieu à la présomption,
ainsi que d'autres rapports de dépendance qu'on ne saurait facilement ranger dans une
catégorie.
Une fois établi le type de relation requis pour justifier la présomption, il
faut ensuite examiner la nature de l'opération. S'il s'agit d'opérations commerciales,
le demandeur doit démontrer, outre l'existence des rapports requis entre les parties,
le caractère inéquitable du contrat, en ce sens qu'il a été désavantagé injustement ou
que le défendeur a été avantagé injustement. Cette exigence supplémentaire est
justifiée en matière commerciale, car une cour d'equity, même lorsqu'elle tempère la
rigueur de la common law, doit respecter dans une certaine mesure le principe de la
liberté de contracter et de l'inviolabilité des marchés. De surcroît, on peut présumer,
dans la très grande majorité des opérations commerciales, que les parties agissent

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dans leur propre intérêt. Par conséquent, le simple fait que le demandeur semble
donner plus que ce qu'il reçoit est insuffisant pour faire jouer la présomption.
Par contre, dans les cas où une contrepartie n'est pas en cause, par
exemple, dans le cas des donations et des legs, il est tout à fait inopportun d'obliger
le demandeur à prouver que le résultat constitue un désavantage ou un avantage
injuste. Le souci de la cour est que ces libéralités ne soient pas entachées d'un vice
et il suffit d'établir la présence d'une relation de domination.
Une fois que le demandeur a établi que les circonstances donnent lieu à
l'application de la présomption, il incombe dès lors au défendeur de la réfuter.
L'examen de la situation de la défunte et de ses frères à l'époque
pertinente révèle que ces derniers pouvaient exercer une influence persuasive sur leur
s{oe}ur. L'acte de fiducie participe davantage d'une donation ou d'un legs que d'une
opération commerciale et l'existence de la relation requise sans plus est suffisante
pour faire jouer la présomption. Il reste donc à déterminer si la présomption a été
réfutée. Pour ce faire, il faut procéder à un examen méticuleux des faits.
Le secret professionnel de l'avocat est établi au bénéfice du client
seulement. Les communications confidentielles entre l'avocat et son client ne
peuvent être divulguées que dans certains cas précis. Le client peut choisir de
divulguer le contenu de ses communications et renoncer ainsi au secret
professionnel, ou il peut autoriser son avocat à en divulguer le contenu. Les
tribunaux ont pris sur eux de s'assurer qu'un avocat ne témoigne pas sans le

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consentement exprès de son client. Une exception a toutefois été prévue afin de
permettre à l'avocat de témoigner en matière testamentaire.
Les considérations qui justifient l'admissibilité des communications entre
l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec la même force en
l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces communications est
respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont servis, en ce sens que
l'admission du témoignage a pour but d'établir ses intentions véritables. Et en faisant
porter l'examen sur l'identité des héritiers ou ayants droit légitimes de la défunte, l'on
respecte le principe qui veut que l'on étende le privilège à ses héritiers ou ayants
droit.
L'examen en appel devrait se limiter aux cas où une erreur manifeste a
été commise. En l'espèce, rien n'indique, dans les motifs de jugement ou dans le
dossier, que le juge de première instance a mal compris la preuve ou qu'il a par
ailleurs commis une erreur quelconque en faisant ses constatations de fait. Par
conséquent, la Cour d'appel a commis une erreur en infirmant ces constatations.
Les appelants ont réussi à réfuter la présomption d'abus d'influence étant
donné qu'il y avait eu très peu de contacts entre la défunte et ses frères à l'époque
pertinente, que la défunte ne se fiait pas, en réalité, à ses frères pour la conseiller et
que le principal mobile des frères était de veiller au bien-être de leur s{oe}ur. Il est
aussi utile de souligner que la défunte a consulté un conseiller juridique séparément
et que le contrat passé concordait avec ses volontés. Dans d'autres situations, le fait
que les frères ont joué un rôle de premier plan lors de la première rencontre avec

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l'avocat pourrait empêcher de conclure qu'elle a reçu les conseils d'une personne
indépendante.
L'avis juridique était incomplet car l'avocat n'a pas demandé de précisions
sur la situation financière de la défunte et ne s'est pas assuré qu'elle comprenait bien
le contrat. Les conséquences néfastes que pouvait entraîner le fait de ne pas avoir
de bien qu'elle pourrait réaliser au besoin sont contrebalancées par deux facteurs
importants. Premièrement, son objectif exprès, et peut-être son premier objectif,
était de mettre hors de sa portée la vente de la maison de sorte qu'elle soit assurée de
toujours posséder un toit. Deuxièmement, elle voulait aussi que l'héritage soit
partagé également par tous les petits-enfants de sa mère. Étant donné que les
conditions de l'acte de fiducie traduisent ses volontés sous ces deux aspects
fondamentaux, aucune imperfection de l'avis juridique n'est fatale pour la cause des
appelants.
Les fiduciaires ont le droit de se faire rembourser tous les frais, dont les
honoraires d'avocat, qu'ils ont engagés raisonnablement. Les fiduciaires ont agi de
façon raisonnable dans cette action. Ils ont d'abord été accusés d'avoir commis une
fraude au détriment de la défunte, allégation que n'a retenue aucune cour saisie de
l'affaire, et ils ont dû répondre à l'action. Les intérêts coexistants du fiduciaire et du
bénéficiaire ne constituent pas un motif valable pour refuser de leur accorder des
dépens. Le fait que les frères agissaient dans l'intérêt de leurs enfants, neveux et
nièces ne met pas en doute la justesse de leurs actions.

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Les intimés avaient une thèse défendable. Il est opportun qu'ils assument
simplement leurs propres frais, mais non pas également ceux des appelants.
Les juges La Forest et McLachlin: La présomption d'abus d'influence ne
prend naissance que lorsqu'il existe entre les parties des relations dans lesquelles une
"influence" est exercée, lorsqu'une personne est en mesure de dominer la volonté
d'une autre personne. L'exigence d'un désavantage manifeste n'est pas du tout logique
dans le contexte de cette affaire, où l'opération contestée est une donation. Un don
est intrinsèquement désavantageux, tout au moins au plan matériel, de sorte que
l'exigence est superflue. Il est inutile de discuter plus longuement de la question du
désavantage manifeste vu les faits de l'espèce.
Il peut être indiqué d'exiger la preuve d'un désavantage ou d'un avantage
injuste avant d'appliquer la présomption d'abus d'influence à une opération
commerciale. Étant donné que cette présomption a pour effet de déplacer le fardeau
de la preuve en l'imposant au défendeur, il peut ne pas être déraisonnable d'exiger
quelque preuve de désavantage ou d'avantage injuste résultant d'une opération
commerciale avant que la présomption entre en jeu. Toutefois, la question de savoir
si l'abus d'influence lui-même doit toujours supposer un avantage ou désavantage
injuste est une question très différente. Il n'était pas nécessaire de choisir entre deux
positions opposées sur la question de savoir si le désavantage manifeste doit être un
élément requis de l'abus d'influence dans une opération commerciale.
Il fallait se demander si les rapports entre Mme Goodman et ses frères
étaient de nature à leur permettre de la dominer. Les rapports que Mme Goodman

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avait avec ses frères n'étaient pas étroits et le juge de première instance a conclu que
les trois frères n'exerçaient aucune influence sur leur s{oe}ur. Elle ne comptait pas
sur l'aide de ses frères même au cours de la période difficile suivant immédiatement
la mort de leur mère. Il ne pouvait y avoir aucune présomption d'abus d'influence
à ce moment-là. Les faits sont encore plus solides en ce qui concerne la période qui
a suivi. Le contrat de fiducie n'a été signé que plusieurs mois après le décès de la
mère et n'a été conclu qu'à la suite de nombreuses consultations indépendantes avec
son avocat, et après qu'elle y ait réfléchi librement, quand les contacts entre elle et
ses frères avaient cessé.
Le juge Sopinka: Le juge de première instance, s'appuyant sur la preuve,
a conclu qu'il n'y avait pas abus d'influence en l'espèce. L'existence d'une
présomption est donc sans importance et il n'est pas nécessaire de se demander si ce
qui a été déterminé ne pas exister devrait être présumé.
Les commentateurs ainsi que les tribunaux ont des opinions divergentes
quant à savoir si les présomptions ont une incidence sur le fardeau de présentation
seulement ou à la fois sur le fardeau de présentation et le fardeau ultime. Un fardeau
de présentation impose à la partie qui en est chargée l'obligation d'avancer des
éléments de preuve, tandis que le fardeau ultime est imposé à la partie qui en est
chargée si la preuve, une fois appréciée, ne réussit pas à convaincre. Étant donné la
conclusion positive du juge de première instance sur les faits, il est inutile de décider
lequel de ces points de vue est exact, car la présomption d'abus d'influence ne joue
aucun rôle en l'espèce.

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Jurisprudence
Citée par le juge Wilson
Arrêts examinés: National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] 1
A.C. 686; Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145; Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1974]
3 All E.R. 757; arrêt critiqué: Goldsworthy v. Brickell, [1987] 2 W.L.R. 133; arrêts
mentionnés: Ellis v. Barker (1871), 7 Ch. App. 104; Wright v. Carter, [1903] 1
Ch. 27; Mitchell v. Homfray (1881), 8 Q.B.D. 587; Lancashire Loans, Ltd. v. Black,
[1934] 1 K.B. 380; Hylton v. Hylton (1754), 2 Ves. Sen. 547, 28 E.R. 349; In re
Lloyds Bank, Ltd., [1931] 1 Ch. 289; Zamet v. Hyman, [1961] 3 All E.R. 933; Midland
Bank plc v. Shephard, [1988] 3 All E.R. 17; Simpson v. Simpson, [1989] Fam. L. 20;
Bank of Credit & Commerce International S.A. v. Aboody, [1989] 2 W.L.R. 759; Re
Brocklehurst, [1978] 1 All E.R. 767; Huguenin v. Baseley (1807), 14 Ves. Jun. 273,
33 E.R. 526; Csada v. Csada, [1985] 2 W.W.R. 265; Johnson v. Buttress (1936), 56
C.L.R. 113; Greenough v. Gaskell (1833), 1 My. & K. 98, 39 E.R. 618; Solosky c. La
Reine, [1980] 1 R.C.S. 821; Bell v. Smith, [1968] R.C.S. 664; Bullivant v.
Attorney-General for Victoria, [1901] A.C. 196; Stewart v. Walker (1903), 6
O.L.R. 495; Langworthy v. McVicar (1913), 25 O.W.R. 297; Re Ott, [1972] 2 O.R. 5;
Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; Director of Public
Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672;
Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2; Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd.,
[1980] 2 R.C.S. 78; Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371; Re Dingman (1915),
35 O.L.R. 51; Re Dallaway, [1982] 3 All E.R. 118.

- 11 -
Citée par le juge La Forest
Arrêt mentionné: National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] A.C.
686.
Citée par le juge Sopinka
Arrêts mentionnés: S v. S, [1972] A.C. 24; Circle Film Enterprises Inc.
v. Canadian Broadcasting Corp., [1959] R.C.S. 602; Powell c. Cockburn, [1977] 2
R.C.S. 218; Robins v. National Trust Co., [1927] 2 D.L.R. 97; Allcard v. Skinner
(1887), 36 Ch. D. 145; Blyth v. Blyth, [1966] A.C. 643; Hornal v. Neuberger Products
Ltd., [1957] 1 Q.B. 247; New York Life Insurance Co. v. Schlitt, [1945] R.C.S. 289.
Doctrine citée
Andrews, Neil. "Undue Influence and Contracts of Loan", [1985] Cambridge L.J. 192.
"Bank securities allegedly obtained by undue influence", [1985] J. Bus. Law 191.
15 C.E.D. (West. 3rd) Title 67, Fraud and Misrepresentation.
Cope, Malcolm. Duress, Undue Influence and Unconscientious Bargains. North Ryde,
N.S.W.: Law Book Co., 1985.
Cope, Malcolm. "Undue Influence and Alleged Manifestly Disadvantageous Transactions:
National Westminster Bank plc v. Morgan" (1986), 60 A.L.J. 87.

Dale, Brenda. "Undue Influence and Manifest Disadvantage" (1988), 52 Conv. & Prop.
Law. 441.
Dale, Brenda. "Undue Influence: Recent Developments" (1989), 53 Conv. & Prop. Law.
63.
Dixon, M. J. "The Limits of Undue Influence Explained", [1989] Cambridge L.J. 359.

