Québec (Procureur général) c. Beauchesne

2006 QCCQ 2301

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE RIMOUSKI

LOCALITÉ DE RIMOUSKI

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

100-61-007721-046

 

 

 

DATE :

14 mars 2006

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat

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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

Poursuivant

 

c.

 

MARIO BEAUCHESNE

 

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le Tribunal est saisi d'une demande de rétractation de jugement présentée par le défendeur concernant un jugement prononcé par défaut contre lui le 18 juillet 2005.

[2]           Cette demande tire son fondement dans l'article 250 du Code de procédure pénale, lequel se lit comme suit:

 

Cas de rétractation

Art. 250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.

[3]           Le Tribunal doit donc décider si les moyens de rétractation offerts par le défendeur sont suffisamment sérieux pour le convaincre, suivant la balance des probabilités, qu'il y a lieu de rétracter le jugement et, dans un deuxième temps, le Tribunal devra évaluer la suffisance des motifs pour justifier un débat contradictoire à l'encontre de l'infraction reprochée.

[4]           Préalablement à cette analyse, le Tribunal devra décider s'il y a lieu de relever le défendeur du défaut de présenter sa demande de rétractation dans le délai de 15 jours prévu à l'article 252 du Code de procédure pénale.

LES FAITS

[5]           Le 6 octobre 2003, à St-Fabien, le défendeur aurait exécuté des travaux relatifs au métier de cimentier-applicateur sans être titulaire du certificat de compétence correspondant à ce métier, le tout contrairement à l'article 119.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction[1].

[6]           L'inspecteur de la CCQ, Ghislain Lavoie, s'est présenté sur le chantier du 17, Route 132 Ouest à St-Fabien le 6 octobre 2003, où il a constaté l'infraction reprochée au défendeur. Un rapport d'infraction général a été préparé le 17 novembre 2003 par l'inspecteur Ghislain Lavoie.

[7]           Un constat d'infraction a été autorisé le 28 janvier 2004 et a été transmis au défendeur par «Xpresspost». Le constat d'infraction a été reçu personnellement par ce dernier le 3 février 2004, tel qu'en fait foi un récépissé postal sur lequel apparaît la signature du défendeur.

[8]           Le défendeur n'a donné aucune suite au constat d'infraction qui lui a été signifié personnellement et cette affaire a procédé contre lui sans qu'un avis d'audition ne lui soit transmis.

[9]           Le 18 juillet 2005, un jugement par défaut a été prononcé contre le défendeur, le déclarant coupable d'avoir contrevenu à l'article 119.1 de la Loi précitée et le condamnant à payer une amende de 200 $ plus les frais, le tout assorti d'un délai de trois mois pour le paiement.

[10]        Le défendeur a témoigné devant le Tribunal et il dit n'avoir donné aucune suite au constat d'infraction qu'il a reçu le 3 février 2004 en expliquant qu'il était dans une période difficile de sa vie. Il précise qu'il avait des problèmes avec sa conjointe lesquels se sont soldés par une séparation dans les mois qui ont suivi cette infraction.

[11]        Il mentionne qu'il n'ouvrait plus son courrier.

[12]        Depuis le 12 mars 2005, on a diagnostiqué qu'il est en dépression. C'est la psychiatre docteure Sarah Landry qui était en charge de son dossier mais depuis 5 mois c'est le psychiatre Marc Lamarre qui a repris le dossier. Le défendeur est sous médication depuis mars 2005. Il a participé à des séances d'hospitalisation de jour durant huit semaines lesquelles ont pris fin le 3 août 2005.

[13]        Il écrit dans sa requête et précise dans son témoignage qu'il aurait pris connaissance du jugement le 15 septembre 2005 et que c'est à ce moment qu'il a réagi.

[14]        Ce n'est que le 7 novembre 2005 que le défendeur s'est présenté au greffe du palais de justice pour préparer sa demande de rétractation de jugement.

[15]        Pour expliquer le délai entre le 15 septembre 2005 et le 7 novembre 2005, le défendeur mentionne qu'il laissait aller ses affaires et qu'il n'ouvrait pas son courrier.

[16]        Comme moyen de contestation à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée, il mentionne que le 6 octobre 2003, il polissait du béton à une station-service. Il précise qu'à cette date il travaillait pour sa compagnie, soit Construction Mario Beauchesne inc., laquelle avait un sous-contrat avec SM Construction de Québec. Le supérieur de cette compagnie lui aurait dit que le polissage des dalles de béton n'était pas régi par le décret de la construction puisqu'il s'agissait d'une station-service.

[17]        Le défendeur admet qu'à l'époque, il n'a consulté aucun avocat et il n'a fait aucune vérification auprès de la Commission de la construction du Québec pour s'assurer de la validité de l'information que lui avait transmise le représentant de SM Construction.

[18]        Le défendeur est président et actionnaire unique de la compagnie Construction Mario Beauchesne inc., et il travaille dans le domaine de la construction depuis plusieurs années. Cette compagnie est incorporée depuis le 12 mars 1999.

[19]        Lors de la présentation de la requête en rétractation de jugement dans la présente affaire, le Tribunal a aussi entendu deux autres demandes concernant des dossiers dans lesquels des jugements par défaut ont été prononcés le 18 juillet 2005. Il s'agit de deux jugements prononcés contre la compagnie du défendeur Construction Mario Beauchesne inc., dans les dossiers portant les numéros 100‑61‑008217-051 et 100-61-008096-042. La preuve dans la présente affaire a été versée dans ces deux dossiers de consentement entre les parties.

