r. c. stewart, [1988] 1 R.C.S. 963
Wayne John Stewart Appelant
c.
Sa Majesté La Reine Intimée
RÉPERTORIÉ: R. c. STEWART
No du greffe: 17827.
1987: 1er décembre; 1988: 26 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson
et Le Dain.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
Droit criminel -- Vol et fraude visant des renseignements -- Contact de
l'accusé avec un employé d'hôtel pour obtenir les noms, adresses et numéros de
téléphone des employés de l'hôtel -- Renseignements demandés traités comme
confidentiels par l'hôtel -- La conduite de l'accusé constitue-t-elle l'infraction de
conseiller de commettre un vol ou une fraude? -- L'expression "une chose quelconque"
employée à l'art. 283(1) du Code criminel comprend-elle les renseignements
confidentiels? -- Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 283(1), 338(1).
* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.
- 2 -
L'accusé a été engagé pour obtenir une liste des noms, adresses et numéros
de téléphone des employés de l'hôtel par une personne qui, a-t-il supposé, avait des
liens avec un syndicat qui cherchait à syndiquer les employés. Il a pris contact avec
un gardien de sécurité à l'hôtel et lui a offert de l'argent pour ces renseignements.
Selon l'exposé conjoint des faits, aucun objet tangible n'aurait été pris si le plan avait
été exécuté. Le gardien de sécurité n'était autorisé à consulter ni les dossiers du
personnel, ni l'imprimé contenant la liste de paye ni les autres registres de l'hôtel et il
savait que l'hôtel avait refusé de divulguer au syndicat ces renseignements considérés
comme confidentiels. Le gardien de sécurité a signalé cet incident et l'accusé a été
inculpé d'avoir conseillé à un employé de l'hôtel de commettre une fraude et un vol
d'information. Il a été acquitté au procès mais, en appel, la Cour d'appel a annulé
l'acquittement et a inscrit une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation
d'avoir conseillé de commettre l'acte criminel de vol. Le pourvoi vise à déterminer (1)
si des renseignements confidentiels peuvent faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1)
du Code criminel, et (2) si l'appropriation de ces renseignements aurait constitué une
fraude aux fins du par. 338(1) du Code.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Ce dont il s'agit en l'espèce n'est pas le vol d'une liste ou d'un autre objet
tangible contenant des renseignements confidentiels, mais le vol de renseignements
confidentiels tout simplement, donc quelque chose de purement intangible. Bien que
l'expression "une chose quelconque" ne constitue pas en soi un empêchement à
l'inclusion de toute chose intangible, quelle que soit sa nature, c'est dans le contexte
du par. 283(1) du Code que son sens doit être déterminé. Le texte de ce paragraphe
- 3 -
apporte une double restriction au sens de l'expression "une chose quelconque": en
premier lieu, qu'elle soit tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit être de
nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit de propriété et, en second lieu, il faut
que le bien en question soit susceptible d'être pris ou détourné d'une manière qui
occasionne une privation à la victime. Les renseignements confidentiels ne relèvent
pas de cette définition. Ils ne sont pas des biens aux fins de l'art. 283 du Code. La
protection de ces renseignements, si elle est justifiée, doit être accordée au moyen d'un
texte législatif plutôt que par l'élargissement de la notion de biens ou de la portée de
la disposition du Code relative au vol. De plus, mis à part certaines circonstances très
exceptionnelles, les renseignements confidentiels ne sont pas de par leur nature
susceptibles d'être pris ou détournés. Les renseignements en eux-mêmes ne peuvent
pas être pris. Pour ce qui est du détournement, si l'on s'approprie des renseignements
confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel en constatant l'existence, le prétendu
propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements
mais seulement de leur confidentialité. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y
avoir de détournement. La confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne
relève pas de l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1).
La reproduction non autorisée d'information faisant l'objet d'un droit
d'auteur, comme la liste appartenant à l'employeur, constitue une violation du droit
d'auteur au sens de l'art. 17 de la Loi sur le droit d'auteur, mais il ne s'agit nullement
d'un vol en droit criminel. Les droits accordés par la Loi sur le droit d'auteur ne
peuvent être pris ni détournés, car leur propriétaire n'en subirait jamais une privation.
La conduite de l'accusé ne constituait pas une fraude. On établit l'élément
de frustration que requiert le par. 338(1) du Code en prouvant l'existence d'une
- 4 -
privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent
de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y
ait une perte économique réelle. En l'espèce, l'appropriation des renseignements en
question n'aurait pas entraîné un risque de perte économique constituant une privation.
L'hôtel n'avait aucune intention d'utiliser les renseignements confidentiels à des fins
commerciales. Il n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique
quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des
renseignements.
Jurisprudence
Arrêts appliqués: R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175; R. v. Scallen (1974),
15 C.C.C. (2d) 441; R. v. Hardy (1980), 57 C.C.C. (2d) 73; arrêt examiné: R. v. Offley
(1986), 28 C.C.C. (3d) 1; arrêts mentionnés: R. v. Bird, [1970] 3 C.C.C. 340; Aas v.
Benham, [1891] 2 Ch. 244; Exchange Telegraph Co. v. Gregory & Co., [1896] 1 Q.B.
147; Exchange Telegraph Co. v. Central News Ltd., [1897] 2 Ch. 48; Exchange
Telegraph Co. v. Howard (1906), 22 T.L.R. 375; Peter Pan Manufacturing Corp. v.
Corsets Silhouette Ltd., [1963] 3 All E.R. 402; Saltman Engineering Co. v. Campbell
Engineering Co., [1963] 3 All E.R. 413n; Argyll v. Argyll, [1965] 2 W.L.R. 790;
Pre-Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish, [1966] S.C.R. 551; Seager v.
Copydex Ltd., [1967] 2 All E.R. 415; Boardman v. Phipps, [1967] 2 A.C. 47; Fraser
v. Evans, [1968] 3 W.L.R. 1172; Oxford v. Moss (1978), 68 Cr. App. R. 183.
Lois et règlements cités
- 5 -
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 27, 38, 39, 283(1), 302, 312 [mod. 1972,
chap. 13, art. 27; abr. & rempl. 1974-75-76, chap. 93, art. 29], 338(1)
[1974-75-76, chap. 93, art. 32], 350, 616, 653, 654.
