CANADA

MONTRÉAL

 

COUR SUPÉRIEURE

 

 

NO:  500‑36‑000429‑939

 

MONTRÉAL, le 13 janvier 1994.

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE GINETTE PICHÉ

 

 

 

LE SOUS‑MINISTRE DU REVENU,

poursuivant intimé,

 

 

 

c.

 

 

 

COPICOM INC.,

défenderesse requérante.       

 

 

 

 

                                                                   JUGEMENT

 

Le Tribunal est saisi d'une requête intitulée « Requête en révision d'une ordonnance restreignant l'accès à certaines informations ». Il s'agit en fait d'une demande de réviser une ordonnance de Mme la juge Louise Provost qui a restreint l'accès à certaines informations permettant d'identifier une source d'information dont le sous‑ministre du Revenu désirait préserver l'identité. La requête de Copicom est faite sous l'emprise de l'article 128 du Code de procédure pénale qui édicte que:

 

128. Toute décision pour l'accès à un document visé à l'article 123 est révisable par un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où elle a été rendue. [...]

 

Le Tribunal doit donc aujourd'hui décider si l'ordonnance qui a restreint certaines informations au sujet de l'identité de la personne ayant informé le ministre du Revenu que des infractions aux lois fiscales avaient été commises par la compagnie Copicom, doit être annulée. C'est là le litige.

 

I. Les faits

 

Dans la présente affaire, il y a eu au départ, une dénonciation de faite par une fonctionnaire du ministère du Revenu du Québec. Suite à cette dénonciation, Mme la juge Provost, a autorisé qu'une perquisition soit faite à la place d'affaires de Copicom et aux résidences de certains de ses administrateurs, le tout en conformité avec l'article 40 de la Loi sur le ministère du Revenu[1] du Québec.

 


Une fonctionnaire du ministère du Revenu du Québec, attachée à la Direction de l'observance fiscale de la Direction générale de la vérification et de l'observance fiscale, madame Carole Coache, a donc fait une déclaration sous serment le 7 juin 1993, où elle a relaté les points suivants:

 

2. (...) j'ai participé à une enquête dans les affaires de Copicom Inc. et de ses administrateurs, Claude Massé, Roben Massé, Mario Duquette et Roger Berteau, relativement à l'application de la Loi sur les Impôts (L.R.Q., c. 1‑3) aux années d'impositions 1986 à 1990 inclusivement et de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., c. I‑1 ) au cours de la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1990;

 

3. Au cours de mon enquête, j'ai eu accès aux dossiers, registres et fichiers du ministère du Revenu du Québec établis au sujet de Claude Massé, Robert Massé, Mario Duquette, Roger Berteau et Copicom Inc. ainsi qu'aux fichiers de l'Inspecteur général des institutions financières, établis au sujet de cette corporation, et j'ai constaté ce qui suit:

 

a) Copicom Inc. a été constituée en corporation le 25 mai 1981 en vertu de la Loi sur les Compagnies, partie 1A (L.R.Q., c. C‑38) et son siège social est situé au 32, Place du Marché à St‑Jean‑sur‑Richelieu, Québec;

 

b) Le président de cette corporation est monsieur Robert Massé, domicilié et résidant au 1640, rue Dupuis à St‑Luc, Québec et le secrétaire est monsieur Claude Massé, domicilié et résidant au 1018, rue Prescott, St‑Jean‑sur‑Richelieu, Québec;

 

c) Cette corporation a, au cours de la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1990, tenu un établissement au sens de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., C. I‑1) et à ce titre était titulaire d'un certificat d'enregistrement, lequel portait le numéro 1001483389, délivré par le Ministère en vertu de cette Loi;

 

d) Cette corporation a produit ses déclarations des corporations (formule C‑17) pour les années d'imposition 1987 à 1990 inclusivement;

 


e) Cette corporation a produit, pour chacun des mois compris dans la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1990 ses formulaires de remises de taxes sur la vente au détail (formules PV‑4) et a ainsi déclaré, en même temps qu'elle faisait remise au ministère du Revenu du Québec de ces montants, avoir perçu à titre de taxe sur la vente au détail, des montants qui forment une somme totale de 203 742,90 $;

