DOCTRINE
Code de procédure pénale
Chapitre I
Dispositions générales
Section II
Référence : Gilles Létourneau, Juge de la Cour d'appel fédérale du Canada, Code de procédure pénale du Québec 9e édition, Textes législatif et réglementaire à jour au 1er octobre 2011,
Wilson & Lafleur Ltée, 2011, p. 37-52.
« Cet article énumère les personnes
habilitées à intenter des poursuites pénales provinciales ».
« En pratique, la plupart des lois
sectorielles désignaient le Procureur général ou un poursuivant spécifique de
sorte que le citoyen ordinaire se voyait privé de son droit de poursuite.
L'article 9 vient reconsacrer formellement le droit de tout citoyen qui le
désire de saisir un tribunal d'une plainte et de se faire autoriser par ce
dernier à poursuivre. La procédure d'autorisation préalable permet d'évaluer le
sérieux des allégations et d'exercer dès ce stade un contrôle pour prévenir les
poursuites abusives. Cette procédure ne s'applique pas au poursuivant désigné
par le législateur dans une loi sectorielle de même qu'au poursuivant public.
Ce dernier a pour mission de veiller au respect des lois et il agit
généralement sous son serment d'office ».
« Dans un système de type britannique comme le nôtre où le Procureur général est un représentant élu du peuple et dans une société où l'État est omniprésent, souvent même comme employeur, il importe comme mesure de sécurité et pour une meilleure crédibilité du système d'administration de la justice de conserver au citoyen le droit d'initier et d'assumer des poursuites, sous réserve des prérogatives du Procureur général ».
« L'article 9 du Code fut modifié par la Loi sur le Directeur des poursuites
criminelles et pénales, L.Q. 2005, c. 34; .art. 45. La Loi institue la
charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle lui confie pour
l’Etat la direction de ces poursuites au Québec, sous l'autorité générale du ministre
de la Justice et du Procureur général. Dans l'exercice de sa charge, le
Directeur est d'office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est également,
ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du
Procureur général du Québec au sens du Code criminel ».
« En d'autres termes, la loi peut
désigner un ministre ou un ministère comme poursuivant mais le pouvoir
d'intenter des poursuites ne saurait être inféré d'une disposition qui ne fait
qu'identifier la personne responsable de l'application de la loi ».
« Cet article détermine les conditions et la
manière par laquelle un poursuivant autre que le Procureur général ou un
poursuivant désigné par une loi peut intenter une poursuite ».
« La demande d'autorisation d'intenter
une poursuite se fait oralement et sans avis de présentation (art. 30 C.P.P.).
Le juge autorise la poursuite s'il a des motifs de croire qu'une infraction a été
commise. Même si cela n'est pas dit explicitement, l'autorisation ne devrait
être émise que si le juge a des motifs raisonnables de croire que c'est le
défendeur, contre qui pèse les allégations, qui l'a commise. D'ailleurs, en
vertu de l'article 147, le poursuivant et celui qui délivre le constat d'infraction
ne sont pas tenus d'avoir constaté personnellement l'infraction, mais ils
doivent avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par
le défendeur ».
« Pour l'exercice adéquat de son pouvoir
d'autorisation, le juge entend les allégations du
« La préenquête de l'article 507 du Code
criminel qui présente une certaine analogie avec la procédure de l'article
10 du Code de procédure pénale, se fait ex parte et est tenue in
camera ».
« L'autorisation de poursuivre doit être
inscrite au constat. Le Code prévoyait la transmission automatique au Procureur
général (Directeur des poursuites criminelles et pénales) du double du constat
ainsi autorisé. La Loi de modification de 1995 précise désormais que la
transmission d'un double ne se fait qu'à sa demande. Du coup, on élimine ainsi
la possibilité d'un contrôle d'opportunité des poursuites privées par le
Procureur général (Directeur des poursuites criminelles et pénales) à l'étape
préliminaire du processus. En principe, cette modification préserve le principe
selon lequel le Procureur général (Directeur des poursuites criminelles et
pénales) doit être informé des poursuites privées de façon à lui permettre
d'intervenir dans l'intérêt de la justice. En pratique, on peut se demander
comment il en sera informé afin de pouvoir demander une copie du constat ».
« Toutefois, la procédure d'autorisation
judiciaire associée à la possibilité de condamnation du poursuivant au paiement
des frais si la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée (art. 232(2))
et au pouvoir d'intervention et d'arrêt des poursuites du Procureur général
(art. 11) présentent suffisamment de garanties contre les poursuites
futiles. De plus, la poursuite abusive ou malicieuse est toujours susceptible
d'être arrêtée par le juge »
“Cet article confère au Procureur général
ainsi qu'au Directeur des poursuites criminelles et pénales, poste créé par la Loi
sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.O., c. 0 -9.
1.1, un pouvoir d'intervention dans une poursuite, tant en première instance
qu'en appel, de même qu'un pouvoir d'ordonner l'arrêt et la reprise des
procédures ».
« Le droit d'intervention du Procureur
général ou du Directeur dans toute poursuite pénale pour exercer la conduite
des procédures est l'un des aspects de son rôle de surveillance sur les poursuites
de nature pénale
[4]
».
« Le
Procureur général ou le Directeur peut ainsi se substituer à un autre
poursuivant et
« Toutefois,
en matière de poursuites pénales pour des infractions aux lois fiscales, le
Procureur général ou le Directeur n'a pas, en vertu de l'article 72 de la Loi
sur le ministère du Revenu, le pouvoir d'intervenir sauf pour des
questions constitutionnelles ou de Charte ».
ART.12
« Cet article prévoit un droit de retrait
de la poursuite et les conditions d'exercice de ce
« L'article 12 ne fait que codifier la
règle de droit établie par la jurisprudence en matière
« Le pouvoir de retrait est essentiel à
l'exercice judicieux de la discrétion de poursuivre
« Toutefois lors de l'instruction, cette
discrétion devient soumise à un contrôle judiciaire: le retrait ne peut se
faire qu'avec la permission de la cour de façon ainsi à prévenir les abus
auxquels pourrait donner cours un retrait suivi d'un dépôt d'une nouvelle
accusation ».
ART.
13
« Cette disposition énonce les
conséquences d'un arrêt de procédure ou d'un retrait de
[1] Dumont Express (1962) Ltéec. Perron, [1974] C.A. 67
[2]
Proulx c. Québec (PG.), [2001]3 R.C.S. 9; Nelles c.
Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170.
[3]
Edwards,
J.LL.J., La responsabilité : ministérielle en matière de sécurité
nationale, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada,
1980, p. 85 à 87 et 107. Edwards, J.LL.J., The Attorney
General, Politics and the Public Interest, London, Sweet
[4]
Commission
de réforme du droit du Canada, Poursuites pénales: les pouvoirs du procureur
général et des procureurs de la couronne, Document de travail 62, Ottawa,
1990,p. 18 à 30.
[5]
Bradleyv. R. , (1975) 9
O.R. (2d) 161 (CA). Dans cette affaire, le poursuivant privé qui avait
initié des poursuites criminelles à la suite d'un conflit ouvrier souhaitait
retirer les 48 [Art.11J Code de procédure pénale accusations. Le Procureur
général a estimé de l'intérêt public d'intervenir, afin de continuer les
procédures.
[6]
R. v. Hatherley, (1971) 4 C.C.C. (2d) 242 (C.A.
Ont.), appel à la CS.C. refusé, [1971] R.C.S. IX; Re Forrester and R. , (1976)
33 C.C.C. (2d) 221 (S.C. Alta.); R. c. Karpinski, [1957] R.Cs.
343.