C A N A D A

Province de Québec

Greffe de Québec

 

 

No:   200‑10‑000102‑868

      200‑10‑000100‑862

      200‑10‑000101‑860

      200‑10‑000099‑866

 

 

     (200‑36‑000032‑86)

 

Cour d'appel

 

____________________________

 

 

Le 03 juillet 1989

 

 

 

CORAM :   Juges Paré, Tyndale et Tourigny

 

 

____________________________

 

 

Québec (Ville de)

 

 

c.

 

 

Rouleau

 

 

____________________________

 

 

 

   200-10-000102-868

 

 LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 28 mai 1986 par l'Honorable André Trotier qui a rejeté le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour municipale de Québec qui avait rejeté, le 3 avril 1986, la plainte portée par l'appelante contre l'intimé à l'effet que son véhicule était, le 21 octobre 1985 "stationné au-delà de la période de temps établie par le compteur 2342 à un endroit situé (A)(AU)-(SUR) 62, Boul. Champlain règlement 891 article 13";

 

 Après étude et audition et délibéré;

 

 Pour les motifs exprimés à l'opinion écrite de Monsieur le juge William S. Tyndale, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent ses collègues Monsieur le juge Rodolphe Paré et Madame le juge Christine Tourigny:

 

 Accueille l'appel;

 

 Casse les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale;

 

 Déclare l'intimé coupable de l'infraction ci-haut décrite; et

 

  Condamne l'intimé à payer à la Cour municipale de Québec la somme de 28,50 $, plus les frais en Cour municipale, mais sans frais en Cour supérieure et en Cour d'appel. JJ.C.A.

 

 200-10-000100-862

 

  LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 28 mai 1986 par l'Honorable André Trotier qui a rejeté le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour municipale de Québec qui avait rejeté, le 3 avril 1986, la plainte portée par l'appelante contre l'intimé à l'effet que son véhicule était, le 25 octobre 1985 "stationné au-delà de la période de temps établie par le compteur 2342 à un endroit situé (A)(AU)-(SUR) 62, rue Champlain règlemnt 891 article 13";

 

 Après étude et audition et délibéré;

 

 Pour les motifs exprimés à l'opinion écrite de Monsieur le juge William S. Tyndale, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent ses collègues Monsieur le juge Rodolphe Paré et Madame le juge Christine Tourigny:

 

 Accueille l'appel;

 

  Casse les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale;

 

 Déclare l'intimé coupable de l'infraction ci-haut décrite; et

 

 Condamne l'intimé à payer à la Cour municipale de Québec la somme de 28,50 $, plus les frais en Cour municipale, mais sans frais en Cour supérieure et en Cour d'appel. JJ.C.A.

 

 200-10-000101-860

 

 LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 28 mai 1986 par l'Honorable André Trotier qui a rejeté le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour municipale de Québec qui avait rejeté, le 3 avril 1986, la plainte portée par l'appelante contre l'intimé à l'effet que son véhicule était, le 27 octobre 1985 "stationné dans un endroit proohibé situé (A)(AU)(SUR) 66 rue Champlain règlement 721 article 46.10"

 

 Après étude et audition et délibéré;

 

 Pour les motifs exprimés à l'opinion écrite de Monsieur le juge William S.Tyndale, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent ses collègues Monsieur le juge Rodolphe Paré et Madame le juge Christine Tourigny:

 

 Accueille l'appel;

 

  Casse les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale;

 

 Déclare l'intimé coupable de l'infraction ci-haut décrite; et

 

 Condamne l'intimé à payer à la Cour municipale de Québec la somme de 33,50 , plus les frais en Cour municipale, mais sans frais en Cour supérieure et en Cour d'appel. JJ.C.A.

 

 200-10-000099-866

 

 LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 28 mai 1986 par l'Honorable André Trotier qui a rejeté le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour municipale de Québec qui avait rejeté, le 3 avril 1986, la plainte portée par l'appelante contre l'intimé à l'effet que son véhicule était, le 28 octobre 1985 "stationné au-delà de la période de temps établie par le compteur 2591 à un endroit situé (A)(AU)-(SUR) 60, Boul. Champlain règlement 891 article 13";

 

 Après étude et audition et délibéré;

 

 Pour les motifs exprimés à l'opinion écrite de Monsieur le juge William S. Tyndale, déposée avec le présent arrêt, à laquelle souscrivent ses collègues Monsieur le juge RodoIphe Paré et Madame le juge Christine Tourigny:

 

 Accueille l'appel;

 

  Casse les jugements de la Cour supérieure et de la Cour municipale;

 

 Déclare l'intimé coupable de l'infraction ci-haut décrite; et

 

 Condamne l'intimé à payer à la Cour municipale de Québec la somme de 28,50 $, plus les frais en Cour municipale, mais sans frais en Cour supérieure et en Cour d'appel. JJ.C.A.