ANALYSE

[20]        Trois articles du Code de procédure pénale doivent être analysés en lien avec la présente demande à savoir, les articles 250, 252 et 253 du Code précité.

[21]        L'article 252 se lit comme suit:

Délai.

Art. 252. La demande écrite doit être produite dans les 15 jours de la date à laquelle le défendeur a pris connaissance du jugement le déclarant coupable.

Retard du défendeur.

Toutefois, sur demande écrite, le juge peut relever le défendeur des conséquences de son retard lorsque celui-ci établit qu'il était dans l'impossibilité de présenter une demande de rétractation dans ce délai.

[22]        Les termes de l'article 253 sont les suivants:

Demande accueillie.

Art. 253. Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.

Nouvelle instruction.

Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.

[23]        Le Tribunal doit d'abord décider s'il peut relever le défendeur des conséquences de son retard quant à son impossibilité de présenter sa demande dans le délai de 15 jours prévu à l'article 252 du Code de procédure pénale.

[24]        Dans la mesure où le Tribunal fait droit à cette demande d'être relevé du défaut, il devra par la suite évaluer si la demande de rétractation contient des motifs suffisamment sérieux pour rétracter le jugement et également apprécier la suffisance du motif pour contester le bien-fondé du jugement.

[25]        Pour évaluer la notion «d'impossibilité», la Cour suprême du Canada[2] nous a enseigné que l'impossibilité doit être relative et non absolue:

«[…] il n'est pas nécessaire que la partie démontre qu'elle a été empêchée d'agir par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté; il lui suffit d'établir une impossibilité de fait relative. […] chaque cas doit être jugé selon les circonstances qui lui sont propres puisque c'est vraiment d'une impossibilité de fait dont il s'agit.»

[26]        En l'espèce, les éléments factuels présentés par le défendeur pour justifier qu'il ait mis 53 jours avant de déposer sa requête en rétractation de jugement démontrent-ils qu'il a été dans l'impossibilité de présenter sa demande dans le délai prescrit?

[27]        Les seuls moyens présentés par le défendeur pour justifier un délai plus long que celui de 15 jours prévu à l'article 252 du Code de procédure pénale sont à l'effet qu'il est sous médication depuis mars 2005 et qu'il n'ouvrait pas son courrier puisqu'il avait décidé de laisser aller ses affaires.

[28]        La preuve a révélé que bien que le défendeur ait des problèmes de santé sérieux, son hospitalisation de jour s'est terminée le 3 août 2005 et le 15 septembre 2005, il aurait décidé d'ouvrir son courrier de la période estivale afin d'y donner suite.

[29]        Le défendeur mentionne au Tribunal que c'est à ce moment qu'il a réagi. Cependant, il a mis 53 jours avant de donner suite au jugement dont il avait pris connaissance le 15 septembre 2005.

[30]        De l'avis du Tribunal, il n'y a pas de preuve suffisante démontrant que le défendeur ait été dans l'impossibilité de se présenter au tribunal avant le 7 novembre 2005.

[31]        De plus, dans les deux dossiers qui ont été entendus le même jour pour la compagnie, le défendeur avait joint à ses demandes en rétractation une résolution de la compagnie datée du 14 octobre 2005. Comment expliquer le délai entre le 14 octobre 2005 et le 7 novembre 2005?

[32]        La preuve a révélé que la compagnie a toujours continué ses opérations commerciales malgré les problèmes de santé du défendeur.

[33]        Il semble que le défendeur n'ait pas pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse.

[34]        Le Tribunal ne peut donc faire droit à la demande du défendeur pour être relevé du défaut de présenter sa requête dans le délai prescrit par la loi, puisque les motifs invoqués au soutien de sa demande sont insuffisants pour rencontrer le critère d'impossibilité stipulé à l'article 252 C.P.P.

[35]        Le Tribunal est également d'avis que s'il avait fait droit à cette demande du défendeur pour être relevé du défaut, il n'aurait pas fait droit à la demande de rétractation, puisque les motifs invoqués au soutien de cette demande ne sont pas suffisamment sérieux selon les critères établis par la Cour d'appel dans l'affaire Hébert[3] et, qu'au surplus, le motif invoqué pour contester le bien-fondé du jugement repose sur l'ignorance de la loi.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[36]        REJETTE la requête en prolongation de délai présentée par le défendeur.

[37]        REJETTE la demande de rétractation de jugement présentée par le défendeur.

[38]        VU les dispositions de l'article 254 du Code de procédure pénale et vu les circonstances de la présente affaire, LE TOUT sera sans frais.

 

 

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LUCIE MORISSETTE, juge de paix magistrat

 

Me Luc Cyr

Procureur du poursuivant

 

 

Me Christian Boudreau

Roy Beaulieu Boudreau Bélanger

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :

2 décembre 2005

 



[1] L.R.Q., c. R-20.

[2] Pont Viau (cité) c. Gauthier Manufacturing, [1978] 2 R.C.S., 516.

[3] Procureur général du Québec c. Jacques Hébert, JE 94-1782, 17 octobre 1994, C.A.Q.