COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000475‑960
(760‑01‑005298‑929)
(760‑36‑000026‑958)
Le 6 février 1996.
CORAM: L'HONORABLE MICHEL PROULX, J.C.A.,
siégeant comme Juge Unique
SA MAJESTÉ LA REINE,
REQUÉRANTE
c.
MARIO FORTIN,
INTIMÉ
Je suis saisi, comme juge unique, d'une requête pour permission d'appeler, sur des questions de droit, d'un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure qui a accueilli l'appel de l'intimé.
L'intimé subit son procès devant un juge de la Cour du Québec sur deux chefs d'accusation, le premier quant à la conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies et l'autre relatif à la conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à ce qui est prévu dans la loi. Dans son jugement, le juge du procès déclare l'intimé coupable sur le premier chef et tout en estimant que la preuve est concluante quant au second chef, prononce un arrêt des procédures en application de la règle Kienapple.
Ce jugement est porté en appel devant la Cour supérieure. Dans son avis d'appel, l'intimé ne recherche que la cassation du jugement de culpabilité sur le premier chef, alléguant même qu'à son avis le juge du procès «ne s'est pas prononcé sur le dernier chef». Accueillant l'appel, le juge de la Cour supérieure conclut comme suit:
Annule la condamnation;
Ordonne l'inscription d'un jugement d'acquittement, le tout sans frais.
Le ministère public demande maintenant la permission d'en appeler de ce jugement de la Cour supérieure pour les trois motifs suivants:
a)a erré en droit en substituant son opinion à celle du juge de première instance sur le premier chef d'accusation.
b)est illégalement intervenu dans l'appréciation de la preuve faite en première instance.
c)a erré en droit en ordonnant l'inscription d'un jugement d'acquittement particulièrement sur le deuxième chef puisque le juge avait prononcé un arrêt des procédures.
Après étude des jugements, des procédures et de la transcription de la preuve, j'en suis venu à la conclusion que les motifs a) et b) ne peuvent être retenus: dans sa décision, le juge de la Cour supérieure s'est bien inspiré des principes de droit applicables à l'espèce et a statué dans les limites de la compétence qui lui est attribuée comme juge d'appel.
Quant au motif c), je ne peux y souscrire car à la face même du jugement, le juge de la Cour supérieure, contrairement à ce que la requérante allègue, n'a pas ordonné un acquittement sur le second chef pour lequel le juge du procès avait ordonné un arrêt des procédures: la difficulté provient plutôt du fait qu'il n'a pas disposé de cet autre chef.
En application de la règle Kienapple, la Cour Suprême du Canada a formulé des lignes directrices tant pour le juge du procès que le tribunal d'appel quant à la façon de procéder dans le cas de déclarations de culpabilité multiples:
1.Il est «préférable et prudent»[1] pour le tribunal de première instance de rendre une décision à l'égard de tous les chefs d'accusation;
2.Dans l'hypothèse où la règle Kienapple s'applique pour éviter les déclarations de culpabilité multiples, le tribunal de première instance ordonne alors une suspension[2] (stay of the proceedings) et non un acquittement sur les chefs pertinents.
3.La suspension est conditionnelle à une décision définitive sur l'accusation à l'égard de laquelle l'inculpé a été reconnu coupable.
4.Lorsqu'une Cour d'appel accueille un appel interjeté à l'égard d'une infraction, elle peut ensuite rendre une ordonnance relative aux autres accusations qui ont été suspendues conditionnellement en raison de la règle Kienapple: cela signifie qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu appel interjeté pour ces autres accusations.[3]
5.Si un appel est accueilli contre la déclaration de culpabilité, la suspension conditionnelle s'éteint et la Cour d'appel peut ordonner le renvoi au juge du procès[4] pour qu'il inflige la peine appropriée (le juge ayant déjà conclu à la culpabilité).
6.Si l'appel est rejeté ou que le délai imparti pour porter le jugement en appel est écoulé, il serait préférable d'inscrire une suspension permanente relativement à l'accusation pour laquelle il y avait eu ordonnance de suspension conditionnelle.[5]
À ces lignes directrices, j'ajouterais la suivante:
7.Pour éviter que le tribunal d'appel renvoie l'affaire au juge du procès, l'inculpé devrait en appeler de la déclaration de culpabilité qui a été l'objet d'une suspension conditionnelle. Dans l'hypothèse où il a gain de cause sur son appel contre la déclaration de culpabilité, il peut rechercher en plus la cassation de la déclaration de culpabilité auparavant suspendue. Autrement, il retourne en première instance et s'il veut en appeler, il devra procéder à un second appel.
En l'espèce, comme le juge du procès a de fait conclu à la culpabilité sur les deux chefs mais qu'il a ordonné la suspension sur le second, le juge de la Cour supérieure, après avoir accueilli l'appel sur le premier chef, aurait dû se prononcer sur le second: or, bien qu'on puisse croire que sa conclusion sur le premier chef l'aurait mené à disposer de la même façon du second chef, il n'en a pas de fait disposé. Dans les circonstances, il faut conclure que l'autre chef revit (la suspension conditionnelle étant éteinte) et rien n'empêche le ministère public de prendre les dispositions qui s'imposent pour que la peine soit infligée par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS:
La requête est REJETÉE.
MICHEL PROULX, J.C.A.
Me Raynald Savage, pour la requérante
Substitut du Procureur général
Me Michel Beauvais, pour l'intimé
AUDITION: 24 janvier 1996.