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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-05-013560-899 |
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DATE : |
MONTRÉAL, le 19 décembre 1989 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DENIS LEVESQUE |
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SOUTHAM INC., |
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Requérante ; |
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c. |
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L'HONORABLE JUGE
YVON MERCIER, |
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Intimés |
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et MIVILLE LAPOINTE, et L'HONORABLE JUGE ANDRÉE RUFFO, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Mis en cause, et LA PRESSE LTÉE, et SOCIÉTÉ RADIO-CANADA, et L'HONORABLE JUGE ANDRÉE RUFFO Intervenantes |
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JUGEMENT |
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Southam, par sa requête, demande de casser la décision rendue par le Comité d'enquête du Conseil de la magistrature (le Comité) qui décrète le huis clos intégral lors de la tenue des séances d'enquête et d'audition des plaintes portées à l'endroit de madame le juge Ruffo (madame Ruffo).
Cette requête a été suivie d'une intervention au même effet formulée par La Presse Ltée et par Canadian Broadcasting Corporation (Radio-Canada) et de madame Ruffo.
Madame Ruffo demande dans son intervention aussi d'ordonner que l'enquête soit tenue publiquement avec une ordonnance de non publication s'il y a lieu. Radio-Canada sollicite, en outre, dans son intervention la conclusion suivante :
TO GRANT a remedy to Intervenant ordering Respondents to allow Intervenant to take pictures of the hearing before the formal proceedings begin under any conditions that Respondents may deem appropriate in the circumstances ;
(Soulignements ajoutés)
- I -
LES FAITS
Madame Ruffo est juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, avec juridiction pour tout le Québec, mais particulièrement pour le district judiciaire de Terrebonne.
Le 28 juin 1988, Miville Lapointe, à titre de directeur général du Centre des Services sociaux Laurentides-Lanaudière, (le directeur) a déposé auprès du secrétaire du Conseil un document reprochant à madame Ruffo quelques 58 manquements au Code de déontologie de la Magistrature[1].
Le 11 août 1988, le Conseil retient dix des manquements au Code de déontologie et décide que le Comité chargé de mener l'enquête sera composé des intimés messieurs les juges Yvon Mercier, Guy Guérin, Rémi Bouchard, Paul Mailloux et de Me Vincent O'Donnell, c.r.. Monsieur le juge Yvon Mercier était désigné comme Président de ce Comité.
Le 20 décembre 1988, lors de la première journée d'audience devant le Comité, les avocats de madame Ruffo donnent avis au Comité qu'elle désire que l'audience soit publique lorsque les arguments préliminaires en droit seront terminés et que l'enquête sur le fond des plaintes débutera. Ils précisent que leur cliente ne s'oppose en aucune façon au respect des exigences des articles 82 et 83 de la "Loi sur la protection de la jeunesse"[2]. Ces deux dispositions se lisent comme suit :
82. Nonobstant l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), les audiences se tiennent à huis clos.
Toutefois, la Cour du Québec doit, en tout temps, admettre à ses audiences un membre du Comité ainsi que toute autre personne que le Comité autorise par écrit à y assister.
La Cour du Québec doit également admettre tout journaliste qui en fait la demande, à moins qu'il ne juge que cette présence cause un préjudice à l'enfant.
83. Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d'un enfant dont le cas est étudié par la Cour du Québec ou qui révèle le nom de ses parents, ni aucune information permettant de les identifier.
De plus, le juge peut, dans un cas particulier, interdire toute publication relativement aux audiences de la Cour du Québec.
Les avocats du directeur indiquent que leur client est satisfait de cette position et ne font pas objection.
Le 26 septembre 1989, lors de la première journée d'enquête sur le fond des plaintes, madame Ruffo et le Directeur ont réitéré leur demande d'audience publique au sens des articles 82 et 83 de la Loi et ont adopté la même position que lors de l'audience du 20 décembre 1988. Ce jour-là, Southam demande au Comité de tenir l'enquête publiquement afin que soit respectée la liberté de presse consacrée à l'article 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés[3] et se déclare d'accord pour que le huis clos imposé par les articles 82 et 83 ci-dessus cités s'appliquent.
Au début de la séance, le Président du Comité a soumis les deux questions suivantes aux parties qui étaient devant lui :
Est-il bon qu'un membre de la magistrature soit jugé en public quant à sa conduite ?
Deuxième question : est-il bon que des enfants, par le truchement des journaux, ou de tout autre médium d'information, connaissent ou prennent connaissance d'un conflit - si on peut employer l'expression - ou de divergence de vue entre le directeur d'un centre et un membre de la magistrature siégeant à la Chambre de la jeunesse ?
Les parties ont eu le loisir de faire connaître leur point de vue et le Comité a laissé savoir que dans la mesure du possible il rendrait une décision sur la demande d'audience publique deux jours avant la date de la prochaine audition qui était elle-même fixée au 30 septembre 1989.
Le 27 septembre, le conseiller juridique de la Société Radio-Canada fait parvenir une lettre au Comité endossant la position adoptée par Southam lors de l'audition et demandant que "dans la mesure où le Comité accepterait de tenir cette audition en public, la Société Radio-Canada demande au Conseil de la magistrature de permettre l'accès aux caméras de télévision de la Société à l'ouverture de l'audition qui doit avoir lieu les 30 et 31 octobre et 1er, 13, 14 et 15 novembre 1989. las caméras pourraient alors capter et enregistrer l'entrée des parties et des membres du Comité à chaque reprise d'audition. Elles se retireraient avant le début des délibérations."
