JD0657

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

Canada

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N° :

150-36-000053-014 (150-01-003204-014)

 

 

 

DATE :

  Le 8 janvier 2002

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GASTON  DESJARDINS,J.C.S.

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SA  MAJESTÉ  LA  REINE,

 

APPELANTE-poursuivante ;

c.

 

LÉO  BOIVIN,

 

INTIMÉ-accusé.

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JUGEMENT  RENDU  ORALEMENT  À  L’AUDIENCE

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[1]           Ce pourvoi concerne le bien-fondé du jugement d’acquittement rendu par un juge de la Chambre criminelle de la Cour du Québec en date du 13 juillet 2001 relativement à l’infraction prévue à l’article 252(2) du Code criminel (refus de fournir un échantillon d’haleine), dans le cadre d’une motion de non-lieu présentée par la défense, à l’issue de la preuve de la poursuite.

[2]           L’appelante allègue que le premier juge a erré dans son interprétation des critères d’ouverture de la motion de non-lieu de même qu’en ne tenant pas compte, au stade de la motion de non-lieu, de la preuve présentée par le Ministère public sur l’identification de l’accusé faite par les policiers au moyen de son permis de conduire avec photo, des immatriculations du véhicule dont l’accusé est propriétaire et des recherches faites au Centre de renseignements policiers du Québec (par. 3 a) et c) de l’Avis d’appel).

Le jugement de première instance

 

[3]           Le premier juge a accueilli la motion de non-lieu présentée par l’intimé fondée sur l’absence de l’identification visuelle de l’accusé à l’audience :

« … mais effectivement, il n’y a pas eu devant moi de preuve d’identification formelle que le monsieur qui est devant nous aujourd’hui est bien le monsieur Léo Boivin qui a été intercepté à ce moment-là.  Alors, monsieur, vous allez être acquitté. »

(p. 97 de la transcription)

 

Discussion

 

[4]           Effectivement, une telle identification n’a pas été faite.

[5]           Par ailleurs, la preuve révèle que les policiers qui l’ont intercepté l’ont identifié à l’aide de ses papiers, à savoir :

« il nous sort son permis de conduire puis son immatriculation avec photo, puis ça correspond très bien à son véhicule.  Ça fait qu’on l’identifie de cette manière. »

(pages 26, 27, 71 et 96 de la transcription)

 

Le droit

 

[6]           La preuve de l’identification d’un prévenu n’exige pas nécessairement qu’il soit pointé du doigt à l’audience (R. c. Fortin, 1988, J.Q. no 935).  L’article 803(2)a) du Code criminel confirme cet énoncé en permettant à la Cour des poursuites sommaires de procéder ex parte, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu.

[7]           En droit, l’identification peut être faite en ayant recours aux moyens de preuve ordinaire, dont celui fondé sur les présomptions de fait (Ford c. R. (1982) 1 R.C.S. p. 231 (p. 236).

[8]           L’arrêt unanime rendu par la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Benoît Perrin c. Ville de Pincourt, 12 décembre 1994, est à cet effet :

« Bien qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable l’identité de l’accusé, elle n’est pas limitée dans le choix des modes de preuve et rien ne s’oppose à ce qu’elle prouve cet élément constitutif de l’infraction autrement que par l’identification visuelle lors du procès.

[…]

Le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.  Il s’agit d’un mode de preuve additionnelle ;  en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. » (juge Chamberland)

 

[9]           Le juge Beauregard écrit :

« Je partage l’opinion du juge Chamberland.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’un jugement par défaut peut être rendu contre un accusé, donc sans que celui-ci soit présent devant lui.

Pour faire condamner un accusé par défaut, il suffit que la poursuite prouve qu’une personne a commis une infraction, que cette personne s’est identifiée sous un nom, qu’elle a donné une adresse et que la procédure dirigée contre une personne portant ce nom a été signifiée à l’adresse indiquée par la personne qui a commis l’infraction comme étant la sienne.  Il y a alors preuve prima facie que l’accusé est la personne qui a commis l’infraction. »

 

[10]        Le juge Fish est du même avis :

« The test for conviction is whether the evidence taken as a whole, including any statements or reports filed persuant to section 62, establishes that the person charged committed the offence allegued. »

 

[11]        En l’espèce, l’accusé a été identifié à l’aide de ses papiers, tel que susdit.  Dès lors, la preuve de son identification était faite, prima facie.

[12]        La motion de non-lieu ne pouvait donc être accueillie.

[13]        En effet, cette procédure est recevable uniquement lorsqu’il y a absence de preuve susceptible de conduire à une déclaration de culpabilité (Mezzo c. R. (1986) 1 R.C.S. p. 802).

 

CONCLUSIONS

 

[14]        Avec respect, toutes ces considérations entraînent la réformation du jugement de première instance.

[15]        Les parties ont consenti à ce que le dossier soit déféré au même juge pour la continuation du procès (art. 822(1)(2) du Code criminel).

 

POUR  CES  MOTIFS,  LA  COUR :

 

[16]        ACCUEILLE  l’appel ;

[17]        INFIRME  le jugement de première instance ;

[18]        ORDONNE  que le dossier soit déféré au tribunal de première instance, devant le même juge, pour la continuation du procès.

 

 

 

 

 

 

 

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GASTON  DESJARDINS, J.C.S.

 

Bureau des substituts du Procureur général du Québec

Me Sonia Rouleau

Procureurs de l’Appelante-poursuivante

 

Me Jean-Marc Fradette

255, Racine est, bureau 120

Chicoutimi, Québec, G7H 7L2