Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec c. Desy

2009 QCCQ 1660

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

 D'ABITIBI

LOCALITÉ

 DE CHIBOUGAMAU

« Chambre criminelle et pénale»

N° :

170-61-000251-028

170-61-000250-020

 

 

 

DATE :

20 janvier 2009

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 SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 ME KARINE MOREL

GREFFIÈRE JM2075

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L'ORDRE DES ARPENTEURS-

GÉOMÈTRES DU QUÉBEC

 

Poursuivant-APPELANT

 

C.

 

LOUIS-CHARLES DÉSY

 

ET

 

ROCHE LTEE GROUPE CONSEIL

 

Défendeurs-intimés

 

 

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JUGEMENT

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[1]           La greffière, saisie de deux mémoires taxables contre le poursuivant suite à un jugement rendu le 31 octobre 2006 par le Juge Jean-Yves Tremblay, J.C.Q., jugement dont le dispositif est ci-après reproduit :

«PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACQUITTE la défenderesse de l'accusation portée contre elle ;

ACQUITTE le défendeur de l'accusation portée contre lui ;

CONDAMNE le poursuivant au paiement des dépens.»

[2]           Le procureur du poursuivant appelant dépose une objection préliminaire concernant la compétence de la soussignée pour taxer les mémoires de frais déposés par le procureur des défendeurs-intimés. Il soutient que l'officier taxateur n'a pas le pouvoir de taxer un mémoire de frais en matière pénale et que seule une disposition expresse du Code de procédure pénal pourrait lui accorder un tel pouvoir ce qui n'est pas le cas. Il soutient que les défendeurs-intimés devront procéder par voie de requête à la Cour supérieure. Il dépose à l'appui de son argumentation deux jurisprudences soit La Maison joyeuse inc. c. Fournier, C.S. 450-05-000018-958, 28 juillet 1995 et  Clément c. Communauté Urbaine de Montréal (C.M. 710 912 683, 31 octobre 2000). Dans sa réplique à la réponse du procureur des défendeurs-intimés, il soutient qu'il est d'accord avec le raisonnement de la Cour du Québec suivant l'article 320 du C.p.p. lequel ne peut être interprété comme permettant ipso facto l'exécution d'un jugement  pour les frais par le biais d'une saisie et ce, en toutes circonstances. Cependant, il soutient que c'était une erreur d'extensionner la portée de l'article 320 du C.p.p. pour permettre l'application de l'article 480 du C.p.c.

[3]           Le procureur des défendeurs-intimés soutient quant à lui que la soussignée est compétente. Il se base sur l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district c. Service de remorquage classique inc. (C.Q. 1999-09-07),SOQUIJ AZ-99031403 qui établit un lien entre l'article 320 du Code de procédure pénal et l'article 480 du Code de procédure civil du Québec et par la fait même qui établit la compétence du greffier pour procéder à la taxation du mémoire de frais

[4]           Concernant l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district c. Service de remorquage classique inc., (C.Q., 1999-09-07), SOQUIJ AZ-99031403, la soussignée est d'accord avec le principe dégagé dans cet arrêt à l'effet que l'on ne peut saisir directement la débitrice pour les frais sans au préalable avoir faire préciser la teneur de ces frais et permettre ainsi à la débitrice de pouvoir contester l'application du tarif. Cependant, concernant la compétence du greffier et l'application de l'article 480 du C.p.c. la soussignée adhère plutôt aux propos de l'honorable Thomas Toth J.C.S. dans l'arrêt La Maison joyeuse inc. c. Fournier, C.S. 450-05-000018-958, 28 juillet 1995 à l'effet qu'il «est erroné de prétendre que parce que certains articles du Code de procédure civil s'applique, que tout le Code de procédure civil s'applique également même quant aux frais alors que le Code de procédure pénal contient une disposition expresse à ce sujet.». Il conclut d'ailleurs que le greffier a eu raison de refuser de taxer le mémoire dans la mesure où le Code de procédure pénale ne prévoit pas la taxation des mémoires de frais par le greffier.

[5]           La soussignée reprendrait les propos du Juge Antonia Discepola dans l'arrêt Clément c. Communauté Urbaine de Montréal (C.M. 710 912 683, 31 octobre 2000), à l'effet que «le législateur n'a pas prévu au Code l'équivalent qui existe en matière civile où le greffier taxe les mémoires de frais. Tout juge de cette cour a juridiction en cette matière, par contre, il est préférable que ce soit le juge qui statue sur les frais qui soit saisi de toute controverse entourant sa décision de condamner pour frais. Il n'est pas sage de demander à un greffier de statuer sur une controverse sur les frais, plus particulièrement lorsqu'on lui demande d'interpréter l'intention du juge.»

[6]           La soussignée est d'avis que l'article 316 C.p.p. qui se lit comme suit :

«Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du présent chapitre peuvent être exercés par un juge qui a donné l'ordre de payer ou, s'il n'est pas disponible ou n'a pas la compétence d'attribution pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par le présent chapitre, par un juge ayant compétence pour donner cet ordre dans le district judiciaire ou l'ordre a été donné. »

trouve application étant donné que l'article 380 du C.p.p. se trouve sous ce chapitre et que c'est le juge qui a condamné aux dépens ou par un juge ayant compétence pour donner cet ordre.

[7]           PAR CES MOTIFS :

[8]           ACCUEILLE le moyen déclinatoire et se DÉCLARE sans compétence pour procéder à la taxation des mémoires de frais présentés par le procureur des défendeurs-intimés.

[9]           RENVOI les dossiers devant un juge de la Cour du Québec.

 

 

 

 

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ME KARINE MOREL,

GREFFIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC

 

GAUTHIER BÉDARD

Me Estelle Tremblay

Procureurs des défendeurs intimés

 

BEAUVAIS TRUCHON

Me Maxime Blais

Procureurs du poursuivant appelant