JA0437

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

LOCALITÉ

DOLBEAU

« Chambre criminelle et pénale»

N° :

175-61-000519-027

 

 

 

DATE :

12 février 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MAURICE ABUD, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

(Société Faune & Parcs Québec) 

 

Plaignante

 

c.

VILLE DE NORMANDIN

 

Prévenue 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION 

______________________________________________________________________

 

[1]   Ville de Normandin fait face à une dénonciation comportant deux chefs, savoir:

1.    Le ou vers le 23 février 2001, a exploité sans certificat d'autorisation un lieu d'élimination de neige sur les lots P-29D, P-30A, P-30B, rang 7 du canton de Normandin, en violation de l'article 1 du Règlement sur les lieux d'élimination de neige (Décret 1063-97,G.O. 3 septembre 1997), contrevenant au paragraphe 4.2) du règlement et se rendant passible des peines prévues à l'article 4.

2.    Le ou vers le 27 février 2001, a exploité sans certificat d'autorisation un lieu d'élimination de neige sur les lots P-29D, P-30A, P-30B, rang 7 du canton de Normandin, en violation de l'article 1 du Règlement sur les lieux d'élimination de neige (Décret 1063-97 G.O. 3 septembre 1997), contrevenant au paragraphe 4.2) du règlement et se rendant passible des peines prévues à l'article 4.

QUESTION EN LITIGE

[2]   Ville de Normandin admet déverser des neiges usées ailleurs que dans un lieu d'élimination conforme pour lequel aucun certificat d'autorisation n'a été émis. Elle nie être l'exploitant du site de déversement des neiges usées. Le Tribunal doit se demander si elle est effectivement un exploitant.  Si la réponse est positive, il doit examiner si Ville de Normandin a agi avec diligence raisonnable. Si la conclusion est négative, le Tribunal doit se pencher sur la défense de nécessité, à savoir s'il était nécessaire qu'elle agisse comme elle l'a fait.

LES FAITS

[3]   À l'hiver 1996-1997, Ville de Normandin opère quatre sites de dépôt de neige.

[4]   En septembre 1997, entre en vigueur le Règlement sur les lieux d'élimination de neige[1].

[5]   Le 21 avril 1998, la municipalité reçoit un avis d'infraction du ministère de l'Environnement  [ci-après appelé: «MENV»]. On lui reproche d'avoir, le 17 mars 1998, déposé des neiges usées ailleurs que dans un lieu d'élimination conforme pour lequel aucun certificat d'autorisation n'a été émis, et ce, contrairement à l'article 1 du règlement précité.

[6]   Par la même occasion, on informe Ville de Normandin qu'elle a jusqu'au 1er  décembre 1998 pour procéder aux corrections.

[7]   Le 21 février 2000, le MENV rappelle à Ville de Normandin l'avis d'infraction qui lui avait été signifié le 21 avril 1998. Dans une lettre qu’on leur fait parvenir, on les informe que le 25 janvier 2000, à la suite  d’une inspection du site par Pierre Tremblay de la direction régionale du MENV, alors accompagné de Florian Girard, greffier de la Ville, celui-ci a constaté que des neiges usées sont déposées au bout de la rue Aubert-Hamel pour lequel il n’y a pas de certificat d’autorisation.

[8]   On leur donne alors jusqu'au 31 mars pour remédier à la situation et présenter un plan correctif dans lequel la municipalité s'engage à faire une demande de certificat d'autorisation au MENV et à aménager un site d'élimination de neige conforme, avant le 1er novembre 2000.

[9]   Le 1er mars 2000, Ville de Normandin fait un appel d'offre pour l’étude et la conception d'un site de dépôt de neige et, le 15 mai 2000, elle attribue le contrat à la firme Laboratoire Géo Construction.

[10]        Dans la demande de soumission, on peut y lire que les prix doivent prévoir deux volets, soit l'expertise en l'an 2000 sur les terrains prévus (première étape) et la réalisation en l'an 2001 (deuxième étape).

