[1] La Cour suprême demande à la Cour de réexaminer son arrêt du 19 novembre 2002 sous l'éclairage de l'arrêt Alberta c. Devon Gary Ell et al., 2003 CSC 35, dans lequel la haute instance a traité des garanties minimales d'indépendance dont doivent jouir les personnes à qui le législateur confère certains pouvoirs judiciaires, tels les juges de paix.
[2] Dans l'arrêt Ell, la Cour suprême statue que les garanties d'indépendance sont nécessaires aux juges de paix en raison de leurs fonctions directement liées à l'application de la loi au sein du système judiciaire, dont certaines ont une incidence importante sur les droits et libertés des citoyens, telle la délivrance de mandats.
[3] Forts de ces enseignements, les procureurs généraux concèdent que la juge de paix qui, en l'instance, a autorisé la délivrance de deux mandats de perquisition, ne jouissait pas des garanties d'indépendance suffisantes et que les perquisitions étaient en conséquence illégales. La Cour est d'avis qu'il s'agit là d'une lecture et d'une application correctes de l'arrêt Ell, et pour cette raison, elle déclarera que les perquisitions en cause furent faites illégalement. Les parties sont d'accord pour que la Cour fasse cette déclaration par un arrêt interlocutoire et réserve pour plus tard, après plus amples plaidoiries, sa décision sur l'impact de l'illégalité des perquisitions sur la déclaration de culpabilité prononcée en première instance.
[4] Mais l'avocat de l'appelant va plus loin : il propose que la Cour doit réexaminer son arrêt du 19 décembre 2002, non seulement sous l'éclairage de l'affaire Ell, mais aussi de l'arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, dans lequel la Cour suprême a traité de la façon dont les enquêteurs du fisc doivent agir lorsqu'ils soupçonnent que le contribuable a violé la Loi sur l'impôt sur le revenu[1].
[5] À cette fin, l'avocat de l'appelant avance trois arguments. Le premier voudrait que la Cour interprète l'ordonnance de la Cour suprême, non pas d'une façon littérale, mais comme si cette ordonnance lui demandait de revoir son arrêt sous tous ses angles. L'argument est mal fondé.
[6] Dans sa requête pour autorisation d'appeler à la Cour suprême, l'appelant a fait valoir deux moyens : l'absence d'indépendance de la juge de paix qui avait autorisé les perquisitions et la violation par la Cour d'une exigence constitutionnelle d'équité procédurale lorsqu'elle a statué sur le pourvoi sans avoir attendu le dépôt de l'arrêt Jarvis.
[7] Si l'ordonnance de la Cour suprême demande à la Cour de réexaminer son arrêt sous l'éclairage de Ell, elle ne mentionne rien quant à l'arrêt Jarvis et ce, malgré les conclusions de la requête pour permission de faire appel à la Cour suprême. Dans les circonstances, ou bien la Cour suprême a laissé le deuxième moyen de l'appelant en suspens ou bien elle l'a implicitement rejeté : dans l'un et l'autre cas, la question n'est pas devant la Cour.
[8]
Le deuxième argument est basé sur l'arrêt R. c. Wigman,
[1987] 1 RCS 246
, qui enseigne que, dans le cadre d'un appel en cours, un
accusé a le droit de bénéficier de toute nouvelle interprétation de la loi.
Ainsi, l'avocat prétend pouvoir tirer profit de l'enseignement récemment donné
par la Cour suprême quant à la façon dont les enquêteurs du fisc doivent
exercer leurs pouvoirs administratifs de vérification et d'enquête lorsqu'ils
constatent que le contribuable a violé la loi.
[9] L'argument est mal fondé puisqu'il n'y a pas un appel en cours devant la Cour sur autre chose que l'application de l'arrêt Ell.
[10] Dans l'arrêt Wigman, après avoir distingué entre une autorisation générale de se pourvoir et une autorisation de pourvoi limitée à certaines questions, la Cour suprême se déclare dans le deuxième cas sans compétence pour entendre des arguments qui traitent de questions autres que celles qui sont énumérées dans l'ordonnance qui avait accordé la permission (Wigman, p. 258).
[11] En l'instance, la Cour est d'avis que l'ordonnance de réexamen de la Cour suprême équivaut quant à elle à une autorisation de pourvoi limitée à deux questions : (1) les mandats de perquisition délivrés par la juge de paix étaient-ils illégaux? (2) dans l'affirmative, quelle est la conséquence de cette illégalité sur la déclaration de culpabilité de l'appelant. En d'autres mots, l'appelant ne peut invoquer l'arrêt Wigman pour traiter d'autres questions que celle mentionnée dans l'ordonnance de réexamen.
