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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
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DATE : |
Ce 23e jour de mars 2001 |
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FRANÇOIS GRAVEL |
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Poursuivante c. Jacques GAGNON, Défendeur |
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[1] Il est reproché au défendeur, en date du 4 mai 2000, à Gatineau, dans le dossier portant le numéro 2000-002818, d'avoir édifié la construction d'une descente de cave et d'une fondation pour la partie arrière d'un bâtiment situé au 83 des Flandres, sans avoir obtenu au préalable un permis de construction l'autorisant à l'entreprendre lesdits travaux, contrairement à l'article 3.1.1 du Règlement 614-90 de la municipalité de Gatineau.
[2] De plus, il lui est reproché, en date du 4 mai 2000, à Gatineau, dans le dossier portant le numéro 2000-002819, d'avoir un bâtiment, situé au 83 des Flandres, dont la marge arrière minimale de 9 mètres n'est pas respectée, contrairement au Règlement de zonage 1005-99.
[3] Le défendeur présente une demande préliminaire, dans les deux dossiers, en rejet des chefs d'accusation en vertu de l'article 184 du Code de procédure pénale, aux motifs que les infractions sont prescrites ; selon ses prétentions, des chefs d'accusation portant sur les mêmes circonstances et ayant le même objet auraient fait l'objet de retraits d'accusation le 3 septembre 1999 dans les dossiers 98-002658 et 98-003222
[4] Le défendeur soutient, en effet, que les plaintes déposées dans les dossiers sous étude lui ont été signifiées plus de 6 mois après le 3 septembre 1999, soit le 1er août 2000, d'où la prescription acquise en sa faveur.
[5] La poursuite rejette les prétentions du défendeur aux motifs que, s'il y a identité des parties et identité d'infractions entre les dossiers 98-002658 et 2000-002818, parce que les deux dossiers portent sur le même article 3.1.1 du Règlement 614-90 de la Ville, soit de ne pas avoir obtenu au préalable un permis de construction avant d'entreprendre des travaux, il n'y a pas identité quant à la date de l'infraction, l'une étant datée du 21 octobre 1997, l'autre du 4 mai 2000. Il ne s'agit donc pas de la même infraction.
[6] Les mêmes motifs s'appliquent, selon la poursuite, entre les dossiers 98003222 et 2000-002819, mais dans ce cas-ci, en plus, parce qu'il n'y a pas identité d'infractions, puisque les exigences du Règlement de Zonage 585-90 et du Règlement de Zonage actuel 1005-99 ont des spécifications différentes quant à la marge arrière.
[7] Au surplus, la poursuite soutient qu'il s'agit d'infractions continues, tant en vertu de l'article 155 C.p.p. qu'en vertu des dispositions réglementaires.
[8] L'article 184 C.p.p. prévoit qu'à la demande d'un défendeur, le tribunal ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que « 1° le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l'infraction décrite au constat d'infraction ou a été en péril d'être déclaré coupable pour cette infraction ; ». Il peut également demander le rejet d'un chef d'accusation dans le cas ou « 2° l'infraction est prescrite ; ».
[9] Pour que le défendeur puisse invoquée une défense d'autrefois acquis, il lui est nécessaire d'établir que les jugements antérieurs mettant fin aux procédures l'ont été par acquittement, par condamnation ou par rejet de la poursuite. Or, les accusations ont fait l'objet de retrait de plaintes conformément à l'article 12 C.p.p. Un retrait sans adjudication au mérite n'équivaut pas à un acquittement et en conséquence ne peut donner lieu à un plaidoyer d'autrefois acquit[1].
[10] De plus, il faut que le défendeur démontre que les nouveaux chefs d'accusation sont les mêmes que lors des procédures antérieures et ont pour objet la même transaction. Or, l'identité de la transaction suppose que les deux accusations ont été commises à la même date. Dans les présents dossiers, même s'il s'agit en substance de la même nature d'infractions portées contre le même défendeur, les dates des infractions sont différentes, et ne confèrent donc pas le caractère d'identité permettant l'application de la doctrine de la chose jugée.
[11] Finalement, la jurisprudence est à l'effet que si des gestes identiques ont été posés à des dates différentes, il s'agit de transactions distinctes et la doctrine de la chose jugée ne s'applique pas[2].
[12] Dans les présents dossiers, même si le défendeur a fait l'objet, le 3 septembre 1999, de retraits des chefs d'accusation, les nouvelles plaintes portées en 2000, n'ont pas eu pour objet de faire en sorte que le défendeur soit poursuivi une seconde fois pour les infractions du 27 octobre 1997. En effet, pour pouvoir invoquer la prescription de l'article 13 C.p.p., le défendeur devait établir être à nouveau poursuivi pour les mêmes infractions ou démontrer que les infractions ne sont pas des infractions continues. Les infractions déposées le 4 mai 2000, dans les présents dossiers, portent sur des dates différentes et constituent des accusations distinctes.