[11]        Le 30 août 2000, le MENV rappelle à Ville de Normandin qu'il n'a toujours pas reçu leur demande de certificat d'autorisation pour l'aménagement d'un site conforme d'élimination de neige.

[12]        On rappelle à Ville de Normandin que, conformément à la réglementation en vigueur, qu'elle doit disposer d'un site autorisé pour la prochaine saison hivernale.

[13]        On les invite à leur transmettre les documents et informations nécessaires à une demande de certificat d'autorisation le plus tôt possible.

[14]        Le 5 septembre 2000, Ville de Normandin accorde le contrat de déneigement et d'enlèvement de la neige de ses rues à Gilles Lévesque Terrassement.

[15]        Dans le devis accompagnant l'appel d'offre, il est prévu que les neiges usées seraient exclusivement disposées à l'extrémité de la rue Aubert-Hamel et que l'entretien du site de déchargement des neiges usées était à la charge de l'entrepreneur.

[16]        Or, contrairement à ce qui est indiqué dans le devis, le directeur des travaux publics, Yves Mailloux, informe verbalement Gilles Lévesque Terrassement, que la neige devra être déposée sur le site de Luc Doucet qui fait l'objet des plaintes actuelles.

[17]        Le 7 septembre 2000, Ville de Normandin accuse réception de la lettre de rappel du 30 août. Par la même occasion, elle informe le MENV qu'elle a  retenu les services de Laboratoire Géo Construction pour l'aménagement d'un lieu d'élimination des neiges usées et leur mentionne qu'elle leur transmettra les documents et informations nécessaires à la demande d'un certificat d'autorisation.

[18]        Le 13 septembre 2000, le MENV informe Ville de Normandin que la stratégie d'aménagement qui a été retenue pour l'aménagement d'une site de dépôt de neiges usées, soit la réalisation des expertises en l'an 2000 et l'aménagement d'un site conforme en l'an 2001, est dérogatoire à la législation en vigueur.

[19]        On leur demande de faire progresser leur projet de façon à ce que la municipalité dispose d'un site de neiges usées conforme pour la saison hivernale 2000-2001.

[20]        Le 30 octobre 2000, Ville de Normandin adopte une résolution afin de présenter une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec [ci-après appelé: «CPTAQ»]  pour l'implantation dans la zone agricole d'une nouvelle utilisation, soit un dépôt de neiges usées sur les lots PA-30A et PA-30B, du rang 7, du canton Normandin et propriété de Luc Doucet.

[21]        Le 31 octobre 2000, Ville de Normandin fait parvenir à la CPTAQ leur demande d'utilisation des terrains à une fin autre que l'agriculture.

[22]        Vers le 21 novembre, la CPTAQ informe Ville de Normandin qu'elle doit produire une demande d'exclusion et non une demande d'autorisation.

[23]        Le 22 novembre, la MRC Maria-Chapdelaine appuie la demande d'exclusion de Ville de Normandin et, le  23 novembre, elle émet un certificat de non-contravention en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

[24]        Le 23 novembre, la CPTAQ adresse une lettre à la MRC requérant son avis sur la demande d'exclusion de Ville de Normandin en regard des critères formulés à l'article 62 de la Loi de la protection du territoire agricole et des activités agricoles .[2]

[25]        Le 23 novembre, la CPTAQ adresse une lettre à la Ville de Normandin lui demandant de lui faire parvenir une copie de la résolution faisant état de la recommandation de la MRC. Le même jour, la MRC fait parvenir la résolution de la demande d'exclusion.

[26]        Le 28 novembre, la CPTAQ demande l'avis de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, [ci-après appelé: «UPA»]  concernant la demande de Ville de Normandin.

[27]        À la même date, la CPTAQ adresse une lettre à Ville de Normandin l'informant que leur dossier est complet, mais qu'avant de poursuivre l'étude de la demande, elle doit, en vertu de la loi, demander l'avis de l’UPA et de la MRC.