Loi sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, art. 2, 3, 17 [mod. 1974-75-76,
chap. 50, art. 47].
Doctrine citée
Hammond, R. Grant. "Theft of Information" (1984), 100 L.Q.R. 252.
Institute of Law Research and Reform and a federal provincial working party. Report
No. 46. Trade Secrets. Edmonton: The Institute, 1986.
Weinrib, Arnold S. "Information and Property" (1988), 38 U.T.L.J. 117.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1983), 42 O.R.
(2d) 225, 149 D.L.R. (3d) 583, 5 C.C.C. (3d) 481, 74 C.P.R. (2d) 1, 35 C.R. (3d) 105,
qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre un jugement de la Haute
Cour de Justice de l'Ontario (1982), 38 O.R. (2d) 84, 138 D.L.R. (3d) 73, 68 C.C.C.
(2d) 305, 74 C.P.R. (2d) 4, prononçant l'acquittement de l'accusé relativement à des
accusations d'avoir conseillé à une autre personne de commettre les infractions de vol
et de fraude. Pourvoi accueilli.
1.
Clayton C. Ruby et Mary Bartley, pour l'appelant.
2.
Jeff Casey, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu
par
- 6 -
3.
LE JUGE LAMER--Bien qu'il soit possible de voler un document
contenant des renseignements confidentiels, y a-t-il vol lorsqu'on se procure sans
autorisation ces renseignements confidentiels en copiant le document ou en
mémorisant le contenu? S'agit-il d'une fraude? L'appelant a été inculpé en Cour
suprême de l'Ontario sous les trois chefs d'accusation suivants:
[TRADUCTION] ...d'avoir, au cours du mois
d'octobre 1981 dans la municipalité de Toronto
dans le district judiciaire de York, conseillé à Jan
William Hart de commettre l'acte criminel de
fraude prévu à l'article 338 du Code criminel du
Canada, contrairement à l'article 422 du Code
criminel du Canada.
...d'avoir, au cours du mois d'octobre 1981 dans la
municipalité de Toronto dans le district judiciaire
de York, conseillé à Jan William Hart de
commettre l'acte criminel de vol prévu à l'article
294 du Code criminel du Canada, savoir le vol de
renseignements d'une valeur de plus de 200 $
appartenant à Constellation Hotel et à ses
employés, contrairement à l'article 422 du Code
criminel du Canada.
...d'avoir, au cours du mois d'octobre 1981 dans la
municipalité de Toronto dans le district judiciaire
de York, conseillé à Jan William Hart de
commettre l'acte criminel prévu au paragraphe
387(4) du Code criminel du Canada, savoir la
perpétration d'un méfait à l'égard des biens privés
de Constellation Hotel et de ses employés, méfait
qui aurait entraîné des dommages s'élevant à plus
de 50 $, contrairement à l'article 422 du Code
criminel du Canada.
4.
Voici un résumé succinct des événements qui ont donné lieu aux
accusations en cause. Un syndicat qui tentait de regrouper les quelque 600 employés
du Constellation Hotel à Toronto s'est vu dans l'impossibilité d'obtenir les noms, les
adresses et les numéros de téléphone des employés parce que l'hôtel, suivant sa
- 7 -
politique, considérait ces renseignements comme confidentiels. L'employeur a en outre
interdit ses locaux aux représentants du syndicat. L'appelant, Wayne John Stewart, un
expert-conseil travaillant à son compte, a été engagé par une personne, qui, a-t-il
supposé, agissait au nom du syndicat, pour obtenir une liste des noms et adresses des
employés. Stewart a offert de l'argent à un gardien de sécurité de l'hôtel pour obtenir
ces renseignements. Or, le gardien de sécurité n'avait reçu d'aucune personne autorisée
la permission de consulter les dossiers du personnel, les imprimés de liste de paye ou
d'autres registres de l'hôtel en vue d'obtenir les noms, les adresses ou les numéros de
téléphone d'employés; de plus, les autorités de l'hôtel n'y avaient pas consenti ni ne lui
en avaient donné le droit. Il savait par ailleurs que l'hôtel refusait de divulguer ces
renseignements au syndicat, à ses représentants et à ses mandataires et l'appelant se
doutait qu'il en était ainsi. Je devrais souligner tout de suite qu'il ne s'agit pas en
l'espèce d'une tentative visant à obtenir un objet matériel. Cette affaire a été plaidée
à tous les paliers en fonction d'un exposé conjoint des faits dans lequel les parties
reconnaissent qu'aucun objet tangible, telle une liste contenant les renseignements,
n'aurait été pris si le plan avait été exécuté. Le gardien de sécurité a signalé cette offre
à son chef et à la police, ce qui a permis l'enregistrement d'une conversation
téléphonique subséquente entre Hart et Stewart. Ce dernier a alors été accusé des actes
criminels énoncés précédemment. Il a choisi d'être jugé par un juge siégeant sans jury
et a été acquitté relativement à chacun des trois chefs d'accusation.
5.
Comme le ministère public n'a pas interjeté appel de l'acquittement
relativement à l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne de commettre un
méfait, je ne reprendrai pas les dispositions législatives concernant cette infraction et
je m'abstiens également de résumer ce qu'en dit le juge de première instance dans ses
motifs.
- 8 -
Les jugements
6.
Comme les parties ont présenté un exposé conjoint des faits, le procès
a porté sur la question de droit de savoir si ce que M. Hart devait faire constituait une
fraude, un vol ou un méfait. En ce qui concerne l'accusation de vol, le ministère public
a fait valoir que la définition figurant au par. 283(1) du Code criminel--«une chose
quelconque, animée ou inanimée»--n'exige pas que l'objet du vol soit un bien ou,
subsidiairement, que si "une chose quelconque" doit être un bien, alors les
renseignements confidentiels constituent un bien. Le juge Krever a adopté le point de
vue énoncé dans l'arrêt R. v. Scallen (1974), 15 C.C.C. (2d) 441 (C.A.C.-B.), qui porte
sur le par. 283(1) et dans lequel on a conclu qu'"une chose quelconque" ne devait pas
nécessairement être matérielle et pouvait être intangible, mais qu'il fallait qu'il s'agisse
d'un bien: (1982), 38 O.R. (2d) 84.
7.