Par la suite, un échange de correspondance est intervenu par laquelle les parties retiennent n'avoir pas d'objection à ce qu'il soit procédé selon les demandes de Radio-Canada à l'exception du directeur qui n'a pas réagi.
Le 11 octobre 1989, l'avocat de madame Ruffo a résumé les positions respectives des parties suite au développement intervenu lors de l'audition du 26 septembre et par la suite, et conclut ainsi :
Ainsi, si le comité en venait à la conclusion que l'enquête sera tenue à huis clos, il y aura "prima facie" atteinte aux droits et libertés reconnus à l'article 2b) de la Charte canadienne et à l'article 23 de la Charte québécoise et pour établir la légitimité de sa décision, le comité aura le fardeau d'établir que la restriction imposée est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique. Plus particulièrement, le comité devra démontrer que l'objectif qu'il poursuit se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles qui justifient la décision de tenir l'audience à huis clos ; de plus, il devra démontrer que le moyen choisi (en l'espèce, huis clos absolu ou partiel) est proportionné à sa fin, c'est-à-dire, qu'il existe un lien rationnel avec l'objectif, qu'il est de nature à porter le moins possible atteinte au droit concerné (en l'espèce au droit à une audience publique et è la liberté d'expression et de presse) et enfin, que l'effet n'empiète pas sur les droits individuels ou collectifs au point que l'objectif soit supplanté.
À l'encontre de cette preuve, nous sommes disposés à présenter une preuve démontrant l'existence d'une atteinte aux droits et libertés consacrés par l'article 2b) de la Charte canadienne et l'article 23 de la Charte québécoise.
(Nos soulignements)
Le 26 octobre 1989 le juge en chef associé Yvon Mercier accusait réception de cette lettre et il répond :
[V]ous faites mention de la possibilité de présenter une preuve et la présente est pour vous dire que si telle est votre intention, nous vous entendrons lundi le 30 octobre prochain dès l'ouverture de l'audience. Il en sera de même pour tout autre procureur qui désirerait compléter sa preuve.
En conséquence, une fois cette preuve terminée, je procéderai à rendre jugement sur votre requête. Par la suite, le Comité procédera à l'audition des témoins sur le mérite des plaintes.
Au début de l'audition du 30 octobre, l'avocat de madame Ruffo a maintenu que celui qui doit limiter les droits dont il a été question dans la lettre devait faire une preuve et que ce n'est qu'une fois que cette preuve serait apportée que les parties présenteraient la leur. Toute partie appelée a fait valoir son point de vue sans apporter de preuve, le Comité procéda à rendre sa décision.
- II -
LA DÉCISION
Le Comité après avoir fait la revue de l'argumentation des parties et envisagé les faits, justifie la décision d'imposer le huis clos total de la façon suivante :
Se pose donc la question de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt des jeunes justiciables que les jeunes qui ont été jugés ou seront jugés par l'intimée, de même que les autres qui pourraient l'être par elle ou par un autre juge, soient témoins durant plusieurs jours d'un débat et de commentaires à éviter, ce qui pourrait leur faire perdre la confiance que le système judiciaire doit leur inspirer.
Le présent litige, en effet, revêt un caractère tout à fait particulier. L'intimée est un juge du Tribunal de la jeunesse et, comme telle, a rendu des ordonnances, toujours en vigueur, touchant plusieurs enfants. Le plaignant est directeur général du Centre de Services Sociaux Laurentides-Lanaudiere et, comme tel, doit exécuter les ordonnances rendues par l'Honorable juge Ruffo. La première prononce les ordonnances, le second les exécute. Ils ont des facettes complémentaires de l'autorité agissant sur les enfants in loco parents.
Nous croyons contre l'intérêt des enfants intéressés qu'ils assistent quotidiennement à un affrontement, qui s'annonce déjà très âpre, entre les deux faces d'une même autorité, à rage où se tissent précisément les relations et les perceptions qu'ils doivent avoir de cette même autorité.
De nos jours, les médias sont omniprésents que ce soit la presse écrite, parlée ou télévisée, on les retrouve partout. Les jeunes peuvent être rejoints soit directement ou encore par personne interposée et c'est justement pour cela que le législateur québécois n'a pas en vain jugé bon de réglementer et dans certains cas de prohiber la publicité pour enfants, pourtant fort jeunes, sous toutes formes de communication. Ainsi la Loi de la protection du consommateur, L.R.Q., aux articles 248 et 249, traite de cette publicité pour les enfants. Il en fut ainsi de la décision rendue dans Irwin Toy vs Procureur général du Québec, que l'on retrouve en 1989, 1 R.C.S., page 227. En l'instance, la perception par les jeunes justiciables, directement ou par personnes interposées, d'un conflit d'autorité, risque-t-elle de leur être préjudiciable ?
La déontologie vise à améliorer l'administration de la justice et ainsi à en promouvoir le respect. On doit éviter qu'elle puisse servir à la discréditer. L'article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, accorde aux parties un droit à une audition publique mais en l'espèce, l'intérêt de la justice tant dans l'instance en cour qu'à long terme et donc, l'intérêt public, l'ordre public priment sur l'intérêt des parties et en conséquence, une ordonnance de huis clos doit être prononcée pour la suite des procédures devant ce comité, sauf dans la mesure oh le comité devrait exercer des pouvoirs judiciaires, auquel cas la question devrait être reconsidérée.
On a soutenu qu'une ordonnance de huis clos plus étendue que celle proposée par les parties irait à l'encontre de la liberté de presse accordée par l'article 2 b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Nous avons noté que loin d'attaquer la constitutionnalité des dispositions législatives limitant le droit d'accès et en vertu desquelles le huis clos se justifie, les procureurs ont en quelque sorte admis que notre comité possède le pouvoir de rendre une ordonnance de huis clos.