 

f) Messieurs Claude Massé et Robert Massé ont produit leurs déclarations de revenue pour les années 1986 à 1990 inclusivement;

 

g) Monsieur Roger Berteau a produit ses déclarations de revenue pour les années 1986 à 1990 inclusivement;

 

h) Monsieur Mario Duquette a produit ses déclarations de revenue pour les années 1986 et 1987;

 

4) Dans le cadre de mon enquête, j'ai obtenu certains renseignements et documents particuliers concernant les affaires de Copicom Inc.;

 

5) Ces renseignements étaient à l'effet que des ventes au comptant avaient été effectuées par Copicom Inc. sans qu'elles aient été déclarées ni que les taxes afférentes n'aient été remises au ministre du Revenu du Québec;

 

Dans sa déclaration, elle explique par la suite qu'un fonctionnaire du ministère du Revenu a effectué une vérification aux locaux de Copicom et a constaté que la compagnie n'avait pas enregistré les ventes au comptant de la caisse enregistreuse aux mois de février, mars et avril 1990. De plus, il semblerait que Copicom a effectué des ventes au cours desquelles les clients ne recevaient que des rubans‑caisse de la caisse enregistreuse, que d'autres ventes étaient effectuées à partir de photocopieurs, etc. En fait, la dénonciation, que l'on retrouve au dossier, comporte plusieurs autres allégués d'irrégularités que le Tribunal ne reprendra pas ici. Au paragraphe 42 de la dénonciation, Mme Coache rapporte avoir, en conséquence, des motifs raisonnables de croire que Copicom Inc. a, du 15 juillet 1986 au 15 juin 1990, volontairement, de quelque manière que ce soit, éludé ou tenté d'éluder l'observation d'une loi fiscale, à savoir la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail[2]. Les administrateurs auraient prescrit ou autorisé l'accomplissement par Copicom de certaines infractions. Copicom aurait fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant d'inclure dans le calcul de ses revenue des montants importants.

 

La perquisition qu'on veut faire est dans le but de rechercher des documents, livres, registres, papiers pouvant servir de preuve des infractions alléguées et est faite pour saisir et emporter ces documents, livres et registres et les garder jusqu'à ce qu'ils soient produits dans des procédures judiciaires.

 

Finalement, aux paragraphes 45 et 46 de sa dénonciation, madame Coache dit ceci, et c'est l'objet du litige devant le Tribunal:

 


45. J'informe enfin le juge devant qui je dépose aujourd'hui que la présente dénonciation contient des informations susceptibles d'identifier le délateur dont je fais état aux paragraphes 38, 39, 40 et 41;

 

46. Désirant protéger adéquatement cette source d'information, laquelle est susceptible de nous livrer d'autres informations relatives à Copicom Inc., je demande conséquemment à cette Cour que la communication des paragraphes 38, 39, 40 et 41 de la présente dénonciation soit restreinte, en conformité des dispositions de l'article 124 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C‑25.1).

 

L'autorisation de perquisition a donc été accordé par Mme la juge Provost, en date du 7 juin 1993. Un deuxième ordonnance demandant à ce que certaine informations soient retenues a été accordée la même journée. C'est de cette ordonnance dont il est ici question:

 

ATTENDU la dénonciation portée dans ce dossier;

 

ATTENDU que les paragraphes 38, 39, 40 et 41 de cette dénonciation permettent d'identifier une source d'information dont le sous‑ministre du Revenu désire préserver l'identité;

 

Je, soussigné, juge à la Cour du Québec, ORDONNE que la communication de la dénonciation portée dans ce dossier ne pourra être faite qu'en masquant, effaçant, ou autrement retranchant les paragraphes 38, 39, 40 et 41;

 

Il s'agit de savoir si l'ordonnance prononcée par Mme la juge Provost doit être révisée.