Le juge Krever a également repoussé la prétention subsidiaire du
ministère public voulant que les renseignements confidentiels constituent un bien. Il
a cité des décisions canadiennes et britanniques ainsi que quelques décisions
américaines rejetant cette proposition dans le contexte criminel. Les décisions
américaines qui l'appuyaient ont été jugées différentes en ce qu'elles interprètent des
dispositions législatives visant à protéger des valeurs de portée beaucoup plus générale
que les notions de biens en common law. Il a ajouté que, si son interprétation était
- 9 -
jugée inadaptée aux besoins de la société moderne, il faudrait que le législateur y
remédie en modifiant la loi en question.
8.
En ce qui concerne l'accusation d'avoir conseillé à une autre personne
de commettre une fraude, le juge Krever a appliqué l'arrêt R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S.
1175, qui établit que le par. 338(1) du Code exige une preuve de "malhonnêteté" et de
"privation". De toute évidence, l'élément de malhonnêteté a été prouvé en l'espèce,
mais le par. 338(1) précise qu'il doit y avoir privation de quelque "bien, argent ou
valeur". Or, il n'était manifestement pas question d'une valeur et, étant donné la
décision relative à l'accusation de vol, il ne pouvait pas s'agir d'un bien. Le ministère
public a fait valoir que l'hôtel avait été privé d'argent parce qu'il aurait pu en théorie
réaliser un profit s'il avait décidé de vendre la liste des noms et adresses des employés.
Le juge Krever a rejeté cet argument, le jugeant artificiel parce que l'engagement
qu'avait pris l'hôtel d'assurer la confidentialité des renseignements concernant ses
employés fait échec à cette prétention. À défaut de l'élément de privation, il ne peut
y avoir fraude. Le juge Krever a déclaré l'accusé non coupable relativement à chacun
des chefs.
9.
En appel, le juge Houlden a annulé le verdict d'acquittement et inscrit
une déclaration de culpabilité relativement à l'accusation d'avoir conseillé à une autre
personne de commettre l'acte criminel de vol: (1983), 42 O.R. (2d) 225. Il a appliqué
l'arrêt R. v. Scallen, précité, d'où il se dégage que le sens de l'expression "une chose
quelconque" employée au par. 283(1) est large, de portée plus étendue en fait que ce
qui est envisagé par l'expression [TRADUCTION] "tout ce qui est susceptible d'être
volé". Ayant accepté l'interprétation donnée au par. 283(1) par le juge Krever, selon
laquelle "une chose quelconque" doit être un bien, le juge Houlden a estimé que les
- 10 -
renseignements confidentiels qu'une entreprise, au prix de temps, de travail et d'argent,
a réunis pour les fins de ses activités commerciales, doivent être considérés comme des
biens et bénéficier à ce titre de la protection du droit criminel. À l'appui de cette
position il a invoqué la définition de biens figurant dans le Code ainsi que plusieurs
décisions anglaises et américaines en matière civile reconnaissant que les
renseignements confidentiels sont des biens. De l'avis du juge Houlden, si une chose
est un bien aux fins du droit civil, il s'ensuit qu'elle l'est également en droit criminel.
Pour qu'il y ait une déclaration de culpabilité en vertu du par. 283(1), a ajouté le juge
Houlden, on doit prouver non seulement que l'accusé [TRADUCTION] "a pris ou
détourné une chose quelconque, animée ou inanimée", mais aussi qu'il l'a fait avec une
des intentions énoncées aux al. a) à d) de l'art. 283. Le juge Houlden a conclu que, si
Hart avait pris les renseignements qu'on lui avait demandés, l'hôtel en aurait conservé
la possession, mais ces renseignements auraient perdu leur caractère confidentiel. Par
conséquent, d'après le juge Houlden, Hart aurait eu l'intention décrite à l'al. 283(1)d),
c'est-à-dire celle d'agir à l'égard de ces renseignements de telle manière qu'ils ne soient
pas restitués dans l'état où ils étaient au moment où ils avaient été pris ou détournés.
Le juge Houlden a donc décidé que lorsque l'appelant a conseillé à Hart de lui procurer
les renseignements sans en obtenir l'autorisation, il s'est rendu coupable de lui avoir
conseillé la perpétration de l'infraction de vol.
10.
Le juge Houlden s'est penché ensuite sur l'accusation d'avoir conseillé
à une autre personne de commettre la fraude. À la différence du par. 283(1), l'art. 338
contient le mot "bien". Si des renseignements sont des biens aux fins de l'article
portant sur le vol, ils le sont aussi aux fins de l'article relatif à la fraude, a conclu le
juge Houlden. À son avis, l'appropriation des renseignements en cause aurait pu nuire
aux intérêts économiques de l'hôtel, car des agences publicitaires avaient fait des
- 11 -
démarches auprès de l'hôtel pour obtenir la liste des noms et adresses des employés.
Il y a donc eu la privation requise pour établir l'élément de frustration qu'exige le par.
338(1). Le juge Houlden a donc déclaré l'appelant coupable d'avoir conseillé à une
autre personne la perpétration d'une fraude. Cependant, appliquant la règle posée dans
l'arrêt Kienapple, il n'a pas inscrit de déclaration de culpabilité relativement à ce chef
d'accusation.
11.
Le juge Cory a souscrit aux motifs du juge Houlden, mais a énoncé des
raisons additionnelles pour conclure que les renseignements confidentiels constituent
des biens aux fins du droit criminel. À son avis, les renseignements et leur réunion,
collation et interprétation sont vitaux pour la plupart des entreprises modernes et
constituent parfois leur élément d'actif le plus précieux. Le juge Cory a cité des
décisions américaines qui appuient la conclusion que les renseignements sont des
biens. Suivant ces décisions, le fait de reproduire des documents et de prendre
possession des copies est un vol tout autant que la prise subreptice des documents
originaux.
12.
De plus, le juge Cory a affirmé que, même si les renseignements ne
sont pas en soi des biens, les renseignements confidentiels font tout de même l'objet
d'un droit de propriété. De l'avis du juge Cory, ce droit, maintenant protégé par la Loi
sur le droit d'auteur, S.R.C. 1970, chap. C-30, est compris dans la définition de biens
inhérente au par. 283(1). Il a conclu ensuite qu'en l'espèce la liste des employés de
l'hôtel constitue une oeuvre littéraire inédite qui fait l'objet d'un droit d'auteur. L'hôtel
jouit donc du droit exclusif de faire des copies de la liste et du droit corrélatif
d'empêcher autrui de le faire. Par conséquent, le juge Cory a conclu que ce droit
- 12 -
d'auteur constitue un bien auquel s'applique le par. 283(1), mais il a souligné que des
listes de ce genre ne peuvent être volées que si elles sont confidentielles.
