corp. professionnelle des médecins c. thibeault, [1988] 1 R.C.S.
1033
Antoine Thibault
Appelant
c.
Corporation professionnelle des médecins du Québec
Intimée
et
Le procureur général du Québec et le procureur général du Canada
Intervenants
RÉPERTORIÉ: CORPORATION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DU QUÉBEC c. THIBAULT
No du greffe: 19423.
1988: 25 février; 1988: 26 mai.
Présents: Les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain
et La Forest.
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Double péril --
* Le juge Estey n'a pas pris part au jugement.
Rejet d'une plainte pour pratique illégale de la médecine -- Appel
par voie de procès de novo de l'acquittement -- L'appel par voie de
procès de novo prévu aux art. 75 et 78 de la Loi sur les poursuites
sommaires viole-t-il l'art. 11h) de la Charte canadienne des droits
et libertés -- Dans l'affirmative, s'agit-il d'une violation
justifiable en vertu de l'article premier de la Charte? -- Sens de
l'expression "définitivement acquitté".
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application --
Double péril -- Appel par voie de procès de novo d'un acquittement
-- Appel interjeté avant l'entrée en vigueur de la Charte
canadienne des droits et libertés -- Charte en vigueur au moment où
le plaidoyer d'autrefois acquit est soulevé -- Le prévenu peut-il
réclamer la protection de l'art. 11h) de la Charte.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Application --
Dérogation par déclaration expresse -- Expiration de la période de
cinq ans après l'entrée en vigueur de la clause dérogatoire --
Clause dérogatoire sans effet -- Charte canadienne des droits et
libertés, art. 33 -- Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q.,
chap. P-15, art. 132.
Appel -- Appel par voie de procès de novo -- L'appel par voie
de procès de novo d'un acquittement est-il incompatible avec l'art.
11h) de la Charte canadienne des droits et libertés -- Loi sur les
poursuites sommaires, L.R.Q., chap. P-15, art. 75, 78.
La Cour des sessions de la paix a rejeté la plainte de
pratique illégale de la médecine déposée contre l'appelant par
l'intimée. En mars 1981, l'intimée a interjeté appel de cet
acquittement devant la Cour supérieure en vertu de l'art. 75 de la
Loi sur les poursuites sommaires qui prévoit le droit d'appel par
procès
de novo. L'appelant a présenté une requête en
irrecevabilité, alléguant que l'art. 75 n'autorise pas le
poursuivant à en appeler d'un acquittement. La cour a rejeté cette
requête et la Cour d'appel a refusé la permission d'appeler de ce
jugement interlocutoire. Lors de la reprise de l'audition devant un
nouveau juge en février 1983, l'appelant a présenté une nouvelle
requête en irrecevabilité fondée sur les mêmes motifs. La cour a
rejeté la requête, mais elle a également rejeté par inadvertance
l'appel de l'intimée sans avoir procédé à l'audition de la cause.
En mai 1985, la Cour d'appel a accueilli l'appel de l'intimée et a
ordonné le renvoi du dossier en Cour supérieure pour que le procès
de novo soit tenu. Devant cette Cour, l'appelant a soulevé pour la
première fois l'incompatibilité des art. 75 et 78 de la Loi avec
l'al. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés. La
Charte a été adoptée le 17 avril 1982, soit après la première
audition du procès de novo, et, jusqu'au 17 avril 1987, l'art. 132
de la Loi sur les poursuites sommaires soustrayait cette loi à
l'application des art. 2 et 7 à 15 de la Charte. Le présent pourvoi
vise donc à déterminer (1) si l'art. 75 de la Loi permet au
poursuivant d'interjeter appel par voie de procès
de novo de
l'acquittement prononcé en faveur d'un prévenu; (2) si l'appel par
procès de novo, prévu aux art. 75 et 78 de la Loi, contrevient aux
droits garantis par l'al. 11h) de la Charte qui prévoit que "Tout
inculpé a le droit [. . .] de ne pas être jugé de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement acquitté . . .»; et (3) si
l'art. 132 de la Loi est incompatible avec l'art. 33 de la Charte.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
L'article 75 de la Loi sur les poursuites sommaires confère au
poursuivant le droit d'interjeter appel d'un acquittement par voie
de procès de novo. Cet article s'applique exclusivement à ce type
d'appel et ne vise pas les appels par voie d'exposé de cause.
L'article 75 de la Loi est en partie incompatible avec l'al.