- 12 -
Halsbury's Laws of England, vol. 18, 4th ed. London: Butterworths, 1977.
Ogilvie, M. H. "Undue Influence in the House of Lords" (1986), 11 Can. Bus. L.J. 503.
Phipson, Sidney Lovell. Phipson on Evidence, 13th ed. By John Huxley Buzzard, Richard
May and M. N. Howard. London: Sweet & Maxwell, 1982.
Reed, Charles P. "Comment" (1984), 18 Law Teacher 132.
Reed, Charles P. "Commentary" (1985), 19 Law Teacher 106.
Snell, Edmund Henry Turner. Snell's Principles of Equity, 28th ed. By P. V. Baker and
P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1982.
Sopinka, John and Sidney N. Lederman. The Law of Evidence in Civil Cases. Toronto:
Butterworths, 1974.
Taylor, R. D. "Commentary" (1985), 19 Law Teacher 105.
Tiplady, David. "The Limits of Undue Influence" (1985), 48 Mod. L. Rev. 579.
Wigmore, John Henry. Wigmore on Evidence, vol. 8, 3rd ed. Boston: Little, Brown & Co.,
1940.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1989), 68 Alta.
L.R. (2d) 289, [1989] 6 W.W.R. 625, qui a accueilli un appel d'un jugement du juge
Hutchinson (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 210, [1987] 4 W.W.R. 730. Pourvoi accueilli.
J. D. Bruce McDonald, pour les appelants.
R. H. Barron, c.r., et P. A. Ferner, c.r., pour les intimés.
//Le juge Wilson//
Version française du jugement des juges Wilson et Cory rendu par

- 13 -
LE JUGE WILSON -- L'intimé, Stacy Randall Goodman, a, en sa qualité
d'exécuteur testamentaire de sa mère et en son propre nom, intenté une action dans
laquelle il soutient que ses enfants et lui ont droit à un bien-fonds légué à sa mère,
Tzina Goodman, par sa grand-mère, Annie Sanofsky. Les appelants, Sam, William
et Ted Geffen sont, respectivement, les frères et le neveu de la mère de Stacy. Ils
sont les fiduciaires d'un contrat de fiducie dans lequel la mère de Stacy est désignée
comme la disposante et en vertu duquel le bien en fiducie doit être partagé entre tous
les petits-enfants d'Annie Sanofsky. Ce pourvoi concerne la validité du contrat de
fiducie.
1. Les faits
Annie Sanofsky a eu quatre enfants, Sam, Ted, Jack et Tzina. Sam et Ted
Geffen sont des hommes d'affaires prospères qui vivent aux États-Unis. Leur frère
Jack est un courtier d'assurances qui vit à Edmonton. Leur s{oe}ur Tzina
(Mme Goodman), qui est maintenant décédée, a eu sa part de difficultés dans la vie.
D'abord soignée par un psychiatre à l'adolescence, elle a fini par avoir besoin de
soins psychiatriques pendant toute sa vie. Elle a été hospitalisée à maintes reprises
au fil des ans; le diagnostic établi à son égard fait état d'un trouble affectif bipolaire,
que l'on appelait auparavant psychose maniaco-dépressive, et de personnalité
immature. À cause de sa maladie, ses rapports avec sa famille se sont tendus; les
gens ont eu tendance à l'éviter. Elle s'est certes mariée et a eu des enfants, mais elle
a été peu souvent en contact avec ses enfants après sa séparation d'avec son mari.
Ils ne se voyaient qu'à l'occasion.

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En 1968, avec l'aide de son fils Jack, Annie Sanofsky a signé un
testament accordant à sa fille Tzina un droit de tenure viager et disposant qu'au décès
de Tzina, son patrimoine soit partagé entre tous ses petits-enfants (ceux d'Annie).
Lors du décès de leur mère, les quatre enfants ont été étonnés d'apprendre qu'un
nouveau testament, annulant celui de 1968, avait été signé en 1975. Aux termes du
second testament, Annie Sanofsky léguait sans réserve à sa fille Tzina la propriété
où elle avait vécu, laissait 1 000 $ à chacun de ses fils et disposait que le reliquat de
sa succession soit détenu en fiducie pour le bénéfice de Tzina pendant sa vie et, au
décès de Tzina, transmis aux enfants de cette dernière.
Comme on pouvait s'y attendre, les trois frères Geffen n'ont pas été
heureux des dispositions testamentaires de leur mère. Ils ont estimé injuste que leurs
enfants aient été exclus du testament. Leur s{oe}ur s'est dite du même avis.
Toutefois, ils s'inquiétaient surtout de la décision de leur mère de léguer, sans
réserve, sa maison de Calgary à leur s{oe}ur. Tzina souffrait de troubles mentaux
et ils craignaient que sa maladie ne la rende incapable d'agir de façon responsable en
ce qui a trait à la propriété dont elle avait hérité. La possibilité que Tzina se défasse
des biens dont dépendait sa subsistance était pour eux un sujet d'inquiétude
particulier. Dans cette éventualité, ils pourraient être appelés à lui apporter un
soutien financier. Avec leur s{oe}ur, ils ont décidé de demander une opinion
juridique sur la validité du second testament.
Ils ont retenu les services de Me Pearce, un avocat de Calgary, et lui ont
exposé le cas. Jack Geffen a été le porte-parole de la famille. Les choix qui
s'offraient à Tzina ont été examinés soigneusement. L'on a proposé que Tzina

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transfère la maison aux enfants de ses frères. Un désaccord a surgi entre Tzina et son
frère Jack. Elle n'a pas aimé l'idée de céder le titre de propriété de la maison
immédiatement et de ne conserver qu'un droit de tenure viager sur celle-ci.
Me Pearce lui a suggéré d'y réfléchir quelque temps. Ils se sont séparés, les frères ont
payé la consultation et tous les intéressés ont regagné leurs domiciles respectifs.
Par la suite, Mme Goodman n'est entrée en contact avec ses frères qu'à
l'occasion, mais elle a continué de demander des avis juridiques et a communiqué
avec Me Pearce à maintes reprises. Par suite de ces consultations, il a été suggéré à
Mme Goodman de mettre la maison de Calgary en fiducie à son bénéfice pendant sa
vie, ses frères étant désignés fiduciaires, mais de retenir le droit de l'aliéner par
testament. Jack a rejeté catégoriquement cette suggestion, mais Ted et Sam Geffen
l'ont acceptée. Jack a dit qu'il n'aurait plus rien à voir avec la fiducie et il a été
convenu que le fils de Ted, William, le remplacerait comme fiduciaire.
Me Pearce a donc rédigé l'acte de fiducie. Le bien en fiducie a été
transféré aux fiduciaires aux conditions suivantes: Mme Goodman conserverait un
droit de tenure viager sur la maison de Calgary et, à sa demande, les fiduciaires
étudieraient la possibilité de la vendre si la vente était avantageuse pour
Mme Goodman. L'acte de fiducie stipulait en outre qu'au décès de Mme Goodman, le
bien en fiducie serait partagé également entre ses enfants, neveux et nièces
survivants, c'est-à-dire tous les petits-enfants d'Annie Sanofsky.
Après que l'acte eut été signé, Mme Goodman n'était apparemment pas
tout à fait certaine des conséquences de ce qu'elle avait fait. Elle a tenté à deux

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reprises de mettre en vente la propriété. Me Pearce a fait avorter ces tentatives.
Mme Goodman est décédée en mai 1984; dans son testament, elle léguait tous ses
biens à ses enfants.
2. Les tribunaux d'instance inférieure
Banc de la Reine de l'Alberta (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 210 (le juge Hutchinson)
Au procès, les demandeurs ont soutenu que l'acte de fiducie avait été
signé par Mme Goodman par suite de l'abus d'influence des défendeurs et de Jack
Geffen. Le juge Hutchinson a d'abord examiné l'admissibilité du témoignage de
Me Pearce et, en particulier, l'argument selon lequel ce témoignage n'aurait pas dû
être reçu parce qu'il était privilégié. Après avoir conclu que le témoignage de
Me Pearce était recevable, le juge de première instance s'est penché sur sa portée.
Il dit, aux pp. 220 et 221:
[TRADUCTION] J'accepte le témoignage de Me Pearce selon lequel,
au cours de ses premières discussions avec Mme Goodman, dans le
cadre de sa première rencontre avec elle jusqu'au 7 février 1980 au
moins, Mme Goodman comprenait très bien la nature et l'effet des
dispositions consignées dans l'acte de fiducie. Je suis convaincu,
d'une part, que Mme Goodman, après y avoir bien réfléchi de son
côté, est à l'origine des instructions données à Me Pearce de rédiger
l'acte de fiducie en conformité avec la suggestion de ce dernier, que
ce serait là une autre manière de détenir la résidence de Calgary,
propre à lui garantir un toit jusqu'à la fin de ses jours, et, d'autre part,
qu'elle avait l'intention d'inclure tous les bénéficiaires ultimes de la
fiducie qui y sont nommés, dont ses propres enfants.
Se fondant sur le témoignage de l'avocat et ceux d'autres témoins, le juge
Hutchinson a conclu qu'en fait, d'après la preuve, les frères Geffen n'avaient pas

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influencé la décision de leur s{oe}ur de signer l'acte de fiducie. Ce faisant, il a
insisté particulièrement sur le fait que l'acte de fiducie traduisait pour l'essentiel les
véritables volontés de la disposante. Subsidiairement, le juge Hutchinson a conclu
que la présomption d'abus d'influence était réfutée par le fait que Mme Goodman avait
consulté Me Pearce séparément, après que ses frères eurent quitté Calgary. Le juge
de première instance conclut, aux pp. 228 et 229:
[TRADUCTION] Somme toute, la preuve que j'ai entendue ou que
l'avocat du demandeur a consignée me persuade que les rapports
entre Mme Goodman et ses trois frères étaient tels qu'ils n'ont exercé
aucune influence sur elle [. . .] Mis à part le bref intervalle durant
lequel ils ont été réunis à cause de la maladie et du décès de leur
mère, les trois frères et Mme Goodman n'ont presque pas été en
contact. Elle n'a pas compté sur leur aide et leur seul souci était que
l'héritage de leur mère soit disponible pour assurer la subsistance de
leur s{oe}ur sans qu'ils aient eux-mêmes à subvenir à ses besoins.
Cour d'appel de l'Alberta (1989), 68 Alta. L.R. (2d) 289
Le juge Stevenson (aux motifs duquel a souscrit le juge Stratton)
En appel, les intimés ont soutenu que le juge de première instance n'avait
pas reconnu ni étudié la présomption d'abus d'influence. Le juge Stevenson a
approuvé ce point de vue. Il a souligné les antécédents psychiatriques de la défunte
et les témoignages de ses frères selon lesquels la défunte leur faisait confiance. Le
juge Stevenson a ajouté qu'étant donné que ses frères aînés avaient joué un rôle de
premier plan dans l'obtention d'un avis juridique, notamment dans le but d'assurer
des avantages à leurs propres enfants, une cour d'equity interviendrait en présumant
l'exercice d'une influence.

- 18 -
Le juge Stevenson a étudié ensuite la question de savoir si l'opération
était désavantageuse pour Mme Goodman au point d'indiquer qu'elle avait été ou
pouvait avoir été une victime. Après avoir exprimé une certaine inquiétude au sujet
de l'opportunité d'appliquer ce critère, le juge Stevenson a conclu que le contrat de
fiducie était non pas simplement peu judicieux, mais [TRADUCTION] "folie
manifeste". À son avis, il était nettement désavantageux pour Mme Goodman de
réduire son droit sur la propriété de Calgary que sa mère lui avait léguée sans réserve
à un simple droit de tenure viager et de mettre le droit résiduel hors de sa portée. Il
dit, à la p. 297:
[TRADUCTION] À supposer que l'on aurait dû la protéger des
conséquences d'une opération commerciale conclue, de façon
imprévoyante, à un moment où sa conduite était irrationnelle, cette
protection aurait pu facilement être obtenue par des moyens beaucoup
moins radicaux. La protection contre cette possibilité ne supposait pas,
et encore moins n'exigeait pas raisonnablement, qu'elle transformât un
fief simple en simple droit de tenure viager. Même la fiducie à
participation protégée la plus stricte n'aurait pas mis le droit résiduel hors
du contrôle ou du pouvoir d'aliénation des fiduciaires dans l'intérêt du
bénéficiaire.
Il était donc d'avis qu'aucune personne raisonnable, dans la situation de la disposante,
n'aurait conclu cet accord pour le motif que cela était raisonnablement nécessaire
pour se protéger ou qu'il était injuste de ne pas le faire.
Le juge Stevenson a examiné ensuite si, d'après la preuve, la présomption
d'abus d'influence avait été réfutée. À son avis, Mme Goodman n'avait pas reçu de
conseils adéquats d'une personne indépendante. Il s'est dit d'avis qu'un conseiller
indépendant doit être en mesure de s'assurer qu'une donation envisagée est juste et
équitable. La preuve n'a pas révélé que Me Pearce ait jamais cherché à s'en assurer.