13.
Dans son opinion dissidente, le juge Lacourcière a approuvé les
conclusions du juge de première instance. Il a déclaré que les cours d'appel ont limité
l'application de l'expression "une chose quelconque" aux affaires où il s'agit de
"biens", qu'ils soient corporels ou incorporels. Cette affirmation est appuyée par les
al. a) à d) du par. 283(1) qui énoncent l'élément moral requis. À son avis, la
proposition selon laquelle les renseignements confidentiels peuvent faire l'objet de
droits de propriété est bien fondée seulement dans la mesure où un tribunal d'equity
interdira la transmission ou l'utilisation illégitimes de renseignements confidentiels
obtenus subrepticement. Les décisions où, en obiter, on a qualifié les renseignements
confidentiels de biens ne sont d'aucun secours lorsqu'il s'agit de déterminer s'il est
possible de voler ces renseignements.
14.
Après mûre réflexion, le juge Lacourcière s'est senti obligé de convenir
que l'expression "une chose quelconque" employée à l'art. 283 doit être définie et sa
portée restreinte dans le contexte de la notion de biens, contexte qui n'englobe pas à
proprement parler les renseignements confidentiels. Tout comme le juge Krever, il a
estimé que c'est au législateur qu'il incombe d'élargir la définition de biens en droit
criminel si les besoins de la société canadienne moderne le requièrent.
15.
Au sujet de l'accusation relative à la fraude, le juge Lacourcière a
conclu que les renseignements confidentiels n'entrent manifestement ni dans la
catégorie de l'argent ni dans celle des valeurs et qu'ils ne sont pas un bien au sens du
par. 338(1) du Code. Qui plus est, l'hôtel a reconnu qu'il n'avait nullement l'intention
- 13 -
d'utiliser les renseignements dans un but commercial; il n'aurait donc pas subi la
privation ou le préjudice qui sont des éléments essentiels de la fraude. Selon le juge
Lacourcière, la conduite de l'accusé ne constituait pas l'infraction d'avoir conseillé à
une autre personne de commettre la fraude.
Les questions en litige
16.
Les faits de la présente instance soulèvent les questions suivantes:
1.
Des renseignements confidentiels peuvent-ils faire
l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code criminel?
2.
L'appropriation de ces renseignements aurait-elle
constitué une fraude aux fins du par. 338(1) du Code criminel?
17.
En cette Cour, le ministère public a adopté le raisonnement de la
majorité en Cour d'appel et aurait répondu à ces questions par l'affirmative.
I
Le vol
18.
Le paragraphe 283(1) du Code criminel est ainsi rédigé:
283. (1) Commet un vol, quiconque prend
frauduleusement et sans apparence de droit, ou
détourne à son propre usage ou à l'usage d'une
autre personne, frauduleusement et sans
apparence de droit, une chose quelconque, animée
ou inanimée, avec l'intention
- 14 -
a) de priver, temporairement ou absolument, son
propriétaire, ou une personne y ayant un droit de
propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette
chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose,
b) de la mettre en gage ou de la déposer en
garantie,
c) de s'en dessaisir à une condition, pour son
retour, que celui qui s'en dessaisit peut être
incapable de remplir, ou
d) d'agir à son égard de telle manière qu'il soit
impossible de la remettre dans l'état où elle était
au moment où elle a été prise ou détournée.
19.
Pour être reconnu coupable de vol, on doit, avec l'intention requise
décrite aux al. a) à d), prendre ou détourner "une chose quelconque, animée ou
inanimée". Pour déterminer si des renseignements confidentiels peuvent faire l'objet
d'un vol, il faut établir le sens de l'expression "une chose quelconque". Or, il s'agit
d'une expression de portée vaste qui ne comporte en soi aucune restriction. Elle
pourrait donc englober aussi bien des choses tangibles que des choses intangibles.
L'appelant soutient que l'infraction de vol ne peut se perpétrer qu'à l'égard d'objets
matériels. Toutefois, en droit canadien, il a été jugé qu'"une chose quelconque"
comprend certains droits incorporels qui sont intangibles. Dans l'affaire R. v. Scallen,
précitée, l'accusé a été déclaré coupable du vol d'un crédit bancaire dans un
établissement financier. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que
l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) comprenait un crédit
bancaire (à la p. 473):
[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison de
donner à l'expression "une chose quelconque"
- 15 -
figurant au par. 283(1) une interprétation qui
insiste sur le mot "chose" et j'estime que cette
expression doit recevoir son sens large et littéral,
c'est-à-dire que l'objet du vol peut être une "chose
quelconque" dans la mesure où il s'agit d'un bien.
Cela comprendrait une somme créditée à un
compte en banque, que toute personne ordinaire
décrirait comme "avoir de l'argent en banque". Je
crois d'ailleurs qu'il serait difficile de convaincre
cette personne qu'il en est autrement, même si, du
point de vue strictement juridique, tout ce qu'elle
possède c'est le droit de retirer de la banque de
l'argent liquide, au moyen de billets de banque,
par chèque ou par des virements.
20.
Le raisonnement adopté dans l'arrêt Scallen, auquel je souscris, a été
suivi dans l'arrêt R. v. Hardy (1980), 57 C.C.C. (2d) 73 (C.A.C.-B.) Puisque certains
droits incorporels sont susceptibles d'être volés, la question à trancher aux fins du
présent pourvoi est de savoir si les choses intangibles autres que les droits incorporels
doivent être inclus dans l'expression "une chose quelconque".
21.
Dans l'arrêt R. v. Offley (1986), 28 C.C.C. (3d) 1, la Cour d'appel de
l'Alberta a estimé que l'information, même celle qui était qualifiée de confidentielle,
ne constituait pas "une chose quelconque" au sens du par. 283(1) parce qu'elle est
intrinsèquement incapable d'être un objet inanimé. Dans cette affaire, l'accusé, sachant
qu'il s'agissait de renseignements auxquels seuls les corps policiers avaient accès, a
offert de l'argent à un policier pour que celui-ci procède, par le truchement du Centre
d'information de la police canadienne, à des vérifications de sécurité portant sur des
postulants d'emploi. Comme en l'espèce, l'accusé s'est vu inculper d'avoir conseillé à
une autre personne de voler des renseignements. La Cour d'appel de l'Alberta a
désapprouvé l'arrêt rendu par la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario dans la
présente instance et a acquitté l'accusé.
