|
C A N A D A Province de Québec Greffe de Québec
No: 200‑10‑000044‑870
(200‑36‑000153‑86)
|
Cour d'appel
____________________________
Le 19 janvier 1989
CORAM : Juges McCarthy, Gonthier et Cliche (ad hoc)
____________________________
Savary
c.
Ordre des denturologistes du Québec
____________________________
|
LA COUR, statuant sur l'appel d'un jugement de I'honorable Raymond Landry, de la Cour supérieure, juridiction criminelle, district de Québec, en date du 23 février 1987, déclarant l'appelant coupable de l'infraction reprochée;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Cliche, déposée avec le présent arrêt, et auxquels souscrit Monsieur le juge Gonthier, et pour les motifs exposés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge McCarthy, également déposée avec le présent arrêt;
REJETTE l'appel.
OPINION DU JUGE CLICHE
Il s'agit de l'appel d'un jugement de l'honorable Raymond Landry, de la Cour supérieure, juridiction criminelle, district de Québec, en date du 23 février 1987, déclarant l'appelant coupable de l'infraction reprochée.
Le 11 janvier 1986, dans le dossier 200-27-001596-864 de la Cour des Session de la Paix, district de Québec, une sommation est émise contre l'appelant, suite à une plainte déposée contre lui, lui reprochant ce qui suit:
"Le ou vers le 3 au 11 juillet 1985, sans être denturologiste, a agi de manière à donner lieu de croire qu'il était autorisé à exercer une activité professionnelle réservée aux membres de I'Ordre des Denturologistes du Québec, en faisant paraître une publicité sur une carte d'affaires au nom de J. François Savary, denturologue, commettant ainsi l'infraction prévue aux articles 32 et 188 du Code des Professions du Québec, L.R.Q. 1978, chap. C-26, se rendant ainsi passible de l'amende prévue audit Code des Professions et de leurs amendements."
Cette poursuite est autorisée par résolution du Comité administratif de l'intimé en date du 29 août 1985.
Le bref de sommation signifié à l'appelant lui ordonne de comparaître devant la Cour le 12 mars 1986. A cette date, l'appelant comparaît par son procureur et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité. La date du procès est fixée au 30 avril 1986, pour être ensuite ajournée au 4 juin 1986.
L'appelant, le 4 juin 1986, se présente au tribunal avec son procureur. Mais, pendant qu'ils sont à l'extérieur de la salle d'audience, le procureur de l'intimé déclare au juge qu'il veut retirer la plainte et celui-ci l'autorise.
Dès le lendemain, une nouvelle plainte est déposée contre l'appelant dans le dossier no: 200-27-006799-869.
Cette plainte est maintenant rédigée comme suit:
"1. Le ou vers le 3 juillet 1985, sans être denturologiste, a agi de manière à donner lieu de croire qu'il était autorisé à exercer une activité professionnelle réservée aux membres de l'Ordre des Denturologistes du Québec, en faisant paraître une publicité sur une carte d'affaires au nom de J. François Savary, denturologue, commettant ainsi l'infraction prévue aux articles 32 et 188 du Code des Professions du Québec, L.R.Q. 1978, chap. C-26, se rendant ainsi passible de l'amende prévue audit Code des professions et de leurs amendements.
Le libellé de la plainte est le même que celle retirée la veille, sauf que l'infraction reprochée se limite à "le ou vers le 3 juillet 1985" au lieu du "3 au 11 juillet 1985".
La même résolution du Comité administratif de l'intimé, en date du 29 août 1985, est utilisée pour la deuxième plainte.
L'appelant, trouvé coupable par le juge de la Cour des Sessions de la Paix, est condamné à une amende de 200 $. Les objets saisis chez l'appelant sont confisqués sur ordre du juge.
Le verdict de culpabilité, prononcé contre l'appelant en Cour des Sessions de la Paix, est confirmé par la Cour supérieure, le 23 février 1987. Le jugement maintient la confiscation ordonnée en première instance.
Les trois questions soulevées par l'appelant sont les suivantes:
a) "L'appelant peut-il invoquer la défense d'autrefois acquit à l'encontre de la seconde plainte déposée contre lui le 5 juin 1986 ?
b) La seconde plainte déposée le 5 juin 1986 a-t-elle été valablement autorisée en regard de l'article 189 du Code des professions, L.R.Q. chap. C-26 ?
c) L'ordonnance de confiscation des objets saisis chez l'appelant le 24 octobre 1985 est-elle justifiée vu l'absence totale de preuve qu'ils ont servi à la commission de l'infraction reprochée et vu l'expiration du délai de 90 jours prévu à l'article 11 de la Loi des Poursuites sommaires, L.R.Q. chap. P-15 ?"