- 19 -
En réalité, il n'aurait pas pu le faire, car il ignorait la valeur de la propriété et la
situation de Mme Goodman et de ses frères.
Le juge Hetherington (dissidente)
Le juge Hetherington a pris note de la maladie de la disposante, mais elle
a conclu que sa capacité de passer le contrat de fiducie n'était pas et n'avait jamais
été contestée. Elle a également souligné qu'il fallait présumer que Mme Goodman
n'était ni plus ni moins influençable que d'autres.
Citant l'arrêt National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] 1 A.C. 686
(H.L.), à titre de précédent, le juge Hetherington a décidé qu'il n'était pas nécessaire
de tenir compte de l'abus d'influence, sauf si l'opération était désavantageuse pour
la disposante au point d'indiquer qu'elle avait été ou pouvait avoir été une victime.
À son avis, deux motifs pouvaient expliquer la conclusion du contrat de fiducie par
Mme Goodman. Premièrement, il servait à la protéger au cas où sa maladie la
pousserait à agir de façon irrationnelle. Deuxièmement, c'était sa volonté que ses
neveux et nièces partagent à parts égales avec ses enfants l'héritage de leur
grand-mère. Tout en reconnaissant que le contrat de fiducie était peut-être peu
judicieux compte tenu de sa propre situation financière, le juge Hetherington s'est
dite d'avis qu'il n'était pas désavantageux pour la disposante au point que le tribunal
doive décider s'il résultait d'un abus d'influence. Toutefois, au cas où elle se
tromperait sur ce point, le juge Hetherington a ensuite examiné la question de
l'applicabilité de la théorie de l'abus d'influence, réel ou présumé.

- 20 -
Le juge Hetherington ne croyait pas que les liens de parenté entre frères
et s{oe}urs fassent naître automatiquement une présomption d'abus d'influence. Du
simple fait que la disposante avait fait confiance à ses frères, il ne s'ensuivait pas
qu'ils étaient en mesure d'exercer une telle influence sur elle. Quant à la question de
savoir s'il y avait eu réellement abus d'influence, le juge Hetherington conclut, à la
p. 322:
[TRADUCTION] Vu ces circonstances, le juge de première instance a
conclu que les frères de Mme Goodman n'avaient pas influencé sa
décision de signer l'acte de fiducie. Peut-on affirmer qu'il a fait une
erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits? Je ne le
crois pas. La preuve permet certainement sa conclusion. En fait, je ne
vois pas comment il aurait pu tirer quelque autre conclusion. Je ne
modifierais donc pas sa conclusion que l'acte de fiducie dont il est
question en l'espèce ne résultait pas d'un abus d'influence réel.
Cour d'appel de l'Alberta (1990), 72 Alta. L.R. (2d) 414 (Calgary no 19362, 9 février
1990)
Après délivrance des motifs de jugement, les intimés, qui avaient été
déboutés, ont demandé une ordonnance leur accordant des dépens au lieu d'avoir à
en payer comme le prévoyait le jugement initial. Les juges Stevenson et Stratton ont
décidé qu'en obtenant la cession de la disposante, les frères étaient en défaut et
défendaient un intérêt qu'ils avaient eux-mêmes contribué à créer au profit de
personnes qu'ils avaient désignées. Puisque le litige avait visé leur propre avantage,
la demande de dépens a été rejetée.
Le juge Hetherington a été dissidente sur ce point aussi. À son avis, les
fiduciaires ont agi de façon raisonnable et régulière en contestant l'action et en

- 21 -
répondant à l'appel. Il n'a jamais été établi que les frères avaient agi de façon
irrégulière vis-à-vis de leur s{oe}ur. Ils étaient tenus de défendre les intérêts des
bénéficiaires et de répondre aux graves allégations contenues dans la déclaration.
Elle aurait accordé le paiement des dépens des fiduciaires à même la masse.
3. Les questions en litige
1.
La Cour d'appel a-t-elle appliqué correctement la présomption d'abus
d'influence?
2.
Les fiduciaires ont-ils droit au paiement de dépens à même la masse?
4. Analyse
La présomption d'abus d'influence
Le présent pourvoi soulève d'importantes questions concernant la
doctrine de l'abus d'influence et, particulièrement, l'application de la présomption
d'abus d'influence. C'est sur cette question que le juge de première instance et la
Cour d'appel ont exprimé des opinions divergentes. De même, la Chambre des lords,
dans l'arrêt Morgan, a récemment examiné la portée de la doctrine de l'abus
d'influence et de son pendant en matière de présentation de preuve, la présomption
d'abus d'influence. Il n'est pas étonnant que les parties au présent pourvoi aient
consacré la grande part de leurs arguments, tant à l'étape de la demande
d'autorisation que du pourvoi lui-même, à la question de savoir si nous devrions
suivre la conclusion de la Chambre des lords au Canada. En réalité, le principal
moyen d'appel invoqué par l'appelant était de savoir s'il pouvait y avoir une
présomption d'abus d'influence lorsque le juge de première instance n'a pas conclu

- 22 -
que le contrat de fiducie comportait un "désavantage manifeste" pour la partie qui
en réclamait l'annulation. L'intimé a répondu que la doctrine du "désavantage
manifeste" ne s'applique qu'aux opérations commerciales et ne s'applique pas aux
donations. La Cour est donc non seulement appelée à trancher le différend entre les
parties au présent pourvoi, mais aussi à clarifier le droit et à établir des lignes
directrices dans ce domaine au profit de nos tribunaux.
Les appelants soutiennent que la Cour d'appel a commis deux erreurs.
Premièrement, ils affirment que les faits ne donnaient pas lieu à une présomption
d'abus d'influence parce que le contrat de fiducie n'a pas produit pour la disposante
de "désavantage manifeste". Deuxièmement, ils affirment que, même s'il y avait eu
lieu en l'espèce d'appliquer la présomption, celle-ci aurait été réfutée quand le juge
de première instance a conclu qu'en fait Mme Goodman n'avait fait l'objet d'aucun
abus d'influence visant à lui faire signer l'acte de fiducie. Par conséquent, ils
affirment que la Cour d'appel a commis une erreur de droit quand elle a infirmé cette
constatation de fait.
Les intimés soutiennent que la Cour d'appel a conclu à bon droit que la
présomption d'abus d'influence s'appliquait en l'espèce. Ils affirment que la théorie
du "désavantage manifeste" n'est pas pertinente dans les cas où il s'agit de donations
plutôt que d'opérations commerciales, mais que, si elle était applicable, le legs de la
maison de Calgary par Mme Goodman à ses enfants, neveux et nièces serait
manifestement désavantageux pour elle. Les intimés soutiennent que la preuve
n'établit pas que la présomption a été réfutée.

- 23 -
La théorie de l'abus d'influence reconnue en equity a été conçue, comme
l'a souligné le lord juge Lindley dans Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145, non
pas pour protéger les gens contre les conséquences de leur folie, mais pour empêcher
qu'ils ne deviennent la victime d'autrui (aux pp. 182 et 183). Dans le contexte des
donations et d'autres opérations, l'equity intervient pour annuler ces dispositions si
elles ont été prises par suite d'un abus d'influence. Au fil des ans, l'on a accepté que
la protection reconnu en equity puisse être invoquée de deux manières.
Dans l'arrêt Allcard v. Skinner, précité, la demanderesse était entrée dans
une communauté religieuse qui se vouait à des {oe}uvres de charité sous les auspices
d'un pasteur de l'Église d'Angleterre. Lors de son entrée définitive en religion, elle
a prononcé les v{oe}ux obligatoires de pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
Conformément à ces v{oe}ux, elle remettait de temps à autre à la mère supérieure
le revenu et le capital auxquels elle avait droit aux termes du testament de son père.
Plusieurs années plus tard, la demanderesse a quitté l'ordre et s'est jointe à l'Église
catholique romaine. Elle a intenté alors une action en recouvrement des actions
qu'elle avait données, prétendant qu'elle avait été incitée, par suite d'un abus
d'influence, à céder ces biens à la mère supérieure.
Le lord juge Cotton a tout d'abord exposé la théorie de l'abus d'influence
en termes généraux. Il dit, à la p. 171:
[TRADUCTION] L'affaire est-elle visée par les principes que la Cour de la
Chancellerie a énoncés dans ses décisions où elle a annulé des donations
effectuées volontairement par des parties qui les avaient faites sous une
influence de nature, selon la Cour, à permettre, par la suite, au donateur
de révoquer la donation? Ces décisions peuvent être réparties dans deux
catégories -- Premièrement, les cas où la cour a été convaincue que la

- 24 -
donation résultait de l'influence exercée expressément par le donataire à
cette fin; deuxièmement, ceux où les relations entre le donateur et le
donataire étaient de nature, soit au moment où la donation a été faite, soit
peu avant, à faire naître une présomption d'influence du donataire sur le
donateur.
Le lord juge Lindley a fait des observations semblables sur l'état du droit
à cette époque. Il dit, à la p. 181:
[TRADUCTION] La théorie qu'invoque l'appelante est celle de l'abus
d'influence exposée et mise en application dans l'arrêt Huguenin v.
Baseley et d'autres du même ordre. Ces arrêts peuvent être rangés en
deux catégories qui se chevauchent néanmoins fréquemment.
Dans la première, on classe les affaires dans lesquelles il y a eu une
conduite inéquitable et irrégulière -- une contrainte extérieure, quelque
fourberie, quelque escroquerie, et de façon générale, mais non dans tous
les cas, quelque avantage personnel obtenu par un donataire ayant des
rapports étroits avec le donateur qui a des rapports de confiance étroits
avec lui . . .
Dans la deuxième catégorie d'affaires, il y a celles où la situation du
donateur par rapport au donataire est telle qu'il incombe au donataire de
conseiller le donateur, voire d'administrer ses biens pour lui. En pareil
cas, le tribunal impose au donataire le fardeau de prouver qu'il n'a pas
abusé de sa position et que la donation qui lui a été faite ne résulte pas
de quelque abus d'influence de sa part. Dans ce type d'affaire, il a été
estimé nécessaire de démontrer que le donataire avait reçu l'avis d'une
personne indépendante et était soustrait à l'influence du donataire au
moment où la donation a été faite.
En l'espèce, il n'y avait pas de preuve d'abus d'influence comme tel et il
reste donc à examiner si les rapports entre les parties soulèvent une présomption
d'abus d'influence.
Quels sont les facteurs qui permettent d'établir l'existence d'une
présomption d'abus d'influence? Cette question a suscité une vive controverse au

- 25 -
cours des dernières années. Il a été reconnu en equity que les opérations conclues par
des personnes qui entretiennent certains rapports sont présumées être, jusqu'à preuve
du contraire, le produit de relations dans lesquelles une influence est exercée. Sont
assimilés à ces rapports, les relations entre le fiduciaire et le bénéficiaire (Ellis v.
Barker (1871), 7 Ch. App. 104), entre l'avocat et son client (Wright v. Carter, [1903]
1 Ch. 27), entre le médecin et son patient (Mitchell v. Homfray (1881), 8 Q.B.D. 587),
entre les parents et les enfants (Lancashire Loans, Ltd. v. Black, [1934] 1 K.B. 380),
entre le tuteur et le pupille (Hylton v. Hylton (1754), 2 Ves. Sen. 547, 28 E.R. 349)
, et entre le futur mari et sa fiancée (In re Lloyds Bank, Ltd., [1931] 1 Ch. 289).
Toutefois, depuis l'arrêt Zamet v. Hyman, [1961] 3 All E.R. 933, on en est venu à
accepter que les rapports dans lesquels l'abus d'influence sera présumé ne sont pas
limités à des catégories immuables et que chaque cas doit être examiné en fonction
de ses propres faits. Depuis lors, tous s'entendent généralement pour dire que
l'existence d'une relation "spéciale" doit être établie pour que la présomption soit
justifiée, quoiqu'il subsiste un doute sur ce qui constitue une relation "spéciale".
Dans Snell's Principles of Equity (1982), par exemple, on affirme, à la p. 540, que la
présomption s'applique quand l'opération a été conclue entre des parties qui ont des
rapports fiduciaires entre elles. D'autres soutiennent que l'influence découle
naturellement des rapports de confiance: voir Canadian Encyclopedic Digest
(Western), titre 67, par. 94. Dans Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1974] 3 All E.R. 757,
sir Eric Sachs a étudié cette question à fond; selon lui, l'existence de rapports de
consultation est pertinente quant à la solution qu'il convient de retenir. Il ajoute, à
la p. 767:
[TRADUCTION] Ce type d'affaire tend à se produire quand une personne
se fie aux conseils ou aux avis d'une autre, lorsque cette dernière sait que

- 26 -
cette confiance existe et que la personne à qui se fie la première tire, ou
peut bien tirer, un avantage de l'opération ou a quelque autre intérêt à ce
qu'elle soit conclue.
Les observations de sir Eric ont été approuvées dans National Westminster
Bank Plc. v. Morgan, précité, une affaire traitant de l'à-propos du rôle joué par une
banque dans la réalisation d'une opération avec l'un de ses clients. Lord Scarman a
expliqué les problèmes que posait pour lui l'état existant du droit, à la p. 703. Selon
lui, les mots et expressions tels que [TRADUCTION] "confiance", "rapports de
confiance" et "obligation fiduciaire" constituaient des notions qui étaient inadéquates
pour orienter l'examen que devaient faire les juges et qui souvent les amenaient à mal
interpréter les faits:
[TRADUCTION] Il ne manque pas de rapports de confiance qui ne font pas
naître la présomption d'abus d'influence [. . .] et il ne manque pas de
rapports non fondés sur la confiance dans lesquels une personne se fie à
l'avis d'une autre . . .
En exprimant son approbation des propos de sir Eric, lord Scarman fait observer, à
la p. 709, que les rapports dans lesquels une partie finit par exercer une influence
dominante sur l'autre sont [TRADUCTION] "infiniment variés" et que rien ne peut
remplacer un [TRADUCTION] "examen méticuleux des faits".
Il y a pourtant lieu de noter que cet aspect du discours de lord Scarman
dans l'arrêt Morgan a été considérablement réprouvé dans les milieux universitaires.
Nombre de commentateurs ont émis l'avis que l'imprécision de l'examen qu'il avait
fait n'apportait rien d'utile; voir Malcolm Cope, "Undue Influence and Alleged
Manifestly Disadvantageous Transactions: National Westminster Bank plc v.