 

II. Les arguments de la requérante

 

Copicom plaide qu'elle a besoin de ces informations afin de préparer son plaidoyer et d'avoir une défense pleine et entière. Elle allègue les propos tenus par M. le juge Dickson, dans l'arrêt de P.G. de la Nouvelle‑Écosse c. Maclntyre[3], où ce dernier dit ceci:

 


À mon avis, cependant, la valeur de la thèse de « l'administration de la justice » diminue après l'exécution du mandat, c.‑à‑d. après la visite des lieux et la perquisition. Le caractère confidentiel de la procédure, par la suite, moins d'importance puisque les objectifs que vise le principe du secret sont en grande partie sinon complètement atteints. La nécessité de maintenir le secret a en pratique disparu. L'appelant reconnaît qu'à ce stade les particuliers qui sont directement « concernés » par le mandat ont le droit de le consulter. Dans cette mesure au moins, il tombe dans le domaine public.

 

[...]

 

L'argument fondé sur « l'administration de la justice » s'appuie sur la crainte que certaines personnes ne détruisent des éléments de preuve et ne privent ainsi la police des fruits de ses recherches. Même à cela, l'appelant admet que ces personnes mêmes (c.‑à.d. les personnel «directement concernées ») ont le droit de voir le mandat et les pièces sur lesquelles le mandat se fonde, après qu'il ait été exécuté. (...) Logiquement, si ceux qui sont directement concernés peuvent prendre connaissance des mandats, un tiers qui n'a aucun intérêt dans l'affaire ne représente pas une menace pour l'administration de la justice. Par définition, il ne possède aucun élément de preuve qu'il pourrait détruire. Le souci de la sauvegarde des éléments de preuve et de l'administration efficace de la justice ne peut justifier qu'on exclue ce tiers.

 

Il dira également[4]:

 

Je conclus que l'argument relatif à l'administration de la justice justifie que l'on procède à huis clos au moment de la délivrance du mandat, mais qu'une fois celui‑ci exécuté, il n'est normalement pas possible d'admettre encore l'exclusion du public en général. La règle générale de l'accès du public doit prévaloir, sauf à l'égard de ceux que j'ai déjà appelés des innocents.

 

Notons que dans cette affaire, l'intimé était un journaliste, donc un tiers. Dans notre cas, c'est Copicom qui est directement visé.

 

Par ailleurs, on a cité aussi au Tribunal l'arrêt de Realty Renovations Ltd. c. A .G. of Alberta où M. le juge MacDonald dira[5]:

 


Since the issue of a search warrant is a judicial act and not an administrative act, it appears to me to be fundamental that in order to exercise the right to question the validity of a search warrant, the interested party or his counsel must be able to inspect the search warrant and the information on which it is based. Although there is no appeal from the issue of a search warrant, a superior Court has the right by prerogative writ to review the act of the Justice of the Peace in issuing the warrant. In order to launch a proper application, the applicant shoud know the reasons or grounds for his application, which reasons or grounds are most likely to be found in the form of the information or warrant. I am unable to conceive anything but a denial of Justice if the contents of the information and warrant, after the warrant is executed, are hidden until the police have completed the investigation or until the Crown prosecutor decides that access to the file containing the warrant is to be allowed. Such a restriction could effectively delay, if not prevent review of the judicial act of the Justice in the issue of the warrant. If a warrant is void then it should be set aside as soon as possible and the earlier the application to set it aside can be heard, the more the right of the individual is protected.

 

Dans cette affaire, le procureur général voulait restreindre l'accès aux documents en exigeant son autorisation avant de divulguer les informations. De son côté, soumet‑on, M. le juge Scullion, dans la cause de Rideout c. R., explique que[6]:

 

With respect to the police informers [...]:

 

Not every information to obtain a search warrant containing grounds of belief based on facts received from a confidential informant will require an order of prohibited access unless there exists a real likelihood that access to the information would by its context reveal the identify of the informant and the informant, once identified, would be in danger for his safety or otherwise compromised.

 

Enfin, dans l'arrêt de la Cour suprême Dersch c. Procureur général du Canada, M. le juge Sopinka dira ceci[7]:

 

[traduction] La disposition relative à la confidentialité a apparemment pour objet d'assurer que l'enquête sera tenue secrète pendant la durée de l'autorisation et de protéger les informateurs, ainsi que les techniques et procédures policières quand l'autorisation est expirée. Différentes considérations s'appliquent dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge selon que l'autorisation est en vigueur ou est expirée.