[13] Le présent débat soulève toutefois la notion d'infractions dites continues. En effet, l'article 155 C.p.p. énonce ce qui suit :
« Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou de fractions de jour qu'elle a duré et ces infractions peuvent être décrites dans un seul chef d'accusation. »
De plus, l'article 8.2 du Règlement 614-90 stipule que « Chaque jour pendant lequel dure ou subsiste une infraction, constitue une infraction distincte et séparée. » et à l'article 11.2 (5) du Règlement 1005-99 est à l'effet que « Toute infraction continue à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement constitue, à chaque jour, une infraction séparée et distincte. »
[14] Avant l'adoption de l'article 155 C.p.p., la jurisprudence était divisée quant à savoir ce que constituait l'infraction continue et de ses conséquences, parce que la législation de l'époque ne prévoyait pas toujours cette particularité[3].
[15] Depuis l'adoption des dispositions du Code de procédure pénale, les décisions rendues par certains tribunaux nous amènent à poser certaines règles et établir les distinctions suivantes :
a) La description de l'infraction continue est une question de droit substantif et d'interprétation des lois pénales. De ce point de vue, l'interprétation des textes décrivant l'infraction doit être restrictive et, en cas de doute, l'accusé doit recevoir l'interprétation qui lui est la plus favorable[4] ;
b) La disposition légale mentionnée à l'article 155 C.p.p. nous est utile pour nous permettre de déterminer ce que constitue une infraction continue, de celle qui ne l'est pas. En effet, il est important de noter que le législateur a pris soin d'indiquer que cette disposition s'applique : « lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour... », et dans la version anglaise : « as continued for more than one day... », et qu'il faut dès lors en conclure que le législateur parle de durée et de continuité[5] ;
c) Les éléments essentiels de l'infraction doivent se continuer et l'accusé doit demeurer dans ce que l'on peut appeler un état de criminalité pendant toute la durée de l'infraction[6] ;
d) Le concept d'infraction continue est utilisé pour deux types d'infractions qu'il convient de distinguer pour en saisir l'application : les infractions impliquant une conduite positive et celles impliquant une conduite passive. Les auteurs Létourneau et Robert nous offrent les commentaires suivants sur l'infraction continue lorsqu'ils traitent de l'article 155 C.p.p. :
« Lorsqu'il s'agit d'une conduite positive, il faut, pour qu'il y ait continuité, que l'acte prohibé se répète : la continuité ne peut résider que dans la répétition jour après jour de cette conduite, de cet acte. Pour sa part, la conduite passive consiste en une omission d'accomplir un devoir ou de se conformer à une obligation prévue par la loi. Si l'obligation est continue, le manquement, tout en constituant par lui-même l'infraction, peut être répété de façon continue jusqu'à l'accomplissement du devoir ou de la prestation de l'obligation. »[7]
[16] Certains gestes, contrairement à d'autres, n'ont pas toujours cette notion de continuité. En effet, la notion d'infraction continue peut découler également de l'examen de la conduite ou de l'attitude générale d'un individu, par opposition à l'examen d'un geste ou d'un acte précis qui peut se répéter.
[17] Il a été décidé que le fait de stationner des véhicules d'utilisation commerciale dans une zone résidentielle constitue des infractions uniques et distinctes, car l'infraction réfère à des gestes sporadiques quoique susceptibles de répétition[8].
[18] Par contre, le fait d'opérer un commerce de taxis dans une zone résidentielle est une infraction continue puisque l'exploitation d'un commerce invoque l'idée de continuité[9].
[19] Par opposition, l'infraction d'ériger une clôture en violation d'un règlement municipal évoque également l'idée d'un acte positif unique, alors que l'infraction de maintenir une clôture en contravention d'un tel règlement comporte en soi un élément de continuité. Dans un tel cas, le maintien de la clôture hors normes des règlements de construction révèle une conduite générale ou un état général qui continue sans interruption alors que le fait d'ériger la clôture est un acte précis qui s'est réalisé complètement dans temps et qu'une seule fois[10].
[20] En d'autres termes, il apparaît bizarre de présumer qu'une personne érige à nouveau chaque jour la clôture qu'elle a déjà érigée une fois et qu'en conséquence, elle commet autant d'infractions qu'il y a de jours où la clôture existe malgré qu'il n'y ait eu qu'un seul acte posé[11].
[21] Par contre, il répugne moins de présumer qu'une personne maintient à chaque jour la clôture en ne la démolissant pas et qu'en conséquence, elle commet autant d'infractions qu'il y a de jours où la clôture est ainsi maintenue[12].
[22] Dans l'arrêt Rutherford[13], la Cour d'Appel de l'Ontario devait décidé que l'infraction reprochée à un défendeur accusé d'avoir négligé de se conformer à un règlement sur les installations électriques n'était pas une infraction continue. L'infraction reprochée résultait de la « négligence » dans l'installation d'équipements électriques non conformes et le manquement était réalisé au moment des travaux. Après les travaux, l'infraction était complétée.