[12] Le troisième argument invoque l'arrêt de la Cour, R. c. Vaudry (1990), 51 C.C.C. (3d) 410, et veut que la Cour rétracte son jugement. Sans se prononcer sur le pouvoir d'une cour d'appel provinciale de rétracter un arrêt en matière criminelle rendu après une audience au fond où les parties ont été entendues (Plamondon c. Reine, [1998] R.J.Q. 2990 (C.A.)), la Cour retient de l'arrêt Wigman, à la p. 257, que la rétractation au motif que le droit a changé depuis le prononcé d'un arrêt n'existe pas.
[13] Pour tous ces motifs, la Cour rejettera la proposition de l'appelant suivant laquelle elle doit traiter de l'affaire Jarvis.
LA REQUÊTE DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
[14] Le procureur général du Québec, par une requête en suspension d'un jugement, prie la Cour de déclarer que le statut des juges de paix à pouvoirs restreints ne respecte pas les exigences d'indépendance et de suspendre les effets de cette déclaration à compter du 26 juin 2003[2] jusqu'au 7 novembre 2004 au motif que des modifications à la Loi sur les tribunaux judiciaires[3] sont nécessaires, ce qui requiert un certain temps.
[15] La Cour est aussi d'avis que les tribunaux ne devraient accepter de suspendre les effets d'une déclaration d'invalidité constitutionnelle que s'il est nécessaire de le faire pour préserver la primauté du droit et éviter le chaos.
[16] Ainsi, dans le Renvoi : droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, la Cour suprême se demande si les lois inconstitutionnelles peuvent être déclarées temporairement valides afin d'éviter une situation d'urgence. La haute instance répond par l'affirmative si c'est là la seule manière d'éviter le chaos juridique et de préserver la primauté du droit (p. 767). Bref, la Cour suprême accepte de suspendre l'effet de son arrêt en s'appuyant sur la doctrine de la nécessité.
[17] Dans l'arrêt Sinclair c. Québec (P.G.), [1992] 1 R.C.S. 579, la Cour suprême conclut que les décrets gouvernementaux relatifs à la fusion de deux villes devaient être adoptés dans les deux langues, alors qu'ils ne l'avaient été qu'en français, ce qui les rendaient nuls. Par conséquent, tous les actes accomplis en conformité avec l'acte constitutif de la nouvelle ville étaient illégaux. La Cour déclara ensuite qu'il serait injuste de mettre les activités des citoyens de Rouyn et de Noranda dans un état de chaos et suspendit l'effet de son arrêt pendant un an afin de permettre à l'Assemblée nationale de corriger la situation. Encore une fois, si le sursis fut accordé, c'est par nécessité.
[18] Dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 193, quatre des sept juges acceptaient d'accorder 30 jours aux corps policiers canadiens pour exécuter adéquatement leur obligation supplémentaire relativement aux renseignements à donner dans le cadre de la mise en garde visée à l'art. 10b) de la Charte canadienne et, plus précisément, pour permettre l'impression de nouveaux cartons dont les policiers se servaient pour cette mise en garde. Pour ces juges, il n'y avait pas moyen de procéder autrement et une suspension de 30 jours s'avérait nécessaire.
[19]
Dans R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13, cinq des neuf juges
concluaient que les policiers ne pouvaient procéder à une arrestation sans
mandat dans une résidence qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En
conséquence, des modifications étaient requises au Code criminel. Par jugement
prononcé un mois plus tard, [1997] 2 R.C.S. 117
, la Cour suprême suspendait
l'effet de son premier jugement pour une période de 6 mois depuis son prononcé,
puis pour une période additionnelle se terminant le 19 décembre 1997 ou
jusqu'à la date de la sanction royale du projet de loi C-16, si cet
événement survenait avant le 19 décembre 1997 ([1997] 3 R.C.S. 1008). Sans
cette suspension, les arrestations dans des résidences n'auraient pas, dans
certains cas et à toutes fins utiles, été possibles et auraient empêché la
police de remplir sa tâche.
[20] Dans Eldridge c. C.-B. (P.G.), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême déclarait que le régime de santé de la province de Colombie-Britannique était inconstitutionnel en ne pourvoyant pas au paiement de services d'interprétation gestuelle à l'intention des personnes atteintes de surdité. Retenant que le gouvernement allait agir rapidement afin de corriger l'inconstitutionnalité, elle suspendit l'effet de son arrêt déclaratoire pendant six mois afin de permettre au gouvernement d'examiner les possibilités qui s'offrent à lui et d'élaborer une solution appropriée (p. 692). En d'autres mots, elle reconnaissait qu'il était impossible de donner immédiatement suite à son arrêt.
[21] Finalement, dans Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058, la Cour, après avoir déclaré nuls, inopérants et sans effets les art, 48, 49 et 56 par. 1 de la Loi sur la justice administrative[4], qui n'offraient pas des garanties suffisantes d'indépendance au sens de l'art. 23 de la Charte québécoise, suspendit l'effet de cette déclaration pour une période d'un an pour permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. À défaut de cette suspension, le TAQ, qui traite des dizaines de milliers de dossiers, aurait été soit paralysé, soit vulnérable à une avalanche de recours judiciaires. Un chaos juridique en aurait résulté.