[28]        Le 30 novembre, l'UPA adresse une lettre à la CPTAQ l'informant qu'elle entend s'opposer à la demande de Ville de Normandin.

[29]        Le 18 décembre 2000, Ville de Normandin adopte une résolution s'engageant à réaliser le programme de suivi et se conformer aux critères du ministère de l'environnement, tel que stipulé par  Laboratoires Géo Construction.

[30]        Le 19 décembre 2000, la CPTAQ fait parvenir à Ville de Normandin copie de la lettre que leur a adressée l'UPA du Saguenay-Lac St-Jean et, vu la position de cette dernière, l’informe qu’elle ne pourra leur faire parvenir le compte-rendu d'orientation préliminaire qu'à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par la loi.

[31]        Le 15 janvier 2001, la CPTAQ informe la municipalité de Normandin que, compte tenu de l'orientation préliminaire, la demande devrait être autorisée.

[32]        Le 15 février 2001, la CPTAQ ordonne l'exclusion de la zone agricole de Ville de Normandin d'un morceau de terrain d'une superficie d'environ 2.9 hectares pour les fins de l'aménagement d'un site de dépôt de neiges usées.

[33]        Le 23 février 2001, il y a récupération de neiges et dépôt de celles-ci suite à une bordée importante sur le site de Luc Doucet par Gilles Lévesque Terrassement. La même situation se produit le 27 février 2001.

[34]        Le 21 décembre 2001, le MENV reçoit la demande du certificat d'autorisation.

[35]        Le 14 janvier 2002, le MENV écrit à RSA Experts Conseils leur indiquant les documents manquants à la demande de certificat d'autorisation et leur donnant jusqu'au 1er février 2002 pour leur transmettre l'information requise.

[36]        Le 29 janvier 2002, la municipalité se porte acquéreur du terrain propriété de Luc Doucet. Le 31 janvier 2002, le groupe RSA fait parvenir au MENV les documents requis.

[37]        Le 5 juin 2002, il y a l'émission des constats d'infraction et, le 9 août 2002, l'émission du certificat d'autorisation.

PLAIDOIRIE de Ville de Normandin

[38]        Ville de Normandin plaide qu’elle ne peut-être tenue responsable de la situation puisqu'elle n’est pas l’exploitant du site, qu'elle a agi avec diligence raisonnable et qu'il  était nécessaire d’agir comme elle l’a fait.

A) elle n’est pas l’exploitant du site

[39]        S’appuyant sur une décision[3] du juge Roger Laroche j.c.s., la municipalité prétend qu'elle n'est pas propriétaire, locataire ou l'exploitant du site où les neiges ont été déposées.

[40]        La démarche qui est faite auprès de la CPTAQ ne la rend pas, pour cette raison, l’exploitant du site puisque de par la loi, c’est  elle qui doit faire cette demande.

[41]        Elle a donné un contrat ferme à un entrepreneur pour un montant donné. Elle lui a fourni des instructions concernant le lieux où il devait déposer les neiges usées. C’est l’entrepreneur qui est le responsable du contrat de déneigement et le fait que la municipalité ait mentionné à son entrepreneur d'aller le porter à tel endroit, n’en fait pas pour autant l’exploitant.

B) elle a agi avec  diligence raisonnable

[42]        Elle soumet que, depuis l’arrêt de R. c. Sault Ste-Marie[4], une défense de diligence raisonnable est possible et admissible dans le type d'accusation qui est portée.

[43]        Une fois que la Couronne a mis en preuve les éléments de l'infraction, une fois que le délit est établi hors de tout doute raisonnable, le prévenu peut repousser la présomption en démontrant par une preuve prépondérante son absence de faute.

[44]        C'est-à-dire qu’elle conduisait diligemment ses activités lorsque la pollution a eu lieu et, dans le cas présent, du fait que le certificat d’autorisation n'ait pas été émis.

[45]        Elle  soumet qu’en fonction de la chronologie des événements, elle a agi avec diligence raisonnable.

