C A N A D A Cour Municipale
Province de Québec de la Ville de Montréal
District de Montréal
No. 93-2990 Le 26 septembre 1995
93-4286
93-4327 SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
93-4329
93-4334 L’Honorable PIERRE D. DENAULT, J.C.M.
93-5692
93-6751
93-8089
93-8156
SA MAJESTÉ LA REINE
Plaignante-requérante
-vs-
2866-3011 QUÉBEC INC.
Défenderesse-intimée
__________________________________________
VILLE DE MONTRÉAL
Plaignante
c.
2866-3011 QUÉBEC INC.
Défenderesse-intimée
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DÉCISION SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ
(Jugement rendu oralement)
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COMPARUTIONS
Me André PERREAULT,
Procureur de la poursuite
Me Jean-Roch POULIN et
Me Michel LEBEL,
Substituts du procureur général du Québec
Me André BARRETTE
Procureur de la défense
Le 26 septembre 1995
L’an mil neuf cent quatre‑vingt‑quinze, le vingt‑sixième jour du mois de septembre.
Décision sur requête en irrecevabilité d'un avis selon les articles 95 du Code de procédure civile du Québec et 34 du Code de procédure pénale du Québec.
La compagnie défenderesse, propriétaire du bar Les Retrouvailles, localisé sur la rue St‑Denis, à Montréal, s'est vue signifier, entre les mois d'avril et d'octobre 1993, 11 constats d'infraction relatifs à des contraventions à la Loi des infractions en matière de boisson alcoolique, communément appelée la L.I.M.B.A., et au règlement numéro 4996, comme il s'appelait à ce moment‑là, de la Ville de Montréal, sur le bruit.
La défenderesse a plaidé non coupable dans chaque dossier et son procureur, maître Barrette, a fait signifier différents avis d'intention selon les articles 34 du Code de procédure pénale, que j'appellerai dorénavant le C.P.P., et 95 du Code de procédure civile, que j'appellerai le C.P.C..
Donc, ces avis ont été signifiés au bureau des procureurs de la Cour municipale de Montréal et au procureur général de la province de Québec pour toutes ces poursuites; quatre avis ont été transmis entre le 22 décembre 1993 et le 19 janvier 1995.
À la fin du printemps 1994, tous les dossiers ont été regroupés pour une instruction commune devant un même juge, vu le débat constitutionnel annoncé.
Trois premiers jours d'audition ont été retenus au bureau du juge en chef, soit les 30 et 31 janvier et le ler février 1995.
C'est alors que je fus assigné à entendre ces causes et que je fus saisi de tous les dossiers, sauf un portant le numéro 93‑2989, qui se serait réglé entre‑temps par une perte de juridiction.
Le 30 janvier 1995, après différents accrochages sur la façon de procéder en préliminaire, j’ai décidé d’entendre les faits dans chacun des dix dossiers restant, vu la possibilité de pouvoir en régler certains à ce premier stade de la preuve et dans le meilleur intérêt du processus judiciaire, pour que les témoins présents soient entendus et que les délais d'audition ne s'éternisent pas.
Le 1er février 1995, la preuve des faits en poursuite et en défense fut complétée et j'ai prononcé dans le dossier 93‑4328 un acquittement, vu l'insuffisance de preuve.
Ce même jour, maître Lebel, substitut du procureur général du Québec, plaida tel qu'annoncé le rejet de l'avis produit selon 34 C.P.P. et 95 C.P.C. par la défenderesse.
Le 9 mars 1995, maître Barrette répliqua pour la défense. Ma décision sur la requête a été reportée au mois de juin 1995 puis, vu les vacances, jusqu'à aujourd'hui.
_____________________________________________
Le débat dont je suis saisi est vaste et complexe. En substance, dans ces avis, le procureur de la défenderesse attaque la validité constitutionnelle des articles 144 à 149 du Code de procédure pénale du Québec (voir en annexe I) , qui sont les dispositions générales relatives aux constats d'infraction.
Le substitut du procureur général allègue, quant à lui, dans sa requête en rejet, que les prétentions de la défense n'ont aucune base juridique et que de plus, il n'offre aucun moyen de fait ni de droit au soutien de ses prétentions et qu'en conséquence, le Tribunal n'a rien sur quoi se prononcer puisque la défense ne s'est pas conformée aux prescriptions impératives de l'article 95 C.P.C., ni à l'interprétation jurisprudentielle qui en fut faite.
