[1] Le requérant, monsieur Gaudreault, me demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel à l'encontre d'un jugement de la Cour municipale de Terrebonne rejetant sa requête en rétractation de jugement.
[2] Il appert de la transcription de l'audience devant le juge de la Cour municipale, que celui-ci n'a pas cru le requérant lorsqu'il affirme ne pas avoir reçu un avis de l'audition où il a été reconnu coupable d'une infraction reliée à la conduite de son véhicule.
[3] Dans un jugement motivé, le juge Brunton a traité des deux moyens d'appel qui lui étaient soumis, à savoir, la non-réception de l'avis et l'irrégularité de l'avis.
[4] Selon le requérant, seul un avis par poste certifiée ou recommandée rencontrerait les exigences du Code de procédure pénale (C.p.p.), notamment, les articles 19 et 20 C.p.p.
[5] Dans son jugement, le juge Brunton conclut que l'avis d'audition n'est pas un acte de procédure au sens du Code de procédure pénale et, par conséquent, qu'il n'a pas à être signifié selon les formalités prescrites par l'article 20 C.p.p. Je suis d'avis que cette conclusion de droit est bien fondée.
[6] De toute façon, même si tel n'était pas le cas, puisqu'il y a eu, selon le juge de la Cour municipale, signification par la poste d'un avis d'audition à l'adresse du requérant, où il admet avoir reçu d'autres avis par la poste à la même période, je conclus que l'irrégularité, s'il en est, a été couverte par l'article 29 C.p.p.
[7] Dans ces circonstances, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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Mr. Constant Gaudreault |
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Personnellement |
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Me Daniel Champagne |
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Champagne, Perreault |
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Avocat de l'intimée |
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Date d’audience : |
4 avril 2007 |
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