C) il était nécessaire d’agir comme elle l’a fait

[46]        Subsidiairement, Ville de Normandin plaide qu’elle ne pouvait laisser la neige en place puisqu’il en est tombé beaucoup en février 2001 - 63 cm pendant tout le mois. S’il la laisse là, elle encourt une responsabilité.

[47]        Ville de Normandin considère moindre les dommages et les conséquences de la mettre dans un site pour la traiter que de la laisser sur place.

[48]        Elle ne peut l'envoyer à Dolbeau; cette ville n'étant pas plus conforme que Normandin ou St-Félicien.

[49]        Peut-être à St-Prime ou Chicoutimi ou encore Jonquière qui ont un site muni d’un certificat d’autorisation, mais Ville de Normandin ne peut se permettre de faire le transport de la neige vers ces municipalités qui opèrent des sites de neiges usées conformes.

[50]        Considérant déjà les sommes qu’il faut débourser pour enlever la neige, on ne peut s’imaginer les coûts que cela amèneraient s’il fallait la transporter à l’un ou l’autre de ces endroits.

[51]        D’autant plus que Ville de Normandin ne s‘attendait pas à ce qu’en septembre, il lui prendrait autant de temps pour obtenir toutes les autorisations nécessaires.

[52]        On soumet l'arrêt Perka,[5] qui a permis à un individu de soulever la défense de nécessité alors qu’il est en panne en voilier sur les côtes de la Colombie-britannique avec des stupéfiants à bord.

[53]        Pour Ville de Normandin, cette nécessité, plaide t-on, elle est conjoncturelle. Elle résulte de certains événements, soit la présence de neige en abondance alors que les démarches pour l’obtention du certificat d’autorisation étaient en cours.

[54]        Ville de Normandin rappelle que son devoir est de ramasser la neige. En agissant ainsi, il y avait pour elle un élément de sécurité et en déposant celle-ci sur un site pour lequel elle n'a pas d'autorisation, elle cause moins de dommages.

[55]        Pour elle, il était moins dommageable de la déposer sur un site non muni d’un certificat d’autorisation mais jugé sécuritaire par ses experts, lesquels étaient déjà en possession d'un certificat d’exclusion de la CPTAQ, que de l'exporter ou de la laisser dans les rues.

PLAIDOIRIE du MENV

[56]        Le MENV soumet que  la municipalité s'est elle-même placée dans une situation délicate. Elle n'a pas été prise par surprise par les autorités administratives de l'état et les fonctionnaires du MENV.

[57]        Quant à la défense de nécessité, elle ne peut être retenue. Ville de Normandin avait un autre moyen de s'en sortir. Elle pouvait faire autrement.

[58]        C'est certain que cela aurait été dispendieux. Mais, elle pouvait le faire, surtout qu’elle s'est placée elle-même dans une situation telle qu'elle n'avait pas d'autre choix.

[59]        Le MENV plaide qu'on doit inférer de l'ensemble des pourparlers que le ministère a eus avec Ville de Normandin relativement au site de Luc Doucet,  que c’est elle qui en était l'exploitant, d'autant plus que Ville de Normandin n'a pas agi à l'insu de ce dernier.

[60]        On ajoute que le ministère doit bénéficier de la présomption de l'article 112 de la loi quant à l’entrepreneur Gilles Lévesque Terrassement, puisque ce dernier agissait sur ce site à titre de mandataire de la municipalité.

Le droit

[61]        Les dispositions pertinentes de la Loi sur la qualité de l'environnement[6] pour décider du présent litige se retrouvent entre autres aux articles 22, 24 et 112.

 

Article 22.

 

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation.

 

[…]

 

Article 24

Le ministre doit, avant de donner son approbation à une demande faite en vertu de l'article 22, s'assurer que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement sera conforme à la loi et aux règlements. Il peut, à cette fin exiger toute modification du plan ou du projet soumis.

 

Le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorisé la cession aux conditions qu'il fixe.

Article 112

Dans toute poursuite relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu'elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier à moins que celui-ci n'établisse que l'infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission.

