COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000409‑894

   (500‑36‑000150‑899)

   (405‑38‑000004‑888)

   (405‑26‑000014‑882)

   (405‑26‑000015‑889)

   (405‑26‑000016‑887)

   (405‑26‑000017‑885)

   (405‑26‑000018‑883)

 

Le 18 septembre 1991.

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       TOURIGNY

                       PROULX, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LES BÂTIMENTS FAFARD INC./FAFARD BUILDING

SYSTEM INC.,

 

et

 

BÂTIMENT FAFARD INTERNATIONAL INC.,

 

et

 

FIB-FAB LTÉE,

 

et

 

JULES FAFARD,

 

et

 

GILLES LECLAIR,

 

et

 

JOSÉE BOUTHOT,

 

          APPELANTS - requérants

 

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

et

 

L'HONORABLE ELMER McKAY, en sa qualité de Ministre du Revenu National,

 

et

 

CHARLES HOGUE, en sa qualité de juge de paix agissant pour le district de Drummond,

 

et

 

GISÈLE COUTURE, en sa qualité de juge de paix

agissant pour le district de St-Hyacinthe,

 

et

 

GILBERT CACCIA, M. CARRIÈRE, ANDRÉ CAMILLIERI, LS. P. DION, B. CARRÉ, P. FLUET, C. MERCIER, J.G. RÉMILLARD, GILLES LÉONARD, D. BLAIN, M. DUVAL, Y. LACOSTE, G. MORIN, F. SAVARD, E. DUPONT, A. BOULET, M. RIVARD, L. DAVID, M. BISSONNETTE, J.P. DESBIENS, A. GRIFFIN, C. CÔTÉ, D. RACINE, A. RIVARD, D. HOULE, A. BOULET, G. VITA, Y. BOULANGER, C. PAUL, P. ARSENAULT, M. RÉGIMBALD, L. GAGNON, P. GAUTHIER, A. FAUTEUX, GUY PICARD, H. LEBOEUF, D. GERMAIN, J.R. ANCTIL, J.G. NADEAU, tous fonctionnaires du Ministère du Revenu National, Douanes et Accise,

 

et

 

CLÉMENT CÔTÉ, en sa qualité de fonctionnaire du Ministère du Revenu National, Douanes et Accise, attaché au bureau de Sherbrooke dudit Ministère,

 

          INTIMÉS - intimés 

                                            

 

          LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 17 octobre 1989 par l'Honorable Jean Filiatreault, rejetant la requête en certiorari en vertu de l'article 708 du Code criminel et en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne;

 

           APRÈS étude, audition et délibéré;

 

           POUR LES MOTIFS exposés aux opinions de madame la juge Tourigny et de monsieur le juge Proulx auxquels souscrit monsieur le juge Rothman:

 

                          REJETTE l'appel.

 

 

                            __________________________________

                                     MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.        

 

 

                            __________________________________

                                    CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.       

 

 

                            __________________________________

                                         MICHEL PROULX, J.C.A.            

 

 

Date d'audition:  les 20 et 21 mars 1991.

 

Me Guy Du Pont (PHILLIPS & VINEBERG) procureur des appelants;

 

Me Pierre Loiselle, c.r. procureur des intimés.


                      COUR D'APPEL

 

 

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No: 500‑10‑000409‑894

   (500‑36‑000150‑899)

   (405‑38‑000004‑888)

   (405‑26‑000014‑882)

   (405‑26‑000015‑889)

   (405‑26‑000016‑887)

   (405‑26‑000017‑885)

   (405‑26‑000018‑883)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       TOURIGNY

                       PROULX, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LES BÂTIMENTS FAFARD INC./FAFARD BUILDING

SYSTEM INC.,

 

et

 

BÂTIMENT FAFARD INTERNATIONAL INC.,

 

et

 

FIB-FAB LTÉE,

 

et

 

JULES FAFARD,

 

et

 

GILLES LECLAIR,

 

et

 

JOSÉE BOUTHOT,

 

          APPELANTS - requérants

 

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

 

et

 

L'HONORABLE ELMER McKAY, en sa qualité de Ministre du Revenu National,

 

et

 

CHARLES HOGUE, en sa qualité de juge de paix agissant pour le district de Drummond,

 

et

 

GISÈLE COUTURE, en sa qualité de juge de paix

agissant pour le district de St-Hyacinthe,

 

et

 

GILBERT CACCIA, M. CARRIÈRE, ANDRÉ CAMILLIERI, LS. P. DION, B. CARRÉ, P. FLUET, C. MERCIER, J.G. RÉMILLARD, GILLES LÉONARD, D. BLAIN, M. DUVAL, Y. LACOSTE, G. MORIN, F. SAVARD, E. DUPONT, A. BOULET, M. RIVARD, L. DAVID, M. BISSONNETTE, J.P. DESBIENS, A. GRIFFIN, C. CÔTÉ, D. RACINE, A. RIVARD, D. HOULE, A. BOULET, G. VITA, Y. BOULANGER, C. PAUL, P. ARSENAULT, M. RÉGIMBALD, L. GAGNON, P. GAUTHIER, A. FAUTEUX, GUY PICARD, H. LEBOEUF, D. GERMAIN, J.R. ANCTIL, J.G. NADEAU, tous fonctionnaires du Ministère du Revenu National, Douanes et Accise,

 

et

 

CLÉMENT CÔTÉ, en sa qualité de fonctionnaire du Ministère du Revenu National, Douanes et Accise, attaché au bureau de Sherbrooke dudit Ministère,

 

          INTIMÉS - intimés 

                                            

 

                    OPINION DU JUGE PROULX

 

            J'ai lu l'opinion de ma collègue la Juge Tourigny.  Tout en partageant son avis sur chacune des quatre questions soulevées, je me permettrai les commentaires suivants sur deux aspects dont l'appelant a traité avec beaucoup de vigueur dans sa plaidoirie, soit (1) l'étendue de la révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis le mandat de perquisition et (2) la divulgation et la fiabilité des informateurs du dénonciateur.

 

La révision judiciaire

 

            J'estime que dans l'état actuel du droit au Canada cette Cour, comme la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt Church of Scientology qu'a cité abondamment ma collègue, peut énoncer que dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve: son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.  L'absence de preuve constitue une erreur juridictionnelle qui justifie l'intervention du pouvoir de révision.

 

            En cela, le rôle du tribunal s'apparente à celui qu'il exerce dans le cas d'un bref de certiorari où est évoquée la décision du juge de paix de citer une personne à son procès à la suite d'une enquête préliminaire: en ce cas, c'est le renvoi à procès sur une absence de preuve qui constitue l'erreur juridictionnelle.

 

            L'appelant a proposé que ce test de l'absence de preuve qui limite le pouvoir de révision doit maintenant être élargi, à la lumière de l'arrêt Garofoli, également cité par ma collègue. Essentiellement, l'appelant a soutenu que la démonstration faite de faits matériels différents au cours de l'enquête devant le tribunal de révision devrait entraîner la cassation du mandat, faisant donc abstraction des faits résiduels de la dénonciation.  D'un extrait de l'opinion du Juge Sopinka dans l'arrêt Garofoli qu'a reproduit ma collègue dans son opinion à la page 17, il m'apparaît plutôt, contrairement à la proposition de l'appelant, que les nouveaux éléments de preuve, comme la fraude, la non-divulgation et la déclaration trompeuse ne constituent pas en soi un moyen de casser l'autorisation accordée par le juge de paix: comme l'a écrit le Juge Sopinka, «leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation».  Quant à moi, ceci signifie que malgré ces éléments nouveaux, une dénonciation peut subsister et conséquemment, je ne vois pas comment l'on peut suivre le raisonnement de l'appelant pour qui des faits matériels différents suffiraient pour invalider l'autorisation.

 

            Je ne peux également suivre l'appelant qui soutient que l'arrêt Garofoli ayant rejeté le test de l'arrêt Franks c. Delaware, ce test ayant été adopté dans l'arrêt Church of Scientology, il serait permis d'en conclure que la compétence du juge réviseur doit être plus étendue.  En effet, dans Garofoli, la Cour a exprimé l'avis que ce sont les restrictions trop sévères au droit de contre-interroger l'auteur de l'affidavit qui étaient «incompatibles avec la conception que nous avons retenue au Canada quant au droit de contre-interroger».[1]  De là à conclure que cette prise de position doit signifier en conséquence l'élargissement de la révision judiciaire, il y a une marge que je ne peux franchir.  J'ajouterai que du même extrait de l'opinion du Juge Sopinka, que ma collègue reproduit à la page 17 de son opinion, il m'apparaît plus clairement que la Cour n'a pas voulu donner à ces éléments que sont la fraude, la non divulgation et la déclaration trompeuse, l'effet juridique que l'appelant propose.

 

            L'appelant s'en est pris à la démarche du premier juge qui avait limité le cadre de sa révision aux erreurs attribuables à la «malice et à la malhonnêteté» du dénonciateur.  Ce reproche me surprend car c'est l'appelant lui-même qui, dans sa requête amendée, a plaidé les «omissions et faussetés dans la déclaration du dénonciateur», (m.a., vol. 1, p. 90) questions que le premier juge a tranchées d'ailleurs dans son jugement (m.a., vol. 1, p. 80).  Pourquoi alors reprocher au juge de s'être limité aux questions soulevées?