11h) de la Charte. L'appel par procès de novo prévu aux art. 75 et
78 de la Loi sur les poursuites sommaires ne constitue pas un
véritable appel mais plutôt un nouveau procès déguisé sous forme
d'appel. L'appel a lieu de plein droit et le poursuivant n'est pas
tenu d'alléguer les erreurs commises par le juge de paix. Le procès
de novo peut porter tant sur des questions de droit que sur des
questions de fait. À l'audition, les parties peuvent également
refaire leur preuve ou y suppléer en cas d'insuffisance. Il peut
donc y avoir un deuxième procès même si le jugement de première
instance a été rendu en conformité avec toutes les règles de droit.
Or, c'est précisément ce genre d'abus que l'al. 11h) cherche à
prévenir. Cet alinéa garantit au prévenu le droit de plaider
autrefois acquit si l'État tente de le faire juger de nouveau pour
une infraction dont il a été acquitté. L'article 75 de la Loi
interdit à un prévenu de soulever ce plaidoyer en autorisant le
poursuivant à refaire le procès dans le cadre des procédures
d'appel. En conséquence, l'art. 75 est incompatible avec les droits
garantis à l'al. 11h) de la Charte dans la mesure où il permet au
poursuivant ou au plaignant d'interjeter appel par voie de procès
de novo de l'acquittement prononcé en faveur d'un prévenu. Un
prévenu qui est acquitté par un jugement ne comportant aucune
erreur est "définitivement acquitté" au sens de l'al. 11h). Le
prévenu conserve toutefois le droit d'appeler de sa condamnation
par procès de novo, en refaisant sa preuve devant la Cour
supérieure. Ainsi, l'article 78 doit demeurer intégralement valide,
car il va de soi que si le prévenu bénéficie du droit de présenter
des éléments de preuve, le poursuivant peut également se prévaloir
de ce droit dans le cadre de l'appel interjeté par le prévenu.
Il incombe à la partie qui soutient la validité d'une règle de
droit sous l'empire de l'article premier d'établir qu'elle
constitue une limite raisonnable dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Puisque cette preuve n'a pas été faite, l'art. 75 de la Loi est
déclaré inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle
de 1982, en ce qui a trait au droit d'appel du poursuivant ou du
plaignant.
Depuis le 17 avril 1982, tous les inculpés ont acquis le droit
de ne pas être jugés de nouveau pour une infraction dont ils ont
été définitivement acquittés. La protection que confère ce droit ne
se rapporte pas au moment où l'infraction est commise ou
l'acquittement prononcé, mais au moment où l'on tente d'astreindre
le prévenu à être jugé de nouveau. En l'espèce, même si la Charte
n'était pas en vigueur au moment où les procédures ont débuté, elle
s'applique au moment où il s'agit de déterminer si cette Cour doit
ordonner la tenue d'un procès qui constitue une violation des
droits de l'appelant. Il est évident qu'une telle ordonnance ne
peut être rendue.
Vu le paragraphe 33(3) de la Charte, l'art. 132 de la Loi sur
les poursuites sommaires, qui vise à soustraire cette loi à
l'application des art. 2 et 7 à 15 de la Charte, a cessé d'avoir
effet le 17 avril 1987, soit cinq ans après son entrée en vigueur.
Compte tenu des remarques qui précèdent sur le moment auquel le
droit prévu à l'al. 11h) de la Charte s'applique, il n'est donc pas
nécessaire de statuer sur la validité de la clause dérogatoire,
puisqu'elle n'a plus aucun effet à l'heure actuelle.
Jurisprudence
Distinction d'avec les arrêts: R. v. Jordan (1971), 1 C.C.C.
(2d) 385; R. v. McCaugherty, [1971] 2 W.W.R. 579; arrêt non suivi:
Dupont c. Rheault, [1987] R.J.Q. 1121; arrêts mentionnés: R. c.
Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541
; Dubois c. La Reine, [1985] 2
R.C.S. 350; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
; R. c. Therens,
[1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S.
295; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2, 7 à 15, 33.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap.
C-12, art. 1, 23 [mod. 1982, chap. 17, art. 42], 33, 37.1 [aj.
1982, chap. 61, art. 14].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52.
Loi médicale, L.Q. 1973, chap. 46 [maintenant L.R.Q. 1977, chap.
M-9].
Loi modifiant la Charte des droits et libertés de la personne, L.Q.
1982, chap. 61, art. 34.
Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q. 1977, chap. P-15, art. 75,
78, 90, 132 [aj. 1982, chap. 21, art. 1].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec*1, qui
a accueilli l'appel de l'intimée à l'encontre d'un jugement de la
Cour supérieure*2, qui avait rejeté un appel par voie de procès de
novo à l'encontre de l'acquittement de l'appelant relativement à
une plainte déposée par l'intimée pour pratique illégale de la
médecine. Pourvoi accueilli.
1 Qué., no 200-10-000034-830, le 7 mai 1985.
2 Montmagny, no 300-36-000008-80, le 23 mars 1983.
I.
Guy Bertrand et Isabelle Hudon, pour l'appelant.
II.
Pierre Laurin et Pierre Lachance, pour l'intimée.
III.
Paul Monty et Lyne Morais, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
IV.
André Bluteau et René Leblanc, pour le procureur général du Canada.
Le jugement de la Cour a été rendu par
V.
LE JUGE LAMER--Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir
si l'appel par procès de novo, prévu à l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.Q., chap.
P-15, qui permet aux parties de refaire toute leur preuve, et même d'en combler les lacunes,
contrevient aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la Charte
canadienne).
Les faits et les jugements
VI.
Le 14 février 1980, l'intimée dépose contre l'appelant une plainte comportant quatre
chefs d'accusation de pratique illégale de la médecine, contrairement à la Loi médicale, L.Q. 1973,
chap. 46. Cette plainte est rejetée par la Cour des sessions de la paix le 3 novembre 1980, faute de
preuve d'identification du prévenu.
VII.
L'intimée interjette appel de cet acquittement devant la Cour supérieure en vertu de
l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires, qui prévoit le droit d'appel par procès de novo. Au
début de l'audition, l'appelant présente une requête en irrecevabilité, alléguant que l'art. 75 n'autorise
pas le poursuivant à en appeler d'un acquittement. Le 8 juin 1981, le juge Bédard de la Cour
supérieure rejette cette requête; le 29 juin suivant, la Cour d'appel refuse la permission d'appeler de
ce jugement interlocutoire.
VIII.
Le juge Bédard ayant dans l'intervalle pris sa retraite, l'audition du procès de novo
reprend le 9 février 1983 devant le juge Doiron de la Cour supérieure. L'appelant présente de
nouveau une requête en irrecevabilité fondée sur les mêmes motifs. Le 23 mars 1983, le juge Doiron
se dit d'avis que l'art. 75 ne permet pas l'appel d'un acquittement; toutefois, il déclare ne pouvoir
infirmer la décision contraire du juge Bédard sur ce point parce qu'il ne siège pas en appel de cette
décision. Il conclut donc au rejet de la requête, mais il rejette ensuite du même coup l'appel de
l'intimée sans avoir procédé à l'audition de la cause. Alléguant qu'il s'agit d'une erreur d'écriture
manifeste, l'intimée lui demande de corriger son dispositif, mais le juge Doiron se déclare
incompétent pour le faire sans le consentement de l'autre partie.
IX.
Sur appel de l'intimée, la Cour d'appel rend jugement le 7 mai 1985. Le juge
Chevalier (ad hoc) note que c'est par inadvertance que le juge Doiron de la Cour supérieure a conclu
au rejet de l'appel; il décide en outre que l'art. 75 autorise l'appel d'un acquittement par voie de
procès de novo. L'appelant soulève pour la première fois l'incompatibilité de l'art. 75 avec l'art. 37.1
de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chap. C-12 (ci-après la Charte
québécoise), qui garantit le droit de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont on a été
acquitté. Le juge Chevalier rejette cette prétention parce qu'un jugement n'a pas "force de chose
jugée" au sens de l'art. 37.1 tant qu'il n'en a pas été disposé par toutes les instances auxquelles il est
appelable. Comme l'article 75 autorise l'appel par procès de novo, la décision rendue à l'occasion du
procès de première instance n'est que la première étape du processus judiciaire; n'ayant pas l'effet
de la chose jugée, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 37.1 de la Charte québécoise.
X.
La Cour d'appel accueille donc l'appel et renvoie le dossier en Cour supérieure pour
que le procès de novo soit tenu, d'où le pourvoi devant cette Cour.
Les questions en litige
XI.
Sur requête de l'appelant, cette Cour a formulé les questions constitutionnelles
suivantes:
1. Dans la mesure où ils visent à soustraire la législation
provinciale de l'application des dispositions des articles 2
et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982, la Section I, les articles
5, 6 et le deuxième paragraphe de l'article 7 de la Section
III de la Loi concernant la loi constitutionnelle de 1982 (L.Q. 1982, chap.
