Gaudreault c. Terrebonne (Ville de)

2007 QCCA 546

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-003783-071

(700-36-000592-054)

 

DATE DU DÉPÔT :

  13 avril 2007

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L'HONORABLE

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

CONSTANT GAUDREAULT

REQUÉRANT - accusé

c.

 

VILLE DE TERREBONNE

INTIMÉE - poursuivante

 

 

TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT RENDU LE 4 AVRIL 2007

 

 

[1]           Le requérant, monsieur Gaudreault, me demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel à l'encontre d'un jugement de la Cour municipale de Terrebonne rejetant sa requête en rétractation de jugement.

[2]           Il appert de la transcription de l'audience devant le juge de la Cour municipale, que celui-ci n'a pas cru le requérant lorsqu'il affirme ne pas avoir reçu un avis de l'audition où il a été reconnu coupable d'une infraction reliée à la conduite de son véhicule.

[3]           Dans un jugement motivé, le juge Brunton a traité des deux moyens d'appel qui lui étaient soumis, à savoir, la non-réception de l'avis et l'irrégularité de l'avis.

[4]           Selon le requérant, seul un avis par poste certifiée ou recommandée rencontrerait les exigences du Code de procédure pénale (C.p.p.), notamment, les articles 19 et 20 C.p.p.

[5]           Dans son jugement, le juge Brunton conclut que l'avis d'audition n'est pas un acte de procédure au sens du Code de procédure pénale et, par conséquent, qu'il n'a pas à être signifié selon les formalités prescrites par l'article 20 C.p.p.  Je suis d'avis que cette conclusion de droit est bien fondée.

[6]           De toute façon, même si tel n'était pas le cas, puisqu'il y a eu, selon le juge de la Cour municipale, signification par la poste d'un avis d'audition à l'adresse du requérant, où il admet avoir reçu d'autres avis par la poste à la même période, je conclus que l'irrégularité, s'il en est, a été couverte par l'article 29 C.p.p.

[7]           Dans ces circonstances, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE.

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

Mr. Constant Gaudreault

Personnellement

 

Me Daniel Champagne

Champagne, Perreault

Avocat de l'intimée

 

Date d’audience :

 4 avril 2007