 

Les délateurs

 

            À ce que ma collègue la Juge Tourigny a écrit à ce sujet, je me permets d'ajouter ce qui suit.

 

            C'est le Juge Sopinka, dans l'arrêt Garofoli qui a rappelé, en ce qui a trait aux délateurs, que (1) l'identité des délateurs n'est généralement pas pertinente, et (2) que leur identité peut être révélée si l'exception telle que formulée dans les arrêts Re Rideout[2], Roviaro[3] et Re Chambers[4] a été démontrée.

 

            En l'espèce, j'estime que l'appelant n'a pas d'abord démontré que l'identité des informateurs était pertinente à sa thèse.  Était en litige la question de déterminer si l'affiant-dénonciateur avait suffisamment mis à l'épreuve la crédibilité des informateurs et, à ce sujet, je ne crois pas que le juge a erré dans ses conclusions en s'en déclarant satisfait.  En ce sens, toute cette polémique engagée sur l'identité des informateurs au cours du contre-interrogatoire de l'affiant tendait plutôt à distraire les parties du véritable objet de ce contre-interrogatoire pour lequel, je dois le constater, le premier juge a fait preuve de beaucoup de magnanimité.  À cet égard, je reconnais que le premier juge n'avait pas, à l'époque où il a accordé à l'appelant le droit de contre-interroger l'affiant, l'avantage d'avoir pris connaissance des lignes directrices émises dans l'arrêt Garofoli rendu depuis.  À propos du droit au contre-interrogatoire de l'affiant reconnu dorénavant, il y aurait lieu de citer ce que le Juge Sopinka en a dit quant à ses limites:

 

Quant à l'argument de la longueur du contre-interrogatoire, je suis en faveur de limites raisonnables.  Il faut obtenir l'autorisation de contre-interroger.  Cette autorisation relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu'il est convaincu que le contre-interrogatoire est nécessaire pour permettre à l'accusé de préparer une défense complète.  L'accusé doit démontrer qu'il y a des motifs de penser que le contre-interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d'une des conditions préalables à l'autorisation, dont par exemple l'existence de motifs raisonnables et probables.

 

 

Une fois autorisé, le contre-interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu'il n'y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l'autorisation.  Il conviendrait de ne pas intervenir en appel dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf dans les cas où il n'a pas été exercé de façon judiciaire.  Bien que l'autorisation de contre-interroger ne soit pas la règle générale, elle est justifiée dans ces circonstances pour prévenir un abus de ce qui équivaut essentiellement à une décision sur la recevabilité de la preuve.[5]

 

                                        (j'ai souligné)

 

 

            Ces remarques valant dans le cadre du procès, a fortiori prennent-elles toute leur valeur dans le cadre de la révision judiciaire qui ne s'apparente pas au procès.

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                         MICHEL PROULX, J.C.A.        


                      COUR D'APPEL

 

 

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GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000409‑894

   (500‑36‑000150‑899)

   (405‑38‑000004‑888)

   (405‑26‑000014‑882)

   (405‑26‑000015‑889)

   (405‑26‑000016‑887)

   (405‑26‑000017‑885)

   (405‑26‑000018‑883)

 

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  ROTHMAN

                       TOURIGNY

                       PROULX, JJ.C.A.

 

 

 

 

                                            

 

LES BÂTIMENTS FAFARD INC./FAFARD BUILDING SYSTEM  INC. ET AL.,

 

          APPELANTS - (requérants)

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE & AL,

 

          INTIMÉS - (intimés) 

                                            

 

 

                   OPINION DU JUGE TOURIGNY

 

              Les appelants (que je désignerai collectivement sous le nom de Fafard, tout au long de cette opinion, pour des raisons de commodité) en appellent d'un jugement rendu, le 17 octobre 1989, par l'Honorable Jean Filiatreault de la Cour supérieure du district de Montréal, rejetant la requête intitulée «Requête amendée pour l'émission d'un certiorari en vertu de l'article 708 et s. du Code criminel, pour réparation en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne et en vertu ¨des pouvoirs inhérents et implicites de la Cour Supérieure¨».

 

           Les faits pertinents pour le moment sont les suivants.  Le 9 février 1988, Clément Côté, un préposé du ministre du Revenu national, signe cinq (5) dénonciations dans le but d'obtenir des mandats de perquisition en vertu de l'article 487 du Code criminel.  Il allègue, dans ses dénonciations qui contiennent une douzaine de pages, avoir des motifs raisonnables de croire que les Bâtiments Fafard Inc., Bâtiments Fafard International, Fib-Fab Ltée et Jules Fafard, principal intéressé de toutes ces compagnies, ont, au cours de la période du 1er juillet 1985 au 31 juillet 1987, enfreint certaines dispositions de la Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13.

 

           A la même date, le juge de Paix Charles Hogue, du district de Drummond, émet les cinq mandats de perquisition et autorise les agents du ministère du Revenu national et les officiers de la G.R.C. à perquisitionner et à saisir divers documents à cinq endroits différents qui sont décrits dans les mandats.  Deux jours plus tard, ces personnes exécutent les mandats de perquisition et saisissent 117 boîtes de documents et pièces appartenant aux compagnies et à la personne mentionnées dans les mandats.  Une grande quantité de ces documents et pièces ont été depuis retournés à Fafard.

 

           Le 8 mars 1988, Fafard dépose, devant la Cour supérieure du district de Montréal, la requête qui a donné lieu au jugement dont appel.  Il amende sa requête, le 30 mars suivant.  Le 3 avril 1989, à la demande de Fafard, le juge Jean Filiatreault ordonne le contre-interrogatoire du dénonciateur Clément Côté, dans les termes suivants: (m.i. pp. 3-4-5)

 

Dans cette cause, un fait singulier est survenu.  Suite à de longues négociations avec le dénonciateur, la cotisation fut réduite de 217 400,19$ à 117 503,84$ et un avis de cotisation fut émis par le Ministre (R-2).  Les requérants ont contesté le bien-fondé de cette dernière cotisation par opposition.

 

La partie intimée avait ou devait avoir en mains les informations ou les arguments nécessaires pour tenter d'établir le bien-fondé de la cotisation émise.  Pourquoi ne pas avoir spécifié cette cotisation émise dans l'affidavit?  Les mandats auraient-ils quand même émané sans elle?

 

La cotisation émise et la disponibilité des requérants à rencontrer l'intimé ne figurent pas au palmarès des énoncés de l'affidavit.  Pourquoi ce silence de l'affiant?

 

L'affidavit pourrait être incomplet en défaveur des requérants.  Le juge de paix aurait-il émis les mandats de perquisition s'il avait été informé d'une pré-cotisation quant au quantum et de la corporation antérieure des requérants?  Pourquoi l'affiant est-il silencieux sur ces points?

 

Afin de prévenir l'abus des procédures, le tribunal est d'avis que le dénonciateur doit être interrogé.  Cette interrogatoire pourrait apporter une réponse aux 2 questions antérieurement posées.

 

À cette fin, le tribunal fait sien (sic) les remarques du juge J. Watt:

 

«In addition, of course, counsel shall be permitted to inquire into the extent of the affiant's knowledge of the matters to which he deposed thereby to determine whether such errors or omissions as may be revealed were deliberately, recklessly, negligently or inadvertaly included.  It shall equally be permissible to inquire into the (then) currency of his information and the steps, if any, taken to ensure its veracity.»*

 

* Regina vs Parmar et al., August 21, 1987 37 C.C.C. (3) pp. 304-305.

 

En conséquence, le tribunal:

 

ACCUEILLE la requête;

 

AUTORISE le procureur des requérants à interroger l'affiant limitativement à:

 

1. la teneur de son affidavit;

 

2.aux causes de son silence concernant la coopération antérieure des requérants; et

 

3à la cotisation réduite émise.

 

AUTORISE le procureur des requérants à interroger l'affiant afin de déterminer, s'il y a lieu, les qualificatifs des erreurs ou omissions de son affidavit.

 

 

 

           Ce contre-interrogatoire se tient les 6, 7, 8 et 13 septembre 1989.

 

           Le 17 octobre 1989, le juge Filiatreault se prononce sur le sort de la requête principale et la rejette.  Dans son jugement, il aborde chacun des points qui sont de nouveau soulevés devant nous.

 

           Analysant d'abord les raisons qui justifient un tribunal d'intervenir dans un cas comme le nôtre, il rejette les prétentions de Fafard voulant que le dénonciateur Côté a agi d'une façon malhonnête et malicieuse dans le but d'obtenir illégalement les mandats de perquisition.  Il conclut que le processus d'autorisation et les critères développés par la Cour Suprême du Canada, entre autres, dans Hunter c. Southam  Inc.([6]) ont été rencontrés et que les motifs énoncés dans la dénonciation étaient suffisants.  Il précise également que la longue enquête qu'il a entendue, en particulier le contre-interrogatoire de 4 jours du dénonciateur, l'a convaincu.