21) et l'article 132 de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec
(L.R.Q., chap. P-15) sont-ils incompatibles avec les
dispositions de l'article 33 de la Loi constitutionnelle de 1982 et
partant inopérants conformément à l'article 52 paragraphe
1 de la Loi constitutionnelle de 1982?
2. Dans l'affirmative, et si la Cour suprême décidait que la
Loi sur les poursuites sommaires du Québec permet à l'Intimée d'en
appeler par voie de procès de novo du verdict d'acquittement
prononcé en faveur de l'Appelant, pour défaut
d'identification, les articles 75 et 78 paragraphe 2 de la Loi
en question violent-ils les droits de l'Appelant garantis par
les articles 7, 11h) et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés,
dans la mesure où ils permettraient à l'Intimée, lors du
procès de novo, de combler les lacunes de sa preuve?
3. Si les articles 75 et 78 paragraphe 2 de la Loi sur les poursuites
sommaires du Québec violent les droits garantis par les
articles 7, 11h) et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, ces
articles peuvent-ils être justifiés par l'article 1 de ladite
Charte et, par conséquent, être compatibles avec la Loi
constitutionnelle de 1982?
XII.
On notera que l'appelant plaide pour la première fois devant cette Cour
l'inconstitutionnalité des articles contestés en vertu de la Charte canadienne; c'est pourquoi aucun
des tribunaux inférieurs ne s'est prononcé sur cette question. Cela s'explique par le fait que lors de
l'audition du procès de novo devant le juge Bédard, la Charte canadienne n'avait pas encore été
adoptée. Par la suite et jusqu'au 17 avril 1987, l'art. 132 de la Loi sur les poursuites sommaires
soustrayait cette loi à l'application des art. 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Dans la mesure où
cette clause était valide, l'appelant ne pouvait se prévaloir des droits garantis par la Charte
canadienne ni devant la Cour supérieure, ni devant la Cour d'appel. L'appelant invoque en outre la
Charte québécoise, qui n'a préséance sur les dispositions contestées que depuis le 1er janvier 1986
(L.Q. 1982, chap. 61, art. 34).
I
Interprétation de l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires
XIII.
Devant les instances inférieures, la plus grande partie du débat a porté sur la
question de savoir si l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires permet au poursuivant
d'interjeter appel par voie de procès de novo de l'acquittement prononcé en faveur du prévenu.
Devant cette Cour, l'appelant a repris ce moyen, alléguant qu'en vertu d'une interprétation étroite de
divers articles de la Loi, ce droit d'appel n'existe pas. À l'audience, le procureur de l'appelant n'a pas
plaidé oralement ce moyen, mais s'en est remis à l'exposé détaillé qu'il en a fait dans son mémoire.
XIV.
Je ne reprendrai pas ici chacune des prétentions que l'appelant soulève, puisque pour
l'essentiel, je suis d'accord avec les motifs de la Cour d'appel sur ce point et que de toute façon, je
suis d'avis que l'appelant doit réussir sur son deuxième moyen. À mon avis, l'art. 75 de la Loi sur les
poursuites sommaires confère effectivement au poursuivant le droit d'interjeter appel d'un
acquittement par voie de procès de novo. Avec égards, cependant, je tiens à préciser que selon moi,
l'art. 75 n'est pas d'application générale à toute la partie II de la Loi, c'est-à-dire tant au procès de
novo qu'à l'exposé de cause, comme l'affirme la Cour d'appel. La partie II se divise en trois sections,
dont la première s'intitule "De l'appel" et la deuxième, "De l'exposé de la cause". L'article 75 est le
premier article de la section I, qui énonce les cas d'ouverture à l'appel par voie de procès de novo;
pour la section II, c'est l'art. 90 qui joue ce rôle. L'article 75 ne coiffe donc pas les deux recours
prévus par le législateur, mais s'applique exclusivement à l'appel par voie de procès de novo.
XV.
Comme je suis d'avis que le poursuivant avait un droit d'appel en l'espèce, je vais
maintenant examiner le deuxième moyen invoqué par l'appelant, soit la constitutionnalité de ce droit
d'appel.
II
Charte canadienne des droits et libertés
XVI.