 

 OPINION DU JUGE TYNDALE

 

  Ces appels concernent quatre infractions aux  règlements municipaux concernant le stationnement dans la Ville de Québec. Sont en jeux, des pénalités totalisant 119 $ et un point de droit.

 

  En octobre 1985, l'appelante (la Ville), de concert avec Hydro-Québec, effectuait des travaux d'importance sur la rue Petit  Champlain, rendant ainsi inaccessible le garage de l'intimé.

 

 Avant de commencer les travaux, la Ville avait fait distribuer dans les boîtes aux lettres des résidants une circulaire, et avait publié dans les journaux un avis pour annoncer les travaux à venir en indiquant avec qui il fallait communiquer en cas de problème.  La Ville, si quelqu'un l'avisait d'un problème de stationnement, faisait stationner le véhicule ailleurs à ses frais.  Cependant, Jean Rouleau, le fils de l'intimé qui était en charge de sa voiture, n'a vu aucun de ces avis.

 

 Jean Rouleau, étudiant, demeurait au 75, rue Petit Champlain, et normalement il stationnait la voiture la nuit dans le garage privé à cette adresse. Pendant 3 ou 4 semaines, en revenant chez lui le soir, il ne pouvait atteindre son garage; il a choisi de stationner sur la rue Champlain (le Boulevard), près de chez lui, soit devant un parcomètre, soit dans un endroit prohibé. Il laissait dans la fenêtre un billet "Résidant au 75, Petit Champlain - garage inaccessible - travaux effectués."

 

 A quatre reprises il a trouvé le matin dans la vitre un "ticket", un avis de contravention, 3 pour avoir stationné au-delà de la période établie par le compteur, et 1 pour avoir stationné dans un endroit prohibé.

 

 Il témoigne:

 

  Durant les trois (3) semaines où au moins les trois (3) semaines que les travaux ont été en cours, j'ai eu quatre (4) billets que j'ai conservés puis que je trouvais un peu paradoxal étant donné que la ville m'empêchait d'entrer dans le garage, c'est la ville qui me donnait des billets.

 

 Le premier billet qu'il a reçu constata une contravention de compteur à 9h51; et le deuxième une semblable à 10h19.

 

  Il est en preuve, et Jean Rouleau admet, qu'il y avait des terrains de stationnement public tout près (payants, évidemment)

 

 Quatre sommations furent émises, et le procès eut lieu à la Cour municipale le 2 avril 1986.

 

 Les procès-verbaux constatent:

 

 Jugement

 

  A l'impossible, surtout quand cette impossibilité est causée par la plaignante elle-même, nul ne devrait être tenu. En conséquence, la défense de nécessité, de diligence raisonnable et de bonne foi est acceptée.

 

 Plainte rejetée

 

 Québec, ce 3 avril 1986.

 

 On voit que le juge parle de quatre moyens de défense: l'impossibilité; la nécessité; la diligence raisonnable; et la bonne foi (plutôt trois défenses, les deux dernières étant jointes).

 

  Suivit l'appel par la Ville à la Cour supérieure.  Il est opportun de citer un long extrait du jugement de cette Cour:

 

 Que firent les policiers ?  Ils se contentèrent de constater l'infraction,  sans  plus.   La preuve ne révèle aucune communication avec ce jeune homme, pas plus qu'elle n'établit que  cette  voiture nuisait soit aux travaux, soit à la circulation.

 

 Voici le jugement du juge de première instance:

 

 (Voir citation ci-haut)

 

 Devant la Cour supérieure, la Ville cherche à obtenir un arrêt de principe: "les moyens de défense maintenus n'étant pas à la portée de l'intimé", soutient-elle.

 

 Au départ, il m'apparait que ce genre de poursuite dans un tel contexte est de nature à choquer la communauté. Il y a même lieu de se demander s'il n'est pas de nature à discréditer l'administration de la justice... Priver un citoyen de son droit d'entrer chez-lui est déjà suffisamment inéquitable en soi...

 

  Ceci dit, examinons le droit applicable en notant que l'avis d'appel se limite à soulever l'acceptation de la théorie de la diligence raisonnable par le premier juge, mais non les deux (2) autres moyens précisés au jugement.

 

  Or, les défenses de nécessité et d'impossibilité dont la recevabilité, à l'encontre de celle de la diligence raisonnable ne  dépend  aucunement du régime de responsabilité auquel appartiennent les infractions, suffisent pour disposer des litiges.  Comme on le sait, ces deux moyens généraux de défense peuvent être considérés comme des faits justificatifs originant soit de l'urgence de la situation, soit de l'impossibilité physique d'accomplir un devoir sans qu'aucun blâme ne puisse être imputé à son auteur.

