COUR D'APPEL

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 

No: 500‑10‑000312‑924

   (480‑36‑000001‑923)

 

Le 16 novembre 1992

 

 

 

CORAM: LE JUGE MARC BEAUREGARD, J.C.A.

       siégeant comme juge unique

 

 

 

                                            

 

 

JEAN LESSARD,

 

          APPELANT

 

c.

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

 

          INTIMÉ 

 

                                            

 

 

Jean Lessard désire obtenir la permission requise par l'art. 291 Code de procédure pénale pour interjeter appel contre un jugement de la Cour supérieure rendu dans les circonstances suivantes.

 

Lessard fut d'abord l'objet d'une accusation pour avoir violé la Loi sur la qualité de l'environnement et il fut appelé à comparaître devant la Cour du Québec.

 

Lors de la comparution Lessard a présenté une requête qui visait la cassation de l'accusation: la Cour du Québec accueillit cette requête et cassa l'accusation.

 

Le Procureur général du Québec fit appel contre la décision de la Cour du Québec.

 

La Cour supérieure conclut que le motif pour lequel l'accusation avait été cassée n'était pas bien fondé en droit: elle accueillit l'appel, cassa la décision de la Cour du Québec et renvoya le dossier à celle-ci afin que le dossier suive son cours.

 

C'est contre le jugement de la Cour supérieure que Lessard désire faire appel.

 

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Il y a lieu de comparer les dispositions législatives du Code de procédure pénale qui trouvent application dans le cas d'un appel à la Cour supérieure à celles qui trouvent application dans le cas d'un appel à la Cour d'appel:

 

Art. 267. L'appel d'un jugement rendu en première instance peut ne porter que sur la peine ou une ordonnance ou que sur la déclaration de culpabilité ou l'acquittement.

Art. 266. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «jugement rendu en première instance»:

 

   1) le jugement qui acquitte un défendeur ou le déclare coupable ainsi que la peine imposée ou toute ordonnance rendue ou refusée lors de ce jugement;

 

   2) la décision de rejeter un chef d'accusation;

 

   3) l'arrêt judiciaire de la poursuite;

 

   4) la décision d'accueillir ou de rejeter la demande de rétractation de jugement;

 

   5) le jugement qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental;

 

   6) l'ordonnance de rétention, de confiscation ou de remise d'une chose saisie ou du produit de sa vente.

 

 

Art. 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure, ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance, peut, s'il démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel dans la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement

 

1) rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;

 

2) qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.

 

 

Art. 292. Il peut également en être appelé immédiatement d'une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l'article 308 du Code de procédure civile ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne ou qui statue sur le caractère confidentiel d'un renseignement que révèle une chose saisie.

 

[...]

 

Même si cela pouvait être plus clair, la conjugaison des art. 267 et 266 signifie: le jugement de la Cour du Québec qui refuse de déclarer irrecevable une accusation n'est pas susceptible d'un appel interlocutoire devant la Cour supérieure; en revanche, le jugement de la Cour du Québec qui déclare irrecevable une accusation est susceptible d'appel devant la Cour supérieure.

 

Dans le même esprit le Procureur général propose que le jugement de la Cour supérieure, siégeant en appel contre un jugement de la Cour du Québec, qui déclare irrecevable une accusation est susceptible d'appel devant la Cour d'appel, alors que le jugement de la Cour supérieure, siégeant en appel contre un jugement de la Cour du Québec, qui, cassant le jugement de la Cour du Québec, déclare recevable une accusation n'est pas susceptible d'un appel interlocutoire à la Cour d'appel.

 

Pour appuyer sa proposition le Procureur général réfère à l'art. 292 qui limite les cas d'un appel à la Cour d'appel contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure dans les seuls cas où ce jugement statue sur une opposition à la preuve fondée sur l'art. 308 C.p.c. ou l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.  À cause de cet art. 292, le Procureur général prétend que l'appel prévu par l'art. 291 n'a lieu que dans les cas prévus par les art. 266 et 267.

 

Quoique la solution au problème ne s'impose pas d'emblée, je suis d'opinion que l'argumentation du Procureur général est mal fondée.

 

D'abord un jugement de la Cour supérieure qui, comme en l'espèce, déclare recevable une accusation n'est pas un jugement interlocutoire.  Un tel jugement ne met certes pas fin à la poursuite, mais il met fin à l'appel fait devant la Cour supérieure.  Celle-ci ne pourrait être ressaisie d'un autre aspect du litige ou du fond du litige que si un nouvel appel était fait.

 

D'autre part je ne trouve aucun fondement à la prétention suivant laquelle, malgré les dispositions différentes de l'art. 291 d'une part et des art. 266 et 267 d'autre part, il n'y aurait de pourvoi devant la Cour d'appel que dans les cas où un appel est possible devant la Cour supérieure.

 

Étant donné que le législateur a rédigé l'art. 291 d'une façon différente de celle des art. 266 et 267, il faut présumer qu'il avait prévu des cas comme celui du présent dossier.

 

En l'espèce, si le dossier est renvoyé à la Cour du Québec, Lessard ne pourra pas faire valoir de nouveau sa prétention devant le juge du procès puisque la Cour supérieure, siégeant en appel, aura déjà décidé que l'accusation était valide.

 

Si Lessard est déclaré coupable par la Cour du Québec, il ne pourra pas non plus faire valoir son argument devant la Cour supérieure puisque l'affaire aura déjà été jugée par celle-ci.  La Cour supérieure qui entendrait un appel contre une déclaration de culpabilité n'aurait pas la compétence pour modifier le jugement déjà rendu par elle-même sur le premier appel.

 

Aussi bien dire qu'en l'absence d'un pourvoi immédiat devant la Cour d'appel Lessard sera obligé de procéder et devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure avant de pouvoir espérer soumettre à la Cour d'appel que le premier jugement de la Cour du Québec était le bon et que les autres jugements qui ont suivi étaient erronés en droit.

 

Sur le fond de la requête je suis d'opinion que Lessard a démontré «un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement».

 

Par ces motifs, j'ACCUEILLE la requête et PERMETS à Jean Lessard d'interjeter appel contre le jugement rendu le 15 septembre 1992 par le juge Léo Daigle de la Cour supérieure du district de Mégantic.

 

                                                                                           

                                       MARC BEAUREGARD, J.C.A.      

 

 

 

Me Roch Fournier

Avocat de l'appelant

 

Me Sylvain Ayotte

Avocat de l'intimé

 

 

Date d'audition: 8 octobre 1992

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