COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000508‑968

   (500‑36‑000313‑950)

   (C.M.M. 194-057-527)

 

 

Le 15 mars 1999

 

 

CORAM: LES HONORABLES  FISH

                       NUSS

                       PIDGEON, JJ.C.A.

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          Appelante

 

c.

 

JOEL GUÉNETTE,

 

          INTIMÉ 

 

                                            

 

LA COUR:  Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure [district de Montréal, l'honorable Pierre Tessier, rendu le 23 janvier 1996] qui rejetait son appel d'un jugement de la Cour municipale de Montréal [l'honorable Louis-Jacques Léger du 12 septembre 1995] qui avait acquitté l'intimé de l'infraction suivante:

 


[l'intimé a] le 09 février 1994,

illégalement et volontairement entravé un agent de la paix dans l'exécution de son devoir, soit:  l'agent Bourdages, matricule 4143, du Service police de la C.U.M. et ce, face au 1424 St-Laurent, en contravention à l'article 129(a) du Code criminel.

 

Après étude du dossier, audition et délibéré;

 

Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite de monsieur le juge Morris Fish, jointe aux présentes, à laquelle souscrit monsieur le juge Joseph R. Nuss;

 

REJETTE l'appel;

 

Monsieur le juge Robert Pidgeon, dissident, pour les motifs exprimés dans son opinion écrite, aurait accueilli l'appel, cassé le jugement de la Cour supérieure et prononcé un verdict de culpabilité contre l'intimé.

 

                                                                                       

                                    MORRIS J. FISH, J.C.A.       

 

                                                                                       

                                    JOSEPH R. NUSS, J.C.A.       

 

                                                                                        

                                    ROBERT PIDGEON, J.C.A.       


Me Patrick Long

Pour l'appelante

 

Me Denis Gallant

Pour l'intimé

Audition:  9 décembre 1998


 

 

                    COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No: 500‑10‑000508‑968

   (500‑36‑000313‑950)

   (C.M.M. 194-057-527)

 

 

 

CORAM: LES HONORABLES  FISH

                       NUSS

                       PIDGEON, JJ.C.A.

                                            

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

          Appelante

 

c.

 

JOEL GUÉNETTE,

 

          INTIMÉ 

 

                                            

 

                 OPINION DU JUGE PIDGEON

 

L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Pierre Tessier) rendu le 23 janvier 1996 qui rejetait son appel d'un jugement de la Cour municipale de Montréal (l'honorable Louis-Jacques Léger) du 12 septembre 1995 qui avait acquitté l'intimé de l'accusation suivante:


 

[l'intimé a] le 09 février 1994,

illégalement et volontairement entravé un agent de la paix dans l'exécution de son devoir, soit:  l'agent Bourdages, matricule 4143, du Service police de la C.U.M. et ce, face au 1424 St-Laurent, en contravention à l'article 129(a) du Code criminel.

 

LES FAITS

 

Le 9 février 1994, vers minuit trente, deux policiers de la Communauté urbaine de Montréal observent un véhicule automobile, arrêté devant un restaurant, dont le moteur tourne, tous phares éteints.  Voici comment le policier Bourdages décrit la situation:

 

Vers minuit et trente, je patrouillais avec mon confrère, le sergent Lecomte sur la rue St-Laurent, en face du 1425 St-Laurent.  On a remarqué un véhicule de marque Cougar, Mercury Cougar, deux portes, l'année 1986, de couleur brun, la plaque FA32949 dont le moteur était en marche, les lumières éteintes, un individu qui était assis en arrière de... en arrière du volant dans le véhicule.

 


À ce moment-là, vu qu'il était proche du commerce de (?) qui est le 1424 St-Laurent, on a pensé peut-être que le véhicule... il y avait peut-être une possibilité d'introduction par effraction.  On s'est donc approchés du véhicule.  À ce moment-là, je suis descendu, j'ai été voir le conducteur au volant du véhicule, je lui ai demandé son permis de conduire, ses enregistrements, sa preuve d'assurance. 

 

 

 

L'intimé, qui n'est pas en possession de son permis de conduire, s'identifie sous le nom de Stéphane Lemieux. Il remet à l'agent Bourdages le certificat d'immatriculation du véhicule et une attestation d'assurance qui révèlent que le véhicule est la propriété d'une compagnie à numéros. 