- 27 -
Morgan" (1986), 60 A.L.J. 87, David Tiplady, "The Limits of Undue Influence"
(1985), 48 Mod. L. Rev. 579, et Editorial, "Bank securities allegedly obtained by
undue influence", [1985] J. Bus. Law 191. Dans son article intitulé "Undue Influence
in the House of Lords" (1986), 11 Can. Bus. L.J. 503, le professeur Ogilvie préfère,
par contre, la latitude qu'offre la solution de l'arrêt Morgan pour des raisons plus
téléologiques. Il affirme que le critère permet aux tribunaux supérieurs de procéder
à un examen plus large. Il estime que c'est une bonne chose. Certains marquent leur
préférence pour le point de vue exprimé par sir Eric dans l'arrêt Bundy, précité (voir
Neil Andrews, "Undue Influence and Contracts of Loan", [1985] Cambridge
L.J. 192), tandis que d'autres estiment que lord Denning était sur la bonne voie quand
il a affirmé, dans une opinion incidente dans l'arrêt Bundy, que les tribunaux
devraient adopter le concept de l'inégalité du pouvoir de négociation. Si on lui
apporte les modifications qui s'imposent dans le contexte des donations, le
déséquilibre des pouvoirs constitue une mesure utile pour apprécier l'opportunité
d'une intervention fondée sur l'equity: voir Charles Reed, "Commentary" (1985), 19
Law Teacher 106, et R. D. Taylor, "Commentary" (1985), 19 Law Teacher 105. Puis,
d'autres encore ont énoncé leurs propres critères relativement à cet aspect de
l'examen de la présomption. Pour David Tiplady, précité, la caractéristique
constante de ces affaires est le fait qu'une des parties est amenée à croire qu'elle peut
se fier à une autre pour obtenir un avis et des conseils désintéressés, alors que l'autre
fait primer son propre intérêt. Enfin, Malcolm Cope, précité, affirme, dans le même
esprit, que le critère applicable devrait être celui de la confiance dans des avis et
conseils.

- 28 -
Le débat qui s'amplifie dans la doctrine au sujet du genre de relations
auquel devrait s'appliquer la présomption d'abus d'influence se répercute dans les
décisions des tribunaux anglais postérieures à l'arrêt Morgan. Par exemple, dans
Midland Bank plc v. Shephard, [1988] 3 All E.R. 17, et dans Simpson v. Simpson,
[1989] Fam. L. 20, un critère de [TRADUCTION] "l'influence dominante" a été
appliqué, tandis que, dans Goldsworthy v. Brickell, [1987] 2 W.L.R. 133, la Cour
d'appel a appliqué le critère des rapports de confiance et a rejeté catégoriquement la
théorie de la domination, disant, à la p. 153:
[TRADUCTION] Il est naturel de présumer que l'influence découle de cette
confiance. Mais l'expérience enseigne qu'au contraire l'on ne peut pas
présumer que tout patient est dominé par son médecin ou tout client par
son avocat. Même si on le dit pour plaisanter, ces cas doivent être rares
[. . .] une présomption n'a pas pour fonction de présumer ce qui est
généralement improbable.
Voir Brenda Dale, "Undue Influence: Recent Developments" (1989), 53 Conv. &
Prop. Law. 63.
Une controverse semblable s'est élevée au sujet d'un autre facteur jugé
pertinent pour établir l'existence d'une présomption d'abus d'influence. En Cour
d'appel, dans l'affaire Morgan, les deux juges sont tombés d'accord pour dire qu'il
n'était pas nécessaire que le demandeur qui invoque la présomption démontre que
l'opération conclue l'a désavantagé. Le lord juge Dunn a reconnu que, dans tous les
précédents, la partie influencée avait été désavantagée, mais il a ajouté que, pour des
considérations d'intérêt public, une cour d'equity ne devrait pas sanctionner les
opérations réalisées par suite d'un abus possible de rapports de confiance. Le lord
juge Slade a souscrit à cette opinion, ajoutant que cela ne signifiait pas que la preuve

- 29 -
de la justesse de l'opération n'était pas pertinente. À son avis, cette preuve pouvait,
de fait, faciliter à une partie la tâche de réfuter la présomption qui a été appliquée.
La Chambre des lords a cependant infirmé l'arrêt de la Cour d'appel sur
ce point précis. Dans son discours, lord Scarman dit, à la p. 704:
[TRADUCTION] Peu importe la nature juridique de l'opération, il ressort
de la jurisprudence que celle-ci doit représenter un désavantage
suffisamment sérieux pour nécessiter que l'on produise une preuve
réfutant la présomption que, vu les circonstances des rapports entre les
parties, cette opération résultait d'un abus d'influence. Donc, à mon sens,
la Cour d'appel a commis une erreur de droit en décidant que la
présomption d'abus d'influence peut découler de la preuve des rapports
entre les parties sans que l'on prouve également que l'opération
elle-même était répréhensible du fait qu'on avait tiré profit de la personne
influencée, ce qui ne peut s'expliquer, faute de preuve contraire, que par
l'abus d'influence commis pour la conclure.
L'exigence que le demandeur démontre l'existence d'un désavantage
manifeste a été appliquée, par la suite, même aux cas d'un abus d'influence rentrant
dans la première catégorie, c'est-à-dire ceux où la personne qui aurait été influencée
doit établir qu'effectivement elle a été victime d'un abus d'influence: voir Bank of
Credit & Commerce International S.A. v. Aboody, [1989] 2 W.L.R. 759 (C.A.).
L'exigence que le demandeur démontre l'existence d'un désavantage
manifeste a fait l'objet de critiques virulentes. Certains commentateurs n'ont pas tant
attaqué la théorie elle-même que vu d'un mauvais {oe}il son application dans l'arrêt
Aboody, précité, compte tenu des faits de l'espèce: voir M. J. Dixon, "The Limits of
Undue Influence Explained", [1989] Cambridge L.J. 359, et Brenda Dale, "Undue
Influence and Manifest Disadvantage" (1988), 52 Conv. & Prop. Law. 441. D'autres

- 30 -
semblent accepter qu'il est utile de démontrer l'existence d'un désavantage manifeste
au moment où la présomption est invoquée, mais ils affirment que l'exigence a été
formulée de manière trop stricte dans l'arrêt Morgan, précité. Par exemple, Tiplady,
précité, a mis en doute l'examen objectif du désavantage que préconise lord Scarman.
Citant Re Brocklehurst, [1978] 1 All E.R. 767 (C.A.), il fait remarquer que les
tribunaux dans le passé ont également reconnu que le désavantage pouvait comporter
un aspect subjectif. De la même façon, le professeur Ogilvie, précité, semble
accepter l'idée que le désavantage subi par le donateur est pertinent, mais il irait plus
loin et affirmerait que l'avantage tiré par le donataire est aussi important: voir
également Neil Andrews, précité. De plus, Tiplady souligne que, lorsqu'on étudie
la question dans le contexte des donations par opposition à celui des opérations
commerciales, on satisfait toujours à l'exigence du désavantage parce que la nature
de la donation est telle que la question de la contrepartie suffisante ne se pose jamais.
Notre Cour n'est évidemment pas tenue de suivre les décisions de la
Chambre des lords. Et, à proprement parler, il n'est pas nécessaire non plus, pour les
fins du présent pourvoi, d'examiner tous les aspects de l'arrêt Morgan et en particulier
la décision de la Chambre des lords concernant l'exigence de démontrer un
"désavantage manifeste" dans les cas d'opérations commerciales. J'estime cependant
que la solution du présent pourvoi devrait venir des premiers principes, ce qui nous
amène nécessairement à un examen du droit établi dans l'arrêt Morgan. Je crois que
nous devrions tenir compte du débat qu'a provoqué l'arrêt Morgan et commencer par
nous demander quel but la théorie de l'abus d'influence était censée viser.

- 31 -
Certains commentateurs estiment nettement que la théorie de l'abus
d'influence ne vise qu'à réprimer les abus de confiance qui entraînent pour la
personne influencée un désavantage important et mesurable. Ainsi, Charles P. Reed,
dans "Comment" (1984), 18 Law Teacher 132, souligne que la loi n'a pas à se mêler
des marchés équitables. À propos du "paternalisme" dont fait preuve la Cour d'appel
dans l'arrêt Morgan, il dit, à la p. 134:
[TRADUCTION] On fait valoir qu'en revendiquant le droit d'annuler
un contrat même en l'absence de désavantage ou d'oppression manifestes
subis par la partie soumise à l'influence d'autrui, les tribunaux s'exposent
au reproche d'anéantir inutilement des marchés honnêtes et raisonnables.
On laisse entendre que ce malheureux état de choses est imputable à
certains arrêts du XIXe siècle dans lesquels les principes de l'abus
d'influence ont été exposés en termes trop larges. Ce sont notamment les
arrêts Tate v. Williamson (1866) L.R. 2 Ch.App.55 et, en particulier,
Allcard v. Skinner (1887) 36 Ch.D. 145, lequel portait sur le cas très
particulier et exceptionnel d'une personne encouragée par son mentor
spirituel à prononcer un v{oe}u de pauvreté. Comme l'ont fait observer
Cheshire et Fifoot, "[i]l se peut bien que les règles de droit strictes
touchant l'abus d'influence aient leur origine dans l'hostilité qu'ont
toujours manifestée les tribunaux envers la tyrannie spirituelle" (Law of
Contract, 10e éd., à la p. 281).
Pour d'autres, la théorie de l'abus d'influence vise non pas à prévenir les "mauvais
marchés", mais à réparer les abus de confiance ou d'autorité. Pour ces analystes,
cette branche de l'equity a pour objet de contrôler le processus plutôt que le résultat
des opérations. David Tiplady soutient qu'au regard de la loi, certaines relations
[TRADUCTION] "transcendent le simple mercantilisme" (à la p. 582) et il affirme que
le fondement de la théorie réside dans la protection de l'intégrité ou de l'inviolabilité
de ces liens. Et au Canada, le professeur Ogilvie souligne que ce que vise la loi, c'est
l'abus et que le désavantage manifeste (ou son absence) n'est considéré que comme

- 32 -
un élément de preuve permettant de décider s'il y a eu réellement abus. Il dit, à la p. 511:
[TRADUCTION] La théorie de l'abus d'influence est conçue pour protéger
plus que de simples intérêts commerciaux; elle vise plutôt à protéger
l'intégrité du faible ou de la personne faible momentanément contre la
conclusion d'opérations désavantageuses, peu importe la manière de les
apprécier.
La jurisprudence existante appuie, dans une certaine mesure, le point de
vue du professeur Ogilvie. C'est incontestablement l'opinion émise par le lord juge
Cotton dans l'arrêt fondamental Allcard v. Skinner, quand il dit, à la p. 93, que dans
les cas où la présomption s'applique, la cour intervient, non parce qu'un acte
répréhensible a réellement été commis par le donataire, [TRADUCTION] "mais pour
des raisons d'intérêt public et pour empêcher que l'on abuse des relations qui existent
entre les parties et de l'influence qui en découle". C'est aussi l'avis qu'exprime le
lord chancelier Eldon dans l'arrêt Huguenin v. Baseley (1807), 14 Ves. Jun. 273, 33
E.R. 526, aux pp. 300 et 536 respectivement: [TRADUCTION] "Il ne s'agit pas de
décider si elle savait ce qu'elle faisait, avait fait ou comptait faire, mais d'où
procédait son intention". (Voir également Csada v. Csada, [1985] 2 W.W.R. 265
(C.A. Sask.). En dernier lieu, la même solution a été adoptée en Australie: voir
Johnson v. Buttress (1936), 56 C.L.R. 113 (H.C.), étudié par Malcolm Cope, précité,
et Malcolm Cope, Duress, Undue Influence and Unconscientious Bargains (1985).
Quant à moi, ni la façon d'aborder la théorie de l'abus d'influence, axée
sur le résultat, ni celle axée sur le processus ne font ressortir parfaitement le véritable
objectif de cette règle d'equity. Je dis cela principalement parce que la théorie
s'applique à une grande diversité d'opérations, allant des simples donations aux