A) Défense d'autrefois acquit
L'appelant se réfère à l'article 48 de la Loi des Poursuites sommaires qui énonce ce qui suit:
"Un certificat du juge de Paix ou du greffier attestant le rejet d'une plainte contre un défendeur ou sa déclaration de culpabilité constitue une fin de non-recevoir à l'encontre d'une plainte subséquente reprochant au même défendeur la même contravention pour la même date. Ce certificat peut être dressé suivant la formule 15."
Cet article parle du rejet d'une plainte. Dans le cas présent, même si le certificat du greffier déclare "que le juge Carle a retiré ladite dénonciation", il n'est pas contesté que le juge, à la demande du procureur de la Couronne, a autorisé le retrait de la plainte.
Le juge de la Cour supérieure, par erreur, a cru qu'il n'y avait pas eu de plaidoyer d'enregistré. Le dossier démontre qu'un plaidoyer de non culpabilité de l'appelant a été recueilli. Mais, la considération principale de son jugement est basée sur la prémisse suivante:
"Attendu que la permission par le juge Carle de la Cour des Sessions de la Paix, district de Québec, de retirer les plaintes dans le cas sous étude, ne peut être qualifiée d'adjudication ou de disposition finale équivalant à acquittement de l'accusé ou au rejet des plaintes portées."
Dans la cause de Sa Majesté La Reine c. René Taillon (1984) C.A., p. 361, dont les faits sont à tous points semblables, le juge Paré, de cette Cour, qui écrit l'opinion majoritaire distingue le cas soumis de celui des causes La Reine c. Riddle (1980) 1 R.C.S. 380 ainsi que Ouellet c. La Reine C.A. Québec (200-10-0000070-792), 28 octobre 1980, en ces termes:
"En effet, dans chacune de ces deux affaires, le juge avait une première fois expressément adjugé sur l'inculpation. Dans l'affaire Riddle, le juge avait rejeté l'accusation et avait libéré l'accusé. Dans l'affaire Ouellet, je juge avait prononcé la libération de l'accusé, ce qui, selon notre Cour, équivalait à un acquittement et la justifiait d'appliquer l'arrêt Riddle."
Il ajoute à la page 360:
"...Que l'intimé se soit trouvé exposé à une condamnation (was in jeopardy), je n'en doute pas puisqu'il avait nié sa culpabilité et qu'il était prêt à contester la preuve de la poursuite. Mais il n'y a pas eu d'adjudication sur le fond par acquittement de l'intimé ou renvoi de la charge.
C'est ce qui empêche à mon avis, le recours de l'intimé au plaidoyer d'autrefois acquit.
...
Il n'y a pas de doute, comme le mentionne le juge Macdonald dans cette affaire (1), que l'arrêt Riddle a étendu le champ d'application de la défense d'autrefois acquit. Mais je ne crois pas qu'il l'ait étendu à ces cas où aucune adjudication sur l'accusation n'a été faite par le juge."
Le juge Chouinard, dissident, déclarait:
"J'estime pour ma part qu'une telle permission du Tribunal, nécessaire au retrait des plaintes portées, dès lors que le péril d'être condamné existait, est l'équivalent d'un acquittement ou du rejet des plaintes. Elle est une adjudication ou une disposition finale."
Depuis les arrêts Riddle et Petersen (2) de la Cour suprême, la question du plaidoyer d'autrefois acquit a de nouveau été étudiée dans la cause de Sa Majesté la Reine c. Barry Graham Moore, (1988) 1 R.C.S., p. 1097 La dénonciation à I'égard de deux chefs d'accusation ne comportait pas l'allégation d'un élément essentiel de l'infraction. L'accusé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité à I'égard des accusations portées contre lui et choisit d'être jugé par un juge de la Cour provinciale sans jury. Le juge du procès fait remarquer aux procureurs la dénonciation incomplète, convient qu'il n'est pas possible de radier les plaidoyers, et, comme il ne s'agit pas d'une infraction alléguée incorrectement, mais les deux chefs d'accusation n'alléguant tout simplement pas d'infraction, le juge de la Cour provinciale déclare qu'il ne peut les modifier et annule les chefs d'accusation.
