C A N A D A        Cour Municipal de Lévis           

Province de Québec                                                                                              

District de Québec                                                                                                 

 

 

CONSTAT D'INFRACTION:  14910                                                LÉVIS, le 25 janvier 1995

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable RAYMOND LAVOIE

                                                                                                                                               

 

 

VILLE DE LÉVIS,

 

                                                                                                                                                                                                                                       Poursuivante-INTIMÉE

 

                                                                    -vs-

 

DENIS BOUTIN

 

                                                                                                                                                                                                                                  Défendeur-REQUÉRANT

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Le 16 octobre 1994, monsieur Denis Boutin est intercepté par un policier qui constate que le permis de conduire du défendeur n'est plus en vigueur ayant été sanctionné par la Société de l'assurance automobile du Québec à cause du non paiement d'une amende imposée suite à une condamnation pour excès de vitesse à La Malbaie. Le policier dresse un constat d'infraction et le signifie au défendeur sur le champ.

 


Le défendeur consulte un avocat au téléphone après quoi il décide de plaider coupable à l'infraction en expédiant un plaidoyer de culpabilité sur la formule annexée au constat d'infraction ainsi qu'un paiement complet de l'amende et des frais.

 

Monsieur Boutin présente devant cette Cour une requête en rétractation de jugement et en retrait de plaidoyer de culpabilité invoquant l'article 250 Code de procédure pénale ainsi que les articles 6 et 60 du même Code, alléguant qu'il a plaidé coupable à l'infraction suite à des informations incomplètes de la part d'un avocat alors qu'il a une défense valable à offrir.

 

La Ville de Lévis s'oppose à la recevabilité de cette requête en rétractation de jugement alléguant qu'il n'y a pas eu de jugement par défaut et que par conséquent, la requête en rétractation de jugement n'est pas le remède approprié. De plus, la Ville allègue que la demande de retrait de plaidoyer de culpabilité est également irrecevable en l'espèce étant donné que la Cour Municipale a épuisé sa juridicition.

 

L'article 250 du Code de procédure pénale stipule que:

 

"Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement..."

 

cet article est de droit nouveau et introduit en matière pénale,  une notion qui se retrouve au code de procédure civile, pour permettre à un défendeur par un moyen simple et rapide autre que l'appel de se pourvoir contre un jugement rendu par défaut malgré sa diligence et malgré le fait qu'il avait une bonne défense. L'argument de la Ville de Lévis est à l'effet que la requête en rétractation de jugement ne peut être présentée qu'à l'encontre d'un jugement rendu par défaut. Il reste donc à savoir si, en l'espèce, il y a eu jugement par défaut.

 

Il ne fait aucun doute que le défendeur fait présentement l'objet d'un jugement de la Cour Municipale de Lévis puisque en vertu de l'article 165 paragraphe 2 du Code de procédure pénale:

"Le jugement est réputé rendu et la peine ainsi que les frais réclamés au constat sont réputés imposés dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, au moment de la réception de ce plaidoyer ou du paiement de la totalité du montant de l'amende et des frais réclamés."

 

Ce jugement présumé est-il un jugement par défaut? Le Code de procédure pénale ne définit pas l'expression "jugement par défaut". Le Tribunal estime que le jugement par défaut et celui qui est rendu contre un défendeur qui fait face à une accusation et qui ne se manifeste pas auprès de la  Cour soit en ne se présentant pas à son procès après y avoir été convoqué ou soit en ne faisant strictement rien suite à la signification du constat d'infraction. Tout autre jugement soit après un procès contesté ou après un plaidoyer de culpabilité ne saurait, en tout respect pour l'opinion contraire, être qualifié de jugement par défaut. La poursuivante et le défendeur appuient leurs arguments sur l'arrêt Communauté Urbaine de Montréal -vs- Zand, jugement rendu le 27 mai 1994 portant le numéro 232-023-890 et rapporté à Jurisprudence Express sous le numéro 94-1248.

 

La poursuite allègue que ce jugement aurait être renversé en appel mais sans produire le jugement d'appel. Quant au défendeur il soutient que cette cause s'applique à son cas.

 

Les faits dans le jugement précité sont forts différents de ceux de la présente affaire. En effet dans l'affaire Zand, un jugement a été rendu contre le défendeur alors que celui-ci ne s'est jamais manifesté. En effet c'est l'épouse du défendeur qui à l'insu et sans le consentement de ce dernier, a fait parvenir un paiement de l'amende et des frais indiqués au constat. Comme le jugement présumé a été rendu sans une manifestation du défendeur, j'estime que c'est à juste titre que l'Honorable Juge Antonio Discepola a conclut qu'il s'agissait d'un jugement par défaut.

 

Par contre, le jugement présumé dont fait l'objet le présent défendeur est survenu à la suite d'une manifestation de ce dernier consistant en un plaidoyer de culpabilité signé par lui et expédié au greffe de la Cour. Il s'agit d'un jugement sur plaidoyer de culpabilité et non d'un jugement par défaut. Le Code de procédure civile permet la rétractation de n'importe quel jugement qu'il soit rendu par défaut ou non. Ce n'est pas le cas du Code de procédure pénale tel que stipulé à l'article 250.

 

POUR CETTE RAISON:

 

La requête est jugée irrecevable et donc rejetée.

 

Quant à la demande de retrait de plaidoyer que comporte également la présente requête, elle ne saurait non plus être acueillie puisque la Cour Municipale a épuisé de sa juridiction, le jugement étant rendu et la sentence imposée tel que présumé à l'article 165 paragrapghe 2. La jurisprudence en vertu du Code criminel semble nous indiquer qu'un retrait de plaidoyer après que la Cour de première instance ait épuisé sa juridiction, ne peut être octroyée que par le moyen d'une demande d'appel. Cette demande est donc également rejetée.

 

Le tout sans frais.

 

 

 

JUGE RAYMOND LAVOIE

JUGE COUR MUNICIPALE DE LÉVIS

 

 

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