La défense a répliqué à cela qu'elle avait suffisamment collaboré aux demandes de précision du substitut dans les mois précédents et qu'elle n'avait pas à préciser davantage ses moyens, ni à trop s'ouvrir sur sa défense à venir à ce stade‑ci.
J'ai résumé ici en quelques lignes de longues et fougueuses plaidoiries.
Durant les mois qui ont précédé l’instruction, il y eut, en effet, de nombreuses lettres échangées entre les parties, des rencontres et des conversations téléphoniques entre tous les procureurs impliqués. Les lettres ont été produites.
Le substitut du procureur général, maître Lebel, y souligne en détail les lacunes, les omissions, les imprécisions, le manque de fondement de la très vaste entreprise de maître Barrette. Il le met en garde des conséquences ultimes de tout cela, soit son opposition éventuelle à la recevabilité des avis, lors de l'instruction.
Maître Barrette ajoute alors des paragraphes à ses avis et élargit ses prétentions. Quant aux moyens, ils ne se précisent pas.
Pour fins de considération, comme avis définitif, je retiens l'avis d'intention réamendé daté du 8 décembre 1994 (voir en annexe II) comme étant signifié en temps utile et dans les délais prescrits de 30 jours avant l'audition et venant compléter les avis datés du 7 avril 1994 et du 20 mai 1994.
Quant à celui du 16 janvier 1995, il ne respecte manifestement pas le délai de 30 jours de l'article 95 C.P.C.. De toute façon, il ne changeait rien au débat sur l'irrecevabilité.
L'avis d'intention de la défenderesse, que je ne lirai pas in extenso dans ce jugement, prétend que les articles 144 à 149 du Code de procédure pénale contreviennent aux articles 1 (sic) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et au concept d'équité procédurale, en éliminant tout contrôle judiciaire sur l'initiation des procédures pénales; que les agents de la paix qui initient les constats d’infraction sont juges et témoins, que par là, le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs est violé; que cette discrétion absolue confiée aux agents de la paix viole la doctrine de la Rule of law; que les articles 3 (libertés fondamentales) et 6 (jouissance paisible des biens) de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec sont violés à leur tour, en soumettant indûment les justiciables au pouvoir policier qui peut en abuser pour multiplier les poursuites amenant la fermeture d'entreprises; que le constat d'infraction constitue, et je cite:
“... un outil de pression et de discrimination.”,
comme c’est le cas ici, ajoute le procureur de la défenderesse, sans préciser davantage.
Bref, il conclut que, depuis cette réforme du C.P.P., mise en vigueur à partir de janvier 1993, et je cite à nouveau un extrait de son avis:
"Les justiciables sont injustement exposés à tous les risques inhérents que peut comporter un système de dénonciation simple sans contrôle judiciaire préalable ou même subséquent."
LE DROIT:
Avant d'aller plus loin, je rappelle le contenu des paragraphes 2 et 3 de l'article 95 C.P.C.:
“L'avis doit de façon précise énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée.
Il doit être accompagné d'une copie des actes de procédure et être signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Le Tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens exposés dans l'avis.”
Je ferai référence maintenant à différents extraits que j'ai retenus de la jurisprudence qui m'a été soumise lors des plaidoiries, les substituts du procureur général, maîtres Lebel et Poulin, m'ayant déposé la plupart de ces références.
Dans la Reine c. Olson, 1993, 28 B.C.A.C., 288, à la page 291, décision unanime d'un banc de trois juges de la Cour d'appel de Colombie‑Britannique sur la façon d'attaquer validement une législation. Voici ce qu'on énonce:
"The striking down of otherwise validly enacted legislation is a serious matter which should not be approached in a casual or off‑hand manner.
Where a litigant seeks this extreme remedy which goes to the heart of the division of powers between the legislature and the judiciary, the issue must be raised properly at trial."
Et je souligne le mot "properly".
Dans McKay c. Manitoba, 1989, 2 RCS, 357, en fait, c'est dans l’affaire de la Loi sur le financement des campagnes électorales du Manitoba où l'on avait soulevé une atteinte à la liberté d’expression, jugement unanime de sept juges de la Cour suprême du Canada, référence à la décision de l’honorable juge Corey, à la page 361:
“Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal fondées.
La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité.