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contrats classiques. Dans le premier cas, il semble logique que le processus qui
aboutit au don soit assujetti à l'examen judiciaire, parce que la sanction judiciaire de
la générosité forcée ou obtenue frauduleusement revêt un aspect essentiellement
répugnant. En ce qui a trait aux relations contractuelles, toutefois, les tribunaux ont
décidé depuis longtemps qu'il y avait lieu de protéger l'inviolabilité des marchés sauf
s'ils étaient manifestement abusifs. Je ne puis me rappeler de cas où un contrat a été
résilié pour la seule raison que le processus ayant abouti au marché était vicié de
quelque manière. Il faut établir quelque chose de plus, comme la confiance
préjudiciable. Il me semble donc que, peu importe la mesure d'abus d'influence
retenue par notre Cour, elle doit être assez souple pour s'appliquer à une grande
diversité d'opérations.
Quelle doit être alors la nature de la relation qui fera naître la
présomption d'abus d'influence? Ayant à l'esprit l'arrêt Morgan, les critiques dont il
a fait l'objet et les divergences de vues qu'il a suscitées dans la jurisprudence, je suis
d'avis que des notions comme la "confiance" ne font pas ressortir suffisamment
l'essence des rapports qui peuvent faire naître la présomption. En toute déférence,
je partage l'avis de lord Scarman selon lequel bien des rapports de confiance ne font
pas naître la présomption tout comme bien des rapports non fondés sur la confiance
la font naître. Il me semble plutôt que, lorsqu'on parle d'"influence", on veut dire en
fait la capacité d'une personne de dominer la volonté d'une autre, que ce soit par
manipulation, par contrainte ou par pur, mais subtil, abus d'autorité. Je ne partage
pas l'avis de la Cour d'appel dans l'arrêt Goldsworthy v. Brickell, précité, selon lequel
l'expérience humaine enseigne que les rapports de confiance ne sont pas caractérisés
par la domination. Dominer la volonté d'autrui signifie simplement exercer sur lui

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ou elle une influence persuasive. La capacité d'exercer pareille influence peut
découler d'un rapport de confiance, mais elle peut aussi résulter d'autres relations.
Le fait est qu'il n'y a rien de répréhensible en soi à ce que des personnes ayant des
rapports de confiance exercent une influence sur leurs bénéficiaires, voire
commettent un abus d'influence à leur endroit. Tout dépend de leur mobile et de
l'objectif qu'elles cherchent à réaliser par ce moyen.
Qu'en est-il de l'exigence controversée du "désavantage manifeste"
formulée dans l'arrêt Morgan? À mon avis, les critiques ont eu raison de souligner
que ce critère, quoiqu'il puisse convenir dans un contexte purement commercial,
restreint trop la théorie de l'abus d'influence. Dans le cas des donations ou des legs,
par exemple, il n'est pas du tout logique d'insister pour que le donateur ou le testateur
prouve que sa générosité l'a désavantagé. Certes, l'on pourrait soutenir que toute
libéralité, au sens littéral, est par le fait même désavantageuse, mais il me semble que
ce critère est tout à fait irréaliste dans le cas des donations. Le donateur qui veut
faire un don n'est pas vraiment désavantagé s'il le fait. Au contraire, il atteint, ce
faisant, son propre objectif. Par conséquent, le désavantage n'est, à mon sens, pas
une notion qu'il convient particulièrement d'appliquer de manière générale à la
grande diversité de cas susceptibles de donner lieu à l'application de la théorie de
l'abus d'influence.
Que doit donc prouver le demandeur pour que joue la présomption d'abus
d'influence? À mon avis, l'examen devrait d'abord porter sur les rapports entre les
parties. La première question qu'il faut trancher dans chaque cas est de savoir si la
relation elle-même comporte intrinsèquement une possibilité de domination. Ce

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critère vise les rapports qui sont déjà reconnus, en equity, comme donnant lieu à la
présomption, tels ceux de l'avocat et du client, des parents et des enfants, du tuteur
et du pupille, ainsi que d'autres rapports de dépendance qu'on ne saurait facilement
ranger dans une catégorie.
Une fois établi le type de relation requis pour justifier la présomption, il
faut ensuite examiner la nature de l'opération. S'il s'agit d'opérations commerciales,
je crois que, le demandeur devrait être tenu de démontrer, outre l'existence des
rapports requis entre les parties, le caractère inéquitable du contrat, en ce sens qu'il
a été désavantagé injustement ou que le défendeur a été avantagé injustement. Du
point de vue de la cour, cette exigence supplémentaire est justifiée en matière
commerciale, car, je le répète, une cour d'equity, même lorsqu'elle tempère la rigueur
de la common law, doit respecter dans une certaine mesure le principe de la liberté
de contracter et de l'inviolabilité des marchés. De surcroît, on peut présumer, dans
la très grande majorité des opérations commerciales, que les parties agissent dans
leur propre intérêt. Par conséquent, le simple fait que le demandeur semble donner
plus que ce qu'il reçoit est insuffisant pour faire jouer la présomption.
Par contre, dans les cas où une contrepartie n'est pas en cause, par
exemple, dans le cas des donations et des legs, il me semble tout à fait inopportun
d'obliger le demandeur à prouver que le résultat constitue un désavantage ou un
avantage injuste. En pareil cas, le souci de la cour est que ces libéralités ne soient
pas entachées d'un vice. Il suffit donc d'établir la présence d'une relation de
domination.

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Une fois que le demandeur a établi que les circonstances sont de nature
à donner lieu à l'application de la présomption, c'est-à-dire que, indépendamment des
détails de l'opération contestée, la nature des rapports entre le demandeur et le
défendeur étaient tels qu'il y avait possibilité d'influence, il incombe dès lors au
défendeur de la réfuter. Comme l'a dit le maître des rôles, lord Evershed, dans l'arrêt
Zamet v. Hyman, précité, à la p. 938, il faut démontrer que le demandeur a conclu
l'opération [TRADUCTION] "après mûre réflexion, de son plein gré et en connaissance
de cause". Essentiellement, cela peut signifier qu'il faut démontrer qu'aucune
influence n'a été exercée dans cette opération particulière, que le demandeur a reçu
l'avis d'une personne indépendante, et ainsi de suite. De plus, je partage le point de
vue des auteurs qui affirment que l'importance du désavantage ou de l'avantage est
une preuve pertinente pour décider si une influence a été exercée.
En l'espèce, ni le juge de première instance ni la Cour d'appel n'ont
exposé de façon vraiment détaillée les raisons pour lesquelles la présomption d'abus
d'influence était à bon droit applicable aux rapports entre Mme Goodman et ses frères
aînés. Ils se sont plutôt concentrés sur les détails de la signature du contrat de
fiducie lui-même. L'examen de la situation de la défunte et de ses frères à l'époque
pertinente révèle cependant que les rapports qui existaient entre eux étaient tels qu'il
y avait possibilité que ces derniers exercent une influence persuasive sur leur
s{oe}ur. Halsbury's Laws of England (4e éd.), vol. 18, para. 330, à la p. 149, établit
le moment pertinent lorsqu'il identifie la catégorie de cas où prend naissance une
présomption d'abus d'influence:
[TRADUCTION] 330. . . . Deuxièmement, il y a les cas où les rapports entre
le donateur et le donataire au moment de la donation ou peu avant ont été

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tels qu'ils donnent naissance à la présomption que le donataire avait une
influence sur le donateur. Dans cette seconde catégorie de cas, il
incombe au donataire de réfuter la présomption en démontrant que le
donateur a fait la donation seulement après réflexion complète, libre et
éclairée. [Je souligne.]
Il est exact que le juge de première instance a tiré la conclusion de fait
qu'il y avait eu très peu de contacts entre Mme Goodman et ses frères au cours des
années qui ont précédé le décès de leur mère. La preuve non contredite montre que
Mme Goodman avait souffert de troubles mentaux et qu'elle était atteinte de trouble
affectif bipolaire et d'un problème de personnalité, ce qui la portait à être tantôt
dominatrice et agressive, tantôt renfermée et impuissante, selon son humeur. Les
frères savaient que l'état de leur s{oe}ur en faisait une personne avec qui il était
difficile de traiter et que son état réduisait sa capacité d'agir de manière responsable
pour son propre compte et de bien veiller à sa propre subsistance. Ils savaient que
leur mère prenait en charge la majeure partie de la responsabilité de leur s{oe}ur et
que sans son aide ils devraient vraisemblablement intervenir pour prêter assistance.
Même si les frères étaient des hommes d'affaires prospères dont la situation
financière était sensiblement meilleure que celle de leur s{oe}ur, ils la considéraient
comme une charge potentielle et cherchaient à éviter toute responsabilité financière
à son égard. En fait, c'est la perspective qu'ils pourraient être placés dans une
situation de responsabilité à l'égard de leur s{oe}ur qui a donné à Jack l'idée d'aider
leur mère dans la préparation de son premier testament qui assurait que cela ne se
produirait pas.
C'est lorsque la mère est décédée et que les frères ont découvert qu'elle
avait fait un deuxième testament qui supprimait les protections contenues dans le

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premier qu'est née la possibilité réelle que les frères influencent leur s{oe}ur. La
preuve révèle que Mme Goodman avait demandé l'aide de ses frères pour traverser la
crise émotionnelle causée par la mort de sa mère, sa principale dispensatrice de
soins. Les communications entre Mme Goodman et ses frères ont été plus fréquentes
pendant cette période. Ils savaient qu'elle avait besoin d'assistance et de protection.
Elles les a consultés pour savoir quel serait le meilleur arrangement. Les frères
savaient bien que leur s{oe}ur avait mis sa confiance en eux pour l'aider à redresser
ses affaires juridiques et financières. C'était une situation dans laquelle les frères
savaient que leur s{oe}ur était vulnérable, qu'elle comptait sur eux pour l'aider et que
leurs propres intérêts ne coïncidaient pas nécessairement avec les siens. Ainsi,
abstraction faite des circonstances particulières de la conclusion de l'acte de fiducie,
les rapports entre la défunte et les appelants étaient de nature à leur donner la
possibilité de commettre un abus d'influence à son endroit.
Comme l'acte de fiducie participe incontestablement davantage d'une
donation ou d'un legs que d'une opération commerciale, l'existence de la relation
requise sans plus est suffisante pour faire jouer la présomption. Il reste donc à
déterminer si la présomption a été réfutée. Pour en décider, il est nécessaire de
procéder à "un examen méticuleux des faits" (lord Scarman, dans l'arrêt Morgan,
précité, à la p. 709), et il importe de noter sur ce point que les appelants et les intimés
contestent les constatations de fait des tribunaux d'instance inférieure.
Le secret professionnel de l'avocat

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Les intimés contestent l'admission par le juge de première instance du
témoignage de Me Pearce, l'avocat qui a rédigé l'acte de fiducie. Son témoignage est
crucial en l'espèce pour deux raisons. Premièrement, il peut aider à faire la lumière
sur les circonstances précises de la conclusion du contrat de fiducie par la défunte.
Deuxièmement, ce témoignage est déterminant quant à la question de savoir si
Mme Goodman a reçu l'avis d'une personne indépendante sur l'opération projetée.
Au procès, le juge Hutchinson a admis le témoignage de Me Pearce et a
fourni deux motifs distincts de le faire. En premier lieu, il a décidé que les
circonstances de l'espèce étaient analogues au contexte des testaments, dans lequel
il est bien établi qu'il existe une catégorie d'exceptions à la règle de l'inadmissibilité
des communications entre l'avocat et son client. Il dit, aux pp. 223 et 224 de ses
motifs:
[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison logique de ne pas tenir pour
applicable en l'espèce l'exception au privilège du secret professionnel de
l'avocat qui est reconnue dans les cas où la transmission du patrimoine
légué dépend de la validité du testament. En l'espèce, le contrat de
fiducie passé par Mme Goodman est attaqué par le demandeur qui prétend
que Mme Goodman a fait l'objet d'un abus d'influence visant à lui faire
signer ce contrat. Il n'y a vraiment aucune différence entre une allégation
d'abus d'influence relative à la signature d'un testament et celle relative
à la signature d'un contrat de fiducie, si le testateur ou le disposant est
décédé, puisque dans l'un et l'autre cas, il incombe à la cour de s'assurer
de l'intention véritable et de la capacité de la personne décédée. À mon
avis, il y va autant de l'intérêt du client que celui de la justice que le
témoignage pertinent de l'avocat, Me Pearce, soit admis en preuve.
Subsidiairement, il a conclu que, même s'il n'était pas possible d'établir
une analogie avec les litiges en matière successorale, il y avait eu renonciation au