L'ordonnance rendue, conformément aux articles 13 du Code de procédure civile et 23 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ne constitue pas une atteinte à la liberté de presse.
- III ‑
POSITION DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL
Southam, la Presse et Radio-Canada plaident que le huis clos total imposé dans la décision rendu par le Comité constitue une restriction à la liberté d'expression et de presse prévue à l'article 2(b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne) et que le Comité n'a pas démontré que l'application de la règle de droit du huis clos se situait dans les limites qui sont raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cette démonstration ou justification exigée par l'article 1 de la Charte canadienne incombait au Comité. Or, selon Southam, la Presse et la Société Radio-Canada, il fallait que les motifs de la décision soient appuyés d'une preuve qui n'a pas été fournie par le Comité ou au Comité.
Madame Ruffo s'appuie sur l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[4] et par ricochet sur l'article 56 pour soumettre que le huis clos étant l'exception et l'audition publique la règle, le Comité devait justifier dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
Les dispositions adoptées par le Comité, même si elles n'ont pas été présentées de la façon exprimée plus bas peuvent se résumer comme suit :
1. Southam n'a pas l'intérêt légal nécessaire pour présenter une procédure de révision judiciaire puisqu'elle n'est pas une partie au sens de l'article 846 C.p. et par conséquent, le débat tant au niveau du recours principal qu'au niveau des interventions devrait être écarté ;
2. Si jamais, les parties avaient un intérêt, le Comité ne rend pas de décision de type judiciaire ou quasi-judiciaire et en conséquence ne répond pas au concept de tribunal prévu à l'article 23 de la Charte québécoise ;
3. La décision rendue par le Comité n'est pas une règle de droit au sens de l'article 1 de la Charte canadienne, ni n'est le résultat d'une application d'une règle de droit de telle sorte que l'on ne peut appliquer l'article 1 de la Charte canadienne ou des articles 9.1, 51 et 52 de la Charte québécoise ;
4. Sans le plaider expressément, le Comité suggère que si l'on recourt à l'article 1 de la Charte canadienne ou aux articles 9.1, 51 et 52 de la Charte québécoise, les règles de droit applicables sont celles du droit administratif, soit le critère de la décision raisonnable.
Le procureur général du Québec bien qu'ayant reçu avis de la procédure originale et des interventions n'a pas comparu.
Le Comité n'a pas estimé pour rendre sa décision ou pour la justifier devant cette Cour d'apporter une preuve autre que celle que fournissent le dossier et la connaissance judiciaire bien que l'avocat de madame Ruffo ait soutenu devant le Tribunal que le Comité aurait pu recourir à l'article 281 de la Loi des Tribunaux judiciaires[5] (la Loi) lors de l'audition qui s'est tenue devant lui. Cette disposition est ainsi rédigée :
281. Le conseil peut retenir les services d'un avocat ou d'un autre expert pour assister le comité dans la conduite de son enquête.
Comme on peut le voir, la position des parties au présent débat est absolument la même que celle qui a été adoptée devant le Comité. Le Comité lui-même a décrété le huis clos intégral en faisant suite exclusivement à la seconde question qu'il a adressée aux parties et qui est reproduite ci-dessus.
- IV ‑
MOTIFS DU JUGEMENT
1. La nature de la décision du Comité
Les articles 276 à 260 de la Loi confirment que le Conseil détient un réel pouvoir de discipline puisqu'il peut réprimander le juge et recommander au ministre de la Justice de présenter une requête à la Cour d'appel et peut suspendre le juge dans ce dernier cas pour une période de 30 jours. Le conseil peut également suspendre un juge pendant toute la durée d'une enquête. Pour sa part, le Comité fait l'enquête sur les plaintes, sur les auditions et fait son rapport et ses recommandations au Conseil qui réprimande si telle est la recommandation du Comité.
Le pouvoir de recommandation du Comité est de nature judiciaire ou du moins quasi judiciaire de telle manière que l'article 56 et l'article 23 de la Charte québécoise s'appliquent au Comité. Le Comité, suivant les articles 269 et suivants, mène une enquête et est investi des pouvoirs des commissions d'enquête.
2. La nature des recours et remèdes recherchés et l'intérêt légal de la requérante et des intervenantes de les obtenir.
La requérante base sa demande sur l'article 24 de la Charte canadienne. Le Comité affirme que cet article ne s'applique pas puisqu'il s'agit de révision judiciaire et que suivant l'arrêt Hotte c. Bombarbier Ltée[6], la requérante n'était pas une partie au litige devant le Comité et qu'elle n'avait pas d'intérêt devant la Cour supérieure. Les recours prévus à l'article 24 n'existent que si le droit commun ne prévoit pas de recours.
Lorsqu'il a siégé sur la question du huis clos, le Comité a entendu les représentations de Southam qui avait un locus standi devant lui. Le Comité l'a considéré alors comme une partie du moins sur la question du huis clos par rapport à la liberté de presse. La décision affecte certes l'exercice de cette liberté. Par conséquent, elle rencontre le concept de partie suivant l'article 846 C.p.. Si tel n'était pas le cas, qu'il suffise de rappeler que les articles 2 et 20 du Code de procédure civile combinés à l'article 846 C.p. et aux principes de la Common law en matière de certiorari seraient applicables à l'espèce[7] et à défaut, l'article 24 de la Charte canadienne pourrait être envisagé[8].
L'intervention de la Presse étant de la même nature et au même effet que la requête, la réponse est la même.