 

           Il aborde, également, l'aspect constitutionnel que soulève Fafard à l'effet que l'article 443 du Code criminel, dans  lequel on ne retrouve pas l'exigence que les motifs énoncés par le dénonciateur soient probables en plus d'être déraisonnables, est de ce fait contraire à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés  et aux critères précisés subséquemment par la jurisprudence.

 

           Concluant à la suffisance du mot raisonnable, il confirme la conformité de l'article avec les dispositions de la Charte canadienne.

 

           Il se prononce également sur les allégations de Fafard prétendant que les dénonciations contiendraient des omissions et des faussetés telles que le juge de Paix n'aurait pas dû émettre le mandat, constatant que tel n'est pas le cas.  Quant aux prétentions de Fafard, à l'effet que les informations reçues par Côté de la part de délateurs n'étaient pas conformes à ce qu'il avait et que Côté aurait dû vérifier les sources, compte tenu de l'identité de ces personnes, il rejette ces prétentions comme non conformes au contenu des affidavits et au témoignage de Côté.

 

           Bref, le juge Filiatreault ne retient aucune des prétentions de Fafard et rejette la requête dans sa totalité.

 

           C'est de ce jugement dont appelle Fafard.

 

           C'est donc dans ce contexte que nous sommes saisis de ce pourvoi.  Plus de quatre ans après les faits reprochés, trois ans et demi après l'émission de l'avis de cotisation, nous voila saisis d'un pourvoi sur un incident.  Un jour probablement viendra une audition au fond sur le bien-fondé de l'avis de cotisation! 

           Les questions juridiques que pose ce pourvoi sont nombreuses et assez semblables dans l'ensemble à celles qui se soulevaient dans l'arrêt Re: Church of Scientology et al c. The Queen([7]) rendu par la cour d'appel de l'Ontario.  La permission d'en appeler a été refusée par la Cour Suprême du Canada dans cette dernière affaire.  Je précise immédiatement que Fafard nous demande d'écarter un certain nombre des critères et des principes établis par cette décision.

 

           Il y a donc lieu d'examiner les questions suivantes:

 

A)Quel est le critère à utiliser pour décider s'il y a lieu à révision judiciaire de la décision du juge de Paix qui émet un mandat de perquisition dans des circonstances comme celles qui nous occupent?

 

B)La dénonciation de Clément Côté est-elle incomplète, fausse et trompeuse?

 

C)Les termes des mandats sont-ils vagues et imprécis au point de justifier l'annulation de ceux-ci?

 

D)L'article 443 du Code criminel (487 nouvelle numérotation) est-il contraire à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne en n'exigeant pas que les motifs de croire aux délits énoncés par le dénonciateur soient non seulement raisonnables mais probables?

 

 

A)LES CRITÈRES DE LA RÉVISION JUDICIAIRE.

 

           Substantiellement, Fafard prétend que le critère retenu par le juge de première instance n'est pas conforme à l'état du droit et de la jurisprudence et est plus exigeant même que celui retenu par la cour d'appel de l'Ontario dans Re: Church of Scientology déjà mentionnée.   Dans un deuxième temps, l'appelant soutient que, même si le critère retenu était le même que celui de Church of Scientology, cette décision ne doit pas être suivie et que, surtout, la Cour Suprême l'aurait rejetée ou tout au moins tempérée dans l'arrêt Garofoli c. la Reine([8]).

 

           Les intimés soutiennent que tout ce que le juge a fait c'est d'appliquer le critère de Church of Scientology, même s'il ne l'a pas dit expressément et même si les mots qu'il a employés sont peut-être légèrement différents.  Ils plaident donc que Garofoli n'a pas la portée que veut lui donner Fafard et que c'est le critère de Church of Scientology qui doit s'appliquer, parce qu'il est véritablement l'état du droit sur la question qui nous occupe.

 

           Évidemment, toutes les parties s'entendent pour dire que la question juridictionnelle n'est pas en cause ici et que ce motif évident de révision ne peut s'appliquer à la présente affaire.  Il me paraît, de façon préliminaire au surplus, pertinent de rappeler, ce que d'ailleurs admettent les parties, qu'il n'appartient pas à un juge de la Cour supérieure de jauger la preuve et d'exercer sa discrétion à la place du juge de Paix.

 

           Évidemment, si aucun fait n'est allégué dans la dénonciation, le fait d'intervenir pour un juge de la Cour supérieure n'équivaut pas à un exercice de la discrétion à la place de celle du juge de première instance, mais bien tout simplement la constatation de l'impossibilité, pour le juge de Paix d'exercer cette discrétion, étant donné l'absence complète de motifs à l'appui([9]).

 

           Les appelants proposent également que la seule existence d'une différence entre les motifs exprimés dans la dénonciation et la réalité justifie l'intervention de la Cour supérieure.  Ils précisent qu'il ne faut pas, à ce stade-ci, s'interroger sur la nature et sur la portée de cette différence, mais constater tout simplement celle-ci.  Ils soutiennent que ce serait la seule façon d'éviter, à ce moment, une longue analyse des moyens soulevés dans la dénonciation par rapport à la réalité.

 

           D'entrée de jeu, je précise que cette proposition me paraît insoutenable.  Je ne puis penser que la plus petite différence, comme par exemple celle de l'erreur d'écriture qui écrirait mal le nom d'une personne en y oubliant une lettre ou qui, au lieu de 1990, porterait la date de 1890, justifie à elle seule la cassation d'un mandat dans le cadre d'une affaire comme la nôtre.  Il faut donc un critère quelconque d'évaluation, quant à la nature et à la portée des différences qu'on allègue.

 

           Il faut maintenant examiner les décisions que nous ont soumises les parties à l'appui de leurs prétentions.  Il ne fait pas de doute que la décision de la cour d'appel de l'Ontario dans Church of Scientology, dont je le répète la Cour Suprême n'a pas jugé opportun de se saisir sur la requête pour permission d'appeler, ne doit pas être écartée du revers de la main.  Les questions qui s'y soulevaient étaient exactement les mêmes, du moins quant à l'aspect du critère de révision, lorsqu'une fouille, une saisie ou une perquisition effectuée par le ministère du Revenu est émise à la suite d'une dénonciation par un fonctionnaire de ce ministère.

 

           Après avoir réaffirmé la nécessité de l'existence d'une erreur juridictionnelle («The requirement of jurisdictional error»), la Cour s'exprime de la façon suivante: (p. 492-493)

 

«We would add by way of explanation that by the use of the phrase ¨evidence upon which a justice could be satisfied¨it is meant that there is some evidence sufficient as a matter of law to provide reasonable ground to believe that there is in a building, receptacle or place anything that there is reasonable ground to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence against the Code.  Obviously, if there is not such evidence to provide a basis for such a belief it cannot be said that in those circumstances the justice should be satisfied.  There will, however, be cases where such evidence does exist and the justice could be satisfied but where he or she is not satisfied and does not exercise his or her discretion in favour of issuing a search warrant.  In these circumstances, the reviewing judge must not say that the justice should have been satisfied and should have issued the warrant.  Similarly, if the justice in such circumstances says that he or she is satisfied and issues the warrant, the reviewing judge must not say that the justice should not have been so satisfied.

 

 

 

           Dans ses conclusions sur cet aspect, la Cour exprime le point de vue que la Charte n'a rien changé à la perspective de la révision et réaffirme sa décision de ne pas s'écarter des principes reconnus dans ses décisions antérieures.  Elle termine: (p. 494)

 

The appropriate test on a certiorari application for the judicial review of a search warrant is whether there was evidence upon which the justice of the peace could determine that a search warrant should be issued.  It is not the task of the reviewing judge to weigh the evidence or to determine whether the justice should have been satisfied by the sworn information.

 

 

 

           Selon cet arrêt, le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.

 

           L'appelant nous propose que la Cour Suprême a nuancé ce principe dans des arrêts récents.  Il nous demande entre autres d'appliquer à la situation qui nous occupe l'arrêt Garofoli dont j'ai parlé précédemment qui s'appuie sur un autre arrêt de la Cour Suprême rendu en 1983: Wilson c. La Reine([10]).  Fafard nous souligne également la décision rendue par notre Cour dans Nicolucci c. La Reine([11]).

 

           Il ne me paraît pas inutile de préciser d'abord que ces trois décisions ont été rendues dans le contexte particulier des demandes d'écoute électronique et d'affidavits mis sous paquets scellés.  Au surplus, je ne suis pas certaine qu'elles changent le test que l'on retrouve dans Church of Scientology, comme le prétend Fafard.

 

           Dans un premier temps, Fafard soutient que l'arrêt Wilson a établi un test différent en matière de révision judiciaire.