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secret professionnel pour ce qui est des communications entre Mme Goodman et
Me Pearce. Il dit, à la p. 224:
[TRADUCTION] En l'espèce, les demandeurs sont les représentants
successoraux de la défunte Mme Goodman. En ne s'opposant pas au
témoignage de Me Pearce et en choisissant de le soumettre à un
contre-interrogatoire détaillé, les demandeurs ont implicitement renoncé
au privilège du secret professionnel de l'avocat qui aurait pu exister à
l'égard des communications entre Me Pearce et Mme Goodman. De toute
évidence, les défendeurs, à qui il incombait d'exécuter les clauses de la
fiducie au profit des bénéficiaires ultimes nommés dans celle-ci, ont
également renoncé au privilège du secret professionnel de l'avocat au
nom de ces bénéficiaires en assignant Me Pearce comme témoin.
En Cour d'appel, le juge Hetherington a souscrit au premier motif donné
par le juge Hutchinson, mais elle n'a pas fait référence à son autre conclusion. La
majorité ne s'est pas arrêtée à la question de la preuve.
Devant notre Cour, les intimés ont contesté cet aspect de la décision du
juge de première instance. Ils affirment qu'il a commis une erreur en établissant une
analogie entre l'exception touchant les testaments et la présente affaire et que la règle
générale du secret professionnel de l'avocat aurait dû s'appliquer. Pour eux, il
n'aurait pas fallu permettre à Me Pearce de témoigner comme avocat et le tribunal
lui-même aurait dû mettre fin à son témoignage. Ils ajoutent que, pour autant que le
privilège aurait pu être invoqué à leur bénéfice, ils n'y auraient pas renoncé et, pour
autant qu'il aurait pu l'être au bénéfice des appelants, il était interdit à ces derniers
d'affirmer que seule Mme Goodman était cliente de Me Pearce.
Il est reconnu depuis longtemps que les communications entre l'avocat
et son client sont protégées par un privilège de non-divulgation. L'énoncé classique

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de la raison d'être de cette règle a été fait, il y a plus de cent cinquante ans, par le
lord chancelier Brougham, dans l'arrêt Greenough v. Gaskell (1833), 1 My. & K. 98,
39 E.R. 618, à la p. 103 et aux pp. 620 et 621 respectivement:
[TRADUCTION] Il n'est pas difficile de trouver le fondement de cette
règle. Il ne réside pas (contrairement à ce qu'on lit parfois) dans
l'importance particulière que le droit attribue à la profession de juriste,
ni dans une tendance particulière à lui accorder une protection, quoiqu'il
ne soit certainement pas très facile de découvrir pourquoi semblable
privilège a été refusé à d'autres, surtout à la profession médicale.
Mais il procède d'un égard pour les intérêts de la justice, qui ne
pourraient être défendus, et pour l'administration de la justice, qui ne
pourrait suivre son cours, sans l'aide de personnes versées dans la science
du droit, dans les règles de procédure des tribunaux et dans les questions
touchant les droits et les obligations qui forment l'objet de tous les litiges
soumis aux tribunaux. Si le privilège n'existait pas du tout, chacun en
serait réduit à ses propres ressources en matière juridique; privée de toute
aide professionnelle, une personne ne s'aventurerait pas à consulter un
spécialiste et n'oserait confier à son avocat que la moitié des faits de son
cas.
Plus récemment, notre Cour a défini le privilège comme un "droit civil
fondamental": voir Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, à la p. 839. Par
conséquent, si à une époque l'on a estimé que le privilège pouvait être invoqué par
l'avocat et non par son client, aujourd'hui il est certain que le privilège est établi au
bénéfice du client seulement. Il en résulte notamment que les communications
confidentielles entre l'avocat et son client ne peuvent être divulguées que dans
certains cas précis. Le client peut bien sûr choisir de divulguer le contenu de ses
communications avec son conseiller juridique et renoncer ainsi au secret
professionnel. Ou il peut autoriser son avocat à en divulguer le contenu en son nom.
Même dans ce cas, cependant, les tribunaux ont fait preuve de circonspection en
permettant cette divulgation, à tel point qu'ils ont pris sur eux de s'assurer qu'un

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avocat ne témoigne pas sans le consentement exprès de son client. Ainsi, dans Bell
v. Smith, [1968] R.C.S. 664, notre Cour a décidé que le secret professionnel avait été
violé quand un ex-avocat des demandeurs dans une affaire d'accident d'automobile
avait été assigné comme témoin par les défendeurs et avait témoigné sur les
discussions qui avaient porté sur le règlement. Le juge Spence dit, à la p. 671:
[TRADUCTION] Il est plutôt étonnant que Me Schreiber soit assigné
comme témoin par les défendeurs contre ses anciens clients, qu'il
produise tout son dossier, y compris de nombreuses notes et d'autres
documents qui étaient privilégiés au bénéfice des demandeurs et que, peu
importe que l'avocat des demandeurs s'y soit opposé ou non, il soit
autorisé à témoigner et à produire quoi que ce soit sans qu'ait été
demandé et obtenu au préalable le consentement des demandeurs.
Dans Beer v. Ward (1821), Jacob 77, 37 E.R. 779, le lord chancelier
Eldon dit, à la p. 80:
. . . il serait du devoir de tout tribunal de l'interrompre s'il était sur
le point de divulguer des choses confidentielles [. . .] le tribunal
connaît le privilège dont jouit le client et il faut tenir pour acquis que
l'avocat agira correctement et invoquera ce privilège, ou que, s'il ne
le fait pas, le tribunal le forcera à l'invoquer.
Le secret professionnel est tellement important que les tribunaux ont
également précisé que le caractère confidentiel des communications entre l'avocat
et son client subsiste après le décès du client et est transmis à ses parents, héritiers
ou ayants droit: voir Bullivant v. Attorney-General for Victoria, [1901] A.C. 196,
Stewart v. Walker (1903), 6 O.L.R. 495, et Langworthy v. McVicar (1913), 25
O.W.R. 297.
Une exception a toutefois été prévue afin de permettre à l'avocat de
témoigner en matière testamentaire, et les commentateurs de même que les tribunaux
ont donné diverses explications de cette exception à la règle générale du secret

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professionnel de l'avocat. Dans Wigmore on Evidence (vol. 8, {SS} 2314), par
exemple, l'auteur affirme que, pour ce qui est des questions relatives à la signature
ou au contenu d'un testament, le raisonnement qui sous-tend l'exception se rapporte
à la volonté du testateur de préserver le secret. À la page 610 du vol. 8, le professeur
Wigmore dit:
[TRADUCTION] Mais, dans le cas des testaments, un élément
particulier entre en jeu. L'on ne peut guère douter que le client souhaite
tacitement que la signature et surtout le contenu demeurent secrets
pendant sa vie et qu'ils font donc partie de sa communication
confidentielle. Il faut présumer que, durant cette période, l'avocat ne
devrait pas être appelé à divulguer même le fait qu'il y a eu signature
d'un testament, et encore moins sa teneur. Mais, en revanche, ce
caractère confidentiel n'est destiné à être que temporaire. Il est évident
qu'une telle restriction peut être apportée au privilège.
Dans les cas où est en cause la validité d'un testament par opposition à
sa signature ou à son contenu, le professeur Wigmore reconnaît que la raison d'être
du secret n'explique pas complètement pourquoi les communications du testateur
avec son avocat devraient être admises. Il dit aux pp. 612 et 613 qu'en pareil cas
l'avocat peut témoigner sur l'état d'esprit du testateur puisque, si ce dernier n'était pas
sain d'esprit ou a été victime d'un abus d'influence, ses paroles étaient [TRADUCTION]
"de toute évidence dénuées de caractère confidentiel, le secret ne s'étendant pas au
fait qu'il n'est pas sain d'esprit ni à celui qu'il a été victime d'un abus d'influence, car
il va sans dire que le testateur ne croyait pas à l'existence de ces faits et que l'on ne
pourrait pas affirmer qu'ils les a communiqués". Le professeur Wigmore cite ensuite
divers précédents américains dans lesquels on a permis à un avocat de témoigner
dans des cas où la validité d'un testament avait été contestée pour le motif que le
testateur avait été victime d'un abus d'influence.

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Par contre, le professeur Phipson semble être d'avis que, dans le contexte
des testaments, l'exception au privilège du secret professionnel de l'avocat a une
justification différente. À son avis, chaque fois que ceux qui l'invoquent et le client
ont un intérêt commun dans le sujet des communications, qu'il s'agisse de questions
de testament ou d'autres types de questions, le privilège ne s'applique pas. C'est
pourquoi il affirme que le privilège ne s'applique pas lorsque les ayants droit d'un
testateur, qui partagent un intérêt commun, l'invoquent à propos des communications
faites par ce dernier à son avocat: voir Phipson on Evidence (13e éd. 1982), à la
p. 300.
Dans The Law of Evidence in Civil Cases (1974), les auteurs soutiennent
que les tribunaux canadiens ont abordé l'admissibilité de ce genre de preuve d'une
manière particulière, bien qu'ils aient abouti au même résultat. Par exemple, dans
l'affaire Stewart v. Walker, précitée, on alléguait qu'une personne était décédée sans
avoir fait de testament. Toutefois, l'avocat du défunt avait en sa possession une
copie d'un testament dans lequel il lui léguait la majeure partie de ses biens et le
nommait seul exécuteur testamentaire. L'on a prétendu que l'avocat ne devait pas
être autorisé à témoigner sur l'existence ou la validité du testament. La Cour d'appel
de l'Ontario a cependant estimé que l'avocat aurait dû être autorisé à témoigner,
affirmant, aux pp. 497 et 498:
[TRADUCTION] La nature de l'affaire empêche de soulever la question du
secret professionnel. La règle a pour objet de protéger les intérêts du
client ou de ses ayants droit quand ils s'opposent à ceux de tierces
personnes qui ne sont pas ou qui ne prétendent pas être des ayants droit.
Et ce n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de décider quelles ont été
les dispositions testamentaires du client, si tant est qu'il en a formulé.
Comme l'a dit sir George Turner, vice-chancelier, dans Russell v. Jackson
(1851), 9 Ha. 387, à la p. 392: "La divulgation en pareil cas ne peut

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toucher à aucun droit ni à aucun intérêt du client. Toute crainte à cet
égard ne peut aucunement l'empêcher d'exposer sans réserve son cas à
son avocat [. . .] et la divulgation qui a été faite ne pose pas plus de
difficulté à la cour que dans les cas où elle doit vérifier les idées et les
intentions des parties ou les objets et objectifs des dispositions." Selon
l'usage, la règle énoncée ci-dessus est appliquée dans les affaires où un
testament est contesté et où le témoignage de l'avocat, qui a rédigé le
testament suivant les instructions reçues, est toujours admis. En outre,
l'application d'une autre règle dans cette action priverait le demandeur
d'une partie importante de la preuve tendant à établir ses droits.
De même, dans l'affaire Re Ott, [1972] 2 O.R. 5 (C. succ.), où il s'agissait
de décider si le testateur qui avait déchiré son testament avait voulu révoquer un
testament et redonner effet à un testament antérieur, le juge Anderson a décidé que
la discussion qui avait eu lieu entre le défunt et son avocat au moment de la
destruction du testament était admissible. Il dit, à la p. 11:
[TRADUCTION] . . . puisqu'il est essentiel en l'espèce de découvrir
l'intention du testateur au moment où il a détruit le testament, c'est-à-dire
s'il révoquait son testament sans condition ou s'il ne faisait que le
déchirer afin de redonner effet à un testament antérieur, tout le débat se
circonscrit autour de cette question et il me semble que la cour, si elle
faisait jouer le privilège du client, après son décès, ne pourrait plus dès
lors déterminer l'intention qu'avait le testateur au moment où il a déchiré
le testament. Dans l'intérêt de la justice, il est plus important de
découvrir l'intention véritable du testateur.
En l'espèce, les intimés soutiennent qu'aucune analogie ne peut être
établie entre ces affaires de testament et le cas qui nous occupe. Je ne suis pas
d'accord. Par leur argument, ils affirment implicitement que la common law n'a
reconnu jusqu'à présent qu'une "exception" à la règle générale du caractère privilégié
des communications entre l'avocat et son client, et ce, en matière de signature, de
teneur ou de validité des testaments et seulement des testaments. Leur argument
rappelle l'époque où la compartimentation était de mise au chapitre des règles de

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preuve. Or, il n'en est plus ainsi, à mon sens. La tendance à la rationalisation de la
façon d'aborder les questions d'admissibilité peut être observée autant au pays qu'à
l'étranger (voir, par exemple, au Canada, Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608
(ouï-dire), et R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531 (ouï-dire), et au Royaume-Uni, Director
of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.) (fait similaire)); c'est une
tendance qu'il y a lieu d'encourager, selon moi.
À mon avis, les considérations qui justifient l'admissibilité des
communications entre l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec
la même force en l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces
communications est respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont
servis, en ce sens que l'admission du témoignage a précisément pour but d'établir ses
intentions véritables. Et en faisant porter l'examen sur l'identité des héritiers ou
ayants droit légitimes de la défunte, l'on respecte le principe qui veut que l'on étende
le privilège à ses héritiers ou ayants droit. En résumé, pour reprendre les mots du
juge Anderson de la Cour des successions dans l'affaire Re Ott, précitée, il y va de
"l'intérêt de la justice" d'admettre ce témoignage.
Un dernier mot au sujet de cet aspect de l'affaire. Je tiens à faire
remarquer que le second motif exposé par le juge de première instance pour admettre
le témoignage a embrouillé la question. Certes, son raisonnement sur ce point n'est
pas tout à fait clair, mais il semble affirmer que tant les demandeurs que les
défendeurs avaient renoncé, par leur conduite, à tout privilège dont ils auraient pu
jouir. Cette conclusion a sans doute inspiré l'argument plutôt tortueux des intimés
selon lequel ils n'avaient jamais renoncé au privilège et selon lequel les appelants,