Radio-Canada est dans la même situation relativement aux conclusions qui sont identiques à celles de la requête principale. Cependant, les conclusions de son intervention vont plus loin. Elle demande à cette Cour de l'autoriser à capter des images cinématographiques à l'ouverture des séances du Comité. Ce faisant, elle soumet que la Cour supérieure, lorsqu'elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 24 de la Charte canadienne, peut non seulement réviser (casser) la décision du Comité mais la réformer tout comme le ferait une cour d'appel, ou prendre une décision originale.
En premier lieu, il faut préciser que le Comité en décrétant le huis clos total ne s'est pas prononcé sur cette question. En second lieu, Radio-Canada n'a fait connaître ce point de vue qu'après la séance du 26 septembre.
Le Tribunal compétent pour octroyer les I droits de filmer est sans aucun doute le Comité lui-même. Ce n'est que par le mécanisme de révision que la Cour supérieure peut intervenir mais avant de ce faire, il faudrait tout d'abord que la demande fût formulée au Comité de façon formelle et que celui-ci se prononçât sur la question. Il est prématuré pour le Tribunal, à ce stade-ci des procédures engagées, de se prononcer sur cette question et encore plus de décider qu'il doit y avoir un pouvoir de réforme conférée à cette Cour qui ne détient pas de compétence d'appel mais une compétence de révision en vertu de la Common law[9].
Cette conclusion, dans l'état du dossier, est écartée.
L'intervention de madame Ruffo, bien qu'elle s'appuie sur des motifs différents vise les mêmes effets puisque si le huis clos total était levé, les représentants de la presse auraient accès à la salle d'audience et dans les limites que les parties s'imposent, la liberté de presse pourrait être respectée. Madame Ruffo étant une partie devant le Comité, tous les arguments formulés contre Southam ne s'appliquent pas. Son intervention aurait pu tout aussi donner lieu à une requête en vertu de l'article 846 C.p. indépendamment de la requête de Southam.
L'intérêt de la requérante et des intervenants ne fait pas de doute.
3. Contraintes imposées au Tribunal générées par la présentation de la cause.
La requérante et toutes les intervenantes Î aussi bien que le Directeur ont adopté le même point de vue devant le Comité et devant le Tribunal. L'avocat du Comité lui-même exerçant la réserve indiquée par les arrêts Northwestern Utilities Ltd. et al c. Edmonton, Central Broadcasting Co. c. C.L.R.B. et Re C.L.R.B. and Transair Ltd.[10] n'a pas défendu la décision rendue, ni la conduite des membres du Comité bien qu'il ait été invité à le faire parce qu'aucune vue contradictoire n'a été exprimée sur les motifs fondamentaux de la décision du Comité. Il n'a pas non plus présenté d'argument, ni de preuve sur l'application de l'article 1 de la Charte ni n'a-t-il éclairé le Tribunal sur la notion de morale et d'ordre public prévu à l'article 23 de la Charte québécoise de telle sorte que le Tribunal sur ces questions siège pratiquement ex parte. Il ne faut pas interpréter ces remarques comme un blâme, mais force est de constater que le Tribunal est dans une position pour le moins inconfortable sur un sujet d'une telle importance. Lors de l'enquête, le président du Tribunal a d'ailleurs souligné cet aspect incongru de la situation dans une cause de droit public où au surplus le procureur général du Québec a été mis en cause.
Bien que le Tribunal ne soit pas lié par le contrat judicaire des parties dans les matières de droit public, il est préférable de ne pas s'en éloigner à cause de la position des parties.
4. Analyse du motif retenu par le Comité.
Invoquant l'intérêt public et l'ordre public, le Comité a décrété le huis clos total en affirmant qu'il ne constitue pas une atteinte à la liberté de presse. Il estime contraire à l'ordre public que les enfants jeunes justiciables qui ont été jugés ou qui seront jugés par madame Ruffo ou d'autres juges du Tribunal de la jeunesse pourraient perdre confiance dans le système judiciaire puisque le Tribunal de la jeunesse et le Directeur agissent tous deux in loco parentis.
Comme déjà mentionné plus haut, le Comité exerce des pouvoirs judiciaires tant au cours de son enquête et qu'au moment de sa décision de telle sorte qu'il doit répondre aux exigences de l'article 23 de la Charte québécoise. D'ailleurs, dans l'extrait cité plus haut, il reconnaît être soumis à l'article 23 de la Charte québécoise.
Cette disposition garantit un droit à une enquête publique et impartiale. Elle reconnaît le pouvoir d'accorder au tribunal (ici le Comité) d'imposer le huis clos pour des raisons d'ordre public et de morale. Le Comité, à juste titre, n'a pas fait appel à la morale pour motiver sa décision. Madame Ruffo, Southam, les autres intervenantes et le directeur reconnaissent que l'audition doit donner lieu à un huis clos partiel basé sur les articles 82 et 83 de la Loi.
La décision n'indique pas de faits qui seraient à la base d'une crainte ou d'une appréhension que des jeunes justiciables sont susceptibles d'être perturbés.
5. De l'opportunité d'appliquer les critères du droit administratif par rapport à ceux prévus à l'article 1 de la Charte canadienne et les articles 9.1, 51 et 52 de la Charte québécoise.
La Loi prévoit que le Conseil de la magistrature peut siéger à huis clos mais au chapitre de la déontologie judiciaire, elle ne prévoit pas expressément que le Comité peut siéger à huis clos. Toutefois, ce pouvoir s'infère du contexte puisque le Comité est nommé par le Conseil et qu'il est un organisme judiciaire qui détient les attributs conférés par l'article 23 de la Charte québécoise.