 

           Dans cette affaire, un juge de la Cour provinciale entendant le procès, avait déclaré irrecevables, parce qu'illégales des preuves d'écoute électronique; celle-ci avait été préalablement approuvée par un juge de la Cour supérieure.  La décision du juge de la Cour provinciale se fondait sur les renseignements qui avaient été recueillis, lors du contre-interrogatoire de la personne qui avait signé les affidavits à l'appui de la demande d'autorisation d'écoute électronique.  Se posait donc la question de la validité des autorisations d'un juge de la Cour supérieure et des circonstances qui requièrent l'ouverture des paquets scellés.  Le juge McIntyre, s'exprimant au nom de la majorité, se disait en accord avec l'affirmation faite par le juge Monnin de la cour d'appel du Manitoba dans cette affaire, à l'effet que: «le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue, tant qu'il n'a pas été infirmé.»  C'est cette question, qui était la seule, selon le juge McIntyre, qui restait à trancher et qui était celle que le ministère public avait fait valoir  devant la cour d'appel du Manitoba, sur laquelle s'est penchée la Cour Suprême. 

 

           Ce n'est évidemment pas le cas ici, puisque la décision du juge de Paix a été révisée par un juge de la Cour supérieure.

 

           Au surplus, le juge McIntyre, abordant la question de la révision judiciaire, s'exprime de la façon suivante: (p. 608)

 

Les exigences de l'administration judiciaire ainsi que le décès ou la maladie du juge qui a accordé l'autorisation font qu'il n'est pas toujours pratique ou possible d'adresser une demande de révision au juge qui a rendu l'ordonnance.  Il ressort de la jurisprudence qu'un autre juge de la même cour peut réviser une ordonnance rendue ex parte.  Voir par exemple, les arrêts Bidder v. Bridges (1884), 26 Ch.D. 1 (C.A.) et Boyle v. Sacker (1888), 39 Ch.D. 249 (C.A.).  Dans l'arrêt Gulf Islands Navigation Ltd. v. Seafarers' International Union (1959), 18 D.L.R. (2d) 625 (C.A.C.-B.), le juge Smith affirme, aux pp. 626 et 627:

 

[TRADUCTION]  Examen fait des arrêts, qui ne sont ni aussi concluants ni aussi uniformes qu'ils pourraient l'être, j'estime qu'il y a une jurisprudence prépondérante qui appuie les propositions suivantes relativement à la révision par un juge d'une ordonnance rendue ex parte par un autre juge: (1) il a le pouvoir d'annuler l'ordonnance ou l'injonction; (2) plutôt que d'exercer ce pouvoir, il devrait déférer la demande au premier juge, sauf dans des circonstances spéciales, par exemple, lorsqu'il agit avec le consentement ou l'autorisation du premier juge, ou lorsque celui-ci ne peut entendre la demande; (3) si le second juge entend la demande, il doit en reprendre l'audition au complet à la fois sur le plan du droit et celui des faits en cause.

 

J'estime qu'à une seule restriction près, ce passage s'applique à la révision d'une autorisation d'écoute électronique.

 

                                                 (je souligne)         

 

 

 

           Avec beaucoup de respect, je ne trouve pas, dans cette décision, de principe si général émis quant à la révision judiciaire, qu'il doive s'appliquer au cas dont nous sommes saisis.  Il me paraît évident, des propos du juge McIntyre, que ceux-ci sont tenus dans un contexte d'écoute électronique strictement.

 

           L'affaire Garofoli abordait la même question, toujours dans un contexte d'interception de communication privée et d'accès aux paquets scellés.

 

           Dans cette dernière affaire, le juge Sopinka, pour la majorité, examine l'effet de la Charte sur la décision Wilson.  Après avoir précisé: (p. 25 de son opinion)

 

En matière d'écoute électronique, le Code criminel n'accorde aucun droit d'appel et il n'y a aucune possibilité d'annuler l'ordonnance au moyen d'un bref de certiorari parce qu'il n'est pas question de la compétence.

 

 

 

           Il continue: (p. 28)

 

 

 

A mon avis, lorsqu'un accusé fait valoir qu'une écoute électronique contrevient à l'art. 8, une révision adéquate devient incompatible avec les restrictions apportées par l'arrêt Wilson.

 

                                                 (je souligne)       

 

 

 

           Le juge Sopinka, analysant les moyens de révision et reprenant les principes émis par la Cour dans les affaires R. c. Collins([12]) et Hunter c. Southam Inc.([13]), réitère un principe établi:

 

Bien que le juge qui exerce ce pouvoir relativement nouveau ne soit pas tenu de se conformer aux critères de l'arrêt Wilson, il ne devrait pas réviser l'autorisation de novo.

 

 

 

           Il continue (p. 33):

 

 

 

Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation.  Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.  Dans ce processus, la fraude, la non divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents mais, au lieu d'être nécessaires à la révision, leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.

 

 

 

           Le juge Sopinka termine sur cette question, avant d'aborder précisément la question de preuve de révision du contenu du paquet scellé de la façon suivante: (p. 39)

 

Bien que mon opinion soit quelque peu différente des motifs du juge Martin, quant aux questions 2 et 3, je partage son opinion quant au résultat que les affidavits étaient en apparence suffisants.

 

Il conclut ses motifs de la façon suivante: (pp. 129 et 130)

 

[CITATION]  Je suis convaincu que les affidavits énoncent des faits amplement suffisants pour que le juge qui a accordé l'autorisation ait été convaincu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les infractions particulières étaient ou avaient été commises, que les interceptions demandées apporteraient la preuve de ces infractions, que les autres méthodes d'enquête avaient peu de chance de réussir et que l'octroi des autorisations servirait au mieux l'administration de la justice.

 

 

 

           Nous sommes donc encore là, à mon avis, loin d'un critère nouveau et différent de celui de Church of Scientology qui s'appliquerait à d'autres cas qu'à l'interception de communication privée et à l'accès aux paquets scellés.  Les propos tenus, dans ces deux affaires, me paraissent strictement liés à l'écoute électronique et à l'ouverture des paquets scellés qui contiennent les affidavits et les documents sur lesquels le juge qui a autorisé l'interception s'est appuyé (Art. 185 et 186 C.cr.).

 

           Dans le cadre des articles 184 et suivants, les affidavits ne peuvent faire l'objet d'examen de la part de celui qui se prétend victime d'une violation de ses droits fondamentaux (art. 8), vu l'existence des paquets scellés.

 

           Les mandats de perquisition, comme celui émis par le juge de Paix dans le cadre du présent litige, ne sont pas soumis aux exigences que la loi impose aux documents dont elle veut assurer le secret, comme c'est le cas pour l'article 187 du Code criminel.

 

            Je ne vois donc pas, avec égard, de modification ou d'assouplissement au test que l'on retrouve dans Church of Scientology, pour les autres types de mandats et d'autorisations.

 

 

           Je conclus donc, sur cette question, que le test approprié en pareille circonstance est celui de Church of Scientology et que, quoiqu'il en soit des mots employés par le juge Filiatreault dans l'affaire qui nous occupe, il s'est, en droit, correctement dirigé.

 

           Même si le juge Filiatreault a utilisé le bon critère, Fafard soutient qu'il l'a mal appliqué.

 

          

 

B)DÉNONCIATION INCOMPLÈTE, FAUSSE ET TROMPEUSE.

 

           Les appelants prétendent, en effet, que le juge de première instance a mal appliqué le test de Church of Scientology en ce qu'il a considéré que seules les erreurs attribuables à la malice et à la malhonnêteté du dénonciateur «à un degré suffisant» permettaient l'intervention.

 

           Je souligne, dans un premier temps, que ce que les appelants soutiennent être une erreur dans l'ajout des mots «à un degré suffisant» au caractère malicieux et malhonnête des erreurs est tiré de la transcription des notes sténographiques où, au cours de l'instruction, le juge aurait «formulé son test» pour reprendre les mots du mémoire.

 

           Au jugement dont appel, le juge Filiatreault pose la question comme suit: «L'affiant a-t-il volontairement induit le ou les juges de Paix en erreur, dans le but d'obtenir illégalement un mandat de perquisition et ainsi affecter la juridiction du juge de Paix?»  Il continue: (m.a. pp. 70-71)

 

Le président du tribunal a autorisé l'interrogatoire limité de l'affiant, à la demande spécifique des requérants.  L'affiant Côté a témoigné pendant 4 jours.  Les requérants ont failli à la tâche de prouver que Côté avait volontairement induit le juge de paix en erreur dans le but d'obtenir un mandat de perquisition contre eux.  Au cours de ses 4 jours de témoignage, Côté a tenté de répondre à toutes les questions posées par le procureur des requérants.  Ses réponses étaient spontanées, logiques et probables.  Le Tribunal ne peut retenir contre Côté les prétentions des requérants à l'effet qu'il a agi d'une façon malhonnête et malicieuse à l'égard des juges de paix dans le but d'obtenir illégalement des mandats de perquisition.

 

 

 

           Ce que les appelants qualifient de test erroné du juge de première instance n'apparaît certainement pas du jugement.  Le juge me paraît avoir, dans ses motifs écrits, précisé la façon dont il abordait la question et le test qu'il entendait appliquer.

 

           Je ne vois pas, à cet égard, comment les propos du juge tenus «dans le feu de l'action» pendant l'instruction, puissent servir de fondement à l'attribution d'une erreur qui, par ailleurs, ne se retrouve pas, au contraire, dans le jugement lui-même.