 

Le policier entreprend alors des vérifications sur l'ordinateur de bord du véhicule de patrouille.  Une dizaine de minutes plus tard, une dame sort du restaurant et se dirige vers la voiture de l'intimé.  Le policier Bourdages l'interpelle et lui demande le nom du conducteur.  Elle lui répond qu'il s'agit de Joël Guénette. 

 


Fort de cette information, le policier demande à nouveau à l'intimé de s'identifier.  Ce dernier lui répond une seconde fois, Stéphane Lemieux.  Il avouera, finalement, se nommer Joël Guénette après avoir été confronté avec la déclaration de la dame qui l'accompagne.  Il expliquera son mensonge en disant qu'il croyait son permis de conduire suspendu. 

 

Le policier l'arrête donc pour entrave et le conduit au poste de police.

 

LES MOTIFS D'APPEL

 

1.   Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en décidant que l'intimé n'avait pas l'obligation de s'identifier?

 

2.   Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en décidant qu'un agent de la paix n'est pas dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il exige de la part du conducteur d'un véhicule automobile qu'il s'identifie, en vertu des articles 36 et 102 du Code de la sécurité routière à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que ledit conducteur ait commis une infraction au même Code de la sécurité routière?

 

LE JUGEMENT DE LA COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL

 


Le juge de la Cour municipale acquitte l'intimé pour le motif qu'au moment de son interpellation il n'avait commis aucune infraction au Code de la sécurité routière[1] ou à un règlement municipal.  Comme le policier n'était pas dans l'exécution de ses fonctions, l'intimé ne pouvait être trouvé coupable d'entrave même s'il a menti au policier.

 

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE

 


Le juge de la Cour supérieure conclut à son tour que bien qu'un agent de la paix puisse, en vertu de l'article 636 du Code de la sécurité routière, «exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule, il ne peut le faire que s'il a des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au Code de la sécurité routière [La Reine c. Lacasse, J.E. 93-1121]».  Ici, selon le juge, il n'existait aucune cause raisonnable et probable justifiant l'intervention ou l'arrestation qui en a résulté.  L'interpellation était donc arbitraire.  Dans ces circonstances, comme l'intimé n'avait aucune obligation de s'identifier il ne pouvait être trouvé coupable d'entrave au sens de l'article 129 du Code criminel.  En outre, le juge interprète le mensonge de l'intimé comme un refus de répondre puisque aucune disposition législative impose à une personne placée dans les mêmes circonstances de devoir dire la vérité alors qu'il lui est loisible de ne pas fournir de déclaration.  Cette conduite de l'intimé est blâmable mais elle ne constitue pas une entrave au travail d'un policier dans l'exercice de ses fonctions.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

L'appelante

 

L'appelante prétend que le juge de la Cour supérieure a erré en décidant que l'intimé n'avait pas à s'identifier puisque cette obligation découle du nouvel article 636 du Code de la sécurité routière adopté en 1990, à la suite du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Gerald Jay Ladouceur c. La Reine[2]:

 

636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent Code, exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule.  Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence.

 


Lue en corrélation avec les articles 36 et 102 du Code de la sécurité routière, cette disposition a pour effet de permettre à un agent de police d'intercepter un véhicule automobile et de demander à son conducteur la remise de son permis de conduire, de ses certificats d'immatriculation et d'assurance pour fins de vérification.

 

L'existence de vagues soupçons d'une introduction par effraction, comme ce fut le cas ici, n'enlevait pas le droit de faire une enquête de routine en vertu du Code de sécurité routière

 

L'appelante prétend également qu'en vertu de sa compétence générale de prévention du crime et de maintien de la paix, le policier pouvait demander à l'intimé de s'identifier.

 

Art.67 Loi de la Police [L.R.Q. c.P-13]

Tout corps de police municipal et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ces règlements et d'en rechercher les auteurs.

 


L'intimé

 

L'intimé prétend que le policier n'était pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions lorsqu'il a requis qu'il s'identifie puisque cette demande n'était pas justifiée par le Code de la sécurité routière, le Code criminel ou toute autre disposition législative ou réglementaire.  Un policier n'agit pas dans l'exécution de ses fonctions lorsque sa conduite comporte un usage injustifié des pouvoirs qui lui sont dévolus [R. c. Plamondon, [1997] 121 C.C.C. 3ed 314 (C.A.B.C.)].  En l'absence de cause raisonnable ou probable justifiant une interpellation, le policier agit sans droit. 