Sauf le Comité, lorsqu'il a plaidé devant cette Cour, aucune des parties n'a jamais situé le débat sur le plan du droit administratif où vraisemblablement, il faudrait appliquer le test de l'ordonnance déraisonnable préconisé dans l'arrêt Slaiqht Communications Inc. c. Davidson[11]. Malheureusement, le Comité lui-même a placé le débat sur le terrain de la Charte canadienne lorsqu'il a rendu sa décision en écrivant que le huis clos total décrété ne constituait pas une violation à liberté de presse. Toutes les autres parties n'ont pas soufflé un mot sur la relation entre le droit administratif et la Charte devant le Tribunal de telle sorte qu'il serait hasardeux de sortir du plan suivi par les plaideurs sauf si le Tribunal devait accepter la prétention qu'une décision d'un Tribunal administratif ne constitue pas, du moins en partie, une règle de droit susceptible de restreindre un droit ou une liberté garantie par les Chartes. Il est donc plus logique dans les circonstances de déterminer ce que signifient les mots "règle de droit restreignant un droit ou une liberté garantis par les Chartes."
Dans l'arrêt Slaight Communications Inc., la Cour suprême du Canada a donné à la "règle de droit" de l'article 1 de la Charte canadienne une définition qui comprend non seulement une règle de droit écrite ou de la Common law mais aussi à une ordonnance provenant d'un tribunal administratif qui applique une règle de droit[12].
Compte tenu de ces observations, il est préférable d'appliquer la démarche reliée aux chartes plutôt que celle du droit administratif.
Avec égard pour l'opinion exprimée par le Comité à l'effet que le huis clos ne va pas à l'encontre de liberté de presse, cette règle de droit constitue une restriction à la fois à l'article 2 b) de la Charte canadienne et au droit à une audition publique garanti par l'article 23 de la Charte québécoise et est considérée comme une exception à la règle de l'audition publique par le libellé de l'article 23 lui-même[13]. Il s'agit plutôt de savoir si le texte du deuxième paragraphe de l'article 23 restreint cette liberté dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique[14].
Par leur conduite et par les admissions qu'elles ont faites tant devant le Comité que devant cette Cour, toutes les parties, sauf le Comité devant cette Cour, reconnaissent que le Comité peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public puisqu'elles ont acquiescé au huis clos partiel prévu aux articles 82 et 83 de la Loi de la protection de la jeunesse.
Tant et aussi longtemps que l'on en demeure à la règle de droit prescrite par l'article 23 de la Charte québécoise, il n'est pas difficile de la concilier avec l'article 1 de la Charte canadienne. Mais comme dans le cas Slaight Communications Inc., le problème se situe beaucoup plus au niveau de l'application de la règle par le Comité qu'au niveau de la règle de droit elle-même surtout à cause du caractère flou, ambigu et évolutif de la notion d'ordre public sur laquelle repose en fait la décision du Comité.
Reprenons donc cette application à la lumière du test élaboré par la Cour suprême du Canada et auquel tous les juges ont donné leur assentiment :
Il me semble utile de décrire la démarche qui doit être effectuée afin de déterminer la validité d'une ordonnance prononcée par un tribunal administratif de la façon suivante.
Il faut tout d'abord garder en vue l'existence de deux principes importants :
- un tribunal administratif ne peut excéder la compétence qui lui est dévolue par la loi ; et
- il faut présumer qu'un texte législatif attribuant une discrétion imprécise ne confère pas le pouvoir de violer la Charte à moins que ce pouvoir ne soit expressément conféré ou qu'il le soit par implication nécessaire.
L'application de ces deux principes à l'exercice d'une discrétion nous mène alors è l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. L'ordonnance contestée a été rendue en vertu d'un texte qui confère expressément ou par implication nécessaire le pouvoir de porter atteinte à un droit protégé.
- Il faut alors soumettre le texte législatif au test énoncé à l'article premier en vérifiant s'il constitue une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
2. Le texte législatif en vertu duquel le tribunal administratif a prononcé l'ordonnance contestée confère une discrétion imprécise et ne prévoit, ni expressément, ni par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits garantis par la Charte.
- Il faut alors soumettre l'ordonnance prononcée au test énoncé à l'article premier en vérifiant si elle constitue une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique ;
- si elle n'est pas ainsi justifiée le tribunal administratif a nécessairement commis un excès de juridiction ;
- si au contraire elle est ainsi justifiée alors le tribunal administratif a agi à l'intérieur de sa juridiction.
Pour les motifs déjà énoncés, il convient de retenir que les textes législatifs attribuent au Comité sur le huis clos une discrétion imprécise qui ne permet de dire si la Charte est violée. Ces textes ne prévoient, ni expressément, ni par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits garantis par les deux Chartes, il faut donc soumettre le texte de l'ordonnance au test de l'article premier en vérifiant si elle constitue une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Au cours de son enquête, le Comité n'a pas entendu de preuve ni d'argument qui aurait pu lui être acheminé par le ministère d'un avocat ou d'experts dont on aurait pu retenir les services conformément à l'article 281 de la Loi. Il s'est contenté d'entendre les parties devant lui. L'avocat de madame Ruffo n'a pas manqué de rappeler au Comité que le fardeau de démontrer que la violation étant justifiée lui incombait comme l'indique l'extrait de la lettre reproduit plus haut et que les parties se réservaient de présenter une contre preuve si nécessaire. Devant cette Cour, l'avocat du Comité n'a pas non plus offert de preuve qui aurait pu assister le Tribunal.