 

[...]


[...] le requérant doit démonter l'existence de circonstances exceptionnelles pour qu'une ordonnance d'ouverture du paquet soit justifiée.

 

Copicom plaide en fait qu'elle est bien fondée de demander la divulgation des informations sur le délateur car sans ceci elle ne pourra préparer une défense pleine et entière. On plaide que les allégations pour préserver l'identité du délateur ne reposent pas sur les critères prévus à l'article 124 du Code de procédure pénale. Le tout équivaut à un déni de justice, soumeton. Copicom subit en fait un préjudice sérieux car elle est privée de vérifier la crédibilité du délateur et la véracité des informations qu'il allègue. Comme ces allégations sont à la base de l'ordonnance de perquisition, on ne peut savoir si cette ordonnance est bien fondée, plaide Copicom.

 

Tels sont les arguments de la défenderesse requérante.

 

III. Le fond du litige

 

Nous devons d'abord noter que l'ordonnance émise par Mme la juge Provost a été faite en vertu de l'article 124 du Code de procédure pénale:

 

124. [Ordonnance] Sur demande de celui qui se propose d'effectuer une perquisition ou qui l'a effectuée ou du poursuivant, le juge peut, dans l'intérêt de la justice, rendre une ordonnance pour:

 

1° permettre de retrancher d'un document visé à l'article 123 le nom des personnes qui constituent une source d'information ou les fait susceptibles de révéler une telle source;

 

2° interdire temporairement l'accès à un tel document, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit mis en preuve lors d'une poursuite, lorsque l'examen du document risque de nuire à une enquête en cours relative à la perpétration d'une infraction.

 

Quant à l'article 99 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il prévoit que l'on peut taire le nom de personnes (délateurs) ayant «donné» l'information ou de certains faits permettant de révéler l'identité de la personne:

 

99. [Déclaration] La demande de mandat de perquisition est faite oralement mais elle doit être appuyée d'une déclaration faite par écrit et sous serment; pour une demande de télémandat, cette déclaration est faite oralement, par téléphone ou à l'aide d'un autre mode de télécommunication, et elle est réputée faite sous serment.

 

[Source d'information] La déclaration de celui qui fait la demande peut faire le nom des personnes qui constituent une source d'information ou les faits susceptibles de révéler une telle source.


Le législateur a donc bel et bien prévu que la «source d'information» puisse être protégée. Et le mandat ne pourra être décerné que si le juge est convaincu (art. 103 Code de procédure pénale) que celui qui en fait la demande a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise et que la chose recherchée se trouve à l'endroit où l'on veut effectuer la perquisition.

 

On doit rappeler qu'il y a longtemps d'ailleur qu'existent le principe et l'obligation de protéger les sources d'information. C'est en effet un principe de common law qui a été codifié à l'article 99 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Dans l'arrêt bien connu de Bisaillon c. Keable[8], il s'agissait de savoir si le privilège de l'anonymat existant en common law devait être aussi appliqué dans une enquête portant sur l'administration de la justice dans une province. Il fut décidé qu'une législature provinciale ne pouvait constitutionnellement abroger ou restreindre ce principe car ceci rendrait la législation provinciale inopérante. Dans cet arrêt, M. le juge Beetz rapport d'ailleurs les propos du juge Martland dans l'arrêt du Soliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête sur la confidentialité des dossiers de santé en Ontario[9]. Il dira que le droit reconnaît depuis fort longtemps l'existence d'un privilège à l'égard des «indicateurs de police». Il s'agit d'une règle d'intérêt public et d'un principe de droit qui doit être appliqué par le juge au procès. L'existence du principe a d'ailleurs été reconnu dès 1794 dans Trail of Hardy[10].