(1) La Reine c. Conrad (1984) 6 C.C.C. 3rd, 226, C.A. Nouvelle-Ecosse.
(2) (1983) 69 C. C. C. 385
Une nouvelle dénonciation contenant les termes nécessaires est faite sous serment. Le juge du second procès refuse la défense d'autrefois acquit et déclare l'accusé coupable sous l'un des chefs. La Cour d'Appel accueille l'appel interjeté par l'accusé contre la déclaration de culpabilité.
La question devant la Cour suprême était la suivante: l'annulation d'une dénonciation, après le plaidoyer, en raison de l'omission d'une allégation importante, constitue-t-elle un verdict d'acquittement aux fins de la défense d'autrefois acquit relativement à une nouvelle dénonciation ?
L'opinion des trois juges dissidents est rédigée par le juge en chef Dickson. Il déclare que l'acte d'accusation aurait pu être amendé et conclut que:
"La dénonciation a été annulée pour des motifs de forme au tout début de l'instance. Cette décision ne se rapporte pas aux questions de droit et de faits fondamentales soulevées par l'accusation. L'accusé n'a subi aucun préjudice. Le Ministère public avait le pouvoir de porter à nouveau les accusations et la défense d'autrefois acquit doit être rejetée."
L'opinion de la majorité est écrite par le juge Lamer. Se référant à l'article 529 C.Cr. qui permet de modifier un acte d'accusation, il conclut comme l'a fait le juge Dickson, dissident, que l'acte d'accusation aurait pu être amendé en vertu de cette article.
Il distingue cependant les circonstances de cette cause. Le juge a annulé alors qu'il aurait pu amender. Même s'il a rendu une décision erronée, cette décision était susceptible d'appel et le juge Lamer dit à la page 1130:
"Toutefois, ce n'est pas une raison pour permettre à la Poursuite de déposer une accusation modifiée lorsque l'accusé a été acquitté même par erreur. Il peut être interjeté appel de la décision du juge du procès. Si on présume qu'il a commis une erreur, la Cour d'Appel lui ordonnera de porter une modification et d'entendre l'affaire et ou modifiera l'accusation elle-même pour ensuite renvoyer le dossier au juge pour qu'il instruise l'accusation modifiée."
Un peu plus loin, il ajoute:
"Lorsqu'un juge ordonne une annulation en vertu de l'article 529, cette décision est réputée être sans erreur jusqu'à ce qu'elle soit infirmée par la Cour d'Appel. Sinon, au moment d'évaluer si l'annulation équivaut à un acquittement aux fins de déterminer s'il y a autrefois acquit, il faudrait que le second juge d'habitude du même ressort que son collègue détermine si ce dernier a commis une erreur en décidant d'ordonner l'annulation."
Donc, la majorité des juges de la Cour suprême dans cette cause ont décidé que l'accusé avait été mis en péril, et que, par conséquent, la défense d'autrefois acquit devait être admise et l'accusé acquitté comme l'avait déjà décidé la Cour d'Appel."
Cependant, le juge Lamer, écrivant pour la majorité, se déclare d'accord avec le juge en chef Dickson pour dire que si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, il n'y a aucun remède, car cela porte atteinte à la compétence même du juge. Il s'exprime ainsi à la page 1128:
"Evidemment, si l'acte d'accusation est entaché de nullité absolue, ce qui peut se produire dans les conditions clairement énoncées par le Juge en chef dans ses motifs, il n'y a aucun remède car cela porte atteinte à la compétence même du juge. En pareil cas, la doctrine d'autrefois acquit n'empêche jamais de porter de nouveau l'accusation parce que l'accusé n'a jamais été mis en péril et que l'annulation de l'acte d'accusation était due à un défaut de compétence. En outre, lorsqu'une accusation est portée de nouveau devant un juge, le même ou un autre, l'accusé sera mis en péril pour la première fois devant un juge ayant compétence relativement à l'accusé et à la matière du procès. L'acquittement n'avait aucun objet et, partant, il n'y avait pas d'"autrefois", vu l'absence d'une infraction, et pas d'"acquit", vu l'absence de compétence pour acquitter ou déclarer coupable."