D'ailleurs, les intervenantes en ont tiré immédiatement l'argument que le Comité n'ayant pas offert de preuve pour démontrer que la violation au droit et libertés garantis n'étaient pas justifiés dans le cadre d'une société libre et démocratique en s'appuyant sur deux jugements de la Cour suprême du Canada[15].
L'article 1 de la Charte canadienne n'exige pas une preuve par lui-même, il exige une démonstration. Ainsi, par exemple, dans les deux cas cités, il fallait qu'une preuve soit apportée mais dans l'affaire Slaight Communications Inc. aucune preuve n'a été apportée suivant les critères posés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Edward Books and Art Ltd.[16] et R. c. Oakes[17] pour l'application de l'article 1 et pourtant la Cour suprême du Canada en est venue à la conclusion à la majorité que la démonstration était faite.
Les éléments au dossier tirés soit des textes de loi, soit de la tradition juridique et judiciaire et des autorités citées permettent d'affirmer que le huis clos total ou partiel est une institution qui existe en Angleterre et au Canada depuis fort longtemps. Ils nous permettent aussi de conclure que l'ordre public et la morale en sont les principaux éléments. À part l'article 23 de la Charte québécoise, l'article 13 C.c.B.-C. et l'article 486 du Code civil concrétisent, dans les textes, les vues de la Common law sur le sujet.
L'ordre public relié au huis clos prend assises dans les notions suivantes :
1. La protection des parties et du public pour assurer un procès juste et équitable ;
2. Le maintien de l'ordre et l'administration efficace de la justice ;
3. La protection de la vie privée (article 5 de la Charte québécoise) ;
4. La protection contre la diffamation (article 4 de la Charte québécoise).
Ces deux derniers droits garantis n'entrent pas en jeu ici puisqu'à cause de la position qu'elles ont adoptée, ni les intervenantes ni madame Butta ni le directeur ne les invoquent et c'est à leur seul bénéfice qu'ils pourraient être invoqués.
Pour imposer le huis clos total, le Comité se limite à l'appréhension ou à la crainte que justice ne soit pas rendue à l'avenir au Tribunal de la jeunesse si les jeunes justiciables sont au courant du conflit qui existe entre un membre de ce Tribunal et le directeur.
Sans reprendre toute l'histoire du huis clos que relatent les autorités citées dans le détail, il s'en dégage que le huis clos total n'est pratiquement plus utilisé en matière pénale au moment du procès ou de l'enquête contrairement à ce qui se passera aux stades préliminaires : autorisation de mandat de perquisition, d'interception de conversation, enquête préliminaire. On se contentera d'un ban de publication et le public et la presse seront admis dans la salle d'audience[18].
En droit disciplinaire professionnel autre que celui des juges, le législateur a supprimé le huis clos[19]
Dans l'affaire récente Gagnon c. Southam Inc.[20], le commissaire Gagnon a rendu une ordonnance de non publication afin que les témoignages d'enfants ne puissent pas influencer les témoignages d'autres enfants qui témoignaient après eux mais il laissait aux média d'informations accès à ces témoignages enregistré sur vidéo cassettes même s'il s'agissait d'enfants confrontés à des figures d'autorité.
Aucune des autorités citées par les parties ne traitent d'une situation semblable à la nôtre. Le comité a référé lui-même à l'arrêt Irwin Toy c. Procureur général du Québec[21] qui ne porte aucunement sur le huis clos total par rapport à la liberté de presse ou au droit à une audition publique mais plutôt à une interdiction de publication de la publicité destinée aux enfants. Le présent dossier ne porte pas sur une question d'interdiction de publication mais sur une interdiction d'accès à la presse.
Les arguments tirés de l'information fournie par le dossier, par les autorités citées et par les arguments apportés ne sont pas suffisants pour justifier l'appréhension ou la crainte qui a entraîné un huis clos total.
La preuve apportée par madame Ruffo révèle que le débat afférent aux reproches que le directeur impute est public depuis longtemps et les enfants susceptibles d'être jugés par elle ou par les autres membres du Tribunal de la jeunesse sont susceptibles d'en connaître les dimensions depuis longtemps et la presse en a déjà communiqué les détails bien avant que le Comité ne commence ses assises.
Parce que les faits sont ainsi connus, soutient l'avocat de madame Ruffo, le Conseil ne pouvait plus décréter le huis clos. Pris isolément, cet argument doit être écarté puisque le Comité peut décréter un huis clos même si les faits en cause sont autrement connus du public. Il serait trop facile de rendre publics des faits avant un procès pour affirmer ensuite que le huis clos ne peut être décrété. Cependant, remis dans son contexte, cet argument a une valeur à deux points de vue : 1. par rapport à des plaintes ou des suggestions qui proviendraient d'enfants qui doivent se présenter devant le Tribunal de la jeunesse depuis que le débat existe pour démontrer que la déontologie judiciaire est perturbée ou desservie ou 2. pour servir de preuve sous l'empire de l'article 1 de la Charte canadienne.
Le Comité n'a pas apporté de preuve que, malgré que le débat fût public depuis longtemps, des enfants ou d'autres personnes se sont plaints. On n'a pas non plus produit des experts ou des sondages qui appuieraient l'appréhension ou la crainte raisonnable que les enfants justiciables seraient desservis ou perturbés.
Le Comité a présumé sans apporter de preuve que l'affrontement appréhendé déconsidérait l'administration de la justice dans l'esprit des enfants. Pour arriver à cette conclusion, il faut prouver que ceux-ci prennent connaissance du débat dans les média d'informations, assimilent et comprennent l'information relative à ce débat et vont être influencés et s'ils sont influencés ils le seront de façon préjudiciable.