- 47 -
si le privilège pouvait être invoqué à leur seul bénéfice, ne pouvaient pas ensuite
faire volte-face et prétendre que seule Mme Goodman était cliente de Me Pearce. Je
le répète, je préfère fonder ma décision sur le raisonnement qu'en pareil cas il ne peut
être question de renoncer à quelque privilège que ce soit avant que les intentions
véritables de la disposante n'aient été établies, ce qui nécessite l'admission du
témoignage de l'avocat.
Examen des constatations de fait
La deuxième question de fait en litige concerne les constatations du juge
de première instance. Les intimés allèguent que le juge Hutchinson a commis trois
erreurs de fait manifestes, commettant ainsi une erreur de droit sujette à l'examen de
notre Cour. En particulier, ils affirment que le juge de première instance n'a pas pris
en considération toute la preuve pour conclure que Mme Goodman et ses frères
n'avaient guère de contacts, que Mme Goodman ne comptait pas sur l'aide de ses
frères et que leur seule préoccupation était d'assurer des moyens de subsistance à
Mme Goodman, de préférence sans qu'ils aient eux-mêmes à débourser un sou. Par
contre, les appelants soutiennent que la Cour d'appel a commis une erreur de droit
en ne tenant aucun compte de la conclusion du juge de première instance selon
laquelle les frères n'avaient commis à l'endroit de leur s{oe}ur aucun abus
d'influence visant à lui faire signer l'acte de fiducie.
C'est maintenant un principe bien établi que les constatations de fait d'un
juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être
infirmées en appel à moins qu'il ne soit prouvé que le juge de première instance a

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commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits:
voir l'arrêt Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672, à la p. 683, et les arrêts qui y sont
cités. Même si une constatation de fait ne dépend pas de la crédibilité, notre Cour
a pour principe de ne pas intervenir pour réviser les constatations des tribunaux de
première instance. Ainsi, dans l'arrêt Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, où ils
s'agissait de déterminer si le juge du procès avait omis de prendre en considération
certains éléments de preuve pertinents, le juge Estey dit, à la p. 14:
Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau
les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de
l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier
du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de
la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du
dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission
d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement,
qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé
de révision doit alors intervenir.
Et même dans les cas où une constatation de fait n'est ni liée
inextricablement à la crédibilité du témoin ni fondée sur une mauvaise
compréhension de la preuve, la règle reste la même: l'examen en appel devrait se
limiter aux cas où une erreur manifeste a été commise. C'est pourquoi, dans l'arrêt
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, notre Cour a
refusé d'infirmer la conclusion du juge de première instance que certaines
marchandises étaient défectueuses, disant, aux pp. 84 et 85, qu'une cour d'appel ne
peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question
en litige porte sur l'interprétation de l'ensemble de la preuve (citant Métivier c.
Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371).

- 49 -
En l'espèce, rien n'indique, dans les motifs de jugement ou dans le
dossier, que le juge de première instance a mal compris la preuve ou qu'il a par
ailleurs commis une erreur quelconque en faisant ses constatations de fait. Par
conséquent, la Cour d'appel a commis une erreur en infirmant ces constatations.
Étant donné que le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu très
peu de contacts entre la défunte et ses frères à l'époque pertinente, que la défunte ne
se fiait pas, en réalité, sur ses frères pour la conseiller et que le principal mobile des
frères était de veiller au bien-être de leur s{oe}ur, il est difficile de conclure que les
appelants n'ont pas réussi à réfuter le présomption d'abus d'influence. Outre ces
conclusions, il est aussi utile de souligner que la preuve établit que la défunte a
consulté Me Pearce séparément, et qu'en fin de compte le contrat passé concordait
avec ses volontés. Je reconnais que, dans d'autres situations, le fait que les frères ont
joué un rôle de premier plan lors de la première rencontre avec Me Pearce pourrait
empêcher de conclure qu'elle a reçu les conseils d'une personne indépendante.
Toutefois, après que les frères furent repartis chez eux, Mme Goodman a continué
elle-même de consulter Me Pearce.
Le fait que l'avocat n'a pas demandé de précisions sur la situation
financière de Mme Goodman m'inquiète un peu. En particulier, son omission de
découvrir que le patrimoine légué à sa cliente était son seul bien de valeur et qu'elle
n'avait pas d'emploi stable nous autorise à nous demander si elle se rendait bien
compte des conséquences financières qu'entraînait la fiducie pour elle. Toutefois,
toute lacune que pourrait comporter l'avis juridique reçu n'est pas, à mon sens, fatale
pour la cause des appelants.

- 50 -
Les dépens
La dernière question à trancher touche les dépens. Les appelants
demandent le remboursement complet, à même la masse, des frais réels et
raisonnables (y compris les honoraires d'avocat) qu'ils ont engagés pour répondre à
l'action des intimés.
L'argument des intimés sur la question des dépens repose en grande partie
sur l'hypothèse que le contrat de fiducie serait annulé pour cause d'abus d'influence.
Ils ont avancé qu'en pareil cas les fiduciaires ne devraient pas être autorisés à tirer
profit de quelque manière que ce soit de leur propre inconduite. Comme j'ai conclu
qu'aucune inconduite ne pouvait être reprochée aux fiduciaires, il est inutile d'ajouter
quoi que ce soit là-dessus. Les intimés exhortent cependant la Cour à ne pas
permettre aux appelants de recouvrer leurs frais à même la masse, même s'ils ont
gain de cause, pour le motif qu'ils ont agi à leur propre profit. Je ne puis accepter cet
argument.
Les tribunaux ont décidé, depuis longtemps, que les fiduciaires ont le
droit de se faire rembourser tous les frais, dont les honoraires d'avocat, qu'ils ont
engagés raisonnablement. Les dépenses raisonnables comprennent les frais d'une
action contre laquelle ils se sont défendus raisonnablement: voir Re Dingman (1915),
35 O.L.R. 51. Dans l'arrêt Re Dallaway, [1982] 3 All E.R. 118, le vice-chancelier sir
Robert Megarry énonce la règle dans ces termes, à la p. 122:
[TRADUCTION] Pour autant que cette personne [le fiduciaire] ne se fasse
pas rembourser ses frais par d'autres personnes, elle a le droit de les

- 51 -
récupérer sur les fonds qu'elle détient, sauf ordonnance contraire de la
cour, et cette dernière ne peut ordonner autrement que si la personne en
question a agi de façon déraisonnable ou, essentiellement, à son propre
bénéfice, plutôt qu'au profit des fonds.
Il ne fait aucun doute que les fiduciaires ont agi de façon raisonnable
dans cette action. Ils ont d'abord été accusés d'avoir commis une fraude au détriment
de la défunte, allégation que n'a retenue aucune cour saisie de l'affaire. Ils ont
néanmoins dû répondre à l'action. Les appelants ont été dégagés au procès de toute
imputation d'abus d'influence à l'endroit de la disposante et, bien que la Cour d'appel
ait rejeté leur appel sur la base d'une présomption d'abus d'influence, ils ont
finalement été innocentés devant notre Cour en raison de la conclusion du juge de
première instance qu'aucun abus d'influence n'avait réellement été commis.
L'on ne saurait non plus mettre sérieusement en doute que les appelants,
en répondant à l'action, ont agi, non pas à leur propre profit, mais pour le bien de la
fiducie. Pour ce qui est de William Geffen, bien sûr, répondre à l'action servait à la
fois son propre intérêt et celui de ses cobénéficiaires. Certes, on ne nous a cité aucun
précédent dans lequel des fiduciaires, qui demandaient d'être indemnisés à même une
fiducie, étaient en outre les bénéficiaires de celle-ci, mais les intérêts coexistants du
fiduciaire et du bénéficiaire ne constituent pas, à mon sens, un motif valable pour
refuser de leur accorder des dépens. De la même façon, j'estime que le fait que les
frères Geffen agissaient dans l'intérêt de leurs enfants, neveux et nièces ne met pas
du tout en doute la justesse de leurs actions.
Il ne reste donc qu'à décider si les appelants ont le droit de se faire
rembourser leurs dépens par Stacy Randall Goodman personnellement, plutôt que de

- 52 -
les récupérer sur le bien en fiducie. Remarquons à cet égard que le juge de première
instance a ordonné à Stacy Randall Goodman de payer lui-même aux appelants leurs
frais et non de les porter au compte de la succession de Mme Goodman ou de la
masse. Étant donné que les intimés ont eu gain de cause en Cour d'appel, il est clair
que les intimés avaient une thèse défendable à opposer aux appelants et je pense qu'il
est opportun qu'ils assument simplement leurs propres frais, mais non pas également
ceux des appelants.
5.
Dispositif
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel
et de rétablir la décision du juge de première instance. Les appelants ont droit au
remboursement complet, à même la masse, des frais réels et raisonnables (y compris
les honoraires d'avocat) qu'ils ont engagés pour répondre à l'action des intimés.
//Le juge La Forest//
Version française des motifs des juges La Forest et McLachlin rendus par
LE JUGE LA FOREST -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de ma collègue
le juge Wilson. Bien que je sois d'accord avec sa conclusion, j'estime nécessaire
d'exprimer mes propres opinions pour les raisons que j'énoncerai.
Comme l'a noté ma collègue, il faut d'abord déterminer si les
circonstances en l'espèce sont de nature à engendrer une présomption d'abus

- 53 -
d'influence. Le juge Wilson conclut que cette présomption ne prend naissance que
lorsqu'il existe entre les parties des relations dans lesquelles une "influence" est
exercée, lorsqu'une personne est en mesure de dominer la volonté d'une autre
personne. Je suis d'accord avec cela.
Ma collègue se demande ensuite s'il faut en outre exiger la présence d'un
"désavantage manifeste" pour que s'applique la présomption d'abus d'influence.
L'exigence du "désavantage manifeste" a été adoptée par la Chambre des lords, dans
l'arrêt National Westminster Bank Plc. v. Morgan, [1985] 1 A.C. 686, une affaire dans
laquelle on alléguait l'abus d'influence dans le cadre d'un prêt consenti par la banque
à un de ses clients. La question était de savoir si l'on devait appliquer une
présomption d'abus d'influence dans le cadre d'une telle opération. Lord Scarman
a conclu qu'une telle présomption s'applique dans des circonstances appropriées,
mais seulement lorsque l'on peut démontrer qu'il y a désavantage manifeste pour la
partie influencée. Il a dit, à la p. 707:
[TRADUCTION] Une relation commerciale peut devenir une relation dans
laquelle une partie exerce sur l'autre une influence dominante. [. . .] De
la même façon, les rapports entre banquier et client peuvent devenir tels
que le banquier acquiert une influence dominante. Si c'est le cas et qu'il
y a preuve d'une opération manifestement désavantageuse, il est alors
loisible au tribunal de présumer qu'elle résulte d'un abus d'influence.
Le juge Wilson conclut que l'exigence d'un désavantage manifeste n'est
pas du tout logique dans le contexte de cette affaire, où l'opération contestée est une
donation. Je suis d'accord. Un don est intrinsèquement désavantageux, tout au
moins au plan matériel, de sorte que l'exigence est superflue. Étant donné cette
conclusion, il me semble inutile de discuter plus longuement de la question du

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désavantage manifeste vu les faits de l'espèce. Comme ma collègue en parle
néanmoins assez longuement, je me sens tenu de dire quelques mots à ce sujet.
Il peut être indiqué d'exiger la preuve d'un désavantage ou d'un avantage
injuste avant de faire jouer la présomption d'abus d'influence. Étant donné que cette
présomption a pour effet de déplacer le fardeau de la preuve en l'imposant au
défendeur, il peut ne pas être déraisonnable d'exiger quelque preuve de désavantage
ou d'avantage injuste résultant d'une opération commerciale avant que la
présomption n'entre en jeu. Toutefois, la question de savoir si l'abus d'influence
lui-même doit toujours supposer un avantage ou désavantage injuste est une question
très différente.
Comme ma collègue l'a correctement souligné, les avis sont partagés sur
la question de savoir si l'on devrait exiger que le désavantage manifeste soit un
élément de l'abus d'influence dans une opération commerciale. Ce désaccord tient
aux opinions divergentes sur ce que la doctrine de l'abus d'influence vise à protéger.
Selon certains, elle devrait garantir contre les abus de confiance ou de pouvoir. Dans
cette perspective, l'accent porte sur le processus de l'abus d'influence lui-même plutôt
que sur son résultat. Le désavantage manifeste pour la personne influencée n'est pas
une exigence, mais simplement un élément de preuve qui permet de déterminer s'il
y a eu abus d'influence. Selon l'opinion opposée, le droit ne devrait pas s'immiscer
dans les marchés raisonnables, et la doctrine de l'abus d'influence ne devrait
s'intéresser qu'aux abus de confiance résultant en un désavantage considérable et
démontrable pour la personne influencée.