- 16 -
22.
Ce dont il est question en l'occurrence n'est pas le vol d'une liste ou
d'un autre objet tangible contenant des renseignements confidentiels, mais le vol des
seuls renseignements confidentiels, donc quelque chose de purement intangible.
Comme je l'ai déjà dit, on tient pour acquis qu'aucun objet tangible n'aurait été pris et
c'est sur ce fondement que la cause a été plaidée à tous les paliers. L'expression "une
chose quelconque" ne constitue pas en soi un empêchement à l'inclusion de toute chose
intangible, quelle que soit sa nature. C'est toutefois dans le contexte de l'art. 283 du
Code que son sens doit être déterminé. De fait, bien qu'il ait déjà été décidé que les
mots "quelque chose" (anything) figurant dans la disposition relative à l'extorsion
englobaient des relations sexuelles (R. v. Bird, [1970] 3 C.C.C. 340 (C.A.C.-B.)), il ne
s'ensuit pas nécessairement qu'on doive en venir à la même conclusion en vertu des
règles de droit sur le vol.
23.
À mon avis, le texte de l'art. 283 apporte une double restriction au sens
de l'expression "une chose quelconque". En premier lieu, qu'elle soit tangible ou
intangible, "une chose quelconque" doit être de nature telle qu'elle peut faire l'objet
d'un droit de propriété. En second lieu, il faut que le bien en question soit susceptible
d'être pris ou détourné d'une manière qui occasionne une privation à la victime.
24.
Pour ce qui est de la première restriction, les tribunaux d'instance
inférieure en l'espèce ont fondé leurs décisions sur la présomption qu'"une chose
quelconque" doit être un bien. Quoique l'avocat de l'appelant conteste la pertinence de
cette restriction, j'estime qu'elle est valable. Selon moi, il est évident que, pour faire
l'objet d'un vol, "une chose quelconque" doit être un bien en ce sens qu'elle ne peut
être volée que si elle appartient de quelque manière à quelqu'un. Par exemple, le fait
- 17 -
de prendre ou de détourner l'air que nous respirons ne donnerait pas lieu à une
condamnation pour vol parce que l'air n'est pas un bien.
25.
Il est possible de soutenir, comme le fait le professeur Weinrib dans
"Information and Property" (1988), 38 U.T.L.J. 117, que les renseignements
confidentiels sont des biens aux fins du droit civil. En effet, ils possèdent plusieurs des
caractéristiques des autres types de biens: par exemple, un secret industriel, qui est un
genre particulier de renseignements confidentiels, peut être vendu; il peut faire l'objet
d'une licence ou être légué; il peut aussi faire l'objet d'une fiducie ou être transmis à
un syndic de faillite. Dans le domaine commercial, il existe des raisons d'accorder une
certaine protection au détenteur de renseignements confidentiels: ceux-ci sont le fruit
de travail, d'habileté et de dépenses et leur utilisation non autorisée minerait des efforts
productifs qui doivent plutôt être encouragés. Comme le terme "propriété" désigne
simplement l'ensemble des droits dont jouit le propriétaire, cette protection pourrait
être accordée sous la forme de droits de propriété. Il ressort de la jurisprudence que le
droit civil anglais et le droit civil canadien protègent les renseignements confidentiels.
Le fondement juridique de cette protection n'a toutefois pas été clairement établi par
les tribunaux. Certaines décisions ont traité les renseignements confidentiels comme
des biens et ont en conséquence permis au propriétaire d'empêcher autrui de s'en
servir: Aas v. Benham, [1891] 2 Ch. 244 (C.A.), Exchange Telegraph Co. v. Gregory
& Co., [1896] 1 Q.B. 147 (C.A.), Exchange Telegraph Co. v. Central News Ltd.,
[1897] 2 Ch. 48, Exchange Telegraph Co. v. Howard (1906), 22 T.L.R. 375 (Ch. Div.)
Par ailleurs, les tribunaux ont reconnu certains droits relatifs aux renseignements
confidentiels par le biais d'une obligation de bonne foi en equity: Peter Pan
Manufacturing Corp. v. Corsets Silhouette Ltd., [1963] 3 All E.R. 402 (Ch. Div.),
Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co., [1963] 3 All E.R. 413n (C.A.),
- 18 -
Argyll v. Argyll, [1965] 2 W.L.R. 790 (Ch. Div.), Pre-Cam Exploration &
Development Ltd. v. McTavish, [1966] R.C.S. 551, Seager v. Copydex Ltd., [1967] 2
All E.R. 415 (C.A.), Boardman v. Phipps, [1967] 2 A.C. 47 (H.L.), Fraser v. Evans,
[1968] 3 W.L.R. 1172 (C.A.)
26.
Il appert que la protection accordée aux renseignements confidentiels
dans la plupart des affaires civiles résulte davantage d'une obligation de bonne foi ou
de l'existence de relations fiduciaires que d'un droit de propriété. Jusqu'à présent aucun
tribunal canadien n'a conclu définitivement que les renseignements confidentiels sont
des biens, avec tout ce qu'une telle décision entraînerait comme conséquences sur le
plan civil. La jurisprudence nous est donc de peu de secours en l'espèce.
27.
Peut-être qu'un jour les renseignements confidentiels finiront par être
considérés comme des biens en droit civil, ou même qu'on adoptera un texte législatif
leur accordant une protection légale spéciale. Mais même si les renseignements
confidentiels devaient être assimilés à des biens aux fins du droit civil, il ne s'ensuit
pas nécessairement qu'ils seraient des biens en droit criminel. De même, le fait qu'une
chose n'est pas un bien en droit civil n'est pas concluant en ce qui concerne le droit
criminel. En effet, c'est en fonction du droit criminel que doit être tranchée la question
de savoir si les renseignements confidentiels sont des biens aux fins du Code criminel.
28.