Au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Un intimé ne peut pas, en consentant simplement à ce que l'on se passe de contexte factuel, attendre ni exiger d'un tribunal qu'il examine une question comme celle‑ci dans un vide factuel. Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes.”
Dans Yvan Tremblav c. la Reine, Cour supérieure de Montréal, le 9 mars 1995, portant le numéro 500‑36‑000452‑949, décision de l'honorable juge Jean‑Guy Boilard, où des questions d'atteintes à la liberté de la presse avaient été soulevées dans une cause d'entrave au travail des policiers (art. 129 Code criminel), et c'était une cause qui impliquait un journaliste.
J'en tire cet extrait de la page 6 de la décision de monsieur le juge Boilard:
“D'aucuns croient que la Charte est devenue cette nouvelle pierre philosophale qui transforme l'événement le plus banal en question constitutionnelle.
Ces nouveaux alchimistes n'hésitent pas à enfourcher Rossinante pour se rendre aux frontières de l'absurde qu'ils sont parfois tentés de franchir.
Certains vont même jusqu’à contester la légitimité de l'activité policière dans le dépistage de la criminalité et l'appréhension des criminels.
À cet égard, je fais mien le langage imaginé du juge Scollin dans R. v. Skinner, Manitoba Queen Bench 1992, 17 C.R.(4) 265, à la page 276:
"Finally, in my view, the courts must not lend moral legitimacy or credence to the fanciful perception that law enfoncement is a hostile invasion of individual rights rather than a defensive affirmation by society of individual duties.
Individual rights deserve respect, but not veneration, and if on returning from each pilgrimage to the Charter, the courts claim yet another miracle of enlightenment a skeptical society may eventually be justified in classing the miracles as mirages and the recording of them as philosophism.”
Dans R. v. Beare, 1988, 2, R.C.S. 387, à la page 401, le juge Laforest traitant du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de l’article 7 de la Charte canadienne s’exprime ainsi:
“The analysis of section 7 of the Charter involves two steps. To trigger its operation, there must first be a finding that there has been a deprivation of the right to “life, liberty and security of the person" and, secondly, that that deprivation is contrary to the principles of fondamental justice.
Like other provisions of the Charter, section 7 must be construed in light of the interest it was meant to protect. It should be given a generous interpretation, but it is important not to overshoot the actual purpose of the right in question, see R. v. Big M. Drug Mart Limited,(1985) 1 R.C.S. 295 at p. 344.”
Dans Dupuis c. Gilbert, Cour supérieure de Rivière‑du‑Loup, décision rendue le 24 janvier 1991, rapportée dans Jurisprudence Express numéro 91‑376, dans une affaire pénale de faune et de pêche, sur la présence essentielle du procureur général quand la validité d'une loi est attaquée, le juge André Trottier tient les propos suivants:
"Les juges, comme l'ensemble de la population, doivent respecter les choix législatifs élaborés dans un contexte démocratique.
En cas de contestation, il est normal que l'État soit appelé à en justifier le bien‑fondé.
La présence du procureur général est en fait essentielle à la présentation adéquate des considérations d'intérêt public.
Par ailleurs, l'exigence d'un tel avis préalable doit être traitée avec souplesse, entre autres par un ajournement visant à permettre de remédier à l'omission.”
Et là, je précise qu' il réfère à ce moment‑là au délai de 30 jours de 95 C.P.C. pour permettre, comme dans ce cas‑ci, au procureur général d'intervenir pour la suite de l'instruction de cette affaire.
Le juge Lavergne, expliquant la portée d'un débat constitutionnel dans le contexte d'une accusation pénale, écrit dans la cause le Procureur général du Québec c. Larouche, décision du 7 décembre 1987, de la Cour provinciale du Québec, comme elle s'appelait alors, portant le numéro 615‑27‑000208‑874:
“Les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité ou d'inopérabilité d'une mesure législative débordent largement, dans l’opinion de la Cour, l’acquittement ou le rejet d’une plainte portée contre un individu qui en aurait attaqué la validité.
En effet, une telle déclaration en stérilisant la mesure législative attaquée, paralyse l’activité et l’intervention étatiques souhaitées et jugées opportunes par l’Assemblée nationale lorqu’elle a adopté ladite mesure.”