 

 Certes, les paramètres de ces défenses sont encore confus, bien que plus délimités dans des causes très spécifiques telle que Morgantaler c. La Reine (1976) 1.R.C.S. 614; Perka c. La Reine (1984) 2 R.C.S. 232. Mais, ne serait-ce que par souci d'équité et de justice, les tribunaux y recourent et les admettent souvent dans des cas d'infractions de peu de gravité. Ainsi, les infractions sous étude se soldent par 12 $ d'amende, selon l'article 19 du règlement 891, modifié par l'article 3 du règlement 2888.

 

 Il ne s'agit donc pas d'infractions dont la nature justifie les nuances que nous retrouvons dans les causes précitées.  A celles-ci, je préfère celles qui traitent de l'impossibilité d'ordre physique, technique, ou autres, et je me limite à citer les arrêts Bamber (1843) 5 Q.B. 279; Richard Lamer Foundation Inc. c. Office de la construction du Québec (1976) C.S. 1703; R. c. Gayle Air Ltd. c. Belliz (1975) C.R.N.S. 114 (P.C.Man.)

 

 En définitive, le droit pénal se caractérise par l'interdiction et la répression de certains comportements nuisibles et par l'imposition de certains devoirs sous peine de sanctions.  Mais encore faut-il que la plaignante ne soit pas l'auteur de la situation de fait qui affecte ainsi le respect d'une loi ou d'un règlement de cette nature.

 

 En raison des faits soumis en preuve, je ne vois pas matière à réformation des jugements de première instance. Au contraire, je suis d'avis que ce genre d'appel doit être refréné par notre Cour.

 

 L'appel

 

 Les moyens d'appel sont, en résumé, ceux-ci:

 

 (1) Les faits de ces causes ne donnent pas lieu à la défense de nécessité, ni à celle de l'impossibilité;

 

  (2)  Les  infractions sont de la classe d'offenses de responsabilité absolue, ne laissant ouverte aucune défense;

 

 (3) Subsidiairement, même si les offenses sont de la classe de responsabilité stricte seulement, la défense n'a pas réussi à décharger son fardeau de prouver la bonne foi et la diligence raisonnable.

 

  A l'audience en appel, il faut dire au crédit du procureur de l'intimé qu'il a abandonné la défense ridicule de nécessité; seulement, il a persisté à plaider celle d'impossibilité, en soulignant que c'était impossible pour Rouleau d'atteindre son garage.  Il répond à la mauvaise question; il faut plutôt se demander, "Est-ce que c'était impossible pour Rouleau d'éviter l'infraction ?" La réponse est clairement non.

 

 Reste la question de responsabilité absolue ou stricte. Malgré un débat intéressant sur cette question, à mon sens il n'est pas nécessaire dans cette cause de faire option entre ces deux régimes parce que, même en adoptant la thèse la plus favorable à la défense, la responsabilité stricte, l'intimé n'a pas exercé diligence raisonnable, n'a pas "pris toutes les précautions nécessaires" pour éviter de commettre l'infraction. "L'intimé ne croyait pas" pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent"; il n'a pas "pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question".(1)

 

  Les juges de première et deuxième instance expriment leur indignation contre la conduite de la Ville pour excuser le citoyen.  Avec respect, il me semble que la Ville a agi avec prudence et précaution; c'est plutôt la conduite de Rouleau qui me  surprend.  Il stationne là où il sait bien que le stationnement est défendu; il laisse une note invitant les autorités à communiquer avec lui, tandis que c'était plutôt son devoir de communiquer avec la Ville. Il aurait facilement pu et il aurait dû stationner dans un endroit permis, ou encore déplacer sa voiture du compteur avant 9 heures du matin. Il a choisi plutôt d'enfreindre les règlements en toute connaissance de cause, sans excuse légitime. Surtout après le premier avis d'infraction, fil savait que la Ville ne tolérerait pas qu'il stationne ainsi; et même avant ce premier avis de contravention, il aurait pu et dû déplacer le véhicule avant l'heure de la prohibition.

 

 (1) R. c. Sault Ste-Marie, 1978, 2 RCS 1299 à 1326.

 

  Pour ces raisons, je propose que nous accueillions l'appel, mais sans frais vu que la Ville cherchait une décision de principe dans l'intérêt public; il faudra casser le jugement dont appel, et déclarer l'intimé coupable des infractions portées contre lui. Selon les quatre sommations, la pénalité et les frais avant procès étaient de 28,50 $, 28,50 $, 33,5O $, et 28,50 $ respectivement; il faudra condamner l'intimé à payer ces montants, avec dépens en Cour municipale, mais sans frais en Cour supérieure ni en Cour d'appel.

 

 J.C.A.

 

 

INSTANCE-ANTÉRIEURE

 

 

(C.S. Québec 200-36-000032-86)