L'appelant soutient, entre autres, que l'appel par procès de novo à la suite d'un
acquittement est incompatible avec l'al. 11h) de la Charte canadienne, dont voici le texte:
11. Tout inculpé a le droit:
...
h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre
part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une
infraction dont il a été définitivement déclaré coupable
et puni;
XVII.
Il ne fait aucun doute que l'appelant est "inculpé" au sens de l'art. 11, puisqu'il est
accusé d'une infraction pénale provinciale. Dans un arrêt récent, R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S.
541, cette Cour a jugé qu'une personne accusée d'une telle infraction bénéficie de la protection
conférée par l'art. 11 (à la p. 554):
Les droits garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être
invoqués par les personnes que l'État poursuit pour des
infractions publiques comportant des sanctions punitives,
c.-à-d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de
nature réglementaire, qu'elles aient été édictées par le
gouvernement fédéral ou par les provinces.
XVIII.
Le noeud du présent débat consiste donc à déterminer si l'appelant a été
"définitivement acquitté" par la décision du juge de la Cour des sessions de la paix. Dans
l'affirmative, l'al. 11h) lui garantit le droit de ne pas être jugé de nouveau pour ces infractions, donc
de ne pas avoir à subir un nouveau procès.
XIX.
Devant la Cour d'appel, l'appelant avait soulevé l'incompatibilité de l'art. 75 et du
par. (2) de l'art. 78 de la Loi sur les poursuites sommaires avec l'art. 37.1 de la Charte québécoise,
qui est sensiblement au même effet que l'al. 11h) de la Charte canadienne:
37.1 Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une
infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été
déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de
chose jugée.
La Cour d'appel a rejeté cette prétention au motif que la décision
rendue en première instance n'a pas "force de chose jugée",
puisqu'elle est appelable en vertu de l'art. 75. Or selon la cour, seul
un jugement dont il a été disposé par toutes les instances d'appel
peut avoir force de chose jugée et tomber de ce fait sous le coup de
l'art. 37.1 de la Charte québécoise.
XX.
Pour déterminer si, en l'espèce, l'appelant a été "définitivement acquitté", il importe
de bien comprendre la nature de l'appel par procès de novo en vertu de la Loi sur les poursuites
sommaires. L'article 75 énonce les cas d'ouverture au droit d'appel:
75. Dans les cas prévus par l'article 2, quiconque se croit
lésé par la condamnation ou par l'ordre ou le renvoi, le
poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur ou
le prévenu, peut en appeler à la Cour supérieure dans et
pour le district où la condamnation a été prononcée ou
l'ordre rendu.
Il s'agit donc d'un appel de plein droit dont les deux parties peuvent
se prévaloir; aucune permission d'appeler n'étant nécessaire, les
tribunaux n'ont pas de contrôle sur l'exercice de ce droit. De plus,
la partie qui interjette appel n'a pas vraiment à faire valoir de
motifs; il lui suffit de se croire "lésée" par la décision rendue,
c'est-à-dire qu'elle soit insatisfaite parce que le juge de paix ne lui
a pas donné gain de cause.
XXI.
Le déroulement de l'instance en appel est prévu à l'art. 78:
78. 1. Lorsqu'un appel a été interjeté conformément aux
prescriptions de la présente loi, la cour à laquelle l'appel
est porté instruit la cause et décide, tant sur le droit que sur
les faits.
2. L'une ou l'autre des parties à l'appel peuvent assigner
des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient
été assignés ou que ces preuves aient été produites ou non
lors de l'audition de la cause par le juge de paix, soit à
l'égard de la crédibilité de quelque témoin, soit à l'égard de
tout autre fait essentiel à l'enquête.
Ainsi, l'audience prend la forme d'un procès: le juge entend des
témoins et les parties peuvent produire des preuves tant sur la
crédibilité de ces témoins que sur les faits essentiels à la cause.
Comme il importe peu que ces preuves aient ou non été produites
en première instance, le poursuivant dont la preuve a été jugée
insuffisante a la possibilité de la parfaire en appel. Dans sa
décision, le juge d'appel statue tant sur le droit que sur les faits. En
définitive, selon toutes les apparences, l'"appel" en vertu de l'art. 75
et du par. (2) de l'art. 78 ressemble à s'y méprendre à un procès de
première instance.
XXII.
La question de savoir si l'accusé qui fait face à un appel par voie de procès de novo
est "jugé de nouveau" pour la même infraction a déjà été considérée par la jurisprudence. Dans l'arrêt
R. v. Jordan (1971), 1 C.C.C. (2d) 385, l'accusé plaidait que le procès de novo en vertu de l'ancien
art. 720 du Code criminel était contraire à l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C.