[62]        L'article 22 mentionne que nul ne peut entreprendre l'exploitation d'une industrie quelconque, s'il est susceptible d'en résulter un dépôt, un déclenchement, un rejet de contaminant dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation.

[63]        Dans le cas présent, Ville de Normandin n’a pas à  faire la démonstration que ce projet est susceptible de modifier la qualité de l'environnement puisqu’il y a un règlement[7] qui rend obligatoire le certificat d'autorisation.

[64]        Celui-ci a été adopté en 1997 et le premier alinéa de l’article 1 est à l’effet que :

Les neiges qui font l'objet d'un enlèvement et d'un transport en vue de leur élimination, ne peuvent être déposées définitivement que dans un lieu d'élimination pour lequel a été délivré un certificat d'autorisation en application de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. Chap. Q-2) ou, s'il s'agit d'un lieu d'élimination établi avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pour lequel un programme d'assainissement a été approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Faune en application des articles 116.2 à 116.4 de la loi précitée.

 

ANALYSE

A) la municipalité est-elle l’exploitant du site ?

[65]        Le fait que la municipalité ait mentionné à son entrepreneur d'aller porter les neiges à un tel site, en fait-elle pour autant l’exploitant de ce site ?

[66]        La démarche auprès de la CPTAQ doit être faite par Ville de Normandin parce que c'est la loi qui l'oblige, mais en est-elle pour autant la propriétaire, l'exploitant ou la locataire.

[67]        Elle a accordé un contrat à un entrepreneur à qui elle a donné des instructions précises. Elle lui a dit de l'exécuter pour un montant d'argent et d'aller déposer les neiges à tel endroit et ailleurs qu’à celui prévu au devis.

[68]        On doit inférer de l'ensemble des pourparlers que le MENV a eus avec la ville de Normandin que c’est elle qui était l'exploitant du site en question, d'autant plus que la municipalité de Normandin n'a pas agi à l'insu de Luc Doucet, le propriétaire du terrain.

[69]        De plus, le ministère doit bénéficier de la présomption de l'article 112 de la loi. Si on croit que c'est Lévesque qui agissait sur ce site, il agissait, à ce moment-là, à titre de mandataire de la municipalité.

B) la municipalité a-t-elle agi avec  diligence raisonnable ?

[70]        Ville de Normandin s'est elle-même placée dans une situation délicate. Elle  n'a pas été prise par surprise par les autorités administratives de l'état et les fonctionnaires du MENV. Elle n’a pas pris au sérieux les avertissements répétés.

[71]        Dès le mois d'avril 1998, Ville de Normandin reçoit un avis du MENV lui reprochant d’avoir déversé des neiges usées ailleurs que dans un lieu d’élimination conforme pour lequel aucun certificat d’autorisation n’a été émis, contrairement à l’article 1 du Règlement sur les lieux d'élimination de neige[8]

[72]        En 1998, Ville de Normandin était au courant de l'existence du règlement.

[73]        Connaissant l'existence du règlement, elle était dans l'obligation de se conformer au règlement de l'élimination des neiges usées. On ne peut conclure, comme elle le voudrait, que lorsqu’elle a débuté ses démarches, au printemps 2000 et plus spécialement lorsqu'elle accorde à une firme de consultants, en mai de la même année, le contrat de l’étude d’impact, qu’elle a agi avec diligence raisonnable.

[74]        Ville de Normandin a été avisée par le MENV, en avril 1998. C'est elle-même qui s'est placée dans une situation où elle ne peut maintenant plaider diligence raisonnable. Elle n’a pas agi au moment opportun.

[75]        À  partir du moment où elle a mandaté la firme d’expert Laboratoire S.L. pour faire les études d’impact, en mai 2000, il s’est écoulé près de 27 mois avant qu’elle ne  reçoive le certificat d’autorisation, le 9 août 2002.

