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Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec c. Desy |
2009 QCCQ 1660 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT |
D'ABITIBI |
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LOCALITÉ |
DE CHIBOUGAMAU |
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« Chambre criminelle et pénale» |
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N° : |
170-61-000250-020 |
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DATE : |
20 janvier 2009 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
ME KARINE MOREL |
GREFFIÈRE JM2075 |
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L'ORDRE DES ARPENTEURS- GÉOMÈTRES DU QUÉBEC
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Poursuivant-APPELANT
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C. |
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LOUIS-CHARLES DÉSY
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ROCHE LTEE GROUPE CONSEIL
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Défendeurs-intimés
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JUGEMENT |
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[1] La greffière, saisie de deux mémoires taxables contre le poursuivant suite à un jugement rendu le 31 octobre 2006 par le Juge Jean-Yves Tremblay, J.C.Q., jugement dont le dispositif est ci-après reproduit :
«PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE la défenderesse de l'accusation portée contre elle ;
ACQUITTE le défendeur de l'accusation portée contre lui ;
CONDAMNE le poursuivant au paiement des dépens.»
[2]
Le procureur du poursuivant appelant dépose une objection préliminaire
concernant la compétence de la soussignée pour taxer les mémoires de frais
déposés par le procureur des défendeurs-intimés. Il soutient que l'officier
taxateur n'a pas le pouvoir de taxer un mémoire de frais en matière pénale et
que seule une disposition expresse du Code de procédure pénal pourrait lui
accorder un tel pouvoir ce qui n'est pas le cas. Il soutient que les
défendeurs-intimés devront procéder par voie de requête à la Cour supérieure.
Il dépose à l'appui de son argumentation deux jurisprudences soit La Maison
joyeuse inc. c. Fournier, C.S. 450-05-000018-958
, 28 juillet 1995 et Clément
c. Communauté Urbaine de Montréal (C.M. 710 912 683, 31 octobre 2000). Dans
sa réplique à la réponse du procureur des défendeurs-intimés, il soutient qu'il
est d'accord avec le raisonnement de la Cour du Québec suivant l'article 320 du
C.p.p. lequel ne peut être interprété comme permettant ipso facto l'exécution
d'un jugement pour les frais par le biais d'une saisie et ce, en toutes
circonstances. Cependant, il soutient que c'était une erreur d'extensionner la
portée de l'article 320 du C.p.p. pour permettre l'application de l'article 480
du C.p.c.
[3] Le procureur des défendeurs-intimés soutient quant à lui que la soussignée est compétente. Il se base sur l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de Montréal et du district c. Service de remorquage classique inc. (C.Q. 1999-09-07),SOQUIJ AZ-99031403 qui établit un lien entre l'article 320 du Code de procédure pénal et l'article 480 du Code de procédure civil du Québec et par la fait même qui établit la compétence du greffier pour procéder à la taxation du mémoire de frais
[4]
Concernant l'arrêt Comité paritaire de l'industrie de l'automobile de
Montréal et du district c. Service de remorquage classique inc., (C.Q.,
1999-09-07), SOQUIJ AZ-99031403, la soussignée est d'accord avec le
principe dégagé dans cet arrêt à l'effet que l'on ne peut saisir directement la
débitrice pour les frais sans au préalable avoir faire préciser la teneur de
ces frais et permettre ainsi à la débitrice de pouvoir contester l'application
du tarif. Cependant, concernant la compétence du greffier et l'application de
l'article 480 du C.p.c. la soussignée adhère plutôt aux propos de l'honorable
Thomas Toth J.C.S. dans l'arrêt La Maison joyeuse inc. c. Fournier, C.S.
450-05-000018-958
, 28 juillet 1995 à l'effet qu'il «est erroné de
prétendre que parce que certains articles du Code de procédure civil
s'applique, que tout le Code de procédure civil s'applique également même quant
aux frais alors que le Code de procédure pénal contient une disposition
expresse à ce sujet.». Il conclut d'ailleurs que le greffier a eu raison de
refuser de taxer le mémoire dans la mesure où le Code de procédure pénale ne
prévoit pas la taxation des mémoires de frais par le greffier.
[5] La soussignée reprendrait les propos du Juge Antonia Discepola dans l'arrêt Clément c. Communauté Urbaine de Montréal (C.M. 710 912 683, 31 octobre 2000), à l'effet que «le législateur n'a pas prévu au Code l'équivalent qui existe en matière civile où le greffier taxe les mémoires de frais. Tout juge de cette cour a juridiction en cette matière, par contre, il est préférable que ce soit le juge qui statue sur les frais qui soit saisi de toute controverse entourant sa décision de condamner pour frais. Il n'est pas sage de demander à un greffier de statuer sur une controverse sur les frais, plus particulièrement lorsqu'on lui demande d'interpréter l'intention du juge.»
[6] La soussignée est d'avis que l'article 316 C.p.p. qui se lit comme suit :
«Les pouvoirs conférés à un juge en vertu du présent chapitre peuvent être exercés par un juge qui a donné l'ordre de payer ou, s'il n'est pas disponible ou n'a pas la compétence d'attribution pour exercer les pouvoirs conférés à un juge par le présent chapitre, par un juge ayant compétence pour donner cet ordre dans le district judiciaire ou l'ordre a été donné. »
trouve application étant donné que l'article 380 du C.p.p. se trouve sous ce chapitre et que c'est le juge qui a condamné aux dépens ou par un juge ayant compétence pour donner cet ordre.
[7] PAR CES MOTIFS :
[8] ACCUEILLE le moyen déclinatoire et se DÉCLARE sans compétence pour procéder à la taxation des mémoires de frais présentés par le procureur des défendeurs-intimés.
[9] RENVOI les dossiers devant un juge de la Cour du Québec.
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__________________________________ ME KARINE MOREL, GREFFIÈRE DE LA COUR DU QUÉBEC |
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GAUTHIER BÉDARD Me Estelle Tremblay Procureurs des défendeurs intimés |
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BEAUVAIS TRUCHON Me Maxime Blais Procureurs du poursuivant appelant |
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