Comme il s'agit d'une présomption qui donne des assises à une appréhension, la preuve que requièrent les arrêts Oakes et Edward Books est absente et entraîne les conséquences de droit.
De surcroît, plusieurs plaintes sont connues du public ou susceptibles de l'être parce que l'objet des plaintes devant le Comité a déjà donné lieu à des débats judiciaires auxquels le public avait accès. L'objet de plusieurs plaintes est déjà bien connu du public et en toute probabilité des enfants. Qu'il suffise de mentionner le cas où madame Ruffo a référé des enfants au bureau du ministre des Affaires sociales, celui où madame Ruffo se porte requérante en rétractation, et celui où elle a maintenu des enfants dans des familles d'accueil de dépannage. Par ailleurs, les 1 faits à la base de plaintes qui sont reliées à une déclaration à la Revue Châtelaine sont déjà connus du public.
Les arguments et la preuve rapportés dans le dossier démontrent que l'ordonnance de huis clos total n'est pas justifié dans le cadre d'une société libre et démocratique même si l'on devait présumer que l'objectif poursuivi se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment urgent. Le huis clos total est une mesure qui dépasse de beaucoup le préjudice causé à la liberté de presse et aux auditions publiques prévus par les Chartes selon le test imposé par les jugements dans Oakes et Edward Books.
Si l'on revient au test élaboré par monsieur le juge Lamer dans Slaight Communications Inc., pour l'appliquer à l'ordonnance du huis clos total décrété dans le dossier, on réalise que ni par argumentation ni par la preuve le Comité n'a pu démontrer une justification de la violation soit aux articles 2 b) de la Charte canadienne soit 23, premier alinéa, de la Charte québécoise et qu'en conséquence, le Comité a commis un excès de juridiction.
Avant de conclure, il sied de rappeler que la cassation de la décision ne vise l'ordonnance de huis clos total que pour le motif retenu par le Comité ; c'est pourquoi le Tribunal entre autres n'accorde pas la demande de Radio-Canada pour lui permettre de prendre des images au début des séances du Comité. Il s'agit-là d'une question qui devrait être soumise au Comité puisqu'il n'en n'a pas décidé de façon spécifique. En cela et avec déférence pour l'opinion contraire, le Tribunal- préfère les commentaires de monsieur le juge Beetz dans Slaight Communications Inc. sur la nature des recours et des interventions dans le présent dossier lorsqu'il écrit :
[M] ais j'estime que nous devons statuer sur l'affaire en fonction de l'état actuel des ordonnances, et non comme nous le ferions si des corrections y étaient apportées.
...
Cela étant dit, je conviens que l'arbitre se préoccupait légitimement du risque que l'ancien employeur mine l'effet de la lettre de recommandation. Bien que j'estime que l'interdiction qu'il a imposée pour écarter cette possibilité est disproportionnée et déraisonnable, on aurait pu, à mon avis, concevoir d'autres moyens légitimes pour atteindre la même fin. L'arbitre aurait pu par exemple enjoindre à l'ancien employeur d'écrire dans la lettre qu'il avait reçu de l'arbitre l'ordre de dire aux employeurs éventuels qu'il serait sage de leur part de prendre connaissance de la décision de l'arbitre. Je ne pense pas qu'eu égard à son ton neutre une telle ordonnance soit punitive,mais elle pourrait attirer l'attention des employeurs éventuels sur l'animosité de l'ancien employeur à l'égard de l'intimé.
...
Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel fédérale ainsi que les première et deuxième ordonnances de l'arbitre citées dans les présents motifs de jugement et de renvoyer l'affaire à l'arbitre pour qu'il les remplace par une seule ou plusieurs ordonnances compatibles avec les présents motifs.
et il conclut par la suite en renvoyant le dossier devant l'arbitre pour les corrections. Le Comité pourra prendre la décision sur les huis clos partiels, ponctuels ou toutes autres formes d'interdit de publication selon que le déroulement de l'enquête le dicte.
Même si le Comité a pris une part active au débat devant le Tribunal, il ne doit pas supporter les frais de cette contestation parce qu'il s'est limité aux questions de juridiction et de recours et que son point de vue a été sollicité d'une façon spéciale pour équilibrer les points de vue soumis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête et les interventions de l'Honorable juge Andrée Ruffo, La Presse et la Société Radio-Canada et en conséquence,
CASSE la décision rendue par le Comité du Conseil de la magistrature formé des Honorables juges Yvon Mercier, Rémi Bouchard, Guy Guérin, Bernard Tellier et de Me J. Vincent O'Donnell, C.R. ès qualités rendue dans la plainte numéro CM-8-103, le 30 octobre 1989 par laquelle il a été décrété un huis clos total des séances du comité ;
RETOURNE le dossier audit Comité pour entendre la demande contenue dans l'intervention de la Société Radio-Canada aux fins de capter des images au début des séances formelles d'enquête qu'il tiendra pour autant que jugé nécessaire par elle de le faire ;
LE TOUT sans frais.