[76]        Si elle avait agi au moment où elle a été avisée par le MENV, en avril 1998, qu’elle était en situation d'illégalité, cela lui aurait pris sensiblement le même temps - 27 mois - mais c’est en août 2000 qu’elle aurait eu le certificat d’autorisation et non en août 2002.

[77]        Or, pour toutes sortes de raisons qui n'ont pas été mises en preuve, il y a eu une période de deux ans où elle n’a fait absolument rien. Elle n'a pas fait d'effort pour tenter de régulariser la situation par rapport à l'application correcte du règlement. D'autant plus que l'administration chargée de l'application du règlement le MENV est constamment revenue à la charge.

[78]        C’est par son manque d’agir en temps opportun, que la Ville de Normandin s’est placée dans une situation de non retour. Elle est malvenue, par la suite, de plaider diligence raisonnable.

C) était-il nécessaire pour la municipalité d’agir comme elle l’a fait ?

[79]        Quant à la défense de nécessité, c’est en quelque sorte pour les mêmes raisons qu’elle ne pourra être accueillie. Le fait de s'être soi-même mise dans une situation où il n'y a plus aucun autre choix n'est pas un critère qui donne ouverture à ce moyen.

[80]        Me Paule Halley[9] écrit que:

« la nécessité évoque une situation d’urgence où une personne a le choix entre deux actes et choisit volontairement de commettre celui qui est le moindre mal. Quoique l’acte soit accompli sous le contrôle conscient de l’accusé, il n’est  toutefois pas volontaire au sens normatif, car l’accusé n’a pas d’autre choix possible.»

[81]        Après une analyse de cette défense et des conditions d’applications, soit : « 1) le caractère « involontaire » de l’acte sur le plan normatif; 2) l’existence d’une situation d’urgence; 3) le mal causé est moindre que celui qu’on a cherché à éviter. »[10]

[82]        Elle conclut:[11]

« Selon nous, l’état de nécessité est un moyen de défense exceptionnel qui n’est pas susceptible de restreindre la portée de la prohibition de polluer. En effet, la défense de nécessité n’est pas recevable si la négligence de l’accusé est la cause de la situation d’urgence, car, dans ces circonstances, l’acte de pollution ne peut être qualifié d’irrésistible. La défense de nécessité ne restreint donc pas les obligations de diligence de ceux qui poursuivent des activités polluantes. »

[83]        Le fait qu'il neige abondamment n'est pas une surprise pour personne dans une région comme celle du Lac St-Jean. Cela ne peut donner ouverture à une défense de nécessité. Ville de Normandin avait d’autres moyens  de s'en sortir. Elle pouvait faire autrement.

[84]        Peut-être que cela pouvait apporter des déboursés importants pour la municipalité. Mais, elle n’a fait aucune démarche pour en connaître les coûts. Elle a pris pour acquis que cela allait être dispendieux et elle a décidé du moindre mal, soit enfreindre la loi au lieu d’être poursuivie par les citoyens de sa municipalité pour ne pas avoir déneigé adéquatement ses rues dont elle dit qu’elle a l’obligation de faire en vertu de la loi.

[85]        Son devoir a aussi comme parallèle, par ailleurs, de respecter les lois. Elle avait aussi l’obligation de respecter la Loi sur la qualité de l'environnement.

[86]        Ville de Normandin, pas plus que le citoyen ordinaire, ne peut prétendre à une défense de nécessité en plaidant que cela est dispendieux. D’autant plus qu’elle s'est placée elle-même dans cette situation.

[87]        Dans l'arrêt Perka[12], le juge Dickson rappelle que la théorie en matière criminelle fait la distinction entre les « justifications » et les « excuses » :

« Une « justification » a pour effet de repousser le caractère mauvais d'un acte qui techniquement constitue un crime. Par contre, une « excuse » consiste à reconnaître le caractère mauvais de l'acte, mais à affirmer que les circonstances dans lesquelles il a été accompli sont telles qu'il ne devrait pas être attribué à son auteur. 