 

Dans l'affaire Marks c. Beyfus Lord Esher dira que[11]:

 

[Traduction] Or, cette règle sur les poursuites criminelles intentées par le ministère public repose sur des motifs qui relèvent de l'intérêt public et s'il s'agit en l'espèce de ce genre de poursuites, elle s'applique;

 

[...] Je ne dis pas que cette règle ne peut jamais souffrir d'exception; si au procès d'un accusé le juge est d'avis qu'il est nécessaire ou juste de divulguer le nom de l'informateur pour démontrer l'innocence de l'accusé, il y a alors conflit entre deux intérêts publics et c'est celui selon lequel il ne faut pas condamner un innocent lorsqu'il est possible de prouver son innocence qui doit prévaloir. Mais à cette unique exception près, cette règle d'intérêt public échappe à tout pouvoir discrétionnaire;

 


En fait, la règle de non‑divulgation vient du fait que l'on ne doit pas entraver le travail des policiers dans leurs fonctions de prévention et de dépistage du crime. La bonne administration de la justice l'exige. M. le juge Beetz résumera le tout dans l'arrêt Keable[12]:

 

Il ressort qu'en common law, le principe du secret relatif à l'identité des indicateurs de police s'est manifesté principalement par des règles de preuve que dicte l'intérêt public et qui excluent la divulgation judiciaire de l'identité des indicateurs de police par des agents de la paix qui ont appris l'identité de ces indicateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Dans l'arrêt de R. c. Scott[13], M. le juge Cory rappellera qu'au Canada et à l'étranger les tribunaux ont depuis longtemps reconnu la nécessité de protéger l'identité des indicateurs. La règle ne souffre qu'une exception qui est celle imposée par la nécessité de démontrer l'innocence d'un accusé. Si l'indicateur a été un témoin essentiel du crime ou s'il a agi comme agent provocateur, son identité pourra être dévoilée. L'autre exception c'est aussi dans le cas où « l'accusé chercherait à montrer que la perquisition n'était pas fondée sur des motifs raisonnables et violait par conséquent l'art. 8 de la Charte[14]».

 

On ne retrouve aucun de ces motifs ici.

 

Dans les arrêts de la Cour suprême R. c. Garofoli[15] et R. c. Stinchcombe[16], on a réitéré les mêmes principes. Ainsi, dans l'arrêt Garofoli, M. le juge Sopinka explique que la révision judiciaire des documents existe clairement et provient du pouvoir de contrôle et de protection qu'un tribunal possède à l'égard de ses propres dossiers[17]. L'identité des informateurs, dira‑t‑il n'est généralement pas pertinente[18]:

 

Dans chaque cas, cette décision exige qu'on soupèse l'importance de l'identité de l'informateur pour la thèse de l'accusé et le préjudice que causerait la divulgation à l'informateur et à l'intérêt public en matière d'application de la loi. [...]

 


Dans Stinchcombe, on a expliqué les principes de base qui obligent la Couronne à la divulgation de la preuve à la défense. M. le juge Sopinka explique au début de son étude qu'à l'époque où le système accusatoire en était encore à ses débuts, la production et la communication de la preuve lui étaient étrangères et la surprise constituait alors une arme acceptée dans l'arsenal des parties en litige. Il rappellera que les poursuites criminelles n'ont pas pour but d'obtenir une condamnation, mais de présenter, au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l'on allègue être incisive. Il est vrai que le droit de présenter une défense pleine et entière constitue un des piliers de la justice criminelle mais malgré ceci, l'obligation de divulguer n'est pas absolue[19]:

 

Elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général, lequel pouvoir s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment de cette divulgation. Par exemple, il incombe au substitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret. En ce qui concerne les indicateurs, le ministère public a l'obligation de faire leur identité.

 

[...]

 

Il peut aussi y avoir des situations où la divulgation prématurée pourra peut‑être retarder la fin de l'enquête.

 

Toute cette analyse nous amène à un dernier point important. Comme on l'a vu, il est clair que tout accusé a droit à une défense pleine et entière et que la communication de la preuve doit être faite à moins d'exception. Il nous faut, en effet, bien voir quelle est la véritable nature des « procédures » contre Copicom.