 

En somme, l'intimé ne pouvait être trouvé coupable d'entrave puisque le policier n'était pas dans l'exercice de ses fonctions, un élément essentiel de cette infraction.

 

ANALYSE

 


Tel que nous l'avons vu, le juge de la Cour supérieure, à l'instar de celui de la Cour municipale, a décidé qu'au moment où le policier a interpellé l'intimé, il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il «a effectué un contrôle d'identité sans relation avec une infraction aux normes de la sécurité routière»

 

À mon avis, le juge de la Cour supérieure a erré en confirmant le jugement de la Cour municipale.

 

                      *     *     *

 

Pour trouver l'intimé coupable des accusations portées contre lui, le juge de la Cour municipale devait être convaincu hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait:

 

i)   volontairement;

ii)  entravé un agent de la paix;

iii) dans l'exécution de ses fonctions.

 


Ici, la preuve démontre que l'intimé a, à deux reprises, volontairement fourni une fausse identité au policier Bourdages car il croyait son permis de conduire suspendu.  Ce faisant, il a entravé le travail du policier[3].  Ce dernier a d'ailleurs, sur la foi de cette fausse déclaration, entrepris des recherches inutiles.

 

Reste donc la question qui fut l'objet principal du débat en Cour municipale et en Cour supérieure: 

 

L'agent de la paix était-il dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il a demandé à l'intimé de s'identifier?

 


La Cour suprême, dans l'arrêt Ladouceur[4] a statué que l'interpellation au hasard du conducteur d'un véhicule automobile, bien que constituant une détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte, ne portait pas atteinte au droit garanti par cette disposition au point de l'emporter sur l'objectif législatif.  Selon la Cour suprême, l'article 189A) du Code de la route ontarien, une disposition présentant une analogie certaine avec l'article 636 du Code de la sécurité routière québécois,  accorde aux policiers un pouvoir discrétionnaire absolu d'interpeller un automobiliste à la condition que ce soit dans l'exercice légitime de leurs fonctions[5].

 

Je retiens de cet arrêt que l'article 636 du Code de la sécurité routière accorde aux agents de la paix le pouvoir d'interpeller au hasard le conducteur d'un véhicule routier afin qu'il immobilise son véhicule pour fins de vérification de son permis de conduire, du certificat de propriété, des assurances et de l'état mécanique du véhicule, comme ce fut le cas ici. Je rappelle qu'avant le prononcé de l'arrêt Ladouceur,le 6 novembre 1990, l'article 636 du Code québécois de la sécurité routière prévoyait que pour procéder à une interception d'un véhicule, l'agent de la paix devait avoir un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce Code avait été commise.

 

 

636.  Tout agent de la paix qui, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l'exigent peut:

 

1.   faire immobiliser un véhicule routier;


2.   sans la permission du propriétaire, prendre possession d'un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire.

 

 

Cette condition n'existe plus dans la nouvelle disposition, le législateur québécois l'a, en décembre 1990, harmonisée avec la disposition ontarienne.

 

                      *     *     *

 

Les articles 97 et 102 du Code de la sécurité routière ainsi que l'article 72 du Code de procédure pénale[6] permettent à un agent de la paix qui constate que le conducteur d'un véhicule automobile n'est pas en possession de son permis de conduire - c'était le cas en l'espèce - d'exiger qu'il s'identifie:

 

Code de la sécurité routière

 

97.  La personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle doit avoir avec elle - 51 -un permis.

 


102. Remise du permis.  Les personnes visées dans les articles 97 et 100 doivent, à la demande d'un agent de la paix remettre leur permis pour examen.

 

Code de procédure pénale

 

72.  L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom et adresse s'il ne les connaît pas afin que soit dressé un constat d'infraction.

 

Doute sur l'identité.  L'agent qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables nom et adresse peut en outre exiger qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude.

 

 

Il reste maintenant à décider si le policier qui a de vagues soupçons que le conducteur d'un véhicule routier est sur le point de commettre ou a commis une infraction au Code criminel, peut utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de la sécurité routière pour procéder à une enquête de routine dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu de ce Code.