Dans l'affaire Oxford v. Moss (1978), 68 Cr. App. R. 183, la Cour
divisionnaire avait à décider si des renseignements confidentiels étaient des "biens
intangibles" aux fins de la Theft Act 1968. Un étudiant a été accusé du vol d'un
questionnaire d'examen qu'il avait pris en espérant le rendre sans qu'on s'aperçoive de
- 19 -
son acte. Après avoir examiné plusieurs décisions en matière civile ayant trait aux
renseignements confidentiels, le juge Smith a écrit (aux pp. 185 et 186):
[TRADUCTION] Ces décisions portent sur ce
que l'on décrit comme l'obligation d'être de bonne
foi. Elles illustrent clairement la proposition selon
laquelle, si une personne obtient des
renseignements qu'on lui a donnés en confidence
et puis essaie d'en tirer injustement avantage, les
tribunaux l'en empêcheront par voie d'injonction
ou la condamneront au paiement de
dommages-intérêts si une injonction est jugée
inapplicable. Pour ma part, il me semble que ces
décisions ne nous aident guère dans le cas présent
où nous sommes appelés à examiner si les
renseignements en cause donnent lieu à un droit
de propriété pouvant fonder une accusation de
vol. À mon avis, il est évident que cette question
doit recevoir une réponse négative.
29.
En droit civil, qualifier une chose de bien entraîne une série de
conséquences juridiques. Cette qualification a le même effet en droit criminel, quoique
les conséquences diffèrent sensiblement. Si les renseignements confidentiels sont
considérés comme des biens aux fins de l'article relatif au vol, il se peut que d'autres
articles du Code criminel portant sur les infractions contre les biens s'appliquent
également, savoir: les art. 27 (recours à la force pour empêcher la perpétration d'une
infraction), 38 (défense des biens mobiliers), 39 (défense en vertu d'un droit invoqué),
302 (vol qualifié), 312 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus), 350
(aliénation de biens avec l'intention de frauder des créanciers), 616 (restitution de
biens), 653 (dédommagement pour perte de biens) et 654 (dédommagement aux
acquéreurs de bonne foi). Supposons, par exemple, qu'une personne obtienne des
renseignements confidentiels par la perpétration d'un crime comme le vol si c'était
possible. Si, après avoir mémorisé les renseignements, cette personne est incapable de
les effacer de sa mémoire, elle pourrait, peut-on prétendre, être accusée d'une
- 20 -
infraction à l'art. 312 du Code criminel pour tous les jours où elle se trouve dans
l'incapacité d'oublier ces renseignements.
30.
De plus, pour qualifier les renseignements confidentiels de biens, il
faut examiner dans chaque cas les buts et le contexte du droit civil et du droit criminel.
Il est compréhensible qu'une personne qui possède des renseignements importants soit
désireuse de les protéger contre une utilisation et une reproduction non autorisées.
Dans un litige au civil, cette protection peut être offerte par les tribunaux parce qu'ils
n'ont qu'à peser les intérêts des parties à l'action. Le droit criminel, par contre, vise à
prévenir la perpétration de méfaits contre la société dans son ensemble. Du point de
vue social, la question de l'opportunité de protéger les renseignements confidentiels
exige qu'on mette dans la balance des intérêts de portée beaucoup plus large que ceux
des parties intéressées. Il se peut bien que l'intérêt de la société, par opposition à celui
du prétendu propriétaire des renseignements, soit le mieux servi si l'on favorise la libre
circulation de l'information et qu'on la rende plus accessible à tous. La société
voudrait-elle poursuivre en justice la personne qui divulguerait au public un remède
contre le cancer que son inventeur désire garder confidentiel?
31.
Certains types de conduite ne doivent pas être criminalisés à la légère.
Si l'appropriation non autorisée de renseignements confidentiels était érigée en
infraction criminelle, cela aurait des conséquences incalculables que les tribunaux ne
sont pas en mesure d'envisager. Par exemple, l'existence d'une telle infraction aurait
un effet marqué sur la mobilité de la main-d'oeuvre. Dans "Theft of Information"
(1984), 100 L.Q.R. 252, Hammond fait ressortir (à la p. 260) le problème qui en
résulterait:
- 21 -
[TRADUCTION] ... aux fins de la présente
analyse, les concepts traditionnels du droit civil
relatifs à de tels engagements [clauses restrictives
d'emploi] ont ceci d'important que, malgré les
difficultés que présente leur application, elles
permettent d'établir dans des cas particuliers un
équilibre entre les différents intérêts en jeu. Le
droit criminel, par contre, attribue la
responsabilité en termes clairs et nets. Ou bien il
y a infraction ou bien il n'y en a pas. Tout
employé qui quitte un poste au Canada s'expose
maintenant à des sanctions criminelles s'il
franchit une ligne de démarcation que les juges
ont éprouvé énormément de difficultés à tracer
dans les affaires civiles.
32.
Cette restriction indirecte de la mobilité de la main-d'oeuvre n'est
qu'une des conséquences peu souhaitables parmi tant d'autres possibles si on élargissait
inconsidérément la portée de certaines dispositions criminelles en plaçant les
renseignements confidentiels dans la catégorie des biens.
33.
En outre, en raison de la nature inhérente de l'information, traiter
purement et simplement les renseignements confidentiels comme des biens aux fins
du droit relatif au vol susciterait une foule de problèmes pratiques. Par exemple, quelle
est la définition précise du terme "renseignements confidentiels"? La confidentialité
est-elle fonction de l'intention du prétendu propriétaire ou dépend-elle de certains
critères objectifs? À quel moment les renseignements perdent-ils leur caractère
confidentiel de sorte qu'ils échappent au droit criminel? La protection du droit criminel
doit-elle être accordée seulement aux renseignements confidentiels ou bien à tous les
types de renseignements qui sont censés avoir une valeur commerciale quelconque?
Quant à moi, je crois qu'étant donné les progrès technologiques récents, les
renseignements confidentiels, et en fait toute information ayant une valeur
commerciale, ont besoin d'une certaine protection en vertu de notre droit criminel.
- 22 -
Quoi qu'il en soit, j'estime qu'il appartient au législateur plutôt qu'aux tribunaux de
déterminer dans quelle mesure cela doit se faire et de quelle manière.
34.