 

Copicom a fait l'objet d'une perquisition. Il y a eu une dénonciation par une fonctionnaire du ministère du Revenu et on a demandé l'autorisation d'effectuer une perquisition dans les diverses résidences des administrateurs, à la place d'affaires de Copicom, afin d'y rechercher « les documents, livres, registres, papiers ou autres, pouvant servir de preuve à des infractions alléguées, à saisir et emporter les documents, registres, papiers et à les garder jusqu'à ce qu'ils soient produits dans des procédures judiciaires ».

 


On sait qu'un mandat de perquisition n'est pas un acte d'accusation. Copicom demande au Tribunal de réviser une ordonnance qui a restreint son accès à certaines informations. C'est le ministre du Revenu qui a requis le mandat et l'ordonnance. Comment le ministre du Revenu fonctionne‑t‑il ? Si une personne fait une déclaration fiscale que le Ministre juge fausse, on doit réaliser qu'il y a alors enclenchement d'une procédure civile et non d'une procédure pénale. Et une fois le nouvel avis de cotisation émis, si le contribuable est insatisfait, il peut faire opposition et même exercer un droit d'appel à la Cour du Québec[20]. Nous ne sommes donc pas en matière pénale et Copicom n'est pas encore « inculpée». Copicom n'est accusée de rien. Il s'agit d'un avis de cotisation fait en conformité des dispositions de l'article 1005 de la Loi sur les impôts. Copicom ne peut, en conséquence, plaider vouloir connaître toutes les informations alléguées dans le but de « préparer une défense pleine et entière » à un simple avis de cotisation.

 

Dans l'arrêt de la Cour suprême R. c. Wigglesworth[21], Mme la juge Wilson dira que:

 

Les droits garantis par l'art. 11 de la Charte peuvent être invoqués par les personnes que l'État poursuit pour des infractions publiques comportant des sanctions punitives, c.‑à‑d. des infractions criminelles, quasi criminelles et de nature réglementaire [...]

 

L'article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés[22] énonce que a tout inculpé a le droit », « any person charged with an offence has the right ». L'article 11 ne parle pas du citoyen poursuivi dans une matière civile. Copicom ne peut invoquer ici la protection de l'article 11. Dans le présent cas, l'ordonnance, comme nous l'avons vu, a été émise en conformité avec l'article 124 paragraphe 1 du Code de procédure pénale. Copicom a reçu un avis de cotisation. Elle ne fait face à aucune accusation et toute communication des informations demandées à ce stade est prématurée.

 

POUR TOUS CES MOTIFS, la requête doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal:

 

REJETTE la requête.

 

 

 

GINETTE PICHÉ,

J.C.S.

 

 

 

Ouellette, Desruisseaux,

Me Éric Dufour,

pour le poursuivant intimé.

 

Linteau, Laberge,

Me Michel Savonitto,

pour la défenderesse requérante.

 



[1]           L.R.Q., c. M‑31.

[2]           L.R.Q., c. I‑1.

[3]           (1982) 1 R.C.S. 175,188, 189.

[4]           Id., 189‑190.

[5]           (1979) 44 C.C.C. 249 (Atla. S.C.), 253‑254.

[6]           (1987) 31 C.C.C. 211 (Nfld. S.C.), 216.

[7]           (1990) 2 R.C.S. 1505, 1510, 1511.

[8]           (1993) 2 R.C.S. 60.

[9]           (1981) 2 R.C.S. 494.

[10]          (1794) 24 St. Tr. 199.

[11]          (1890) 25 Q.B.D. 494, 498‑499.

[12]          Voir supra, note 8, 93.

[13]          (1990) 3 R.C.S. 979.

[14]          Id., 996.

[15]          (1990) 2 R.C.S 1421.

[16]          (1991) 3 R.C.S. 326.

[17]          Voir supra, note 15, 1457.

[18]          Id., 1460.

[19]          Voir supra, note 16, 339.

[20]          Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I‑13) art. 1005, 1057 et 1066.

[21]          (1987) 2 R.C.S. 541, 554.

[22]          Dans Loi de 1982 sur le Canada (L.R.C. 1985, app. n, n° 44, annexe B, partie I).

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