C A N A D A Cour Municipale
Province de Québec Ville de Lachine
District de Montréal
No. 3842 Le 25 janvier 1995
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable YVES FOURNIER
VILLE DE LACHINE,
Poursuivante
- vs -
JEAN-PIERRE TANGUAY,
Défendeur
J U G E M E N T
Le défendeur est accusé d'avoir le 3 août 1994, stationné un véhicule routier dans un espace réservé par enseigne dans un aire de stationnement sans être titulaire du permis, contrairement au règlement numéro 2404 de Ville de Lachine.
La preuve de la poursuivante s'est faite conformément au Code de procédure pénale du Québec, par la production du constat d'infraction et du rapport d'infraction.
Le défendeur indique qu'il est et était à l'époque de l'infraction reprochée, à l'emploi de la Commission Scolaire du Sault-Saint-Louis et qu'il était titulaire d'un permis.
Son permis qui était en force à l'époque fut exhibé à la Cour sans être déposé.
Il indique que par force majeure, il n'avait pu utiliser son véhicule habituel auquel était rattaché le permis, ayant eu un problème soudain de transmission avec cette voiture.
Il emprunta alors un autre véhicule dont il est également propriétaire ayant également exhibé le certificat d'immatriculation correspondant à la description du véhicule identifié au constat d'infraction .
La poursuite plaide que le défendeur ne peut faire usage d'un autre véhicule et que le permis n'est pas rattaché à la personne mais au véhicule.
Le procureur poursuit que le droit au stationnement se constate par le permis rattaché au véhicule.
L'article 8-31 du règlement 2404 sur la circulation de la Ville de Lachine stipule:
"Article 8-31: Sont autorisés à stationner dans un stationnement réservé ou à temps limité .
1. Les véhicules munis d'un permis émis par la Ville sur lequel est inscrit "véhicule en service";
Les propriétaires ou les personnes en charge de ces véhicules sont autorisés à les stationner en tout temps, à la condition de respecter l'usage spécifique des cases de stationnement accordé à certains détenteurs de permis en vertu de l'alinéa 2°;
2. Les véhicules munis d'un permis émis par la Ville pour le stationnement correspondant au secteur numéroté indiqué sur ledit permis;
Les propriétaires ou les personnes en charge de ces véhicules sont autorisés à les stationner dans le stationnement assigné, suivant l'horaire indiqué ou permis et par une signalisation appropriée et ce, dans les cases de stationnement qui leur sont attribuées de façon spécifique. En dehors de cet horaire, ces véhicules sont autorisés à être stationnés dans ce stationnement en tout temps, à la condition de respecter l'usage spécifique des cases de stationnement".
En l'espèce on ne pourrait tracer de parallèle avec le permis de conduire qui se rattache directement à la personne tandis que le certificat d'immatriculation se rattache au véhicule.
Ainsi, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'un véhicule immatriculé qui constitue le fondement à l'infraction de circuler avec un véhicule non immatriculé (article 31.1 du Code de la sécurité routière), mais la mise en circulation de ce véhicule.
Rappelons que l'article 8-31 du règlement 2404 en cause édicte:
"Les véhicules munis d'un permis ... "
Et le paragraphe suivant indique:
"Les propriétaires ou les personnes en charge sont autorisés à les stationner en tout temps ..."
Lorsqu'un permis de stationnement est émis, il est logiquement émis pour un véhicule, mais il est aussi et nécessairement rattaché à une personne. Le stationnement n'est rien d'autre que l'utilisation par une personne d'un espace pour un véhicule.
Si l'on parle de stationnement avec permis, j'en conclue qu'il sera alors attribué à une personne le droit de stationner le véhicule dans un aire défini comme stationnement.
Qu'arrive-t-il lorsque le propriétaire ou la personne en charge du véhicule acquiert un nouveau véhicule, ou que son véhicule est hors d'usage pendant une certaine période? Perdrait-il ainsi son droit de stationner avec un autre véhicule? Je crois que poser la question amène la réponse.
Théoriquement, l'un de ces espaces ne pourrait être pris par quelqu'un d'autre qui ferait usage du même véhicule, le permis se veut plus ou moins "la location" d'un espace rattaché à une personne pour son véhicule.
Quant à l'explication du défendeur à l'effet qu'il n'avait pas avec lui son permis, celle-ci se veut tout à fait raisonnable.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal acquitte le défendeur de l'infraction qui lui est reprochée.
YVES FOURNIER
JUGE MUNICIPAL
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