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Il ne nous est pas nécessaire de choisir entre ces deux positions opposées
dans le contexte de cette affaire, qui ne vise même pas une opération commerciale,
et je crois peu sage de le faire. Je ne puis donc pas souscrire à la remarque de ma
collègue lorsqu'elle dit, à la p. 000, qu'"il n'y a rien de répréhensible en soi à ce que
des personnes ayant des rapports de confiance exercent une influence sur leurs
bénéficiaires, voire commettent un abus d'influence à leur endroit" (je souligne). Je
ne veux pas non plus que l'on pense que je souscris à la proposition voulant que le
droit ne s'intéressera jamais à un contrat qui n'entraîne pas nécessairement un
désavantage matériel, même s'il est clair que le processus ayant conduit au contrat
est vicié.
Si l'on en vient à la question de savoir s'il y a lieu en l'espèce d'appliquer
la présomption d'abus d'influence, il faut alors se demander si les rapports entre Mme
Goodman et ses frères étaient de nature à leur permettre de la dominer. Sans
m'étendre sur les faits, je souligne que j'approuve dans une large mesure la façon
dont le juge Hetherington a abordé cette question dans ses motifs dissidents à la Cour
d'appel. Comme elle l'a noté, les rapports que Mme Goodman avait avec ses frères
n'étaient pas étroits. De fait, le juge d'appel a conclu ce qui suit (1987), 52 Alta. L.R.
(2d) 210, aux pp. 228 et 229:
[TRADUCTION] Somme toute, la preuve que j'ai entendue ou que
l'avocat du demandeur a consignée me persuade que les rapports entre
Mme Goodman et ses trois frères étaient tels qu'ils n'ont exercé aucune
influence sur elle. Particulièrement son frère Jack. La moindre de ses
suggestions semble avoir été presqu'automatiquement repoussée par
Mme Goodman. Les mauvais rapports entre eux deux duraient de longue
date et avaient de profondes racines. Mis à part le bref intervalle durant
lequel ils ont été réunis à cause de la maladie et du décès de leur mère,
les trois frères et Mme Goodman n'ont presque pas été en contact. [Je
souligne.]

- 56 -
Dans une situation différente, les rapports entre frère et s{oe}ur
pourraient fort bien étayer une présomption d'abus d'influence. Cependant, étant
donné les conclusions de fait du juge de première instance, il est difficile de convenir
que les rapports entre Mme Goodman et ses frères offraient la possibilité d'une
influence dominante. En tirant cette conclusion, je n'oublie pas que le contrat de
fiducie a d'abord été envisagé au cours de la période difficile suivant immédiatement
le décès de leur mère. Toutefois, les conclusions de fait du juge de première instance
n'appuient tout simplement pas l'opinion selon laquelle Mme Goodman comptait sur
l'aide de ses frères même pendant ces moments difficiles. J'en conclus donc qu'il ne
pouvait y avoir aucune présomption d'abus d'influence à ce moment-là.
Les faits sont encore plus solides en ce qui concerne la période qui a
suivi. À cet égard, il faut se rappeler que le contrat de fiducie n'a été signé que
plusieurs mois après le décès de la mère de Mme Goodman. Il n'a été conclu par
Mme Goodman qu'à la suite de nombreuses consultations indépendantes avec son
avocat, Me Pearce, et [TRADUCTION] "après qu'elle y ait réfléchi librement". Comme
l'a dit le juge du procès, à la p. 228:
[TRADUCTION] Au moment où Mme Goodman a décidé d'inclure tous les
petits enfants, c'est-à-dire d'inclure ses propres enfants en qualité de
bénéficiaires aussi bien que ses nièces et ses neveux, les contacts entre
elle et ses trois frères avaient cessé. [Je souligne.]
Pour ces motifs, je suis d'avis de trancher ce pourvoi de la façon proposée
par le juge Wilson.
//Le juge Sopinka//

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Version française des motifs rendus par
LE JUGE SOPINKA -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues
les juges Wilson et La Forest qui diffèrent sur la question de savoir si cette affaire
donne lieu à une présomption d'abus d'influence. À mon sens, étant donné la
conclusion positive du juge de première instance, appuyée par la preuve, qu'il n'y
avait pas abus d'influence, l'existence d'une présomption est sans importance et toute
discussion à son sujet par le juge de première instance et la Cour d'appel était inutile
et constituait une remarque incidente. Il en va de même pour l'étude de cette
question par notre Cour.
Le juge Wilson souligne correctement à la p. 000 de ses motifs que:
Se fondant sur le témoignage de l'avocat et ceux d'autres témoins, le
juge Hutchinson a conclu qu'en fait, d'après la preuve, les frères Geffen
n'avaient pas influencé la décision de leur s{oe}ur de signer l'acte de
fiducie. Ce faisant, il a insisté particulièrement sur le fait que l'acte de
fiducie traduisait pour l'essentiel les véritables volontés de la disposante.
Le juge de première instance a tiré la conclusion positive suivante sur
cette question, (1987), 52 Alta. L.R. (2d) 210, aux pp. 228 et 229:
[TRADUCTION] Somme toute, la preuve que j'ai entendue ou que
l'avocat du demandeur a consignée me persuade que les rapports entre
Mme Goodman et ses trois frères étaient tels qu'ils n'ont exercé aucune
influence sur elle [. . .] Mis à part le bref intervalle durant lequel ils ont
été réunis à cause de la maladie et du décès de leur mère, les trois frères
et Mme Goodman n'ont presque pas été en contact. Elle n'a pas compté
sur leur aide et leur seul souci était que l'héritage de leur mère soit
disponible pour assurer la subsistance de leur s{oe}ur sans qu'ils aient
eux-mêmes à subvenir à ses besoins. [Je souligne]

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La présomption d'abus d'influence est une présomption de droit. Comme
telle, son effet sur la solution de la question en litige est limité au fardeau de la
preuve. Les commentateurs ainsi que les tribunaux ont des opinions divergentes
quant à savoir si les présomptions de droit ont une incidence sur le fardeau de
présentation seulement ou à la fois sur le fardeau de présentation et le fardeau ultime.
Dans l'arrêt S. v. S., [1972] A.C. 24, lord Reid a adopté le dernier point de vue et
expliqué une présomption dans les termes suivants, à la p. 41:
[TRADUCTION] Dès lors que la preuve a été faite, il faut l'apprécier sans
ajouter la présomption dans la balance de la légitimité comme
complément de poids. Ainsi, même une faible preuve contre la légitimité
doit l'emporter en l'absence de preuve pour y faire contrepoids. La
présomption n'entrera en jeu à cette étape que dans le cas très rare où la
preuve est si égale que le tribunal est incapable d'en tirer une conclusion
décisive.
Dans l'arrêt Circle Film Enterprises Inc. v. Canadian Broadcasting Corp.,
[1959] R.C.S. 602, notre Cour a adopté le premier point de vue, celui du fardeau de
présentation, en citant Wigmore on Evidence, 3e éd., par. 2491(2). Le juge Judson a
dit au nom de la Cour, à la p. 606:
[TRADUCTION] Il faut se rappeler que l'effet particulier de la
présomption "de droit" (c'est-à-dire la véritable présomption) est
simplement d'invoquer une règle de droit qui oblige le jury à tirer la
conclusion en l'absence de preuve contraire de la partie adverse. Si cette
dernière soumet effectivement une preuve contraire (suffisante pour
satisfaire à la preuve exigée par le juge), la présomption disparaît comme
règle de droit, et l'affaire est entre les mains du jury libre de toute règle.
[Italiques dans l'original.]
Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a réaffirmé ce point de vue dans
l'arrêt Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218, à la p. 225:

- 59 -
Chaque point ayant été couvert par des éléments de preuve, les
présomptions se sont trouvées repoussées. Il appartenait donc au juge
des faits de trancher les questions litigieuses à la lumière de toute la
preuve produite.
Je n'ai pas à décider lequel de ces points de vue est exact puisque, à mon
avis, la présomption d'abus d'influence ne joue aucun rôle en l'espèce. Un fardeau de
présentation impose à la partie qui en est chargée l'obligation d'avancer des éléments
de preuve, tandis que le fardeau ultime est imposé à la partie qui en est chargée si la
preuve, une fois appréciée, ne réussit pas à convaincre. Ce dernier fardeau est
également appelé le fardeau de non-persuasion. La conception moderne du fardeau
ultime est généralement attribuée à l'arrêt du Conseil privé Robins v. National Trust
Co., [1927] 2 D.L.R. 97, dans lequel le vicomte Dunedin a dit, à la p. 101:
[TRADUCTION] Cependant, la question du fardeau de la preuve ne peut
se soulever pour juger une cause que si le tribunal conclut que la preuve
de l'affirmative et celle de la négative s'équilibrent si bien qu'il ne peut
en arriver autrement à une conclusion. Alors le fardeau de la preuve
décide de l'affaire. Cependant si le tribunal, après avoir entendu et
apprécié la preuve, en arrive à une conclusion définie, le fardeau de la
preuve n'a rien à y voir et il n'est pas nécessaire de le prendre en
considération.
C'est le fardeau ultime ou le fardeau de non-persuasion qui est mal
appliqué à l'occasion lorsqu'il est utilisé comme complément de poids dans
l'appréciation de la preuve. C'est le cas dans certaines affaires d'abus d'influence qui
font mention de certaines questions qu'il faut prouver afin de s'acquitter du fardeau
de preuve imposé par la présomption. Voir Allcard v. Skinner (1887), 36 Ch. D. 145,
à la p.181.

- 60 -
Il ne s'agit pas d'une application du fardeau de la preuve, mais plutôt
d'une application particulière de la maxime connue selon laquelle, dans l'application
de la norme de preuve, tous les éléments de preuve doivent être appréciés en fonction
de la gravité de la question en litige. Voir Blyth v. Blyth, [1966] A.C. 643, à la
p. 673; Hornal v. Neuberger Products Ltd., [1957] 1 Q.B. 247, à la p. 266. Cette
maxime est appliquée dans des affaires d'abus d'influence. La preuve est soumise
à un examen serré et la jurisprudence révèle qu'avant d'arriver à une conclusion, la
cour doit s'appuyer uniquement sur une preuve claire et convaincante. Les facteurs
souvent cités dans les affaires d'abus d'influence ne sont que ce qu'ils sont, des
facteurs dont le juge doit tenir compte dans l'appréciation de la preuve. Ces facteurs
assurent que la preuve est examinée avec soin. Il faut en tenir compte mais ils ne
sont pas coulés dans le béton. Ils ne sont cependant pas le produit de l'application
du fardeau ultime de preuve. À cet égard, j'adopte l'extrait suivant des motifs du
juge Rand dans New York Life Insurance Co. v. Schlitt, [1945] R.C.S. 289, à la p. 308:
[TRADUCTION] Dans la conception du rôle de l'exigence d'un degré
de preuve, la présomption n'entre pas en jeu dans l'établissement de
conclusions tirées des faits présentés en contre-preuve, et cela a
beaucoup contribué à la confusion et aux difficultés qui entourent
l'application pratique de ce mécanisme très nécessaire.
L'affaire Schlitt portait sur une réclamation en matière d'assurance-vie à
laquelle on s'était opposé en invoquant le suicide. Il s'agissait de savoir si la
présomption de suicide avait été réfutée. Le bénéficiaire prétendait qu'il s'agissait
d'un décès accidentel et l'assureur alléguait le suicide. Après avoir examiné la
preuve, le juge Rand, dissident, a conclu que la Cour était laissée dans le doute et
qu'il fallait donc appliquer le fardeau de la preuve. Bien que le juge Rand ait été en

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désaccord avec ses collègues quant à la conclusion sur les faits, ses motifs, à eux
seuls, contiennent une analyse définitive du fonctionnement de la présomption et
n'entrent pas en conflit avec ceux des autres membres de la Cour.
En l'espèce, il n'y a aucune raison de se demander si les appelants étaient
tenus à un fardeau de présentation ou au fardeau ultime de la preuve. Des éléments
de preuve ont été présentés qui ont convaincu le juge de première instance,
conformément à la norme requise, qu'il n'y avait pas eu abus d'influence. Il ne s'agit
pas d'un cas où la preuve était égale de part et d'autre et exigeait donc une décision
sur l'attribution du fardeau de preuve. Cela mettait fin à l'affaire, et il n'y a aucune
raison de se demander si ce qui a été déterminé ne pas exister devrait être présumé.
Je suis d'avis de trancher le pourvoi de la manière proposée par le juge
Wilson.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des appelants: Bennett Jones Verchere, Calgary.
Procureurs des intimés: Barron & Barron, Calgary.