 

           L'arrêt Church of Scientology qui me paraît encore ici, comme je l'ai dit précédemment, être celui qui doit être suivi, émet le principe suivant: (p. 528)

 

In our opinion, for the informant's misstatements and omissions to constitute a  reckless disregard for the truth, there must be a flagrant lack of concern for the truth or accuracy of statements made which approaches fraudulent behaviour.  The lack of concern must be of an unconcionable nature which approaches but yet is not deliberate misstatement or omission.  It does not include mere error of judgment or ordinary negligence or carelessness.  The informant's obligation is to make full, fair and frank disclosure of his or her knowledge of the material facts.

 

 

 

           Ainsi, la simple erreur de jugement, ou même la négligence ordinaire, n'est pas suffisante pour invalider la dénonciation.

 

           Puis, la Cour, appréciant la façon dont le juge de Paix avait examiné la crédibilité du dénonciateur, continue de la façon suivante: (p. 528)

 

The motions court judge was obviously satisfied that the informant's behaviour in the case at bar was not of a kind that would result in a loss of jurisdiction by the justices who issued the warrants. The proper conclusion is, therefore, that the justices had jurisdiction ab initio.

 

           Il appartient donc au juge de première instance d'évaluer si la conduite du dénonciateur en est une qui entraîne la perte de juridiction par le juge de Paix émetteur de mandat.

 

           Puis, la Cour aborde la question de l'effet des informations fausses ou erronées, sur la validité du mandat: (p. 528-529)

 

In approaching the ultimate test problem, the motions court judge said in Scientology (No. 5), supra, at p. 245:

 

   "Perhaps the first question that it is necessary to answer is whether it is necessary that any false or misleading information be given or omitted deliberately and with intent to mislead, or with reckless disregard for the truth, or whether simple misstatement or omission of material facts is sufficient to require that a search warrant, or a part thereof, be quashed."

 

Where a motions court judge has granted leave to cross-examine an informant, as occurred in the case at bar,the possibility arises that even in the absence of a finding by the reviewing judge of fraud or a reckless disregard for the truth by the informant, there may be a finding that certain alleged material facts which may be important for their own sake or in explaining other facts alleged are false.  That situation arose in the case at bar.  The question then arises whether the reviewing officer should weigh the contents of the information anew in light of those findings to determine whether he or she should substitute his or her opinion for that of the justice.

 

As discussed above, the appropriate test on a certiorari application is whether there was evidence upon which the justice acting judicially could have determined that a search warrant should be issued.  In those circumstances, therefore, the function of the reviewing judge is to determine whether there is any evidence remaining, after disregarding the allegations found to be false and taking into consideration the facts found to have been omitted by the informant, upon which the justice could be satisfied that a search warrant should issue.  We recognize that in such event it is not known whether the justice would have been satisfied but keeping in mind that the proceedings are not a trial involving the guilt or innocence of an accused, it is sufficient that he or she could have been satisfied.  If however, the reviewing judge finds in these circumstances that there is no evidence upon which the justice acting judicially could be satisfied, then the only logical conclusion would be that there is an absence of jurisdiction in the court and the warrant would have to be quashed even though there has not been a fraud upon the court or reckles disregard for the truth.  It seems clear that Osler J. properly reached his conclusion in Scientology (No. 5), supra, on this basis.

 

 

           Comme dans le cas qui nous occupe, le juge «réviseur» a, dans l'affaire Church of Scientology, accordé la permission de contre-interroger le dénonciateur.  La cour d'appel de l'Ontario, à la suite de cette procédure, s'interroge à savoir si le juge de la cour supérieure doit, à la suite du témoignage et du contre-interrogatoire, peser le contenu de l'information de nouveau à la lumière des éléments émanant de ce contre-interrogatoire, et substituer son opinion à celle du juge.

 

           La cour d'appel de l'Ontario revient à son critère premier qui est de savoir si un juge de Paix agissant judiciairement pouvait émettre le mandat.  Elle en déduit donc que, s'il reste quelque preuve, après avoir mis de côté les allégations trouvées erronées ou fausses, le mandat doit être émis.  Et elle conclut que, si le juge ne trouve aucune preuve («no evidence») sur laquelle pouvait s'appuyer un juge de Paix pour émettre le mandat, il y a lieu d'intervenir même s'il n'y a ni fraude, ni mépris total de la vérité, simplement parce qu'il n'y a aucune allégation justifiant l'émission du mandat.

 

           Le juge Filiatreault a conclu qu'il n'y avait aucune intention malicieuse de la part du dénonciateur qui n'avait pas non plus agi au mépris total de la vérité.

 

           Reste à savoir s'il restait, dans la dénonciation, quelqu'élément permettant au juge de Paix d'émettre le mandat.

 

           Comme je l'ai déjà dit précédemment, je rejette l'idée que la moindre peccadille, l'omission ou l'erreur la plus insignifiante, justifierait la cassation du mandat.

 

           Ce n'est pas le test que doit retenir notre Cour et qui, d'ailleurs, ne l'a pas été par la cour d'appel de l'Ontario.

 

           Qu'en est-il de la situation qui nous occupe?  La dénonciation de Clément Côté comporte huit (8) pages qui, substantiellement, concluent à l'existence d'un complot ou, tout au moins d'un système entre les diverses entités Fafard pour échapper aux paiements de taxes qui seraient dues.

 

           Le dénonciateur allègue, de façon générale, l'existence de déclarations mensuelles fausses ou trompeuses, la destruction, la modification ou l'altération de livres et de registres tenus aux fins d'éviter le paiement des taxes et ajoute, à ces motifs d'ordre général, d'autres motifs plus particuliers qui tiennent à chacune des entités, mais également à l'ensemble des compagnies contrôlées, y compris des fiducies au nom des enfants de Jules Fafard.

 

           Analysant tous et chacun de ces éléments, ou du moins ceux qu'il désigne comme étant les plus importants, Fafard soutient qu'une fois les erreurs et les inexactitudes et les faussetés retranchées, il ne restait plus rien qui permettait l'émission des mandats qui ont été émis.

 

           Je le dis d'entrée de jeu, je ne puis souscrire à telle prétention.  Si certains des éléments, dans la façon dont ils sont formulés tout au moins, sont inexacts, imprécis et peut-être même erronés, il restait, à mon avis, tout ce qui est nécessaire pour émettre les mandats.

 

           Fafard fait grand état de l'allégation de fraude commune qui s'étendrait sur la période du 1er juillet 1985 au

31 juillet 1987.  Il prétend que cette allégation ne peut exister, puisque l'une des compagnies, Fafard International, ne fut incorporée que le 20 mai 1986 et qu'elle n'a donc pu, pendant toute la période, être partie à une fraude.

 

           Je ne vois rien d'erroné dans cette allégation qui tient à l'organisation entre diverses compagnies détenues par un même individu.  Que l'une d'entre elles ait été incorporée en quelque part pendant la durée alléguée de la fraude, ne change absolument rien, quant à moi, au fondement de l'affaire et n'entache pas l'émission des mandats.

 

           On reproche également au dénonciateur d'avoir tenté d'induire en erreur le juge de Paix, en suggérant qu'au moins douze (12) déclarations mensuelles avaient été fausses, alors qu'il n'y en avait pas plus que 12 mais seulement 12.  On lui reproche également, dans la même veine, de n'avoir pas mentionné que, pendant la même période, 10 déclarations mensuelles avaient révélé un paiement en trop de 56 531,14$.

 

           Prenant pour acquis que les 10 déclarations de paiement de trop ont été omises, cela ne changerait rien à mon avis.  Même si le juge de Paix avait connu l'existence de ces déclarations, il se peut fort bien, comme le soulève la dénonciation,  que ce soit précisément cette façon de procéder qui soit elle-même la procédure systématique employée par Fafard.  Je ne vois donc rien de concluant dans cet élément non plus.  Fafard Inc., l'une des compagnies en cause, utilisait ce que les appelants appellent une marque de commerce, La Porte Québécoise.  Il ne s'agissait pas d'une compagnie mais d'une division indépendante, et de ce fait, les appelants prétendent qu'elle n'avait pas à tenir de livres et pas à produire de déclarations ou à faire de remises.  Ils reprochent au dénonciateur d'avoir laissé entendre dans sa déclaration, qu'elle aurait dû le faire.

 

           Ce n'est pas ce que je comprends de la déclaration. Précisément, ce que reproche le dénonciateur, ou tout au moins ce que l'on peut comprendre de sa déclaration, c'est que La Porte Québécoise, qui n'était pas une entité juridicte distincte, a agi comme une entité à certains égards, tirant ainsi partie de son statut de filiale non incorporée, mais agissait quand même, à d'autres égards, comme une corporation.

 

           Cela ne me paraît pas être un motif suffisant pour dire qu'il y aurait une erreur si grave qu'elle justifie l'intervention du juge de la Cour supérieure.

 

 

           Pour ce qui est de Fib-Fab Ltée, les appelants soutiennent qu'il n'y a pas d'allégation précise que Fib-Fab aurait enfreint la loi.