Ce passage est cité par l'honorable juge Louis Carrier dans Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Thibault, décision du 27 juin 1994, rapportée à Jurisprudence Express numéro 94‑1277. Le juge Carrier, qui y accueille une requête en irrecevabilité d'un avis donné suivant les articles 95 C.P.C. et 34 C.P.P., au motif principal de la tardiveté de l'avis de 30 jours, ajoute ceci, à la page 8 de son jugement:
"On comprend que l'interpellation du procureur général dans un conflit constitutionnel ne doit pas s'improviser.
Elle doit s'effectuer à l'intérieur d'un cadre procédural précis et somme toute fort simple que le législateur a défini aux articles 95 C.P.C. et 34 C.P.P..
Ces dispositions sont qualifiées d'impératives par les auteurs Létourneau et Robert dans leur Code de procédure pénale annoté."
Et il en cite la référence dans l'édition Wilson et Lafleur de 1992, à la page 47.
Cette décision du juge Carrier a été confirmée et maintenue lors d'une évocation en Cour supérieure rapportée à Jurisprudence Express, numéro 95‑466, et la permission d'en appeler à la Cour d'appel du Québec a été rejetée par madame la juge Tourigny, le 20 février 1995.
Dans Commission de la construction du Québec c. Peinture Bell Inc., le juge Claude Chicoine de la Cour du Québec accueille une telle requête en irrecevabilité dans un jugement daté du 30 mars 1993, portant le numéro 505‑02‑002348‑914, du district de Longueuil. Il y souligne l'insuffisance, le manque de précision et de fondement des moyens soulevés, et il conclut:
"Rien dans les avis ne dit en quoi les articles factuellement ou légalement seraient contraires aux articles cités des Chartes invoquées."
Dans cet avis, l'avocat de la défense énumérait, sans plus, une série d'articles des Chartes prétendument violés dans la Loi sur les relations de travail et un ou des décrets du gouvernement en semblables matières.
Dans Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Bob Drouin, jugement de la Cour du Québec, district de St-François, numéro 450-27-610899, le juge Pierre Bachand dit à la page 3 de sa décision:
"En l'occurrence, le prévenu a‑t‑il l'obligation d'alléguer des faits donnant ouverture à ses conclusions concernant la validité de certains articles de la Loi médicale?
Le tribunal conclut qu'il faut répondre affirmativement à cette question pour deux motifs."
Et le juge Bachand continue à la page 6 de sa décision:
"L'avis suivant l'article 95 du Code de procédure civile a pour but de circonscrire le débat et de permettre d'évaluer le sérieux de la contestation et de préparer une preuve contraire, s'il y a lieu, fondée sur l'article 1 de la Charte canadienne ou autrement.
Il m'apparaît donc que ce serait d'aller à l'encontre d'une saine administration de la justice que de ne pas exiger la narration des faits générateurs de droit."
Le juge Thomas Thôt, en Cour supérieure du district de St‑François, le 20 septembre 1990, cause numéro 450‑05‑00490‑900, a rejeté comme étant sans fondement le pourvoi en évocation de la décision du juge Bachand, et il a ajouté:
"qu'il sautait aux yeux que la dizaine de références de l'accusé à des violations de l'une ou l'autre disposition des deux Chartes n'énonçaient pas de façon précise la prétention du requérant et n'exposaient pas les moyens sur lesquels elle est basée".
Dans la Reine c. Michel Lebrun, Cour du Québec, district d'Arthabaska, le 13 septembre 1993, cause numéro 415‑27‑001425‑928, le juge Claude Pinard accueille une requête en irrecevabilité de l'avis de 95 C.P.C..
Il décrit la correspondance écrite du représentant du procureur général avec l'avocat du défendeur pour obtenir en vain des précisions sur son avis et les moyens qui étaient soulevés de manière générale dans cet avis. Bref, l'accusé se bornait à répéter un certain nombre de droits garantis par les Chartes, sans expliciter.
Voici comment conclut le juge Pinard, aux pages 7 et 8 de la transcription de son jugement:
"Dans un premier temps, il faut dire qu'il existe ce que tous les avocats apprennent bien jeunes à l'université, il existe un principe qui s'appelle "la présomption de validité des lois".
Au départ, les lois qui sont votées par les gouvernements sont présumées valides, et quand on veut les attaquer, bien, on a un moyen de le faire, mais le moyen exige de la part de ceux qui l'attaquent un petit peu de rigueur.
Ici on a un avis qui comporte une pléthore de droits du contrevenant qui auraient été violés ou également de lois du Québec qui seraient inconstitutionnelles en vertu d'un paquet de choses là, mais sans moyen, sans fait qui y donne ouverture.