[23] D'autre part, l'érection d'une clôture sans le permis de construction requis fait certainement référence à la notion de conduite active ou de la conduite positive. Dans un tel cas, il faut regarder si l'acte comme tel se répète ou peut se répéter, prend fin à chaque jour ou se continue sans interruption.
[24] C'est ainsi que pourrait être continue le fait de ne pas détenir de permis chaque jour ou fraction de jour où se poursuivrait des travaux, puisque l'obligation se réfère à la conduite active d'une personne qui procède à des travaux de construction. Dans ce cas, les dispositions du règlement trouvent toute leur application, et chaque jour constitue une infraction distincte et séparée.
[25] Toutefois, il en est autrement lorsque les travaux ont été exécutés, puisque, dès lors, l'infraction est complétée.
[26] Les dossiers sous étude font appel aux deux notions que nous avons traitées ci-haut.
[27] Dans le dossier 2000-002818, le défaut, pour le défendeur, d'avoir obtenu au préalable un permis de construction l'autorisant à entreprendre des travaux évoque certainement l'idée d'un acte positif unique, de sorte que l'obligation n'est pas continue. Tel que mentionné, le manquement au règlement 614-90 est réalisé au moment de la construction, et cesse d'être continue une fois les travaux exécutés. Dans le présent dossier, les travaux ont été réalisés avant ou au mois d'octobre 1997.
[28] Le défendeur a été poursuivi dans le dossier 99-002658 pour une infraction datée du 21 octobre 1997. Le retrait de plainte a été accordée le 3 septembre 1999, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 13 C.p.p., la poursuite, si elle désirait poursuivre une seconde fois le défendeur pour cette infraction, devait la continuer dans les 6 mois, soit avant le 3 mars 2000, ce qu'elle n'a pas fait. Le fait qu'il y ait eu des discussions et des négociations entres les parties ne change en rien les obligations découlant de la Loi. Si, de fait, la poursuite prétend que le défendeur n'a pas respecté les conditions ayant donné lieu au retrait, elle se devait d'interrompre la prescription.
[29] Par contre, dans le dossier 2000-002819, l'infraction d'avoir un bâtiment dont la marge arrière minimale de 9 mètres n'est pas respectée comporte en soi un élément de continuité. Il s'agit, pour le défendeur, du maintien d'un bâtiment en contravention avec le règlement de zonage. Dans ce cas, le geste est continu, les dispositions de l'article 155 C.p.p. s'appliquent, de même que les dispositions réglementaires de l'article 11.2 du Règlement de zonage 1005-99.
[30] POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR
[31]
A) Concernant le dossier au dossier 2000-002818,
ACCUEILLE la demande préliminaire du défendeur et
REJETTE la plainte telle que portée, sans frais.
[32]
B) Concernant le dossier 2000-002819,
REJETTE la demande préliminaire du défendeur
ORDONNE l'instruction de l'affaire,
Les frais à suivre le sort du présent dossier.
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Procureur de la poursuite : |
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Le défendeur pour lui-même. |
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[1] R. v. Shelhi, (1990) 53 C.C.C. (3d) 576 (C.S.C.) ; R. v. Taillon, (1985) 18 C.C.C. (3d) 82 (C.A. Qué.).
[2] Procureur général du Québec c. Belhumeur, [1978] C.S.P. 1101.
[3] Corporation des maîtres électriciens du Québec c. Clément, C.S. Hull, REJB 2000-22273, commentant les décisions rendues dans Comité conjoint de l'industrie de la construction du Québec c. D. Larue Ltée [19701 R.L.n.s. 17, [1970] R.D.T. 47 (C.S.P.) ; Ville de Montréal c. Café Métropole Inc., [1972] R.L.n.s. 264 (C.M. Mtl.).
[4] Corporation des maîtres électriciens du Québec c. Clément, C.S. Hull, REJB 2000-22273 ; LÉTOURNEAU, Gilles et ROBERT, Pierre, Code de procédure pénale du Québec : annoté, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, 910 p., p. 311.
[5] Municipalité de St-Émile c. Gagné, 15 juin 1994, BJCMQ 94-160.
[6] R. v. Rutherford, (1990) 75 C.R. (3d) 230 (C.A. Ont.).
[7] LÉTOURNEAU, Gilles et ROBERT, Pierre, Code de procédure pénale du Québec : annoté, déjà cité, p. 312.
[8] Municipalité de St-Émile c. Gagné, déjà cité.
[9] Municipalité de St-Émile c. Gagné, déjà cité, p. 11.
[10] LÉTOURNEAU, Gilles et ROBERT, Pierre, Code de procédure pénale : annoté, déjà cité, p. 310.
[11] Idem.
[12] Idem.
[13] R. v. Rutherford, (1990)75 C.C.C. (3d) 230 (C.A. Ont.).