 

           Je ne puis retenir pareille prétention.  Quatre (4) paragraphes de la déclaration contiennent des éléments précis concernant Fib-Fab.  Ceux-ci allèguent l'existence de Fib-Fab comme corporation, le fait que les documents examinés par le ministère permettent de constater que celle-ci est dotée d'une licence en vertu de la loi, qu'elle a toujours soumis des déclarations de taxes alléguant qu'aucune taxe n'était payée et que, finalement, le dénonciateur avait des motifs de croire que Fib-Fab avait, elle aussi, vendu dans des conditions imposables, ses déclarations étant à cet égard erronées.

 

           Les appelants font, entre autres, reproches, quant à  Fib-Fab, le fait de n'avoir mentionné aucun montant qui aurait pu ou dû être payé.  Comment cela aurait-il été possible, quand les ventes n'ont jamais été déclarées comme taxables, selon les déclarations?

 

           Je retiens donc de tout cela que le juge Filiatreault ne s'est pas trompé en décidant que le juge de Paix avait suffisamment d'éléments, quoiqu'il en soit des erreurs, des omissions et des imprécisions, pour émettre le mandat.  Là s'arrêtait son pouvoir de révision.  Je suis donc d'avis que ce motif d'appel est également mal fondé.

 

           Dans le cadre de la dénonciation, et des erreurs qu'elle contient, les appelants nous proposent que le dénonciateur

n'a pas appliqué aux informations reçues de délateurs toutes les précautions requises.

 

           La dénonciation précise l'existence des informateurs, qu'il s'agit de personnes qui ont d'elles-mêmes contacté le ministère du Revenu, qu'elles ont révélé, entre autres, des erreurs volontaires, dans les quantités mentionnées sur les sommaires de coûts de fabrication.  Ces informateurs auraient également indiqué, selon la dénonciation, que Fafard avait volontairement retardé son autorisation pour qu'un agent de vérification du ministère ait accès à ses dossiers, le temps de permettre, selon les informateurs, la modification de certains livres et documents.  Ces personnes ont également précisé des endroits où d'autres documents auraient été emportés à l'extérieur des lieux où ils étaient habituellement gardés.

 

           Les appelants soutiennent que les critères énoncés dans l'arrêt DeBot c. La Reine([14]) n'ont pas été respectés.  Ces critères qui, l'intimée n'en disconvient pas, s'appliquent à la présente affaire sont les suivants: (p. 1168)

 

A)Les renseignements sont-ils convaincants?

 

B)La source est-elle fiable?

 

C)L'enquête a-t-elle confirmé les renseignements avant la fouille?

 

 

 

           Aux trois questions, le juge conclut que le dénonciateur avait raison de répondre par l'affirmative, ce qui, en fait, était le cas.  D'ailleurs, si l'on examine la nature même des renseignements qui paraissent avoir été révélés par les informateurs, il apparaît, à la face même de l'affidavit, qu'ils étaient de la même nature que ceux qu'avait révélés l'enquête, au stade où elle était rendue.  Les renseignements étaient précis, portaient sur des éléments  qui dénotaient ou qui semblaient dénoter une connaissance certaine du fonctionnement des entreprises et concordaient avec les autres informations obtenues par d'autres moyens.

 

           Les appelants voudraient, entre autres, que la crédibilité des délateurs n'ait pas été suffisamment mise à l'épreuve par le dénonciateur et qu'il aurait dû (ils ne précisent cependant pas par quel moyen) prendre des précautions additionnelles.  Il me paraît que, des paragraphes mêmes de la dénonciation, se dégagent que les sources étaient fiables, selon le dénonciateur, qu'il les a crues, que la précision de ses informations et la concordance avec des faits qu'il connaissait l'ont incité à y ajouter foi.  Les appelants proposent que les raisons qui ont conduit les informateurs au ministère n'auraient pas la pureté d'intention du citoyen objectif qui ne veut qu'aider la justice.  On propose, plutôt, qu'il s'agit d'une forme de vengeance et que, de ce fait, le dénonciateur aurait dû être plus critique.

 

           Les éléments que je viens de mentionner, quant à la précision, quant à l'origine et quant aux comparaisons faites avec les informations dont disposait déjà le ministère, me paraissent suffisants pour disposer de cet argument.

 

           Je ne suis pas certaine qu'il existe toujours, chez les informateurs spontanés, des motifs d'une pureté à toute épreuve.  Mais, en l'absence d'une telle pureté, il n'y a pas nécessairement lieu d'écarter les informations reçues si, par ailleurs, elles répondent aux autres critères.

 

           J'en conclus donc que le juge de première instance ne s'est pas mal dirigé en droit dans la façon dont il a traité les informations fournies par les informateurs ou dénonciateurs.  Il s'est, en ce point, conformé aux exigences de l'arrêt DeBot et il n'y a donc pas lieu d'intervenir sur cette question.

 

           A la rigueur, ce que proposent les appelants, c'est que le dénonciateur devrait, dans sa déclaration, exposer d'avance tout ce qu'il va trouver et tout ce qu'il pense trouver.  Il me paraît évident qu'à ce stade de l'enquête les exigences d'absence de malice et de mauvaise foi sont suffisantes.  Autrement, cela équivaudrait à dire qu'à chaque fois qu'un mandat de perquisition est émis et que la perquisition ne permet pas de trouver ce qu'on pensait trouver, le mandat devrait être cassé.  Ce ne sont pas là les critères fixés par la jurisprudence.

 

           L'expression «no evidence» employée par la cour d'appel de l'Ontario, à cet égard, me paraît être le critère qu'il faut respecter, lorsqu'on a écarté les éléments supposément erronés, mensongers ou imprécis.  Mais encore faut-il, là également, que ces éléments soient erronés, mensongers ou imprécis, non pas susceptibles d'interprétation par l'une des parties.

 

           Je suis donc d'avis que la dénonciation, telle qu'elle était, comportait les éléments suffisants pour permettre au juge

de Paix d'émettre le mandat.

 

 

C)CARACTÈRE VAGUE ET IMPRÉCIS DES TERMES DU MANDAT.

 

           Fafard reproche aux mandats émis leur caractère vague et imprécis.  Il soutient que ces mandats ont permis la saisie d'une quantité importante de documents qui n'avaient rien à voir avec la cotisation émise et les faits allégués dans la dénonciation.

 

           Les mandats dont il est question qui étaient adressés à Les Bâtiments Fafard Inc., dans la plupart des cas et ses compagnies affiliées, faisaient référence aux articles de la loi dont on alléguait la violation, précisaient l'adresse où la perquisition devait être effectuée; étaient jointes à ces documents, deux annexes B et C.  L'annexe B contenait la liste suivante: (m.a. p. 258)

 

- Factures d'achat

- Factures de vente

- Contrats de vente avec les clients

- Bons de livraison

- Livrets de dépôts bancaires

- Chèques utilisés et retournés par la banque

- Correspondance avec clients et fournisseurs

- Journaux de ventes et d'achats

- Grand livre

- États financiers

- Registres des comptes à payer

- Registre de caisse-recettes

- Registre de caisse-déboursés

- Registre des coûts de production

- Pièces (registres)

- Registre des inventaires

- Disques et/ou disquettes d'ordinateur

- Copie des déclarations mensuelles de taxe B-93

- Registre des comptes à recevoir

- Bons de commandes des clients

- Journal général

 

ayant trait à la fabrication et à la vente des structures d'acier pour la période du 1er juillet 1985 au 31 juillet 1987.

 

 

 

           L'annexe C, de son côté, mentionnait la liste des compagnies affiliées et divisions de compagnies Les Bâtiments Fafard Inc.

 

           Muni de ces mandats, les perquisitions ont été effectuées par les préposés du ministère du Revenu national et par des agents de la G.R.C.

 

           Fafard plaide que les termes sont si vagues et généraux qu'ils auraient pu permettre la saisie de tous les documents appartenant à Fafard et, alléguant entre autres  l'arrêt Church of Scientology, de même qu'un arrêt de notre Cour, Lefebvre c. Morin([15]), il soutient que les mandats émis en pareils termes constituent des «parties de pêche» qui ne sont pas admises par la jurisprudence.

 

           Dans l'arrêt Church of Scientology, il faut rappeler que quelque deux millions de documents avaient été saisis et que 25% d'entre eux avaient subséquemment été retournés par le ministère du Revenu qui n'en avait pas ou plus besoin.  Comme  dans les autres éléments discutés préalablement, il y a de nombreuses similitudes entre cette décision et le cas qui nous occupe.

 

           La cour d'appel de l'Ontario s'exprime de la façon suivante: (p. 513)

 

It is understandable that where tax evasion involving disposition of hidden profits is involved or where an accounting of funds which involves the tracing of funds through many hands and organizations is required in order to prove an offence, such as fraud, it will be difficult to describe with precision the things sought.  In the present case the informant described in general terms the nature of the documents for which a search warrant was sought and in para. 16 of the information recognized that a limitation must be put on the classes of documents for which a search was to be made.  Paragraph 16 states:

 

   «The above described documents to be search for are to relate the time period January 1, 1976, to February 15, 1983, with the exception of the documents described in paragraphs 7 and 8 which are to relate to the time period January 1, 1972, to February 15, 1983 --all the above described things to be searched for to relate directly to the below described offences.»