1970, app. III, qui prévoit le droit à une audition impartiale conforme aux principes de justice
fondamentale. Voici ce qu'écrit la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse, aux pp. 391 et 392, en
réponse à la prétention de l'accusé voulant que le procès de novo le place en situation de double
péril:
[TRADUCTION] Compte tenu de ce qui précède ainsi
que de l'examen de la jurisprudence, il semble que
l'application de la doctrine du double péril se rapporte aux
poursuites relatives à un deuxième acte d'accusation, à la
suite d'une décision définitive relativement à un acte
d'accusation précédent. Pour qu'un accusé puisse invoquer
le moyen de défense d'autrefois acquit, il doit y avoir deux
accusations et l'infraction qui lui est imputée la deuxième
fois doit être la même ou pratiquement la même que celle
dont il a été inculpé la première fois.
...
Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas d'avis que
soit soutenable la conclusion du juge du procès selon
laquelle les dispositions du Code relatives au procès de novo,
où le ministère public en appelle d'un acquittement,
constituent un double péril pour l'accusé. En outre, il me
semble évident que lorsqu'on a satisfait aux conditions
d'appel prévues par la loi, dans le cas d'un acquittement ou
d'une déclaration de culpabilité, la cour est tenue en vertu
de la loi d'entendre et de régler l'appel: par. 727(1).
XXIII.
Le même raisonnement a été suivi dans l'arrêt R. v. McCaugherty, [1971] 2 W.W.R.
579 (C. dist. Alb.) Toutefois, soulignons que ces décisions ont été rendues en vertu de la Déclaration
canadienne des droits: les tribunaux ont présumé que, comme l'appel par voie de procès de novo
faisait depuis longtemps partie de notre droit, il ne pouvait être contraire aux principes de justice
fondamentale. Or, l'interprétation jurisprudentielle des droits énumérés à la Déclaration canadienne
des droits n'est pas déterminante quand il s'agit de préciser la portée des garanties conférées par la
Charte canadienne (R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, aux pp. 343 et 344; R. c.
Therens, [1985] 1 R.C.S. 613, à la p. 639). En conséquence, l'interprétation restrictive de la règle
du double péril avancée dans ces deux arrêts ne tranche pas forcément la question qui nous occupe.
XXIV.
Dans un jugement plus récent rendu en vertu de la Charte canadienne, Dupont c.
Rheault, [1987] R.J.Q. 1121, la Cour supérieure du Québec a jugé, pour d'autres motifs, que les art.
75 et 78 de la Loi sur les poursuites sommaires étaient en partie inconstitutionnels. Cependant, le
juge était d'avis que l'al. 11h) de la Charte canadienne ne pouvait recevoir application dans ce cas,
parce qu'un jugement ne devient définitif qu'une fois les délais d'appel expirés. Comme le procès de
novo constitue un moyen d'appel prévu par la Loi, la cour a jugé que le prévenu n'était pas
définitivement acquitté.
XXV.
Avec égards, je suis d'avis que l'appel par voie de procès de novo prévu aux art. 75
et 78 de la Loi sur les poursuites sommaires viole l'al. 11h) de la Charte canadienne. Il est vrai qu'un
prévenu n'est pas définitivement acquitté tant que tous les appels prévus par la loi n'ont pas été
épuisés, comme cette Cour l'a jugé dans l'arrêt R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
, aux pp. 155
et 156:
On a soutenu que l'al. 605(1)a), qui habilite le ministère
public à interjeter appel contre un verdict d'acquittement
prononcé par une cour de première instance, pour tout
motif comportant une question de droit seulement, est
contraire à l'art. 7 et aux al. 11d), f) et h) de la Charte. C'est
principalement l'al. 11h) qui a été invoqué. Or, la réponse
à cet argument est simple. Les expressions "définitivement
acquitté" et "définitivement déclaré coupable" employées
à l'al. 11h) doivent s'interpréter comme signifiant après que
toutes les procédures d'appel sont terminées, sinon le mot
"définitivement" serait inutile ou dénué de tout sens.
XXVI.