La procédure dans la présente cause a été dictée par la Loi sur les Poursuites sommaires, et le procureur de l'appelant plaide qu'en vertu de l'article 12, aux par. 2 et 4, le chef d'accusation tel que porté en premier lieu n'était pas conforme aux prescriptions de cet article.
L'article 12 édicte ce qui suit:
"12 (2) Une plainte peut reprocher plusieurs contraventions; chaque contravention reprochée doit l'être sous un chef distinct.
(4) Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte."
Le procureur de l'appelant cite la cause Strasser c. Roberge (1979) 2 R.C.S. 953 où la Cour suprême par la voix du juge Beetz dit qu'une plainte qui n'est pas conforme à l'article 12 est une plainte à laquelle on ne peut remédier, c'est-à-dire qu'elle est nulle "ab initio".
Les articles 65, 66, 67 de la Loi sur les Poursuites sommaires ne permettent pas ce genre d'amendement.
En effet, le juge Beetz cite une décision du juge Dubé, de cette Cour, dans Office de la Construction du Québec v. Amco Door Installations Ltd., (1977) C.A. 135:
"...Il ne s'agit pas dans la présente cause d'étudier les dénonciations en question suivant les règles habituelles du Code criminel, mais suivant les règles de la Loi des Poursuites sommaires; il me semble que l'article 12 de cette loi est très explicite et ne peut porter à confusion; en effet, il me paraît évident que chacune des dénonciations en question embrasse une période d'une durée d'une semaine; suivant ce que rapporté dans le jugement dont il y a appel, le poursuivant a lui-même admis qu'il y avait eu infraction à chaque jour de la semaine; en conséquence il me semble que le texte de l'article 12 de la Loi des Poursuites sommaires nous place vis-à-vis le dilemme suivant: si la plainte comporte une contravention continue comme le prétend l'appelante alors c'est le paragraphe 4 de l'article 12 de la Loi des Poursuites sommaires qui s'applique et ce paragraphe dit clairement que:
"Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une contravention distincte;"
D'autre part, si la plainte ne comporte pas une contravention continue c'est alors le paragraphe 2 de ce même article qui s'applique:
"Chaque contravention reprochée doit l'être sous un chef distinct;"
Il faut donc en conclure que dans un cas comme dans l'autre les plaintes telles que portées sont contraires aux instructions de l'article 12 de la Loi des Poursuites sommaires lesquelles instruction me semblent impératives.
Le défaut reproché aux plaintes en question porte à mon avis sur un élément essentiel de la dénonciation qui ne peut être remédié suivant l'article 62 de la Loi des Poursuites sommaires car il ne s'agit pas d'une simple erreur de forme" (page 968).
Après avoir cité cet extrait de la décision de I'honorable juge Dubé, l'honorable juge Beetz continue en disant:
"Je suis d'accord avec ces motifs de la Cour d'Appel quoique l'article 62 de la Loi des Poursuites sommaires me paraît viser des irrégularités au fond ou à la forme. En vertu du premier paragraphe de cet article, on peut passer outre à ces irrégularités. Lorsque celles-ci sont sérieuses, on peut y remédier, comme le prescrit le paragraphe 4 par des amendements et un ajournement. Mais l'article 61 de la même loi implique qu'il y a des irrégularités auxquelles on ne peut remédier, par exemple si la description de l'infraction est d'une extrême nébulosité. Voir Recorder's Cours c. Dufour; R.c. Western Bakeries Ltd. Une plainte qui ne respecte pas les dispositions de l'article 12 doit comporter une irrégularité de cette sorte, sans quoi les termes impératifs de cet article resteraient lettre morte. Le législateur a jugé bon d'ajouter au formalisme par la modification apportée à l'article 12 en 1970; le nouveau texte est clair et il faut bien s'y conformer. Le second chef de la plainte doit donc être cassé." (page 968).
Appliquant les principes établis dans les causes R. c. Moore et Strasser c. Roberge déjà citées;
ATTENDU qu'il ne pouvait être remédier à la plainte telle que portée;
CONSIDÉRANT que cette plainte était nulle "ab initio";
CONSIDÉRANT que l'appelant n'a pas été mis en péril et qu'il n'y a pas eu adjudication;
JE REJETTERAIS ce motif du pourvoi.
B) La plainte du 5 juin 1986 n'a pas été valablement autorisée
L'article 189 du Code des Professions prescrit:
"Toute poursuite relative à l'exercice illégal d'une profession ou à l'usurpation d'un titre réservé peut être intentée par le Procureur général ou, sous résolution de son bureau, par la Corporation intéressée."