[88]        Plus récemment, dans l'arrêt Latimer[13], la cour Suprême réitère les trois éléments exposés dans l'arrêt Perka, qui doivent être présents pour que la nécessité puisse être invoquée comme moyen de défense :

« Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme il l'a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité ».

[89]        La première condition exige l'existence d'une situation urgente de « danger imminent et évident ». Dans Latimer[14], la Cour précise:

« Bref, un désastre doit être imminent ou un mal doit être inévitable et proche. Il ne suffit pas que le danger soit prévisible ou probable; il doit être sur le point de survenir et être quasi certain de se produire. Dans Perka, le juge Dickson explique ainsi l'exigence de danger imminent : « Au moins, la situation doit être à ce point urgente et le danger à ce point pressant qu'un être humain normal serait instinctivement forcé d'agir et de considérer tout conseil de temporiser comme déraisonnable ».  

[90]        Étant donné que la preuve ne démontre pas l'existence d'un danger imminent ni l'absence d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme Ville de Normandin l'a fait, la Cour ne retient pas le moyen de défense fondé sur la justification ou l'excuse de la nécessité d'agir.

MULTIPLICITÉ  

[91]        Ville de Normandin soumet que, si le Tribunal en arrive à la conclusion qu'elle est coupable des infractions reprochées, il devrait considérer qu'il y a multiplicité de chefs et ne la condamner qu'à l'égard 'un seul.

[92]        L'article 155 du Code de procédure pénale prévoit que:

155 – [Infractions distinctes] Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation.

[93]        En vertu de ces dispositions, on doit considérer l'infraction continue comme constituant autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours qu'a duré la situation d'infraction.

[94]        Dans le cas présent, le poursuivant a décidé de porter deux chefs d'accusation. Il lui appartenait de le faire.

[95]        À plusieurs occasions, les tribunaux ont considéré comme une infraction unique, celle dont la constatation pouvait se faire à des jours différents. Le prévenu pouvait ainsi échapper à la règle de l'infraction continue, par exemple, exploiter un restaurant sans permis,[15] avoir à son service un employé qui ne possède pas les qualités requises par la loi.[16]

[96]        Mais, dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une infraction continue. Il s'agit de deux infractions, certes semblables, puisque Ville de Normandin n'avait pas les certificats d'autorisation, mais à des jours différents.

[97]        On ne peut non plus appliquer la règle Kienapple interdisant les condamnations multiples puisqu'il ne s'agit pas de cela dans les circonstances.

[98]        Par conséquent, le Tribunal ne peut acquiescer à la demande de Ville de Normandin.  

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

DÉCLARE Ville de Normandin coupable sur les deux chefs. 

 

 

__________________________________

MAURICE ABUD, j.c.q.

 

Me Luc Marchildon

Procureurs de la plaignante

 

Me Martin Dallaire

Procureur de la prévenue

 

Date d’audience :

8 décembre 2003

 



[1] c. Q-2, r.15.1(décret D-1063-97).

[2] L.R.Q. c. P-41.1.

[3] Le Procureur général du Québec c. Pax Construction, La Revue Légale, [1984], 102 (C.S. 8 décembre 1981)

[4] [1978] 2 R.C.S., 1299 (C.S.C. 1er mai 1978)

[5] R c. Perka [1984] 2 R.C.S. 232 (C.S.C., 11 octobre 1984)

[6] L.R.Q. c. Q-2

[7] c. Q-2, r.15.1(décret D-1063-97).

[8] Décret 1063-97

[9] Le droit pénal de l’environnement, Les Éditions Yvon Blais Inc., p. 222

[10] Id., p. 224

[11] Id., p.  228

[12] Précitée, note 5

[13] Latimer c. La Reine [2001] 1 R.C.S. 3 (C.S.)

[14] Id.

[15] Ville de Montréal c. Café Métropole Inc., [1972] R.L. 264 (C.M. Mtl.)

[16] Comité conjoint de l'industrie de la construction du Québec c. D. Larue Ltée, [1970] R.D.T. 47 (C.S.P.)