Naturellement, le prévenu ne peut se soustraire à un appel fondé sur une erreur du
premier juge, puisqu'il n'y a pas de véritable acquittement si la décision rendue est le fruit d'une
erreur. Toutefois, il ne faut pas confondre l'appel qui est jugé en fonction du dossier établi devant
le tribunal inférieur, et l'instance au cours de laquelle chaque partie refait toute sa preuve et peut
même y suppléer en cas d'insuffisance.
XXVII.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un véritable appel, mais bien d'un nouveau procès
déguisé sous forme d'appel. Comme je l'ai mentionné, l'appel par procès de novo peut porter tant sur
des questions de fait que sur des questions de droit; le pourvoi a lieu de plein droit, et le poursuivant
n'est pas tenu d'alléguer les erreurs commises par le juge de paix. Il peut donc y avoir un deuxième
procès même si le jugement de première instance a été rendu en conformité avec toutes les règles
de droit. En fait, c'est exactement comme si, une fois le prévenu acquitté, le poursuivant déposait
une nouvelle dénonciation alléguant la même infraction fondée sur les mêmes faits. Or, c'est
précisément ce genre d'abus que l'al. 11h) cherche à prévenir. L'alinéa 11h) garantit au prévenu le
droit de plaider autrefois acquit si l'État tente de le faire juger de nouveau pour une infraction dont
il a été acquitté. L'article 75 de la Loi sur les poursuites sommaires lui interdit de soulever ce
plaidoyer en autorisant le poursuivant à refaire le procès dans le cadre des procédures d'appel. Il ne
suffit pas au législateur de qualifier une procédure d'"appel" pour que celle-ci constitue
véritablement un appel et empêche ainsi le prévenu d'invoquer l'al. 11h) de la Charte canadienne.
XXVIII.
Le terme "définitivement" employé à l'al. 11h) ne doit pas être dénué de tout sens,
mais il faut veiller par contre à ne pas lui donner un sens qui soit contraire à la Charte canadienne.
Selon l'intimée, il faudrait violer la Charte canadienne--c'est-à-dire faire subir au prévenu deux
procès en plus de tous les appels véritables--avant de pouvoir dire que ce dernier a été définitivement
acquitté. Je ne puis être d'accord avec cette interprétation, car elle contredit l'esprit même de l'al.
11h). Le prévenu qui est acquitté par un jugement ne comportant aucune erreur est "définitivement
acquitté" au sens de l'al. 11h). En conséquence, j'estime que l'art. 75 de la Loi sur les poursuites
sommaires, dans la mesure où il permet au poursuivant ou au plaignant d'interjeter appel par voie
de procès de novo de l'acquittement prononcé en faveur du prévenu, est incompatible avec les droits
garantis à l'al. 11h) de la Charte canadienne. Pour sa part, le prévenu conserve le droit d'appeler de
sa condamnation par procès de novo, en refaisant sa preuve devant la Cour supérieure. Ainsi, l'article
78 doit demeurer intégralement valide, car il va de soi que si le prévenu bénéficie du droit de
présenter des éléments de preuve, le poursuivant peut également se prévaloir de ce droit dans le
cadre de l'appel interjeté par le prévenu.
XXIX.
Ni l'intimée, ni l'intervenant n'ont présenté de preuve sur la justification et le
caractère raisonnable de l'appel par voie de procès de novo en vertu de l'article premier de la Charte
canadienne. Il incombe à la partie qui soutient la validité d'une règle de droit sous l'empire de
l'article premier d'établir qu'elle constitue une "limite raisonnable dont la justification peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique" (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103).
Comme cette preuve n'a pas été faite, je déclarerais l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires
inopérant en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, en ce qui a trait au droit d'appel
du poursuivant ou du plaignant.
XXX.