Quant à la déclaration de maître Lebrun..."
Et je précise ici que l'accusé dans cette affaire était avocat et se défendait lui‑même. Je reprends la lecture de la citation de la décision de monsieur le juge Pinard:
"Quant à la déclaration de maître Lebrun qu'il pourrait se limiter aux articles 2.1 et 2.1 ‑‑ je cite comme c'est écrit ici ‑‑ bien, le Tribunal, évidemment, dit qu'il ne lui appartient pas de décider pour une partie des moyens que celle‑ci va soulever.
Je suis d'avis, après avoir examiné la loi, les décisions soumises, la lettre de demande de précision, l'avis qui a été signifié et déposé, je suis d'avis que cet avis est absolument imprécis et qu'il n'expose pas de fait ou de moyen qui pourrait permettre qu'on se prononce sur cet avis.
En conséquence, la requête en irrecevabilité est accueillie et l'avis est rejeté."
Dans leur Code de procédure pénale du Québec annoté publié chez Wilson et Lafleur, dans la première édition de 1990, les auteurs Létourneau et Robert font le commentaire suivant à l'article 146 du C.P.P., à la page 199 de cette édition:
"Les différentes dispositions du Code de procédure pénale reflètent l'attitude de la jurisprudence pénale contemporaine qui favorise l'élimination du formalisme ainsi qu'une interprétation plus libérale en matière de procédure afin d'en faciliter le déroulement et l'atteinte de son objectif, soit la mise en oeuvre du droit substantif dans le respect des droits des parties en litige."
Enfin, dans Procureur général du Québec et Montréal‑Nord c. Cour municipale de Montréal‑Nord et Al, décision du 27 octobre 1994 du juge John Gomery en Cour supérieure de Montréal, numéro 500‑36‑243‑942, celui‑ci déclare valide la procédure qui n'oblige pas le poursuivant à envoyer un avis d'audition au contrevenant qui a omis d'envoyer son plaidoyer de non‑culpabilité, après les 30 jours de la signification d'un constat d'infraction.
Il rappelle alors que le nouveau Code de procédure pénale du Québec a pour but principal de simplifier l'administration de la justice. Et il précise ceci à la page 8 de sa décision:
"En matière de procédure pénale, les garanties constitutionnelles protègent ceux qui se comportent selon la loi."
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Pour ne pas alourdir ou allonger inutilement mon jugement, je ne citerai pas d'extraits de deux articles qui ont été soumis à mon attention et dont j 'ai pris connaissance pour mieux m'instruire. Il s'agit de l'article de maître Danielle Pinard, paru dans la Revue du Barreau, tome 50, numéro 4, en 1990, intitulé "L'exigence d'avis préalable au procureur général prévue à l'article 95 du Code de procédure civile", et de l'article de maître Louis Rochette, alors directeur du contentieux civil au ministère de la Justice du Québec et depuis juge à la Cour supérieure, publié par le service de la formation permanente du Barreau du Québec, suite à sa conférence présentée au congrès annuel du Barreau du Québec en 1992, intitulé "L'avis selon l'article 95 du C.P.C. : une arme à double tranchant?".
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En conclusion, je suis d'accord avec la position plaidée par les substituts du procureur général du Québec. L'avocat de la défenderesse qui, selon son propre aveu ne voulait pas nuire à sa défense, a opté pour lancer un vaste débat théorique et philosophico‑juridique afin d'attaquer les dispositions générales du constat d'infraction du Code de procédure pénale du Québec. Et là, il a tiré à tout vent déclarant en substance que cette nouvelle législation bouleversait la procédure judiciaire pénale, annihilait la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires, remettait plein contrôle au pouvoir policier et ouvrait la porte aux pires abus de procédure.
Or, rien de tout cela n'est fondé ni étayé. Rien dans la preuve entendue à ce moment‑ci dans les dix dossiers ne soulève de tels cauchemars à l'horizon. Et de plus, nous avons maintenant, en septembre 1995, suffisamment de recul depuis l'instauration des constats en janvier 1993, à Montréal, pour constater dans la pratique quotidienne des poursuites émanant des constats, la non existence des vices juridiques appréhendés par maître Barrette dans ses avis annonçant sa contestation de la validité des articles du C.P.P. y mentionnés.