 

Ici, c'est ce que le policier a fait:

 

L'agent Bourdages:

 


[...] Bien c'est qu'on trouvait louche que le véhicule, le moteur étant en marche, lumières éteintes, près d'un commerce, puis on s'est... ça a attiré notre attention.  On a été voir le monsieur voir le monsieur en question pour faire une enquête de... ce que je peux appeler de routine.  Sur le Code de sécurité routière, le monsieur, le moteur était en marche.  J'ai assez de motifs pour aller lui demander son permis de conduire.  J'ai pas procédé à son arrestation pour des introductions par effraction, chose comme ça

 

.............

 

PAR LA COUR:

 

Q.   Il n'avait commis aucune infraction au Code de la sécurité routière?

 

R.   Non, Votre Seigneurie, mais depuis le ...

 

Q.   Très bien.

 

R.   ...le 1er janvier 1992, on n'a plus besoin d'aucun motif, on peut faire...

 

Q.   D'accord.

 

R.   ...des interceptions au hasard pour voir si le monsieur a un permis valide au Québec.

 


Nous l'avons vu, l'arrêt Ladouceur a établi qu'un agent de la paix peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du Code de la sécurité routière, intercepter un véhicule automobile au hasard, si son pouvoir d'agir est prescrit par une règle de droit.  Ceci dit, je peux difficilement concevoir que cet agent de la paix, parce qu'il a de vagues soupçons qu'un conducteur s'apprête ou a commis une infraction au Code criminel, soit empêché d'effectuer «une enquête de routine» en vertu du Code de la sécurité routière.  En somme, retenir la position de l'intimé à cet égard pourrait nous conduire au résultat incongru suivant: l'agent de la paix pourrait attendre que ses soupçons disparaissent ou encore demander à un collègue [sans lui fournir de motif] d'effectuer une «enquête de routine» à sa place. 

 

En pratique, lorsqu'il procède à l'interpellation d'un conducteur d'un véhicule automobile, l'agent de la paix porte deux chapeaux.  Il est à la fois responsable de l'application du Code de la sécurité routière et du Code criminel.  Or, l'exercice de ces deux responsabilités qui obéissent à des règles différentes - l'interpellation au hasard est permise en vertu du Code de la sécurité routière et ne l'est pas en vertu du Code criminel - fait en sorte qu'à partir du moment où le policier limite son intervention à ce qui lui est permis en vertu du Code de la sécurité routière il est en droit d'agir.

 


                      *     *     *

 

Imaginons l'hypothèse suivante:  il est deux heures du matin, un véhicule automobile est arrêté, le moteur fonctionne, devant la résidence d'une personnalité publique située dans un secteur reclus d'une municipalité, le stationnement est permis à cet endroit.  Après vérification du numéro de la plaque du véhicule, l'agent patrouilleur constate que le véhicule est immatriculé au nom d'une compagnie à numéros.  Il trouve la situation louche et décide, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de la sécurité routière, d'effectuer un contrôle de routine [636 C.s.r.]. Après vérification, il constate que le conducteur n'est pas détenteur d'un permis de conduire.

 

Selon l'intimé, le policier ne pouvait, en pareilles circonstances, procéder à l'émission d'un billet d'infraction parce qu'au moment de son interpellation en vertu de l'article 636 C.S.R.,il avait de vagues soupçons que le conducteur avait ou s'apprêtait à commettre une infraction criminelle.  Avec égards, je ne peux souscrire à cette proposition.


Je suis toutefois d'avis qu'un agent de la paix ne peut utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière pour effectuer une enquête générale ou une fouille d'un véhicule.  Il doit limiter son enquête à celle que le Code de la sécurité routière l'autorise à mener.  La situation pourra cependant être différente s'il a des motifs raisonnables et probables d'agir [495 C.cr.] ou qu'il acquiert, lors de l'interpellation, de tels motifs.  Ici, à titre d'exemple, le policier n'aurait pu demander à l'intimé de justifier sa présence à cet endroit. 

 

En bref, même si l'enquête du policier, dans les circonstances de la présente affaire, devait se limiter aux objectifs visés par le Code de la sécurité routière elle s'est déroulée à l'intérieur de ses fonctions.