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__________________________________ DENIS LEVESQUE |
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Me Marc-André Blanchard |
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Lafleur, Brown, de Grandpré, |
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Proc. de la requérante et le l'intervenante la Société Radio-Canada. |
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Me Michel Robert et Me Pauline Perron, |
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Robert, Dansereau, Barré, |
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Proc. de la mise en cause l'Hon. Andrée Ruffo. |
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Me Paul R. Granda, |
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Desjardins, Ducharme, |
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Proc. de l'intervenante La Presse Ltée. |
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Me Guy Lecompte et Me R. Cardinal, |
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Cardinal, Paquet, Brodeur, Gaumond, Lecompte, |
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Proc. du mis en cause M. Miville Lapointe. |
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Me Louis Crète, |
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Clarkson, Tétreault, |
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Proc. du Conseil de la Magistrature. |
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Autorités citées par les parties :
R. c. Southam Inc. (1989), 47 C.C.C. (3d) 21 ;
Vickery c. Nova Scotia Supreme Court (Prothonotary) (1989), 49 C.C.C. (3d) 228 ;
R. c. Squires (1989) 69 C.R.(3d) 337 ;
PATRICK A. MOLINARI - PIERRE TRUDEL - Le droit au respect de l'honneur, de la réputation et de la vie privée : Aspects généraux et applications Application des Chartes en matière civile, sp. p. 197. Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1989 ;
Takayuki Tsuru & al c. Kakuju Kabushiki Kaisha & al C.S. district de Montréal, 500-05-011706-882, Jugement inédit du 3 novembre 1988, J. André Forget ;
Paquet c. Mines Sna Inc. [1986] R.J.Q. 1257 ;
Caron c. R. (C.A.) [1988] R.J.Q. 2333 ;
Beaulieu c. Bizier, Bizier Inc. [1988] R.D.J. 108 ;
Ansara c. Hébert [1963] C.S. 88 ;
Jeunes canadiens pour une civilisation Chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde [1979] C.A. 491 ;
Conseil du patronat du Québec c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec [1984] C.S. 466 ;
Conseil du patronat du Québec Inc. c. P.G. du Québec [1985] C.S. 54 ;
Conseil du patronat du Québec Inc. c. Québec (Procureur général) (C.A.) [1988] R.J.Q. 1516 ;
Janin Construction Ltée et La Société de développement de la Baie James c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec & al. C.S. district de Québec, 200-05-004920-752, jugement inédit du 16 septembre 1976, J. Paul-Étienne Bernier ;
Atty. Gen. of Canada c. Reader's Digest Assoc. (Canada) Ltd., Sélection du Reader's Digest (Canada) Ltée [1961] Que. Q.B. 775 ;
Re Loi de 1979 sur la location résidentielle [1981] 1 R.C.S. 714 ;
Re Upper Churchill Water Rights Reversion Act [1984] 1 R.C.S. 297 ;
Renvoi : Loi anti-inflation [1976] 2 R.C.S. 373 ;
Hilder c. Dexter [1902) H.L. (E.) 474 ;
JEAN-LOUIS BEAUDOIN - Les Obligations 3e édition, Les Éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, sp. 82 et suivantes.
[1] Décret 643-82 du 17 mars 1982, G.O.Q., page 2, 28 avril 1982 ;
[2] L.R.Q., c. P-34.1 ;
[3] Loi de 1982 sur le Canada, annexe "B", 1982 (R.U.), c. 11 partie ;
[4] L.R.Q., c. C-12 ;
[5] L.R.Q., c. T-16 ;
[6] [1981] C.A. 376 ;
[7] Distributions Kinéma Ltée c. Commission de contrôle des permis d'alcool du Québec, [1976] C.S. 1432 ;
Taverne Désormeaux c. Ville de Montréal [1981] C.S. 324 ;
[8] Re Southam Inc. and R. [1982) 141 D.L.R.(3d) 341 (Ont. H.C.), 1 conf. pour d'autres motifs par [1983] 146 D.L.R. (3d) 48 (Ont. C.A.) ;
Voir cependant H.P. GLENN, "L'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés : la réparation convenable et juste", dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, 75, p. 80-82 ;
D. et G. GIBSON, "La mise en application de la Charte canadienne des droits et libertés" dans Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson et Lafleur, 1989, chapitre 19, p. 889-891 ;
[9] Commission des relations de travail du Québec c. Canadian Ingersoll-Rand Co. Ltd., [1968] R.C.S. 695, sp. 702-703 ;
Alliance des infirmières de Sherbrooke c. Corp. de l'Hôpital d'Youville, [1986] R.D.J. 215 (C.A.) ;
[10] [1979] 1 R.C.S. 684 ; (1979) 89 D.L.R. (3d) 161 ;
[1977] 2 R.C.S. 112 ;
[1977) 1 R.C.S. 722 ; (1976) 67 D.L.R. (3d) 421 ;
[11] [1989] 1 R.C.S. 1038
, monsieur le juge Lamer sp. 1076, 1077
et 1079 ;
[12] Loc. cit. 1048, 1058 et 1080 ;
[13] Canadian Newspaper Co. c. Canada (P.G.) [1988] 2 R.C.S. 122 ;
Southam Inc. c. Brassard (C.S.) [1987] R.J.Q. 1841 ;
RE Lorentz-Aflalo J.E. 88-28 ;
[14] Canadian Newspapers Company, voir note 13 ;
[15] Canadian Newspaper Co. c. Canada (P.G.) Voir note 13 ;
Murdoch Mackay & al. c. Le Gouvernement du Manitoba & al. Jugement inédit de la Cour suprême du Canada du 14 septembre 1989 ;
[16] [1986] 2 R.C.S. 713 ;
[17] [1986] 1 R.C.S. 103 ;
[18] COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA L'accès du public et des médias au processus pénal, Document de travail 56 ;
[19] Loi modifiant diverses dispositions législatives en égard à la Charte des droits et libertés de la personne L.Q. 1986, c. 95 a. 72 ;
[20] [1989] R.J.Q. 1145 ; (C.A.)
[21] [1989] 1 R.C.S. 227 ;
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