Le but visé par cette réforme du Code de procédure pénale, c'était la souplesse, l'économie de temps et d'argent pour l'État et les citoyens, dans l'administration de ces contentieux de masse générés quotidiennement en matière pénale provinciale.
À ce jour, aucune des appréhensions que j'oserais qualifier d'apocalyptiques du procureur de la défenderesse ne se sont révélées fondées dans l'application quotidienne des articles 144 à 149 du Code de procédure pénale du Québec.
Je suis également convaincu que toutes les mesures de sauvegarde des droits des citoyens sont en place dans le Code de procédure pénale, tel qu'abondamment illustré et démontré par le substitut du procureur général, pour protéger contre les poursuites abusives et faire respecter la règle de droit et l'équité procédurale, à la suite de la signification d'un constat d'infraction.
À titre d'exemples, référons aux articles 9 et 10 du C.P.P., traitant du droit de poursuite et du rôle du juge, et les articles 11 et 12 C.P.P., traitant des pouvoirs d'intervention du procureur général pour arrêter des procédures abusives.
Référons aux articles 174.8 et 266.3 du C.P.P. quant à l'arrêt judiciaire de la poursuite pour prévenir l'usage oppressif et vexatoire d'une procédure et les frais qu'un juge peut imposer contre une poursuite abusive (367(3) C.P.P.).
Citons les réductions de frais, par exemple, de l'article 261 C.P.P., en faveur des défendeurs de bonne foi, dans certains cas qui peuvent être soulevés au cours des procédures.
L'article 265 C.P.P. donne ouverture au droit d'appel et à tous les recours extraordinaires en Cour supérieure, sans parler également, comme l'a dit le substitut du procureur général, du pouvoir de la presse et de l'opinion publique de dénoncer toute pratique abusive qui pourrait se révéler dans le quotidien.
Rappelons également le Code de déontologie des policiers du Québec qui dicte la conduite des policiers exerçant tous leurs pouvoirs; et rappelons enfin les recours réparateurs en vertu de l'article 24.1 de la Charte canadienne et 49 de la Charte québécoise.
La liste, bien sûr, que je viens de faire ne se veut pas exhaustive.
Le présent avis, selon l'article 95 du C.P.C., par ses vastes prétentions prima facie non fondées, par sa nébulosité sur les moyens de fait et de droit et son vide factuel met le procureur général dans une position impossible pour venir défendre la validité de la loi attaquée, quand il doit faire face à une telle attaque ou prétention tout azimut, disproportionnée et sans fondement réel.
Il n'est pas acceptable que l'on s'attaque à une loi adoptée présumément validement par l'autorité constituée en ne donnant pas de fondement factuel à ses prétentions.
Le mystère ne doit pas entourer une telle contestation; il faut que ce soit un débat fait au grand jour, cartes sur table, à visage découvert. L'intérêt public exige qu'un tel débat constitutionnel soit clairement circonscrit et soit présenté de bonne foi.
Dans cette affaire, les prétentions sont sans fondement et les moyens soulevés inexistants.
En conséquence, la requête en irrecevabilité est accueillie et l'avis suivant l'article 95 du Code de procédure civile et 34 du Code de procédure pénale est déclaré irrecevable dans les neuf dossiers dont je suis saisi.
J'entendrai maintenant les plaidoiries des parties pour disposer de chacun des dossiers.
PIERRE D. DENAULT, j.c.m.
ANNEXE I
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DU QUÉBEC
SECTION II
CONSTAT D’INFRACTION
1.- Dispositions générales
ART. 144 - Procédure Introductive
Toute poursuite pénale est intentée au moyen d’un constat d’infraction.
Penal proceedings shall be instituted by way of a statement of offence.
ART. 145- Force du constat
La forme du constat d’infraction, qui peut varier selon l’infraction, est prescrite par règlement.
The form of the statement of offence, which may vary according to the offence, shall be prescribed by regulation.