 

Attached as App. «B» to the information (and subsequently to the warrant) was a description of the offences alleged to have been committed.  The informant stated therein that he had reasonable grounds to believe that the above described things to be searched for would afford evidence of the commission of these offences.

 

 

 

           Puis, concluant sur l'aspect de la particularité du mandat de perquisition, elle conclut: (pp. 513-514)

 

In addition to Print Three Inc., Burnett and Lubell, which were referred to above, there are numerous cases in Ontario courts and the courts of other provinces that have approved descriptions in general terms of things to be searched for under search warrants.  Listed below are some examples:

 

  Re Worrall, [1965] 2 C.C.C. 1 at p. 16, 48 D.L.R. (2d) 673, [1965] 1 O.R. 527:

 

«...oil paintings, records and documents of all descriptions, art books, artists' supplies, paints and restoration materials, and correspondence...»

 

  R. v. Pink Triangle Press [summarized at 2 W.C.B. 228]:

 

«...corporate records, invoices and documents pertaining to the business operations of a publication known as Body Policies...»

 

           R. V. Thames Valley et al., an Ontario High Court judgment delivered May 8, 1980, not reported:

 

   «Books of account, financial statements, tax files, bank statements, cancelled cheques, deposit slips, pay-roll records, telephone and utility bills, purchase and sales records, vehicle maintenance and expense records, expense vouchers and receipts and correspondence relating to Thames Valley Ambulance Limited and Thames Valley Medic-Aid Limited between January 1, 1978, and December 31, 1979.»

 

See also R. v. 237345 Products Ltd., an Ontario High court judgment delivered January 5, 1979, not reported; Re PSI Mind Development Institute Ltd et al and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 263; Re Dare to be Great of Canada (1971) Ltd., and A.-G. Alta (1972), 6 C.C.C. (2d) 408 at pp. 410 and 413, [1972] 3 W.W.R. 307.

 

 

 

           Finalement, concluant sur toute la question, la cour s'exprimait de la façon suivante: (pp. 515-516-517)

 

Osler J. also considered the appellants' submission that the terms of the warrant were so broad that the executing officers were not in a position to know what they were looking for and to recognize it when they found it.  Associated with that complaint is the criticism that, if the warrant is issued with a very broad description of the things to be searched for, it requires an exercice of discretion on the part of the executing officers as to what to seize.  The appellants submit that the justice cannot delegate such discretion.

 

The appellants rely on the large number of documents that were returned to them by the executing officers as proof of the lack of sufficient particularity of description in the information and resulting warrant.  As previously stated, 25% of the documents seized were returned.  That percentage may not in itself be too startling.  If, for example, a warrant authorized the seizure of four specific documents and it later appeared that one such document contained no evidence with respect to the commission of an alleged offence, it would be most unlikely that the warrant would be quashed on that basis, even though it constituted a return of 25% of the documents seized.

In the present case, however, the 25% consisted of hundreds of thousands of documents.  In our opinion, the absolute number of documents returned is more significant than the percentage of documents returned although the large number returned does not necessarily mean that the warrant should be quashed.

 

There was also evidence produced on the application before Osler J. which indicated that a substantial number of documents and things that did not fall within the classification of things to be searched for described in the warrant and a number of copies of documents in duplicate where single copies only were authorized to be seized, were seized by the executing officers.

 

As we have stated previously it is most difficult to describe business records, books of account and financial statements generally with the same degree of particularity as one can describe things such as a motor vehicle, a book, a specific business agreement or a particular letter.  The latter items can be identified by a model number, a licence number or by reference to a specific title or date of and parties to an agreement or letter.  In such cases it is a simple mater to give exact descriptions and there is no reason for an officer executing a warrant to be given or to exercise any discretion.  Where, however, by the very nature of the things to be searched for it is not possible to describe them with precision or great particularity, it is inevitable that the executing officers will have to exercise some discretion in determining whether things found on the premises fall within the description of the things or classes of things described in the warrant. It seems clear that a number of the documents or classes of documents described in the informations and warrants in the present case fell within the latter category.  In our opinion, the amount of discretion required to be exercised by the executing officers in the circumstances was not such as to constitute jurisdictional error.  In determining the reasonableness of the warrant itself, as distinct from the method in which it was executed, it is appropriate to consider the difficulties already mentioned.  These difficulties were  disclosed in the information which described the sophisticated and complicated nature of the organization of Scientology, the continuing nature of the three alleged offences and the difficulty of knowing precisely where each item believed to afford evidence might be found.

 

 

The motions court judge recognized that in considering the nature and number of the things that were seized it was necessary to keep in mind the distinction between the importance of such considerations for the purpose of deciding, on the one hand, whether it showed that the manner of carrying out the search and the extent of the seizure exceeded the authority of the warrant as opposed to, on the other hand, deciding whether the seizure of things which did not provide evidence of an offence demonstrated that the information and the resulting authorization in the warrant were unclear and excessive.  The former consideration was not relevant to the application to quash the warrant. If the warrant is valid but has been executed in an improper manner so that the search and ensuing seizure became unreasonable within the meaning of s. 8 of the Charter the remedy under s. 24 of the Charter for an alleged infringement of s. 8 must be sought in another forum.  The appellant Scientology submits that the vast seizure of documents, followed by the subsequent return of 25% thereof, indicated that the executing officers first seized and then searched through the material seized.  The appellants claim that the result was that a seizure and search took place rather than the search and seizure authorized by the warrant. There may be merit in that argument but it relates to the reasonableness of the search conducted by the executing officers and not to the validity of the warrant itself.  As pointed out by Osler J., an «oversearch» on the part of such officers which exceeded the authority given to them by the warrant «cannot retroactively affect the jurisdiction of Chief Judge Hayes to issue the warrant, and hence cannot in this proceeding justify me in quashing»: see also Re Newfoundland & Labrador Corp. Ltd (1974), 6 Nfld. & P.E.I.R. 274 at p. 279.

 

 

 

           D'autre part, notre Cour dans Lefebvre c. Morin, souligne Fafard, s'adressait aux mêmes questions et, sous la plume du juge LeBel, précisait ce qui suit, quant aux exigences de particularités du mandat de perquisition: (m.a. pp. 42-43)

 

Ces exigences signifient que la personne à qui la demande de mandat de perquisition est présentée doit posséder tous les éléments d'information nécessaires.  A défaut, elle est incapable de remplir sa fonction. De même, la demande doit-elle préciser l'objet de la perquisition sans quoi celle-ci se transforme en une procédure d'enquête policière purement discrétionnaire dont les limites sont fixées par le policier lui-même et non par l'autorisation.

 

Pour respecter les exigences de l'article 443 C.cr. et celles de la Charte, le juge de paix émettant le mandat doit lui-même préciser suffisamment l'objet de la perquisition de façon à ne pas laisser l'officier ou le policier qui en est chargé la définir lui-même.  Il fallait qu'il soit suffisamment informé de l'objet de la saisie.  S'il ne l'était pas, il réduisait sa fonction à celle d'un tampon encreur.  S'il l'était, une saisie analogue à celle qu'il a autorisée n'avait pas sa raison d'être.

                                                             

 

 

           L'examen de cette dernière décision amène à conclure que les circonstances étaient substantiellement différentes de celle qui nous occupe.  Toutes les parties admettaient, et cela ressortait du jugement, que les objets du mandat étaient des décodeurs. La façon de rédiger le mandat était telle qu'il permettait de saisir «des instruments visés par l'article 287.1 du C.cr. et tout ce qui s'y rapporte...».  Cette façon de rédiger permettait, comme le mentionne le juge LeBel, de «vider une manufacture d'équipement électronique de son contenu ou encore saisir la totalité de l'équipement d'un studio de radio-télévision,...».

 

           Je ne trouve pas, dans cette dernière décision, d'appui aux prétentions de Fafard, puisqu'il s'agissait de saisir des objets identifiés ou identifiables, qui auraient pu et du être décrits précisément, étant donné que tous savaient ce qu'ils cherchaient.  Ce n'est pas du tout la situation dans le cas qui nous occupe.

 

 

           Celle qui prévaut ici se rapproche singulièrement de celle qui existait dans Church of Scientology.  Je ne referai pas la démonstration faite par la cour d'appel de l'Ontario et me contenterai, en résumé, de dire que je trouve les propos que je viens de citer tout à fait applicables à l'affaire qui nous occupe.

 

           Lorsque, précisément, l'on soupçonne évasion fiscale, profits cachés, comptabilité erronée, écritures comptables fausses  entre diverses compagnies, il est fort difficile de s'en tenir à une description précise.

 

           Comme dans Church of Scientology, les appelants ont fait grand état du fait que le quart des documents leur ont été retournés et qu'il s'agit là de la preuve par A + B que ceux-ci n'étaient pas nécessaires.  Encore là, sans reprendre et sans traduire les propos de la cour d'appel de l'Ontario, je fais miens ceux que je viens de citer.

 

           De tout cela, je conclus que l'argument de Fafard, à l'effet que le mandat n'était pas suffisamment précis, ne tient pas et que ce moyen d'appel doit être écarté.

 

          

 

 

D)LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L'ART. 487 C.CR.