 


Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'appel, de casser le jugement prononcé en appel par la Cour supérieure du district de Montréal le 23 janvier 1996 et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour supérieure: de casser le jugement de la Cour municipale de Montréal, de prononcer un verdict de culpabilité contre l'intimé Joël Guénette et de le condamner au paiement d'une amende de 50 $ quant à l'infraction d'entrave qui lui était reprochée dans le dossier portant le numéro 194-057-527 de la Cour municipale de Montréal.

 

 

                                                                                   

                                    ROBERT PIDGEON, J.C.A.   


 

 

                  COURT OF APPEAL

 

 

PROVINCE OF QUÉBEC

MONTRÉAL REGISTRY

 

No: 500‑10‑000508‑968

   (500‑36‑000313‑950)

 

 

 

CORAM: THE HONOURABLE  MORRIS J. FISH

                       JOSEPH R. NUSS

                       ROBERT PIDGEON, JJ.A.

                                            

 

HER MAJESTY THE QUEEN,

 

          Appellant - prosecutrix

 

v.

 

JOËL GUÉNETTE,

 

          Respondent - accused 

 

                                             

 

                  OPINION OF FISH, J.A.

                            I

 

I agree with Pidgeon J.A. that the decisive issue in this case is whether a police officer can lawfully exercise his powers under s. 636 of the Highway Safety Code1 for the oblique purpose of investigating a Criminal Code offence.


Unlike Justice Pidgeon, however, and with the greatest of respect, I believe that this issue has long been settled -- adversely to the appellant.

 

It follows, in my view, that the officer who used his highway safety enforcement powers to detain respondent for an unrelated purpose was not then "in the execution of his duty" within the meaning of s. 129(a) of the Criminal Code, under which respondent was charged.

 

Accordingly, I would dismiss the appeal, with costs.

 

                            II

 

At the time of his arrest, the respondent was seated behind the wheel of his parked car on a main thoroughfare in the heart of Montreal.  For no apparent reason, a police officer suspected that respondent might be about to commit a burglary.  The officer used his power to stop a vehicle, under s. 636 of the Highway Safety Code, to investigate that suspicion.

 


Section 636 was recently considered by this Court in Pigeon2.

 

Speaking for a unanimous Court in that case, LeBel J.A., explained that a police officer can lawfully stop a motor vehicle pursuant to s. 636 only for purposes related to highway safety:

 

Le fait qu'une intervention policière survient sur une route publique n'étend pas les pouvoirs policiers lorsque cette action est motivée par une autre finalité que le contrôle de la circulation routière.3

 

 

This principle set out in Pigeon was reaffirmed in Soucisse4 where, once again for a unanimous court, Steinberg J.A. stated5:

 

I hasten to add that the power to arbitrarily stop a motor vehicle is limited by the purpose of the stop and is only legislatively based if done by a police officer in the performance of his duties under the Highway Safety Code.

 


Pigeon and Soucisse are entirely consistent with the judgments of the Supreme Court of Canada in Dedman6, Hufsky7, Ladouceur8 and Montour9.

 

In Dedman, the Supreme Court of Canada considered the legality of a random police stop in the context of a R.I.D.E. programme10.  The prosecution had contended that the police were empowered to stop the vehicle by s. 14 of the Highway Traffic Act.  At that time11, s. 14 required drivers to "surrender the[ir] licence for reasonable inspection on demand [of a police officer]". 

 


The Court left no doubt that any statutory power to stop a vehicle for highway traffic purposes cannot validly be exercised for a different purpose entirely, as it was in the case before us now:

 

... even assuming for the purposes of analysis that a power to stop a motor vehicle in order to demand surrender of a licence for inspection arises by implication from the terms of s. 14 of the Highway Traffic Act, and need not be grounded as a matter of common law on the general duties of police officers, it is a power that must be exercised for the purpose indicated in s. 14.  It cannot be validly exercised for another purpose, using the purpose indicated in s. 14 as a subterfuge or pretext.12

 

In Ladouceur, supra, the Supreme Court of Canada examined the constitutionality of s. 189a(1) (now s. 216(1)) of the Highway Traffic Act of Ontario.  Mr. Ladouceur had been stopped by police for the purpose of verifying that he had the required driver's permit, registration and proof of insurance.  He was not suspected of illegal conduct of any sort.