De fait, il faut adopter à l'égard du domaine de l'information une vue
d'ensemble qui tient compte du conflit entre la libre circulation de l'information et le
droit à la confidentialité, ou encore les intérêts économiques relatifs à certains types
de renseignements. Les choix à faire à cet égard reposent sur des jugements politiques
qui, à mon avis, relèvent du législateur et non pas des tribunaux. À titre d'illustration,
on peut mentionner la complexité des régimes proposés aux législateurs par les
différents organismes de réforme au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis (p.
ex. Institute of Law Research and Reform, Report No. 46, Trade Secrets, juillet 1986).
35.
Pour ces raisons, je suis d'avis qu'il est de bonne politique judiciaire
de ne pas considérer les renseignements confidentiels comme des biens aux fins de
l'art. 283 du Code. Dans la mesure où la protection des renseignements confidentiels
est justifiée, elle doit être accordée par un texte législatif plutôt que par l'élargissement
judiciaire de la notion de biens ou de la portée de la disposition du Code criminel
relative au vol.
36.
Bien que cette conclusion suffise pour trancher le pourvoi relativement
à l'accusation d'avoir conseillé de commettre un vol, je tiens également à traiter de la
seconde restriction applicable à l'expression "une chose quelconque", c'est-à-dire qu'un
bien doit pouvoir être pris ou détourné d'une manière qui entraîne une privation pour
la victime. Les choses tangibles ne présentent aucune difficulté à cet égard, car on
conçoit facilement qu'elles puissent être prises et détournées. Les choses purement
intangibles, par contre, comme elles n'ont pas d'existence matérielle, ne peuvent
- 23 -
évidemment faire l'objet que d'un détournement; elles ne peuvent être prises. La
"prise" d'une chose intangible ne peut se produire que lorsque cette chose fait corps
avec un objet tangible, par exemple un chèque, un certificat d'actions ou une liste
contenant des renseignements. Toutefois, il ne s'agirait pas alors de la prise de la chose
intangible elle-même, mais plutôt de l'objet matériel qui en constate l'existence.
37.
La question est donc de savoir si les renseignements confidentiels sont
par leur nature susceptibles d'être pris ou détournés. À mon avis, mis à part certaines
circonstances extrêmement rares et très exceptionnelles, ils ne le sont pas. Comme
nous l'avons déjà vu, les renseignements eux-mêmes ne peuvent pas être pris. Quant
au détournement, il est défini comme un acte accompli à l'égard d'un bien meuble, qui
est incompatible avec le droit d'une autre personne et qui la prive de l'usage et de la
possession dudit bien. Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature telle
qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on s'approprie des renseignements
confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel, par exemple en mémorisant ou en
copiant des renseignements ou en interceptant une conversation privée, le prétendu
propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements.
Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement. La victime ne serait
alors privée que de la confidentialité des renseignements. Or, selon moi, la
confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne tombe pas sous le coup de
l'expression "une chose quelconque" définie précédemment.
38.
Il est sans doute possible d'imaginer des situations bizarres où la
victime serait réellement privée de renseignements confidentiels. Supposons, pour ne
donner qu'un seul exemple, qu'un tiers soutire d'un employé de la société, seul à
connaître une formule secrète, non seulement cette formule mais aussi l'engagement
- 24 -
de ne pas la divulguer à son employeur. Dans ces circonstances, à supposer que les
renseignements confidentiels soient des biens, il y aurait l'élément de privation. Nous
devons toutefois reconnaître que cette situation est quelque peu fantaisiste et ne se
présentera que rarement. Il serait d'ailleurs bien étrange que ce genre de situation rare
relève du droit relatif au vol, tandis que la grande majorité des cas d'appropriation de
renseignements confidentiels échapperait à l'application de notre article relatif au vol.
J'estime en conséquence que, sur le plan de la politique judiciaire, il vaut mieux
exclure entièrement les renseignements confidentiels du domaine du vol.
39.
En l'espèce, la Cour d'appel à la majorité a conclu que, si Hart avait
pris les renseignements qu'on lui avait demandés, l'hôtel n'aurait pas été privé de ces
renseignements mais de leur caractère confidentiel. La Cour a estimé en conséquence
que Hart aurait eu l'intention énoncée à l'al. 283(1)d), c'est-à-dire celle d'agir à l'égard
des renseignements de telle manière qu'il soit impossible de les remettre dans leur état
confidentiel primitif. Avec égards, j'estime que la Cour d'appel n'a pas dûment pris en
considération l'actus reus requis pour qu'il y ait infraction, c'est-à-dire le fait de
prendre ou de détourner. Comme je l'ai déjà dit, on ne peut être privé de la
confidentialité parce qu'on ne peut pas en être propriétaire. On en a simplement la
jouissance. En conséquence, l'appelant n'aurait pas dû être reconnu coupable pour le
seul motif qu'il a pu avoir l'intention requise par l'al. 283(1)d), car la perpétration de
l'actus reus n'a pas été établie et ne pouvait pas l'être.
40.
En cette Cour, l'intimée a fait valoir en outre que l'appelant avait
l'intention de priver l'hôtel du droit de propriété spécial ou l'intérêt spécial que ce
dernier avait dans la liste, ce qui constituait une infraction à l'al. 283(1)a). Selon
l'intimée, c'est à ce droit de propriété spécial ou à cet intérêt spécial que tenait la valeur
- 25 -
de la liste, c'est-à-dire à sa confidentialité, et partant, l'absence d'intention de priver de
l'usage des renseignements est sans pertinence. Je ne puis admettre ce point de vue. Le
"droit de propriété spécial ou [l']intérêt spécial" dont parle l'al. 283(1)a) consiste en
un droit de propriété et de possession sur la chose volée. Cet article envisage par
exemple le cas du propriétaire d'un objet qui, l'ayant mis en gage, le vole au prêteur
sur gages. Il y aurait alors vol parce que le prêteur sur gages jouit d'un droit de
propriété ou intérêt spécial dans l'objet en question qu'il peut faire valoir même contre
le propriétaire. Bien que la confidentialité puisse donner aux renseignements une
certaine valeur, elle ne confère à personne un droit de propriété spécial ni un intérêt
spécial à leur égard. Puisque les renseignements confidentiels ne sont pas des biens,
il s'ensuit qu'on ne peut avoir sur une chose qui n'est pas un bien un droit de propriété
et de possession. Qui plus est, je le répète, si l'inculpé n'a pas commis l'actus reus, il
ne suffit pas pour établir sa culpabilité de prouver qu'il a eu l'intention requise.