Le procureur général du Québec souligne qu'au moment où l'intimée a exercé son
droit d'appel, soit en mars 1981, l'appelant ne pouvait se prévaloir de ses garanties constitutionnelles,
parce que la Charte canadienne n'était pas encore en vigueur. Selon moi, si le Procureur général veut
ainsi laisser entendre que l'appelant ne devrait pas bénéficier de la protection de la Charte
canadienne, ces remarques ne sont pas pertinentes en l'espèce. Ce que l'alinéa 11h) garantit à
l'appelant, c'est le droit de ne pas être jugé une deuxième fois, en l'occurrence par la tenue du procès
de novo. Depuis que la Charte canadienne est en vigueur, l'al. 11h) permet au prévenu de soulever
le plaidoyer d'autrefois acquit pour empêcher la tenue de ce procès. La date à laquelle l'appel a été
initialement interjeté est sans pertinence; ce qui importe, c'est que la Charte canadienne soit en
vigueur au moment où le prévenu veut soulever ce plaidoyer. Sur ce point, on peut faire le parallèle
avec le passage suivant de l'arrêt Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, à la p. 359:
À mon avis, l'art. 13 ne reçoit pas en l'espèce une
interprétation lui donnant un effet rétroactif. Comme je l'ai
indiqué précédemment, l'art. 13 garantit le droit de ne pas
voir le témoignage antérieur d'une personne utilisé pour
l'incriminer dans d'autres procédures. Ce droit s'applique
depuis le 17 avril 1982, date de l'entrée en vigueur de la
Charte. Toutefois, étant donné la nature et le but du droit, il
s'applique à un individu dès le moment où l'on tente
d'utiliser un témoignage antérieur pour l'incriminer. La
date du témoignage antérieur n'est pas pertinente aux fins
de déterminer qui peut ou non réclamer la protection de
l'art. 13. Le 17 avril 1982, toutes les personnes ont acquis
le droit de ne pas voir les témoignages donnés
antérieurement utilisés pour les incriminer. La protection
accordée par le droit ne se rapporte pas au moment où le
témoignage est donné, mais au moment où l'on tente
d'utiliser ce témoignage d'une manière incriminante.
XXXI.
De la même façon, depuis le 17 avril 1982, tous les inculpés ont acquis le droit de
ne pas être jugés de nouveau pour une infraction dont ils ont été définitivement acquittés. La
protection que confère ce droit ne se rapporte pas au moment où l'infraction est commise ou
l'acquittement prononcé, mais au moment où l'on tente d'astreindre le prévenu à être jugé de
nouveau. En l'occurrence, même si la Charte canadienne n'était pas en vigueur au moment où les
procédures ont débuté, elle s'applique au moment où il s'agit de déterminer si cette Cour doit
ordonner la tenue d'un procès qui constitue une violation des droits de l'appelant. Il est évident
qu'une telle ordonnance ne peut être rendue.
XXXII.
Toujours en rapport avec l'application de la Charte canadienne, il reste à trancher
la première question constitutionnelle formulée par cette Cour. Cette question porte sur la validité
de la clause dérogatoire adoptée en vertu de l'art. 33 de la Charte canadienne pour soustraire toute
la législation québécoise à l'application des art. 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne. Dans la Loi sur
les poursuites sommaires, cette clause dérogatoire se retrouve à l'art. 132. Toutefois, en vertu du par.
33(3) de la Charte canadienne, l'art. 132 a cessé d'avoir effet le 17 avril 1987, soit cinq ans après
son entrée en vigueur. Compte tenu des remarques qui précèdent sur le moment auquel le droit prévu
à l'al. 11h) de la Charte canadienne s'applique, il n'est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi,
de statuer sur la validité de la clause dérogatoire, puisqu'elle n'a plus aucun effet à l'heure actuelle.
Je m'abstiendrai donc de répondre à la première question constitutionnelle.
XXXIII.
En dernier lieu, ayant conclu que l'art. 75 de la Loi sur les poursuites sommaires est
en partie incompatible avec l'al. 11h) de la Charte canadienne, je ne me prononcerai pas sur les
prétentions des parties relativement aux art. 7 et 15 de la Charte canadienne, ni aux art. 1, 23, 33
et 37.1 de la Charte québécoise.
III
Conclusion
XXXIV.
En résumé, je suis d'avis que le droit du poursuivant ou du plaignant d'interjeter
appel d'un acquittement par voie de procès de novo est contraire à l'al. 11h) de la Charte canadienne.
Je répondrais aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
1.
Il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
2.
Seul l'article 75 viole l'al. 11h) de la Charte canadienne, dans la
mesure où il confère un droit d'appel au poursuivant ou au
plaignant.
3. Non.
XXXV.
L'appel est donc accueilli et l'acquittement prononcé par le juge de la Cour des
sessions de la paix rétabli. L'appelant a droit à ses dépens en Cour supérieure, en Cour d'appel et
devant cette Cour, tant contre l'intimée que contre l'intervenant le procureur général du Québec.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs de l'appelant: Tremblay, Bertrand, Morisset, Bois & Mignault, Ste-Foy.
Procureurs de l'intimée: Flynn, Rivard, Québec.
Procureurs de l'intervenant le procureur général du Québec: Paul Monty et Lyne Morais, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: Frank Iacobucci, Ottawa.