 


The Court held unanimously that s. 189a(1) violated the right of a motorist to be free from  arbitrary arrest  and  therefore infringed  s. 9 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.  There was disagreement, however, as to whether this infringement was justifiable under s. 1. 

 

The majority found that it was, because random stops of motor vehicles are necessary to ensure highway safety. Section 189a(1) was found to be a proportionate legislative response to a pressing social concern. There was no less intrusive way to protect those who use the highways by verifying the mechanical fitness of vehicles on the road and ensuring that drivers have the required permit, are properly insured, not impaired and, along with their passengers, respect mandatory seatbelt regulations. 

 

The minority found that even this valid objective could not save s. 189a(1) from being struck down under the Charter.

 


Section 636 of the Highway Safety Code, which concerns us here, was modelled after s. 189a(1) of the Ontario Act considered in Ladouceur. And the Supreme Court of Canada took care in that case to limit the scope of random stops that can be constitutionally authorized by statutory provisions of that sort.

 

Speaking for the majority, Cory J. stated:

 

In my view these remarks [those of Le Dain J. in Hufsky relating to the importance of the legislative objective] are equally applicable to the random routine checks under consideration in this case. I am satisfied that the legislation at issue (section 189a(1) of the Highway Traffic Act) and the random stops carried out pursuant to its provisions are designed to deal with and meet a very real "pressing and substantial concern".13

 

 

In Montour and Longboat14, as in the matter that concerns us here, an officer on patrol used his road traffic enforcement powers to detain a motorist for an unrelated purpose: The officer stopped a van because he suspected that it might be transporting contraband. 

 

In the present case, the officer was wrong; in Montour and Longboat, the officer was right. 

 


The trial judge held, however, that the lawfulness of the initial detention -- and not what later transpired -- was "the pivotal point of the whole trial"15.   And he concluded as follows16:

 

After hearing the evidence and the manner in which the questions were answered I have come to the conclusion with no doubt whatsoever that the van driven by Mr. Longboat was not stopped in the normal course of highway traffic enforcement by Constable Gervais but was in fact deliberately stopped so he could look in the vehicle because he felt there may have been something unlawful in the vehicle, in this case contraband tobacco.  Constable Gervais had a hunch, suspicion, feeling, call it what you like, that there was something in the vehicle totally unrelated to a proper reason to stop it under the Motor Vehicle Act.  The last question and answer in the cross-examination finally put Constable Gervais' testimony in perspective:

 

Q.   So, when you have a suspicion of anything, that you feel entitled to stop a person for a routine check in order to confirm your suspicion.

 

A.   I guess you can put it that way, yeah.

 


I therefore conclude that the stopping of the vehicle and the detention of the accused was arbitrary and not done for a valid reason as set out in the Motor Vehicle Act and that the detention of the accused at that time was a clear breach of s. 9 of the Charter, and the rights of the accused have been infringed or denied.

 

 

 

The evidence discovered pursuant to the detention was excluded under s. 24(2) of the Charter, and the accused were consequently acquitted.

 

An appeal by the Crown was allowed by the New Brunswick Court of Appeal17.  But the judgment at trial was restored on a further appeal by Montour and Longboat to the Supreme Court of Canada.

 

In its brief reasons, delivered orally by Iacobucci J., the Court held unanimously that

 

...the trial judge made proper findings of fact based on the evidence before him, and committed no error in stating and applying the governing principles of law.18       

 

 

 


Applied here, those principles establish that respondent was initially detained in violation of his constitutional rights.  It follows, in my view, that the officer who effected that detention was not then "in the execution of his duty", within the meaning of s. 129 of the Criminal Code.

 

Finally, in Simpson19, the appellant was a passenger in a vehicle that was stopped because it had been observed leaving a known "crack house".  The Crown contended s. 216(1) of the Highway Traffic Act (the disposition studied in Ladouceur, supra) authorized this interception of the vehicle.  Doherty J.A., writing for the Court, stated:

 


Ladouceur is one of a series of judgments of the Supreme Court of Canada involving the constitutionality of various forms of police "check stops".  In these cases, the police randomly stopped automobiles to investigate the mechanical fitness of the vehicles, to determine whether the drivers were impaired and to ensure that the drivers were licensed and in possession of the required documents.  In doing so, the police were enforcing the laws relating to the operation of motor vehicles on public thoroughfares.  None of these cases involved a stop for investigative purposes not related to the operation of the motor vehicle stopped.20

 

 

Justice Doherty concluded:

 

Once, as in this case, road safety concerns are removed as a basis for the stop, then powers associated with and predicated upon those particular concerns cannot be relied on to legitimize the stop.  Where the stop and the detention are unrelated to the operation of the vehicle or other road safety matters, the fact that the target of the detention is in an automobile cannot enhance the police power to detain that individual.