 

           Fafard nous invite à décider que l'art. 487 C.cr.

n'est pas conforme aux exigences de l'art. 8 de la Charte canadienne.  Cette absence de conformité viendrait du fait que les motifs exigés ici sont simplement des motifs raisonnables, alors que, prétend Fafard, la jurisprudence aurait établi qu'il doit y avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise.  L'absence des mots «et probables» rendrait donc le texte de 487 du C.cr. non conforme à la Charte.

 

           La citation à laquelle se réfère principalement Fafard est extraite de l'opinion du juge Dickson dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc.([16]): (p. 168)

 

...Dans des cas comme la présente affaire,l'existence de motifs raisonnables et probables, établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition, constitue le critère minimal, compatible avec l'art. 8 de la Charte, qui s'applique à l'autorisation d'une fouille, d'une perquisition ou d'une saisie.  Dans la mesure où les par. 10(1) et 10(3) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ne comportent pas une telle exigence, j'estime qu'ils sont davantage incompatibles avec l'art. 8.

 

 

           De ces propos du juge Dickson (tel qu'il était alors), Fafard conclut à un critère additionnel qui serait celui de la probabilité, différent de la raisonnabilité et s'ajoutant à ce dernier.

 

           Dans la même décision et dans le même chapitre que le juge Dickson intitule: «En fonction de qui doit-on apprécier la prépondérance des droits?» il s'exprime, tout juste avant la citation sur laquelle s'appuie Fafard, de la façon suivante: (p. 167)

 

Les traditions juridiques et politiques anglo-canadiennes exigent un critère plus élevé.  La common law exige, pour qu'un mandat puisse être décerné, que l'on fasse une déposition sous serment qui porte «sérieusement à croire» que des biens volés ont été cachés à l'endroit de la perquisition.  L'article 443 du Code criminel n'autorise la délivrance d'un mandat qu'à la suite d'une dénonciation faite sous serment portant qu'il existe «un motif raisonnable pour croire» qu'il se trouve des éléments de preuve de la perpétration d'une infraction à l'endroit où la perquisition sera effectuée.  La déclaration des droits des États-Unis prévoit que [Traduction] «un mandat ne sera décerné que pour un motif plausible, appuyé par un serment ou une affirmation...».  La formulation est légèrement différente mais le critère est identique dans chacun de ces cas.

 

                                                 (je souligne)     

 

 

 

           Tirer de cet extrait que nous cite Fafard, la conclusion qu'il nous invite à tirer me paraît contraire à ce que précisément écrit le juge Dickson dans son opinion.  La lecture que je fais du paragraphe qui a précédé celui cité, me convainc que,  selon le juge Dickson et la Cour Suprême, puisqu'il s'agit d'un jugement unanime, les mots «qui portent sérieusement à croire», «un motif raisonnable» et «un motif plausible, appuyés par un serment ou une affirmation», représentent et expriment tous une même réalité, un critère identique, pour reprendre les mots du juge Dickson, même si la formulation est légèrement différente.

 

           Je ne trouve donc aucun appui dans l'arrêt cité à la prétention de Fafard.  Trouve-t-on ailleurs pareil appui?  Fafard discute, par la suite la décision Kourtessis c. Minister of National Revenue, une décision de la cour d'appel de la Colombie-Britannique rapportée à 50 C.C.C. (3d) 201.  Une permission d'en appeler a été accordée par la Cour Suprême du Canada et, à ce jour, la cause n'a pas été entendue.

 

           Dans cette affaire, le juge Locke, à l'opinion duquel le juge Toy concourrait, en venait à la conclusion qu'il n'y avait aucune autorité au soutien de la prétention que le mot «raisonnable» seul est insuffisant pour satisfaire aux exigences de la Charte.

 

           La dissidence du juge Taggart ne portait pas sur cette question.

          

           Le juge Locke, reprenant les propos du juge Dickson que je viens de citer, conclut qu'il s'agit tout simplement de formulations différentes et que, dans un cas comme dans l'autre, les exigences de l'art. 8 sont rencontrées.

 

           Dans une décision rendue le 29 juin 1989, et rapportée à [1990] 1 F.C. 20, Solvent Petroleum Extraction Inc. & autres c. Ministre du Revenu national, la Cour fédérale, division d'appel, même si la question n'était pas soulevée formellement devant elle, reprenait, sous la plume de l'Honorable Alice Desjardins, les mots du juge de première instance dans l'affaire Kourtessis.  Madame la juge Desjardins s'exprimait comme suit: (pp.26-27)

 

Il ne fait pas de doute que le paragraphe 231.3(3) satisfait à ces normes minimales*. J'ajoute que la différence possible entre l'expression «motifs raisonnables» figurant au paragraphe 231(4) et l'expression «motifs raisonnables» du paragraphe 231.3(3) n'a pas fait l'objet d'une discussion devant nous comme ce fut le cas devant le juge Lysyk dans l'affaire Kourtessis and Hellenic Import Export Co. Ltd. v. M.N.R. et al. (1988), 89 DTC 5214 (C.S.C.-B.).  La conclusion tirée par le juge Lysyk ne soulève aucune difficulté pour moi.  Ayant noté que l'ancien article 443 du code criminel [S.R.C. 1970, chap.  C-34]** parlait de «motif raisonnable» et que le Quatrième Amendement de la U.S. Constitution*** est différent de l'article 8 de la Charte, le juge a conclu à la page 5218 de la décision:

 

[TRADUCTION] La seule norme expressément prévue par l'art. 8 de la Charte est celle du caractère raisonnable.  La jurisprudence ne démontre pas et, à mon avis, les principes ne recommandent pas la proposition faite par les requérants, à savoir que l'absence d'une exigence légale de motifs probables ainsi que raisonnables est fatale sur le plan constitutionnel.

 

*Voir Kohli c. Moaste et al (1987), 86 R.N.-B. (2d); 219 A.P.R. 15 (B.R. N.-B.).

 

**Maintenant l'article 489 du Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C-46.

 

***Le Quatrième Amendement de la U.S. Constitution est ainsi conçu: 

[TRADUCTION] Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personnes, domiciles, papiers et effets, contre des perquisitions et saisies abusives ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est pour un motif plausible, soutenu par serment ou affirmation, ni sans qu'il décrive avec précision le lieu à fouiller et les personnes ou choses à saisir.

 

 

 

           D'autres arrêts qui, il est vrai, ne discutent pas précisément de la suffisance du mot «raisonnable» eu égard à la Charte, emploient seulement le mot «raisonnable».

 

           Je me réfère entre autres à l'arrêt Garofoli précédemment cité et à l'opinion du juge Sopinka, pour la majorité, lorsqu'il se déclare en accord avec les conclusions du juge Martin de la cour d'appel de l'Ontario.  Le juge Sopinka écrit: (p. 39)

 

Bien que mon opinion soit quelque peu différente des motifs du juge Martin quant aux questions 2 et 3, je partage son opinion quant au résultat que les affidavits étaient en apparence suffisants.  Il conclut ses motifs de la façon suivante, aux pp. 129 et 130:

 

[TRADUCTION]  Je suis convaincu que les affidavits énoncent des faits amplement suffisants pour que le juge qui a accordé l'autorisation ait été convaincu qu'il existait des motifs raisonnables de croire que des infractions particulières étaient ou avait été commises, que les interceptions demandées apporteraient la preuve de ces infractions, que les autres méthodes d'enquête avaient peu de chance de réussir et que l'octroi des autorisations servirait au mieux l'administration de la justice.

 

                                                 (je souligne)      

 

 

 

           J'en viens donc à la conclusion qu'absolument rien ne soutient la prétention des appelants relativement à la non-conformité de l'article 487 avec l'article 8 de la Charte.  Les propos tenus par le juge Dickson dans Hunter c. Southam Inc. me paraissent conclure au contraire.

          

           Ce moyen d'appel doit donc également être écarté.

 

 

           Pour toutes ces raisons, j'en viens donc à la conclusion que l'appel de Fafard ne peut réussir et qu'il doit être rejeté.

 

          

 

 

                                                                                           

                                    CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.   

 



    [1] Garofoli c. R., [1990] 2 R.C.S. 1421, p. 1465.

    [2] Re Rideout and The Queen (1986), 31 C.C.C. (3d) 211 (C.S.T.-N.).

    [3] Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (7th Cir. 1957).

    [4] Re Chambers and The Queen (1985), 20 C.C.C. (3d) 440 (C.A. Ont.).

    [5] Garofoli c. R., supra, p. 1465.

    [6])[1984] 2 R.C.S. p.145.

    [7])[1987] 31 C.C.C. (3d) 449.

    [8])[1990] 2 R.C.S. 1421, P. 1465.

    [9])Restaurant Le Clémenceau Inc. c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 706.

    [10])[1983] 2 R.C.S. 594.

    [11]) [1990] R.J.Q. 296.

    [12])[1987] 1 R.C.S. 265.

    [13])[1984] 2 R.C.S. 145.

    [14])[1989] 2 R.C.S. 1140.

    [15])J.E. 85-366, (C.A.Q. 200-10-000174-83 )le 4 février 1985.

    [16])[1984] 2 R.C.S. p. 145.