L'appelant se plaint que la résolution du Comité administratif du 29 août 1985 autorisant les procédures contre l'appelant ne pouvaient servir lorsque la deuxième plainte a été portée.
Ce motif ne peut être retenu, la résolution étant en termes suffisamment généraux pour permettre au procureur de porter une deuxième plainte après avoir retiré la première. Dans cette résolution, il est dit ceci:
"M.Denis M. Provencher appuyé de M. Jean-Marc Auprix, propose que I'Ordre intente les poursuites qui s'imposent contre M. François Savary pour avoir enfreint les dispositions de la Loi sur la denturologie et/ou le Code des Professions et autorise M. Gilles J. Beauchemin, es-qualité de syndic de l'ordre à signer les dénonciations requises par la Loi aux fins de poursuivre M. François Savary devant la Cour des Sessions de la Paix et autorise un des membres de l'Etude Corriveau et Associés, avocats, à agir devant la Cour."
C) La confiscation est-elle justifiée ?
L'appelant plaide que si le verdict de culpabilité est maintenu, l'ordonnance de confiscation des objets saisis devrait être annulée. Il se plaint que tant devant la Cour des Sessions de la Paix que la Cour supérieure aucune preuve n'a été faite que les objets saisis ont servi à la perpétration de l'infraction reprochée.
Le juge de la Cour supérieure n'intervient pas, étant donné qu'il n'a pas trouvé d'erreur manifeste dans le raisonnement du premier juge, considérant qu'il s'agissait de la crédibilité de témoins, et sur ce point, je partage son opinion.
L'appelant prétend aussi que les choses saisies ont été détenues plus de quatre-vingt-dix jours, contrairement à l'article 11 de la Loi des Poursuites sommaires, parce que la deuxième plainte a été portée le 5 juin 1986.
L'article 11 se lit comme suit:
"11. (1) Une chose saisie en vertu d'un mandat de perquisition ne peut être détenue pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours à moins qu'une plainte faisant suite à la délivrance du mandat n'ait été formulée avant l'expiration de cette période. Le juge de paix peut toutefois ordonner que la période de détention soit prolongée pour un maximum de quatre-vingt-dix jours.
(2) Si aucune plainte n'a été portée avant l'expiration de la période prévue ci-dessus ou dès que cesse la nécessité de détenir la chose saisie, le juge de paix doit, sur demande qui lui en est faite par écrit, ordonner qu'il soit disposé de la chose en faveur de la personne y ayant droit ou, le cas échéant, en prononcer la confiscation. Si aucune demande n'est formulée dans les vingt-quatre mois qui suivent, la chose saisie est confisquée de plein droit..."
Les objets ont été saisis, selon l'appelant, le 24 octobre 1985. Une première plainte a été portée le 11 janvier 1986. Cette plainte a été retirée le 4 juin 1986 et une deuxième est portée immédiatement le lendemain le 5 juin 1986.
Le paragraphe 2 de l'article 11 indique d'une façon claire le recours approprié si les délais ne sont pas respectés. Je dois constater qu'aucune demande par écrit n'a été formulée et que le recours n'a pas été exercé.
Je rejetterais donc l'appel. J.C.A. (ad hoc)
OPINION DU JUGE McCARTHY
J'arrive à la même conclusion que mon collègue Cliche.
Nous avons affaire à la Loi sur les poursuites sommaires, non pas au Code criminel, mais les mêmes principes s'appliquent en ce qui nous concerne ici.
La seule mise en péril sur une première plainte ne suffit pas pour permettre la défense d'autrefois acquit sur une deuxième. On exige également "une décision définitive équivalent à un acquittement" sur la première plainte (R. c. Moore, 1988, 1 R.C.S. 1097, à la page 1126). Or, en l'espèce, la première plainte a été tout simplement retirée. Le juge qui a autorisé le retrait de cette plainte n'a pas adjugé "sur le fond par acquittement ... ou renvoi de la charge" (R. c. Taillon, 1984, C.A. 357, à la page 360). La défense d'autrefois acquit ne s'applique donc pas, même si l'on présume que Savary fût mis en péril sur la première plainte.
Quant aux deux autres arguments de l'appelant, je partage l'avis de mon collègue. J.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Québec 200-36-000153-86 et 200-27-006799-869)