 

Section 216(1) of the Highway Safety Act refers to stops made in the "lawful execution" of the officer's duty.  In my opinion, the scope of the officer's power to investigate crimes unrelated to the operation of motor vehicles is unaffected by s. 216(1) except that the section empowers the officer to stop a vehicle where the officer otherwise has the lawful authority to stop and detain one or more of the occupants of the vehicle.  Constable Wilkin had the authority to stop the vehicle and detain the occupants only if at the time he did so he could lawfully have stopped or detained one or both of the occupants had he encountered them on the street.  If he had no such authority, he was not acting in the "lawful execution" of his duty as required by s. 216.21

 


                           III

 

There is no dispute that we are concerned on this appeal with the arbitrary detention of respondent by a police officer. 

 

The Supreme Court of Canada, in Dedman, Hufsky, Ladouceur and Montour, supra, has taken great care to make it plain that any arbitrary detention of this sort violates an important constitutional right, enshrined in s. 9 of the Charter

 

This infringement was nonetheless found in those cases to be justified, under s. 1 of the Charter, on the sole ground that it was necessary to ensure the safety of our roads and highways.

 

I do not believe that a statutory provision authorizing random stops for the purpose of investigating a crime which an officer suspects, without reasonable grounds, is about to be committed, would likewise pass constitutional muster in Canada. 

 


Still less am I able to conclude that legislation adopted for an entirely different purpose -- highway safety -- empowers police officers to lawfully effect random stops that no law can constitutionally authorize them to effect.

 

With respect for the contrary opinion of Justice Pidgeon, I am therefore of the view that this matter was correctly decided in the courts below.

 

Accordingly, I would dismiss the appeal, with costs.

 

                                                                                        

                                      MORRIS J. FISH, J.A.         



     [1]    Code de la sécurité routière C-24.2.

     [2]    [1990] 1 R.C.S. 1257.

     [3]    Moore c. La Reine [1979] 1 R.C.S. 195.

     [4]    Voir note 2.

     [5]    Ladouceur p. 1275

     [6]    L.R.Q. C-25.1

     1    R.S.Q. c-24.2.

     2    [1993] A.Q. no. 1683 (C.A.) (Q.L.).

     3    At para. 37.

     4    [1994] A.Q. no. 544 (C.A.) (Q.L.).

     5    At para. 30.

 

     6    (1985), 20 C.C.C. (3d) 97.

     7    [1988] 1 S.C.R. 621.

     8    [1990] 1 S.C.R. 1257.

     9    [1995] 2 S.C.R. 416.

     10   "The R.I.D.E. programme involves police officers going to a location where they believe there has been a high incidence of impaired driving or alcohol-related accidents.  Vehicles are requested to pull over on a random basis.  Drivers are asked to produce valid driver's licences.  [...]  R.I.D.E. officers are equipped with approved road-side screening devices to permit them to make demandes for breath pursuant to s. 234.1 (now s. 254(2)) of the Criminal Code if they form the requisite grounds for a demand under that section": Dedman, supra, at p. 113.  "R.I.D.E." is an acronym for "Reduce Impaired Driving Everywhere".

     11   The provision considered in Ladouceur, infra, section 189a(1) of the Highway Safety Act, was not yet then in force.

     12   Per Le Dain J., for the majority, at p. 118. Emphasis added.

     13   At p. 1283.  Emphasis added.

     14   [1992] N.B.J. No. 751 (Strange Prov. Ct. J.)(QL); (1992), 129 N.B.R.(2d) 361.  

     15   At para. 24.

     16   At paras. 31 and 32.

     17   (1994), 150 N.B.R. (2d) 7 (N.B.C.A.).

     18   Supra, note 9, at para. 2.

     19   (1993), 79 C.C.C. 482 (Ont. C.A.).

     20   At p. 490. Emphasis added.

     21   At p. 492-3. Emphasis added.