[22] Qu'en est-il en l'instance?
[23] Il existe au Québec deux catégories de juges de paix : les juges de paix à compétence restreinte (environ 600) et les juges de paix à pouvoirs étendus (6). Les premiers sont des fonctionnaires du ministère de la Justice du Québec (400) ou de municipalités (200) qui consacrent une portion très variable de leur temps à cette charge. Pour l'instant, ils l'occupent tous à bon plaisir, donc à titre amovible[5].
[24] Tous les juges de paix à compétence restreinte ont le pouvoir de délivrer des mandats d'arrestation, alors qu'environ 400 d'entre eux ont le pouvoir de délivrer des mandats de perquisition et de tenir des enquêtes pour mise en liberté provisoire[6]. En 2002, ils ont délivré 11 650 mandats d'arrestation et 10 700 mandats de perquisition[7], soit environ 430 mandats par semaine. De plus, ils ont consacré en 2003 approximativement 867 heures à la tenue d'audiences, notamment pour remise en liberté provisoire, soit environ 100 heures par mois.
[25] En vertu des dispositions tant du Code criminel que du Code de procédure pénale, il est possible d'obtenir un télémandat de perquisition (art. 95 et s. C.p.p. et art. 487.01(7) et 487.1 C.cr.), un télémandat visant à obtenir un échantillon de sang ou toute substance corporelle (art. 256 et 487.05(3) C.cr.) et un télémandat pour arrestation dans une résidence (art. 529.5 C.cr.). Il est aussi possible de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication que le juge de paix estime satisfaisant (art. 515(2.2) C. cr.).
[26] Par ailleurs, les juges de la Cour supérieure, les juges de la Cour du Québec et les juges municipaux sont des juges de paix au sens de la loi. En d'autres mots, environ 500 juges québécois, dont les garanties d'indépendance sont suffisantes, sont légalement en mesure de décerner les 430 mandats hebdomadaires mentionnés plus haut, sans même avoir à se déplacer. Il en va de même pour la vingtaine d'heures d'audience par semaine.
[27] Même en retenant que les mandats seront décernés de facto uniquement par les juges de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec et les juges municipaux, ce qui doublerait le nombre de mandats, y compris des télémandats, à être traités hebdomadairement par ces juges, la Cour est d'avis que rien ne justifie le maintien d'une situation que le procureur général reconnaît violer les garanties constitutionnelles des citoyens canadiens vivant au Québec, à moins de banaliser la valeur des droits protégés par les Chartes.
[28] Bref, le procureur général du Québec n'a pas prouvé qu'il n'est pas possible, dans un court délai, de donner plein effet au Québec à l'arrêt Ell et au présent arrêt sans provoquer un chaos juridique.
[29] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[30] REJETTE, sans frais, la requête de l'appelant qui prie la Cour de réexaminer son arrêt du 19 novembre 2002 sous l'éclairage de l'arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73;
[31] DÉCLARE que les juges de paix à pouvoirs restreints du Québec ne jouissent pas des garanties minimales d'indépendance pour décerner des mandats de perquisition ou d'arrestation et pour statuer sur des requêtes pour mise en liberté provisoire;
[32] ANNULE les dispositions législatives qui confèrent des pouvoirs judiciaires aux juges de paix à pouvoirs restreints;
[33] DÉCLARE que les perquisitions pratiquées dans la présente affaire étaient illégales;
[34] ACCUEILLE, en partie et sans frais, la requête du procureur général du Québec, et DÉCLARE que, sous réserve des droits de l'appelant dans la présente affaire, les dispositions qui confèrent des pouvoirs judiciaires aux juges de paix à pouvoirs restreints sont demeurés en vigueur et demeureront en vigueur jusqu'au 30 janvier 2004;
[35] ORDONNE aux parties de communiquer avec le greffe pour obtenir une date d'audience, laquelle sera tenue lorsque, à tour de rôle, l'appelant et l'intimée auront déposé leur mémoire sur les conséquences de l'illégalité des saisies.
[1] L.R.C. (1985), ch. 1, 5e suppl.
[2] Date de l'arrêt Ell.
[3] L.R.Q., c. T-16, ci-après LTJ.
[4] L.R.Q., c. J-3.
[5] Cependant, leur décret de nomination pourrait prévoir qu'ils ne peuvent être destitués que sur rapport de la Cour d'appel (art. 162 L.T.J.).
[6] Selon le par. 7 de la déclaration assermentée de la sous-ministre de la Justice.
[7] Selon la déclaration assermentée de la sous-ministre de la Justice; les chiffres pour 2003 ne sont pas disponibles.