ART. 146 - Mentions obligatoires devant êtres inscrites dans le constat
Le constat d’infraction est réputé fait sous serment et il comporte notamment les mentions suivantes:
1) les nom et adresse du poursuivant;
2) les nom et adresse du défendeur ou, dans le cas d’une infraction signifiée conformément à l’article 158, la description et l’immatriculation du véhicule;
3) le district judiciaire où la poursuite est intentée;
4) la date de signification du constat s’il est remis lors de la perpétration de l’infraction; s’il est remis après la perpétration de l’infraction, cette date peut être ajoutée sur le constat par l’agent de la paix, le huissier ou la personne qui a effectué la signification; si la signification est faite au moyen de la poste, le constat réfère au document qui indique cette date;
4.1) la date d’interruption de prescription si elle est différente de la date de signification du constat;
5) la description de l’infraction;
6) l’obligation du défendeur de consigner un plaidoyer de non-culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité;
7) le droit du défendeur de présenter une demande préliminaire;
8) la peine minimale prévue par le législateur pour une première infraction à la disposition législative confronté par le défendeur;
9) l’indication de l’endroit où faire parvenir le plaidoyer et, le cas échéant, le montant de l’amende et des frais ainsi que la date limite pour le faire.
A statement of offence is deemed to have been made under path and shall contain the following particulars:
1) the name and address of the procecutor;
2) the name and address of the defendant or, in the case of an offence served pursuant to article 158, the description and registration of the vehicle;
3) the judicial district where the proceedings are instituted;
4) the date of service of the statement if it is delivered at the time of the commission of the offence; if it is delivered after the commission of the offence, the date may be added on the statement by the peace officer, the balliff or the person who has affected the service; if service is made by mail, the statement shall refer to the document which indicates the date;
4.1) the date of interruption of prescription if it is different from the date of service of the statement;
5) the description of the offence;
6) the obligation of the defendant to enter a plea of not guilty or of guilty;
7) the defendant’s right to make a preliminary application;
8) the minimum statutory sentence for a first offence under the legislative provision infringed by the defendant;
9) an indication of where to send the plea and, where such is the case, the amount of the fine and costs, and the time limit for doing so.
1992, c.61, n.*
ART. 147 ‑ Mentions relatives au nom et à la qualité de celui qui délivre le constat
Le constat d'infraction indique, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui, avec l'autorisation du poursuivant, a délivré le constat.
L'autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite généralement ou spécialement et par écrit. Elle indique en outre les infractions ou catégories d'infractions pour lesquelles elle est donnée.
Celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n'est pas tenu d'avoir constaté personnellement l'infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle‑ci a été commise par le défendeur.
The statement of offence shall indicate, where such is the case, the name and quality of the person who, with the authorization of the prosecutor, issued the statement.
An authorization to issue a statement which may be given by the prosecutor shall be given generally or specially and in writing. ln addition, it shall indicate the offences or classes of offences for which it is given.
The person who issues the statement, just as the prosecutor himself, need not personally have witnessed the offence, but must have reasonable grounds to believe that the offence was committed by the defendant.
1992, c. 61, a. 9
ART. 148 ‑ Avis de réclamation
Le constat d'infraction comporte en outre, dans une section distincte, un avis de réclamation qui indique:
1) la peine réclamée par le poursuivant;
2) lorsque la peine réclamée est une amende, le montant des frais fixés par règlement payable par le défendeur s'il transmet un plaidoyer de culpabilité et le total de cette amende et de ces frais;
3) l'exposé sommaire des motifs qui fondent, le cas échéant, la réclamation d'une peine plus forte que la peine minimale, notamment en cas de récidive;
4) la possibilité pour le défendeur, s'il transmet un plaidoyer de culpabilité, de contester la peine réclamée s'il s'agit d'une peine plus forte que la peine minimale.
Le juge ne prend connaissance de l'avis de réclamation qu'après avoir statué sur la culpabilité du défendeur.
The statement of offence shall also contain, in a separate section, a request for sentence indicating
1) the minimum sentence requested by the prosecutor;
2) where the sentence requested is a fine, the amount of the costs fixed by regulation payable by the defendant if he transmits a plea of guilty and the total amount of the fine and costs;
3) a summary statement of the reasons for requesting, where such is the case, a greater sentence than the minimum sentence, particularly in the case of a second or subsequent conviction;
4) the defendant's right, if he enters a plea of guilty, to contest the sentence requested if it is greater than the minimum sentence.
The judge shall not examine the request for sentence unless he has convicted the defendant.
ART. 149 ‑ Règles relatives à la peine
L'indication de la peine minimale et de la peine réclamée tient compte, le cas échéant, des règles établies à la section II du chapitre VIl.
The indication of the minimum sentence and of the sentence requested must take into account, where applicable, the rules prescribed in Division II of Chapter VIl.