41.
Comme motif additionnel à l'appui de sa conclusion, le juge Cory
ajoute que, même si les renseignements ne sont pas en soi des biens, il reste néanmoins
que les renseignements confidentiels font l'objet d'un droit de propriété maintenant
protégé par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur. Comme les droits d'auteur
sont, selon lui, des biens, ils tombent sous le coup du par. 283(1) et peuvent en
conséquence être volés. La liste établie par l'employeur en l'espèce est bel et bien une
"oeuvre littéraire" selon la définition de l'art. 2 de la Loi et fait donc l'objet d'un droit
d'auteur au sens de l'art. 3 de ladite loi. Cela signifie-t-il toutefois que la reproduction
non autorisée d'information visée par un droit d'auteur constitue un vol?
42.
Le droit d'auteur est défini comme le droit exclusif de produire ou de
reproduire une oeuvre sous une forme matérielle (art. 3). Celui qui ne fait que copier
- 26 -
des documents, qu'ils soient ou non confidentiels, n'acquiert pas le droit d'auteur et ne
prive pas le titulaire d'une partie de celui-ci. Peu importe le nombre de copies qu'on
fait d'une oeuvre, le titulaire du droit d'auteur continue à posséder le droit exclusif de
reproduire son oeuvre ou d'en autoriser la reproduction. Aux termes de l'art. 17 de la
Loi, quiconque fait ainsi des copies viole le droit d'auteur, mais cela ne constitue
nullement un vol aux fins du droit criminel. Si l'on peut dans certaines circonstances
voler un droit incorporel, les droits accordés par la Loi sur le droit d'auteur ne peuvent
être pris ni détournés, car leur propriétaire n'en subirait jamais une privation. Par
conséquent, indépendamment de la question de savoir si un droit d'auteur est un bien,
il ne peut, selon moi, faire l'objet d'un vol au sens du par. 283(1) du Code.
43.
Résumons de façon schématique: "une chose quelconque" n'est pas
limitée aux choses tangibles, mais inclut les choses intangibles. Toutefois, pour
pouvoir être volé, la "chose quelconque" doit être:
1.
un bien de quelque sorte;
2.
un bien qui puisse être
a) pris--donc les choses intangibles
sont
exclues; ou
b) détourné--donc
éventuellement
une
chose
intangible;
- 27 -
c)
pris ou détourné d'une manière qui prive de
quelque façon le titulaire de son droit sur un bien.
Pour des raisons de politique judiciaire, les tribunaux ne
devraient pas, dans les affaires de vol, considérer les
renseignements confidentiels comme des biens. De toute
façon, même si on les considère comme des biens, ils ne
peuvent être pris puisque seuls des objets tangibles
peuvent l'être. Ils ne peuvent être détournés, non pas
parce qu'ils sont intangibles, mais parce que le
propriétaire n'en serait jamais privé, sauf dans des
circonstances très exceptionnelles et fantaisistes.
44.
Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'expression "une chose
quelconque" employée au par. 283(1) du Code criminel n'englobe pas les
renseignements confidentiels.
II
La fraude
45.
L'appelant a été accusé en outre d'avoir conseillé à une autre personne
de commettre une fraude, contrairement au par. 338(1) du Code criminel. Le
paragraphe 338(1) est ainsi conçu:
338. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge
ou autre moyen dolosif, constituant ou non un
faux semblant au sens de la présente loi, frustre le
- 28 -
public ou toute personne, déterminée ou non, de
quelque bien, argent ou valeur
a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement de dix ans si l'objet de la fraude
est un titre testamentaire ou si la valeur de ce dont
est frustré le public ou toute personne dépasse
deux cents dollars;
46.
En cette Cour, l'accusation de fraude a été très peu débattue. Quoi qu'il
en soit, il s'agit d'une question sur laquelle il faut se pencher, étant donné ma
conclusion en ce qui concerne le vol.
47.
Dans l'arrêt R. c. Olan, précité, cette Cour a conclu qu'on établit
l'élément de frustration requis par le par. 338(1) en prouvant l'existence d'une privation
malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un
préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte
économique réelle.
48.
Se fondant sur cet arrêt, la majorité en Cour d'appel a estimé que,
puisque des agences publicitaires avaient déjà offert de l'argent à l'hôtel en échange
de la liste de ses employés, les intérêts économiques de l'hôtel auraient pu subir un
préjudice si Hart s'était approprié les renseignements. La Cour a donc déclaré
l'appelant coupable d'avoir conseillé à une autre personne la perpétration d'une fraude.
49.
Dans sa dissidence, cependant, le juge Lacourcière s'est dit d'avis que
l'appelant ne s'était pas rendu coupable de cette infraction. Il a conclu que l'hôtel
n'avait pas été frustré de renseignements confidentiels parce que, selon lui, ceux-ci
n'étaient ni des biens, ni de l'argent, ni des valeurs. La seule question qui restait donc
à trancher était celle de savoir si l'appropriation des renseignements en question aurait
- 29 -
entraîné un risque de perte économique constituant une privation. À ce propos, le juge
Lacourcière a dit (à la p. 236):
[TRADUCTION] On reconnaît qu'il n'y a eu
aucune intention de la part de l'hôtel d'utiliser les
renseignements confidentiels en cause à des fins
commerciales. L'hôtel n'aurait donc pas été
frustré d'argent ni d'un avantage économique
quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le
caractère confidentiel des renseignements.
Quoique l'intimé eût reçu de l'argent en
contrepartie des renseignements, je vois mal en
quoi l'hôtel a pu subir la privation ou le préjudice
exigés par l'arrêt R. c. Olan, précité. La privation
aurait été claire si les renseignements
confidentiels avaient revêtu la forme d'un secret
industriel ou de données faisant l'objet d'un droit
d'auteur ayant une valeur commerciale et dont la
victime entendait tirer parti.
50.
J'abonde dans le sens du juge Lacourcière pour les raisons qu'il expose
dans le passage reproduit ci-dessus.
51.
Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi et de rétablir les
acquittements prononcés par le juge de première instance.
Pourvoi accueilli.
Procureurs de l'appelant: Ruby & Edwardh, Toronto.
Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.