ANNEXE II
AVIS D'INTENTION
C A N A D A Cour Municipale
Province de Québec de la Ville de Montréal
District de Montréal
Le 26 septembre 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L’Honorable PIERRE D. DENAULT, J.C.M.
LA REINE
Poursuivante
-vs-
2866-3011 QUÉBEC INC.
Défenderesse
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AVIS D’INTENTION SELON LES ARTICLES 34 DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE ET 95 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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(RE-AMENDÉ)
AU: Procureur Général de la A: Bureau des Procureurs
Province de Québec Cour Municipale de Montréal
Ministère de la justice 775, rue Gosford
1, rue Notre‑Dame est Montréal, Québec
8ème étage
Montréal, Québec
PRENEZ AVIS que par défense au fond en cette cause, la défenderesse à l'intention de faire déclarer inapplicables constitutionnellement, invalides ou inopérantes les Dispositions générales de la Section II du Chapitre IV du Code de Procédure Pénale de la Province de Québec, L.R.Q.c. C‑25.1, (soit les articles 144 et 149) relatives à la procédure de constat d'infraction;
PRENEZ AVIS que l'audition en la présente instance a été fixée les 30‑31 janvier et 1er février 1995, à 9:30 heures, ou dès que Conseil pourra être entendu, devant la Cour Municipale, siégeant au 775, rue Gosford, à Montréal, salle 4 et 7.
Les prétentions de la défenderesse et ses moyens sont:
1. Les articles 144 à 149 inclusivement du Code de Procédure Pénale du Québec, soit la procédure de constat d'infraction dans son ensemble, contreviennent aux articles 1 et 7 de la
Charte Canadienne des droits et libertés en ce que:
a) de judiciaire qu'elle était et demeure toujours en vertu de la Common Law, la procédure d'initiation du dossier pénal est maintenent devenue aux termes du Code précité une simple procédure administrative, libre de tout contrôle judiciaire et de ce fait, portant atteinte aux droits fondamentaux;
b) la procédure de constat d'infraction contrevient à la doctrine du "due process" ou au concept d'équité procédurale telle que garantie par l'article 7 de la Charte, précitée;
c) la procédure de constat d'infraction élimine tout contrôle judiciaire sur l'initiation des procédures pénales, contrevenant ainsi à l'article 96 de la Loi Constitutionnelle de 1867;
2. La procédure de constat d'infraction viole le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, tel qu'édicté et prévu par la Loi Constitutionnelle de 1867 (chapitres 3, 4 et 7), en ce que:
a) la procédure d'initiation du dossier judiciaire pénal n'est plus du ressort du pouvoir judiciaire mais du pouvoir exécutif;
b) subsidiairement, la procédure de constat d'infraction confère aux agents de la paix le double rôle de juge (au stade d'initiation de la procédure) et de témoin (au stade du procès), constituant une violation au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, tel qu'édicté et prévu par la Loi Constitutionnelle de 1867 (chapitres 3, 4 et 7);
3. La procédure de constat d'infraction viole la doctrine du "Rule of Law" en ce qu'elle confère une discrétion absolue, qui n'est pas sujette à révision, aux agents de la paix chargés de l'application de la Loi;
4. Les articles 144 à 149 du Code précité contreviennent aux dispositions des articles 3 quant aux libertés fondamentales, et 6 en matière de jouissance paisible des biens de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C‑12 en ce que:
a) la procédure de constat d'infraction viole les libertés fondamentales dans la mesure où elle assujettit, de façon indue, les justiciables au pouvoir policier; et
b) la procédure de constat d'infraction permet aux agents de la paix de décider du sort d'une entreprise en lui infligeant autant de poursuites qu'il peut être jugé nécessaire pour conduire à sa fermeture;
c) la procédure de constat d'infraction constitue un outil de pression et de discrimination, comme c'est ici le cas.
EN CONCLUSION:
La défenderesse invoquera que les justiciables soit injustement exposés, depuis la réforme et avec sa mise en application les 1er janvier et 1er novembre 1993, à tous les risques inhérents que peut comporter un système de dénonciation simple sans contrôle judiciaire préalable ou même subséquent.
Copie du constat d'infraction relatif à la présente instance est joint au présent avis d'intention pour valoir à toutes les fins que de droit.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
MONTRÉAL, le 8 décembre 1994
(S) ANDRÉ BARETTE, Avocat
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Procureur de la défenderesse
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